Extension d'une décision cantonale de renvoi
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissante de Haïti née le 28 juin 1967, est arrivée en Suisse le 31 août 1990 pour suivre des cours à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève (ci-après : ETI) et a dans ce but été mise au bénéfice d'une autorisation idoine. Dans le cadre de ses études, elle a effectué des stages en Espagne et aux Etats-Unis entre septembre 1992 et octobre 1993. Elle a obtenu un diplôme de traducteur en juillet 1996. Elle a travaillé à temps partiel en tant que téléphoniste dans un hôtel de 1994 à 1998 puis de 1999 à 2001. Au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, elle a également été employée à diverses reprises entre 1998 et 2000 par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant que traductrice. En septembre 1999, elle a été admise à l'ETI pour suivre des études en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en traduction. Son autorisation de séjour a été renouvelée dans ce but, mais elle a interrompu cette formation. En novembre 2001, elle a annoncé aux autorités compétentes qu'elle entendait quitter le pays en janvier 2002. Elle est toutefois demeurée illégalement en territoire helvétique et a finalement demandé la régularisation de ses conditions de séjour par courrier du 11 novembre 2003 (envoyé par fax à l'Office genevois de la population [OCP] le 11 mars 2004), par l'entremise de son conseil. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait été élevée au Gabon, n'avait vécu en Haïti que durant deux ans et ne souhaitait pas retourner dans sa patrie en raison de la situation économique et de la criminalité qui y régnaient. Entendue le 3 mai 2004, A._______ a notamment précisé qu'elle s'était rendue en Haïti pour la dernière fois en 1998 mais conservait - essentiellement par téléphone - des contacts avec l'ensemble de sa famille. Par courrier du 30 septembre 2004, A._______ a fait parvenir à l'OCP diverses pièces, dont il est ressorti que ses parents retraités, un frère ingénieur et une soeur secrétaire vivaient en Haïti, alors que ses deux autres frères vivaient à l'étranger, respectivement au Gabon en tant que médecin et au Japon comme professeur. Elle a également expliqué qu'elle était actuellement sans emploi et hébergée par une amie, mais prévoyait de retrouver du travail dans le secteur de l'hôtellerie puis en tant que traductrice "freelance". Auditionnée le 19 mai 2005, la prénommée a notamment déclaré qu'en Suisse, elle pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors que cela s'avérerait impossible en cas de retour en Haïti. B. Le 19 juillet 2005, l'OCP a refusé de délivrer à A._______ une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité et lui a imparti un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire. Le 17 août 2005, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), qui l'a auditionnée en avril 2006. Au cours de cet entretien, elle a expliqué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'il y existait] un climat de violence et une criminalité galopante. Les étrangers [étaient] mal vus et, en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" ; elle a précisé que ses parents avaient l'intention de quitter Haïti vraisemblablement pour le Gabon. Elle a produit des documents attestant qu'en janvier 2001, sa soeur avait été agressée à son domicile par deux inconnus qui lui avaient dérobé son passeport ainsi que divers objets. La CCRPE a confirmé la décision de l'OCP le 11 avril 2006. Le recours interjeté à cet égard par la requérante auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Le 26 juillet 2006, A._______ a requis la révision de la décision de la CCRPE du 11 avril 2006. Par courrier du 27 juillet 2006, l'OCP a constaté que sa décision du 19 juillet 2005 était entrée en force et a imparti à A._______ un délai de départ au 31 octobre 2006. Il l'a informée qu'il allait demander à l'ODM d'étendre les effets de dite décision à l'ensemble de la Suisse. C. Le 7 août 2006, l'ODM a ordonné l'extension de la décision de renvoi rendue par le canton de Genève. Il a considéré que vu le prononcé de l'OCP du 19 juillet 2005, la décision de la CCRPE du 11 avril 2006 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2006, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait plus. En outre, il a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Agissant par son mandataire le 5 septembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et requérant préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité intimée. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que l'ODM avait constaté les faits de façon incomplète, sans prendre en considération la demande de révision déposée le 26 juillet 2006 auprès de la CCRPE. Elle a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où dit office ne lui avait pas permis de s'exprimer avant de se prononcer sur l'affaire. Après avoir exposé son parcours personnel, elle a rappelé les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui régnaient dans son pays d'origine. Elle a versé diverses pièces à l'appui de son pourvoi. E. Le 31 octobre 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a invité A._______ à quitter sur-le-champ le territoire helvétique. F. Appelé à se déterminer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 29 janvier 2007. Il a tout d'abord rappelé que la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 avait acquis force de chose jugée suite aux prononcés de la CCRPE et du Tribunal fédéral, cela nonobstant la demande de révision du 26 juillet 2006 puisque dite procédure était une voie de droit extraordinaire dépourvue d'effet suspensif. Il a nié avoir violé le droit d'être entendu de la recourante, au motif que les moyens avancés par celle-ci devant les autorités qui avaient précédemment statué sur l'affaire lui avaient permis de former sa conviction et, par conséquent, de mettre un terme à l'instruction du dossier. G. Par réplique du 7 mars 2007, la recourante a persisté dans les termes de son recours, attendu que la procédure cantonale de révision étant toujours pendante. H. La CCRPE a rejeté la demande de révision de l'intéressée le 27 juin 2007. I. Par courrier du 21 septembre 2007 (faisant suite à un entretien du 20 septembre 2007), l'OCP a exceptionnellement autorisé A._______ à demeurer en territoire genevois jusqu'au terme de la procédure d'immigration introduite par celle-ci auprès des autorités canadiennes en décembre 2006. J. Sur réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), la recourante a indiqué, le 10 novembre 2008, qu'elle maintenait son recours et qu'il "n'y avait rien de particulier à communiquer". Elle a précisé que les démarches en vue d'immigrer au Canada étaient toujours en cours et que, dans ce cadre, elle était représentée par une étude d'avocats spécialisée dans ce domaine. Elle a indiqué qu'elle travaillait pour un établissement hôtelier (en tant que téléphoniste, depuis 2005) et a produit un décompte de salaire pour le mois d'octobre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.4 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2 p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 A l'appui de son recours, la prénommée invoque une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant que la décision entreprise ne soit rendue. 2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197s., ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées). Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée). 2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à son endroit, violant par-là le droit d'être entendu de l'intéressée. A cet égard, les arguments avancés par l'autorité intimée dans son préavis du 29 janvier 2007 (cf. let. F supra) ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils relèvent du droit pour tout administré de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, prérogative qui est une autre facette du droit d'être entendu. Force est toutefois de constater que ledit vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, la recourante a eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision que dans son préavis (cf. ainsi le recours et la réplique déposés par la recourante). 3. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE). 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et 18 LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 4. 4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les motifs ayant conduit les autorités genevoises de police des étrangers à refuser d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et à prononcer son renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. L'objet du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 5. 5.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal a été confirmée par la CCRPE le 11 avril 2006, et le recours interjeté à cet égard devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Aussi, ledit prononcé a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. En particulier, la demande de révision introduite auprès de la CCRPE le 26 juillet 2006 a été rejetée le 27 juin 2007 et ne constitue dès lors pas un argument en faveur de la recourante. Par surabondance, le TAF constate, d'une part, qu'il s'agissait là d'une procédure extraordinaire n'emportant pas de facto la suspension de la décision attaquée. D'autre part, A._______ n'a à aucun moment démontré qu'elle avait été autorisée à demeurer en territoire helvétique jusqu'à droit connu sur sa demande de révision (cf. courrier du DFJP du 31 octobre 2006 p. 2). Certes, le 21 septembre 2007, l'OCP a autorisé l'intéressée, à titre exceptionnel, à demeurer en territoire genevois jusqu'à l'issue de la procédure engagée en décembre 2006 en vue d'immigrer au Canada. Ce faisant, l'OCP a mis A._______ au bénéfice d'une simple tolérance - du reste totalement précaire puisqu'en cas de refus du visa canadien, la prénommée devra quitter le pays dans les plus brefs délais. Le courrier précité ne lui confère en revanche aucun droit de séjour. C'est le lieu de relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la recourante en Suisse soit nécessaire pour le bon déroulement des démarches préalables à son départ pour le Canada, cela d'autant moins que le cabinet d'avocats la représentant dans cette procédure pourra, le cas échéant, accomplir en son nom les actes nécessaires, cela nonobstant un retour en Haïti. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 6.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113 ; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70 ; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89 ; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée ; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206 ; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik [ZAR] 1993, p. 8 ; du même auteur, Das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237). 6.3.2 En l'espèce, A._______ a allégué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'] il y [régnait] un climat de violence et une criminalité galopante", précisant que sa soeur avait été victime d'une agression en janvier 2001 (cf. let B supra). D'une part, il ressort du considérant 6.3.1 ci-dessus qu'un climat de violence généralisée n'emporte pas application de l'art. 3 CEDH. D'autre part, dite agression remonte à plus de huit ans et ne signifie pas, en elle-même, qu'il soit hautement probable que la recourante soit soumise à l'un des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays. Certes, A._______ a soutenu que "Les étrangers [étaient] mal vus [en Haïti] et [que], en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" (cf. ibidem). Elle n'a néanmoins fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et n'a pas davantage explicité en quoi pourraient constituer ces "attaques". Aussi, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l'intéressée pour conclure qu'en cas de retour au pays, elle encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés in JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; cf. ATF 121 II 296 consid. 5a/aa et KAELIN, op. cit. p. 245 et réf. cit.). En outre, bien que la recourante n'ait vécu que deux années dans son pays, elle n'en possède pas moins la nationalité et n'y sera pas une étrangère au sens strict, d'autant que sa famille proche - avec qui elle a maintenu le contact - se trouve en Haïti (cf. 6.4.3 infra). Elle s'est d'ailleurs rendue dans ce pays en 1998 sans que cela ne porte à conséquence. Au demeurant, l'intéressée maîtrise le français, qui est l'une des langues nationales de sa patrie (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : Représentations > Amérique centrale > Haïti > La République d'Haïti en bref, mis à jour le 9 avril 2009, consulté le 22 juin 2009). Enfin, l'autorité de céans peine à voir en quoi le fait d'avoir vécu en Suisse serait une source de danger pour A._______ en cas de retour au pays. Dans ces conditions, le Tribunal retient que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir l'un des traitements tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE). 6.4 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34ss). 6.4.2 S'agissant de la situation personnelle et professionnelle de la recourante en Suisse, elle n'a pas à être prise en considération dans la présente procédure. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra ; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des éléments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE, ce d'autant moins que cette question a, in casu, déjà été examinée par l'OCP et - sur recours ainsi qu'en procédure extraordinaire de révision - par la CCRPE (cf. let. B et H supra). 6.4.3 En revanche, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Haïti en rapport avec la situation personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. Après une période de stabilisation (conséquence des élections présidentielles de 2006 et des élections locales qui s'en sont suivies), Haïti a connu une période particulièrement troublée au cours de l'année 2008, devant faire face à de nombreuses catastrophes naturelles ainsi qu'à près de cinq mois de crise politique. Toutefois, le pays a parallèlement effectué de réels progrès en matière de droits civils et politiques, de réforme de la justice et de sécurité publique, tandis que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté, en octobre 2008, l'extension du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) jusqu'en octobre 2009. Le président haïtien a également lancé un appel au dialogue, à la solidarité et à l'action commune en janvier 2009. Plus récemment, le scrutin organisé le 21 juin 2009 s'est dans l'ensemble déroulé sans heurts majeurs, même si au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer (cf. en particulier United Nations News Service, Haiti : UN expert urges further progress to strengthen civil and political rights du 29 novembre 2008, Human Rights Watch, World Report 2009 - Haiti du 14 janvier 2009, ainsi que Report of the Security Council mission to Haiti [11 to 14 March 2009] du 3 avril 2009 [disponibles sur le site www.unhcr.org > Search : Refworld > Countries : Haiti, visité le 22 juin 2009] ; cf. Haïti - 2009 : La situation économique et sociale préoccupe la force onusienne, 8 janvier 2009, et Haïti - 2e tour sénatoriales partielles : Au moins 2 morts et 3 blessés pendant la journée électorale, 21 juin 2009, articles disponibles sur le site www.alterpresse.org/spip.php?article7976 et www.alterpresse.org/spip.php?article8473, visité le 22 juin 2009). Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, Haïti ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. sur cette notion l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-633/2006 du 7 août 2008 consid. 7.4.3). En outre, la situation personnelle de A._______ - qui jouit au demeurant d'une bonne santé - ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de renvoi de Suisse. En effet, d'après les renseignements qu'elle a fournis, ses parents retraités (qui avaient certes l'intention de quitter le pays en 2006 mais dont aucune preuve du départ n'a été apportée), un frère ingénieur et sa soeur secrétaire demeurent en Haïti, pays dont les langues nationales sont le français et le créole (cf. consid. 6.3.2 supra). En cas de retour au pays, l'intéressée rejoindra donc un cadre familial somme toute relativement sécurisant, dans un pays dont elle maîtrise l'une des langues nationales et dont - vu ses compétences linguistiques - elle pourra apprendre la seconde sans grande difficulté. Au demeurant, si A._______ mène à bien son projet d'immigration pour le Canada (cf. consid. 5.1 supra), son séjour en Haïti ne devrait être que temporaire. Pour le surplus, le Tribunal souligne que l'intéressée possède notamment un frère médecin au Gabon, pays où elle a vécu durant de nombreuses années, où elle s'est par conséquent créé des attaches et où ses parents auraient l'intention de s'établir à terme ; partant, il n'est pas exclu que la prénommée puisse, le cas échéant, trouver des appuis dans ce pays également. Au reste, la recourante a obtenu un diplôme de traducteur à l'issue d'un cursus universitaire de plus de cinq ans et a travaillé dans ce domaine ainsi que dans celui de l'hôtellerie. Elle sera sans nul doute en mesure de mettre à profit l'expérience ainsi acquise en cas de retour au pays, compte tenu notamment des capacités d'adaptation dont elle a fait preuve au cours de son parcours de vie. Force est donc de constater que A._______ n'a pas démontré qu'elle encourrait pour sa personne, en cas de retour en Haïti, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée). 6.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
E. 1.4 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2 p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
E. 1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 A l'appui de son recours, la prénommée invoque une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant que la décision entreprise ne soit rendue.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197s., ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées). Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
E. 2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à son endroit, violant par-là le droit d'être entendu de l'intéressée. A cet égard, les arguments avancés par l'autorité intimée dans son préavis du 29 janvier 2007 (cf. let. F supra) ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils relèvent du droit pour tout administré de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, prérogative qui est une autre facette du droit d'être entendu. Force est toutefois de constater que ledit vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, la recourante a eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision que dans son préavis (cf. ainsi le recours et la réplique déposés par la recourante).
E. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).
E. 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et 18 LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
E. 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
E. 4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les motifs ayant conduit les autorités genevoises de police des étrangers à refuser d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et à prononcer son renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. L'objet du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
E. 5.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal a été confirmée par la CCRPE le 11 avril 2006, et le recours interjeté à cet égard devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Aussi, ledit prononcé a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. En particulier, la demande de révision introduite auprès de la CCRPE le 26 juillet 2006 a été rejetée le 27 juin 2007 et ne constitue dès lors pas un argument en faveur de la recourante. Par surabondance, le TAF constate, d'une part, qu'il s'agissait là d'une procédure extraordinaire n'emportant pas de facto la suspension de la décision attaquée. D'autre part, A._______ n'a à aucun moment démontré qu'elle avait été autorisée à demeurer en territoire helvétique jusqu'à droit connu sur sa demande de révision (cf. courrier du DFJP du 31 octobre 2006 p. 2). Certes, le 21 septembre 2007, l'OCP a autorisé l'intéressée, à titre exceptionnel, à demeurer en territoire genevois jusqu'à l'issue de la procédure engagée en décembre 2006 en vue d'immigrer au Canada. Ce faisant, l'OCP a mis A._______ au bénéfice d'une simple tolérance - du reste totalement précaire puisqu'en cas de refus du visa canadien, la prénommée devra quitter le pays dans les plus brefs délais. Le courrier précité ne lui confère en revanche aucun droit de séjour. C'est le lieu de relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la recourante en Suisse soit nécessaire pour le bon déroulement des démarches préalables à son départ pour le Canada, cela d'autant moins que le cabinet d'avocats la représentant dans cette procédure pourra, le cas échéant, accomplir en son nom les actes nécessaires, cela nonobstant un retour en Haïti.
E. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
E. 6.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
E. 6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
E. 6.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 6.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113 ; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70 ; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89 ; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée ; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206 ; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik [ZAR] 1993, p. 8 ; du même auteur, Das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237).
E. 6.3.2 En l'espèce, A._______ a allégué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'] il y [régnait] un climat de violence et une criminalité galopante", précisant que sa soeur avait été victime d'une agression en janvier 2001 (cf. let B supra). D'une part, il ressort du considérant 6.3.1 ci-dessus qu'un climat de violence généralisée n'emporte pas application de l'art. 3 CEDH. D'autre part, dite agression remonte à plus de huit ans et ne signifie pas, en elle-même, qu'il soit hautement probable que la recourante soit soumise à l'un des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays. Certes, A._______ a soutenu que "Les étrangers [étaient] mal vus [en Haïti] et [que], en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" (cf. ibidem). Elle n'a néanmoins fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et n'a pas davantage explicité en quoi pourraient constituer ces "attaques". Aussi, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l'intéressée pour conclure qu'en cas de retour au pays, elle encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés in JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; cf. ATF 121 II 296 consid. 5a/aa et KAELIN, op. cit. p. 245 et réf. cit.). En outre, bien que la recourante n'ait vécu que deux années dans son pays, elle n'en possède pas moins la nationalité et n'y sera pas une étrangère au sens strict, d'autant que sa famille proche - avec qui elle a maintenu le contact - se trouve en Haïti (cf. 6.4.3 infra). Elle s'est d'ailleurs rendue dans ce pays en 1998 sans que cela ne porte à conséquence. Au demeurant, l'intéressée maîtrise le français, qui est l'une des langues nationales de sa patrie (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : Représentations > Amérique centrale > Haïti > La République d'Haïti en bref, mis à jour le 9 avril 2009, consulté le 22 juin 2009). Enfin, l'autorité de céans peine à voir en quoi le fait d'avoir vécu en Suisse serait une source de danger pour A._______ en cas de retour au pays. Dans ces conditions, le Tribunal retient que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir l'un des traitements tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE).
E. 6.4 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 6.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34ss).
E. 6.4.2 S'agissant de la situation personnelle et professionnelle de la recourante en Suisse, elle n'a pas à être prise en considération dans la présente procédure. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra ; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des éléments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE, ce d'autant moins que cette question a, in casu, déjà été examinée par l'OCP et - sur recours ainsi qu'en procédure extraordinaire de révision - par la CCRPE (cf. let. B et H supra).
E. 6.4.3 En revanche, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Haïti en rapport avec la situation personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. Après une période de stabilisation (conséquence des élections présidentielles de 2006 et des élections locales qui s'en sont suivies), Haïti a connu une période particulièrement troublée au cours de l'année 2008, devant faire face à de nombreuses catastrophes naturelles ainsi qu'à près de cinq mois de crise politique. Toutefois, le pays a parallèlement effectué de réels progrès en matière de droits civils et politiques, de réforme de la justice et de sécurité publique, tandis que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté, en octobre 2008, l'extension du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) jusqu'en octobre 2009. Le président haïtien a également lancé un appel au dialogue, à la solidarité et à l'action commune en janvier 2009. Plus récemment, le scrutin organisé le 21 juin 2009 s'est dans l'ensemble déroulé sans heurts majeurs, même si au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer (cf. en particulier United Nations News Service, Haiti : UN expert urges further progress to strengthen civil and political rights du 29 novembre 2008, Human Rights Watch, World Report 2009 - Haiti du 14 janvier 2009, ainsi que Report of the Security Council mission to Haiti [11 to 14 March 2009] du 3 avril 2009 [disponibles sur le site www.unhcr.org > Search : Refworld > Countries : Haiti, visité le 22 juin 2009] ; cf. Haïti - 2009 : La situation économique et sociale préoccupe la force onusienne, 8 janvier 2009, et Haïti - 2e tour sénatoriales partielles : Au moins 2 morts et 3 blessés pendant la journée électorale, 21 juin 2009, articles disponibles sur le site www.alterpresse.org/spip.php?article7976 et www.alterpresse.org/spip.php?article8473, visité le 22 juin 2009). Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, Haïti ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. sur cette notion l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-633/2006 du 7 août 2008 consid. 7.4.3). En outre, la situation personnelle de A._______ - qui jouit au demeurant d'une bonne santé - ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de renvoi de Suisse. En effet, d'après les renseignements qu'elle a fournis, ses parents retraités (qui avaient certes l'intention de quitter le pays en 2006 mais dont aucune preuve du départ n'a été apportée), un frère ingénieur et sa soeur secrétaire demeurent en Haïti, pays dont les langues nationales sont le français et le créole (cf. consid. 6.3.2 supra). En cas de retour au pays, l'intéressée rejoindra donc un cadre familial somme toute relativement sécurisant, dans un pays dont elle maîtrise l'une des langues nationales et dont - vu ses compétences linguistiques - elle pourra apprendre la seconde sans grande difficulté. Au demeurant, si A._______ mène à bien son projet d'immigration pour le Canada (cf. consid. 5.1 supra), son séjour en Haïti ne devrait être que temporaire. Pour le surplus, le Tribunal souligne que l'intéressée possède notamment un frère médecin au Gabon, pays où elle a vécu durant de nombreuses années, où elle s'est par conséquent créé des attaches et où ses parents auraient l'intention de s'établir à terme ; partant, il n'est pas exclu que la prénommée puisse, le cas échéant, trouver des appuis dans ce pays également. Au reste, la recourante a obtenu un diplôme de traducteur à l'issue d'un cursus universitaire de plus de cinq ans et a travaillé dans ce domaine ainsi que dans celui de l'hôtellerie. Elle sera sans nul doute en mesure de mettre à profit l'expérience ainsi acquise en cas de retour au pays, compte tenu notamment des capacités d'adaptation dont elle a fait preuve au cours de son parcours de vie. Force est donc de constater que A._______ n'a pas démontré qu'elle encourrait pour sa personne, en cas de retour en Haïti, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
E. 6.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ; à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-660/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Jacques Martin, place du Port 2, 1204 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. A.a A._______, ressortissante de Haïti née le 28 juin 1967, est arrivée en Suisse le 31 août 1990 pour suivre des cours à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève (ci-après : ETI) et a dans ce but été mise au bénéfice d'une autorisation idoine. Dans le cadre de ses études, elle a effectué des stages en Espagne et aux Etats-Unis entre septembre 1992 et octobre 1993. Elle a obtenu un diplôme de traducteur en juillet 1996. Elle a travaillé à temps partiel en tant que téléphoniste dans un hôtel de 1994 à 1998 puis de 1999 à 2001. Au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, elle a également été employée à diverses reprises entre 1998 et 2000 par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant que traductrice. En septembre 1999, elle a été admise à l'ETI pour suivre des études en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en traduction. Son autorisation de séjour a été renouvelée dans ce but, mais elle a interrompu cette formation. En novembre 2001, elle a annoncé aux autorités compétentes qu'elle entendait quitter le pays en janvier 2002. Elle est toutefois demeurée illégalement en territoire helvétique et a finalement demandé la régularisation de ses conditions de séjour par courrier du 11 novembre 2003 (envoyé par fax à l'Office genevois de la population [OCP] le 11 mars 2004), par l'entremise de son conseil. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait été élevée au Gabon, n'avait vécu en Haïti que durant deux ans et ne souhaitait pas retourner dans sa patrie en raison de la situation économique et de la criminalité qui y régnaient. Entendue le 3 mai 2004, A._______ a notamment précisé qu'elle s'était rendue en Haïti pour la dernière fois en 1998 mais conservait - essentiellement par téléphone - des contacts avec l'ensemble de sa famille. Par courrier du 30 septembre 2004, A._______ a fait parvenir à l'OCP diverses pièces, dont il est ressorti que ses parents retraités, un frère ingénieur et une soeur secrétaire vivaient en Haïti, alors que ses deux autres frères vivaient à l'étranger, respectivement au Gabon en tant que médecin et au Japon comme professeur. Elle a également expliqué qu'elle était actuellement sans emploi et hébergée par une amie, mais prévoyait de retrouver du travail dans le secteur de l'hôtellerie puis en tant que traductrice "freelance". Auditionnée le 19 mai 2005, la prénommée a notamment déclaré qu'en Suisse, elle pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors que cela s'avérerait impossible en cas de retour en Haïti. B. Le 19 juillet 2005, l'OCP a refusé de délivrer à A._______ une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité et lui a imparti un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire. Le 17 août 2005, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), qui l'a auditionnée en avril 2006. Au cours de cet entretien, elle a expliqué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'il y existait] un climat de violence et une criminalité galopante. Les étrangers [étaient] mal vus et, en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" ; elle a précisé que ses parents avaient l'intention de quitter Haïti vraisemblablement pour le Gabon. Elle a produit des documents attestant qu'en janvier 2001, sa soeur avait été agressée à son domicile par deux inconnus qui lui avaient dérobé son passeport ainsi que divers objets. La CCRPE a confirmé la décision de l'OCP le 11 avril 2006. Le recours interjeté à cet égard par la requérante auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Le 26 juillet 2006, A._______ a requis la révision de la décision de la CCRPE du 11 avril 2006. Par courrier du 27 juillet 2006, l'OCP a constaté que sa décision du 19 juillet 2005 était entrée en force et a imparti à A._______ un délai de départ au 31 octobre 2006. Il l'a informée qu'il allait demander à l'ODM d'étendre les effets de dite décision à l'ensemble de la Suisse. C. Le 7 août 2006, l'ODM a ordonné l'extension de la décision de renvoi rendue par le canton de Genève. Il a considéré que vu le prononcé de l'OCP du 19 juillet 2005, la décision de la CCRPE du 11 avril 2006 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2006, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait plus. En outre, il a estimé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Agissant par son mandataire le 5 septembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et requérant préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité intimée. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que l'ODM avait constaté les faits de façon incomplète, sans prendre en considération la demande de révision déposée le 26 juillet 2006 auprès de la CCRPE. Elle a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où dit office ne lui avait pas permis de s'exprimer avant de se prononcer sur l'affaire. Après avoir exposé son parcours personnel, elle a rappelé les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui régnaient dans son pays d'origine. Elle a versé diverses pièces à l'appui de son pourvoi. E. Le 31 octobre 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a invité A._______ à quitter sur-le-champ le territoire helvétique. F. Appelé à se déterminer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 29 janvier 2007. Il a tout d'abord rappelé que la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 avait acquis force de chose jugée suite aux prononcés de la CCRPE et du Tribunal fédéral, cela nonobstant la demande de révision du 26 juillet 2006 puisque dite procédure était une voie de droit extraordinaire dépourvue d'effet suspensif. Il a nié avoir violé le droit d'être entendu de la recourante, au motif que les moyens avancés par celle-ci devant les autorités qui avaient précédemment statué sur l'affaire lui avaient permis de former sa conviction et, par conséquent, de mettre un terme à l'instruction du dossier. G. Par réplique du 7 mars 2007, la recourante a persisté dans les termes de son recours, attendu que la procédure cantonale de révision étant toujours pendante. H. La CCRPE a rejeté la demande de révision de l'intéressée le 27 juin 2007. I. Par courrier du 21 septembre 2007 (faisant suite à un entretien du 20 septembre 2007), l'OCP a exceptionnellement autorisé A._______ à demeurer en territoire genevois jusqu'au terme de la procédure d'immigration introduite par celle-ci auprès des autorités canadiennes en décembre 2006. J. Sur réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), la recourante a indiqué, le 10 novembre 2008, qu'elle maintenait son recours et qu'il "n'y avait rien de particulier à communiquer". Elle a précisé que les démarches en vue d'immigrer au Canada étaient toujours en cours et que, dans ce cadre, elle était représentée par une étude d'avocats spécialisée dans ce domaine. Elle a indiqué qu'elle travaillait pour un établissement hôtelier (en tant que téléphoniste, depuis 2005) et a produit un décompte de salaire pour le mois d'octobre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.4 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2 p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 A l'appui de son recours, la prénommée invoque une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant que la décision entreprise ne soit rendue. 2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197s., ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées). Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée). 2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à son endroit, violant par-là le droit d'être entendu de l'intéressée. A cet égard, les arguments avancés par l'autorité intimée dans son préavis du 29 janvier 2007 (cf. let. F supra) ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils relèvent du droit pour tout administré de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, prérogative qui est une autre facette du droit d'être entendu. Force est toutefois de constater que ledit vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, la recourante a eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision que dans son préavis (cf. ainsi le recours et la réplique déposés par la recourante). 3. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE). 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et 18 LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 4. 4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les motifs ayant conduit les autorités genevoises de police des étrangers à refuser d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et à prononcer son renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. L'objet du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 5. 5.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 19 juillet 2005 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal a été confirmée par la CCRPE le 11 avril 2006, et le recours interjeté à cet égard devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 20 juin 2006. Aussi, ledit prononcé a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. En particulier, la demande de révision introduite auprès de la CCRPE le 26 juillet 2006 a été rejetée le 27 juin 2007 et ne constitue dès lors pas un argument en faveur de la recourante. Par surabondance, le TAF constate, d'une part, qu'il s'agissait là d'une procédure extraordinaire n'emportant pas de facto la suspension de la décision attaquée. D'autre part, A._______ n'a à aucun moment démontré qu'elle avait été autorisée à demeurer en territoire helvétique jusqu'à droit connu sur sa demande de révision (cf. courrier du DFJP du 31 octobre 2006 p. 2). Certes, le 21 septembre 2007, l'OCP a autorisé l'intéressée, à titre exceptionnel, à demeurer en territoire genevois jusqu'à l'issue de la procédure engagée en décembre 2006 en vue d'immigrer au Canada. Ce faisant, l'OCP a mis A._______ au bénéfice d'une simple tolérance - du reste totalement précaire puisqu'en cas de refus du visa canadien, la prénommée devra quitter le pays dans les plus brefs délais. Le courrier précité ne lui confère en revanche aucun droit de séjour. C'est le lieu de relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la recourante en Suisse soit nécessaire pour le bon déroulement des démarches préalables à son départ pour le Canada, cela d'autant moins que le cabinet d'avocats la représentant dans cette procédure pourra, le cas échéant, accomplir en son nom les actes nécessaires, cela nonobstant un retour en Haïti. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 6.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113 ; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70 ; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89 ; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée ; Journal des Tribunaux [JdT] 1987 I 206 ; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en ?uvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik [ZAR] 1993, p. 8 ; du même auteur, Das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237). 6.3.2 En l'espèce, A._______ a allégué que "la situation en Haïti [était] très difficile, [et qu'] il y [régnait] un climat de violence et une criminalité galopante", précisant que sa soeur avait été victime d'une agression en janvier 2001 (cf. let B supra). D'une part, il ressort du considérant 6.3.1 ci-dessus qu'un climat de violence généralisée n'emporte pas application de l'art. 3 CEDH. D'autre part, dite agression remonte à plus de huit ans et ne signifie pas, en elle-même, qu'il soit hautement probable que la recourante soit soumise à l'un des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays. Certes, A._______ a soutenu que "Les étrangers [étaient] mal vus [en Haïti] et [que], en tant que personne venant de Suisse et ne parlant pas la langue du pays, [elle] s'exposerai[t] à être attaquée" (cf. ibidem). Elle n'a néanmoins fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et n'a pas davantage explicité en quoi pourraient constituer ces "attaques". Aussi, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l'intéressée pour conclure qu'en cas de retour au pays, elle encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés in JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; cf. ATF 121 II 296 consid. 5a/aa et KAELIN, op. cit. p. 245 et réf. cit.). En outre, bien que la recourante n'ait vécu que deux années dans son pays, elle n'en possède pas moins la nationalité et n'y sera pas une étrangère au sens strict, d'autant que sa famille proche - avec qui elle a maintenu le contact - se trouve en Haïti (cf. 6.4.3 infra). Elle s'est d'ailleurs rendue dans ce pays en 1998 sans que cela ne porte à conséquence. Au demeurant, l'intéressée maîtrise le français, qui est l'une des langues nationales de sa patrie (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : Représentations > Amérique centrale > Haïti > La République d'Haïti en bref, mis à jour le 9 avril 2009, consulté le 22 juin 2009). Enfin, l'autorité de céans peine à voir en quoi le fait d'avoir vécu en Suisse serait une source de danger pour A._______ en cas de retour au pays. Dans ces conditions, le Tribunal retient que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir l'un des traitements tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE). 6.4 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34ss). 6.4.2 S'agissant de la situation personnelle et professionnelle de la recourante en Suisse, elle n'a pas à être prise en considération dans la présente procédure. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra ; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des éléments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE, ce d'autant moins que cette question a, in casu, déjà été examinée par l'OCP et - sur recours ainsi qu'en procédure extraordinaire de révision - par la CCRPE (cf. let. B et H supra). 6.4.3 En revanche, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Haïti en rapport avec la situation personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. Après une période de stabilisation (conséquence des élections présidentielles de 2006 et des élections locales qui s'en sont suivies), Haïti a connu une période particulièrement troublée au cours de l'année 2008, devant faire face à de nombreuses catastrophes naturelles ainsi qu'à près de cinq mois de crise politique. Toutefois, le pays a parallèlement effectué de réels progrès en matière de droits civils et politiques, de réforme de la justice et de sécurité publique, tandis que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté, en octobre 2008, l'extension du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) jusqu'en octobre 2009. Le président haïtien a également lancé un appel au dialogue, à la solidarité et à l'action commune en janvier 2009. Plus récemment, le scrutin organisé le 21 juin 2009 s'est dans l'ensemble déroulé sans heurts majeurs, même si au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer (cf. en particulier United Nations News Service, Haiti : UN expert urges further progress to strengthen civil and political rights du 29 novembre 2008, Human Rights Watch, World Report 2009 - Haiti du 14 janvier 2009, ainsi que Report of the Security Council mission to Haiti [11 to 14 March 2009] du 3 avril 2009 [disponibles sur le site www.unhcr.org > Search : Refworld > Countries : Haiti, visité le 22 juin 2009] ; cf. Haïti - 2009 : La situation économique et sociale préoccupe la force onusienne, 8 janvier 2009, et Haïti - 2e tour sénatoriales partielles : Au moins 2 morts et 3 blessés pendant la journée électorale, 21 juin 2009, articles disponibles sur le site www.alterpresse.org/spip.php?article7976 et www.alterpresse.org/spip.php?article8473, visité le 22 juin 2009). Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, Haïti ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. sur cette notion l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-633/2006 du 7 août 2008 consid. 7.4.3). En outre, la situation personnelle de A._______ - qui jouit au demeurant d'une bonne santé - ne permet pas à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de renvoi de Suisse. En effet, d'après les renseignements qu'elle a fournis, ses parents retraités (qui avaient certes l'intention de quitter le pays en 2006 mais dont aucune preuve du départ n'a été apportée), un frère ingénieur et sa soeur secrétaire demeurent en Haïti, pays dont les langues nationales sont le français et le créole (cf. consid. 6.3.2 supra). En cas de retour au pays, l'intéressée rejoindra donc un cadre familial somme toute relativement sécurisant, dans un pays dont elle maîtrise l'une des langues nationales et dont - vu ses compétences linguistiques - elle pourra apprendre la seconde sans grande difficulté. Au demeurant, si A._______ mène à bien son projet d'immigration pour le Canada (cf. consid. 5.1 supra), son séjour en Haïti ne devrait être que temporaire. Pour le surplus, le Tribunal souligne que l'intéressée possède notamment un frère médecin au Gabon, pays où elle a vécu durant de nombreuses années, où elle s'est par conséquent créé des attaches et où ses parents auraient l'intention de s'établir à terme ; partant, il n'est pas exclu que la prénommée puisse, le cas échéant, trouver des appuis dans ce pays également. Au reste, la recourante a obtenu un diplôme de traducteur à l'issue d'un cursus universitaire de plus de cinq ans et a travaillé dans ce domaine ainsi que dans celui de l'hôtellerie. Elle sera sans nul doute en mesure de mettre à profit l'expérience ainsi acquise en cas de retour au pays, compte tenu notamment des capacités d'adaptation dont elle a fait preuve au cours de son parcours de vie. Force est donc de constater que A._______ n'a pas démontré qu'elle encourrait pour sa personne, en cas de retour en Haïti, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée). 6.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ; à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :