Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet.
E. 2 La décision du 16 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera aux recourants le montant de 1’800 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet.
- La décision du 16 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 1’800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-257/2022 Arrêt du 8 juin 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fils, C._______, né le (...), Ukraine, représentés par Sarah Vincent, Association elisa-asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 16 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 18 mars 2017, la décision du 17 août 2020, par laquelle le SEM a décidé d'engager la procédure d'asile nationale, après avoir, par deux fois, prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, puis annulé ses décisions, la décision du 26 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1472/2021 du 4 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), statuant sur le recours interjeté le 31 mars précédent, a annulé la décision précitée du SEM et renvoyé la cause à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de son arrêt, le procès-verbal de l'audition de A._______, le 20 septembre 2021, la décision du 16 décembre 2021, par laquelle le SEM a, à nouveau, rejeté la demande d'asile des recourants, le recours formé le 19 janvier 2022 contre cette décision, l'ordonnance du 26 janvier suivant, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale des intéressés et leur a désigné Sarah Vincent comme mandataire d'office, la décision du 17 février 2022, par laquelle le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 16 décembre 2021, l'annulant en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de C._______ avant de prononcer son admission provisoire avec ses parents, l'ordonnance du 4 mai 2022, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à déposer, jusqu'au 20 mai suivant au plus tard, sa réponse au recours formé le 19 janvier 2022 contre sa décision refusant de reconnaître aux recourants la qualité de réfugiés et de leur octroyer l'asile, la réponse du SEM du 19 mai 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1) que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1043 p. 369 ss), qu'en l'occurrence, depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation dans la région d'origine ou de provenance des recourants a considérablement évolué, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022, qu'invité, par ordonnance du 2 février 2022, à se déterminer sur le recours du 19 janvier précédent, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 16 décembre 2021 et a accordé l'admission provisoire au fils des recourants en l'étendant à ses parents en vertu du principe de l'unité de la famille au motif que, dans les circonstances actuelles, la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant rendait inexigible l'exécution de son renvoi, que le recours du 19 janvier 2022 est dès lors devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, que le 4 mai 2022, le dossier des recourants a été renvoyé au SEM pour nouvelle détermination sur la question de l'asile, les intéressés ayant tacitement maintenu leur recours sur ce point, que dans sa détermination du 19 mai suivant, le SEM a fait valoir qu'il ne lui était actuellement pas possible d'actualiser et d'adapter sa pratique en matière d'asile en ce qui concernait l'Ukraine, de sorte qu'il convenait d'attendre jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se prononcer sur les conclusions des recourants, qu'il est rappelé que selon les termes de l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse - dans le cadre d'un échange d'écritures au sens de l'art. 57 PA -, procéder à un nouvel examen de sa décision (reconsidération pendente lite), que la pratique admet que dite autorité a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de recours à prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange d'écritures ultérieur (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TribunalB-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), que l'institution de la nouvelle décision au sens de l'art. 58 PA conserve en particulier tout son sens lorsque, dans le cadre d'un échange d'écritures, l'autorité inférieure est confrontée pour la première fois à un changement notable de circonstances survenu après le dépôt du recours et imposant un nouvel examen d'une décision qui avait été rendue sur la base d'un état de fait et de droit différent (cf. arrêts du Tribunal B-2583/2019 précité consid. 3.1 in fine et C-2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 1.4), qu'en effet, en application du principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst.) et du droit à l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.), l'autorité administrative qui rend une décision est chargée d'appliquer correctement le droit public dans un cas particulier, que dès lors, si, avant de répondre au recours, elle constate que les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée cette décision ont changé, la faisant apparaître aujourd'hui erronée, dite autorité doit poser d'office la question de sa modification (cf. arrêt du Tribunal A-4049/2009 du 3 mai 2010 consid. 9.2 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in: Quelques actions en annulations, 2007, p. 224, N° 71), qu'en l'espèce, les recourants proviennent de l'est de l'Ukraine où la situation a considérablement changé, que de l'avis même du SEM, il ne lui est actuellement pas possible de statuer sur le recours des intéressés, faute d'un état de fait suffisamment établi, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 ème éd. 2019, art. 61 n° 7 ss pp. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd. 2016, art. 61 n° 15 ss pp. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pp. 225 ss), que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences, que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'espèce, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état, sur le bien-fondé du recours des intéressés sur la question de l'asile, qu'il appartient ainsi au SEM de reprendre l'instruction de la cause avec les évaluations qui s'imposeront en l'espèce, lesquelles n'incombent pas au Tribunal, puis de rendre une nouvelle décision une fois définitivement établis tous les faits déterminants, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, d'annuler la décision du SEM du 16 décembre 2021 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ces points (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il se justifie d'allouer des dépens aux recourants (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à 1'800 francs, sur la base de la note de frais versée au dossier, que ce montant couvre l'indemnité pour l'activité déployée par Sarah Vincent, désignée en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2. La décision du 16 décembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras