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C-7330/2007

C-7330/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-14 · Français CH

Extension d'une décision cantonale de renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juillet 1998, X._______, ressortissant d'origine kosovare né le 13 août 1979, est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile le 21 juillet 1998. Par décision du 17 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision est entrée en force le 19 octobre 1999. L'intéressé a quitté la Suisse le 26 octobre 2000 à destination de Pristina sous contrôle de la police d'aéroport. Le 7 juin 2001, X._______ a été interpellé à Pully par la police cantonale vaudoise pour séjour illégal. Lors de son audition du même jour, il a reconnu être revenu illégalement en Suisse le 23 mai 2001 et avoir travaillé sans autorisation depuis lors dans le canton de Vaud. L'intéressé a été refoulé de Suisse le 16 juin 2001 à destination de Pristina sous contrôle policier. X._______ a été condamné le 9 août 2001, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à la peine de dix jours d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis pendants deux ans, pour séjour et activité lucrative sans autorisation. Le 15 mars 2003, X._______ est entré à nouveau illégalement en Suisse et a rempli un formulaire « rapport d'arrivée » le 21 avril 2003 à la commune de Bex. Le 13 juin 2003, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse de dix-neuf ans son aînée, qu'il aurait rencontrée au mois de juin 2002 par l'intermédiaire d'amis. En raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités vaudoises de police des étrangers, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 12 juin 2006. Le 1er juin 2006, l'épouse du recourant a été auditionnée par la police cantonale sur son union conjugale et elle a reconnu avoir contracté un « mariage en blanc » contre rémunération. Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._______, motif pris que le mariage avait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers, et a prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal. Le 17 août 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 1er mars 2007, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du SPOP-VD du 28 juillet 2006. Par arrêt du 25 juin 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er mars 2007. Par courrier du 16 juillet 2007, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressé pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi du 28 juillet 2006 à l'ensemble du territoire de la Confédération. Par courrier du 3 septembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de prononcer une décision d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 21 septembre 2007 posté hors délai, X._______, par l'entremise de son avocat, a simplement communiqué une copie d'une lettre envoyée le même jour au Contrôle des habitants de Vevey dans laquelle il était indiqué qu'une demande de divorce allait être déposée « dans les jours qui viennent ». B. Le 26 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). C. Le 29 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM en énonçant les circonstances ayant entouré son mariage, la vie commune avec son épouse et le départ de cette dernière pour la France. Le recourant est notamment revenu sur l'appréciation faite par le Tribunal administratif du canton de Vaud concernant l'abus de droit consistant à invoquer l'existence d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il a allégué qu'il vivait avec une ressortissante suisse, qu'il entendait épouser au plus vite, dès que la procédure de son divorce aurait abouti. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et à l'octroi de l'admission provisoire le temps nécessaire à son remariage. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 décembre 2007. Celui-ci a été transmis au recourant, sans droit de réplique, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe d'emblée que la décision cantonale de refus de renouveler l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD, confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 1er mars 2007, l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral des migrations a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. 3. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 4. 4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a contesté les divers motifs retenus par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 1er mars 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et a fait valoir qu'il entendait épouser une ressortissante suisse avec laquelle il vivait maritalement dès que la procédure de son divorce aurait abouti. 4.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a aLSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 aLSEE, en relation avec l'art. 1 aRSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 aLSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 aLSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. Wisard, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. Andreas Zünd, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. Wisard, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. Wisard, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage du recourant avait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 28 juillet 2006 refusant à X._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 6. 6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 6.2 6.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 21 mars 2011 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois). X._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 6.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.2.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que Kaelin, op. cit., p. 245 et réf. citées). 6.2.2.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir des motifs liés à son projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). Cependant, il est à relever que, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cet article pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, selon la jurisprudence fédérale, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre part, les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1). En l'occurrence, il apparaît que la ressortissante suisse précitée ne fait pas partie du noyau familial du recourant au sens de la disposition précitée : en effet, X._______ n'a pas contracté mariage avec cette dernière. En outre, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003 du 4 juin 2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid. 3c). Or, le recourant, n'a entrepris à ce jour, ni selon les pièces figurant au dossier, ni selon les informations qu'il a fournies dans le cadre du recours, aucune démarche auprès de l'état civil pour se marier dans un proche avenir et ne peut donc invoquer ses projets de mariage pour se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il est à noter que c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch. 3a). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. notamment art. 42 LEtr en relation avec l'art. 98 LEtr). 6.2.2.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 6.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). 6.2.3.1 La situation familiale du recourant en Suisse et, en particulier, les relations qu'il y entretient avec une ressortissante suisse, ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays ou les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE. 6.2.3.2 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni la situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a aucunement allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007). 6.2.3.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe d'emblée que la décision cantonale de refus de renouveler l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD, confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 1er mars 2007, l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral des migrations a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.

E. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE).

E. 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).

E. 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).

E. 4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a contesté les divers motifs retenus par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 1er mars 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et a fait valoir qu'il entendait épouser une ressortissante suisse avec laquelle il vivait maritalement dès que la procédure de son divorce aurait abouti.

E. 4.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a aLSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 aLSEE, en relation avec l'art. 1 aRSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 aLSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 aLSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. Wisard, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. Andreas Zünd, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. Wisard, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. Wisard, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage du recourant avait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).

E. 5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 28 juillet 2006 refusant à X._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.

E. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.

E. 6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).

E. 6.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 21 mars 2011 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois). X._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE).

E. 6.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 6.2.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que Kaelin, op. cit., p. 245 et réf. citées).

E. 6.2.2.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir des motifs liés à son projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). Cependant, il est à relever que, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cet article pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, selon la jurisprudence fédérale, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre part, les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1). En l'occurrence, il apparaît que la ressortissante suisse précitée ne fait pas partie du noyau familial du recourant au sens de la disposition précitée : en effet, X._______ n'a pas contracté mariage avec cette dernière. En outre, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003 du 4 juin 2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid. 3c). Or, le recourant, n'a entrepris à ce jour, ni selon les pièces figurant au dossier, ni selon les informations qu'il a fournies dans le cadre du recours, aucune démarche auprès de l'état civil pour se marier dans un proche avenir et ne peut donc invoquer ses projets de mariage pour se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il est à noter que c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch. 3a). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. notamment art. 42 LEtr en relation avec l'art. 98 LEtr).

E. 6.2.2.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).

E. 6.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).

E. 6.2.3.1 La situation familiale du recourant en Suisse et, en particulier, les relations qu'il y entretient avec une ressortissante suisse, ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays ou les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE.

E. 6.2.3.2 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni la situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a aucunement allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).

E. 6.2.3.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 872 911 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information avec dossier VD 412 554 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-7330/2007/ {T 0/2} Arrêt du 14 mars 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Me Caroline Rusconi, Grand-Chêne 8, case postale 7283, 1002 Lausanne recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. Le 19 juillet 1998, X._______, ressortissant d'origine kosovare né le 13 août 1979, est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile le 21 juillet 1998. Par décision du 17 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision est entrée en force le 19 octobre 1999. L'intéressé a quitté la Suisse le 26 octobre 2000 à destination de Pristina sous contrôle de la police d'aéroport. Le 7 juin 2001, X._______ a été interpellé à Pully par la police cantonale vaudoise pour séjour illégal. Lors de son audition du même jour, il a reconnu être revenu illégalement en Suisse le 23 mai 2001 et avoir travaillé sans autorisation depuis lors dans le canton de Vaud. L'intéressé a été refoulé de Suisse le 16 juin 2001 à destination de Pristina sous contrôle policier. X._______ a été condamné le 9 août 2001, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à la peine de dix jours d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis pendants deux ans, pour séjour et activité lucrative sans autorisation. Le 15 mars 2003, X._______ est entré à nouveau illégalement en Suisse et a rempli un formulaire « rapport d'arrivée » le 21 avril 2003 à la commune de Bex. Le 13 juin 2003, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse de dix-neuf ans son aînée, qu'il aurait rencontrée au mois de juin 2002 par l'intermédiaire d'amis. En raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités vaudoises de police des étrangers, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 12 juin 2006. Le 1er juin 2006, l'épouse du recourant a été auditionnée par la police cantonale sur son union conjugale et elle a reconnu avoir contracté un « mariage en blanc » contre rémunération. Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._______, motif pris que le mariage avait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers, et a prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal. Le 17 août 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 1er mars 2007, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du SPOP-VD du 28 juillet 2006. Par arrêt du 25 juin 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er mars 2007. Par courrier du 16 juillet 2007, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressé pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi du 28 juillet 2006 à l'ensemble du territoire de la Confédération. Par courrier du 3 septembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de prononcer une décision d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 21 septembre 2007 posté hors délai, X._______, par l'entremise de son avocat, a simplement communiqué une copie d'une lettre envoyée le même jour au Contrôle des habitants de Vevey dans laquelle il était indiqué qu'une demande de divorce allait être déposée « dans les jours qui viennent ». B. Le 26 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). C. Le 29 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM en énonçant les circonstances ayant entouré son mariage, la vie commune avec son épouse et le départ de cette dernière pour la France. Le recourant est notamment revenu sur l'appréciation faite par le Tribunal administratif du canton de Vaud concernant l'abus de droit consistant à invoquer l'existence d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il a allégué qu'il vivait avec une ressortissante suisse, qu'il entendait épouser au plus vite, dès que la procédure de son divorce aurait abouti. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et à l'octroi de l'admission provisoire le temps nécessaire à son remariage. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 décembre 2007. Celui-ci a été transmis au recourant, sans droit de réplique, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe d'emblée que la décision cantonale de refus de renouveler l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD, confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 1er mars 2007, l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral des migrations a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. 3. 3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 4. 4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a contesté les divers motifs retenus par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 1er mars 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et a fait valoir qu'il entendait épouser une ressortissante suisse avec laquelle il vivait maritalement dès que la procédure de son divorce aurait abouti. 4.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a aLSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 aLSEE, en relation avec l'art. 1 aRSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 aLSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 aLSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. Wisard, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. Andreas Zünd, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. Wisard, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. Wisard, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage du recourant avait été contracté dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 28 juillet 2006 refusant à X._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 6. 6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 6.2 6.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 21 mars 2011 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois). X._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 6.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.2.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que Kaelin, op. cit., p. 245 et réf. citées). 6.2.2.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir des motifs liés à son projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). Cependant, il est à relever que, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cet article pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, selon la jurisprudence fédérale, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre part, les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1). En l'occurrence, il apparaît que la ressortissante suisse précitée ne fait pas partie du noyau familial du recourant au sens de la disposition précitée : en effet, X._______ n'a pas contracté mariage avec cette dernière. En outre, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003 du 4 juin 2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid. 3c). Or, le recourant, n'a entrepris à ce jour, ni selon les pièces figurant au dossier, ni selon les informations qu'il a fournies dans le cadre du recours, aucune démarche auprès de l'état civil pour se marier dans un proche avenir et ne peut donc invoquer ses projets de mariage pour se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il est à noter que c'est dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement application (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch. 3a). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. notamment art. 42 LEtr en relation avec l'art. 98 LEtr). 6.2.2.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 6.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). 6.2.3.1 La situation familiale du recourant en Suisse et, en particulier, les relations qu'il y entretient avec une ressortissante suisse, ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays ou les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE. 6.2.3.2 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni la situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a aucunement allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007). 6.2.3.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 872 911 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information avec dossier VD 412 554 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition :