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C-2613/2011

C-2613/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-19 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. En date du 21 juillet 1994, A._______ (ressortissant du Kosovo, né le 11 no­­­vem­­­bre 1985) est entré en Suisse, au bénéfice d'un visa, pour rejoindre son père qui y avait obtenu l'asile et a, à son tour, été reconnu comme ré­fu­gié. Suite à la révocation - au cours de l'année 2001 - de l'asile qui lui avait été accordé (en raison d'un séjour qu'il avait effectué au Kosovo dans l'inter­valle), l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'éta­blisse­ment dans le canton du Jura. B. B.a Durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de plusieurs con­dam­nations pénales. Le 1er février 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Jura l'a condamné à trois journées de prestations en travail pour vols et souillure à la propriété d'autrui, infractions commises en septembre 1997, à la fin de l'année 1998, dans le courant de l'été 1999 et en août 2000. Le 8 novembre 2002, il l'a reconnu coupa­ble de port interdit d'arme, mais a renoncé à toute mesure ou peine. Le 27 janvier 2004, il lui a infligé une peine de 15 jours de détention avec sursis pour injure, vol, tentative de vol et dommages à la propriété, infractions commises en février et en mars 2003, et l'a astreint à un patronage pendant la durée du délai d'épreuve. Le 6 décembre 2004, les autorités jurassiennes de police des étrangers l'ont menacé d'expulsion. L'intéressé a néanmoins poursuivi son activité délictueuse. Par ordonnance pénale du 24 mai 2005, le Ministère public du canton du Jura l'a condamné à une amende pour violations des règles de la circulation routière et conduite inconvenante, infractions commises en novembre 2004. Par jugement du 22 novembre 2006 (entré en force), le Tribunal de l'arron­­dissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville l'a reconnu cou­­­­­­pable de brigandage commis en bande (le 15 janvier 2005), de tentatives de brigandage commises en bande (les 18 et 19 janvier 2005), de brigandage com­­mis en bande et en agissant d'une manière dénotant qu'il est particulièrement dangereux (le 20 janvier 2005), de vols en bande et par métier et de dommages à la propriété (perpétrés à neuf reprises entre octobre 2004 et avril 2005) et de violation des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises durant les années 2004 et 2005), et a prononcé à son encontre une peine ferme de 36 mois d'emprisonnement. En détention depuis le 10 juin 2005, le prénommé a été libéré conditionnel­­le­­ment du solde de sa peine (de 12 mois) en date du 9 juin 2007, au terme des deux tiers de sa peine; un délai d'épreuve d'un an lui a alors été fixé, pendant lequel il a été placé sous patronage. Or, rapidement, il a commis de nouvelles infractions. Par jugement du 19 novembre 2008, le Président du tribunal d'arrondissement précité l'a condamné à une peine d'ensemble de 16 mois de privation de liberté (composée du solde de 12 mois de la peine qui avait été remise conditionnellement et d'une peine complémentaire ferme de qua­tre mois) et à une amen­de, pour infractions aux rè­gles de la circulation routière et à la légis­lation sur les stupéfiants, commises à réitérées reprises entre l'automne 2007 et le 10 mai 2008. Le 29 avril 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, en modification partielle du jugement précité, a réduit à trois mois la peine complémentaire ferme infligée au prénommé, confirmant pour le surplus le jugement rendu par l'autorité inférieure. B.b Le 11 janvier 2005, A._______ a épousé une compatriote (B._______, née le 1er juin 1985) au Kosovo. Le 16 septembre 2005, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont refusé d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial qui avait été présentée par le prénommé en faveur de son épouse, faute de res­sources financières suffisantes. B.c Par décision du 13 juin 2007, confirmée sur opposition le 11 septem­bre 2007, les autorités cantonales précitées ont prononcé l'ex­pul­sion de l'in­té­res­sé en raison de son comportement délictueux. Cette décision a été confir­mée, le 31 mars 2008, par la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien et, le 30 octobre 2008, par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_341/ 2008). B.d Le 19 mai 2009, l'autorité cantonale d'application des peines et mesures a accepté la demande de libération conditionnelle du prénommé (qui était en détention depuis le 10 mai 2008) à partir du 29 mai 2009, pour autant que son expulsion et son retour au Kosovo soient assurés. B.e Le 29 mai 2009, à sa sortie de prison, l'intéressé a été renvoyé de Suis­se à bord d'un avion à destination de Pristina. C. Par décision du 3 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a pronon­cé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liech­tenstein d'une durée indéterminée, au motif que le prénommé - en com­­­mettant les infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pénales susmentionnées - avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics, qu'il était sous le coup d'une expulsion et se trouvait en détention en vue de son refoulement, se fondant à cet égard sur l'art. 67 al. 1 let. a, c et d LEtr (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Dans la même décision, il a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée en­traînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats mem­bres de l'Espace Schengen. Cette décision n'a pas été portée à la connaissance du prénommé. D. Par courrier du 30 mars 2011, le Service de la population du canton du Jura, en réponse à une correspondance que l'intéressé lui avait adres­sée, a infor­mé celui-ci qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction d'en­trée, que cette décision pouvait à sa demande lui être notifiée au Kosovo et qu'il aurait alors la possibilité de recourir contre ce prononcé. Par envoi notifié le 5 avril 2011, il a transmis le dossier de la cause au mandataire de l'intéressé. E. Par acte du 5 mai 2011, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée précitée auprès du Tribunal admi­nistratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. L'intéressé, tout en reconnaissant que son comportement justifiait une me­­su­­re d'é­loi­gne­ment, a invoqué que l'interdiction d'entrée prononcée à son en­­­droit était disproportionnée par rapport aux infractions qu'il avait com­mi­ses et à l'ensemble des circonstances et qu'une mesure d'éloignement d'une durée maximale de trois ans aurait sanctionné plus équitablement son com­­porte­ment. Il a fait valoir qu'il ne s'en était plus jamais pris physiquement à une personne après le mois de janvier 2005, que la plupart des actes punissables qui lui avaient été reprochés avaient été com­mis alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans révolus et que les "importants trou­bles de la personnalité" dont il était affecté durant son séjour en Suisse et qui avaient été à l'origine de son activité délictueuse étaient désormais correcte­ment soignés au Kosovo, de sorte qu'il ne représentait plus une me­na­ce pour la sécurité et l'ordre publics. Il a souligné que, dans l'intervalle, il avait eu un enfant avec son épouse (M._______, né le 30 juillet 2010), arguant qu'il s'était assagi depuis la naissance de son fils et avait pleinement pris conscience de ses erreurs. Pour étayer ses dires, il a notamment versé en cause deux do­cuments médicaux établis le 22 avril 2011 au Kosovo, munis d'une traduction en langue française. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 2 août 2011. G. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 9 septem­bre 2011. Se fondant sur un document médical établi le 6 septembre 2011 au Ko­­­so­­vo (attestant qu'il ne s'adonnait pas à une consommation abusive d'al­cool, ni de psychotropes, et qu'il ne présentait plus de symptômes d'un trou­ble ou d'une maladie psychiatri­ques), il a invoqué que son état de san­té avait connu une évolution spectaculaire ces der­niers mois et qu'une interdic­tion d'entrée d'une durée maximale de cinq ans était dans ces con­ditions lar­ge­­­ment suffisante pour sauvegarder les intérêts publics en cau­se. H. Par ordonnance du 13 septembre 2011, le Tribunal, sans ordonner un nouvel échange d'écritures, a transmis la réplique du recourant à l'autorité inférieure à titre d'information, en lui donnant la possibilité de présenter d'éventuelles observations. L'ODM a renoncé à se déterminer à ce sujet. I. I.a Le 5 décembre 2011, A._______ est entré illégalement en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 5 janvier 2012. I.b Par jugement du 5 janvier 2012, la dissolution par le divorce du maria­ge qu'il avait contracté avec B._______ a été prononcée au Kosovo. I.c Le 24 juillet 2012, l'intéressé a épousé à Lucerne, en secondes no­ces, une compatriote naturalisée (C._______, née le 21 juin 1988). I.d Par décision du 31 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la (seconde) demande d'asile déposée par A._______, a prononcé le ren­­voi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'of­fi­ce a rete­nu en substance que le Kosovo figurait au nombre des pays qui avaient été dé­­si­gnés par le Conseil fédéral comme exempts de persé­cutions (safe coun­tries) et que le prénommé n'avait manifestement pas rendu crédible qu'il y était exposé à des persécutions, à des traite­ments prohi­bés par le droit inter­na­tional ou à une mise en danger concrète. Par arrêt du 30 août 2012 (rendu à juge unique avec approbation d'un deuxième juge dans la cause D 4170/2012), la Cour IV du Tribu­nal a con­fir­mé cette décision en tant qu'elle por­tait sur le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile, constatant que le recours était manifestement infondé en tant qu'il portait sur cette ques­tion. Elle a toutefois annulé dite décision en tant qu'elle portait sur le prin­cipe du ren­voi et l'exé­cu­tion de cette mesure, au motif que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse à la suite de son remariage avec une citoyenne suisse, de sorte que ces ques­tions rele­vaient dé­­­sor­­­mais de la compétence des autorités can­to­nales de po­li­ce des étran­­­gers compétentes. I.e Le 11 septembre 2012, A._______, par l'entremise de sa nouvelle épou­­­­se, a sollicité des autorités juras­sien­nes de police des étrangers la déli­vran­­ce d'une autorisation de séjour au titre du re­groupement familial, en rai­son de son remariage avec une citoyen­ne suisse. I.f Le 20 décembre 2012, l'intéressé est retourné au Kosovo, à bord d'un avion à destination de Pristina, après avoir été avisé par les autorités can­to­na­les précitées qu'il était tenu d'attendre à l'étranger l'issue de la pro­cé­du­re d'autorisation de séjour qu'il avait engagée. J. Par courrier du 22 avril 2013, le recourant (par l'entremise de son manda­tai­re) a informé le Tribunal de son remariage avec une citoyenne suis­­se et de la naissance prochaine de leur enfant, prévue à la fin du mois de juin 2013. Il a conclu à la levée immédiate et définitive de l'inter­dic­tion d'en­trée pro­non­cée à son endroit, afin de pouvoir rejoindre les siens en Suisse. Il a invoqué qu'il ne consommait plus de pro­duits stupéfiants, que son casier judiciaire au Kosovo était vierge et qu'il ne représentait dès lors plus une menace pour la sécurité et l'ordre pu­blics suisses. K. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal, constatant que l'important chan­­­­­gement de circonstances survenu au cours de la présente procédure de recours était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation juridique de la cause, a ordonné un nouvel échange d'écritures et invité l'autorité inférieu­re à se pro­non­cer sur les nouveaux éléments signalés par le recourant. L. Le 6 mai 2013, l'ODM, faisant application de l'art. 58 PA (RS 172.021), a dé­ci­dé de limiter la du­rée de l'inter­diction d'entrée querellée à huit ans et, par­tant, l'éché­ance de cel­le-ci au 2 août 2017, compte tenu du fait que le recourant était désor­mais l'époux d'une ressortissante suisse enceinte de ses oeu­vres. L'office a retenu qu'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans demeurait justifiée au regard des nombreuses infractions que l'intéressé avait com­mises dès son adolescence, lesquelles s'étaient soldées à l'âge adul­te par trois con­dam­­­na­tions pénales, dont les deux dernières (celle du 22 no­­vem­bre 2006 et celle du 29 avril 2009) portaient sur un total de "51 mois" (recte: 39 mois) de peine privative de liberté. M. Par ordonnance du 13 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant, pour autant que celui-ci décide de maintenir son recours, à se déterminer sur la nou­velle décision de l'ODM. N. Le 20 juin 2013, l'intéressé et sa seconde épouse ont eu un fils, pré­nom­mé N._______. O. Par décision rendue sur opposition le 10 juillet 2013, le Service de la po­pu­lation du canton du Jura a confirmé sa décision du 23 janvier 2013, par la­quelle il avait rejeté la demande d'autorisation de séjour (au titre du regrou­pement familial) déposée par le recourant à la suite de son remariage avec une ressortissante suisse. P. Dans sa détermination du 16 août 2013, le recourant (agissant par l'entre­mise de son mandataire) a maintenu son recours. Il a argué qu'en vertu de l'art. 58 al. 1 PA, un nou­vel examen de la décision que­rellée n'était pos­si­ble que jusqu'à l'éché­ance du délai ayant été fixé pour l'envoi de la réponse au recours et que l'autorité inférieure n'était donc pas habilitée à pro­céder à une reconsidé­ra­tion de sa dé­cision à ce stade de la procé­du­re. Il a invoqué, pour le cas où le Tribunal prendrait néanmoins en con­si­­­dé­ration la nou­vel­le décision de l'ODM du 6 mai 2013, que la durée de l'interdiction d'en­trée, ramenée à huit ans, demeurait disproportionnée au regard de l'en­semble des circonstances. Il a fait valoir que, depuis mi-janvier 2005, il ne s'en était plus jamais pris à l'inté­grité physique de tiers et que, de­puis le mois de juin 2008, son com­porte­ment - qui n'avait plus donné lieu à la moin­dre plainte - avait été exemplaire. Se fondant sur un rapport médico-psycho­lo­gique éta­bli le 6 novembre 2012 par le docteur X._______, il a par ailleurs invoqué que ses pro­­blèmes psychiques s'é­taient résorbés, que sa con­som­mation de pro­duits stupéfiants n'était plus d'actualité et que, de l'avis du psychia­tre con­cerné, il ne représentait plus une dangerosité particulière à l'heure actuelle. Il a con­clu, prin­cipa­lement, à ce que l'interdiction d'entrée pro­noncée à son en­droit soit im­mé­diatement levée, subsidiairement à ce que l'échéance de celle-ci soit ramenée au "30 août 2013". Q. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal, après avoir appris que la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée à l'endroit du re­cou­rant avait été déférée à la Cour administrative du Tribunal cantonal juras­sien, a ordonné formellement la suspension de la présente procédure jusqu'à l'is­sue de la procédure d'au­torisation de séjour. R. Par courriers des 26 février et 7 avril 2014, le recourant (agissant par l'en­tre­mise de son manda­taire) a versé en cause une copie de l'arrêt rendu le 10 fé­­vrier 2014 à son encontre par la Cour administrative du Tribunal can­to­nal jurassien (par laquelle celle-ci avait rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée par le Service de la population du canton du Jura), informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas contesté cet arrêt et sollicité la reprise de l'ins­truc­tion de la présente pro­cé­dure. S. Dans une correspondance adressée le 24 avril 2014 (date d'expédition) au Tribunal, l'épouse du recourant (déclarant agir au nom et pour le compte de son mari) a versé en cause un avis médical daté du 23 avril 2014, émanant du pé­diatre de leur fils N._______. T. Par courrier du 25 juin 2014 adressé à l'ODM, le manda­taire du recourant a sug­géré à l'autorité inférieure de procéder à un nou­vel examen de sa dé­cision. Le 3 juillet 2014, l'autorité inférieure lui a répon­du qu'elle ne pou­­vait donner suite à sa requête, à moins que le Tribunal n'ordonne un nou­vel échan­­ge d'écritures. U. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal, après avoir une nouvelle fois requis l'édition des dossiers de la cause, a repris l'instruction du recours et ordonné un nouvel échange d'écritures. V. Dans sa détermination du 18 août 2014, l'autorité inférieure a maintenu sa nouvelle décision du 6 mai 2013. Le recourant (par l'entremise de son man­dataire) a pris position le 18 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière dé­fi­ni­tive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). A ce propos, il sied de relever que la décision querellée, qui avait été rendue par l'ODM postérieurement au renvoi du recourant de Suisse, n'avait alors pas été portée à la connaissance de l'intéressé. Il convient dès lors de retenir, à titre de da­te de notification, celle à laquelle le dossier de la cause (com­prenant une expédition complète de la décision querellée) est parvenu au mandataire du recourant, soit le 5 avril 2011 (cf. let. D supra). Le recours, expédié le 5 mai 2011, a donc été formé en temps utile, d'autant que le délai de recours avait été suspendu du 17 avril au 1er mai 2011 en raison des féries (cf. art. 22a al. 1 let. a PA). 1.4 Le recourant fait en l'occurrence valoir que la nouvelle décision rendue le 6 mai 2013 par l'autorité inférieure (par laquelle dite autorité, en reconsidération partielle de la décision querellée, avait limité les effets de cette décision à huit ans) ne peut être prise en considération par le Tribunal puis­que, selon les termes de l'art. 58 al. 1 PA, un nouvel examen de la décision attaquée ne peut avoir lieu que jus­qu'à l'é­ché­­ance du délai ayant été fixé pour l'envoi de la réponse au recours. Cette argumentation n'est toutefois pas pertinente dans le cas particulier. En effet, la pratique admet que l'administration a la possibilité de recon­­si­dé­rer sa décision non seu­­­le­ment jusqu'à l'éché­ance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de re­cours à pren­­­dre à nou­veau position dans le cadre d'un échan­ge d'écritures ultérieur; cet­te pratique répond au souci d'économie de procédure qui avait motivé le légis­lateur à instaurer - par le biais de la nouvel­le décision au sens de l'art. 58 PA - une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (cf. arrêt du TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3, et la jurisprudence et doc­trine citées; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 6661/2011 du 18 octobre 2012 consid. 3.1, et les références citées). L'ins­ti­­tution de la nou­velle décision au sens de l'art. 58 PA conserve en parti­culier tout son sens lorsque, dans le cadre du nouvel échange d'écritures, l'au­torité intimée est con­frontée pour la première fois à un changement notable de circonstan­ces sur­venu après l'envoi de la réponse et imposant un nouvel exa­men d'une décision (parfaitement fondée en soi) qui avait été rendue sur la ba­se d'un état de fait et de droit différent, ce qui est précisément le cas en l'espèce (sur ces questions, cf. consid. 9.2.1 infra). Il y a donc lieu de constater que la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 6 mai 2013 a rendu le recours partiellement sans objet (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­nistratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2), sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf. consid. 4 infra). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient de relever que l'ODM, avant de statuer, n'a­vait pas informé le recourant qu'il envisageait de pro­non­cer une in­ter­dic­tion d'entrée à son endroit et ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Quand bien même le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pas été soulevé par l'intéressé, le Tri­bunal de céans peut procéder d'office à un examen de cette question (cf. ATAF 2013/33 consid. 3). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend no­tamment le droit de s'ex­primer avant qu'une décision ne soit ren­due. Ce droit est consacré en procédure admi­nistra­tive fédérale par l'art. 30 al. 1 PA. Cette règle con­­­­naît toutefois des exceptions, énumérées à l'alinéa 2 de cette dispo­sition. Ainsi, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les par­ties notamment lors­qu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'au­cune disposition de droit fédéral ne leur accor­de le droit d'être en­ten­dues préalablement (let. e). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin­­­cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan­ces de succès du recours. Ce principe doit toutefois être rela­tivi­sé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu - surtout si celle-ci n'est pas d'une gravité particulière - peut excep­tionnellement être con­si­dé­­rée comme guérie lorsque l'admi­nistré a eu la possibilité de s'expliquer librement de­vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten­due que celle de l'in­fé­rieure. La réparation d'une violation du droit d'être en­tendu peut égale­ment se justifier, et ce même en présence d'un vice gra­ve, lorsque le ren­voi de la cause à l'autorité inférieure constituerait une vai­ne forma­lité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, in­com­­patible avec l'intérêt de l'admi­nistré à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2, et la ju­ris­prudence citée; René Wie­der­kehr, Die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV und die Heilung bei Ver­letzung, in: Schweizerisches Zentral­blatt für Staats- und Ver­wal­tungs­recht [ZBl] 9/2010 p. 481ss, spéc. p. 499ss). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où le recourant a pu faire va­loir ses argu­ments à de nombreuses reprises dans le cadre de la pré­sente procé­dure de recours (cf. notamment let. E, G, J, P et V supra), par-de­vant une autorité judiciaire disposant d'une pleine co­gni­tion (cf. consid. 2 supra), la question de savoir si l'autorité inférieure aurait éventuellement eu la pos­­­si­­bilité d'en­ten­dre l'intéressé avant son renvoi de Suisse peut res­ter ouverte. En effet, même si une violation du droit d'être entendu avait dû être constatée, elle devrait de toute ma­nière être con­si­­dé­rée comme guérie. Un renvoi de la cau­­se à l'autorité infé­rieure n'aurait d'ailleurs aucun sens dans le cas parti­cu­lier, non seulement parce qu'il en ré­sul­te­rait un allongement de la pro­cé­du­re préjudiciable aux in­té­rêts du re­cou­rant, mais également parce que l'état de fait et de droit dé­ter­minant s'est con­si­dé­rablement modifié au cours de la pré­sente pro­cé­­dure de re­cours (cf. consid. 9.2.1 infra), de sorte que les ar­gu­ments que l'intéres­sé aurait pu invo­quer avant que la dé­cision querellée ne soit prise à son en­droit ne se­raient de toute ma­nière plus déterminants à l'heu­re actu­elle. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Dans le cas particulier, la décision d'interdiction d'entrée querellée du 3 août 2009 a été rendue sur la base de l'art. 67 LEtr en vi­gueur depuis le 1er jan­vier 2008 (RO 2007 5437 [5456, 5487]). Or, une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). Elle résulte de l'Arrêté fédéral du 18 juin 2010 por­tant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Dé­ve­lop­pement de l'acquis de Schen­­gen). Au préalable, il apparaît dès lors nécessaire d'aborder la question du droit intertemporel. 4.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 137 V 394 consid. 3, 136 V 24 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'im­pose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur une décision fondée sur un comportement passé mais qui a des conséquen­ces durables dans le futur; dans une telle hypothèse, la jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans le cas particulier, même si elle est fondée sur le comportement du recourant antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit, la décision li­ti­gieuse règle un état de choses durable, en interdisant à l'intéressé d'en­­­trer en Suisse pendant une durée indéterminée - durée ayant ultérieu­­re­ment été ramenée à huit ans - pour préserver l'ordre et la sécurité publics, une circonstance éventuellement susceptible de justifier l'ap­pli­ca­tion du nou­veau droit matériel à la présente cause. Le nouvel art. 67 LEtr s'inscrit par ailleurs dans les modifications que la Suis­se s'est engagée à mettre en oeuvre pour reprendre l'acquis de Schengen. Or, aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr et la rétroactivité du nouveau droit ne correspond pas non plus à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral mentionné ci-dessus. L'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est déroulé sous l'em­­pire de l'ancien droit pourrait donc éventuellement déboucher sur une application rétroactive prohibée de la loi. Il convient dès lors d'examiner si tel est le cas dans le cadre de la présente cause. 4.4 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision d'interdiction d'entrée prin­cipa­le­ment sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, disposition qui a été remplacée dans l'intervalle par le nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ces dispositions sont tou­­tes deux for­mu­lées en la forme potestative, conférant ainsi à l'ODM une mar­ge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 18 novembre 2009 sur le développement de l'acquis de Schengen, FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 du projet). Cela dit, le texte fran­çais du nou­vel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. A ce propos, il sied toutefois de relever que ces termes qua­li­fi­ca­tifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 dé­cembre 2010. La formulation du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr est donc le fruit d'une simple adaptation rédactionnelle, et non d'une modification de la te­neur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. L'application du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr à l'état de fait pris en compte par l'autorité inférieure ne saurait donc conduire à un résultat prohi­­bé par le principe de non-rétroactivité. 4.5 Aussi, dans la mesure où le Tribunal examinera la présente cause exclu­sive­ment à la lumière du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr (cf. consid. 5 et 6 infra), la question de savoir si l'application du nouvel art. 67 al. 1 let. a LEtr (qui a rem­placé l'ancien art. 67 al. 1 let. c LEtr) et du nouvel art. 67 al. 2 let. c LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 67 al. 1 let. d LEtr) pourrait éventuellement conduire in casu à un résultat prohi­­bé par le principe de non-ré­tro­ac­ti­vité peut demeurer indécise. 4.6 Quant à l'application du nouvel art. 67 al. 3 LEtr à une cause tranchée sous l'égide de l'ancien droit, elle ne pose pas de problème particulier du point de vue de la rétroactivité. En effet, selon le nouvel art. 67 al. 3 LEtr (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er jan­­vier 2011), l'interdiction d'entrée est prononcée "pour une durée ma­xi­ma­le de cinq ans", mais peut être prononcée "pour une plus lon­gue durée lorsque la personne concernée constitue une menace gra­ve pour la sécurité et l'ordre publics". Cette formulation a remplacé celle de l'ancien art. 67 al. 3 LEtr (dans sa teneur en vigueur jus­qu'au 31 dé­­cembre 2010), dont l'auto­ri­té in­fé­rieu­re avait fait application dans sa décision et qui prévoyait qu'en règle générale, une interdiction d'en­trée était "li­mi­tée dans le temps" et que, "dans les cas gra­ves", elle était pro­noncée "pour une du­­rée illimitée". Le nou­vel art. 67 al. 3 LEtr se distingue donc de sa pré­cédente mouture par le fait qu'il pla­­fonne à cinq ans la durée des interdictions d'en­trée pronon­cées à l'endroit des personnes ne présen­tant pas une menace gra­ve pour la sécurité et l'or­dre publics. Dans son mes­sage relatif à ce chan­gement légis­la­tif, le Con­seil fédéral avait par ailleurs observé que la pra­tique dé­ve­lop­­pée jus­­que-là en ma­tière d'in­ter­­­diction d'en­trée (à savoir celle qui avait été instaurée sous l'égide de l'ancien art. 13 al. 1 LSEE [RS 1 113] et qui avait été reprise sous l'an­gle de l'art. 67 LEtr) était compati­ble avec les prin­­­­cipes dé­­cou­lant du nouvel art. 67 al. 3 LEtr (cf. message précité du 18 no­­vembre 2009, p. 8058 ad art. 67 al. 3 du projet). Aussi le Tribu­nal avait-il con­­­si­déré, et ce jus­qu'à une époque très récente, que le nouvel art. 67 al. 3 LEtr - hormis le pla­fon­ne­ment de cinq ans qu'il avait introduit pour les interdictions d'entrée pronon­cées à l'endroit des personnes ne présen­tant pas une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics - n'entraînait pas une mo­dification substantielle de la pratique existante, en ce sens qu'il n'excluait pas le pro­non­cé d'une inter­diction d'en­­trée de durée indéterminée en cas de menace gra­ve pour la sécurité et l'or­dre publics lorsqu'il n'était pas possible d'é­met­tre un pronostic suffisam­ment fia­ble quant au laps de temps durant lequel la personne concer­née représenterait encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2013/4 [qui concerne un arrêt ayant été rendu le 11 mars 2014] consid. 7.3 et 2008/24 consid. 4.3). Ce n'est que dans l'arrêt de principe qu'il a rendu le 26 août 2014 dans la cause C 5819/2012 (qui est desti­né à publication) que le Tribunal a modifié sa jurispru­den­ce,

Erwägungen (30 Absätze)

E. 5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

E. 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. mes­sage précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 5.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; mes­sa­ge précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).

E. 5.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu­ro­péenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords con­clus par ce pays avec la Com­mun­auté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du rè­gle­ment [CE] n° 1987/2006 du Parle­ment européen et du Con­seil du 20 dé­cem­bre 2006 sur l'établisse­ment, le fonctionnement et l'utilisation du systè­me d'information Schen­gen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 dé­cembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admis­sion dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signa­le­ment dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les an­ciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'ac­cord de Schen­­gen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordon­nan­ce N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne con­cernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité admi­nistra­tive ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécu­ri­té publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat mem­bre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recou­rant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con­cer­née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en rela­tion avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement euro­péen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code com­mu­nau­tai­re relatif au régime de franchisse­ment des fron­tières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). De­meure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette per­son­ne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'o­bli­ga­tions interna­tionales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de­meu­re applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen­gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limi­tée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Par­le­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des vi­sas [code des visas, JO L 243/1 du 15 sep­tem­bre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 4 et C 2178/2013 du 9 avril 2014 con­sid. 3.2, et la jurisprudence citée).

E. 6.1 Dans le cas particulier, la décision d'interdiction d'entrée querellée re­po­se sur les nombreuses con­dam­nations pénales dont le recourant a fait l'objet depuis son adolescence (cf. let. B.a supra). Son comportement à l'âge adulte lui a notamment valu d'être condamné, par jugement du Tribunal de l'arron­­dissement judiciaire I Courtelary-Mou­tier-La Neuveville du 22 no­vem­bre 2006, à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois pour brigandage commis en bande, tentatives de brigandage com­­mis en bande et brigandage commis en bande et en agissant d'une manière dénotant qu'il est particulièrement dangereux (infractions perpétrées les 15, 18, 19 et 20 janvier 2005), pour vols en bande et par métier et pour dommages à la propriété (perpétrés à neuf reprises entre octobre 2004 et avril 2005) et pour infractions aux règles de la circulation rou­tière (commises à réitérées reprises durant les années 2004 et 2005). Par jugement du 29 avril 2009 (rendu en appel), il a en outre été déclaré coupable d'infractions aux règles de la circulation routière et à la législation sur les stupéfiants (commises à réitérées reprises entre l'automne 2007 et le 10 mai 2008) et s'est vu infliger une peine d'ensem­ble (ferme) de 15 mois de privation de liberté, composée du solde de 12 mois de la peine dont il avait été libéré conditionnellement et d'une pei­ne complémentaire de 3 mois.

E. 6.2 Force est dès lors de constater que, durant son séjour en Suisse, le re­courant a commis de nom­breu­­ses infractions, tels notamment des vols et des vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP [RS 311.0]), un bri­gandage commis en bande et un brigandage com­mis en bande et en agissant d'une ma­nière dénotant qu'il est parti­­cu­liè­re­ment dangereux (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et des dommages à la pro­priété (art. 144 CP), infractions qui sont toutes passibles d'une peine privative de li­ber­té et constituent des cri­mes ou des délits au sens de l'art. 10 al. 2 et 3 CP, à savoir des actes punis­sa­bles présentant une gravité intrinsèque certaine. A cela s'ajoute que l'activité délictueuse de l'intéressé ne s'est pas résumée à un ou deux actes isolés, mais s'est étendue sur plus de dix ans (du mois de septembre 1997 au 10 mai 2008).

E. 6.3 Dans la mesure où le recourant a violé de manière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics, il réalise manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). L'interdiction d'entrée prononcée le 3 août 2009 à son encontre s'avère donc par­fai­te­ment fondée dans son principe.

E. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner, à la lumière de l'actuel art. 67 al. 3 LEtr, si le prononcé à l'endroit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié (cf. consid. 4.6 su­pra).

E. 7.2 Tel est le cas, en vertu de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr, lorsque la per­son­­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre pu­blics. Selon la jurisprudence, cette disposition présuppose une "menace ca­ractérisée". Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'importan­ce) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une "menace actuelle et grave" (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les référen­ces citées; ATAF 2013/4 con­sid. 7.2.4; arrêt de prin­cipe C 5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

E. 7.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a commen­cé à commettre des infractions (no­tam­ment des vols) au mois de septem­bre 1997, à savoir dès l'adolescence. A trois reprises, l'intéressé a été sanc­tion­né par le Tribunal des mineurs du canton du Jura, la dernière fois le 27 janvier 2004. Or, malgré ces trois condamnations pénales (dont la dernière était assortie d'une mi­se sous patronage) et une menace d'expulsion prononcée le 6 dé­cem­bre 2004 à son endroit par les autorités jurassien­nes de po­lice des étrangers, il a intensifié son activité délictueuse après son accession à la majorité. En effet, durant les années 2004 et 2005, il a non seulement mul­­ti­plié les infractions, mais a également commis des actes punissables plus graves (tels des vols en bande et par métier, un brigandage commis en ban­de et un brigandage com­mis en bande et en agissant d'une ma­nière dénotant qu'il est parti­cu­liè­re­ment dangereux), comportement qui lui a notamment valu d'ê­tre condamné, le 22 no­vem­bre 2006, à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois. C'est ici le lieu de rappe­ler que le brigandage (art. 140 CP), bien que le code pénal l'ait rangé parmi les infractions contre le pa­tri­moi­ne, ne constitue pas une infraction anodine. Il s'agit en effet d'une forme aggra­vée du vol qui se ca­ractérise par le fait que l'au­teur à la différence du vo­leur (qui agit clan­des­ti­nement ou par surprise) - soustrait la chose à autrui en re­cou­­rant à la contrainte ou à la violence à l'égard de cette personne ou en me­naçant celle-ci d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité cor­po­relle (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la ju­ris­pru­dence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Cette infraction figure d'ailleurs au nombre des in­fractions graves con­tre l'intégrité psychique, physique ou sexuel­le pouvant justifier à certaines conditions l'internement de leur auteur (au sens de l'art. 64 CP). En raison de l'importan­ce des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril, elle est donc susceptible de réaliser le critère de la "menace caractérisée" présupposé par l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 7.2 supra). Or, force est de constater que le recourant a commis de nouvelles infractions (aux règles de la circulation routière et à la législation sur les stupéfiants) dans le délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle, ce qui lui a valu d'être condamné une nouvelle fois, le 29 avril 2009 (en appel), à une peine d'ensemble (fer­me) de 15 mois de privation de liberté, com­prenant 12 mois de solde de peine. Dans son jugement, la 2ème Cham­­bre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a retenu qu'à de multiples reprises (soit à raison d'au moins une fois par semaine entre l'automne 2007 et le 9 mai 2008), l'intéressé avait conduit un véhicule sous l'em­prise de stupéfiants, prenant le volant directement après avoir consommé de la cocaïne qu'il était allé cher­cher (respectivement ache­ter) à Bienne. Elle a par ailleurs relevé que l'intéressé avait pro­voqué une violente collision frontale en date du 10 mai 2008, en modifiant la trajectoi­re de son véhicule automobile - dans lequel se trouvait son amie de l'épo­que - pour percuter un autre véhicule arrivant en sens inverse conduit par des personnes qu'il soupçonnait d'avoir eu des relations sexuelles avec cette dernière, considérant toutefois que c'était à juste titre que l'autorité inférieure - tenant compte des sévères troubles psychiques dont souffrait l'intéressé (schizophrénie paranoïde) - avait écarté le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui en raison de son irresponsabilité pénale. Elle a reproché au recou­rant d'avoir ce faisant adopté un comportement pouvant "avoir des conséquen­ces graves et dénotant un manque de scrupules vis-à-vis d'autrui". Elle a également observé que les nouvelles infractions pouvant être imputées à l'intéressé n'étaient pas accidentelles, mais bien dans la continuité de ses com­portements délictueux antérieurs et que, ni ses précédentes condamnations, ni même la peine privative de liberté qu'il venait de purger partiellement ne l'avaient dissuadé de persévérer dans la délinquance, ce qui trahissait "ses difficultés persistantes à ne pas respecter les règles, même en l'absence de consommation de stupéfiants".

E. 7.4 Dans ces circonstances, au regard de l'importante activité délictueuse que le recourant a déployée entre le mois de septembre 1997 et le 10 mai 2008, de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises après son accession à la majorité et de son incapacité à saisir les nombreuses pos­si­bilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités helvé­tiques (des cir­cons­tan­ces qui excluent assurément un pronostic fa­vo­rable), il con­vient d'ad­mettre que l'in­téressé représentait une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics à sa sortie de prison, à la fin du mois de mai 2009. Le prononcé à son en­droit - en date du 3 août 2009 - d'une mesure d'éloi­gne­ment d'une durée supérieure à cinq ans était dès lors parfaitement justi­fié. La décision litigieuse ne contrevient donc pas au nouvel art. 67 al. 3 LEtr.

E. 8.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement - qui avait initialement été prononcée pour une durée indéterminée, mais avait ultérieurement été ramenée à huit ans (en raison du remariage du recourant avec une citoyenne suisse et de la naissance de leur enfant commun) - satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit admi­­­nistratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­nalité, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la juris­pru­dence citée).

E. 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res étatiques (tels les mesures d'éloignement et les refus d'autorisation de séjour) dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle résulte également de l'art. 8 par. 2 CEDH (RS 0.101), lorsque la mesure éta­tique en cause con­sti­tue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).

E. 8.3.1 L'étran­ger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'op­po­­ser à l'é­ven­tuelle séparation de sa famille, lorsqu'il entretient des re­la­­tions étroi­tes, effecti­ves et intactes avec un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la natio­na­li­­té suis­se, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisa­tion de séjour à la­­quel­le la législation helvétique confère un droit (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). Tel est précisément le cas du recourant, qui est aujourd'hui marié à une citoyen­ne suisse et père d'un enfant de nationalité suisse.

E. 8.3.2 Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons­ti­tue une mesure qui, dans une société dé­mo­­cratique, est néces­saire à la sécurité nationale, à la sûreté publi­que, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, la question de la légitimité d'une telle ingérence dans le cas concret doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1, 135 I 153 con­sid. 2.1 et 2.2.1, et la jurisprudence citée). Lorsque la mesure étatique en cau­se se fonde sur la commission d'infractions, il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'hom­me, de tenir compte notam­ment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravité des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge au moment de son arrivée en Suis­se), de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation finan­cière, de sa situation familiale (notamment de la durée de son mariage, de la ques­tion de savoir si son conjoint était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de tou­tes les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et fami­liaux avec la Suis­se et le pays de destina­tion (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suis­se l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêt du TAF C 2793/2010 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence (ou pratique "Reneja"), développée sous l'égide de l'an­cien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4).

E. 8.3.3 Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer au­cun avan­tage de la Convention relative aux droits de l'en­fant (RS 0.107), étant donné que cette convention - con­trai­re­ment à la CEDH - ne fonde au­cune prétention directe à l'obten­tion d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la juris­prudence citée). Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal tient compte du bien de l'enfant. Cela dit, si l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir des contacts avec ses deux parents constitue certes un aspect pri­mor­dial à prendre en considération dans le cadre de cette pesée d'in­térêts, il ne jouit pas d'une priorité abso­­lue (cf. arrêt de principe C 5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 8.3.6, et les références citées).

E. 8.4 Préalablement, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­courant de mener durablement sa vie familiale en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays. En effet, par décision sur op­po­si­tion rendue le 11 septembre 2007 (confirmée en dernière instance par le Tri­bu­nal fédéral), les autorités jurassiennes de police des étran­gers ont pro­noncé l'expulsion de l'intéressé, en dépit du fait qu'il était marié à une compatriote. Elles ont par ailleurs clai­re­­ment refusé, par décision sur opposition ren­due le 10 juillet 2013 (confirmée le 10 fé­vrier 2014 par le Tribunal can­to­nal jurassien, arrêt qui est demeuré incon­testé), de lui octroyer une au­to­ri­sation de sé­jour au titre du re­grou­pement familial à la suite de son re­ma­ria­ge avec une citoyenne suisse et de la naissance de leur enfant com­mun; si sa demande de regroupement familial avait alors été admise, le recourant aurait en effet pu solliciter la levée immédiate de l'in­ter­diction d'entrée querellée. Il s'ensuit que l'apprécia­tion sus­cep­tible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de fa­çon disproportionnée le maintien des relations fa­mi­liales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse.

E. 8.5 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que A._______ est entré en Suisse en juillet 1994, à l'âge de huit ans et demi. Après avoir achevé sa scolarité pri­maire, il a accompli un apprentissage de polisseur; après l'obtention de son CFC, puis à nouveau lors de sa libération conditionnelle, il a exercé quelque temps une activité lucra­tive, mais a par la suite été congédié par ses employeurs en raison de ses absences répétées (cf. le rapport psychia­trique du docteur Y._______ du 12 juillet 2008, p. 4 et 5). Le 29 mai 2009, à sa sortie de prison, il a été renvoyé au Kosovo. Le recourant a donc passé une quinzaine d'années sur le territoire helvéti­que, où il a vécu une partie de son enfance, son adolescence et les premiè­res années de sa vie d'adulte. Si l'intéressé dispose certes d'attaches importantes en Suisse (où vivent encore actuellement ses proches), il n'y jouit toutefois pas d'une intégration réussie, ainsi qu'en témoigne l'ac­ti­vité dé­lic­­tu­euse qu'il a dé­ployée à partir du mois de septem­bre 1997. Force est en effet de constater que, depuis son ado­les­cen­ce, le recou­rant a régulière­ment eu maille à partir avec les ser­vices de police et la justice. Malgré trois condamnations par le Tribunal des mineurs (la dernière assortie d'une mise sous patronage) et une menace d'expulsion prononcée le 6 décembre 2004 à son endroit par les autorités jurassiennes de police des étrangers, l'intéressé a persévéré dans la délinquance après son ac­ces­sion à la majorité, ce qui lui a valu d'être à nouveau sanctionné à trois reprises par la justice pénale. Il a notamment été condamné le 22 novembre 2006 à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois. Or, alors qu'il avait été libéré conditionnellement le 9 juin 2007, il a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'é­preuve qui lui avait été fixé, ce qui lui a valu la ré­vo­cation de la liberté conditionnelle qui lui avait été accordée (respective­ment sa réintégration pour le solde de 12 mois de privation de liber­té dont il avait été libéré conditionnellement) et une condamnation à une peine complémentaire (ferme) de trois mois. L'intéressé (qui a été détenu du 10 juin 2005 au 9 juin 2007 et, à nouveau, du 10 mai 2008 au 29 mai 2009) a donc passé le plus clair de sa vie d'adul­te en prison. Or, on ne saurait perdre de vue que les séjours en prison, de même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par l'intéressé après son entrée illégale en Suis­se en décembre 2011, en raison des procédures d'asile et d'autorisation de séjour qu'il avait introduites) ne doi­vent normalement pas être pris en considé­ra­tion sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou alors seu­lement de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; cf. égale­ment l'arrêt du TF 2C_654/ 2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).

E. 8.6 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait valoir qu'il ne s'en est plus pris à l'intégrité physique de tiers après le mois de janvier 2005, que son activité délictueuse a considérablement diminué une fois qu'il a eu atteint l'âge de 20 ans révolus et que son comportement a été exemplaire dès le mois de juin 2008, n'ayant plus donné lieu à la moindre plainte depuis lors. Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents. Le fait que l'intéres­sé ait réduit son activité délictueu­se entre le 10 juin 2005 (date de sa première incarcération) et le 29 mai 2009 (date de son renvoi) s'explique en effet par le fait qu'il a passé la ma­jeure partie de cette période en prison et que, durant sa liberté conditionnelle, il était placé sous patronage. A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été irréprochable durant cette période. En effet, en dépit du délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé et bien qu'il fût placé sous patronage, l'intéressé a rapidement com­mis de nouvelles infractions après sa libération conditionnelle. Or, le fait que le recourant (qui a persisté à commettre des infractions en dépit des nombreux avertissements qui lui avait été signifiés, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois) n'ait pas saisi la nouvelle possibilité d'a­men­dement qui lui avait été offerte par le biais de sa libération conditionnelle dé­mon­tre que l'intéressé ne se laisse pas impres­sion­­ner par les mesu­res de droit pénal et n'en tire pas de leçon. Le fait que le recourant soit revenu illégalement en Suis­se le 5 décem­bre 2011 nonob­stant ses lourds antécédents judiciai­res et une interdiction d'en­­trée de lon­gue du­­rée pro­noncée à son endroit - qui plus est, pour y déposer une seconde demande d'asile d'emblée dénuée de chan­ces de succès (cf. let. J.d supra) - tend par ailleurs à confirmer que l'intéressé fait peu de cas de l'or­dre juridique suis­se et des décisions prises à son encontre par les autorités helvéti­ques. Le recourant soutient également que son remariage avec une compatriote naturalisée et la naissance de leur enfant commun constituent des circons­tances de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions et qu'il a désormais pris conscience de ses erreurs. On peut toutefois sérieusement douter que ces circonstances soient suffisantes pour amener l'intéressé à s'amender durablement, sachant que son précédent mariage avec une compatriote ne l'avait nullement dissuadé de commet­tre de graves infractions, puis de récidiver après sa libération conditionnelle. Se fondant sur un rapport médico-psycho­lo­gique du docteur X._______ du 6 no­vembre 2012, le recourant fait finalement valoir que les troubles psychi­ques dont il était affecté durant son séjour en Suisse et qui étaient à l'origine de son activité délictueuse ont été soignés avec succès dans l'intervalle. Les con­­­clusions de ce rapport (selon les­quel­les l'intéressé ne repré­senterait plus une dange­ro­sité particulière, au­cune psychopathologie im­portante n'ayant pu être mi­se en évidence) ap­parais­sent cependant forte­ment sujettes à cau­tion. En effet, ce rapport succinct (qui a été établi à la de­­man­­de du re­cou­rant, après que celui-ci se fut pré­sen­té spon­tané­ment à la con­sul­ta­­tion en da­te du 22 octobre 2012) a de tout évidence été éta­bli à la hâte. A cela s'a­jou­te que les conclusions de ce rapport se ba­sent sur des pré­misses faus­sées. Le psychiatre signa­taire minimise en effet clai­­­re­­­ment la gravité des antécédents judiciai­res de l'intéressé, partant de l'idée que celui-ci a été con­damné "à une année avec sursis" pour des vols (comme infraction la plus grave) et que ce sursis a été révoqué suite à un accident de la circulation commis sous l'influ­ence de l'alcool et de la cocaïne. Il admet du reste qu'il n'a pas con­nais­­sance du dossier pénal du re­cou­rant, ni du rap­port psychia­tri­que qui avait été établi le 12 juillet 2008 par le docteur Y._______ dans le cadre de la pro­cédure pénale. Or, dans ce rapport psy­­chia­­trique (com­pre­nant 15 pages), le docteur Y._______, en parfaite con­nais­sance du parcours person­nel et délictueux du re­­­­cou­rant, avait constaté que l'intéressé souf­frait de "schizophrénie para­noï­de", à savoir d'un "trouble psy­chique très sévère", et qu'il présentait de ce fait un risque de commettre de nou­velles in­frac­­tions. Il avait précisé à cet égard qu'il existait un "risque de pas­sage à l'acte agres­sif" en particulier à l'en­con­tre de personnes par qui l'ex­per­ti­sé pourrait se sen­­tir menacé dans le cadre de ses idées délirantes et que ce risque était sur­tout sus­cep­tible de se concrétiser "dans les phases d'exa­cerbation aiguë de la maladie". Or, les documents médicaux annexés au recours révè­lent précisément que, peu de temps après son retour au Kosovo, le recourant avait dû être hospitalisé dans une clinique psychiatrique pendant plus d'un mois (du 9 juin au 13 juillet 2009) en raison d'une exacerbation de sa pathologie (laquelle avait conduit à la manifestation de "com­porte­­ments agres­­sifs" dans le mi­lieu primaire, à des "hal­lu­­­cina­tions au­di­ti­ves et visu­el­les" et à des "idées suici­daires et homi­ci­­dales"), que l'in­téressé avait une nouvelle fois été traité dans la mê­me clinique en février 2011 et qu'il con­tinuait de prendre des psychotropes (psy­cho­stimulants, anti­dépres­seurs et anxiolytiques) au mois d'avril 2011. Après sa sortie de prison, le risque de passa­ge à l'acte agres­sif qui avait été évoqué par le docteur Y._______ s'est donc bel et bien con­crétisé. A son retour en Suis­se en date du 5 dé­cem­bre 2011, alors qu'il était in­terrogé par la police can­tona­le saint-galloise, l'in­téres­sé avait par ailleurs clai­­re­ment reconnu qu'il était tou­jours malade, affirmant qu'il était dé­pres­sif, qu'il avait voulu se suicider au Ko­sovo mal­gré le suivi mé­di­cal régulier dont il bénéficiait dans ce pays et qu'il avait besoin de mé­dica­ments (cf. le procès-verbal d'au­dition inti­tu­lé "Eröf­­fnung der Fest­­nahme im Rahmen des Straf­ver­fahrens" signé le 5 dé­cem­bre 2011 par le recou­rant). Il res­sort en outre de son jugement de divor­ce du 5 janvier 2012 (qui a été versé en cause dans le cadre de sa procé­dure d'asile, avec une traduction en langue française) que la dé­su­nion du couple qu'il avait formé avec sa première épou­­se était pré­cisé­­ment im­putable à sa "maladie men­tale", dont l'aggra­va­tion avait pro­gres­sive­ment ren­du la vie con­jugale im­pos­sible. Force est dès lors de constater que le recou­rant souffrait toujours de sé­rieux troubles psy­chiques à la fin de l'année 2011, respective­ment au dé­but de l'année 2012.

E. 8.7 Au regard de la propension persistante à la délinquance dont le recou­rant a fait preuve durant son séjour en Suisse, de l'ampleur et de la gravité des infractions qu'il a com­mises après son accession à la majorité (lesquel­les ont été lourdement sanctionnées), du comportement qu'il a adopté postérieurement à son renvoi de Suisse (au mépris de l'ordre juridique suisse et d'une décision prise à son encontre par les autorités helvé­tiques) et de la ma­­ladie psychique dont il est atteint (la­quelle n'était pas encore sous contrôle fin 2011/début 2012 et est suscepti­ble de favoriser l'apparition de nouveaux comportements auto- et hé­té­ro­­a­­gressifs), il est assurément trop tôt pour poser un pronostic quant à la durée pendant laquelle l'intéressé représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Certes, il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale (inscrite au casier judiciaire) depuis sa sortie de prison et son ren­voi de Suisse à la fin du mois de mai 2009. Com­me on l'a vu, cette circonstance favorable doit toutefois être relativisée, dans la mesure où l'intéressé avait dû être hospitalisé dans une clinique psychiatrique à son retour au Kosovo précisément du fait qu'il manifestait des com­porte­ments agressifs dans son milieu fami­lial et avait éla­boré des idées de suicide et de violen­ce en­vers autrui. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais allégué (ni a fortiori démontré) qu'il aurait repris une activité lucrative régulière après son retour au Kosovo. Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant est désormais le mari d'une citoyenne suisse et le père d'un enfant de nationalité suisse. On relèvera à ce propos que l'épou­se du recourant, qui est née au Kosovo en 1988, est arrivée en Suisse en juillet 1993 (soit à l'âge de cinq ans), où elle a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'une auto­risa­tion d'établissement, avant d'être finalement natura­­li­sée à la fin de l'année 2009. Il est indéniable, dans ces con­ditions, qu'un dé­part de Suis­se entraînerait d'im­portantes difficultés pour elle. Cela dit, en choisis­sant d'é­pou­ser le recou­­rant en date du 24 juillet 2012 et de fonder avec lui une famille, l'intéressée devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale au Kosovo ou à vivre séparée de son mari, puis­que celui-ci se trouvait alors sous le coup d'une décision d'expulsion et d'une interdiction d'entrée de longue durée à la suite des nom­breuses con­dam­nations pénales dont il avait fait l'objet, dont deux à des pei­nes pri­va­tives de liberté d'une quo­tité totale de 39 mois. En effet, en pareil­les circonstances, il convient d'admettre, conformément à la pratique "Re­ne­­ja" (cf. consid. 8.3.2 supra), que l'intérêt public à l'éloignement du condam­né de Suisse l'emporte généralement sur les divers intérêts privés en cause, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles - de nature à contre­ba­lan­cer les préjudices qui ont été causés à la société - soient réalisées, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'es­pè­ce. Un retour au Kosovo ne devrait d'ailleurs pas exposer l'intéressée à des difficultés insurmonta­bles puis­que celle-ci y a encore de la famille (à laquelle elle a rendu visite au mois d'août 2011) et que son mari y bénéficie d'un important réseau familial (ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition du 5 décembre 2012 par les au­torités jurassien­nes de police des étrangers). Il en va de même de leur fils N._______, qui en raison de son jeune âge, serait en mesure de s'adapter sans pro­blè­mes à un nouvel en­viron­ne­ment. Certes, pour le cas où l'épouse du recourant déciderait de ne pas rejoin­dre son mari au Kosovo, l'in­­ter­diction d'entrée querellée compliquerait sen­­sible­ment le maintien des relations entre le père et l'enfant. En effet, pour qu'une relation durable puisse s'instaurer entre un parent et son jeune enfant, il est en principe préférable que des contacts physiques ré­gu­­liers soient main­­­te­nus (par exemple sous for­me de vacances ou par le biais de séjours pas­sés ensem­ble), ainsi que l'observe le pédiatre de N._______ dans son avis mé­­dical du 23 a­vril 2014. Cela dit, dans la mesure où l'intéressée a décidé en toute con­naissan­ce de cause de fonder une famille avec le recourant, elle ne saurait se plaindre de devoir se ren­dre dans son pays natal avec son fils durant ses vacances et ses congés pour rencontrer son mari. Il sied par ailleurs de relever qu'en cas de motifs importants, il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée (sauf-conduit) pour rencontrer sa famille en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Au mois de mai 2013, l'intéressé avait du reste précisément bénéficié d'un tel sauf-conduit (d'une durée de 15 jours) pour pouvoir assister à la naissance de son fils et soutenir son épou­­se. La mesure d'éloi­gnement prononcée à son en­droit ne consti­tue donc en défi­niti­ve pas un obstacle insurmontable au maintien des rela­tions familiales avec son épou­se et son enfant. Rien n'empêche par ailleurs les proches du recourant (ses parents, ses soeurs et son frère) - dont l'asile a été révoqué (du fait que la situation au Ko­so­vo s'est fondamentalement mo­difiée durant les an­nées 2008 et 2009) et qui bénéficient actuelle­ment d'une autorisation d'éta­blisse­­ment ou de la na­tio­nalité suis­se - de rendre visite à l'intéressé au Kosovo.

E. 8.8 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances ayant été évoquées ci-avant (consid. 8.5 à 8.7 supra), en considération notamment du fait que le recourant a été condamné à des pei­nes privatives de liberté d'une quo­­­­­tité totale de 39 mois (et non de 51 mois, comme l'autorité inférieure l'a­vait constaté à tort dans sa nouvelle décision), le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdic­tion d'entrée fixée dans la nouvelle décision de l'autorité inférieure n'est pas tout-à-fait adé­quate et qu'elle devrait in casu être limi­tée à sept ans, et ce mê­me si l'on tient compte du fait que l'intéressé a imposé sa présence en Suisse du 5 dé­cem­bre 2011 au 20 décembre 2012. On relèvera par ailleurs qu'un retrait du signa­le­ment de cette décision dans le SIS ne se justifie pas, dans la mesure où le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré que l'un des Etats de l'Espace Schen­­­gen s'était déclaré disposé à lui délivrer un titre de séjour ou un visa à validité territoriale limitée pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa­les (cf. consid. 5.4 supra).

E. 9.1 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, doit être partiellement admis et la décision que­­rel­­lée du 3 août 2009 réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'en­trée sont limités au 2 août 2016.

E. 9.2 Lorsqu'une procédure devient (partiellement) sans objet suite à une recon­­sidération (partielle) de la décision querellée en application de l'art. 58 PA, il convient de tenir compte, dans le cadre de la fixation des frais et dé­pens, des motifs ayant conduit l'autorité inférieure à revenir sur sa décision (cf. art. 5 et art. 15 FITAF [RS 173.320.2]).

E. 9.2.1 Or, en l'espèce, l'is­sue de la pro­cé­dure ne découle pas des mérites du re­cours, mais est consécutive à la survenance - pos­té­rieu­re­ment à la clôture du premier échan­ge d'écritures - d'éléments nouveaux (cf. consid. 1.4 supra), qui sont imputa­bles au comportement du recourant.

E. 9.2.1.1 En effet, comme on l'a vu, la pratique en matière d'interdiction d'entrée qui avait été instaurée sous l'égi­de de l'ancien art. 13 al. 1 LSEE est, pour l'es­sentiel, demeu­­rée applicable après l'entrée en vi­gueur de l'art. 67 LEtr (cf. consid. 4.6 supra). Selon cette pratique, une interdiction d'entrée d'une du­­­rée n'excédant pas trois ans pouvait (et peut encore actuellement) être pro­noncée à l'en­droit d'é­tran­gers ayant con­trevenu gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des étrangers ou à d'au­tres dis­positions légales, ou à des décisions fon­dées sur ces dispositions, alors que l'inter­­diction d'entrée prononcée à l'encontre d'étrangers indésirables (tels les étrangers ayant été condamnés à raison d'un crime ou d'un délit, par exem­ple) n'était soumise à aucu­ne limitation légale dans le temps jusqu'à l'arrêt de principe rendu le 26 août 2014 dans la cause C 5819/2012, en ce sens qu'elle pou­vait être prononcée pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée (cf. ATAF 2013/4 précité consid. 7.3 et 2008/24 précité consid. 4.2 et 4.3, et la jurisprudence [relative à l'ancien art. 13 al. 1 LSEE] citée). On rappellera à ce pro­pos que, selon la pratique alors en vigueur, lors­qu'une interdiction d'en­trée était prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifiait pas que cette mesure d'éloignement était valable à vie, mais sim­ple­ment qu'il n'é­­tait pas possible d'émettre un pronostic suffisam­ment fiable quant à la ca­pa­cité d'amendement de la personne concernée. Cette jurispru­dence prévoyait par ailleurs qu'une interdiction d'entrée pronon­cée pour une durée indéterminée, une fois en force, pouvait - à la deman­de de la person­ne concer­née - faire l'objet d'un réexamen approfondi lorsque cette person­ne n'a­vait plus fait l'objet de plaintes pendant un certain laps de temps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière pei­ne privative de liberté (cf. ATAF 2013/4 précité consid. 7.3, 2008/24 précité consid. 6.2 à 6.4). La personne concernée conservait de surcroît la possibilité d'in­­­troduire une procédure extraordinaire (de réexa­­men ou de révision) avant l'échéance de cette période d'environ 10 ans, notamment en cas de survenance d'éléments nouveaux et importants (tel un mariage ou la nais­san­ce d'un enfant) sus­cep­tibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. ATF 138 I 61 con­sid. 4.3, et les références citées; ATAF 2013/22 consid. 3 à 13, et les réfé­­ren­ces citées). La décision d'interdiction d'entrée de durée in­déter­minée qui avait été ren­due à l'en­droit du re­cou­rant était donc pleinement justi­fiée lors de son pro­non­cé (le 3 août 2009), au moment du dépôt du recours (le 5 mai 2011) et au terme de l'instruction de celui-ci (cf. l'ordonnance du Tri­bunal du 13 sep­­­tembre 2011, qui a marqué la clôture du premier échange d'écritures), au re­gard de l'état de fait qui prévalait à cette épo­que et à la lumière de la légis­la­tion en vigueur et de la pra­tique y relative. En effet, l'intéressé, qui avait com­­­­mis de nombreuses infractions (no­tam­ment des crimes et des dé­lits) et qui avait de ce fait été condamné péna­le­ment à plusieurs reprises (no­tam­ment à une peine privative de liberté de lon­gue durée), répondait in­dis­cu­ta­ble­ment à la notion d'é­tran­ger indésirable. Compte tenu des troubles psychi­ques dont il était affecté et de la multiplicité des infractions qu'il avait commises (qui témoignaient d'une instabilité personnelle indéniable), il était par ail­leurs impos­­sible d'é­­mettre un quelcon­que pro­­­nostic quant à son comporte­ment futur. En outre, l'intéressé ne pouvait alors se réclamer du droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, du moment que sa pre­miè­re épouse (une compatriote sans titre de séjour, dont il aura un fils posté­rieu­­rement à son renvoi de Suis­se) ne jouissait d'aucun droit de pré­sence assuré en Suisse. C'est donc à bon droit que, par décision incidente du 9 juin 2011, le Tribunal, au regard de l'état de fait et de droit qui prévalait à cet­te époque, avait rejeté la demande d'assistance judiciaire totale pré­sen­tée par le recourant, au motif que les conclusions de son recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.

E. 9.2.1.2 Or, force est de constater que, par son comportement, le recourant a empêché le Tribunal de statuer au terme de l'instruction de son recours. En effet, le 5 décembre 2011 (alors que le Tribunal s'apprêtait à statuer), il est revenu illégalement en Suis­se - au mépris de l'interdic­­­tion d'entrée prononcée à son endroit et y a déposé en janvier 2012 une demande d'asile d'em­blée dénuée de chan­ces de succès (cf. let. I.d supra) dans le but de tenter d'imposer ultérieurement sa présence en Suisse par le biais de son remariage avec une com­patriote naturalisée (disposant d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative) et de l'introduction subséquen­te d'une pro­cé­dure d'autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) auprès des autorités jurassiennes de police des étrangers, ce qui a finalement conduit le Tribunal à suspendre (d'abord de manière informelle, puis formellement) le traitement du recours jusqu'à l'is­sue des nouvelles procédures engagées. En se prévalant - pos­té­­­rieure­ment à la clô­ture de l'é­chan­ge d'é­cri­tures - de son remariage avec une citoyenne suis­se et de la naissance d'un enfant commun (faits nouveaux qui imposaient un nouvel examen de la présente cause à la lumière de l'art. 8 CEDH), il a en outre contraint le Tribunal d'examiner dans le cadre de la pré­sente procédure ordinaire (laquelle prévaut sur une procédure extraordinai­re, qui ne peut être dirigée que contre une décision entrée en for­ce) des motifs qui tendaient en réalité à la reconsidération (réexamen) d'une décision d'interdiction d'entrée (parfaitement fondée en soi) qui avait été ren­due sur la base d'un état de fait et de droit différent. De la sorte, il a également obligé le Tribunal à ordon­ner un nouvel échan­ge d'écritures, afin de respecter le droit d'être entendu des parties sur le nouvel état de fait et de droit devant désormais être pris en considération. Et c'est précisément dans le cadre de ce deuxième échange d'écritures, alors qu'elle était invitée à examiner la cause pour la première fois sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 58 PA, a décidé - le 6 mai 2013 - de limiter la durée de l'interdiction d'entrée querellée à huit ans.

E. 9.2.2 Dans ces conditions, les frais judiciaires occa­sion­nés depuis le dépôt du recours (dont les conclusions étaient dénuées de chances de suc­­cès) jusqu'à la survenance de ces nou­veaux éléments doi­vent être mis à la char­ge du recourant et il ne saurait lui être alloué des dépens pour l'activité déployée par son mandataire durant cette période (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).

E. 9.3 Force est de constater en outre que, pour le sur­plus, même si son re­cours a été par­tiel­le­ment admis en raison des nou­veaux éléments survenus dans l'inter­val­­le, le recourant a large­ment suc­com­bé dans ses conclusions (cf. ses détermi­na­tions des 22 avril et 16 août 2013, dans lesquelles, se prévalant du nou­vel état de fait et de droit, il avait conclu, prin­­cipa­le­ment, à ce que l'in­ter­dic­tion d'entrée soit im­mé­­diate­ment le­vée et, subsidiai­rement, à ce que l'éché­an­ce de celle-ci soit ra­menée au "30 août 2013"), ce dont il convient également de tenir compte dans le cadre de la fixation des frais et dépens (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase et art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).

E. 9.4 Au vu de ce qui précède (cf. consid. 9.2 et 9.3 supra), il y a donc lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, à la char­ge du recourant. Il convient par ailleurs d'al­lou­er à l'in­té­res­sé une indemnité réduite à titre de dépens, d'un montant de 1'400 francs (débours et TVA compris), pour les frais "indispensables" et rela­tive­­ment éle­vés qui lui ont été oc­ca­sion­­­­nés à partir du 22 avril 2013, date à laquelle il s'est prévalu pour la première fois des faits nouveaux ayant abou­ti à l'issue (très) partiellement fa­vo­rable de la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Ce montant a été fixé en te­nant no­tam­ment compte des circonstances évoquées ci-dessus, de la note de frais versée en cau­se le 18 septem­bre 2014 et de l'ampleur du travail ayant véritablement été nécessaire à la défense des intérêts du recou­rant par-de­vant le Tribunal de céans depuis le 22 avril 2013, en considération notamment du fait que l'intéressé a été défendu par le même mandataire dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation de séjour ayant été introduite en septembre 2012 à la suite de son remariage avec une Suissesse (procédure dans laquelle une argumentation similaire avait été développée sous l'angle de l'art. 8 CEDH), que le dernier échange d'écritu­res ordonné le 10 juillet 2014 l'a été à l'initiative de son mandataire et que l'intervention de ce dernier par-devant le Tribunal de céans s'est limitée durant cette période à deux déterminations d'un peu plus de deux pages (celles du 16 août 2013 et du 18 septembre 2014) et à quel­ques courriers succincts. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, est partielle­ment admis.
  2. La décision entreprise est réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'entrée sont limités au 2 août 2016.
  3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le 29 juin 2011, dont le solde (400 francs) sera restitué à l'intéressé par le Tribunal.
  4. Un montant de 1'400 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; an­nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rem­pli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour; - au Service de la population du canton du Jura (copie), avec dossier cantonal (deux classeurs) en retour; - au Service des migrations du canton de Lucerne (copie), avec dossier cantonal (1 classeur) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2613/2011 Arrêt du 19 novembre 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. En date du 21 juillet 1994, A._______ (ressortissant du Kosovo, né le 11 no­­­vem­­­bre 1985) est entré en Suisse, au bénéfice d'un visa, pour rejoindre son père qui y avait obtenu l'asile et a, à son tour, été reconnu comme ré­fu­gié. Suite à la révocation - au cours de l'année 2001 - de l'asile qui lui avait été accordé (en raison d'un séjour qu'il avait effectué au Kosovo dans l'inter­valle), l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'éta­blisse­ment dans le canton du Jura. B. B.a Durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de plusieurs con­dam­nations pénales. Le 1er février 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Jura l'a condamné à trois journées de prestations en travail pour vols et souillure à la propriété d'autrui, infractions commises en septembre 1997, à la fin de l'année 1998, dans le courant de l'été 1999 et en août 2000. Le 8 novembre 2002, il l'a reconnu coupa­ble de port interdit d'arme, mais a renoncé à toute mesure ou peine. Le 27 janvier 2004, il lui a infligé une peine de 15 jours de détention avec sursis pour injure, vol, tentative de vol et dommages à la propriété, infractions commises en février et en mars 2003, et l'a astreint à un patronage pendant la durée du délai d'épreuve. Le 6 décembre 2004, les autorités jurassiennes de police des étrangers l'ont menacé d'expulsion. L'intéressé a néanmoins poursuivi son activité délictueuse. Par ordonnance pénale du 24 mai 2005, le Ministère public du canton du Jura l'a condamné à une amende pour violations des règles de la circulation routière et conduite inconvenante, infractions commises en novembre 2004. Par jugement du 22 novembre 2006 (entré en force), le Tribunal de l'arron­­dissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville l'a reconnu cou­­­­­­pable de brigandage commis en bande (le 15 janvier 2005), de tentatives de brigandage commises en bande (les 18 et 19 janvier 2005), de brigandage com­­mis en bande et en agissant d'une manière dénotant qu'il est particulièrement dangereux (le 20 janvier 2005), de vols en bande et par métier et de dommages à la propriété (perpétrés à neuf reprises entre octobre 2004 et avril 2005) et de violation des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises durant les années 2004 et 2005), et a prononcé à son encontre une peine ferme de 36 mois d'emprisonnement. En détention depuis le 10 juin 2005, le prénommé a été libéré conditionnel­­le­­ment du solde de sa peine (de 12 mois) en date du 9 juin 2007, au terme des deux tiers de sa peine; un délai d'épreuve d'un an lui a alors été fixé, pendant lequel il a été placé sous patronage. Or, rapidement, il a commis de nouvelles infractions. Par jugement du 19 novembre 2008, le Président du tribunal d'arrondissement précité l'a condamné à une peine d'ensemble de 16 mois de privation de liberté (composée du solde de 12 mois de la peine qui avait été remise conditionnellement et d'une peine complémentaire ferme de qua­tre mois) et à une amen­de, pour infractions aux rè­gles de la circulation routière et à la légis­lation sur les stupéfiants, commises à réitérées reprises entre l'automne 2007 et le 10 mai 2008. Le 29 avril 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, en modification partielle du jugement précité, a réduit à trois mois la peine complémentaire ferme infligée au prénommé, confirmant pour le surplus le jugement rendu par l'autorité inférieure. B.b Le 11 janvier 2005, A._______ a épousé une compatriote (B._______, née le 1er juin 1985) au Kosovo. Le 16 septembre 2005, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont refusé d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial qui avait été présentée par le prénommé en faveur de son épouse, faute de res­sources financières suffisantes. B.c Par décision du 13 juin 2007, confirmée sur opposition le 11 septem­bre 2007, les autorités cantonales précitées ont prononcé l'ex­pul­sion de l'in­té­res­sé en raison de son comportement délictueux. Cette décision a été confir­mée, le 31 mars 2008, par la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien et, le 30 octobre 2008, par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_341/ 2008). B.d Le 19 mai 2009, l'autorité cantonale d'application des peines et mesures a accepté la demande de libération conditionnelle du prénommé (qui était en détention depuis le 10 mai 2008) à partir du 29 mai 2009, pour autant que son expulsion et son retour au Kosovo soient assurés. B.e Le 29 mai 2009, à sa sortie de prison, l'intéressé a été renvoyé de Suis­se à bord d'un avion à destination de Pristina. C. Par décision du 3 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a pronon­cé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liech­tenstein d'une durée indéterminée, au motif que le prénommé - en com­­­mettant les infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pénales susmentionnées - avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics, qu'il était sous le coup d'une expulsion et se trouvait en détention en vue de son refoulement, se fondant à cet égard sur l'art. 67 al. 1 let. a, c et d LEtr (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Dans la même décision, il a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée en­traînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats mem­bres de l'Espace Schengen. Cette décision n'a pas été portée à la connaissance du prénommé. D. Par courrier du 30 mars 2011, le Service de la population du canton du Jura, en réponse à une correspondance que l'intéressé lui avait adres­sée, a infor­mé celui-ci qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction d'en­trée, que cette décision pouvait à sa demande lui être notifiée au Kosovo et qu'il aurait alors la possibilité de recourir contre ce prononcé. Par envoi notifié le 5 avril 2011, il a transmis le dossier de la cause au mandataire de l'intéressé. E. Par acte du 5 mai 2011, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée précitée auprès du Tribunal admi­nistratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. L'intéressé, tout en reconnaissant que son comportement justifiait une me­­su­­re d'é­loi­gne­ment, a invoqué que l'interdiction d'entrée prononcée à son en­­­droit était disproportionnée par rapport aux infractions qu'il avait com­mi­ses et à l'ensemble des circonstances et qu'une mesure d'éloignement d'une durée maximale de trois ans aurait sanctionné plus équitablement son com­­porte­ment. Il a fait valoir qu'il ne s'en était plus jamais pris physiquement à une personne après le mois de janvier 2005, que la plupart des actes punissables qui lui avaient été reprochés avaient été com­mis alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans révolus et que les "importants trou­bles de la personnalité" dont il était affecté durant son séjour en Suisse et qui avaient été à l'origine de son activité délictueuse étaient désormais correcte­ment soignés au Kosovo, de sorte qu'il ne représentait plus une me­na­ce pour la sécurité et l'ordre publics. Il a souligné que, dans l'intervalle, il avait eu un enfant avec son épouse (M._______, né le 30 juillet 2010), arguant qu'il s'était assagi depuis la naissance de son fils et avait pleinement pris conscience de ses erreurs. Pour étayer ses dires, il a notamment versé en cause deux do­cuments médicaux établis le 22 avril 2011 au Kosovo, munis d'une traduction en langue française. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 2 août 2011. G. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 9 septem­bre 2011. Se fondant sur un document médical établi le 6 septembre 2011 au Ko­­­so­­vo (attestant qu'il ne s'adonnait pas à une consommation abusive d'al­cool, ni de psychotropes, et qu'il ne présentait plus de symptômes d'un trou­ble ou d'une maladie psychiatri­ques), il a invoqué que son état de san­té avait connu une évolution spectaculaire ces der­niers mois et qu'une interdic­tion d'entrée d'une durée maximale de cinq ans était dans ces con­ditions lar­ge­­­ment suffisante pour sauvegarder les intérêts publics en cau­se. H. Par ordonnance du 13 septembre 2011, le Tribunal, sans ordonner un nouvel échange d'écritures, a transmis la réplique du recourant à l'autorité inférieure à titre d'information, en lui donnant la possibilité de présenter d'éventuelles observations. L'ODM a renoncé à se déterminer à ce sujet. I. I.a Le 5 décembre 2011, A._______ est entré illégalement en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 5 janvier 2012. I.b Par jugement du 5 janvier 2012, la dissolution par le divorce du maria­ge qu'il avait contracté avec B._______ a été prononcée au Kosovo. I.c Le 24 juillet 2012, l'intéressé a épousé à Lucerne, en secondes no­ces, une compatriote naturalisée (C._______, née le 21 juin 1988). I.d Par décision du 31 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la (seconde) demande d'asile déposée par A._______, a prononcé le ren­­voi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'of­fi­ce a rete­nu en substance que le Kosovo figurait au nombre des pays qui avaient été dé­­si­gnés par le Conseil fédéral comme exempts de persé­cutions (safe coun­tries) et que le prénommé n'avait manifestement pas rendu crédible qu'il y était exposé à des persécutions, à des traite­ments prohi­bés par le droit inter­na­tional ou à une mise en danger concrète. Par arrêt du 30 août 2012 (rendu à juge unique avec approbation d'un deuxième juge dans la cause D 4170/2012), la Cour IV du Tribu­nal a con­fir­mé cette décision en tant qu'elle por­tait sur le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile, constatant que le recours était manifestement infondé en tant qu'il portait sur cette ques­tion. Elle a toutefois annulé dite décision en tant qu'elle portait sur le prin­cipe du ren­voi et l'exé­cu­tion de cette mesure, au motif que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse à la suite de son remariage avec une citoyenne suisse, de sorte que ces ques­tions rele­vaient dé­­­sor­­­mais de la compétence des autorités can­to­nales de po­li­ce des étran­­­gers compétentes. I.e Le 11 septembre 2012, A._______, par l'entremise de sa nouvelle épou­­­­se, a sollicité des autorités juras­sien­nes de police des étrangers la déli­vran­­ce d'une autorisation de séjour au titre du re­groupement familial, en rai­son de son remariage avec une citoyen­ne suisse. I.f Le 20 décembre 2012, l'intéressé est retourné au Kosovo, à bord d'un avion à destination de Pristina, après avoir été avisé par les autorités can­to­na­les précitées qu'il était tenu d'attendre à l'étranger l'issue de la pro­cé­du­re d'autorisation de séjour qu'il avait engagée. J. Par courrier du 22 avril 2013, le recourant (par l'entremise de son manda­tai­re) a informé le Tribunal de son remariage avec une citoyenne suis­­se et de la naissance prochaine de leur enfant, prévue à la fin du mois de juin 2013. Il a conclu à la levée immédiate et définitive de l'inter­dic­tion d'en­trée pro­non­cée à son endroit, afin de pouvoir rejoindre les siens en Suisse. Il a invoqué qu'il ne consommait plus de pro­duits stupéfiants, que son casier judiciaire au Kosovo était vierge et qu'il ne représentait dès lors plus une menace pour la sécurité et l'ordre pu­blics suisses. K. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal, constatant que l'important chan­­­­­gement de circonstances survenu au cours de la présente procédure de recours était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation juridique de la cause, a ordonné un nouvel échange d'écritures et invité l'autorité inférieu­re à se pro­non­cer sur les nouveaux éléments signalés par le recourant. L. Le 6 mai 2013, l'ODM, faisant application de l'art. 58 PA (RS 172.021), a dé­ci­dé de limiter la du­rée de l'inter­diction d'entrée querellée à huit ans et, par­tant, l'éché­ance de cel­le-ci au 2 août 2017, compte tenu du fait que le recourant était désor­mais l'époux d'une ressortissante suisse enceinte de ses oeu­vres. L'office a retenu qu'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans demeurait justifiée au regard des nombreuses infractions que l'intéressé avait com­mises dès son adolescence, lesquelles s'étaient soldées à l'âge adul­te par trois con­dam­­­na­tions pénales, dont les deux dernières (celle du 22 no­­vem­bre 2006 et celle du 29 avril 2009) portaient sur un total de "51 mois" (recte: 39 mois) de peine privative de liberté. M. Par ordonnance du 13 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant, pour autant que celui-ci décide de maintenir son recours, à se déterminer sur la nou­velle décision de l'ODM. N. Le 20 juin 2013, l'intéressé et sa seconde épouse ont eu un fils, pré­nom­mé N._______. O. Par décision rendue sur opposition le 10 juillet 2013, le Service de la po­pu­lation du canton du Jura a confirmé sa décision du 23 janvier 2013, par la­quelle il avait rejeté la demande d'autorisation de séjour (au titre du regrou­pement familial) déposée par le recourant à la suite de son remariage avec une ressortissante suisse. P. Dans sa détermination du 16 août 2013, le recourant (agissant par l'entre­mise de son mandataire) a maintenu son recours. Il a argué qu'en vertu de l'art. 58 al. 1 PA, un nou­vel examen de la décision que­rellée n'était pos­si­ble que jusqu'à l'éché­ance du délai ayant été fixé pour l'envoi de la réponse au recours et que l'autorité inférieure n'était donc pas habilitée à pro­céder à une reconsidé­ra­tion de sa dé­cision à ce stade de la procé­du­re. Il a invoqué, pour le cas où le Tribunal prendrait néanmoins en con­si­­­dé­ration la nou­vel­le décision de l'ODM du 6 mai 2013, que la durée de l'interdiction d'en­trée, ramenée à huit ans, demeurait disproportionnée au regard de l'en­semble des circonstances. Il a fait valoir que, depuis mi-janvier 2005, il ne s'en était plus jamais pris à l'inté­grité physique de tiers et que, de­puis le mois de juin 2008, son com­porte­ment - qui n'avait plus donné lieu à la moin­dre plainte - avait été exemplaire. Se fondant sur un rapport médico-psycho­lo­gique éta­bli le 6 novembre 2012 par le docteur X._______, il a par ailleurs invoqué que ses pro­­blèmes psychiques s'é­taient résorbés, que sa con­som­mation de pro­duits stupéfiants n'était plus d'actualité et que, de l'avis du psychia­tre con­cerné, il ne représentait plus une dangerosité particulière à l'heure actuelle. Il a con­clu, prin­cipa­lement, à ce que l'interdiction d'entrée pro­noncée à son en­droit soit im­mé­diatement levée, subsidiairement à ce que l'échéance de celle-ci soit ramenée au "30 août 2013". Q. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal, après avoir appris que la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée à l'endroit du re­cou­rant avait été déférée à la Cour administrative du Tribunal cantonal juras­sien, a ordonné formellement la suspension de la présente procédure jusqu'à l'is­sue de la procédure d'au­torisation de séjour. R. Par courriers des 26 février et 7 avril 2014, le recourant (agissant par l'en­tre­mise de son manda­taire) a versé en cause une copie de l'arrêt rendu le 10 fé­­vrier 2014 à son encontre par la Cour administrative du Tribunal can­to­nal jurassien (par laquelle celle-ci avait rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée par le Service de la population du canton du Jura), informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas contesté cet arrêt et sollicité la reprise de l'ins­truc­tion de la présente pro­cé­dure. S. Dans une correspondance adressée le 24 avril 2014 (date d'expédition) au Tribunal, l'épouse du recourant (déclarant agir au nom et pour le compte de son mari) a versé en cause un avis médical daté du 23 avril 2014, émanant du pé­diatre de leur fils N._______. T. Par courrier du 25 juin 2014 adressé à l'ODM, le manda­taire du recourant a sug­géré à l'autorité inférieure de procéder à un nou­vel examen de sa dé­cision. Le 3 juillet 2014, l'autorité inférieure lui a répon­du qu'elle ne pou­­vait donner suite à sa requête, à moins que le Tribunal n'ordonne un nou­vel échan­­ge d'écritures. U. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal, après avoir une nouvelle fois requis l'édition des dossiers de la cause, a repris l'instruction du recours et ordonné un nouvel échange d'écritures. V. Dans sa détermination du 18 août 2014, l'autorité inférieure a maintenu sa nouvelle décision du 6 mai 2013. Le recourant (par l'entremise de son man­dataire) a pris position le 18 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière dé­fi­ni­tive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). A ce propos, il sied de relever que la décision querellée, qui avait été rendue par l'ODM postérieurement au renvoi du recourant de Suisse, n'avait alors pas été portée à la connaissance de l'intéressé. Il convient dès lors de retenir, à titre de da­te de notification, celle à laquelle le dossier de la cause (com­prenant une expédition complète de la décision querellée) est parvenu au mandataire du recourant, soit le 5 avril 2011 (cf. let. D supra). Le recours, expédié le 5 mai 2011, a donc été formé en temps utile, d'autant que le délai de recours avait été suspendu du 17 avril au 1er mai 2011 en raison des féries (cf. art. 22a al. 1 let. a PA). 1.4 Le recourant fait en l'occurrence valoir que la nouvelle décision rendue le 6 mai 2013 par l'autorité inférieure (par laquelle dite autorité, en reconsidération partielle de la décision querellée, avait limité les effets de cette décision à huit ans) ne peut être prise en considération par le Tribunal puis­que, selon les termes de l'art. 58 al. 1 PA, un nouvel examen de la décision attaquée ne peut avoir lieu que jus­qu'à l'é­ché­­ance du délai ayant été fixé pour l'envoi de la réponse au recours. Cette argumentation n'est toutefois pas pertinente dans le cas particulier. En effet, la pratique admet que l'administration a la possibilité de recon­­si­dé­rer sa décision non seu­­­le­ment jusqu'à l'éché­ance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de re­cours à pren­­­dre à nou­veau position dans le cadre d'un échan­ge d'écritures ultérieur; cet­te pratique répond au souci d'économie de procédure qui avait motivé le légis­lateur à instaurer - par le biais de la nouvel­le décision au sens de l'art. 58 PA - une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (cf. arrêt du TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3, et la jurisprudence et doc­trine citées; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 6661/2011 du 18 octobre 2012 consid. 3.1, et les références citées). L'ins­ti­­tution de la nou­velle décision au sens de l'art. 58 PA conserve en parti­culier tout son sens lorsque, dans le cadre du nouvel échange d'écritures, l'au­torité intimée est con­frontée pour la première fois à un changement notable de circonstan­ces sur­venu après l'envoi de la réponse et imposant un nouvel exa­men d'une décision (parfaitement fondée en soi) qui avait été rendue sur la ba­se d'un état de fait et de droit différent, ce qui est précisément le cas en l'espèce (sur ces questions, cf. consid. 9.2.1 infra). Il y a donc lieu de constater que la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 6 mai 2013 a rendu le recours partiellement sans objet (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­nistratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2), sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf. consid. 4 infra). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient de relever que l'ODM, avant de statuer, n'a­vait pas informé le recourant qu'il envisageait de pro­non­cer une in­ter­dic­tion d'entrée à son endroit et ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Quand bien même le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pas été soulevé par l'intéressé, le Tri­bunal de céans peut procéder d'office à un examen de cette question (cf. ATAF 2013/33 consid. 3). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend no­tamment le droit de s'ex­primer avant qu'une décision ne soit ren­due. Ce droit est consacré en procédure admi­nistra­tive fédérale par l'art. 30 al. 1 PA. Cette règle con­­­­naît toutefois des exceptions, énumérées à l'alinéa 2 de cette dispo­sition. Ainsi, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les par­ties notamment lors­qu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'au­cune disposition de droit fédéral ne leur accor­de le droit d'être en­ten­dues préalablement (let. e). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin­­­cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan­ces de succès du recours. Ce principe doit toutefois être rela­tivi­sé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu - surtout si celle-ci n'est pas d'une gravité particulière - peut excep­tionnellement être con­si­dé­­rée comme guérie lorsque l'admi­nistré a eu la possibilité de s'expliquer librement de­vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten­due que celle de l'in­fé­rieure. La réparation d'une violation du droit d'être en­tendu peut égale­ment se justifier, et ce même en présence d'un vice gra­ve, lorsque le ren­voi de la cause à l'autorité inférieure constituerait une vai­ne forma­lité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, in­com­­patible avec l'intérêt de l'admi­nistré à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2, et la ju­ris­prudence citée; René Wie­der­kehr, Die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV und die Heilung bei Ver­letzung, in: Schweizerisches Zentral­blatt für Staats- und Ver­wal­tungs­recht [ZBl] 9/2010 p. 481ss, spéc. p. 499ss). 3.3 En l'espèce, dans la mesure où le recourant a pu faire va­loir ses argu­ments à de nombreuses reprises dans le cadre de la pré­sente procé­dure de recours (cf. notamment let. E, G, J, P et V supra), par-de­vant une autorité judiciaire disposant d'une pleine co­gni­tion (cf. consid. 2 supra), la question de savoir si l'autorité inférieure aurait éventuellement eu la pos­­­si­­bilité d'en­ten­dre l'intéressé avant son renvoi de Suisse peut res­ter ouverte. En effet, même si une violation du droit d'être entendu avait dû être constatée, elle devrait de toute ma­nière être con­si­­dé­rée comme guérie. Un renvoi de la cau­­se à l'autorité infé­rieure n'aurait d'ailleurs aucun sens dans le cas parti­cu­lier, non seulement parce qu'il en ré­sul­te­rait un allongement de la pro­cé­du­re préjudiciable aux in­té­rêts du re­cou­rant, mais également parce que l'état de fait et de droit dé­ter­minant s'est con­si­dé­rablement modifié au cours de la pré­sente pro­cé­­dure de re­cours (cf. consid. 9.2.1 infra), de sorte que les ar­gu­ments que l'intéres­sé aurait pu invo­quer avant que la dé­cision querellée ne soit prise à son en­droit ne se­raient de toute ma­nière plus déterminants à l'heu­re actu­elle. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Dans le cas particulier, la décision d'interdiction d'entrée querellée du 3 août 2009 a été rendue sur la base de l'art. 67 LEtr en vi­gueur depuis le 1er jan­vier 2008 (RO 2007 5437 [5456, 5487]). Or, une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). Elle résulte de l'Arrêté fédéral du 18 juin 2010 por­tant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Dé­ve­lop­pement de l'acquis de Schen­­gen). Au préalable, il apparaît dès lors nécessaire d'aborder la question du droit intertemporel. 4.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 137 V 394 consid. 3, 136 V 24 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'im­pose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur une décision fondée sur un comportement passé mais qui a des conséquen­ces durables dans le futur; dans une telle hypothèse, la jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans le cas particulier, même si elle est fondée sur le comportement du recourant antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit, la décision li­ti­gieuse règle un état de choses durable, en interdisant à l'intéressé d'en­­­trer en Suisse pendant une durée indéterminée - durée ayant ultérieu­­re­ment été ramenée à huit ans - pour préserver l'ordre et la sécurité publics, une circonstance éventuellement susceptible de justifier l'ap­pli­ca­tion du nou­veau droit matériel à la présente cause. Le nouvel art. 67 LEtr s'inscrit par ailleurs dans les modifications que la Suis­se s'est engagée à mettre en oeuvre pour reprendre l'acquis de Schengen. Or, aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr et la rétroactivité du nouveau droit ne correspond pas non plus à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral mentionné ci-dessus. L'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est déroulé sous l'em­­pire de l'ancien droit pourrait donc éventuellement déboucher sur une application rétroactive prohibée de la loi. Il convient dès lors d'examiner si tel est le cas dans le cadre de la présente cause. 4.4 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision d'interdiction d'entrée prin­cipa­le­ment sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, disposition qui a été remplacée dans l'intervalle par le nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ces dispositions sont tou­­tes deux for­mu­lées en la forme potestative, conférant ainsi à l'ODM une mar­ge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 18 novembre 2009 sur le développement de l'acquis de Schengen, FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 du projet). Cela dit, le texte fran­çais du nou­vel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. A ce propos, il sied toutefois de relever que ces termes qua­li­fi­ca­tifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 dé­cembre 2010. La formulation du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr est donc le fruit d'une simple adaptation rédactionnelle, et non d'une modification de la te­neur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. L'application du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr à l'état de fait pris en compte par l'autorité inférieure ne saurait donc conduire à un résultat prohi­­bé par le principe de non-rétroactivité. 4.5 Aussi, dans la mesure où le Tribunal examinera la présente cause exclu­sive­ment à la lumière du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr (cf. consid. 5 et 6 infra), la question de savoir si l'application du nouvel art. 67 al. 1 let. a LEtr (qui a rem­placé l'ancien art. 67 al. 1 let. c LEtr) et du nouvel art. 67 al. 2 let. c LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 67 al. 1 let. d LEtr) pourrait éventuellement conduire in casu à un résultat prohi­­bé par le principe de non-ré­tro­ac­ti­vité peut demeurer indécise. 4.6 Quant à l'application du nouvel art. 67 al. 3 LEtr à une cause tranchée sous l'égide de l'ancien droit, elle ne pose pas de problème particulier du point de vue de la rétroactivité. En effet, selon le nouvel art. 67 al. 3 LEtr (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er jan­­vier 2011), l'interdiction d'entrée est prononcée "pour une durée ma­xi­ma­le de cinq ans", mais peut être prononcée "pour une plus lon­gue durée lorsque la personne concernée constitue une menace gra­ve pour la sécurité et l'ordre publics". Cette formulation a remplacé celle de l'ancien art. 67 al. 3 LEtr (dans sa teneur en vigueur jus­qu'au 31 dé­­cembre 2010), dont l'auto­ri­té in­fé­rieu­re avait fait application dans sa décision et qui prévoyait qu'en règle générale, une interdiction d'en­trée était "li­mi­tée dans le temps" et que, "dans les cas gra­ves", elle était pro­noncée "pour une du­­rée illimitée". Le nou­vel art. 67 al. 3 LEtr se distingue donc de sa pré­cédente mouture par le fait qu'il pla­­fonne à cinq ans la durée des interdictions d'en­trée pronon­cées à l'endroit des personnes ne présen­tant pas une menace gra­ve pour la sécurité et l'or­dre publics. Dans son mes­sage relatif à ce chan­gement légis­la­tif, le Con­seil fédéral avait par ailleurs observé que la pra­tique dé­ve­lop­­pée jus­­que-là en ma­tière d'in­ter­­­diction d'en­trée (à savoir celle qui avait été instaurée sous l'égide de l'ancien art. 13 al. 1 LSEE [RS 1 113] et qui avait été reprise sous l'an­gle de l'art. 67 LEtr) était compati­ble avec les prin­­­­cipes dé­­cou­lant du nouvel art. 67 al. 3 LEtr (cf. message précité du 18 no­­vembre 2009, p. 8058 ad art. 67 al. 3 du projet). Aussi le Tribu­nal avait-il con­­­si­déré, et ce jus­qu'à une époque très récente, que le nouvel art. 67 al. 3 LEtr - hormis le pla­fon­ne­ment de cinq ans qu'il avait introduit pour les interdictions d'entrée pronon­cées à l'endroit des personnes ne présen­tant pas une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics - n'entraînait pas une mo­dification substantielle de la pratique existante, en ce sens qu'il n'excluait pas le pro­non­cé d'une inter­diction d'en­­trée de durée indéterminée en cas de menace gra­ve pour la sécurité et l'or­dre publics lorsqu'il n'était pas possible d'é­met­tre un pronostic suffisam­ment fia­ble quant au laps de temps durant lequel la personne concer­née représenterait encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2013/4 [qui concerne un arrêt ayant été rendu le 11 mars 2014] consid. 7.3 et 2008/24 consid. 4.3). Ce n'est que dans l'arrêt de principe qu'il a rendu le 26 août 2014 dans la cause C 5819/2012 (qui est desti­né à publication) que le Tribunal a modifié sa jurispru­den­ce, considérant que l'on pouvait déduire de l'inter­pré­tation systémati­que du nouvel art. 67 al. 3 LEtr (les inter­pré­ta­tions gram­maticale, historique et téléolo­gi­que de cette disposition ne me­­nant quant à elles à au­cune solution clai­re) que les inter­dictions d'en­­­trée devaient être pro­non­cées pour une du­rée dé­­ter­­mi­née (consid. 6) et ne pouvaient dépasser la durée maxi­male de 15 ans, et - en cas de réci­dive (res­­­­pectivement en cas de pro­noncé répété d'une telle mesure) - de 20 ans (consid. 7). L'application de cette nouvelle jurisprudence aux causes tranchées sous l'empire de l'ancien droit ne peut donc être que favorable aux intérêts des personnes concernées. Quant au plafonnement de cinq ans instau­ré par le nouvel art. 67 al. 3 LEtr, il n'en découle aucun préjudice pour elles. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. mes­sage précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; mes­sa­ge précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 5.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu­ro­péenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords con­clus par ce pays avec la Com­mun­auté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du rè­gle­ment [CE] n° 1987/2006 du Parle­ment européen et du Con­seil du 20 dé­cem­bre 2006 sur l'établisse­ment, le fonctionnement et l'utilisation du systè­me d'information Schen­gen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 dé­cembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admis­sion dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signa­le­ment dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les an­ciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'ac­cord de Schen­­gen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordon­nan­ce N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne con­cernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité admi­nistra­tive ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécu­ri­té publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat mem­bre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recou­rant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con­cer­née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en rela­tion avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement euro­péen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code com­mu­nau­tai­re relatif au régime de franchisse­ment des fron­tières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). De­meure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette per­son­ne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'o­bli­ga­tions interna­tionales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de­meu­re applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen­gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limi­tée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Par­le­ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des vi­sas [code des visas, JO L 243/1 du 15 sep­tem­bre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 4 et C 2178/2013 du 9 avril 2014 con­sid. 3.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans le cas particulier, la décision d'interdiction d'entrée querellée re­po­se sur les nombreuses con­dam­nations pénales dont le recourant a fait l'objet depuis son adolescence (cf. let. B.a supra). Son comportement à l'âge adulte lui a notamment valu d'être condamné, par jugement du Tribunal de l'arron­­dissement judiciaire I Courtelary-Mou­tier-La Neuveville du 22 no­vem­bre 2006, à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois pour brigandage commis en bande, tentatives de brigandage com­­mis en bande et brigandage commis en bande et en agissant d'une manière dénotant qu'il est particulièrement dangereux (infractions perpétrées les 15, 18, 19 et 20 janvier 2005), pour vols en bande et par métier et pour dommages à la propriété (perpétrés à neuf reprises entre octobre 2004 et avril 2005) et pour infractions aux règles de la circulation rou­tière (commises à réitérées reprises durant les années 2004 et 2005). Par jugement du 29 avril 2009 (rendu en appel), il a en outre été déclaré coupable d'infractions aux règles de la circulation routière et à la législation sur les stupéfiants (commises à réitérées reprises entre l'automne 2007 et le 10 mai 2008) et s'est vu infliger une peine d'ensem­ble (ferme) de 15 mois de privation de liberté, composée du solde de 12 mois de la peine dont il avait été libéré conditionnellement et d'une pei­ne complémentaire de 3 mois. 6.2 Force est dès lors de constater que, durant son séjour en Suisse, le re­courant a commis de nom­breu­­ses infractions, tels notamment des vols et des vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP [RS 311.0]), un bri­gandage commis en bande et un brigandage com­mis en bande et en agissant d'une ma­nière dénotant qu'il est parti­­cu­liè­re­ment dangereux (art. 140 ch. 1 et 3 CP) et des dommages à la pro­priété (art. 144 CP), infractions qui sont toutes passibles d'une peine privative de li­ber­té et constituent des cri­mes ou des délits au sens de l'art. 10 al. 2 et 3 CP, à savoir des actes punis­sa­bles présentant une gravité intrinsèque certaine. A cela s'ajoute que l'activité délictueuse de l'intéressé ne s'est pas résumée à un ou deux actes isolés, mais s'est étendue sur plus de dix ans (du mois de septembre 1997 au 10 mai 2008). 6.3 Dans la mesure où le recourant a violé de manière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics, il réalise manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). L'interdiction d'entrée prononcée le 3 août 2009 à son encontre s'avère donc par­fai­te­ment fondée dans son principe. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner, à la lumière de l'actuel art. 67 al. 3 LEtr, si le prononcé à l'endroit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié (cf. consid. 4.6 su­pra). 7.2 Tel est le cas, en vertu de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr, lorsque la per­son­­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre pu­blics. Selon la jurisprudence, cette disposition présuppose une "menace ca­ractérisée". Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'importan­ce) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une "menace actuelle et grave" (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les référen­ces citées; ATAF 2013/4 con­sid. 7.2.4; arrêt de prin­cipe C 5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 7.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a commen­cé à commettre des infractions (no­tam­ment des vols) au mois de septem­bre 1997, à savoir dès l'adolescence. A trois reprises, l'intéressé a été sanc­tion­né par le Tribunal des mineurs du canton du Jura, la dernière fois le 27 janvier 2004. Or, malgré ces trois condamnations pénales (dont la dernière était assortie d'une mi­se sous patronage) et une menace d'expulsion prononcée le 6 dé­cem­bre 2004 à son endroit par les autorités jurassien­nes de po­lice des étrangers, il a intensifié son activité délictueuse après son accession à la majorité. En effet, durant les années 2004 et 2005, il a non seulement mul­­ti­plié les infractions, mais a également commis des actes punissables plus graves (tels des vols en bande et par métier, un brigandage commis en ban­de et un brigandage com­mis en bande et en agissant d'une ma­nière dénotant qu'il est parti­cu­liè­re­ment dangereux), comportement qui lui a notamment valu d'ê­tre condamné, le 22 no­vem­bre 2006, à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois. C'est ici le lieu de rappe­ler que le brigandage (art. 140 CP), bien que le code pénal l'ait rangé parmi les infractions contre le pa­tri­moi­ne, ne constitue pas une infraction anodine. Il s'agit en effet d'une forme aggra­vée du vol qui se ca­ractérise par le fait que l'au­teur à la différence du vo­leur (qui agit clan­des­ti­nement ou par surprise) - soustrait la chose à autrui en re­cou­­rant à la contrainte ou à la violence à l'égard de cette personne ou en me­naçant celle-ci d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité cor­po­relle (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la ju­ris­pru­dence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Cette infraction figure d'ailleurs au nombre des in­fractions graves con­tre l'intégrité psychique, physique ou sexuel­le pouvant justifier à certaines conditions l'internement de leur auteur (au sens de l'art. 64 CP). En raison de l'importan­ce des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril, elle est donc susceptible de réaliser le critère de la "menace caractérisée" présupposé par l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 7.2 supra). Or, force est de constater que le recourant a commis de nouvelles infractions (aux règles de la circulation routière et à la législation sur les stupéfiants) dans le délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle, ce qui lui a valu d'être condamné une nouvelle fois, le 29 avril 2009 (en appel), à une peine d'ensemble (fer­me) de 15 mois de privation de liberté, com­prenant 12 mois de solde de peine. Dans son jugement, la 2ème Cham­­bre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a retenu qu'à de multiples reprises (soit à raison d'au moins une fois par semaine entre l'automne 2007 et le 9 mai 2008), l'intéressé avait conduit un véhicule sous l'em­prise de stupéfiants, prenant le volant directement après avoir consommé de la cocaïne qu'il était allé cher­cher (respectivement ache­ter) à Bienne. Elle a par ailleurs relevé que l'intéressé avait pro­voqué une violente collision frontale en date du 10 mai 2008, en modifiant la trajectoi­re de son véhicule automobile - dans lequel se trouvait son amie de l'épo­que - pour percuter un autre véhicule arrivant en sens inverse conduit par des personnes qu'il soupçonnait d'avoir eu des relations sexuelles avec cette dernière, considérant toutefois que c'était à juste titre que l'autorité inférieure - tenant compte des sévères troubles psychiques dont souffrait l'intéressé (schizophrénie paranoïde) - avait écarté le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui en raison de son irresponsabilité pénale. Elle a reproché au recou­rant d'avoir ce faisant adopté un comportement pouvant "avoir des conséquen­ces graves et dénotant un manque de scrupules vis-à-vis d'autrui". Elle a également observé que les nouvelles infractions pouvant être imputées à l'intéressé n'étaient pas accidentelles, mais bien dans la continuité de ses com­portements délictueux antérieurs et que, ni ses précédentes condamnations, ni même la peine privative de liberté qu'il venait de purger partiellement ne l'avaient dissuadé de persévérer dans la délinquance, ce qui trahissait "ses difficultés persistantes à ne pas respecter les règles, même en l'absence de consommation de stupéfiants". 7.4 Dans ces circonstances, au regard de l'importante activité délictueuse que le recourant a déployée entre le mois de septembre 1997 et le 10 mai 2008, de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises après son accession à la majorité et de son incapacité à saisir les nombreuses pos­si­bilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités helvé­tiques (des cir­cons­tan­ces qui excluent assurément un pronostic fa­vo­rable), il con­vient d'ad­mettre que l'in­téressé représentait une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics à sa sortie de prison, à la fin du mois de mai 2009. Le prononcé à son en­droit - en date du 3 août 2009 - d'une mesure d'éloi­gne­ment d'une durée supérieure à cinq ans était dès lors parfaitement justi­fié. La décision litigieuse ne contrevient donc pas au nouvel art. 67 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement - qui avait initialement été prononcée pour une durée indéterminée, mais avait ultérieurement été ramenée à huit ans (en raison du remariage du recourant avec une citoyenne suisse et de la naissance de leur enfant commun) - satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit admi­­­nistratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­nalité, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la juris­pru­dence citée). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res étatiques (tels les mesures d'éloignement et les refus d'autorisation de séjour) dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle résulte également de l'art. 8 par. 2 CEDH (RS 0.101), lorsque la mesure éta­tique en cause con­sti­tue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). 8.3.1 L'étran­ger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'op­po­­ser à l'é­ven­tuelle séparation de sa famille, lorsqu'il entretient des re­la­­tions étroi­tes, effecti­ves et intactes avec un membre de sa famille dispo­sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la natio­na­li­­té suis­se, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisa­tion de séjour à la­­quel­le la législation helvétique confère un droit (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). Tel est précisément le cas du recourant, qui est aujourd'hui marié à une citoyen­ne suisse et père d'un enfant de nationalité suisse. 8.3.2 Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons­ti­tue une mesure qui, dans une société dé­mo­­cratique, est néces­saire à la sécurité nationale, à la sûreté publi­que, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, la question de la légitimité d'une telle ingérence dans le cas concret doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1, 135 I 153 con­sid. 2.1 et 2.2.1, et la jurisprudence citée). Lorsque la mesure étatique en cau­se se fonde sur la commission d'infractions, il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'hom­me, de tenir compte notam­ment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravité des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge au moment de son arrivée en Suis­se), de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation finan­cière, de sa situation familiale (notamment de la durée de son mariage, de la ques­tion de savoir si son conjoint était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de tou­tes les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et fami­liaux avec la Suis­se et le pays de destina­tion (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suis­se l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêt du TAF C 2793/2010 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence (ou pratique "Reneja"), développée sous l'égide de l'an­cien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4). 8.3.3 Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer au­cun avan­tage de la Convention relative aux droits de l'en­fant (RS 0.107), étant donné que cette convention - con­trai­re­ment à la CEDH - ne fonde au­cune prétention directe à l'obten­tion d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la juris­prudence citée). Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal tient compte du bien de l'enfant. Cela dit, si l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir des contacts avec ses deux parents constitue certes un aspect pri­mor­dial à prendre en considération dans le cadre de cette pesée d'in­térêts, il ne jouit pas d'une priorité abso­­lue (cf. arrêt de principe C 5819/2012 précité [desti­né à publication] consid. 8.3.6, et les références citées). 8.4 Préalablement, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­courant de mener durablement sa vie familiale en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays. En effet, par décision sur op­po­si­tion rendue le 11 septembre 2007 (confirmée en dernière instance par le Tri­bu­nal fédéral), les autorités jurassiennes de police des étran­gers ont pro­noncé l'expulsion de l'intéressé, en dépit du fait qu'il était marié à une compatriote. Elles ont par ailleurs clai­re­­ment refusé, par décision sur opposition ren­due le 10 juillet 2013 (confirmée le 10 fé­vrier 2014 par le Tribunal can­to­nal jurassien, arrêt qui est demeuré incon­testé), de lui octroyer une au­to­ri­sation de sé­jour au titre du re­grou­pement familial à la suite de son re­ma­ria­ge avec une citoyenne suisse et de la naissance de leur enfant com­mun; si sa demande de regroupement familial avait alors été admise, le recourant aurait en effet pu solliciter la levée immédiate de l'in­ter­diction d'entrée querellée. Il s'ensuit que l'apprécia­tion sus­cep­tible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de fa­çon disproportionnée le maintien des relations fa­mi­liales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse. 8.5 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que A._______ est entré en Suisse en juillet 1994, à l'âge de huit ans et demi. Après avoir achevé sa scolarité pri­maire, il a accompli un apprentissage de polisseur; après l'obtention de son CFC, puis à nouveau lors de sa libération conditionnelle, il a exercé quelque temps une activité lucra­tive, mais a par la suite été congédié par ses employeurs en raison de ses absences répétées (cf. le rapport psychia­trique du docteur Y._______ du 12 juillet 2008, p. 4 et 5). Le 29 mai 2009, à sa sortie de prison, il a été renvoyé au Kosovo. Le recourant a donc passé une quinzaine d'années sur le territoire helvéti­que, où il a vécu une partie de son enfance, son adolescence et les premiè­res années de sa vie d'adulte. Si l'intéressé dispose certes d'attaches importantes en Suisse (où vivent encore actuellement ses proches), il n'y jouit toutefois pas d'une intégration réussie, ainsi qu'en témoigne l'ac­ti­vité dé­lic­­tu­euse qu'il a dé­ployée à partir du mois de septem­bre 1997. Force est en effet de constater que, depuis son ado­les­cen­ce, le recou­rant a régulière­ment eu maille à partir avec les ser­vices de police et la justice. Malgré trois condamnations par le Tribunal des mineurs (la dernière assortie d'une mise sous patronage) et une menace d'expulsion prononcée le 6 décembre 2004 à son endroit par les autorités jurassiennes de police des étrangers, l'intéressé a persévéré dans la délinquance après son ac­ces­sion à la majorité, ce qui lui a valu d'être à nouveau sanctionné à trois reprises par la justice pénale. Il a notamment été condamné le 22 novembre 2006 à une peine privative de liberté (ferme) de 36 mois. Or, alors qu'il avait été libéré conditionnellement le 9 juin 2007, il a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'é­preuve qui lui avait été fixé, ce qui lui a valu la ré­vo­cation de la liberté conditionnelle qui lui avait été accordée (respective­ment sa réintégration pour le solde de 12 mois de privation de liber­té dont il avait été libéré conditionnellement) et une condamnation à une peine complémentaire (ferme) de trois mois. L'intéressé (qui a été détenu du 10 juin 2005 au 9 juin 2007 et, à nouveau, du 10 mai 2008 au 29 mai 2009) a donc passé le plus clair de sa vie d'adul­te en prison. Or, on ne saurait perdre de vue que les séjours en prison, de même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par l'intéressé après son entrée illégale en Suis­se en décembre 2011, en raison des procédures d'asile et d'autorisation de séjour qu'il avait introduites) ne doi­vent normalement pas être pris en considé­ra­tion sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou alors seu­lement de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; cf. égale­ment l'arrêt du TF 2C_654/ 2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). 8.6 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait valoir qu'il ne s'en est plus pris à l'intégrité physique de tiers après le mois de janvier 2005, que son activité délictueuse a considérablement diminué une fois qu'il a eu atteint l'âge de 20 ans révolus et que son comportement a été exemplaire dès le mois de juin 2008, n'ayant plus donné lieu à la moindre plainte depuis lors. Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents. Le fait que l'intéres­sé ait réduit son activité délictueu­se entre le 10 juin 2005 (date de sa première incarcération) et le 29 mai 2009 (date de son renvoi) s'explique en effet par le fait qu'il a passé la ma­jeure partie de cette période en prison et que, durant sa liberté conditionnelle, il était placé sous patronage. A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été irréprochable durant cette période. En effet, en dépit du délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé et bien qu'il fût placé sous patronage, l'intéressé a rapidement com­mis de nouvelles infractions après sa libération conditionnelle. Or, le fait que le recourant (qui a persisté à commettre des infractions en dépit des nombreux avertissements qui lui avait été signifiés, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois) n'ait pas saisi la nouvelle possibilité d'a­men­dement qui lui avait été offerte par le biais de sa libération conditionnelle dé­mon­tre que l'intéressé ne se laisse pas impres­sion­­ner par les mesu­res de droit pénal et n'en tire pas de leçon. Le fait que le recourant soit revenu illégalement en Suis­se le 5 décem­bre 2011 nonob­stant ses lourds antécédents judiciai­res et une interdiction d'en­­trée de lon­gue du­­rée pro­noncée à son endroit - qui plus est, pour y déposer une seconde demande d'asile d'emblée dénuée de chan­ces de succès (cf. let. J.d supra) - tend par ailleurs à confirmer que l'intéressé fait peu de cas de l'or­dre juridique suis­se et des décisions prises à son encontre par les autorités helvéti­ques. Le recourant soutient également que son remariage avec une compatriote naturalisée et la naissance de leur enfant commun constituent des circons­tances de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions et qu'il a désormais pris conscience de ses erreurs. On peut toutefois sérieusement douter que ces circonstances soient suffisantes pour amener l'intéressé à s'amender durablement, sachant que son précédent mariage avec une compatriote ne l'avait nullement dissuadé de commet­tre de graves infractions, puis de récidiver après sa libération conditionnelle. Se fondant sur un rapport médico-psycho­lo­gique du docteur X._______ du 6 no­vembre 2012, le recourant fait finalement valoir que les troubles psychi­ques dont il était affecté durant son séjour en Suisse et qui étaient à l'origine de son activité délictueuse ont été soignés avec succès dans l'intervalle. Les con­­­clusions de ce rapport (selon les­quel­les l'intéressé ne repré­senterait plus une dange­ro­sité particulière, au­cune psychopathologie im­portante n'ayant pu être mi­se en évidence) ap­parais­sent cependant forte­ment sujettes à cau­tion. En effet, ce rapport succinct (qui a été établi à la de­­man­­de du re­cou­rant, après que celui-ci se fut pré­sen­té spon­tané­ment à la con­sul­ta­­tion en da­te du 22 octobre 2012) a de tout évidence été éta­bli à la hâte. A cela s'a­jou­te que les conclusions de ce rapport se ba­sent sur des pré­misses faus­sées. Le psychiatre signa­taire minimise en effet clai­­­re­­­ment la gravité des antécédents judiciai­res de l'intéressé, partant de l'idée que celui-ci a été con­damné "à une année avec sursis" pour des vols (comme infraction la plus grave) et que ce sursis a été révoqué suite à un accident de la circulation commis sous l'influ­ence de l'alcool et de la cocaïne. Il admet du reste qu'il n'a pas con­nais­­sance du dossier pénal du re­cou­rant, ni du rap­port psychia­tri­que qui avait été établi le 12 juillet 2008 par le docteur Y._______ dans le cadre de la pro­cédure pénale. Or, dans ce rapport psy­­chia­­trique (com­pre­nant 15 pages), le docteur Y._______, en parfaite con­nais­sance du parcours person­nel et délictueux du re­­­­cou­rant, avait constaté que l'intéressé souf­frait de "schizophrénie para­noï­de", à savoir d'un "trouble psy­chique très sévère", et qu'il présentait de ce fait un risque de commettre de nou­velles in­frac­­tions. Il avait précisé à cet égard qu'il existait un "risque de pas­sage à l'acte agres­sif" en particulier à l'en­con­tre de personnes par qui l'ex­per­ti­sé pourrait se sen­­tir menacé dans le cadre de ses idées délirantes et que ce risque était sur­tout sus­cep­tible de se concrétiser "dans les phases d'exa­cerbation aiguë de la maladie". Or, les documents médicaux annexés au recours révè­lent précisément que, peu de temps après son retour au Kosovo, le recourant avait dû être hospitalisé dans une clinique psychiatrique pendant plus d'un mois (du 9 juin au 13 juillet 2009) en raison d'une exacerbation de sa pathologie (laquelle avait conduit à la manifestation de "com­porte­­ments agres­­sifs" dans le mi­lieu primaire, à des "hal­lu­­­cina­tions au­di­ti­ves et visu­el­les" et à des "idées suici­daires et homi­ci­­dales"), que l'in­téressé avait une nouvelle fois été traité dans la mê­me clinique en février 2011 et qu'il con­tinuait de prendre des psychotropes (psy­cho­stimulants, anti­dépres­seurs et anxiolytiques) au mois d'avril 2011. Après sa sortie de prison, le risque de passa­ge à l'acte agres­sif qui avait été évoqué par le docteur Y._______ s'est donc bel et bien con­crétisé. A son retour en Suis­se en date du 5 dé­cem­bre 2011, alors qu'il était in­terrogé par la police can­tona­le saint-galloise, l'in­téres­sé avait par ailleurs clai­­re­ment reconnu qu'il était tou­jours malade, affirmant qu'il était dé­pres­sif, qu'il avait voulu se suicider au Ko­sovo mal­gré le suivi mé­di­cal régulier dont il bénéficiait dans ce pays et qu'il avait besoin de mé­dica­ments (cf. le procès-verbal d'au­dition inti­tu­lé "Eröf­­fnung der Fest­­nahme im Rahmen des Straf­ver­fahrens" signé le 5 dé­cem­bre 2011 par le recou­rant). Il res­sort en outre de son jugement de divor­ce du 5 janvier 2012 (qui a été versé en cause dans le cadre de sa procé­dure d'asile, avec une traduction en langue française) que la dé­su­nion du couple qu'il avait formé avec sa première épou­­se était pré­cisé­­ment im­putable à sa "maladie men­tale", dont l'aggra­va­tion avait pro­gres­sive­ment ren­du la vie con­jugale im­pos­sible. Force est dès lors de constater que le recou­rant souffrait toujours de sé­rieux troubles psy­chiques à la fin de l'année 2011, respective­ment au dé­but de l'année 2012. 8.7 Au regard de la propension persistante à la délinquance dont le recou­rant a fait preuve durant son séjour en Suisse, de l'ampleur et de la gravité des infractions qu'il a com­mises après son accession à la majorité (lesquel­les ont été lourdement sanctionnées), du comportement qu'il a adopté postérieurement à son renvoi de Suisse (au mépris de l'ordre juridique suisse et d'une décision prise à son encontre par les autorités helvé­tiques) et de la ma­­ladie psychique dont il est atteint (la­quelle n'était pas encore sous contrôle fin 2011/début 2012 et est suscepti­ble de favoriser l'apparition de nouveaux comportements auto- et hé­té­ro­­a­­gressifs), il est assurément trop tôt pour poser un pronostic quant à la durée pendant laquelle l'intéressé représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Certes, il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale (inscrite au casier judiciaire) depuis sa sortie de prison et son ren­voi de Suisse à la fin du mois de mai 2009. Com­me on l'a vu, cette circonstance favorable doit toutefois être relativisée, dans la mesure où l'intéressé avait dû être hospitalisé dans une clinique psychiatrique à son retour au Kosovo précisément du fait qu'il manifestait des com­porte­ments agressifs dans son milieu fami­lial et avait éla­boré des idées de suicide et de violen­ce en­vers autrui. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais allégué (ni a fortiori démontré) qu'il aurait repris une activité lucrative régulière après son retour au Kosovo. Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant est désormais le mari d'une citoyenne suisse et le père d'un enfant de nationalité suisse. On relèvera à ce propos que l'épou­se du recourant, qui est née au Kosovo en 1988, est arrivée en Suisse en juillet 1993 (soit à l'âge de cinq ans), où elle a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'une auto­risa­tion d'établissement, avant d'être finalement natura­­li­sée à la fin de l'année 2009. Il est indéniable, dans ces con­ditions, qu'un dé­part de Suis­se entraînerait d'im­portantes difficultés pour elle. Cela dit, en choisis­sant d'é­pou­ser le recou­­rant en date du 24 juillet 2012 et de fonder avec lui une famille, l'intéressée devait s'attendre à devoir vivre sa vie familiale au Kosovo ou à vivre séparée de son mari, puis­que celui-ci se trouvait alors sous le coup d'une décision d'expulsion et d'une interdiction d'entrée de longue durée à la suite des nom­breuses con­dam­nations pénales dont il avait fait l'objet, dont deux à des pei­nes pri­va­tives de liberté d'une quo­tité totale de 39 mois. En effet, en pareil­les circonstances, il convient d'admettre, conformément à la pratique "Re­ne­­ja" (cf. consid. 8.3.2 supra), que l'intérêt public à l'éloignement du condam­né de Suisse l'emporte généralement sur les divers intérêts privés en cause, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles - de nature à contre­ba­lan­cer les préjudices qui ont été causés à la société - soient réalisées, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'es­pè­ce. Un retour au Kosovo ne devrait d'ailleurs pas exposer l'intéressée à des difficultés insurmonta­bles puis­que celle-ci y a encore de la famille (à laquelle elle a rendu visite au mois d'août 2011) et que son mari y bénéficie d'un important réseau familial (ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition du 5 décembre 2012 par les au­torités jurassien­nes de police des étrangers). Il en va de même de leur fils N._______, qui en raison de son jeune âge, serait en mesure de s'adapter sans pro­blè­mes à un nouvel en­viron­ne­ment. Certes, pour le cas où l'épouse du recourant déciderait de ne pas rejoin­dre son mari au Kosovo, l'in­­ter­diction d'entrée querellée compliquerait sen­­sible­ment le maintien des relations entre le père et l'enfant. En effet, pour qu'une relation durable puisse s'instaurer entre un parent et son jeune enfant, il est en principe préférable que des contacts physiques ré­gu­­liers soient main­­­te­nus (par exemple sous for­me de vacances ou par le biais de séjours pas­sés ensem­ble), ainsi que l'observe le pédiatre de N._______ dans son avis mé­­dical du 23 a­vril 2014. Cela dit, dans la mesure où l'intéressée a décidé en toute con­naissan­ce de cause de fonder une famille avec le recourant, elle ne saurait se plaindre de devoir se ren­dre dans son pays natal avec son fils durant ses vacances et ses congés pour rencontrer son mari. Il sied par ailleurs de relever qu'en cas de motifs importants, il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée (sauf-conduit) pour rencontrer sa famille en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Au mois de mai 2013, l'intéressé avait du reste précisément bénéficié d'un tel sauf-conduit (d'une durée de 15 jours) pour pouvoir assister à la naissance de son fils et soutenir son épou­­se. La mesure d'éloi­gnement prononcée à son en­droit ne consti­tue donc en défi­niti­ve pas un obstacle insurmontable au maintien des rela­tions familiales avec son épou­se et son enfant. Rien n'empêche par ailleurs les proches du recourant (ses parents, ses soeurs et son frère) - dont l'asile a été révoqué (du fait que la situation au Ko­so­vo s'est fondamentalement mo­difiée durant les an­nées 2008 et 2009) et qui bénéficient actuelle­ment d'une autorisation d'éta­blisse­­ment ou de la na­tio­nalité suis­se - de rendre visite à l'intéressé au Kosovo. 8.8 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances ayant été évoquées ci-avant (consid. 8.5 à 8.7 supra), en considération notamment du fait que le recourant a été condamné à des pei­nes privatives de liberté d'une quo­­­­­tité totale de 39 mois (et non de 51 mois, comme l'autorité inférieure l'a­vait constaté à tort dans sa nouvelle décision), le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdic­tion d'entrée fixée dans la nouvelle décision de l'autorité inférieure n'est pas tout-à-fait adé­quate et qu'elle devrait in casu être limi­tée à sept ans, et ce mê­me si l'on tient compte du fait que l'intéressé a imposé sa présence en Suisse du 5 dé­cem­bre 2011 au 20 décembre 2012. On relèvera par ailleurs qu'un retrait du signa­le­ment de cette décision dans le SIS ne se justifie pas, dans la mesure où le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré que l'un des Etats de l'Espace Schen­­­gen s'était déclaré disposé à lui délivrer un titre de séjour ou un visa à validité territoriale limitée pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa­les (cf. consid. 5.4 supra). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, doit être partiellement admis et la décision que­­rel­­lée du 3 août 2009 réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'en­trée sont limités au 2 août 2016. 9.2 Lorsqu'une procédure devient (partiellement) sans objet suite à une recon­­sidération (partielle) de la décision querellée en application de l'art. 58 PA, il convient de tenir compte, dans le cadre de la fixation des frais et dé­pens, des motifs ayant conduit l'autorité inférieure à revenir sur sa décision (cf. art. 5 et art. 15 FITAF [RS 173.320.2]). 9.2.1 Or, en l'espèce, l'is­sue de la pro­cé­dure ne découle pas des mérites du re­cours, mais est consécutive à la survenance - pos­té­rieu­re­ment à la clôture du premier échan­ge d'écritures - d'éléments nouveaux (cf. consid. 1.4 supra), qui sont imputa­bles au comportement du recourant. 9.2.1.1 En effet, comme on l'a vu, la pratique en matière d'interdiction d'entrée qui avait été instaurée sous l'égi­de de l'ancien art. 13 al. 1 LSEE est, pour l'es­sentiel, demeu­­rée applicable après l'entrée en vi­gueur de l'art. 67 LEtr (cf. consid. 4.6 supra). Selon cette pratique, une interdiction d'entrée d'une du­­­rée n'excédant pas trois ans pouvait (et peut encore actuellement) être pro­noncée à l'en­droit d'é­tran­gers ayant con­trevenu gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des étrangers ou à d'au­tres dis­positions légales, ou à des décisions fon­dées sur ces dispositions, alors que l'inter­­diction d'entrée prononcée à l'encontre d'étrangers indésirables (tels les étrangers ayant été condamnés à raison d'un crime ou d'un délit, par exem­ple) n'était soumise à aucu­ne limitation légale dans le temps jusqu'à l'arrêt de principe rendu le 26 août 2014 dans la cause C 5819/2012, en ce sens qu'elle pou­vait être prononcée pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée (cf. ATAF 2013/4 précité consid. 7.3 et 2008/24 précité consid. 4.2 et 4.3, et la jurisprudence [relative à l'ancien art. 13 al. 1 LSEE] citée). On rappellera à ce pro­pos que, selon la pratique alors en vigueur, lors­qu'une interdiction d'en­trée était prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifiait pas que cette mesure d'éloignement était valable à vie, mais sim­ple­ment qu'il n'é­­tait pas possible d'émettre un pronostic suffisam­ment fiable quant à la ca­pa­cité d'amendement de la personne concernée. Cette jurispru­dence prévoyait par ailleurs qu'une interdiction d'entrée pronon­cée pour une durée indéterminée, une fois en force, pouvait - à la deman­de de la person­ne concer­née - faire l'objet d'un réexamen approfondi lorsque cette person­ne n'a­vait plus fait l'objet de plaintes pendant un certain laps de temps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière pei­ne privative de liberté (cf. ATAF 2013/4 précité consid. 7.3, 2008/24 précité consid. 6.2 à 6.4). La personne concernée conservait de surcroît la possibilité d'in­­­troduire une procédure extraordinaire (de réexa­­men ou de révision) avant l'échéance de cette période d'environ 10 ans, notamment en cas de survenance d'éléments nouveaux et importants (tel un mariage ou la nais­san­ce d'un enfant) sus­cep­tibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. ATF 138 I 61 con­sid. 4.3, et les références citées; ATAF 2013/22 consid. 3 à 13, et les réfé­­ren­ces citées). La décision d'interdiction d'entrée de durée in­déter­minée qui avait été ren­due à l'en­droit du re­cou­rant était donc pleinement justi­fiée lors de son pro­non­cé (le 3 août 2009), au moment du dépôt du recours (le 5 mai 2011) et au terme de l'instruction de celui-ci (cf. l'ordonnance du Tri­bunal du 13 sep­­­tembre 2011, qui a marqué la clôture du premier échange d'écritures), au re­gard de l'état de fait qui prévalait à cette épo­que et à la lumière de la légis­la­tion en vigueur et de la pra­tique y relative. En effet, l'intéressé, qui avait com­­­­mis de nombreuses infractions (no­tam­ment des crimes et des dé­lits) et qui avait de ce fait été condamné péna­le­ment à plusieurs reprises (no­tam­ment à une peine privative de liberté de lon­gue durée), répondait in­dis­cu­ta­ble­ment à la notion d'é­tran­ger indésirable. Compte tenu des troubles psychi­ques dont il était affecté et de la multiplicité des infractions qu'il avait commises (qui témoignaient d'une instabilité personnelle indéniable), il était par ail­leurs impos­­sible d'é­­mettre un quelcon­que pro­­­nostic quant à son comporte­ment futur. En outre, l'intéressé ne pouvait alors se réclamer du droit au res­pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, du moment que sa pre­miè­re épouse (une compatriote sans titre de séjour, dont il aura un fils posté­rieu­­rement à son renvoi de Suis­se) ne jouissait d'aucun droit de pré­sence assuré en Suisse. C'est donc à bon droit que, par décision incidente du 9 juin 2011, le Tribunal, au regard de l'état de fait et de droit qui prévalait à cet­te époque, avait rejeté la demande d'assistance judiciaire totale pré­sen­tée par le recourant, au motif que les conclusions de son recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. 9.2.1.2 Or, force est de constater que, par son comportement, le recourant a empêché le Tribunal de statuer au terme de l'instruction de son recours. En effet, le 5 décembre 2011 (alors que le Tribunal s'apprêtait à statuer), il est revenu illégalement en Suis­se - au mépris de l'interdic­­­tion d'entrée prononcée à son endroit et y a déposé en janvier 2012 une demande d'asile d'em­blée dénuée de chan­ces de succès (cf. let. I.d supra) dans le but de tenter d'imposer ultérieurement sa présence en Suisse par le biais de son remariage avec une com­patriote naturalisée (disposant d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative) et de l'introduction subséquen­te d'une pro­cé­dure d'autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) auprès des autorités jurassiennes de police des étrangers, ce qui a finalement conduit le Tribunal à suspendre (d'abord de manière informelle, puis formellement) le traitement du recours jusqu'à l'is­sue des nouvelles procédures engagées. En se prévalant - pos­té­­­rieure­ment à la clô­ture de l'é­chan­ge d'é­cri­tures - de son remariage avec une citoyenne suis­se et de la naissance d'un enfant commun (faits nouveaux qui imposaient un nouvel examen de la présente cause à la lumière de l'art. 8 CEDH), il a en outre contraint le Tribunal d'examiner dans le cadre de la pré­sente procédure ordinaire (laquelle prévaut sur une procédure extraordinai­re, qui ne peut être dirigée que contre une décision entrée en for­ce) des motifs qui tendaient en réalité à la reconsidération (réexamen) d'une décision d'interdiction d'entrée (parfaitement fondée en soi) qui avait été ren­due sur la base d'un état de fait et de droit différent. De la sorte, il a également obligé le Tribunal à ordon­ner un nouvel échan­ge d'écritures, afin de respecter le droit d'être entendu des parties sur le nouvel état de fait et de droit devant désormais être pris en considération. Et c'est précisément dans le cadre de ce deuxième échange d'écritures, alors qu'elle était invitée à examiner la cause pour la première fois sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 58 PA, a décidé - le 6 mai 2013 - de limiter la durée de l'interdiction d'entrée querellée à huit ans. 9.2.2 Dans ces conditions, les frais judiciaires occa­sion­nés depuis le dépôt du recours (dont les conclusions étaient dénuées de chances de suc­­cès) jusqu'à la survenance de ces nou­veaux éléments doi­vent être mis à la char­ge du recourant et il ne saurait lui être alloué des dépens pour l'activité déployée par son mandataire durant cette période (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF). 9.3 Force est de constater en outre que, pour le sur­plus, même si son re­cours a été par­tiel­le­ment admis en raison des nou­veaux éléments survenus dans l'inter­val­­le, le recourant a large­ment suc­com­bé dans ses conclusions (cf. ses détermi­na­tions des 22 avril et 16 août 2013, dans lesquelles, se prévalant du nou­vel état de fait et de droit, il avait conclu, prin­­cipa­le­ment, à ce que l'in­ter­dic­tion d'entrée soit im­mé­­diate­ment le­vée et, subsidiai­rement, à ce que l'éché­an­ce de celle-ci soit ra­menée au "30 août 2013"), ce dont il convient également de tenir compte dans le cadre de la fixation des frais et dépens (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase et art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). 9.4 Au vu de ce qui précède (cf. consid. 9.2 et 9.3 supra), il y a donc lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, à la char­ge du recourant. Il convient par ailleurs d'al­lou­er à l'in­té­res­sé une indemnité réduite à titre de dépens, d'un montant de 1'400 francs (débours et TVA compris), pour les frais "indispensables" et rela­tive­­ment éle­vés qui lui ont été oc­ca­sion­­­­nés à partir du 22 avril 2013, date à laquelle il s'est prévalu pour la première fois des faits nouveaux ayant abou­ti à l'issue (très) partiellement fa­vo­rable de la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Ce montant a été fixé en te­nant no­tam­ment compte des circonstances évoquées ci-dessus, de la note de frais versée en cau­se le 18 septem­bre 2014 et de l'ampleur du travail ayant véritablement été nécessaire à la défense des intérêts du recou­rant par-de­vant le Tribunal de céans depuis le 22 avril 2013, en considération notamment du fait que l'intéressé a été défendu par le même mandataire dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation de séjour ayant été introduite en septembre 2012 à la suite de son remariage avec une Suissesse (procédure dans laquelle une argumentation similaire avait été développée sous l'angle de l'art. 8 CEDH), que le dernier échange d'écritu­res ordonné le 10 juillet 2014 l'a été à l'initiative de son mandataire et que l'intervention de ce dernier par-devant le Tribunal de céans s'est limitée durant cette période à deux déterminations d'un peu plus de deux pages (celles du 16 août 2013 et du 18 septembre 2014) et à quel­ques courriers succincts. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, est partielle­ment admis.

2. La décision entreprise est réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'entrée sont limités au 2 août 2016.

3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le 29 juin 2011, dont le solde (400 francs) sera restitué à l'intéressé par le Tribunal.

4. Un montant de 1'400 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; an­nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rem­pli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour;

- au Service de la population du canton du Jura (copie), avec dossier cantonal (deux classeurs) en retour;

- au Service des migrations du canton de Lucerne (copie), avec dossier cantonal (1 classeur) en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :