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D-483/2007

D-483/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-03-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le 15 février 2007.
  3. Cet arrêt est communiqué : au mandataire de l'intéressée, par courrier recommandé avec avis de réception à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ à la Police des étrangers du canton E._______, en copie (annexe : 1 carte d'identité) Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-483/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2007 Composition : M. et Mmes les Juges Bovier, Teuscher et Cotting-Schalch Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, et ses enfants B._______, Serbie, représentés par C._______, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 19 décembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 6 juillet 1998, l'intéressée et son époux, des ressortissants de Serbie d'ethnie et de langue albanaises de la province du Kosovo, ont déposé une demande d'asile ; que le 11 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le 2 juin 2000, l'intéressée a quitté la Suisse sous contrôle de l'autorité compétente, que le 20 novembre 2006, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile, en son nom et au nom de ses enfants, qu'entendue sur ses motifs, elle a allégué n'être affiliée à aucun parti, n'avoir exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; que depuis son retour au Kosovo en juin 2000, elle aurait rencontré des problèmes d'ordre conjugal ; qu'elle se serait fréquemment disputée avec son mari ; que ce dernier se serait en outre absenté pendant de longues périodes, ne lui donnant que peu de nouvelles et refusant de lui parler des activités auxquelles il se livrait ; que l'intéressée aurait quitté son pays à la mi-novembre 2006 par crainte d'actes de représailles de la part de tiers, après avoir reçu en août 2006 la visite de plusieurs personnes au visage masqué ; que celles-ci l'auraient questionnée au sujet de son mari et lui auraient remis, le concernant, une convocation et un mandat d'arrêt de D._______, ce dernier prévoyant même certaines sanctions contre les membres de la famille de l'intéressé en cas de non-présentation de ce dernier ; qu'à des fins de légitimation et à titre de moyens de preuve, l'intéressée a déposé une carte d'identité ainsi que les deux documents censés avoir été établis par D._______, que le 19 décembre 2006, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 18 janvier 2007, l'intéressée a interjeté recours en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'elle encourait de sérieux préjudices, avec ses enfants, en cas de renvoi en Serbie ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, que le 7 février 2007, le Tribunal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 22 février 2007 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, versement qu'elle a effectué le 15 février 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), que le Tribunal statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, les allégations de la recourante, nonobstant la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; que celle-ci a en effet déclaré qu'elle n'était affiliée à aucun parti, qu'elle n'avait exercé aucune activité politique, qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'elle avait quitté son pays - en particulier la province du Kosovo - essentiellement par crainte d'actes de représailles de la part de tiers, savoir de ceux qui rechercheraient son mari pour des raisons qu'elle ignorerait, qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que l'intéressée, selon les propos qu'elle a tenus, ne s'est pas adressée aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements des personnes qui la menaçaient ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de la protéger, avec ses enfants ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que les deux documents produits à titre de moyens de preuve, censés avoir été établis par D._______, ne modifient pas cette appréciation ; que leur contenu est au demeurant sujet à caution ; qu'il suffit de relever que le mandat d'arrêt aurait été établi en août 2006 du fait que l'époux de l'intéressée n'aurait pas donné suite à une convocation du 23 février 2005, soit près d'une année et demie auparavant ; que de surcroît, dit mandat qui prévoit que l'intéressé doit être arrêté à partir du 9 août 2006 et en même temps enjoint à celui-ci de donner suite à une convocation, est incohérent dans son contenu ; qu'en effet, un mandat d'arrestation, par principe, vise à l'arrestation d'une personne et non pas à faire office de deuxième convocation, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 décembre 2006, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, avec ses enfants, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays, en particulier au Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles n'est pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions conventionnelles précitées ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Serbie, dont la province du Kosovo - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il n'y a pas d'éléments objectifs et personnels qui différencieraient l'intéressée de n'importe quel autre compatriote appartenant à la majorité albanaise de retour au pays - notamment au Kosovo - dans des conditions normales ou de la population restée sur place ; que l'intéressée est jeune, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'elle n'a pas allégué de problèmes de santé ni n'en a signalé concernant ses enfants et qu'elle a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 ; 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner, avec ses enfants, dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le 15 février 2007.

1. Cet arrêt est communiqué : au mandataire de l'intéressée, par courrier recommandé avec avis de réception à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ à la Police des étrangers du canton E._______, en copie (annexe : 1 carte d'identité) Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :