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C-6425/2012

C-6425/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-18 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 27 février 1980, A._______ (ressortissant portu­gais, né le 31 octobre 1975) est entré en Suisse en compagnie de sa mère pour rejoindre son père, qui y était venu quelques années plus tôt afin d'y travailler comme saisonnier. Il a d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial), puis d'une auto­ri­sa­tion d'établissement. B. B.a Dès le mois de septembre 1987, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre notamment pour des vols, des voies de faits et des me­naces, puis pour des infractions à la loi fé­dé­ra­le sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis (sous déduction de 90 jours de détention préventive) pour in­fraction grave à la LStup, lui reprochant principalement de s'être livré entre fin 1997 ou début 1998 et janvier 2000 à un im­por­tant trafic de produits cannabiques (portant sur une quantité supé­rieure à 50 kg). Le 21 janvier 2004, l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pris part, en juillet 2003, à une rixe et condamné de ce chef à 10 jours d'em­prisonnement avec sursis. Par jugement du 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois (sous déduction de 377 jours de détention avant jugement) pour in­frac­tions graves à la LStup et blanchiment d'argent, retenant qu'il s'était livré, entre 2002 et juillet 2007, à un trafic de pro­duits canna­biques de grande am­­pleur (portant sur plus de 250 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch) et d'avoir blanchi une partie des revenus réalisés. B.b Par décision du 16 avril 2009, les autorités neuchâteloises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissement qu'elles lui avaient délivrée et prononcé son renvoi de Suisse. Cet­te décision a été confirmée le 27 août 2010 par le Département neuchâ­telois de l'économie (actuellement le Département neuchâtelois de l'économie et de l'action sociale), le 18 février 2011 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois et le 23 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_242/2011). B.c Par décision du 15 juillet 2009, l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures, constatant que le prénommé aurait purgé les deux tiers de sa peine en date du 27 juillet 2009, lui a accordé la libération con­dition­nelle à partir de cette date, pour un solde de peine de dix mois et 21 jours. B.d Par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l'intéressé coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a suspendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle au sens de l'art. 60 du code pénal suisse (CP, RS 311.0). C. Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suis­­­se et au Liech­tenstein d'une durée de dix ans (vala­ble jusqu'au 27 novembre 2022) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office a retenu en substance que le prénommé - en com­­­met­tant les infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pé­na­les des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004, 29 octobre 2008 et 27 mars 2012 - avait porté atteinte de manière importante et répétée à la sécurité et à l'or­dre pu­blics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour jus­ti­fier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 an­nexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurispru­dence y relative. Il en a voulu pour preuve que, dans son arrêt du 23 septem­bre 2011, le Tribunal fédéral, avant que le jugement pé­nal du 27 mars 2012 ne soit rendu, avait considéré que le comportement grave et récidiviste de l'intéres­sé constituait déjà une telle menace, ce qui justifiait la révocation de l'autorisation d'é­ta­­­blis­sement qui lui avait été délivrée. L'office a ainsi estimé que l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse du prénommé soient désormais contrôlées l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se rendre en Suisse à l'insu des autorités helvétiques, et ce malgré la présence pro­bable de sa compagne dans ce pays et la suspension de la pei­ne privative de liberté qui lui avait été infligée le 27 mars 2012 au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. D. D.a Par requête du 11 décembre 2012, le prénommé (respectivement son mandataire) a solli­cité du Tribunal admi­­nistratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal) la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure. D.b Par courrier du 19 décembre 2012, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il ne pouvait entrer en ma­tiè­re sur sa requête, car les conditions re­qui­ses pour pouvoir pro­céder de manière anticipée (avant le dépôt d'un re­cours en bonne et due forme) à l'examen d'une telle demande n'étaient pas réunies. Il l'a éga­lement avisé qu'une inter­dic­tion d'en­trée, qui avait uni­quement pour consé­quence d'empêcher la per­son­ne concernée - dont le renvoi avait été préa­lablement exécuté - de re­venir en Suisse, ne dé­ployait aucun effet tant que cette personne n'avait pas quitté le terri­toire hel­vétique, ce qui était précisément le cas en l'es­pèce. E. Par acte du 21 décembre 2012, A._______ (par l'en­­tre­mise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal, en concluant à l'annulation de celle-ci. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a invoqué que la décision querellée était prématurée, dès lors que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, se fondant sur une expertise psychiatrique, avait suspendu l'exécution de la peine privative de liberté qu'il lui avait infli­­gée au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle visant à écar­ter tout ris­que de récidive. Il a argué que, dans ces conditions, le dan­ger qu'il pou­vait représenter pour la société devait être apprécié non pas au cours de son placement dans une institution thérapeutique spécialisée, mais après sa libération, sous peine de pré­juger du ré­sultat de la thérapie con­tre les ad­dictions qu'il avait en­treprise. Il a aussi reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait fi du verdict du tribunal criminel précité et de l'expertise psychia­trique qui avait conduit celui-ci à suspendre l'exécution de la peine pro­noncée au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle, faisant valoir que la décision querellée était insuffisamment motivée et devait être annulée pour cette raison également. Il a insisté sur le fait que sa concubine, de nombreux mem­bres de sa parenté et tous ses amis vivaient en Suisse, pays où il avait lui-même passé l'es­sentiel de son existence. Il a estimé que, dans ces circonstances, le fait de renforcer la révocation de son autorisation d'éta­blissement par une mesu­re d'éloignement le privant de la possibilité de rendre visite aux siens était disproportionné, précisant en outre qu'il avait sollicité des autorités neuchâte­­loi­ses de police des étran­­gers la reconsidération de leur décision de révocation du 16 avril 2009 et que cette procédure était encore pendante. Il a invoqué enfin que la décision querellée constituait une entrave inadmissible à la libre circulation des person­nes. F. Par décision du 28 mars 2013, l'Office neuchâtelois d'application des pei­nes et mesures a refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnel­le de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il avait été soumis, au motif que le risque de récidive restait pour l'heu­re présent et que "seul un cadre strict et soutenant" était à même de prévenir au mieux une nouvelle infraction. G. Par ordonnances des 6 et 27 février 2013, le Tribunal a invité le recourant à fournir des renseignements et documents supplémentaires. Il l'a notam­ment exhorté à produire les titres de séjour ou passeports suisses des mem­­bres de sa famille vivant en Suisse (y compris de sa concubine), ainsi qu'une expédition complète des jugements pénaux ayant été rendus les 21 janvier 2004 et 27 mars 2012 à son endroit (qui ne figuraient ni dans le dossier can­tonal, ni dans celui de l'ODM). Le 11 avril 2013, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a versé en cause une expédition complète du jugement pénal du 21 janvier 2004. Il a également produit le dispositif du jugement pénal rendu le 27 mars 2012, expliquant à ce propos que ce jugement n'a­vait pas été motivé par le tribunal compétent, aucune des parties n'ayant formé appel de cette sen­tence et aucune motivation écrite n'ayant été demandée dans les dix jours à compter de la communication du dispositif. Il a par ailleurs fourni les informations requises au sujet de ses proches. H. Par décision incidente du 25 avril 2013, le Tribunal a rejeté la demande d'as­sistan­ce judiciaire gratuite contenue dans le recours, au motif que les con­clu­sions du recourant (qui tendaient à l'annulation pure et simple de la dé­ci­sion querellée) apparaissaient - après un examen prima facie du dos­sier - vouées à l'échec, et a invité l'in­té­res­­­sé à payer une avance en ga­ran­tie des frais de procédure pré­sumés. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai im­par­ti, sans contester la motivation contenue dans ce pro­noncé incident. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse (non motivée) du 9 juillet 2013. Dite réponse a été transmise au recourant, par ordonnance du 17 juillet 2013, à titre d'information. J. Le 2 septembre 2013, le recourant (par l'entremise de son mandataire) a trans­mis au Tribunal, sans autre explication, la copie d'un rapport médical établi le 20 août 2013 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie à l'at­ten­tion de l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures. K. Par décision du 25 septembre 2013, l'office cantonal précité a accordé au recourant la libération conditionnelle à partir du 30 sep­tem­bre 2013 de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il était en train d'exécuter, avec un délai d'épreuve fixé à 18 mois. Il a renoncé à sou­mettre l'intéressé (qui était appelé à quitter la Suisse) à une assistance de probation et à des rè­gles de conduire, invitant toutefois celui-ci à l'informer immédiatement de toute modification ultérieure de son statut lui permettant de revenir s'établir sur le territoire helvétique, de manière à ce qu'une éventuelle décision quant à une assistance de probation ou à des règles de conduite puis­se être pri­se. L. Le recourant a quitté la Suisse, le 2 octobre 2013, à destination de la France. M. Par décision du 1er novembre 2013 (entrée en force), le Département neu­­­châtelois de l'économie et de l'action sociale a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre la décision des autorités neuchâteloises de police des étrangers du 21 septembre 2012, par laquelle celles-ci avaient déclaré irrecevable une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de leur décision de révocation du 16 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En premier lieu, le recourant fait valoir que l'inter­dic­tion d'entrée pro­non­­­cée à son encontre était prématurée, dès lors que l'exécution de la pei­­­­ne pri­­vative de liberté qui lui avait été infli­gée le 27 mars 2012 par le Tri­­­bunal cri­mi­nel du Littoral et du Val-de-Tra­vers avait été suspendue au profit d'une me­su­re thé­­ra­peu­ti­que institutionnelle visant à écar­ter tout ris­que de ré­ci­dive. Il estime que le danger qu'il est suscep­­tible de re­­pré­sen­ter pour la so­cié­té aurait dû être apprécié au mo­ment de sa libé­­ration, sous peine de pré­juger du ré­sultat de la thérapie con­­­tre les ad­dictions qu'il avait en­treprise. 3.2 En l'occurrence, cette argumentation tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence, une mesure d'éloignement doit être prise à l'é­gard du condamné le plus tôt pos­sible et, à tout le moins, avant que celui-ci n'ait fini d'exécuter la peine ou la mesure prononcée à son endroit (cf. ATF 137 II 233 con­sid. 5, spéc. consid. 5.4). Ceci s'explique par le fait qu'une inter­diction d'en­trée cons­ti­tue une mesure (admi­nistra­tive) de contrôle visant à préve­nir une attein­te à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant l'étran­ger concerné - une fois libéré et renvoyé de Suisse de re­ve­­nir sur le terri­toi­re helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. consid. 5.4 infra). Dans le cas particulier, il existait d'ailleurs un risque non négligea­ble que le recourant quitte la Suis­se avant sa libération, précisément du fait que l'exécution de la lourde peine (de quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement) qui lui avait été infligée par le tribunal criminel précité avait été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il est en effet patent qu'une insti­tu­tion thé­rapeutique spécialisée n'offre pas les mê­­mes garan­ties contre l'é­va­­sion qu'un établissement pénitentiaire. La preuve en est que l'intéres­sé - qui avait commencé à purger sa peine de manière anticipée en milieu carcéral, puis avait été intégré de ma­nière anticipée dans une telle institution en date du 23 janvier 2012 avait fu­gué de cette ins­ti­tution du 27 au 29 mars 2012 (cf. la dé­ci­sion de refus de libération con­di­tion­nelle pro­­noncée le 28 mars 2013 par l'Office neu­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures [p. 2 ch. 5], en relation avec l'ordre d'exé­cu­tion de la me­su­re émis le 4 mai 2012 par le même office [PJ 356 et 358 du dossier can­tonal]). 3.3 L'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'endroit du recourant n'était donc pas prématurée. 4. 4.1 Le recourant se prévaut également d'une violation de l'obligation de mo­tiver, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'expertise psychiatrique ayant conduit le Tribu­nal criminel du Littoral et du Val-de-Tra­vers à suspendre l'exécution de la pei­ne privative de liberté qu'il lui avait infli­gée au profit d'un traitement contre les addictions vi­sant à écarter tout risque de récidive, alors qu'il avait pourtant attiré l'attention de cette autorité sur ce point dans le cadre du droit d'être entendu qu'el­le lui avait conféré. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend no­tamment le droit d'obtenir une décision motivée. Ce droit, qui est con­sa­cré en procédure admi­nistra­tive fédérale par l'art. 35 al. 1 PA, implique le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puis­se la comprendre, l'attaquer utile­ment s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exi­gen­ces, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. L'autori­té n'est donc pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 140 II 262 consid. 6.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 133 III 235 consid. 5.2, et la jurispru­dence citée; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/35 con­sid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; Lorenz Kneu­büh­ler, in: Auer/Mül­­ler/Schin­dler [éd.], Kom­­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). On ne saurait en effet exiger des auto­ri­tés administratives, qui sont ap­pe­lées à prendre de nom­breuses décisions et doivent se montrer expéditi­ves, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de re­cours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de sai­sir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 119 IV 5 con­sid. 2, 98 Ib 194 consid. 2, et la jurisprudence citée). Aussi, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une dé­ci­sion mo­tivée est respecté, même si la motivation présen­tée est erronée (cf. arrêts du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_457/ 2014 du 3 juin 2014 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, le Tribunal, sans préjuger de l'issue de la cau­se, cons­ta­te que la décision querellée est pour­­vue d'une motivation suffi­san­te. En effet, dans sa décision, l'autorité inférieure a claire­ment in­di­qué les élé­ments es­sen­tiels (de fait et de droit) sur lesquels elle s'était fon­­dée pour jus­tifier sa position. Elle a égale­ment tenu compte de la dé­ter­­mination que le re­courant lui avait adressée dans le cadre du droit d'ê­tre entendu qu'el­le lui avait conféré, estimant toutefois que les arguments qui y étaient avancés (notamment celui relatif à la suspension de l'exé­cution de la pei­ne au profit d'une mesu­re thérapeutique institutionnelle) n'é­taient pas décisifs, au vu du comportement grave et récidiviste dont l'intéressé avait fait preu­ve et qui avait été sanctionné à plusieurs reprises par des peines privatives de liberté de longue durée. Sous couvert d'une violation du droit d'obtenir une décision motivée, le recourant s'en est donc pris en réalité à la pesée des intérêts, qu'il a jugée erronée, question qu'il y aura lieu d'examiner dans les considérants qui suivent (cf. consid. 10 infra). L'intéressé a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant gui­dé l'au­to­ri­té inférieure. Preuve en est le recours circonstancié qu'il a for­mé (par l'en­tre­mise de son mandataire) contre la décision querellée. On re­lè­ve­ra au de­meu­rant que, dans sa décision incidente du 25 avril 2013, le Tri­bunal, alors qu'il était appelé à statuer sur la re­quête d'assistance ju­di­ciai­re gra­tui­­te formulée dans le recours, avait tenu comp­te dans son ap­pré­cia­tion du contenu du rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribu­nal criminel du Lit­toral et du Val-de-Tra­vers dans son jugement du 27 mars 2012. Or, force est de constater que le recourant n'a pas contesté la motivation circonstanciée contenue dans ce prononcé incident et, a fortiori, n'a pas solli­cité la reconsidération de celui-ci dans le délai qui lui avait été imparti pour le verse­ment de l'avance de frais requise (cf. let. H supra). 4.4 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase). 5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 6.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 6.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'applica­tion de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour inter­dire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une per­son­ne au béné­fice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favora­­ble), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 7. A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 12 ans, le recourant a eu ré­­gu­liè­re­ment maille à partir avec les forces de l'ordre (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­naces). Après son accession à la majorité, l'inté­res­sé a continué de commettre des actes punissables, ce qui lui a valu d'ê­tre condamné pénalement à quatre reprises. Le 21 jan­vier 2004, il s'est vu infliger une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir pris part à une rixe, une infraction qui s'inscrit dans la continuité de son comportement antérieur. A trois reprises, il a été re­con­nu cou­pable de trafic de stupéfiants. 7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du dis­trict de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'em­pri­son­ne­ment avec sur­sis (sous déduction de 90 jours de détention pré­ven­tive) pour des in­fractions graves à la LStup, lui re­pro­chant prin­ci­­palement de s'ê­tre livré entre fin 1997 ou début 1998 et jan­vier 2000 à un im­por­tant trafic de produits cannabiques (portant sur une quan­tité de 56,5 kg) lui ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires global estimé à 267'000 francs au moins. Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, durant la pé­riode considérée, les agis­se­ments coupables du recourant avaient oc­cu­pé l'es­sen­­tiel de son temps (le trafic de stu­pé­fiants constituant sa prin­ci­pa­le sour­­ce de re­ve­nus) et n'avaient con­nu un terme que par son arres­ta­­tion. Il a été retenu que les mobiles de l'intéressé n'a­vaient rien de reluisant, puisque celui-ci avait de tou­te évidence agi ex­clu­si­ve­ment dans un des­sein de lucre (sa pro­pre consommation étant restée modeste), autrement dit dans le seul but de réa­li­ser d'im­portants bénéfices et de s'assurer un train de vie élevé qu'il n'au­­rait normalement pas pu se per­mettre. Il a éga­lement été relevé que le recourant s'était montré extrêmement réticent à collaborer avec la police pendant l'en­quête, ne livrant des noms qu'à contre-coeur et mini­misant sys­té­­ma­ti­que­ment les faits qu'il avouait. Bien que le seuil fixé par la juris­pru­den­ce pour retenir le cas gra­­ve ait été large­ment dépassé, le tribunal pré­ci­té, "après longue réfle­xion", a estimé ju­di­cieux d'assortir la peine pro­non­cée à l'endroit de l'in­té­res­sé du sur­sis, con­si­­dé­rant que l'on ne pouvait exclure que son arres­ta­tion, son in­car­cération consécutive et le jugement prononcé à son en­contre puis­sent l'amener à une certaine réflexion sur l'a­venir qu'il voulait se donner (cf. le­dit jugement, p. 5 et 6 consid. 5, 6 et 7). 7.2 Or, malgré la confiance mise en lui par le tribunal précité, le re­cou­rant a repris son activité délictueuse, ce qui lui a valu d'être condamné, le 29 oc­to­bre 2008, par le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Boudry à une peine pri­va­tive de liberté fer­me de 32 mois (sous dé­duction de 377 jours de dé­tention avant ju­ge­ment) pour in­fractions gra­ves à la Lstup et blan­chi­ment d'argent. Ledit tribunal lui a reproché de s'être livré, en bande et par métier, à un trafic de pro­duits can­­nabiques de gran­de am­pleur, entre 2002 et juil­let 2007, et d'a­voir blanchi une partie des revenus réalisés. Il a retenu que ce tra­fic avait porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­­pé­rieur à qua­­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs (des chiffres qui résultaient des seu­les valeurs sai­­­­sies et n'a­vaient pas été sé­rieu­sement contestés), observant par ailleurs que la compta­­bi­li­té dé­cou­verte en cours d'enquête indiquait des quan­tités ven­dues bien su­­pé­rieu­res (vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'af­fai­res de plus de onze millions de francs). Il a con­si­déré que la culpabilité de l'intéressé était im­por­tante, puis­­que celui-ci avait agi par appât du gain et choisi d'exer­­cer cette acti­vi­té alors qu'il avait déjà été condamné pour tra­fic de stu­péfiants, et n'a re­tenu aucune circonstance atté­nuante en sa fa­veur (cf. ledit juge­ment, p. 7 à 10, et p. 17 à 24, spéc. consid. 5, 8 et 10). 7.3 Or, après avoir été libéré conditionnellement en juillet 2009 du solde de sa peine (de 10 mois et 21 jours de privation de liberté), le recourant a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stu­péfiants (ainsi qu'il ressort notamment du rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16 mai 2011). Par jugement du 27 mars 2012, dont seul le dispositif a été versé au dossier (cf. let. G supra), le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers l'a reconnu coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 15 septembre 2009 et l'a con­dam­né à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a sus­pendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP. Dans le rapport d'expertise psychiatrique qu'il a établi le 27 octo­bre 2011 à l'intention du tribunal criminel précité, le docteur X._______ a posé le diagnostic de personnalité dyssociale (F60.2) et celui de syndrome de dépen­dance à la cocaïne et à d'autres stimulants (F19.2). Il a toutefois précisé que l'activité délictueuse déployée par le re­courant (qui portait notamment sur la vente d'environ 46 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 425'000 francs et un bénéfice d'environ 154'000 francs) était sans commune mesure avec sa consommation de produits stu­­pé­fiants, vis-à-vis desquels l'intéressé ne pré­sentait pas une dépendan­­ce gra­ve, dès lors que celle-ci était d'or­dre psychologique et non physi­que (cf. ledit rapport, p. 3, 15, 16 et 18). Il a estimé que, dans la mesure où le pronostic en cas de maintien du prénommé en milieu carcéral était défavorable (ainsi que les expériences passées l'avaient démontré), un pla­cement dans une insti­tution spécialisée pouvait constituer un traitement approprié. Il a toute­fois souligné qu'il ne fallait "pas surestimer" les chances de succès d'une telle mesure car, mê­me si celle-ci devait être un succès, elle n'apporterait "pas de garantie" que l'intéressé - qui présentait une "dépendance à l'argent" et dont le discours montrait qu'il avait conser­­vé un goût prononcé pour les sensations fortes ("déchar­ges d'adrénaline") accompagnant les comportements de transgression - ne recommen­­cerait pas à consommer des stupéfiants et à s'adonner à un trafic (cf. ibidem, p. 9 à 13, 16 et 19). Il a également exprimé la crainte que le prénommé, au regard de son parcours délictueux et de sa personnalité manipulatrice, ne "pervertisse le sens de la mesu­re", en exploitant les failles qu'il pourrait éventuellement trouver dans l'organisation de l'institution spé­cialisée qui l'accueillerait (cf. ibidem, p. 16). 8. 8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au re­cou­rant - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement de na­tu­re à présenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités hel­vétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. consid. 6.2.1 in fine supra), qui admet que la pro­tec­tion de la collec­ti­vi­té face au dé­­ve­lop­­pement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l'ex­pulsion (respectivement l'éloi­gne­ment) de ceux qui con­tri­buent active­ment à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mê­mes con­­som­mateurs de drogue, mais agis­sent par pur appât du gain. Les étran­gers qui com­met­tent des in­frac­tions à la législa­tion sur les stupé­fiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloi­gnement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 con­sid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 4.1, et la juris­pru­­dence citée). 8.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité. Il est effet significatif de constater que le recourant - en dépit de ses condamnations successives (des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004 et 29 octo­bre 2008), de ses incarcérations et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 - a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu d'être condamné, le 27 mars 2012, à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de la détention subie avant jugement), dont l'exécution a été suspendue au profit d'une me­sure théra­peutique institutionnelle. Par son comportement grave et réci­di­viste, l'in­té­res­sé a clai­­re­­ment mon­­­­­tré qu'il éprouvait de sé­rieu­ses dif­fi­cul­­tés à se con­­­former à l'or­­dre éta­bli, voire qu'il en était incapable ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa dernière li­bé­ration con­di­tion­nelle (en date du 30 sep­­tembre 2013) et son départ de Suisse (au début du mois d'octobre 2013), on ne sau­rait con­si­dé­rer que le recourant - à sup­po­ser qu'il n'ait plus commis d'ac­tes punis­sa­bles dans l'intervalle - ait déjà dé­mon­­­tré qu'il ne re­pré­sen­tait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode. La libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie et l'autorité de po­li­ce des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). 8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 9. 9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le pro­non­cé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessairement attein­dre un degré de gravité supérieur à la simple "mi­se en danger" ou "attein­te" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constitu­ant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant don­né que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les res­sortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortio­ri, sur leur du­rée possible), il convient d'admettre que le législateur fé­déral, lors­qu'il a édicté la dis­po­si­tion précitée, entendait appréhender de la mê­me ma­niè­re les deux ca­té­go­ries de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée). 9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre con­­dam­nations pénales, dont trois à des peines privatives de longue durée pour trafic de stupéfiants. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra), l'intéressé s'est adonné à trois reprises à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs et/ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurispruden­ce pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid. 2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictu­eu­se, il a donc contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, mettant ainsi (direc­te­ment ou in­di­­recte­ment) en dan­ger la santé de nombreuses person­nes (cf. l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup, qui a remplacé l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup). Le dossier révèle également que le recourant, dont la con­som­ma­tion de stu­péfiants a tou­jours été modeste (res­pecti­vement sans com­mu­ne me­sure avec l'ampleur de son trafic), a agi essen­tielle­ment par ap­pât du gain (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). En outre, en dépit de ses condamnations et incarcérations successives et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009, l'intéressé a persisté à com­mettre de gra­ves in­frac­tions à la légis­lation sur les stupéfiants, dé­mon­trant par là qu'il ne se lais­sait pas im­pressionner par des mesures de droit pénal et n'en tirait pas de leçon (cf. consid. 8.2 supra). 9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant compte tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de la fin de l'année 1997 ou du début de l'année 1998, de la gravité in­trin­sèque des infractions qu'il a commises et de son inca­pa­cité à saisir les nombreuses possibilités d'a­men­­dement qui lui ont été of­fer­tes par les autorités helvé­ti­ques (des circonstances qui excluent assu­rément un pro­nos­tic favorable) - re­pré­sen­­tait une menace actuelle et grave pour la sé­cu­rité et l'or­dre publics au moment où l'autorité inférieure a statué (sur cette ques­tion, cf. é­ga­lement consid. 3.2 supra). Le prononcé à son endroit d'une me­su­re d'é­loignement d'une durée su­pé­rieure à cinq ans était dès lors par­faite­ment justifié. 10. 10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blai­se Knapp, Précis de droit admi­­­nistratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­na­li­té, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les ré­sul­tats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me­sure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la juris­pru­dence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques (telles les mesures d'éloignement), qui dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi appli­ca­ble dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 con­­sid. 5.1, et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 10.3 Préalablement, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 16 avril 2009, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités neu­­châteloises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établis­sement qu'elles lui avaient dé­livrée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. let. B.b supra). 10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 7 supra), le parcours dé­­lictu­eux du re­cou­rant est impressionnant. Après avoir ré­­gu­liè­re­ment oc­cu­pé les for­ces de l'ordre dès l'âge de 12 ans (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­na­ces), l'intéressé a fait l'objet de qua­tre con­­­dam­nations pénales à l'âge adulte. A trois reprises, il a été reconnu cou­­pable de tra­­­fic de drogue, la dernière fois le 27 mars 2012. Par son activité délictu­eu­se, le recourant (qui a essentiellement agi par appât du gain) a con­­­tribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires et/ou des bénéfi­ces conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29 oc­to­­bre 2008, dans lequel le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Bou­dry a fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en bande et par métier, ayant porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­pé­rieur à qua­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs). Ses agissements lui ont valu d'être con­damné à des peines pri­va­tives de liber­té d'une durée totale d'un peu plus de 93 mois (ou sept ans et neuf mois). C'est ici le lieu de rap­peler que l'au­to­­rité de police des étran­gers, aux yeux de laquelle la pré­oc­­cu­pation de l'ordre et de la sé­cu­ri­té publics est pré­­pon­­­dérante, s'ins­pire de con­­­si­­­dé­­­rations diffé­rentes de celles qui gui­dent le juge pénal ou l'au­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures. L'ap­précia­tion émise par l'au­torité de po­li­ce des étran­gers peut donc s'a­vé­rer plus rigou­reuse pour l'étranger con­cerné que celle du juge pénal ou de l'au­­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 con­sid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurispru­dence citée). Le fait que, le 27 mars 2012, l'exécution de la peine privative de liberté infligée au recourant ait été suspendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle et que l'intéressé ait été li­bé­ré con­dition­nel­le­­ment de cette mesure au mois de septembre 2013 (avec un délai d'é­preu­ve fixé à 18 mois seulement) ne saurait donc lier le Tribunal (sur ces questions, cf. également con­sid. 8.2 supra). Ce dernier n'est d'ailleurs pas convaincu par l'appréciation émise dans le rapport médical succinct ayant été établi le 20 août 2013 à l'intention de l'Office neu­­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures (document sur lequel dit office s'est fondé pour pro­­noncer la libé­­ra­tion con­ditionnelle de l'intéressé). En effet, dans ce rap­port (d'un peu plus d'une page), le médecin et le thérapeute signa­­taires ont considéré, sous l'angle du ris­que de récidive, que le re­cou­rant (notamment grâce à son implication dans la psy­cho­thé­rapie) avait "réus­si à élimi­ner les ris­ques de con­som­­ma­tion" de produits stupéfiants, que le risque de récidive avait en con­sé­quence été "très fortement réduit" et qu'il le resterait certainement tant que l'intéressé demeurerait abstinent. Or, ainsi qu'il ressort de l'ex­­pertise psychiatrique circonstanciée établie le 27 oc­to­bre 2011 par le docteur X._______ (laquelle tient compte du dossier pé­nal), l'ori­­gine du com­portement délictueux du recourant (qui n'a jamais présenté une dépendance physique vis-à-vis des produits stupéfiants) n'est pas tant à rechercher dans sa consomma­tion de drogue (puis­que celle-ci est demeurée modeste), mais plutôt dans son addiction à l'argent facile. Or, force est de constater que, ni le rapport médical du 20 août 2013, ni la dé­cision de libération conditionnelle du 25 sep­tem­bre 2013 ne prennent véritablement en compte cet aspect. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques impor­tants (tel­les la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stu­­péfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 6.2.1 in fine et 8.1 supra). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Or, dans le cas particulier, le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à des biens juridiques importants doit être jugé élevé. En effet, malgré les avertissements qui lui ont été signifiés (cf. notam­ment les rap­ports de la police cantonale neu­châ­teloise des 13 dé­cem­bre 1991 et 14 février 1995), l'intéressé a com­­­men­cé à s'a­don­ner à un tra­fic de stu­pé­fiants à partir de la fin de l'an­née 1997 ou du début de l'année 1998. Son activité dé­lictu­eu­se ne s'est pas ré­su­mée à un ou deux actes isolés, mais s'est éten­due sur près de treize ans (soit jusqu'au 4 no­vem­bre 2010). Ni ses condamnations et incarcérations successives, ni le délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements. Ses lourds antécédents pénaux témoignent d'ailleurs des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mé­­pris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Il exis­te donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années. 10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'inté­res­sé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvé­tique, a ré­gu­liè­re­ment occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 12 ans et n'a accompli aucune formation professionnelle. Depuis la fin de l'année 1997 ou le dé­but de l'année 1998 jusqu'à son départ de Suisse au début du mois d'octobre 2013, le prénommé - sous réserve des séjours qu'il a ef­fec­tué en prison ou dans une insti­tution thérapeutique spécialisée - a con­­sacré la majeure par­tie de son temps à se livrer à des trafics de stu­pé­fiants, activité qui a constitué sa principale source de revenus et lui a per­mis de financer son train de vie. Force est dès lors de consta­ter que, malgré la durée pro­lon­gée de son séjour en Suisse, l'in­té­ressé a été dans l'in­ca­pa­ci­té de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y cons­trui­re une existen­ce hon­nête. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise en oeu­vre de liens sociaux), de même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par le prénommé depuis la révocation de son autorisation d'éta­blis­se­ment) ne peuvent être pris en considération que de ma­nière li­mi­tée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). 10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, son amie (respectivement sa concubine) est une citoyenne suisse. En outre, de nombreux membres de sa parenté (cou­sins et cousines, oncles et tantes) au bénéfice de permis d'établissement ou de la nationalité suis­se résident sur le territoire helvétique (cf. les informations ayant été fournies le 11 avril 2013 à la demande du Tribunal). L'in­téressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie (avec laquelle il n'est pas marié) ou des membres de sa parenté vivant en Suisse. L'intéressé n'a pas non plus fait état de l'existence d'enfants communs issus de sa relation avec son amie. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja publié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une pei­ne privative de liberté de deux ans cons­­­titue la limite à partir de la­quel­le il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suis­se l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêts du TAF C-2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). Cela dit, il est loisible au recourant de rencontrer son amie (ainsi que les membres de sa parenté) hors de Suisse, par exemple au Portugal (son pays d'origine) ou en France voisine (pays où il s'est rendu après sa libération conditionnelle). Quant à sa famille proche (ses parents et son frère), le recourant n'en a pas fait état dans le cadre de la présente procédure. Tout porte en l'occurrence à penser que ses parents, qui sont retournés vivre au Portugal il y a de nombreuses années (cf. le rapport d'expertise du docteur X._______ du 27 octobre 2011, p. 4), y résident encore actuellement. Un retour au Portugal, où l'intéressé a vécu avant son arrivée en Suisse, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. 10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en par­ti­­culier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanc­tion­nés par des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de sept ans et neuf mois) et de l'im­por­tance du risque de ré­ci­dive que laisse re­dou­ter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent fa­cile, le Tri­bunal estime que la durée de l'in­­terdiction d'entrée prononcée le 28 no­vem­bre 2012 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 27 no­vem­bre 2022) ne saurait en aucun cas être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets qu'à partir du mois d'octobre 2013 (époque à laquelle l'in­té­res­sé a quitté la Suisse). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'ODM a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire. 11. 11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 11.2 Partant, le recours doit être rejeté. 11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 En premier lieu, le recourant fait valoir que l'inter­dic­tion d'entrée pro­non­­­cée à son encontre était prématurée, dès lors que l'exécution de la pei­­­­ne pri­­vative de liberté qui lui avait été infli­gée le 27 mars 2012 par le Tri­­­bunal cri­mi­nel du Littoral et du Val-de-Tra­vers avait été suspendue au profit d'une me­su­re thé­­ra­peu­ti­que institutionnelle visant à écar­ter tout ris­que de ré­ci­dive. Il estime que le danger qu'il est suscep­­tible de re­­pré­sen­ter pour la so­cié­té aurait dû être apprécié au mo­ment de sa libé­­ration, sous peine de pré­juger du ré­sultat de la thérapie con­­­tre les ad­dictions qu'il avait en­treprise.

E. 3.2 En l'occurrence, cette argumentation tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence, une mesure d'éloignement doit être prise à l'é­gard du condamné le plus tôt pos­sible et, à tout le moins, avant que celui-ci n'ait fini d'exécuter la peine ou la mesure prononcée à son endroit (cf. ATF 137 II 233 con­sid. 5, spéc. consid. 5.4). Ceci s'explique par le fait qu'une inter­diction d'en­trée cons­ti­tue une mesure (admi­nistra­tive) de contrôle visant à préve­nir une attein­te à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant l'étran­ger concerné - une fois libéré et renvoyé de Suisse de re­ve­­nir sur le terri­toi­re helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. consid. 5.4 infra). Dans le cas particulier, il existait d'ailleurs un risque non négligea­ble que le recourant quitte la Suis­se avant sa libération, précisément du fait que l'exécution de la lourde peine (de quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement) qui lui avait été infligée par le tribunal criminel précité avait été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il est en effet patent qu'une insti­tu­tion thé­rapeutique spécialisée n'offre pas les mê­­mes garan­ties contre l'é­va­­sion qu'un établissement pénitentiaire. La preuve en est que l'intéres­sé - qui avait commencé à purger sa peine de manière anticipée en milieu carcéral, puis avait été intégré de ma­nière anticipée dans une telle institution en date du 23 janvier 2012 avait fu­gué de cette ins­ti­tution du 27 au 29 mars 2012 (cf. la dé­ci­sion de refus de libération con­di­tion­nelle pro­­noncée le 28 mars 2013 par l'Office neu­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures [p. 2 ch. 5], en relation avec l'ordre d'exé­cu­tion de la me­su­re émis le 4 mai 2012 par le même office [PJ 356 et 358 du dossier can­tonal]).

E. 3.3 L'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'endroit du recourant n'était donc pas prématurée.

E. 4.1 Le recourant se prévaut également d'une violation de l'obligation de mo­tiver, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'expertise psychiatrique ayant conduit le Tribu­nal criminel du Littoral et du Val-de-Tra­vers à suspendre l'exécution de la pei­ne privative de liberté qu'il lui avait infli­gée au profit d'un traitement contre les addictions vi­sant à écarter tout risque de récidive, alors qu'il avait pourtant attiré l'attention de cette autorité sur ce point dans le cadre du droit d'être entendu qu'el­le lui avait conféré.

E. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend no­tamment le droit d'obtenir une décision motivée. Ce droit, qui est con­sa­cré en procédure admi­nistra­tive fédérale par l'art. 35 al. 1 PA, implique le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puis­se la comprendre, l'attaquer utile­ment s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exi­gen­ces, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. L'autori­té n'est donc pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 140 II 262 consid. 6.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 133 III 235 consid. 5.2, et la jurispru­dence citée; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/35 con­sid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; Lorenz Kneu­büh­ler, in: Auer/Mül­­ler/Schin­dler [éd.], Kom­­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). On ne saurait en effet exiger des auto­ri­tés administratives, qui sont ap­pe­lées à prendre de nom­breuses décisions et doivent se montrer expéditi­ves, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de re­cours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de sai­sir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 119 IV 5 con­sid. 2, 98 Ib 194 consid. 2, et la jurisprudence citée). Aussi, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une dé­ci­sion mo­tivée est respecté, même si la motivation présen­tée est erronée (cf. arrêts du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_457/ 2014 du 3 juin 2014 consid. 6.1, et la jurisprudence citée).

E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal, sans préjuger de l'issue de la cau­se, cons­ta­te que la décision querellée est pour­­vue d'une motivation suffi­san­te. En effet, dans sa décision, l'autorité inférieure a claire­ment in­di­qué les élé­ments es­sen­tiels (de fait et de droit) sur lesquels elle s'était fon­­dée pour jus­tifier sa position. Elle a égale­ment tenu compte de la dé­ter­­mination que le re­courant lui avait adressée dans le cadre du droit d'ê­tre entendu qu'el­le lui avait conféré, estimant toutefois que les arguments qui y étaient avancés (notamment celui relatif à la suspension de l'exé­cution de la pei­ne au profit d'une mesu­re thérapeutique institutionnelle) n'é­taient pas décisifs, au vu du comportement grave et récidiviste dont l'intéressé avait fait preu­ve et qui avait été sanctionné à plusieurs reprises par des peines privatives de liberté de longue durée. Sous couvert d'une violation du droit d'obtenir une décision motivée, le recourant s'en est donc pris en réalité à la pesée des intérêts, qu'il a jugée erronée, question qu'il y aura lieu d'examiner dans les considérants qui suivent (cf. consid. 10 infra). L'intéressé a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant gui­dé l'au­to­ri­té inférieure. Preuve en est le recours circonstancié qu'il a for­mé (par l'en­tre­mise de son mandataire) contre la décision querellée. On re­lè­ve­ra au de­meu­rant que, dans sa décision incidente du 25 avril 2013, le Tri­bunal, alors qu'il était appelé à statuer sur la re­quête d'assistance ju­di­ciai­re gra­tui­­te formulée dans le recours, avait tenu comp­te dans son ap­pré­cia­tion du contenu du rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribu­nal criminel du Lit­toral et du Val-de-Tra­vers dans son jugement du 27 mars 2012. Or, force est de constater que le recourant n'a pas contesté la motivation circonstanciée contenue dans ce prononcé incident et, a fortiori, n'a pas solli­cité la reconsidération de celui-ci dans le délai qui lui avait été imparti pour le verse­ment de l'avance de frais requise (cf. let. H supra).

E. 4.4 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté.

E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).

E. 5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase).

E. 5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).

E. 5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).

E. 6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.

E. 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

E. 6.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).

E. 6.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'applica­tion de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour inter­dire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une per­son­ne au béné­fice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favora­­ble), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).

E. 7 A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 12 ans, le recourant a eu ré­­gu­liè­re­ment maille à partir avec les forces de l'ordre (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­naces). Après son accession à la majorité, l'inté­res­sé a continué de commettre des actes punissables, ce qui lui a valu d'ê­tre condamné pénalement à quatre reprises. Le 21 jan­vier 2004, il s'est vu infliger une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir pris part à une rixe, une infraction qui s'inscrit dans la continuité de son comportement antérieur. A trois reprises, il a été re­con­nu cou­pable de trafic de stupéfiants.

E. 7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du dis­trict de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'em­pri­son­ne­ment avec sur­sis (sous déduction de 90 jours de détention pré­ven­tive) pour des in­fractions graves à la LStup, lui re­pro­chant prin­ci­­palement de s'ê­tre livré entre fin 1997 ou début 1998 et jan­vier 2000 à un im­por­tant trafic de produits cannabiques (portant sur une quan­tité de 56,5 kg) lui ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires global estimé à 267'000 francs au moins. Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, durant la pé­riode considérée, les agis­se­ments coupables du recourant avaient oc­cu­pé l'es­sen­­tiel de son temps (le trafic de stu­pé­fiants constituant sa prin­ci­pa­le sour­­ce de re­ve­nus) et n'avaient con­nu un terme que par son arres­ta­­tion. Il a été retenu que les mobiles de l'intéressé n'a­vaient rien de reluisant, puisque celui-ci avait de tou­te évidence agi ex­clu­si­ve­ment dans un des­sein de lucre (sa pro­pre consommation étant restée modeste), autrement dit dans le seul but de réa­li­ser d'im­portants bénéfices et de s'assurer un train de vie élevé qu'il n'au­­rait normalement pas pu se per­mettre. Il a éga­lement été relevé que le recourant s'était montré extrêmement réticent à collaborer avec la police pendant l'en­quête, ne livrant des noms qu'à contre-coeur et mini­misant sys­té­­ma­ti­que­ment les faits qu'il avouait. Bien que le seuil fixé par la juris­pru­den­ce pour retenir le cas gra­­ve ait été large­ment dépassé, le tribunal pré­ci­té, "après longue réfle­xion", a estimé ju­di­cieux d'assortir la peine pro­non­cée à l'endroit de l'in­té­res­sé du sur­sis, con­si­­dé­rant que l'on ne pouvait exclure que son arres­ta­tion, son in­car­cération consécutive et le jugement prononcé à son en­contre puis­sent l'amener à une certaine réflexion sur l'a­venir qu'il voulait se donner (cf. le­dit jugement, p. 5 et 6 consid. 5, 6 et 7).

E. 7.2 Or, malgré la confiance mise en lui par le tribunal précité, le re­cou­rant a repris son activité délictueuse, ce qui lui a valu d'être condamné, le 29 oc­to­bre 2008, par le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Boudry à une peine pri­va­tive de liberté fer­me de 32 mois (sous dé­duction de 377 jours de dé­tention avant ju­ge­ment) pour in­fractions gra­ves à la Lstup et blan­chi­ment d'argent. Ledit tribunal lui a reproché de s'être livré, en bande et par métier, à un trafic de pro­duits can­­nabiques de gran­de am­pleur, entre 2002 et juil­let 2007, et d'a­voir blanchi une partie des revenus réalisés. Il a retenu que ce tra­fic avait porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­­pé­rieur à qua­­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs (des chiffres qui résultaient des seu­les valeurs sai­­­­sies et n'a­vaient pas été sé­rieu­sement contestés), observant par ailleurs que la compta­­bi­li­té dé­cou­verte en cours d'enquête indiquait des quan­tités ven­dues bien su­­pé­rieu­res (vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'af­fai­res de plus de onze millions de francs). Il a con­si­déré que la culpabilité de l'intéressé était im­por­tante, puis­­que celui-ci avait agi par appât du gain et choisi d'exer­­cer cette acti­vi­té alors qu'il avait déjà été condamné pour tra­fic de stu­péfiants, et n'a re­tenu aucune circonstance atté­nuante en sa fa­veur (cf. ledit juge­ment, p. 7 à 10, et p. 17 à 24, spéc. consid. 5, 8 et 10).

E. 7.3 Or, après avoir été libéré conditionnellement en juillet 2009 du solde de sa peine (de 10 mois et 21 jours de privation de liberté), le recourant a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stu­péfiants (ainsi qu'il ressort notamment du rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16 mai 2011). Par jugement du 27 mars 2012, dont seul le dispositif a été versé au dossier (cf. let. G supra), le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers l'a reconnu coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 15 septembre 2009 et l'a con­dam­né à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a sus­pendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP. Dans le rapport d'expertise psychiatrique qu'il a établi le 27 octo­bre 2011 à l'intention du tribunal criminel précité, le docteur X._______ a posé le diagnostic de personnalité dyssociale (F60.2) et celui de syndrome de dépen­dance à la cocaïne et à d'autres stimulants (F19.2). Il a toutefois précisé que l'activité délictueuse déployée par le re­courant (qui portait notamment sur la vente d'environ 46 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 425'000 francs et un bénéfice d'environ 154'000 francs) était sans commune mesure avec sa consommation de produits stu­­pé­fiants, vis-à-vis desquels l'intéressé ne pré­sentait pas une dépendan­­ce gra­ve, dès lors que celle-ci était d'or­dre psychologique et non physi­que (cf. ledit rapport, p. 3, 15, 16 et 18). Il a estimé que, dans la mesure où le pronostic en cas de maintien du prénommé en milieu carcéral était défavorable (ainsi que les expériences passées l'avaient démontré), un pla­cement dans une insti­tution spécialisée pouvait constituer un traitement approprié. Il a toute­fois souligné qu'il ne fallait "pas surestimer" les chances de succès d'une telle mesure car, mê­me si celle-ci devait être un succès, elle n'apporterait "pas de garantie" que l'intéressé - qui présentait une "dépendance à l'argent" et dont le discours montrait qu'il avait conser­­vé un goût prononcé pour les sensations fortes ("déchar­ges d'adrénaline") accompagnant les comportements de transgression - ne recommen­­cerait pas à consommer des stupéfiants et à s'adonner à un trafic (cf. ibidem, p. 9 à 13, 16 et 19). Il a également exprimé la crainte que le prénommé, au regard de son parcours délictueux et de sa personnalité manipulatrice, ne "pervertisse le sens de la mesu­re", en exploitant les failles qu'il pourrait éventuellement trouver dans l'organisation de l'institution spé­cialisée qui l'accueillerait (cf. ibidem, p. 16).

E. 8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au re­cou­rant - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement de na­tu­re à présenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités hel­vétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. consid. 6.2.1 in fine supra), qui admet que la pro­tec­tion de la collec­ti­vi­té face au dé­­ve­lop­­pement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l'ex­pulsion (respectivement l'éloi­gne­ment) de ceux qui con­tri­buent active­ment à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mê­mes con­­som­mateurs de drogue, mais agis­sent par pur appât du gain. Les étran­gers qui com­met­tent des in­frac­tions à la législa­tion sur les stupé­fiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloi­gnement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 con­sid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 4.1, et la juris­pru­­dence citée).

E. 8.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité. Il est effet significatif de constater que le recourant - en dépit de ses condamnations successives (des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004 et 29 octo­bre 2008), de ses incarcérations et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 - a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu d'être condamné, le 27 mars 2012, à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de la détention subie avant jugement), dont l'exécution a été suspendue au profit d'une me­sure théra­peutique institutionnelle. Par son comportement grave et réci­di­viste, l'in­té­res­sé a clai­­re­­ment mon­­­­­tré qu'il éprouvait de sé­rieu­ses dif­fi­cul­­tés à se con­­­former à l'or­­dre éta­bli, voire qu'il en était incapable ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa dernière li­bé­ration con­di­tion­nelle (en date du 30 sep­­tembre 2013) et son départ de Suisse (au début du mois d'octobre 2013), on ne sau­rait con­si­dé­rer que le recourant - à sup­po­ser qu'il n'ait plus commis d'ac­tes punis­sa­bles dans l'intervalle - ait déjà dé­mon­­­tré qu'il ne re­pré­sen­tait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode. La libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie et l'autorité de po­li­ce des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée).

E. 8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

E. 8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative.

E. 9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.

E. 9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le pro­non­cé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessairement attein­dre un degré de gravité supérieur à la simple "mi­se en danger" ou "attein­te" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constitu­ant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant don­né que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les res­sortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortio­ri, sur leur du­rée possible), il convient d'admettre que le législateur fé­déral, lors­qu'il a édicté la dis­po­si­tion précitée, entendait appréhender de la mê­me ma­niè­re les deux ca­té­go­ries de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée).

E. 9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre con­­dam­nations pénales, dont trois à des peines privatives de longue durée pour trafic de stupéfiants. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra), l'intéressé s'est adonné à trois reprises à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs et/ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurispruden­ce pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid. 2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictu­eu­se, il a donc contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, mettant ainsi (direc­te­ment ou in­di­­recte­ment) en dan­ger la santé de nombreuses person­nes (cf. l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup, qui a remplacé l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup). Le dossier révèle également que le recourant, dont la con­som­ma­tion de stu­péfiants a tou­jours été modeste (res­pecti­vement sans com­mu­ne me­sure avec l'ampleur de son trafic), a agi essen­tielle­ment par ap­pât du gain (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). En outre, en dépit de ses condamnations et incarcérations successives et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009, l'intéressé a persisté à com­mettre de gra­ves in­frac­tions à la légis­lation sur les stupéfiants, dé­mon­trant par là qu'il ne se lais­sait pas im­pressionner par des mesures de droit pénal et n'en tirait pas de leçon (cf. consid. 8.2 supra).

E. 9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant compte tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de la fin de l'année 1997 ou du début de l'année 1998, de la gravité in­trin­sèque des infractions qu'il a commises et de son inca­pa­cité à saisir les nombreuses possibilités d'a­men­­dement qui lui ont été of­fer­tes par les autorités helvé­ti­ques (des circonstances qui excluent assu­rément un pro­nos­tic favorable) - re­pré­sen­­tait une menace actuelle et grave pour la sé­cu­rité et l'or­dre publics au moment où l'autorité inférieure a statué (sur cette ques­tion, cf. é­ga­lement consid. 3.2 supra). Le prononcé à son endroit d'une me­su­re d'é­loignement d'une durée su­pé­rieure à cinq ans était dès lors par­faite­ment justifié.

E. 10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blai­se Knapp, Précis de droit admi­­­nistratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­na­li­té, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les ré­sul­tats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me­sure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la juris­pru­dence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques (telles les mesures d'éloignement), qui dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi appli­ca­ble dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 con­­sid. 5.1, et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 10.3 Préalablement, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 16 avril 2009, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités neu­­châteloises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établis­sement qu'elles lui avaient dé­livrée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. let. B.b supra).

E. 10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 7 supra), le parcours dé­­lictu­eux du re­cou­rant est impressionnant. Après avoir ré­­gu­liè­re­ment oc­cu­pé les for­ces de l'ordre dès l'âge de 12 ans (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­na­ces), l'intéressé a fait l'objet de qua­tre con­­­dam­nations pénales à l'âge adulte. A trois reprises, il a été reconnu cou­­pable de tra­­­fic de drogue, la dernière fois le 27 mars 2012. Par son activité délictu­eu­se, le recourant (qui a essentiellement agi par appât du gain) a con­­­tribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires et/ou des bénéfi­ces conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29 oc­to­­bre 2008, dans lequel le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Bou­dry a fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en bande et par métier, ayant porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­pé­rieur à qua­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs). Ses agissements lui ont valu d'être con­damné à des peines pri­va­tives de liber­té d'une durée totale d'un peu plus de 93 mois (ou sept ans et neuf mois). C'est ici le lieu de rap­peler que l'au­to­­rité de police des étran­gers, aux yeux de laquelle la pré­oc­­cu­pation de l'ordre et de la sé­cu­ri­té publics est pré­­pon­­­dérante, s'ins­pire de con­­­si­­­dé­­­rations diffé­rentes de celles qui gui­dent le juge pénal ou l'au­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures. L'ap­précia­tion émise par l'au­torité de po­li­ce des étran­gers peut donc s'a­vé­rer plus rigou­reuse pour l'étranger con­cerné que celle du juge pénal ou de l'au­­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 con­sid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurispru­dence citée). Le fait que, le 27 mars 2012, l'exécution de la peine privative de liberté infligée au recourant ait été suspendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle et que l'intéressé ait été li­bé­ré con­dition­nel­le­­ment de cette mesure au mois de septembre 2013 (avec un délai d'é­preu­ve fixé à 18 mois seulement) ne saurait donc lier le Tribunal (sur ces questions, cf. également con­sid. 8.2 supra). Ce dernier n'est d'ailleurs pas convaincu par l'appréciation émise dans le rapport médical succinct ayant été établi le 20 août 2013 à l'intention de l'Office neu­­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures (document sur lequel dit office s'est fondé pour pro­­noncer la libé­­ra­tion con­ditionnelle de l'intéressé). En effet, dans ce rap­port (d'un peu plus d'une page), le médecin et le thérapeute signa­­taires ont considéré, sous l'angle du ris­que de récidive, que le re­cou­rant (notamment grâce à son implication dans la psy­cho­thé­rapie) avait "réus­si à élimi­ner les ris­ques de con­som­­ma­tion" de produits stupéfiants, que le risque de récidive avait en con­sé­quence été "très fortement réduit" et qu'il le resterait certainement tant que l'intéressé demeurerait abstinent. Or, ainsi qu'il ressort de l'ex­­pertise psychiatrique circonstanciée établie le 27 oc­to­bre 2011 par le docteur X._______ (laquelle tient compte du dossier pé­nal), l'ori­­gine du com­portement délictueux du recourant (qui n'a jamais présenté une dépendance physique vis-à-vis des produits stupéfiants) n'est pas tant à rechercher dans sa consomma­tion de drogue (puis­que celle-ci est demeurée modeste), mais plutôt dans son addiction à l'argent facile. Or, force est de constater que, ni le rapport médical du 20 août 2013, ni la dé­cision de libération conditionnelle du 25 sep­tem­bre 2013 ne prennent véritablement en compte cet aspect. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques impor­tants (tel­les la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stu­­péfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 6.2.1 in fine et 8.1 supra). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Or, dans le cas particulier, le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à des biens juridiques importants doit être jugé élevé. En effet, malgré les avertissements qui lui ont été signifiés (cf. notam­ment les rap­ports de la police cantonale neu­châ­teloise des 13 dé­cem­bre 1991 et 14 février 1995), l'intéressé a com­­­men­cé à s'a­don­ner à un tra­fic de stu­pé­fiants à partir de la fin de l'an­née 1997 ou du début de l'année 1998. Son activité dé­lictu­eu­se ne s'est pas ré­su­mée à un ou deux actes isolés, mais s'est éten­due sur près de treize ans (soit jusqu'au 4 no­vem­bre 2010). Ni ses condamnations et incarcérations successives, ni le délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements. Ses lourds antécédents pénaux témoignent d'ailleurs des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mé­­pris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Il exis­te donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années.

E. 10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'inté­res­sé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvé­tique, a ré­gu­liè­re­ment occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 12 ans et n'a accompli aucune formation professionnelle. Depuis la fin de l'année 1997 ou le dé­but de l'année 1998 jusqu'à son départ de Suisse au début du mois d'octobre 2013, le prénommé - sous réserve des séjours qu'il a ef­fec­tué en prison ou dans une insti­tution thérapeutique spécialisée - a con­­sacré la majeure par­tie de son temps à se livrer à des trafics de stu­pé­fiants, activité qui a constitué sa principale source de revenus et lui a per­mis de financer son train de vie. Force est dès lors de consta­ter que, malgré la durée pro­lon­gée de son séjour en Suisse, l'in­té­ressé a été dans l'in­ca­pa­ci­té de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y cons­trui­re une existen­ce hon­nête. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise en oeu­vre de liens sociaux), de même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par le prénommé depuis la révocation de son autorisation d'éta­blis­se­ment) ne peuvent être pris en considération que de ma­nière li­mi­tée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).

E. 10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, son amie (respectivement sa concubine) est une citoyenne suisse. En outre, de nombreux membres de sa parenté (cou­sins et cousines, oncles et tantes) au bénéfice de permis d'établissement ou de la nationalité suis­se résident sur le territoire helvétique (cf. les informations ayant été fournies le 11 avril 2013 à la demande du Tribunal). L'in­téressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie (avec laquelle il n'est pas marié) ou des membres de sa parenté vivant en Suisse. L'intéressé n'a pas non plus fait état de l'existence d'enfants communs issus de sa relation avec son amie. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja publié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une pei­ne privative de liberté de deux ans cons­­­titue la limite à partir de la­quel­le il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suis­se l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêts du TAF C-2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). Cela dit, il est loisible au recourant de rencontrer son amie (ainsi que les membres de sa parenté) hors de Suisse, par exemple au Portugal (son pays d'origine) ou en France voisine (pays où il s'est rendu après sa libération conditionnelle). Quant à sa famille proche (ses parents et son frère), le recourant n'en a pas fait état dans le cadre de la présente procédure. Tout porte en l'occurrence à penser que ses parents, qui sont retournés vivre au Portugal il y a de nombreuses années (cf. le rapport d'expertise du docteur X._______ du 27 octobre 2011, p. 4), y résident encore actuellement. Un retour au Portugal, où l'intéressé a vécu avant son arrivée en Suisse, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables.

E. 10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en par­ti­­culier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanc­tion­nés par des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de sept ans et neuf mois) et de l'im­por­tance du risque de ré­ci­dive que laisse re­dou­ter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent fa­cile, le Tri­bunal estime que la durée de l'in­­terdiction d'entrée prononcée le 28 no­vem­bre 2012 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 27 no­vem­bre 2022) ne saurait en aucun cas être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets qu'à partir du mois d'octobre 2013 (époque à laquelle l'in­té­res­sé a quitté la Suisse). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'ODM a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire.

E. 11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 11.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 mai 2013 par l'intéressé.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour; - au Service des migrations du canton de Neuchâtel en copie (Re­com­mandé), avec dos­sier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6425/2012 Arrêt du 18 décembre 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, SLB Etude d'avocats, avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 2253, 2001 Neuchâtel , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 27 février 1980, A._______ (ressortissant portu­gais, né le 31 octobre 1975) est entré en Suisse en compagnie de sa mère pour rejoindre son père, qui y était venu quelques années plus tôt afin d'y travailler comme saisonnier. Il a d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial), puis d'une auto­ri­sa­tion d'établissement. B. B.a Dès le mois de septembre 1987, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre notamment pour des vols, des voies de faits et des me­naces, puis pour des infractions à la loi fé­dé­ra­le sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis (sous déduction de 90 jours de détention préventive) pour in­fraction grave à la LStup, lui reprochant principalement de s'être livré entre fin 1997 ou début 1998 et janvier 2000 à un im­por­tant trafic de produits cannabiques (portant sur une quantité supé­rieure à 50 kg). Le 21 janvier 2004, l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pris part, en juillet 2003, à une rixe et condamné de ce chef à 10 jours d'em­prisonnement avec sursis. Par jugement du 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois (sous déduction de 377 jours de détention avant jugement) pour in­frac­tions graves à la LStup et blanchiment d'argent, retenant qu'il s'était livré, entre 2002 et juillet 2007, à un trafic de pro­duits canna­biques de grande am­­pleur (portant sur plus de 250 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch) et d'avoir blanchi une partie des revenus réalisés. B.b Par décision du 16 avril 2009, les autorités neuchâteloises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissement qu'elles lui avaient délivrée et prononcé son renvoi de Suisse. Cet­te décision a été confirmée le 27 août 2010 par le Département neuchâ­telois de l'économie (actuellement le Département neuchâtelois de l'économie et de l'action sociale), le 18 février 2011 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois et le 23 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_242/2011). B.c Par décision du 15 juillet 2009, l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures, constatant que le prénommé aurait purgé les deux tiers de sa peine en date du 27 juillet 2009, lui a accordé la libération con­dition­nelle à partir de cette date, pour un solde de peine de dix mois et 21 jours. B.d Par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l'intéressé coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a suspendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle au sens de l'art. 60 du code pénal suisse (CP, RS 311.0). C. Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suis­­­se et au Liech­tenstein d'une durée de dix ans (vala­ble jusqu'au 27 novembre 2022) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office a retenu en substance que le prénommé - en com­­­met­tant les infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pé­na­les des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004, 29 octobre 2008 et 27 mars 2012 - avait porté atteinte de manière importante et répétée à la sécurité et à l'or­dre pu­blics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour jus­ti­fier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 an­nexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurispru­dence y relative. Il en a voulu pour preuve que, dans son arrêt du 23 septem­bre 2011, le Tribunal fédéral, avant que le jugement pé­nal du 27 mars 2012 ne soit rendu, avait considéré que le comportement grave et récidiviste de l'intéres­sé constituait déjà une telle menace, ce qui justifiait la révocation de l'autorisation d'é­ta­­­blis­sement qui lui avait été délivrée. L'office a ainsi estimé que l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse du prénommé soient désormais contrôlées l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se rendre en Suisse à l'insu des autorités helvétiques, et ce malgré la présence pro­bable de sa compagne dans ce pays et la suspension de la pei­ne privative de liberté qui lui avait été infligée le 27 mars 2012 au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. D. D.a Par requête du 11 décembre 2012, le prénommé (respectivement son mandataire) a solli­cité du Tribunal admi­­nistratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal) la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure. D.b Par courrier du 19 décembre 2012, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il ne pouvait entrer en ma­tiè­re sur sa requête, car les conditions re­qui­ses pour pouvoir pro­céder de manière anticipée (avant le dépôt d'un re­cours en bonne et due forme) à l'examen d'une telle demande n'étaient pas réunies. Il l'a éga­lement avisé qu'une inter­dic­tion d'en­trée, qui avait uni­quement pour consé­quence d'empêcher la per­son­ne concernée - dont le renvoi avait été préa­lablement exécuté - de re­venir en Suisse, ne dé­ployait aucun effet tant que cette personne n'avait pas quitté le terri­toire hel­vétique, ce qui était précisément le cas en l'es­pèce. E. Par acte du 21 décembre 2012, A._______ (par l'en­­tre­mise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal, en concluant à l'annulation de celle-ci. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a invoqué que la décision querellée était prématurée, dès lors que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, se fondant sur une expertise psychiatrique, avait suspendu l'exécution de la peine privative de liberté qu'il lui avait infli­­gée au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle visant à écar­ter tout ris­que de récidive. Il a argué que, dans ces conditions, le dan­ger qu'il pou­vait représenter pour la société devait être apprécié non pas au cours de son placement dans une institution thérapeutique spécialisée, mais après sa libération, sous peine de pré­juger du ré­sultat de la thérapie con­tre les ad­dictions qu'il avait en­treprise. Il a aussi reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait fi du verdict du tribunal criminel précité et de l'expertise psychia­trique qui avait conduit celui-ci à suspendre l'exécution de la peine pro­noncée au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle, faisant valoir que la décision querellée était insuffisamment motivée et devait être annulée pour cette raison également. Il a insisté sur le fait que sa concubine, de nombreux mem­bres de sa parenté et tous ses amis vivaient en Suisse, pays où il avait lui-même passé l'es­sentiel de son existence. Il a estimé que, dans ces circonstances, le fait de renforcer la révocation de son autorisation d'éta­blissement par une mesu­re d'éloignement le privant de la possibilité de rendre visite aux siens était disproportionné, précisant en outre qu'il avait sollicité des autorités neuchâte­­loi­ses de police des étran­­gers la reconsidération de leur décision de révocation du 16 avril 2009 et que cette procédure était encore pendante. Il a invoqué enfin que la décision querellée constituait une entrave inadmissible à la libre circulation des person­nes. F. Par décision du 28 mars 2013, l'Office neuchâtelois d'application des pei­nes et mesures a refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnel­le de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il avait été soumis, au motif que le risque de récidive restait pour l'heu­re présent et que "seul un cadre strict et soutenant" était à même de prévenir au mieux une nouvelle infraction. G. Par ordonnances des 6 et 27 février 2013, le Tribunal a invité le recourant à fournir des renseignements et documents supplémentaires. Il l'a notam­ment exhorté à produire les titres de séjour ou passeports suisses des mem­­bres de sa famille vivant en Suisse (y compris de sa concubine), ainsi qu'une expédition complète des jugements pénaux ayant été rendus les 21 janvier 2004 et 27 mars 2012 à son endroit (qui ne figuraient ni dans le dossier can­tonal, ni dans celui de l'ODM). Le 11 avril 2013, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a versé en cause une expédition complète du jugement pénal du 21 janvier 2004. Il a également produit le dispositif du jugement pénal rendu le 27 mars 2012, expliquant à ce propos que ce jugement n'a­vait pas été motivé par le tribunal compétent, aucune des parties n'ayant formé appel de cette sen­tence et aucune motivation écrite n'ayant été demandée dans les dix jours à compter de la communication du dispositif. Il a par ailleurs fourni les informations requises au sujet de ses proches. H. Par décision incidente du 25 avril 2013, le Tribunal a rejeté la demande d'as­sistan­ce judiciaire gratuite contenue dans le recours, au motif que les con­clu­sions du recourant (qui tendaient à l'annulation pure et simple de la dé­ci­sion querellée) apparaissaient - après un examen prima facie du dos­sier - vouées à l'échec, et a invité l'in­té­res­­­sé à payer une avance en ga­ran­tie des frais de procédure pré­sumés. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai im­par­ti, sans contester la motivation contenue dans ce pro­noncé incident. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse (non motivée) du 9 juillet 2013. Dite réponse a été transmise au recourant, par ordonnance du 17 juillet 2013, à titre d'information. J. Le 2 septembre 2013, le recourant (par l'entremise de son mandataire) a trans­mis au Tribunal, sans autre explication, la copie d'un rapport médical établi le 20 août 2013 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie à l'at­ten­tion de l'Office neuchâtelois d'application des peines et mesures. K. Par décision du 25 septembre 2013, l'office cantonal précité a accordé au recourant la libération conditionnelle à partir du 30 sep­tem­bre 2013 de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il était en train d'exécuter, avec un délai d'épreuve fixé à 18 mois. Il a renoncé à sou­mettre l'intéressé (qui était appelé à quitter la Suisse) à une assistance de probation et à des rè­gles de conduire, invitant toutefois celui-ci à l'informer immédiatement de toute modification ultérieure de son statut lui permettant de revenir s'établir sur le territoire helvétique, de manière à ce qu'une éventuelle décision quant à une assistance de probation ou à des règles de conduite puis­se être pri­se. L. Le recourant a quitté la Suisse, le 2 octobre 2013, à destination de la France. M. Par décision du 1er novembre 2013 (entrée en force), le Département neu­­­châtelois de l'économie et de l'action sociale a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre la décision des autorités neuchâteloises de police des étrangers du 21 septembre 2012, par laquelle celles-ci avaient déclaré irrecevable une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de leur décision de révocation du 16 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En premier lieu, le recourant fait valoir que l'inter­dic­tion d'entrée pro­non­­­cée à son encontre était prématurée, dès lors que l'exécution de la pei­­­­ne pri­­vative de liberté qui lui avait été infli­gée le 27 mars 2012 par le Tri­­­bunal cri­mi­nel du Littoral et du Val-de-Tra­vers avait été suspendue au profit d'une me­su­re thé­­ra­peu­ti­que institutionnelle visant à écar­ter tout ris­que de ré­ci­dive. Il estime que le danger qu'il est suscep­­tible de re­­pré­sen­ter pour la so­cié­té aurait dû être apprécié au mo­ment de sa libé­­ration, sous peine de pré­juger du ré­sultat de la thérapie con­­­tre les ad­dictions qu'il avait en­treprise. 3.2 En l'occurrence, cette argumentation tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence, une mesure d'éloignement doit être prise à l'é­gard du condamné le plus tôt pos­sible et, à tout le moins, avant que celui-ci n'ait fini d'exécuter la peine ou la mesure prononcée à son endroit (cf. ATF 137 II 233 con­sid. 5, spéc. consid. 5.4). Ceci s'explique par le fait qu'une inter­diction d'en­trée cons­ti­tue une mesure (admi­nistra­tive) de contrôle visant à préve­nir une attein­te à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant l'étran­ger concerné - une fois libéré et renvoyé de Suisse de re­ve­­nir sur le terri­toi­re helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. consid. 5.4 infra). Dans le cas particulier, il existait d'ailleurs un risque non négligea­ble que le recourant quitte la Suis­se avant sa libération, précisément du fait que l'exécution de la lourde peine (de quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement) qui lui avait été infligée par le tribunal criminel précité avait été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il est en effet patent qu'une insti­tu­tion thé­rapeutique spécialisée n'offre pas les mê­­mes garan­ties contre l'é­va­­sion qu'un établissement pénitentiaire. La preuve en est que l'intéres­sé - qui avait commencé à purger sa peine de manière anticipée en milieu carcéral, puis avait été intégré de ma­nière anticipée dans une telle institution en date du 23 janvier 2012 avait fu­gué de cette ins­ti­tution du 27 au 29 mars 2012 (cf. la dé­ci­sion de refus de libération con­di­tion­nelle pro­­noncée le 28 mars 2013 par l'Office neu­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures [p. 2 ch. 5], en relation avec l'ordre d'exé­cu­tion de la me­su­re émis le 4 mai 2012 par le même office [PJ 356 et 358 du dossier can­tonal]). 3.3 L'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'endroit du recourant n'était donc pas prématurée. 4. 4.1 Le recourant se prévaut également d'une violation de l'obligation de mo­tiver, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'expertise psychiatrique ayant conduit le Tribu­nal criminel du Littoral et du Val-de-Tra­vers à suspendre l'exécution de la pei­ne privative de liberté qu'il lui avait infli­gée au profit d'un traitement contre les addictions vi­sant à écarter tout risque de récidive, alors qu'il avait pourtant attiré l'attention de cette autorité sur ce point dans le cadre du droit d'être entendu qu'el­le lui avait conféré. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend no­tamment le droit d'obtenir une décision motivée. Ce droit, qui est con­sa­cré en procédure admi­nistra­tive fédérale par l'art. 35 al. 1 PA, implique le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puis­se la comprendre, l'attaquer utile­ment s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exi­gen­ces, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. L'autori­té n'est donc pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 140 II 262 consid. 6.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 133 III 235 consid. 5.2, et la jurispru­dence citée; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/35 con­sid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; Lorenz Kneu­büh­ler, in: Auer/Mül­­ler/Schin­dler [éd.], Kom­­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). On ne saurait en effet exiger des auto­ri­tés administratives, qui sont ap­pe­lées à prendre de nom­breuses décisions et doivent se montrer expéditi­ves, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de re­cours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de sai­sir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 119 IV 5 con­sid. 2, 98 Ib 194 consid. 2, et la jurisprudence citée). Aussi, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une dé­ci­sion mo­tivée est respecté, même si la motivation présen­tée est erronée (cf. arrêts du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_457/ 2014 du 3 juin 2014 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, le Tribunal, sans préjuger de l'issue de la cau­se, cons­ta­te que la décision querellée est pour­­vue d'une motivation suffi­san­te. En effet, dans sa décision, l'autorité inférieure a claire­ment in­di­qué les élé­ments es­sen­tiels (de fait et de droit) sur lesquels elle s'était fon­­dée pour jus­tifier sa position. Elle a égale­ment tenu compte de la dé­ter­­mination que le re­courant lui avait adressée dans le cadre du droit d'ê­tre entendu qu'el­le lui avait conféré, estimant toutefois que les arguments qui y étaient avancés (notamment celui relatif à la suspension de l'exé­cution de la pei­ne au profit d'une mesu­re thérapeutique institutionnelle) n'é­taient pas décisifs, au vu du comportement grave et récidiviste dont l'intéressé avait fait preu­ve et qui avait été sanctionné à plusieurs reprises par des peines privatives de liberté de longue durée. Sous couvert d'une violation du droit d'obtenir une décision motivée, le recourant s'en est donc pris en réalité à la pesée des intérêts, qu'il a jugée erronée, question qu'il y aura lieu d'examiner dans les considérants qui suivent (cf. consid. 10 infra). L'intéressé a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant gui­dé l'au­to­ri­té inférieure. Preuve en est le recours circonstancié qu'il a for­mé (par l'en­tre­mise de son mandataire) contre la décision querellée. On re­lè­ve­ra au de­meu­rant que, dans sa décision incidente du 25 avril 2013, le Tri­bunal, alors qu'il était appelé à statuer sur la re­quête d'assistance ju­di­ciai­re gra­tui­­te formulée dans le recours, avait tenu comp­te dans son ap­pré­cia­tion du contenu du rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribu­nal criminel du Lit­toral et du Val-de-Tra­vers dans son jugement du 27 mars 2012. Or, force est de constater que le recourant n'a pas contesté la motivation circonstanciée contenue dans ce prononcé incident et, a fortiori, n'a pas solli­cité la reconsidération de celui-ci dans le délai qui lui avait été imparti pour le verse­ment de l'avance de frais requise (cf. let. H supra). 4.4 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase). 5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 6.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 6.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'applica­tion de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour inter­dire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une per­son­ne au béné­fice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favora­­ble), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 7. A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 12 ans, le recourant a eu ré­­gu­liè­re­ment maille à partir avec les forces de l'ordre (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­naces). Après son accession à la majorité, l'inté­res­sé a continué de commettre des actes punissables, ce qui lui a valu d'ê­tre condamné pénalement à quatre reprises. Le 21 jan­vier 2004, il s'est vu infliger une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir pris part à une rixe, une infraction qui s'inscrit dans la continuité de son comportement antérieur. A trois reprises, il a été re­con­nu cou­pable de trafic de stupéfiants. 7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du dis­trict de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 18 mois d'em­pri­son­ne­ment avec sur­sis (sous déduction de 90 jours de détention pré­ven­tive) pour des in­fractions graves à la LStup, lui re­pro­chant prin­ci­­palement de s'ê­tre livré entre fin 1997 ou début 1998 et jan­vier 2000 à un im­por­tant trafic de produits cannabiques (portant sur une quan­tité de 56,5 kg) lui ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires global estimé à 267'000 francs au moins. Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, durant la pé­riode considérée, les agis­se­ments coupables du recourant avaient oc­cu­pé l'es­sen­­tiel de son temps (le trafic de stu­pé­fiants constituant sa prin­ci­pa­le sour­­ce de re­ve­nus) et n'avaient con­nu un terme que par son arres­ta­­tion. Il a été retenu que les mobiles de l'intéressé n'a­vaient rien de reluisant, puisque celui-ci avait de tou­te évidence agi ex­clu­si­ve­ment dans un des­sein de lucre (sa pro­pre consommation étant restée modeste), autrement dit dans le seul but de réa­li­ser d'im­portants bénéfices et de s'assurer un train de vie élevé qu'il n'au­­rait normalement pas pu se per­mettre. Il a éga­lement été relevé que le recourant s'était montré extrêmement réticent à collaborer avec la police pendant l'en­quête, ne livrant des noms qu'à contre-coeur et mini­misant sys­té­­ma­ti­que­ment les faits qu'il avouait. Bien que le seuil fixé par la juris­pru­den­ce pour retenir le cas gra­­ve ait été large­ment dépassé, le tribunal pré­ci­té, "après longue réfle­xion", a estimé ju­di­cieux d'assortir la peine pro­non­cée à l'endroit de l'in­té­res­sé du sur­sis, con­si­­dé­rant que l'on ne pouvait exclure que son arres­ta­tion, son in­car­cération consécutive et le jugement prononcé à son en­contre puis­sent l'amener à une certaine réflexion sur l'a­venir qu'il voulait se donner (cf. le­dit jugement, p. 5 et 6 consid. 5, 6 et 7). 7.2 Or, malgré la confiance mise en lui par le tribunal précité, le re­cou­rant a repris son activité délictueuse, ce qui lui a valu d'être condamné, le 29 oc­to­bre 2008, par le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Boudry à une peine pri­va­tive de liberté fer­me de 32 mois (sous dé­duction de 377 jours de dé­tention avant ju­ge­ment) pour in­fractions gra­ves à la Lstup et blan­chi­ment d'argent. Ledit tribunal lui a reproché de s'être livré, en bande et par métier, à un trafic de pro­duits can­­nabiques de gran­de am­pleur, entre 2002 et juil­let 2007, et d'a­voir blanchi une partie des revenus réalisés. Il a retenu que ce tra­fic avait porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­­pé­rieur à qua­­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs (des chiffres qui résultaient des seu­les valeurs sai­­­­sies et n'a­vaient pas été sé­rieu­sement contestés), observant par ailleurs que la compta­­bi­li­té dé­cou­verte en cours d'enquête indiquait des quan­tités ven­dues bien su­­pé­rieu­res (vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'af­fai­res de plus de onze millions de francs). Il a con­si­déré que la culpabilité de l'intéressé était im­por­tante, puis­­que celui-ci avait agi par appât du gain et choisi d'exer­­cer cette acti­vi­té alors qu'il avait déjà été condamné pour tra­fic de stu­péfiants, et n'a re­tenu aucune circonstance atté­nuante en sa fa­veur (cf. ledit juge­ment, p. 7 à 10, et p. 17 à 24, spéc. consid. 5, 8 et 10). 7.3 Or, après avoir été libéré conditionnellement en juillet 2009 du solde de sa peine (de 10 mois et 21 jours de privation de liberté), le recourant a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stu­péfiants (ainsi qu'il ressort notamment du rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16 mai 2011). Par jugement du 27 mars 2012, dont seul le dispositif a été versé au dossier (cf. let. G supra), le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers l'a reconnu coupable d'infractions graves à la LStup commises entre mi-2009 et le 4 novembre 2010, ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 15 septembre 2009 et l'a con­dam­né à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de 446 jours de détention avant jugement), peine qu'il a sus­pendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP. Dans le rapport d'expertise psychiatrique qu'il a établi le 27 octo­bre 2011 à l'intention du tribunal criminel précité, le docteur X._______ a posé le diagnostic de personnalité dyssociale (F60.2) et celui de syndrome de dépen­dance à la cocaïne et à d'autres stimulants (F19.2). Il a toutefois précisé que l'activité délictueuse déployée par le re­courant (qui portait notamment sur la vente d'environ 46 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 425'000 francs et un bénéfice d'environ 154'000 francs) était sans commune mesure avec sa consommation de produits stu­­pé­fiants, vis-à-vis desquels l'intéressé ne pré­sentait pas une dépendan­­ce gra­ve, dès lors que celle-ci était d'or­dre psychologique et non physi­que (cf. ledit rapport, p. 3, 15, 16 et 18). Il a estimé que, dans la mesure où le pronostic en cas de maintien du prénommé en milieu carcéral était défavorable (ainsi que les expériences passées l'avaient démontré), un pla­cement dans une insti­tution spécialisée pouvait constituer un traitement approprié. Il a toute­fois souligné qu'il ne fallait "pas surestimer" les chances de succès d'une telle mesure car, mê­me si celle-ci devait être un succès, elle n'apporterait "pas de garantie" que l'intéressé - qui présentait une "dépendance à l'argent" et dont le discours montrait qu'il avait conser­­vé un goût prononcé pour les sensations fortes ("déchar­ges d'adrénaline") accompagnant les comportements de transgression - ne recommen­­cerait pas à consommer des stupéfiants et à s'adonner à un trafic (cf. ibidem, p. 9 à 13, 16 et 19). Il a également exprimé la crainte que le prénommé, au regard de son parcours délictueux et de sa personnalité manipulatrice, ne "pervertisse le sens de la mesu­re", en exploitant les failles qu'il pourrait éventuellement trouver dans l'organisation de l'institution spé­cialisée qui l'accueillerait (cf. ibidem, p. 16). 8. 8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au re­cou­rant - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement de na­tu­re à présenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités hel­vétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. consid. 6.2.1 in fine supra), qui admet que la pro­tec­tion de la collec­ti­vi­té face au dé­­ve­lop­­pement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l'ex­pulsion (respectivement l'éloi­gne­ment) de ceux qui con­tri­buent active­ment à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mê­mes con­­som­mateurs de drogue, mais agis­sent par pur appât du gain. Les étran­gers qui com­met­tent des in­frac­tions à la législa­tion sur les stupé­fiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloi­gnement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 con­sid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septem­bre 2011 consid. 4.1, et la juris­pru­­dence citée). 8.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité. Il est effet significatif de constater que le recourant - en dépit de ses condamnations successives (des 5 septembre 2001, 21 janvier 2004 et 29 octo­bre 2008), de ses incarcérations et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 - a immédiatement mis sur pied un nouveau trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu d'être condamné, le 27 mars 2012, à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi (sous déduction de la détention subie avant jugement), dont l'exécution a été suspendue au profit d'une me­sure théra­peutique institutionnelle. Par son comportement grave et réci­di­viste, l'in­té­res­sé a clai­­re­­ment mon­­­­­tré qu'il éprouvait de sé­rieu­ses dif­fi­cul­­tés à se con­­­former à l'or­­dre éta­bli, voire qu'il en était incapable ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa dernière li­bé­ration con­di­tion­nelle (en date du 30 sep­­tembre 2013) et son départ de Suisse (au début du mois d'octobre 2013), on ne sau­rait con­si­dé­rer que le recourant - à sup­po­ser qu'il n'ait plus commis d'ac­tes punis­sa­bles dans l'intervalle - ait déjà dé­mon­­­tré qu'il ne re­pré­sen­tait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode. La libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie et l'autorité de po­li­ce des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). 8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2012 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 9. 9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le pro­non­cé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessairement attein­dre un degré de gravité supérieur à la simple "mi­se en danger" ou "attein­te" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constitu­ant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant don­né que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les res­sortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortio­ri, sur leur du­rée possible), il convient d'admettre que le législateur fé­déral, lors­qu'il a édicté la dis­po­si­tion précitée, entendait appréhender de la mê­me ma­niè­re les deux ca­té­go­ries de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée). 9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre con­­dam­nations pénales, dont trois à des peines privatives de longue durée pour trafic de stupéfiants. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra), l'intéressé s'est adonné à trois reprises à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs et/ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurispruden­ce pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid. 2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictu­eu­se, il a donc contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, mettant ainsi (direc­te­ment ou in­di­­recte­ment) en dan­ger la santé de nombreuses person­nes (cf. l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup, qui a remplacé l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup). Le dossier révèle également que le recourant, dont la con­som­ma­tion de stu­péfiants a tou­jours été modeste (res­pecti­vement sans com­mu­ne me­sure avec l'ampleur de son trafic), a agi essen­tielle­ment par ap­pât du gain (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra). En outre, en dépit de ses condamnations et incarcérations successives et du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009, l'intéressé a persisté à com­mettre de gra­ves in­frac­tions à la légis­lation sur les stupéfiants, dé­mon­trant par là qu'il ne se lais­sait pas im­pressionner par des mesures de droit pénal et n'en tirait pas de leçon (cf. consid. 8.2 supra). 9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant compte tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de la fin de l'année 1997 ou du début de l'année 1998, de la gravité in­trin­sèque des infractions qu'il a commises et de son inca­pa­cité à saisir les nombreuses possibilités d'a­men­­dement qui lui ont été of­fer­tes par les autorités helvé­ti­ques (des circonstances qui excluent assu­rément un pro­nos­tic favorable) - re­pré­sen­­tait une menace actuelle et grave pour la sé­cu­rité et l'or­dre publics au moment où l'autorité inférieure a statué (sur cette ques­tion, cf. é­ga­lement consid. 3.2 supra). Le prononcé à son endroit d'une me­su­re d'é­loignement d'une durée su­pé­rieure à cinq ans était dès lors par­faite­ment justifié. 10. 10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blai­se Knapp, Précis de droit admi­­­nistratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­na­li­té, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les ré­sul­tats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me­sure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la juris­pru­dence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques (telles les mesures d'éloignement), qui dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi appli­ca­ble dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 con­­sid. 5.1, et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 10.3 Préalablement, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 16 avril 2009, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités neu­­châteloises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établis­sement qu'elles lui avaient dé­livrée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. let. B.b supra). 10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 7 supra), le parcours dé­­lictu­eux du re­cou­rant est impressionnant. Après avoir ré­­gu­liè­re­ment oc­cu­pé les for­ces de l'ordre dès l'âge de 12 ans (notamment pour des vols, des voies de faits et des me­na­ces), l'intéressé a fait l'objet de qua­tre con­­­dam­nations pénales à l'âge adulte. A trois reprises, il a été reconnu cou­­pable de tra­­­fic de drogue, la dernière fois le 27 mars 2012. Par son activité délictu­eu­se, le recourant (qui a essentiellement agi par appât du gain) a con­­­tribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires et/ou des bénéfi­ces conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29 oc­to­­bre 2008, dans lequel le Tri­bu­nal cor­rection­nel du district de Bou­dry a fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en bande et par métier, ayant porté sur plus de 250 kg de mari­juana et sur 35 kg de haschisch et per­mis de réaliser un chiffre d'af­­faires su­pé­rieur à qua­­tre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs). Ses agissements lui ont valu d'être con­damné à des peines pri­va­tives de liber­té d'une durée totale d'un peu plus de 93 mois (ou sept ans et neuf mois). C'est ici le lieu de rap­peler que l'au­to­­rité de police des étran­gers, aux yeux de laquelle la pré­oc­­cu­pation de l'ordre et de la sé­cu­ri­té publics est pré­­pon­­­dérante, s'ins­pire de con­­­si­­­dé­­­rations diffé­rentes de celles qui gui­dent le juge pénal ou l'au­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures. L'ap­précia­tion émise par l'au­torité de po­li­ce des étran­gers peut donc s'a­vé­rer plus rigou­reuse pour l'étranger con­cerné que celle du juge pénal ou de l'au­­torité d'ap­pli­cation des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 con­sid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurispru­dence citée). Le fait que, le 27 mars 2012, l'exécution de la peine privative de liberté infligée au recourant ait été suspendue au profit d'une mesure théra­peutique institutionnelle et que l'intéressé ait été li­bé­ré con­dition­nel­le­­ment de cette mesure au mois de septembre 2013 (avec un délai d'é­preu­ve fixé à 18 mois seulement) ne saurait donc lier le Tribunal (sur ces questions, cf. également con­sid. 8.2 supra). Ce dernier n'est d'ailleurs pas convaincu par l'appréciation émise dans le rapport médical succinct ayant été établi le 20 août 2013 à l'intention de l'Office neu­­châ­telois d'ap­pli­cation des pei­nes et mesures (document sur lequel dit office s'est fondé pour pro­­noncer la libé­­ra­tion con­ditionnelle de l'intéressé). En effet, dans ce rap­port (d'un peu plus d'une page), le médecin et le thérapeute signa­­taires ont considéré, sous l'angle du ris­que de récidive, que le re­cou­rant (notamment grâce à son implication dans la psy­cho­thé­rapie) avait "réus­si à élimi­ner les ris­ques de con­som­­ma­tion" de produits stupéfiants, que le risque de récidive avait en con­sé­quence été "très fortement réduit" et qu'il le resterait certainement tant que l'intéressé demeurerait abstinent. Or, ainsi qu'il ressort de l'ex­­pertise psychiatrique circonstanciée établie le 27 oc­to­bre 2011 par le docteur X._______ (laquelle tient compte du dossier pé­nal), l'ori­­gine du com­portement délictueux du recourant (qui n'a jamais présenté une dépendance physique vis-à-vis des produits stupéfiants) n'est pas tant à rechercher dans sa consomma­tion de drogue (puis­que celle-ci est demeurée modeste), mais plutôt dans son addiction à l'argent facile. Or, force est de constater que, ni le rapport médical du 20 août 2013, ni la dé­cision de libération conditionnelle du 25 sep­tem­bre 2013 ne prennent véritablement en compte cet aspect. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques impor­tants (tel­les la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stu­­péfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 6.2.1 in fine et 8.1 supra). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Or, dans le cas particulier, le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à des biens juridiques importants doit être jugé élevé. En effet, malgré les avertissements qui lui ont été signifiés (cf. notam­ment les rap­ports de la police cantonale neu­châ­teloise des 13 dé­cem­bre 1991 et 14 février 1995), l'intéressé a com­­­men­cé à s'a­don­ner à un tra­fic de stu­pé­fiants à partir de la fin de l'an­née 1997 ou du début de l'année 1998. Son activité dé­lictu­eu­se ne s'est pas ré­su­mée à un ou deux actes isolés, mais s'est éten­due sur près de treize ans (soit jusqu'au 4 no­vem­bre 2010). Ni ses condamnations et incarcérations successives, ni le délai d'é­preu­ve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle en juillet 2009 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements. Ses lourds antécédents pénaux témoignent d'ailleurs des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mé­­pris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Il exis­te donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années. 10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'inté­res­sé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvé­tique, a ré­gu­liè­re­ment occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 12 ans et n'a accompli aucune formation professionnelle. Depuis la fin de l'année 1997 ou le dé­but de l'année 1998 jusqu'à son départ de Suisse au début du mois d'octobre 2013, le prénommé - sous réserve des séjours qu'il a ef­fec­tué en prison ou dans une insti­tution thérapeutique spécialisée - a con­­sacré la majeure par­tie de son temps à se livrer à des trafics de stu­pé­fiants, activité qui a constitué sa principale source de revenus et lui a per­mis de financer son train de vie. Force est dès lors de consta­ter que, malgré la durée pro­lon­gée de son séjour en Suisse, l'in­té­ressé a été dans l'in­ca­pa­ci­té de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y cons­trui­re une existen­ce hon­nête. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise en oeu­vre de liens sociaux), de même que les séjours illégaux ou précaires (tel celui accompli par le prénommé depuis la révocation de son autorisation d'éta­blis­se­ment) ne peuvent être pris en considération que de ma­nière li­mi­tée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). 10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, son amie (respectivement sa concubine) est une citoyenne suisse. En outre, de nombreux membres de sa parenté (cou­sins et cousines, oncles et tantes) au bénéfice de permis d'établissement ou de la nationalité suis­se résident sur le territoire helvétique (cf. les informations ayant été fournies le 11 avril 2013 à la demande du Tribunal). L'in­téressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie (avec laquelle il n'est pas marié) ou des membres de sa parenté vivant en Suisse. L'intéressé n'a pas non plus fait état de l'existence d'enfants communs issus de sa relation avec son amie. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja publié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une pei­ne privative de liberté de deux ans cons­­­titue la limite à partir de la­quel­le il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suis­se l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêts du TAF C-2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). Cela dit, il est loisible au recourant de rencontrer son amie (ainsi que les membres de sa parenté) hors de Suisse, par exemple au Portugal (son pays d'origine) ou en France voisine (pays où il s'est rendu après sa libération conditionnelle). Quant à sa famille proche (ses parents et son frère), le recourant n'en a pas fait état dans le cadre de la présente procédure. Tout porte en l'occurrence à penser que ses parents, qui sont retournés vivre au Portugal il y a de nombreuses années (cf. le rapport d'expertise du docteur X._______ du 27 octobre 2011, p. 4), y résident encore actuellement. Un retour au Portugal, où l'intéressé a vécu avant son arrivée en Suisse, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. 10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en par­ti­­culier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanc­tion­nés par des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de sept ans et neuf mois) et de l'im­por­tance du risque de ré­ci­dive que laisse re­dou­ter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent fa­cile, le Tri­bunal estime que la durée de l'in­­terdiction d'entrée prononcée le 28 no­vem­bre 2012 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 27 no­vem­bre 2022) ne saurait en aucun cas être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets qu'à partir du mois d'octobre 2013 (époque à laquelle l'in­té­res­sé a quitté la Suisse). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'ODM a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire. 11. 11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 11.2 Partant, le recours doit être rejeté. 11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 mai 2013 par l'intéressé.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour;

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel en copie (Re­com­mandé), avec dos­sier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau­san­ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé­moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les con­clu­sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :