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D-5071/2009

D-5071/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5071/2009 {T 0/2} Arrêt du 4 décembre 2009 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______ née B._______, née le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2009 / N _______. Vu le mariage de A._______ avec un ressortissant suisse, célébré en Côte d'Ivoire, le pays d'origine de l'intéressée, en 2002, et sa mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), le refus par [l'autorité cantonale de police des étrangers] de renouveler le permis de séjour de la recourante, le 24 avril 2004, confirmé le 19 octobre 2005 par décision de [l'instance de recours cantonale], suite à la demande de divorce déposée par son mari en date du 15 décembre 2003, le délai de départ du canton fixé par [l'autorité cantonale de police des étrangers] au 31 mars 2006, étendu par l'ODM à tout le territoire national, par décision du 13 janvier 2006, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 août 2006, confirmant cette décision, la rupture de l'union précitée prononcée par jugement durant l'année 2006, la célébration, à C._______ [ville suisse], en date du (...) décembre 2008, du second mariage de la recourante, avec D._______, un ressortissant ivoirien requérant d'asile, débouté par décision de l'ODM du (...) 2008, laquelle a été confirmée par le Tribunal dans un arrêt du (...) 2009, la séparation du couple en février 2009 et le divorce en instance d'être prononcé, vu la requête commune en divorce confirmée lors de l'audience devant l'autorité judiciaire civile de première instance] du (...) mai 2009, la remise à la recourante par [l'autorité cantonale de police des étrangers], le 15 avril 2009, de sa carte de sortie du pays, prévue pour le 3 juin 2009, la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 4 juin 2009, les procès-verbaux d'audition du 9 juin et du 2 juillet 2009, selon lesquels l'intéressée aurait reçu des menaces de la part de ses invités, le jour de son mariage avec D._______, lui reprochant d'avoir organisé la cérémonie avec l'argent obtenu par son mari dans le cadre de la tentative d'assassinat [d'un homme politique ivoirien] perpétrée le (...) ; le fait que des invités auraient envoyé des photographies de leur mariage en Côte d'Ivoire ; la crainte de la recourante de retourner dans son pays en raison du danger qu'elle encourrait face aux rebelles, en tant qu'épouse d'un prétendu traître, bien que son mari aurait toujours refusé de répondre à ces accusations d'assassinat ; le fait que la famille de l'intéressée aurait été massacrée par des rebelles dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005 et que celle de D._______ aurait été enlevée puis tuée, également par les rebelles, à une autre date, une copie de sa carte d'identité consulaire établie le (...) 2009, une copie de son passeport comportant un tampon d'entrée et de sortie de Côte d'Ivoire datant du (...) 2008 et du (...) 2008, une fiche individuelle d'Etat-civil du 19 avril 2002, un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance (pour majeur) du (...) 2008, un extrait du « Registres des Actes de l'Etat Civil » de la commune de E._______ en République de Côte d'Ivoire daté du 25 juillet 2008, constatant le décès de F._______, la soeur de l'intéressée, le 15 juillet 2008, la copie d'une lettre datée du 15 mars 2009 et signée par un certain G._______, accompagnée de copies de quatre photos montrant des cadavres, ainsi que divers documents relatifs à son séjour en Suisse, ses mariages et ses voyages dans son pays d'origine (du [...] au [...] juin 2008), enfin une notice de l'entretien tenu à [l'autorité cantonale de police des étrangers] le 2 mai 2006, versés au dossier à l'appui de sa demande, la décision du 3 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 10 août 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision contestée, à l'entrée en matière de l'ODM sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, enfin à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 12 août 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; que l'al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment des art. 18 et 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné en particulier (par ex. vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués ne permet pas de considérer les indices de persécution comme invraisemblables - ou manifestement infondés -, respectivement laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s., JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36), qu'en l'occurrence, force est de constater qu'en raison du dépôt, par l'intéressée, de sa demande d'asile le lendemain de l'échéance figurant sur sa carte de sortie de Suisse, alors qu'elle y séjournait depuis 2002, les conditions requises pour retenir la présomption de son intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi, conformément à l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi, sont réalisées, que dans ces conditions, il convient d'examiner si l'une des exceptions prévue au troisième alinéa de la même disposition est réalisée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, la recourante n'a fait valoir aucun motif valable pour n'avoir pas déposé sa demande lorsqu'elle aurait pris connaissance de l'existence d'éventuels motifs d'asile, que s'agissant des motifs invoqués en lien avec D._______ et son activité criminelle à l'encontre [de l'homme politique ivoirien mentionné plus haut], le Tribunal retient que l'intéressée aurait eu tout loisir de déposer une demande d'asile suite à la célébration de son mariage le (...) décembre 2008, et en tous les cas à partir de février 2009, époque de leur séparation, ou même à la suite de l'introduction de leur requête commune de divorce, avant l'audience du (...) mai 2009, que sa justification selon laquelle elle pensait obtenir l'asile dans le cadre de la procédure menée par son mari doit être écartée, à tout le moins à partir du mois de février 2009, époque à laquelle le couple se serait séparé, ou du mois de mars 2009, lorsque le couple se serait entendu sur le principe de leur divorce, que l'explication selon laquelle elle aurait découvert les activités de son mari lors de leur mariage, puis petit à petit, doit être écartée ; qu'il ressort en effet des déclarations de la recourante qu'elle aurait appris les raisons de la fuite de D._______ de Côte d'Ivoire précisément le jour-même de leur mariage, par le biais de menaces explicites faisant référence au passé de son époux (cf. pv. aud. du 2 juillet 2009 p. 6 Q. 31), qu'en outre, le récit présenté par l'intéressée est particulièrement inconsistant et invraisemblable, ne reposant que sur des prétendues informations de tiers présents à son mariage, lesquelles n'ont jamais été vérifiées, que la copie de la lettre que son mari aurait prétendument reçue d'un certain G._______, de même que les photographies qui l'accompagnent ne constituent en aucun cas un indice de la véracité du récit de l'intéressée, ayant tout à fait pu être réalisée, respectivement produites pour les besoins de la procédure ; que la teneur de la lettre, l'absence de l'enveloppe originale, de l'identité complète et de l'adresse du prétendu auteur conforte le Tribunal dans cette appréciation; que nul élément au dossier ne permet de penser que les corps figurant sur les copies de photographies ont réellement un lien de parenté avec D._______, que la recourante n'a finalement pas fait état d'autres investigations ou d'autres sources d'informations, si ce n'est prétendument un certain « M. H._______ à C._______ », coordinateur d'un parti politique, ce qui est insuffisamment circonstancié, qu'en tout état de cause, les motifs en lien avec le passé de D._______ en Côte d'Ivoire ont été examinés dans le cadre de sa propre procédure d'asile, laquelle s'est terminée par un rejet, confirmé par le Tribunal en date du (...) 2009, que, s'agissant des motifs d'asile allégués en lien avec le prétendu massacre de sa famille, survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005, à supposer que ces événements soient avérés, la recourante ne fait valoir aucune justification plausible de ne pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir l'asile antérieurement au 4 juin 2009 ; que rien ne permettrait de supposer que les rebelles la rechercheraient ; qu'au surplus, les circonstances de ces prétendus décès ne concernent pas directement l'intéressée, laquelle a indiqué n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays, ni avoir fait de la politique ; que même si tel était le cas, ces motifs devraient être considérés comme non pertinents et devraient être écartés, au vu de la longue période de temps écoulée entre leur prétendue survenue et le dépôt de la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure, étant rappelé que la recourante devait savoir déjà en janvier ou à tout le moins en avril 2004 que son divorce serait prononcé dans le futur et qu'elle perdrait alors son droit de rester en Suisse, qu'il convient donc d'écarter la première exception prévue à l'art. 33 al. 3 let. a LAsi, qui n'est pas réalisée en l'espèce, que la recourante n'ayant de toute évidence pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré qu'elle risquerait d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, de manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'il ne ressort pas du dossier des indices de persécutions menaçant la recourante en raison de motifs propres et imputables à l'homme, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, le Tribunal étant lié sur ce point par son arrêt C-633/2006 du 7 août 2008, en l'absence d'une modification notable des circonstances, qu'il est rappelé, en particulier, que celle-ci est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de coiffeuse puis de gouvernante, n'a pas allégué de problème de santé particulier et a vécu pendant dix-neuf ans à Abidjan avant de venir en Suisse, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :