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C/1645/2009

Genf · 2016-01-14 · Français GE

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.242

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).![endif]>![if> La Chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC). 1.2.1 Lors de l'audience du 11 janvier 2016, A______ a affirmé avoir voulu recourir contre un refus de sortie définitive. Or, la dernière décision rendue par le Tribunal de protection portant sur une telle demande date du 10 décembre 2015 et a été reçue par A______ le 14 décembre 2015, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 24 décembre 2015. Le recours formé le 28 décembre 2015, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 10 décembre 2015, est par conséquent tardif et sera déclaré irrecevable. 1.2.2 En revanche, le recours formé par A______ est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue par le Tribunal de protection le 22 décembre 2015, puisqu'il respecte le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC.
  2. 2.1 Si la procédure prend fin pour d'autres raisons (qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Le Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile donne notamment pour exemples la disparition de l'objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication (Message CPC, 6953). On y assimile classiquement l'hypothèse où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (cf. ATF 136 III 497 , JdT 2010 I 358 : libération avant droit connu sur un recours contre une privation de liberté à des fins d'assistance). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 22 décembre 2015 du Tribunal de protection refusait les demandes d'autorisation de sortir de B______ présentées par le recourant pour les 21, 24 et 31 décembre. Ces dates étant désormais passées, la procédure de recours est devenue sans objet, puisque même si le refus d'autoriser les sorties sollicitées devait, à l'examen, se révéler infondé, l'écoulement du temps rendrait dénuée de portée une telle constatation. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet. Par ailleurs et pour les raisons qui seront brièvement exposées ci-après, si la Chambre de surveillance était entrée en matière sur le fond du recours, elle n'aurait pu que confirmer la décision querellée.
  3. 3.1 Lorsqu'une personne est placée à des fins d'assistance sur décision du Tribunal de protection, les sorties temporaires doivent être autorisées par ce même Tribunal (art. 69 al. 2 et 5 al. 1 let. v LaCC). 3.2 Dans le cas d'espèce, A______ est hospitalisé à B______ de manière quasiment continue depuis le mois d'octobre 2013. Depuis lors et en dépit des traitements qui lui ont été prodigués, son état reste préoccupant. Le recourant semble en effet n'avoir pris aucune conscience de sa maladie et de l'effet délétère des stupéfiants qu'il persiste à consommer durant ses très nombreuses fugues. Compte tenu de cette attitude, c'est à juste titre que les autorisations de sortie sollicitées par A______ lui ont été refusées par le Tribunal de protection, le recourant n'étant pas en mesure, lorsqu'il se trouve hors de l'enceinte de B______, d'adopter un comportement compatible avec les soins qui lui sont administrés pratiquement sans relâche depuis plus de deux ans.
  4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/5326/2015 du 10 décembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1645/2009-3. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/5553/2015 du 22 décembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1645/2009-3. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.01.2016 C/1645/2009

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.242

C/1645/2009 DAS/10/2016 du 14.01.2016 sur DTAE/5553/2015 ( PAE ) , SANS OBJET Descripteurs : PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE; PROCÈS DEVENU SANS OBJET Normes : CPC.242 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1645/2009-CS DAS/10/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 JANVIER 2016 Recours (C/1645/2009-CS) formés en date des 28 décembre 2015 et 3 janvier 2017 (recte : 2016) par Monsieur A______ , actuellement hospitalisé à la B______, ______, (GE), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2016 à : - Monsieur A______ . - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information et en pli simple : - Direction de la B______ .![endif]>![if> EN FAIT A. a) Le cas de A______, né le ______ 1982, célibataire, a été signalé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) par la Fondation E______ le 27 janvier 2009. L'attestation médicale signée par la Dresse F______, médecin psychiatre, indiquait que A______ avait besoin d'une assistance personnelle, ainsi que d'une aide durable pour la gestion de ses biens. Il était demandeur d'une curatelle de gestion. ![endif]>![if> Par ordonnance du 14 mai 2009, le Tribunal tutélaire a désigné une curatrice à A______, aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion, ainsi que pour le représenter à l'égard de ses créanciers. Cette mesure a été transformée en une mesure de curatelle de représentation avec gestion par décision du 29 octobre 2013. b) A______ a été hospitalisé à de nombreuses reprises à la B______, notamment le 24 octobre 2013, hospitalisation qui s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'au 4 décembre 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance en raison d'une décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution et angoisse majeure, probablement en lien avec un sevrage brutal de toxiques et de benzodiazépines. Il présentait un danger tant pour lui-même que pour autrui. Son hospitalisation a été prolongée pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection par décision du 30 décembre 2013, cette mesure ayant été levée le 14 janvier 2014; l'hospitalisation de A______ s'est toutefois poursuivie sur une base volontaire. Le 12 mai 2014, A______ a fait l'objet d'une décision de maintien dans l'institution par un médecin et a recouru contre celle-ci. Le Tribunal de protection a ordonné une expertise, puis, sur la base de celle-ci, a rejeté le recours. Il ressortait en effet du rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 14 mai 2014 que A______ était connu depuis 2003 pour une psychose et une polytoxicomanie. L'expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples. Des convictions délirantes étaient présentes de manière quasi permanente et altéraient fortement la compréhension de la réalité, ainsi que le comportement de A______. Celui-ci se mettait en danger par un comportement d'errance. Il fuguait régulièrement de B______ et consommait fréquemment des stupéfiants durant ses fugues. c) Une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance a été prononcée en faveur de A______ le 23 mai 2014 et a été prolongée pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection par décision du 26 juin 2014. Le 17 juillet 2014, le 16 octobre 2014, le 11 novembre 2014 et le 16 décembre 2014 le Tribunal de protection a rejeté les demandes de sortie définitive formées par A______. d) Une tentative de placer A______ au Foyer G______, dans le canton du Jura, a échoué au début du mois de janvier 2015 et l'intéressé a dû être réhospitalisé à B______ en raison de l'exacerbation des symptômes psychotiques. e) La Dresse H______ cheffe de clinique au sein du Département de Santé mentale et de Psychiatrie a rendu un rapport de situation le 27 février 2015. Il en ressort que la prise en charge de A______ s'avérait très compliquée au quotidien, en raison de la problématique addictive et de fugues à répétition, qui compromettaient l'établissement d'un lien thérapeutique et la continuité de soins. A______ ne se mettait toutefois pas en danger à l'extérieur et se rendait en général dans des lieux familiers. Il continuait à consommer des toxiques, ce qui provoquait des flambées des symptômes psychotiques, lesquels s'estompaient lorsqu'il était sevré avec l'aide de mesures de contrainte, telles que la chambre fermée. Selon la Dresse H______, la prolongation du séjour hospitalier était devenue délétère pour A______, qui avait développé des sentiments persécutoires par rapport à l'hôpital et aux soignants; la mesure de placement à des fins d'assistance était devenue contre-productive. f) Par décision du 3 mars 2015, le Tribunal de protection a prononcé la levée du placement à des fins d'assistance instauré en faveur de A______. g) Le 9 avril 2015, A______ a fait l'objet d'un nouveau placement à des fins d'assistance; le Tribunal de protection a sollicité une nouvelle expertise. Le rapport du 15 avril 2015 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale mentionne le fait que A______ s'était spontanément présenté aux Urgences des HUG le 3 avril 2015 dans un état d'agitation psychomotrice et d'angoisse, tenant des propos délirants, demandant de l'aide et disant qu'il voulait mourir. Il avait pu regagner son domicile après l'administration d'un traitement antipsychotique, mais une mesure de placement à des fins d'assistance avait été prononcée quelques jours plus tard, A______ s'étant présenté à un rendez-vous avec un infirmier dans un état de désorganisation délirante et de souffrance psychique sévère. Le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples a été confirmé. Selon l'expert, le placement à des fins d'assistance était indiqué. h) A______ a pu quitter B______ le 26 mai 2015 et a été logé à l'Hôtel I______. i) Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance le 11 juillet 2015, prolongée pour une durée indéterminée par décision du Tribunal de protection du 13 août 2015. Le dossier de A______ fait état de nombreuses fugues de B______, à l'occasion desquelles il a consommé des stupéfiants. j) Un nouveau rapport d'expertise a été rendu le 9 décembre 2015. L'expert a confirmé le diagnostic posé précédemment. Le rapport fait état d'une désorganisation majeure de la pensée, associée à un délire productif et riche, incohérent, compatible avec une schizophrénie paranoïde en phase aiguë. L'intéressé n'a aucune conscience de ses troubles. Il n'a aucun projet de sevrage vis-à-vis des stupéfiants, qu'il considère comme étant bénéfiques. Selon l'expert, il n'existait pas de menace aiguë de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif. La mesure de contrainte introduite dans le but de juguler ses comportements de fugue et de sabotage des soins par la prise de toxique paraissait adaptée et devait être poursuivie le temps nécessaire à l'obtention d'une amélioration suffisante ou de la certitude d'un échec de cette stratégie de soins. Par ordonnance DTAE/5326/2015 du 10 décembre 2015, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé le 4 décembre 2015 par A______ contre une mesure limitant sa liberté de mouvement ordonnée le 24 novembre 2015 et a également rejeté sa demande de libération formée le 8 décembre 2015. Cette décision a été reçue par A______ le 14 décembre 2015. B. a) Les 17 et 21 décembre 2015, A______ a demandé à pouvoir sortir de ______ de la B______ le 21 décembre de 18h15 au 22 décembre à 10h00, le 24 décembre de 10h au 25 décembre à 22h00, afin de fêter Noël et le 31 décembre de 18h15 au 1 er janvier 2016 à 17h00, afin de fêter le Nouvel An.![endif]>![if> L'équipe soignante de B______ a déclaré être défavorable à ces demandes de congé, compte tenu de la continuité du programme en chambre fermée, non compatible avec le souhait de consommation de toxiques manifesté par le patient. b) Par décision DTAE/5553/2015 du 22 décembre 2015, le Tribunal de protection a rejeté les requêtes de sorties temporaires présentées par A______, au motif que celles-ci seraient contre-productives et mettraient à néant la période d'abstinence obtenue par le recours à la chambre fermée, une telle abstinence étant indispensable à la mise en place d'un traitement efficace et cohérent. c) Le 28 décembre 2015, A______ a déclaré recourir contre cette décision. Il a notamment affirmé ne souffrir d'aucun trouble psychiatrique, de sorte qu'il était difficile pour lui de se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Il avait l'intention de reprendre une activité sportive et de se remettre dans le monde du travail. Il sollicitait par ailleurs d'autres autorisations de sortie provisoire et manifestait le souhait d'être à nouveau logé à l'hôtel. d) Depuis lors, A______ a fait d'autres fugues, au cours desquelles il a, à tout le moins à une reprise, consommé de l'ecstasy, puis s'est représenté à B______. e) Il a été entendu par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 11 janvier 2016 et a affirmé que son recours portait contre le refus de sortie définitive. Pour le surplus, il a notamment contesté souffrir de troubles psychiatriques, a affirmé avoir cessé sa consommation de stupéfiants et expliqué vouloir vivre soit à Zermatt, soit à Lucerne, ou peut-être à Berlin ou à Zurich, avoir perdu sa carte d'identité et vouloir changer de nom. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).![endif]>![if> La Chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC). 1.2.1 Lors de l'audience du 11 janvier 2016, A______ a affirmé avoir voulu recourir contre un refus de sortie définitive. Or, la dernière décision rendue par le Tribunal de protection portant sur une telle demande date du 10 décembre 2015 et a été reçue par A______ le 14 décembre 2015, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 24 décembre 2015. Le recours formé le 28 décembre 2015, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 10 décembre 2015, est par conséquent tardif et sera déclaré irrecevable. 1.2.2 En revanche, le recours formé par A______ est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue par le Tribunal de protection le 22 décembre 2015, puisqu'il respecte le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC. 2. 2.1 Si la procédure prend fin pour d'autres raisons (qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Le Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile donne notamment pour exemples la disparition de l'objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication (Message CPC, 6953). On y assimile classiquement l'hypothèse où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (cf. ATF 136 III 497 , JdT 2010 I 358 : libération avant droit connu sur un recours contre une privation de liberté à des fins d'assistance). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 22 décembre 2015 du Tribunal de protection refusait les demandes d'autorisation de sortir de B______ présentées par le recourant pour les 21, 24 et 31 décembre. Ces dates étant désormais passées, la procédure de recours est devenue sans objet, puisque même si le refus d'autoriser les sorties sollicitées devait, à l'examen, se révéler infondé, l'écoulement du temps rendrait dénuée de portée une telle constatation. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet. Par ailleurs et pour les raisons qui seront brièvement exposées ci-après, si la Chambre de surveillance était entrée en matière sur le fond du recours, elle n'aurait pu que confirmer la décision querellée. 3. 3.1 Lorsqu'une personne est placée à des fins d'assistance sur décision du Tribunal de protection, les sorties temporaires doivent être autorisées par ce même Tribunal (art. 69 al. 2 et 5 al. 1 let. v LaCC). 3.2 Dans le cas d'espèce, A______ est hospitalisé à B______ de manière quasiment continue depuis le mois d'octobre 2013. Depuis lors et en dépit des traitements qui lui ont été prodigués, son état reste préoccupant. Le recourant semble en effet n'avoir pris aucune conscience de sa maladie et de l'effet délétère des stupéfiants qu'il persiste à consommer durant ses très nombreuses fugues. Compte tenu de cette attitude, c'est à juste titre que les autorisations de sortie sollicitées par A______ lui ont été refusées par le Tribunal de protection, le recourant n'étant pas en mesure, lorsqu'il se trouve hors de l'enceinte de B______, d'adopter un comportement compatible avec les soins qui lui sont administrés pratiquement sans relâche depuis plus de deux ans. 4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/5326/2015 du 10 décembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1645/2009-3. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/5553/2015 du 22 décembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1645/2009-3. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.