Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-4445/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2005 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressée du 30 mars 2004, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP] de D._______) et E._______ (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort que l'intéressée serait née d'un père originaire du F._______ et d'une mère G._______ ; qu'elle aurait vécu jusqu'à l'âge de H._______ environ dans la ville de I._______, à l'ouest du pays, puis, en alternance, au village de J._______ et à Abidjan ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en K._______, à une époque où les gens originaires du F._______, mais installés dans la région de J._______, étaient fréquemment menacés, son frère et sa soeur auraient été tués ; qu'à la fin L._______, son père aurait trouvé devant l'entrée de la maison une lettre de menaces de mort ; qu'il aurait toutefois refusé de se déplacer à Abidjan, comme l'intéressée le lui demandait ; que le M._______, il aurait été tué par des inconnus, à l'instar de l'ami de l'intéressée qui le secondait dans ses activités ; que le O._______, après avoir assisté aux funérailles, celle-ci serait retournée à Abidjan et y aurait vécu pendant trois semaines ; qu'elle y aurait reçu une lettre de menaces de mort ; qu'elle aurait réalisé que ceux qui avaient tué son père voulaient également la tuer pour disposer librement des biens appartenant à celui-ci ; qu'elle se serait rendue à P._______, chez un ami de son père, lequel aurait accepté de l'héberger ; qu'une nouvelle lettre de menaces serait cependant parvenue au domicile de cet ami ; que l'intéressée aurait alors quitté son pays par crainte de subir le même sort que son père, l'examen "Lingua" du Q._______ et les rapports des deux spécialistes ayant procédé à cet examen datés des R._______ et S._______, dont il ressort que l'intéressée s'exprime dans un français qui provient sans équivoque de Côte d'Ivoire, le courrier daté du T._______ par lequel l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a convoqué l'intéressée à une audition fédérale complémentaire au sens de l'art. 41 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prévue le U._______, et auquel celle-ci n'a pas donné suite, le courrier daté du V._______ par lequel l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée le U._______, et auquel celle-ci n'a pas donné suite, la décision du 4 janvier 2005 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, motif pris que cette dernière s'était rendue coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer en ne se présentant pas à l'audition fédérale complémentaire et en ne fournissant aucune explication à ce sujet, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 janvier 2005 adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), par lequel l'intéressée reconnaît qu'elle a été avertie par le responsable du foyer d'accueil qu'elle était convoquée par l'ODM pour une audition complémentaire ; qu'elle soutient toutefois qu'elle ne se sentait psychologiquement pas en mesure d'évoquer à nouveau les événements survenus dans son pays ; qu'elle reconnaît également qu'elle a négligé d'en informer l'ODM et de solliciter un report du terme initialement prévu ; qu'elle argue en outre qu'elle n'a pas fait usage de son droit d'être entendu parce que le responsable du foyer d'accueil n'a pu lui expliquer le contenu du courrier daté du V._______, celui-ci étant rédigé dans une langue qu'il ne maîtrise pas ; qu'elle n'en a de ce fait pas saisi l'importance ; qu'elle présente ses excuses pour ne pas avoir satisfait à son obligation de collaborer, le non-respect des exigences en la matière étant dû uniquement à une mauvaise perception de la situation de sa part ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert d'être exemptée du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 26 janvier 2005 par laquelle le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et renoncé ainsi à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, la détermination de l'ODM du 1er février 2005, intervenue dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et l'absence de toute observation de l'intéressée au sujet de celle-ci, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas semblables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressée a commis en l'occurrence une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'intéressée ne s'étant pas rendue à l'audition fédérale complémentaire, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'elle a gravement violé son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, que l'intéressée, bien que régulièrement invitée par l'ODM, dans le cadre de son droit d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée le U._______, n'a fait valoir aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer à la constatation des faits ; qu'elle n'a pas donné suite au courrier qui lui avait été adressé à cet effet, que son mémoire de recours ne contient en outre aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu la convocation du T._______ ni le fait d'en avoir compris le sens grâce au responsable du foyer d'accueil ; qu'en outre, vu le libellé de cette convocation, mentionnant expressément la sanction d'une non-présentation à l'audition, elle ne pouvait en sous estimer l'importance ; que le fait de ne pas se sentir psychologiquement prête à exposer une nouvelle fois les raisons l'ayant incitée à quitter son pays ne constitue pas un motif excusable et ne justifie en aucun cas son comportement ; qu'elle n'a d'ailleurs pas produit de certificat médical établissant ses éventuels problèmes - même temporaires - psychiques ; que son comportement revêt de toute évidence un caractère négligent, ce qu'elle reconnaît expressément ; qu'on retiendra qu'elle était déjà majeure au moment du dépôt de sa demande d'asile et qu'elle savait qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, auquel elle avait été rendue attentive lors des auditions, elle devait se tenir à disposition des autorités pendant toute la durée de la procédure, qu'il lui appartenait dans ces conditions de réagir promptement et d'entreprendre toute démarche lui permettant de comprendre le contenu des courriers qui lui étaient destinés, au lieu d'adopter une attitude totalement passive ; qu'invoquer le fait de n'avoir pas eu conscience de l'importance du courrier du V._______ pour justifier celui de ne pas avoir cherché à en saisir le sens et la portée en s'adressant simplement, par exemple, à un ami ou à une connaissance maîtrisant la langue française, revêt assurément un caractère fautif, démontrant de surcroît un manque d'intérêt à la poursuite de la procédure engagée, que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 janvier 2005 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressée n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle encourrait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les propos qu'elle a tenus au CERA de Bâle et par-devant l'autorité cantonale ne sont en effet que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que tel est le cas en particulier de ceux relatifs aux problèmes que son père aurait rencontrés pendant plus d'une année et auxquels elle-même aurait été exposée, de ceux relatifs aux lettres de menaces qui lui seraient parvenues aux différents endroits où elle aurait vécu, laissant croire que l'on pouvait la retrouver sans difficulté en tout temps et en tout lieu, ainsi que de ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse, que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre elle se limitent à de simples spéculations, qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, dune manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible ; que s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'elle dispose d'une certaine expérience professionnelle en tant que commerçante et qu'elle a déjà vécu à Abidjan, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays - où l'attendent en particulier sa fille et son fils nés respectivement en W._______ et X._______ - sans y affronter d'excessives difficultés ; que sa condition féminine ne saurait d'ailleurs s'opposer à l'exécution de son renvoi vers Abidjan ; que la situation s'y est en effet stabilisée d'un point de vue sécuritaire ; qu'aucun acte de violence contre des civils n'y a été ni signalé ni rapporté par les organisations internationales suivant attentivement l'évolution et le développement de la situation ; qu'au surplus, et compte tenu de ce qui vient d'être relevé, l'intéressée ne saurait craindre d'y être victime d'un trafic d'êtres humains (prostitution notamment), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 26 janvier 2005, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :