Extension d'une décision cantonale de renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée le 27 février 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 734 310 en retour; - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-623/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, c/o B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi. Vu que, le 1er février 2001, A._______, ressortissant colombien, né en 1957, a été interpellé par la police judiciaire du canton de Genève lors d'un contrôle domiciliaire chez sa soeur, que, lors de son audition du même jour, le prénommé a en particulier déclaré qu'il séjournait et travaillait illégalement à Genève depuis 1996, que son frère était au bénéfice d'une autorisation de séjour, que sa mère habitait également dans cette ville et que six autres frères et soeurs, ainsi que sa fille, âgée de 12 ans, vivaient en Colombie, que, par décision du 2 février 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 1er février 2004, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), que, le 3 février 2001, il a été refoulé sur Bogota, que, par courrier du 29 septembre 2003, A._______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), qu'entendu le 28 octobre 2003 par l'autorité précitée, il a expliqué qu'il était resté un mois dans sa patrie suite à son refoulement avant de revenir en Suisse par l'Italie, que sa mère, un de ses frères, ses quatre soeurs et sa fille vivaient en Colombie et qu'il aidait financièrement sa famille, que, par décision du 11 juin 2004, l'OCP a rejeté la demande de permis humanitaire du requérant, au motif qu'étant arrivé en Suisse à l'âge de 39 ans, il avait vécu les années marquantes de son existence en Colombie, qu'il n'aurait pas de difficultés majeures à s'y réinstaller, qu'il se rapprocherait ainsi de sa fille et qu'il ne se trouvait donc pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), qu'un délai de départ lui a alors été imparti, que, statuant sur recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la CCRPE) a confirmé cette décision en date du 5 octobre 2005, que, par décision du 9 décembre 2005, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, que, le 11 janvier 2006, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, qu'il a notamment fait valoir qu'il ne vivait plus en Colombie depuis dix ans et qu'il n'avait ni maison dans sa patrie, ni fortune pour en acheter une, qu'il a en particulier sollicité l'application de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical Convention (No 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, une prise de position sur le Traité d'amitié, d'établissement et de commerce du 14 mars 1908 entre la Suisse et la Colombie (RS 0.142.112.631), l'annulation de son renvoi, la possibilité de récupérer ses avoirs de vieillesse et de prévoyance professionnelle en cas d'expulsion et le retrait de la Circulaire fédérale du 21 décembre 2001 ayant pour objet la régularisation de personnes résidant en Suisse sans autorisation de séjour, tout en la qualifiant de trompeuse, qu'appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 11 mai 2006, qu'invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique, que, le 9 juin 2006, A._______ a quitté la Suisse, que, par décision du 27 juillet 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit du prénommé une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 juillet 2009, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2), que tel est le cas en l'occurrence, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à titre préliminaire, le TAF relèvera qu'il ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6), que l'objet de la présente procédure d'extension vise exclusivement à déterminer, la décision cantonale de renvoi étant en force, si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE, que, dans ce contexte, les arguments du recourant relatifs notamment à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse et à la récupération de ses avoirs de vieillesse et de prévoyance professionnelle sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent litige et n'ont pas à être examinés plus en avant, que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE), que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 aLSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE), que, dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir la durée de son séjour en Suisse, que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée), que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités genevoises, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant du territoire cantonal, ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif), que, comme relevé ci-dessus, l'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées), que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure, qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 11 juin 2004 rejetant la demande de permis humanitaire en faveur de l'intéressé et prononçant son renvoi, confirmée le 5 octobre 2005 par la CCRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc pas autorisé à résider légalement sur le territoire genevois, que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le requérant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9), que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe, qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE), que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de Suisse, si ce n'est qu'il n'avait pas de maison en Colombie et qu'il n'avait pas de fortune pour en acheter une, qu'il sied cependant de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007), que l'intéressé a, par ailleurs, quitté le territoire helvétique au mois de juin 2006 pour une destination inconnue, que le TAF observe également qu'il a de la famille en Colombie, puisque, lors de son audition du 28 octobre 2003, il a expliqué que sa mère, un de ses frères, ses quatre soeurs et sa fille vivaient dans ce pays, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit donc être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée le 27 février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 734 310 en retour;
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :