Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. Le 31 mai 2000, l'Office cantonal de la population (OCP) a refusé d'octroyer à A._______, ressortissante bolivienne née le 11 mars 1982, une autorisation de séjour afin qu'elle rejoigne sa mère, D._______, laquelle résidait à Genève suite à son mariage avec E._______. A l'appui de sa décision, l'OCP a relevé que A._______ était mère d'un enfant en Bolivie et qu'elle cherchait à venir en Suisse dans le seul but d'y travailler et de subvenir aux besoins de son fils. B. Le 1er avril 2004, l'OCP a une nouvelle fois rejeté la demande de regroupement familial concernant A._______ et son fils B._______, né le 21 février 1998, de nationalité bolivienne. L'OCP a retenu que A._______ (après plusieurs allées et retours entre la Suisse et la Bolivie) était revenue illégalement à Genève en juillet 2002 pour des raisons essentiellement économiques, but qui n'était pas protégé par la législation sur les étrangers. L'OCP a également observé que la situation de A._______ et de son fils n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et lui a fixé un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire. C. Le 2 décembre 2005, A._______ et son fils B._______ ont sollicité auprès de l'OCP une demande d'autorisation de séjour et de travail. L'intéressée a notamment indiqué résider sans autorisation à Genève depuis début 1999. Son fils B._______ était venu la retrouver fin 2002 et depuis, il suivait ses classes dans le canton. Sa mère, son beau-père et son demi-frère F._______ (du même âge que B._______) étaient tous établis en Suisse. Le 7 décembre 2005, l'OCP a accepté de traiter cette requête sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Le 18 juillet 2006, après avoir instruit l'affaire, l'OCP s'est dit favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et B._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la prénommée avait vécu les années déterminantes de sa jeunesse en Bolivie, que son intégration sociale ou professionnelle n'était pas spécialement marquée et qu'avec l'aide de sa mère, un retour dans son pays d'origine ne représentait pas d'obstacles insurmontables. Quant à son fils B._______, il était encore jeune et n'avait pas développé en Suisse des attaches étroites et profondes au point qu'on ne puisse exiger de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de sa patrie. Le 11 septembre 2007, A._______, agissant par le syndicat UNIA, a retiré le recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), lequel a radié l'affaire du rôle par décision du 20 septembre 2007. Par courrier du 17 octobre 2007, l'OCP a fixé à A._______ et à son fils un délai de départ au 15 janvier 2008, prolongé au 30 avril 2008 en raison de la grossesse de l'intéressée. Le 20 mai 2008, sous la plume du SIT, A._______ a prié l'OCP de suspendre la procédure de renvoi jusqu'au 10 juin 2008 pour permettre le dépôt d'une demande de réexamen auprès de l'ODM. D. Le 20 septembre 2008, A._______ et son fils, agissant par leur mandataire actuel, ont adressé à l'ODM une demande de réexamen. La prénommée a fait savoir que le 1er février 2008, elle avait donné naissance à Genève à un deuxième fils, C._______. Le père de l'enfant l'avait cependant quittée. Elle était sans nouvelle de lui et devait élever seule C._______. Elle a rappelé que sa proche famille vivait à Genève, au bénéfice de la nationalité suisse, et qu'elle était en mesure de lui apporter soutien et réconfort alors qu'elle n'avait, en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge, aucune perspective d'avenir en Bolivie. Par décision du 14 avril 2009, l'ODM a rejeté ladite demande de réexamen,
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASE), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours ayant été déposée le 20 septembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêt du TAF C-8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références citées). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. arrêt précité, ibidem). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et références citées).
E. 2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du TAF précités et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 et références citées).
E. 3.1 A l'appui de son recours, A._______ a détaillé son parcours en Suisse au cours des dix dernières années ainsi que les efforts déployés pour s'y intégrer (infra consid. 3.2). Elle s'est plus particulièrement référée à la naissance de son fils C._______, le 1er février 2008, qu'elle doit élever seule, le père de l'enfant n'étant plus à ses côtés (infra consid. 3.3).
E. 3.2 Le Tribunal constate cependant que, par décision du 15 juin 2007, l'ODM s'est déjà prononcé de manière circonstanciée sur la situation personnelle et familiale de la recourante et de son fils B._______, considérant que les conditions pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation n'étaient pas remplies. Cette décision est entrée en force après que l'intéressée a retiré le recours interjeté devant le TAF (décision de radiation C-5556/2007 du 20 septembre 2007). Le Tribunal ne saurait dès lors apporter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure et qui n'ont ensuite pas été contestés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que la recourante a passé en Suisse ni son intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement le 15 juin 2007. Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que la recourante ignorait, ou n'avait pas de raisons d'invoquer à cette époque, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de la recourante et de ses enfants dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du TAF C-1645/2009 précité consid. 5). A cet égard, le TAF observe que c'est le refus, constamment manifesté par la recourante, d'obtempérer ou de se conformer aux décisions administratives prises à son endroit qui lui ont permis de prolonger son séjour en Suisse. Dès le départ, A._______ est passée outre le (double) refus de l'OCP d'accorder le regroupement familial pour rejoindre sa mère à Genève. Par la suite, en dépit de la décision de l'ODM du 15 juin 2007, elle n'a pris aucune mesure pour regagner son pays d'origine. Au contraire, elle a initié une procédure extraordinaire afin de différer une fois encore son départ de Suisse. Dans ces circonstances, elle est d'autant plus mal venue de se prévaloir des années supplémentaires vécues en Suisse pour solliciter le réexamen de sa situation.
E. 3.3 Certes, la recourante a donné naissance à un deuxième fils à Genève le 1er février 2008, ce qui constitue un fait nouveau. Comme l'a justement relevé l'ODM, cet événement n'est toutefois pas important au point d'entraîner la reconsidération de la décision du 15 juin 2007. C._______ est âgé de deux ans. Il n'est pas encore scolarisé et sa naissance ne modifie pas significativement les attaches que la recourante a pu développer avec la Suisse. Si l'arrivée d'un deuxième enfant complique les tâches organisationnelles ou éducatives de A._______, celle-ci porte une importante part de responsabilité dans cette évolution. En effet, la recourante savait ses conditions de séjour en Suisse précaires. Elle a néanmoins choisi d'avoir un enfant avec G._______, qui se trouvait lui-aussi sans aucun statut en Suisse et qui a, depuis, été expulsé vers la Bolivie, une issue qui était prévisible. Au demeurant, cet épisode ne tend par à renforcer les liens de la recourante avec la Suisse, mais plutôt avec son pays d'origine, où l'intéressée pourrait retrouver le père de C._______, dont elle peut légitimement attendre un soutien pour élever leur enfant.
E. 4 Aussi, le Tribunal est-il amené à conclure que la recourante n'a invoqué aucun élément nouveau ou changement de circonstances important postérieurement à la décision du 15 juin 2007 qui permettrait de considérer qu'elle se trouverait, avec ses enfants, dans une situation d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 20 septembre 2008.
E. 5 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 avril 2009 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 6 juin 2009.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante et à ses enfants (Recommandé; annexe: lot de photos) à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 3866572.7 / 4677546.9 / 15746534.0 en copie pour information, à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3061/2009 {T 0/2} Arrêt du 17 février 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, tous représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation (réexamen). Faits : A. Le 31 mai 2000, l'Office cantonal de la population (OCP) a refusé d'octroyer à A._______, ressortissante bolivienne née le 11 mars 1982, une autorisation de séjour afin qu'elle rejoigne sa mère, D._______, laquelle résidait à Genève suite à son mariage avec E._______. A l'appui de sa décision, l'OCP a relevé que A._______ était mère d'un enfant en Bolivie et qu'elle cherchait à venir en Suisse dans le seul but d'y travailler et de subvenir aux besoins de son fils. B. Le 1er avril 2004, l'OCP a une nouvelle fois rejeté la demande de regroupement familial concernant A._______ et son fils B._______, né le 21 février 1998, de nationalité bolivienne. L'OCP a retenu que A._______ (après plusieurs allées et retours entre la Suisse et la Bolivie) était revenue illégalement à Genève en juillet 2002 pour des raisons essentiellement économiques, but qui n'était pas protégé par la législation sur les étrangers. L'OCP a également observé que la situation de A._______ et de son fils n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et lui a fixé un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire. C. Le 2 décembre 2005, A._______ et son fils B._______ ont sollicité auprès de l'OCP une demande d'autorisation de séjour et de travail. L'intéressée a notamment indiqué résider sans autorisation à Genève depuis début 1999. Son fils B._______ était venu la retrouver fin 2002 et depuis, il suivait ses classes dans le canton. Sa mère, son beau-père et son demi-frère F._______ (du même âge que B._______) étaient tous établis en Suisse. Le 7 décembre 2005, l'OCP a accepté de traiter cette requête sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Le 18 juillet 2006, après avoir instruit l'affaire, l'OCP s'est dit favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et B._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la prénommée avait vécu les années déterminantes de sa jeunesse en Bolivie, que son intégration sociale ou professionnelle n'était pas spécialement marquée et qu'avec l'aide de sa mère, un retour dans son pays d'origine ne représentait pas d'obstacles insurmontables. Quant à son fils B._______, il était encore jeune et n'avait pas développé en Suisse des attaches étroites et profondes au point qu'on ne puisse exiger de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de sa patrie. Le 11 septembre 2007, A._______, agissant par le syndicat UNIA, a retiré le recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), lequel a radié l'affaire du rôle par décision du 20 septembre 2007. Par courrier du 17 octobre 2007, l'OCP a fixé à A._______ et à son fils un délai de départ au 15 janvier 2008, prolongé au 30 avril 2008 en raison de la grossesse de l'intéressée. Le 20 mai 2008, sous la plume du SIT, A._______ a prié l'OCP de suspendre la procédure de renvoi jusqu'au 10 juin 2008 pour permettre le dépôt d'une demande de réexamen auprès de l'ODM. D. Le 20 septembre 2008, A._______ et son fils, agissant par leur mandataire actuel, ont adressé à l'ODM une demande de réexamen. La prénommée a fait savoir que le 1er février 2008, elle avait donné naissance à Genève à un deuxième fils, C._______. Le père de l'enfant l'avait cependant quittée. Elle était sans nouvelle de lui et devait élever seule C._______. Elle a rappelé que sa proche famille vivait à Genève, au bénéfice de la nationalité suisse, et qu'elle était en mesure de lui apporter soutien et réconfort alors qu'elle n'avait, en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge, aucune perspective d'avenir en Bolivie. Par décision du 14 avril 2009, l'ODM a rejeté ladite demande de réexamen, considérant que si la naissance de C._______ était bel et bien un fait nouveau, il n'était pas susceptible d'entraîner une notable modification de la situation de A._______ depuis le prononcé de la décision du 15 juin 2007. E. Le 12 mai 2009, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. La recourante a repris pour l'essentiel les arguments cités précédemment. Elle a rappelé qu'elle se trouvait en Suisse depuis plus de 10 ans, que son fils B._______ était parfaitement intégré dans ce pays et que, dans les épreuves qu'elle avait traversées, elle avait toujours pu compter sur le soutien de sa famille domiciliée à Genève. Il n'était pas concevable pour elle de retourner seule en Bolivie avec deux enfants âgés de 1, respectivement 11 ans. Elle a versé au dossier plusieurs lettres de soutien émanant de son employeur ou de connaissances. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 10 juillet 2009. Dans sa réplique du 16 octobre 2009, la recourante est revenue sur son parcours et les années passées en Suisse. Elle a précisé que G._______, père de C._______, qui séjournait en Suisse de manière irrégulière, avait été expulsé du territoire helvétique en septembre 2009. Elle a mentionné ne recevoir aucune aide financière des pères de ses enfants. Elle a dit ne plus avoir aucune attache avec la Bolivie et se sentir parfaitement intégrée en Suisse, tant socialement que professionnellement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASE), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours ayant été déposée le 20 septembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêt du TAF C-8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références citées). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. arrêt précité, ibidem). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et références citées). 2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du TAF précités et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 et références citées). 3. 3.1 A l'appui de son recours, A._______ a détaillé son parcours en Suisse au cours des dix dernières années ainsi que les efforts déployés pour s'y intégrer (infra consid. 3.2). Elle s'est plus particulièrement référée à la naissance de son fils C._______, le 1er février 2008, qu'elle doit élever seule, le père de l'enfant n'étant plus à ses côtés (infra consid. 3.3). 3.2 Le Tribunal constate cependant que, par décision du 15 juin 2007, l'ODM s'est déjà prononcé de manière circonstanciée sur la situation personnelle et familiale de la recourante et de son fils B._______, considérant que les conditions pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation n'étaient pas remplies. Cette décision est entrée en force après que l'intéressée a retiré le recours interjeté devant le TAF (décision de radiation C-5556/2007 du 20 septembre 2007). Le Tribunal ne saurait dès lors apporter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure et qui n'ont ensuite pas été contestés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que la recourante a passé en Suisse ni son intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement le 15 juin 2007. Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que la recourante ignorait, ou n'avait pas de raisons d'invoquer à cette époque, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de la recourante et de ses enfants dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du TAF C-1645/2009 précité consid. 5). A cet égard, le TAF observe que c'est le refus, constamment manifesté par la recourante, d'obtempérer ou de se conformer aux décisions administratives prises à son endroit qui lui ont permis de prolonger son séjour en Suisse. Dès le départ, A._______ est passée outre le (double) refus de l'OCP d'accorder le regroupement familial pour rejoindre sa mère à Genève. Par la suite, en dépit de la décision de l'ODM du 15 juin 2007, elle n'a pris aucune mesure pour regagner son pays d'origine. Au contraire, elle a initié une procédure extraordinaire afin de différer une fois encore son départ de Suisse. Dans ces circonstances, elle est d'autant plus mal venue de se prévaloir des années supplémentaires vécues en Suisse pour solliciter le réexamen de sa situation. 3.3 Certes, la recourante a donné naissance à un deuxième fils à Genève le 1er février 2008, ce qui constitue un fait nouveau. Comme l'a justement relevé l'ODM, cet événement n'est toutefois pas important au point d'entraîner la reconsidération de la décision du 15 juin 2007. C._______ est âgé de deux ans. Il n'est pas encore scolarisé et sa naissance ne modifie pas significativement les attaches que la recourante a pu développer avec la Suisse. Si l'arrivée d'un deuxième enfant complique les tâches organisationnelles ou éducatives de A._______, celle-ci porte une importante part de responsabilité dans cette évolution. En effet, la recourante savait ses conditions de séjour en Suisse précaires. Elle a néanmoins choisi d'avoir un enfant avec G._______, qui se trouvait lui-aussi sans aucun statut en Suisse et qui a, depuis, été expulsé vers la Bolivie, une issue qui était prévisible. Au demeurant, cet épisode ne tend par à renforcer les liens de la recourante avec la Suisse, mais plutôt avec son pays d'origine, où l'intéressée pourrait retrouver le père de C._______, dont elle peut légitimement attendre un soutien pour élever leur enfant. 4. Aussi, le Tribunal est-il amené à conclure que la recourante n'a invoqué aucun élément nouveau ou changement de circonstances important postérieurement à la décision du 15 juin 2007 qui permettrait de considérer qu'elle se trouverait, avec ses enfants, dans une situation d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 20 septembre 2008. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 avril 2009 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 6 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante et à ses enfants (Recommandé; annexe: lot de photos) à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 3866572.7 / 4677546.9 / 15746534.0 en copie pour information, à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :