Extension d'une décision cantonale de renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée le 13 février 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 766 317 en retour; - en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier FR 158'166 en retour. Le président du collège : La greffière :
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Cour III C-668/2006 {T 0/2} Arrêt du 17 juin 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille et Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi. Vu que A._______, ressortissant de Macédoine, né en 1965, est entré en Suisse le 15 septembre 2001, que le 17 mai 2002, il a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi), que, par jugement rendu le 11 novembre 2005, définitif et exécutoire depuis le 9 janvier 2006, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé leur divorce, que, par décision du 1er mars 2006, constatant que, suite à ce divorce, le prénommé n'avait plus droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, que la durée de son mariage n'était pas suffisante pour lui accorder une autorisation de séjour indépendante et qu'il ne pouvait se prévaloir d'attaches personnelles en Suisse ou de qualifications professionnelles qui justifieraient le maintien d'une telle autorisation, le SPoMi a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal, que cette décision a été confirmée sur recours le 30 août 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, que, le 8 septembre 2006, le SPoMi a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ et a demandé à l'ODM l'extension de sa décision à l'ensemble du territoire de la Confédération, que, le 13 septembre 2006, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu, que, le 9 octobre 2006, l'intéressé a transmis ses déterminations, par l'entremise de feu son précédent mandataire, en insistant plus particulièrement sur son intégration en Suisse et sur le fait qu'il ne pourrait s'acquitter d'un prêt bancaire en quittant ce pays, que, par décision du 13 octobre 2006, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale du 1er mars 2006 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, que A._______ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2006 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, qu'il a invoqué son excellente intégration en Suisse et ses qualifications professionnelles, précisant qu'il était nécessaire, voire indispensable, à son employeur, qu'il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif, requête que l'autorité d'instruction a écartée par décision incidente du 23 novembre 2006, encore confirmée le 6 décembre 2006, que, lors de ses entretiens des 7 et 15 décembre 2006 relatifs aux modalités de son départ de Suisse, l'intéressé a notamment déclaré au SPoMi qu'il souhaitait travailler dans ce pays, qu'il n'avait pas d'emploi dans sa patrie, qu'il était en possession de son passeport, qu'il avait des dettes s'élevant à environ Fr. 6'000.- et qu'il tenait à les rembourser, que, par préavis du 15 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, information qui a été portée à la connaissance du recourant, que, par courrier du 11 juillet 2007, ce dernier a sollicité, par l'entremise de son mandataire, un visa de retour, précisant qu'il avait l'intention de se rendre à l'étranger, que, le 13 juillet 2007, l'autorité de recours a communiqué qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que l'effet suspensif n'avait pas été restitué au recours et que l'intéressé était censé avoir déjà quitté la Suisse, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2), que tel est le cas en l'occurrence, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe d'emblée que l'objet de la présente procédure d'extension vise exclusivement à déterminer, la décision cantonale de renvoi étant en force, si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE, de sorte que la conclusion du recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est extrinsèque à l'objet du litige et, par voie de conséquence, irrecevable, que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE), que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 aLSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE), que, dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir son intégration en Suisse et ses qualifications professionnelles, que, s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonal, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée), que, dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités fribourgeoises, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant du territoire cantonal, ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales ou professionnelles en ce pays, à la durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, que, du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif), que, comme relevé ci-dessus, l'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées), que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), que dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure, qu'en effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem), qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPoMi du 1er mars 2006 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée le 30 août 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire fribourgeois, que, par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le requérant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Fribourg, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités fribourgeoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9), que, dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe, qu'il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE), que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de Suisse, qu'il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé s'est rendu à plusieurs reprises en Macédoine durant son séjour en Suisse, qu'il sied en outre de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée le 13 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 766 317 en retour;
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier FR 158'166 en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :