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C-5035/2013

C-5035/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-08 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 27 octobre 1995, A._______ (ressortissant portu­gais, né le 25 octobre 1971) a épousé B.______ (ressortissante portugaise, née le 21 décembre 1970), qui résidait en Suisse. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial, laquelle n'a pas été renouvelée en raison de la séparation du couple survenue le 20 décembre 1995. Au printemps 1996, il est retourné vivre au Portugal. A.b Entre 1998 et 2002, l'intéressé a bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières (permis A), qui lui ont permis de travailler temporairement en Suisse en qualité d'employé viticole, puis dans la restauration. Le 15 août 2002, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L). Le 5 mai 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour CE/AELE (permis B), qui a été régulièrement renou­velée jusqu'au 7 janvier 2010. En incapacité de travail depuis juin 2003 suite à un accident, il a émargé à l'aide sociale à partir du mois de septembre 2003. A.c Par décision du 3 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au prénommé en autorisation d'établissement au motif que celui-ci émargeait à l'aide sociale. B. B.a Le 28 novembre 2008, A._______, qui avait entretemps divorcé, a épousé en secondes noces C._______ (ressortissante portugaise, née le 30 juin 1970). De cette union est née une fille (M._______, née le 17 décembre 2009). L'intéressé est également le père de N._______ (ressortissante portugaise, née le 29 mai 2008), issue de sa relation avec D._______ (ressortissante portugaise, née le 12 avril 1966). Sa paternité sur l'enfant a été constatée par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 fé­vrier 2010. B.b Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2010, le Président du tribunal civil précité, sur requête de la seconde épouse du prénommé, a autorisé le couple à vivre séparé, attribué la garde sur l'enfant M.______ à la mère et autorisé le père (qui était alors incarcéré suite à des plaintes pénales que sa conjointe avait déposées contre lui pour violences conjugales) à voir sa fille deux fois par mois durant une heure sur son lieu de détention. B.c Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse­ment de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement - infractions commises à l'en­contre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010 - et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois (sous déduction de 224 jours de détention préventive) et au versement d'une indemnité pour tort moral à sa conjointe. Par arrêt du 8 octobre 2010 (entré en force), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement, qu'elle a confirmé. B.d Le 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, après avoir cons­taté que le prénommé avait fini de purger les deux tiers de sa peine en octobre 2010, a libéré celui-ci conditionnellement à compter du mê­me jour, avec un délai d'épreuve d'un an. Il a subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, astreignant en outre l'intéressé à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrô­les réguliers d'abstinence à l'alcool durant cette même période. B.e Par décision du 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'au­to­risation de séjour CE/AELE qui avait été délivrée à l'intéressé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Par arrêt du 16 août 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision, qu'il a confirmée. Par arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre le prononcé de dernière instance cantonale (cause 1C_746/2011). B.f Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé le prénommé et sa seconde épouse à poursuivre leur vie séparée, la garde de l'enfant M.______ restant attribuée à la mère. Un droit de visite plus étendu (s'exerçant chaque mercredi après-midi et un jour en fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche) a été conféré au père, les époux s'engageant par ailleurs à éviter tout contact et le mari à s'abstenir de violence physique ou verbale, ainsi que de toute forme de menace envers sa conjointe. B.g Par décision du 23 mai 2012, le SPOP a déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de sa décision de refus d'autorisation et de renvoi du 12 janvier 2011. Ce prononcé a été confirmé, le 10 décembre 2012, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale (cause 2C_78/ 2013). B.h Au début du mois de mars 2013, le prénommé a quitté la Suisse à destination du Portugal. C. Par décision du 8 juillet 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suis­­­se et au Liech­tenstein d'une durée de dix ans (vala­ble jusqu'au 7 juillet 2023) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office a retenu en substance que le prénommé, en com­­­met­tant les infractions qui avaient été sanctionnées par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2010, avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'or­dre pu­blics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour jus­ti­fier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 an­nexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurispru­dence y relative. Il a par ailleurs estimé que l'intéressé, à défaut d'entretenir avec ses filles des relations présentant le degré d'intensité requis, ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). D. Par acte du 9 septembre 2013, A._______ (par l'en­­tre­mise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal). Il a conclu, principalement, à la levée pure et simple de l'interdiction d'entrée querellée, subsidiairement, à ce que dite mesure d'éloignement soit réduite à trois ans ou dans une proportion à dire de justice et, très subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a fait valoir qu'une seule condamnation pénale ne pouvait automatiquement justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée à la lumière de l'ALCP et qu'en tout état de cause, la mesure d'éloignement prononcée à son endroit était disproportionnée et violait aussi bien l'art. 8 CEDH que les art. 8 et 9 de la Convention relative aux droits de l'en­fant (RS 0.107). Il a invoqué en outre que les infractions pour lesquelles il avait été condamné - qui remontaient à plus de trois ans - étaient trop anciennes pour que l'on puisse considérer que son com­portement soit encore actuellement susceptible de représenter une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative, d'autant plus que sa situation personnelle avait évolué favorablement dans l'intervalle. Il a argué à ce propos que, bien que le suivi psychothérapeutique auquel il avait été astreint lors de sa libération conditionnelle ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi pendant plus d'une année et demie avec succès, ainsi qu'en témoignaient les rapports établis par ses psychiatres. Il a également allégué que sa situation personnelle s'était sta­bilisée, en ce sens qu'il vivait en couple depuis une année avec une nouvelle compagne (de nationalité suisse), affirmant que celle-ci était disposée à le soutenir matériellement et financièrement en cas de besoin. Il a fait valoir que ces circonstances favorables étaient de nature à minimiser sensiblement le risque de récidive, en voulant pour preuve que son comportement n'avait plus donné lieu à des condamnations pénales depuis sa libération conditionnelle. Il a invoqué, enfin, que le maintien de la décision querellée reviendrait à priver ses filles d'un père, qu'elles ne connaîtraient probablement jamais, d'autant moins que le jeune âge des enfants empêchait les échanges de correspondance. Il a expliqué qu'il voyait régulièrement sa fille M._______, conformément au droit de visite qui lui avait été conféré par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011. Il a précisé qu'il avait finalement pu - après moultes péripéties judiciaires -rencontrer la mère de sa fille N._______ avant son départ de Suisse et "entamer la création des liens père-fille" par le biais du Point Rencontre, qui avait été mandaté afin d'assurer le soutien de toutes les parties dans ce cheminement délicat. A l'appui de ses dires, le recourant a notamment produit plusieurs documents médicaux émanant des psychiatres ayant assuré son suivi après sa libération conditionnelle. Il a également versé en cause deux lettres de soutien de son amie, datées respectivement du 17 mai et du 9 septembre 2013 (dont la seconde a été transmise au Tribunal le même jour, par envoi séparé). Dans ses écrits, cette dernière a exposé en substance qu'elle n'avait constaté aucune dangerosité ou agressivité particulière chez le recourant et qu'elle était disposée à l'épouser et à le soutenir matériellement et financièrement, de manière à ce qu'il n'ait plus à requérir l'aide de la Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle était enceinte de l'intéressé et que sa vie de couple et de famille serait compromise si l'interdiction d'entrée querellée n'était pas levée. E. Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Tribunal, après avoir constaté que l'amie du recourant se présentait comme sa future épouse et mère d'un enfant commun à naître et qu'elle s'était déclarée disposée à le soutenir financièrement, a invité l'intéressé à fournir des renseignements non seulement au sujet de sa propre situation financière, mais également sur celle de son amie, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la demande d'assistance judiciaire gratuite qu'il avait formulée dans son recours. Il l'a également exhorté à faire part des derniers développements concernant sa situation matrimoniale. F. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) s'est déterminé le 20 no­­­vembre 2013. Il a informé le Tribunal que son amie n'était "en réalité pas enceinte". Il a également nié l'existence d'une relation suffisamment stable avec l'intéressée pour que la situation financière de celle-ci puisse être prise en compte dans le cadre de sa demande d'as­sistance judiciaire gratuite, faisant valoir qu'ils n'avaient fait ménage com­mun que pendant trois mois avant son départ de Suisse. Il a par ailleurs invoqué, pièces à l'appui, qu'il vivait chez ses parents au Portugal, qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu et n'était pas même en mesure de s'acquitter de la modique pension alimentaire de 50 francs par mois qu'il était tenue de verser à sa fille M._______. Il a précisé que la dissolution du mariage qu'il avait contracté avec sa seconde épouse serait vraisemblablement prononcée à la fin du mois de janvier 2014. G. Par décision incidente du 20 décembre 2013, le Tribunal a admis la demande d'as­sistan­ce judiciaire gratuite formulée par le recourant, au motif que les con­clu­sions de son recours (qui tendaient notamment à ce que l'interdiction d'entrée querellée soit réduite dans une proportion à dire de justice) ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et lui a désigné un défenseur d'office, en la personne de son avocat. Il a toutefois refusé de restituer l'effet suspensif au recours, estimant que le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années apparaissait parfaitement justifiée après un examen prima facie du dossier. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2014. I. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 20 février 2014. Il a notamment versé en cause un extrait du procès-verbal de l'audien­ce de mesures provisionnelles qui s'était tenue le 28 jan­vier 2014 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce (audience à laquelle l'intéressé avait été autorisé à assister, à la faveur d'un sauf-conduit qui lui avait été délivré par l'autorité inférieure). J. Dans sa duplique non motivée du 3 avril 2014 (qui a été transmise au recourant pour information), l'autorité inférieure a derechef conclu au rejet du recours. K. Le 14 octobre 2014, le mandataire du recourant a versé en cause son décompte de prestations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ancien ODM, de venu le SEM en date du 1er janvier 2015 (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM (anciennement l'ODM) peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF pré­­cités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/ 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1; sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 6). A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant du dossier s'impose. 5.1 Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporel­les simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement, infractions com­mises à l'en­contre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010. Il l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté ferme de 14 mois et au versement à sa victime d'une indemnité pour tort mo­ral. Ce jugement a été confirmé, le 8 octobre 2010, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 5.1.1 Dans leurs sentences respectives, les autorités pénales susmention­nées ont constaté ce qui suit: Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, le recourant s'en est régulièrement pris physiquement à C._______ - avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de mai 2008 et qui était devenue son épouse le 28 novembre 2008 - à raison d'une à deux fois par mois, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en lui donnant des coups de poing et de pied sur le visage et le corps. Durant cette période, l'intéressé s'est également montré violent verbalement à l'égard de la prénommée, la menaçant de mort lorsqu'elle exprimait le souhait de travailler, de sortir ou de le quitter ou ne respecterait pas sa volonté; de plus, il l'a constamment humiliée et rabaissée. Le recourant a notamment été interpellé le 3 juillet 2008, alors qu'il cheminait dans la rue en compagnie de C._______, qu'il faisait avancer en lui donnant des coups de pieds sur les fesses et en la tenant par les cheveux au niveau de la nuque. Le 3 janvier 2009, sous l'influence de l'alcool, il lui a asséné des coups de pied et de poing sur le corps et le visage. Alors que sa conjointe s'était enfermée dans sa chambre, il a enfoncé la porte avec l'épaule et l'a à nouveau frappée. Consterné par les blessures qu'il lui avait infligées (notamment une dent cassée et de multiples hématomes au niveau du visage et du corps, qui étaient encore visibles dix jours plus tard) et craignant que des tiers puissent s'en apercevoir, il lui a ensuite interdit de quitter l'appartement durant plusieurs jours, lui-même ne sortant pas et dormant sur un canapé, près de la porte d'entrée. Terrifiée, son épouse n'a pas osé désobéir à ses injonctions. Enfin, en date du 9 janvier 2009, il a déposé deux grands couteaux de cuisine sur la table de chevet et déclaré à l'intéressée "tu vois ça, c'est pour te tuer". Placé en détention préventive le 10 jan­vier 2009, il a été libéré le 17 mars 2009, après avoir été avisé qu'en cas de réitération des violences conjugales, il serait à nouveau incarcéré. Croyant aux promesses de changement exprimées par l'intéressé, la prénommée a accepté de reprendre la vie commune (cf. le jugement précité, p. 7 à 11, et l'arrêt précité, p. 3 et 4). Le recourant a toutefois récidivé le 3 août 2009. Ce jour-là, suite à une dispute survenue dans la matinée, il a tiré son épouse par les cheveux, l'a frappée, puis lui a serré le cou avec ses deux mains. Alors qu'elle était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de poing sur le crâne et à l'arrière de la tête, puis lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et l'a traînée dans la baignoire pour l'asperger d'eau au moyen du pommeau de douche, lui interdisant de se rendre au rendez-vous qu'elle avait ce jour-là avec une assistante sociale. En fin d'après-midi, sa conjointe, profitant de la venue d'une voisine, a réussi à quitter l'appartement vêtue d'une chemise de nuit et à alerter la police. Interpellé le même jour, l'intéressé, qui présentait une alcoolémie de 2,8 g %o, a derechef été placé en détention préventive. Après sa libération en date du 8 août 2009, les époux ont repris la vie commune, C._______ espérant toujours un changement, du fait qu'elle était enceinte. Dans un premier temps, le recourant ne s'est pas montré violent physiquement envers sa conjointe, se bornant à la traiter "comme un chien". Le 15 mars 2010 en revanche, à la suite d'une dispute au cours de laquelle son épouse lui avait fait part de son intention de le quitter, il a récidivé. Il a une nouvelle fois empêché celle-ci de partir, en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en menaçant de lui casser les dents et en la forçant à lui remettre des documents concernant leur bébé, qu'il a ensuite cachés; il l'a également fait tomber au sol, avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Le 16 mars 2010, il a une nouvelle fois été incarcéré (cf. le jugement précité, p. 12 à 14, et l'arrêt précité, p. 4 à 6). 5.1.2 Il appert en outre des sentences pénales susmentionnées que, dans le cadre de l'enquête pénale, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 24 juillet 2009, l'expert avait posé le diagnostic de personnalité paranoïaque, de retard mental léger, d'abus d'alcool et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, estimant que ces troubles entraînaient une diminution légère de responsabilité. Il avait jugé l'intéressé peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique, en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de fonctionnement profondément ancré et rigide. Au sujet du risque de récidive, il avait observé que, dans des situations de stress, les mécanismes de défense du recourant pouvaient être rapidement dépassés et que le risque de dérapage hétéro-agressif était majoré par la consommation d'alcool à laquelle l'intéressé s'adonnait dans les situations de crise. Il avait estimé que le risque de commettre des actes de même nature "à court terme", même s'il n'était pas nul, se situait plutôt dans un registre faible, car les facteurs de protection mis en place (la confrontation de l'intéressé avec la justice, sa crainte de retourner en prison, les engagements qu'il avait pris vis-à-vis du juge, la naissance prochaine d'un enfant) paraissaient actuellement efficaces. Il avait toutefois conclu que le ris­que de récidive "à moyen et long terme" devait être évalué "comme plus élevé" (cf. le jugement précité, p. 6 à 7 et p. 16 à 17, et l'arrêt précité, p. 3 et 18). 5.1.3 Se fondant sur ce rapport d'expertise et les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit: "il [le recourant] est pathologiquement jaloux. C'est un tyran domestique qui souffle le chaud et le froid pour mieux briser et dominer son épouse. Celle-ci a été maltraitée de toutes les façons possibles, lésions corporelles, menaces, contrainte, séquestration, et elle a perdu toute estime de soi, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours pour échapper à une situation insupportable". Le Tribunal correctionnel a encore souligné que l'intéressé n'avait pris aucune conscien­ce de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressen­tis et lui avait fait une "impression désastreuse", en paraissant notamment amu­sé - en cours d'audience lorsque son épou­se évoquait les faits et ses souffrances. Il s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête en tant qu'elles considéraient que le risque de récidive à court terme était faible, dès lors que cette appréciation s'était avérée fausse, l'accusé ayant récidivé à deux reprises postérieurement à l'établissement de ce rapport. Il a par ailleurs jugé le ris­que de récidive important à moyen et à long terme, un danger qui (selon lui) existait "de toute façon pour toute future partenaire de l'accusé", dès lors que tous les facteurs protecteurs mentionnés dans l'expertise psychiatrique s'étaient révélés inefficaces et qu'à dire d'expert, aucun traitement n'était susceptible de réduire ce ris­que. Bien que l'intéressé n'ait pas d'antécédents judiciaires, il lui a refusé l'octroi du sursis, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être posé dans les circonstances décrites (cf. le jugement précité, p. 16 à 19). Dans son arrêt du 8 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a confirmé cette appréciation. Elle a retenu que le risque de récidive paraissait "sérieux", dès lors que le recourant, malgré la naissance d'un enfant et son engagement à ne pas recommencer, avait récidivé à deux reprises en cours d'enquête et que ses incarcérations successives n'a­vaient pas non plus suffi à endiguer le risque de récidive. Elle a estimé qu'il était indéniable que l'intéressé - au travers de l'ensemble de son comportement (qu'elle a qualifié de "particulièrement inquiétant") - s'était montré "particulièrement imperméable au repentir" et qu'il était "sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement" (cf. l'arrêt précité, p. 19). 5.2 Il ressort par ailleurs des constatations du Tribunal correctionnel (qui ont été reprises par la Cour de cassation pénale) que la précédente compagne du recourant, D._______ (avec laquelle l'intéressé avait entretenu une relation depuis le début des années 2000 jusqu'au début de l'année 2008, dont était issue leur fille N._______) avait elle aussi déposé plusieurs plaintes pénales contre lui pour des violences physiques et verbales la première fois en 2002 - et signalé que les violences avaient été présentes au sein du couple "dès le début de leur relation". Le Tribunal correctionnel en a déduit que la violence de l'intéressé, laquelle s'était déjà manifestée avant son accident survenu mi-2003, n'était pas due à la conjonction de circonstances défavorables désormais révolues (ainsi que l'invoquait le recourant), mais était bel et bien "inhérente à sa personnalité" (cf. jugement précité, p. 5 et 16, et l'arrêt précité, p. 2 et 18). 5.3 Dans ce contexte, il est significatif de constater que la première épou­se du recourant (B._______), alors qu'elle était interrogée le 13 septembre 1996 par la police cantonale vaudoise (sur réquisition des autorités vaudoises de police des étrangers) sur les circonstances entourant séparation du couple, avait elle aussi indiqué que le recourant était violent. Elle avait expliqué qu'en date du 27 no­vembre 1995 (soit un mois après leur mariage), l'intéressé l'avait "battue pour un motif futile". Elle avait ajouté que, suite à cet événement, elle avait déposé plain­te pénale contre lui pour voies de fait et menaces; en outre, ne se sentant plus en sécurité auprès de lui, elle s'était adressée à un avocat en vue d'engager une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce. Elle avait précisé que, sitôt après avoir été autorisée à vivre séparée de son conjoint, elle avait quitté le domicile conjugal - le 20 décembre 1995 (soit deux mois après la conclusion de leur mariage) - pour retourner vivre chez ses parents. Au regard du comportement violent que le recourant a manifesté à l'égard des deux femmes ayant ultérieurement partagé sa vie, l'incident relaté par B._______, même s'il n'a apparemment pas donné lieu à une condamnation pénale, apparaît parfaitement crédible. 6. 6.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois notamment pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP [RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), à savoir pour des infractions qui constituent des crimes ou des délits (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP) et présentent en conséquence un degré de gravité intrinsèque certain. Il est patent que les infractions qui lui ont été reprochées - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement susceptibles de représenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société. 6.2 Il convient encore de déterminer si la menace (réelle et suffisamment grave) représentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité. 6.2.1 Ainsi que l'ont constaté les autorités pénales, le recourant présen­te - à dire d'expert - une personnalité paranoïaque. Sa violence est inhérente à sa personnalité. Elle s'est exercée durant une période prolongée à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie. Ni ses incarcérations successives, ni la naissance de sa fille M.______ n'ont suffi à endiguer le risque de récidive. Les autorités pénales ont dès lors estimé, lorsqu'elles ont statué à l'automne 2010, que le risque que l'intéressé com­met­te à moyen ou long terme - de nouvelles infractions de même nature et d'in­ten­sité comparable devait être jugé sérieux (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra). 6.2.2 Il appert par ailleurs du dossier que le danger représenté par le recourant pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa li­bé­ration conditionnelle. En effet, dans son prononcé du 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, s'il avait certes constaté que l'intéressé avait eu une bonne conduite en prison, avait néanmoins indiqué que ce n'était que très récemment, lors d'une audience qui s'était déroulée le 3 décembre 2010, que celui-ci avait ma­nifesté "une certaine prise de conscience" de ses problèmes de violence et de dépendance à l'alcool. Il avait également estimé que l'amendement du recourant apparaissait "comme fort mitigé", l'intéressé continuant de nier une partie des actes qui lui étaient reprochés et minimisant les délits qu'il admettait avoir commis. Il avait néanmoins considéré que la mise à l'é­preu­ve que constituait la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve et de règles de conduite devait être préférée à l'exécution complète de la peine, car l'on ne pouvait "à l'évidence rien attendre de l'exécution du très court solde de peine sur le plan de l'introspection". Il avait dès lors fixé au recourant un délai d'é­preu­ve d'un an (à savoir d'une durée nettement supérieure à celle du solde de peine de deux mois et onze jours qui restait à purger) et subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée de ce délai, mesure commandée à ses yeux par "l'amendement insatisfaisant" et le "déni persistant" dont avait fait preuve l'intéressé. Il avait également astreint le recourant à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool pendant la durée du délai d'épreuve, insistant sur le fait qu'il était important que l'intéressé soit "très rapidement convoqué" dans le cadre de ce suivi ambulatoire, au regard de sa "très récente prise de conscience" et de sa "fragilité manifeste". Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie. En effet, l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). Dans le même ordre d'idées, il convient d'admettre que la bonne conduite affichée par le recourant pendant la durée du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle (période durant laquelle il était soumis à une assistance de probation et astreint à un suivi ambulatoire) n'est pas non plus décisive pour conclure à sa reconversion durable. 6.2.3 Dans son recours, l'intéressé, se fondant sur les constats des psychiatres ayant assuré son suivi psychothérapeutique après sa libération conditionnelle, fait valoir que, bien que ce suivi ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi de son plein gré pendant plus d'une année et demie avec succès, ce qui aurait (selon lui) contribué à réduire sensiblement le risque de récidive. En l'occurrence, il ressort en effet de l'avis du docteur X._______ - qui avait suivi le recourant depuis le 21 avril 2011 jusqu'à fin février 2012 (époque de son départ à la retraite) - que le recourant avait fait preuve d'une évolution favorable sur le plan clinique et de l'adaptation sociale durant cette période (cf. en particulier les attestations médicales de ce psychiatre des 6 juillet et 25 août 2011 et du 23 février 2012). Cela dit, force est de constater que, dans son rapport psychia­trique du 18 juin 2012, le docteur Y._______ (qui avait repris la mission du docteur X._______ à partir du mois de mars 2012), tout en confirmant l'ap­préciation de son prédécesseur, l'avait néanmoins relativisée. Il avait notamment relevé que l'intéressé était "un homme tout à fait collaborant lorsqu'il ne consom­m[ait] pas d'alcool". Il avait également souligné que ce patient était "connu des services de psychiatrie pour un trouble de personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec acting hétéro-agressifs principalement", respectivement "pour ses comportements violents et une impulsivité latente". Il en avait déduit que la situation psychique du recourant continuait de requérir une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique et que les menaces de suicide que l'intéressé avait alors proférées (en relation avec son renvoi de Suisse) devaient être prises au sérieux. Or, comme l'a observé à juste titre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 10 décembre 2012 (p. 4 et 5), le constat du docteur Y._______ du 18 juin 2012 est ambigu sur le point de savoir si le recourant s'abstenait alors effectivement de consom­mer de l'alcool ou non. Il montre en outre que l'intéressé conservait à cette époque - malgré le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il bénéficiait depuis plus d'une année - une propension à user de violence envers autrui et, partant, que sa dangerosité n'avait pas diminué de manière significative après sa libération conditionnelle. 6.2.4 Dans ces circonstances, notamment au regard de la durée pendant laquelle le recourant s'est montré violent à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'échéance du délai d'épreuve qui avait été fixé à l'intéressé lors de sa libération conditionnelle (19 décembre 2011) et, plus spécialement, depuis la fin de sa prise en charge psychothérapeutique (courant 2012) et son départ de Suisse (au début du mois de mars 2013) apparaît assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics. 6.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 8 juillet 2013 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée). 7.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné pour séquestration et pour des actes de violence (physique et verbale) commis à réitérées reprises à l'encontre de sa seconde épouse. Auparavant, il avait déjà commis des actes analogues dans des contextes similaires, actes qui n'avaient toutefois pas été sanctionnés pénalement. En soi, les infractions qui lui ont été reprochées, en raison de leur caractère répétitif et/ou de l'importance des biens juridiques ayant été compromis, sont poten­tiellement susceptibles de générer une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que l'intéressé, en dépit de ses incarcérations successives et de la naissance de sa fille M._______, ait persisté à commettre des actes punissables de même nature et d'intensité comparable, plaide d'ailleurs dans ce sens. Force est également de constater que les autorités pénales ont prononcé à l'endroit du recourant une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, à savoir une peine "de longue durée" susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5, arrêt confirmé notamment par ceux publiés in: ATF 139 I 145 consid. 2.1 et in: ATF 139 II 65 consid. 5.1), et qu'elles ont refusé à l'intéressé l'octroi du sursis, au motif qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis. Or, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques impor­tants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 4.3 in fine et 7.2 supra), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise; il ne saurait donc être exclu d'emblée que l'intéressé soit en mesure de tirer un certain enseignement de cette sentence. A cela s'ajoute que les faits reprochés remontent - s'agissant des plus récents à presque cinq ans et que la peine infligée au recourant ne dépasse que de deux mois le seuil fixé par la jurisprudence pour la révocation des autorisations. Le dossier révèle également que, depuis sa libération conditionnelle en décembre 2010, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations pénales. Enfin, rien ne permet de penser, sur le vu du dossier, que le comportement de l'intéressé aurait donné lieu à des plaintes ou dénonciations dans l'intervalle. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'on ne saurait con­clure, à l'heure actuelle, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. En l'espèce, les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc s'étendre au-delà du 7 juillet 2018. 8. 8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­nalité, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la juris­pru­dence citée). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques, telles les mesures d'éloignement, dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure éta­tique en cause con­sti­tue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3), question qu'il y aura lieu d'examiner plus loin (cf. consid. 8.7, spéc. 8.7.1 infra). Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer au­cun avan­tage de la Convention relative aux droits de l'en­fant, étant donné que cette convention - con­trai­re­ment à la CEDH - ne fonde au­cune prétention directe à l'obten­tion d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la juris­prudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 12 janvier 2011, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE qu'elles lui avaient dé­livrée (cf. let. B.e supra), et l'intéressé a sollicité en vain la reconsidération de ce prononcé (cf. let. B.g supra). 8.5 En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant s'est montré violent envers les femmes ayant partagé sa vie jusqu'en mars 2010: en novembre 1995, à l'encontre de sa première épouse (qui l'a quitté précisément pour ce motif, après deux mois de mariage), à partir du début des années 2000, à l'endroit de sa compagne et mère de sa fille N._______ (qu'il a fréquentée jusqu'au début de l'année 2008) et, finalement, entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010, à l'égard de sa seconde épouse (avec laquelle il faisait ménage commun depuis début mai 2008). Les infractions qu'il a commises à l'encontre de sa seconde épouse, qui seules ont été sanction­nées pénalement, lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, dont il a été libéré conditionnellement en décembre 2010. Dans le cas particulier, il est assurément difficile de déterminer si cette condamnation pénale aura un effet dissuasif durable sur le comportement du recourant, respectivement d'émettre un pronostic fiable quant au moment à partir duquel l'intéressé, dans des situations de stress, ne présentera plus un risque de commettre de nouvelles infractions de même nature. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant s'est rendu coupable - pendant une durée prolongée - d'actes portant atteinte à des biens juridiques importants, de sorte qu'un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. consid. 6.1 et 7.3 supra). Il convient également d'avoir à l'esprit que le danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa libération conditionnelle en décembre 2010 (cf. consid. 6.2.2 supra) et que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il avait bénéficié après sa libération conditionnelle n'avait pas eu un impact significatif sur sa propension à user de violence envers autrui (cf. consid. 6.2.3 supra). A cela s'ajoute que, plus récemment encore, le recourant avait fait preuve d'une agressivité (verbale) totalement inappropriée lors d'un entretien téléphonique qu'il avait eu peu de temps avant son retour au Portugal avec le pédiatre de M._______(qu'il avait appelé pour lui demander une copie du dossier médical de sa fille), ainsi qu'en témoignent les propos tenus par ce médecin lors de l'audience de mesures provisionnel­les du 28 janvier 2014: "Apparemment, il [le recourant] était agressif, car la secrétaire, choquée, a fini par m'amener le téléphone. Comme je n'avais pas vu ce père depuis longtemps, je lui ai proposé de le voir pour discuter de M._______, plutôt que de lui envoyer un papier. Lui ne voulait que la copie du dossier médical. Il était agressif, en ce sens qu'il hurlait. Il n'y avait aucune menace. J'ai fini par lui dire que s'il se présentait au cabinet dans cet état émotionnel, je devrais appeler la police. [...] Finalement, j'ai dû raccrocher car ce n'était plus possible de continuer la conversation" (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audition précitée, p. 16 et 17). Cet incident confirme que, peu de temps avant son départ de Suisse, alors que sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avait pris fin, le recourant peinait encore à maîtriser sa violence. Or, force est de constater que l'intéressé, lors de cette même audience, a reconnu qu'il n'avait suivi aucun traitement psychothérapeutique et n'avait effectué aucun test d'alcoolémie depuis son retour au Portugal (cf. ibidem, p. 23). Dans ces conditions, compte tenu également du fait que le recourant présente un trouble de la personnalité avec une propension à user de violence envers autrui, il exis­te assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant la durée maximale envisageable dans le cas particulier, à savoir durant cinq ans (cf. consid. 7.4 supra). 8.6 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. En effet, l'intéressé (qui est actuellement âgé de 43 ans) est né et a grandi au Portugal. S'il est certes venu en Suisse au cours des années 1990, il y a séjourné de manière continue pendant une dizaine d'années seulement (cf. let. A.b et B.h supra). C'est dans son pays natal - où vivent ses parents, son frère et sa soeur (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audien­ce de mesures provisionnelles du 28 jan­vier 2014, p. 18 à 20 et 23) - qu'il a été scolarisé et a débuté sa vie professionnelle (cf. le jugement pénal du 13 août 2010, p. 5). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens prépondérants avec sa patrie, où il a passé les années décisives de son existence (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que l'intégration du recourant au plan socioprofessionnel est limitée. En effet, mi-2003 (à savoir peu de temps après avoir bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour), l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail, à la suite d'un accident (cf. le rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 3 janvier 2012, où il a été cons­ta­té que le recourant avait alors sauté d'un balcon d'une hauteur d'environ cinq mètres). Depuis lors, il n'a plus exercé aucune activité lucrative sur le territoire helvétique. A partir du mois de septembre 2003, il a émargé à l'aide sociale vaudoise. Aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que le recourant (qui ne travaillait pas) se serait spécialement investi dans l'un des nombreux aspects de la vie en société, en assumant par exemple des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales. 8.7 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse, pays où résident ses filles M.______ et N._______ (des ressortissantes portugaises au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établis­se­ment CE/AELE, dont il n'a pas la garde) et son amie actuelle (de nationalité suisse). Les intéressées bénéficient toutes d'un droit de présence assuré en Suisse permettant, à certaines conditions, de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). 8.7.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que l'art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Certes, à certaines conditions, cette norme conventionnelle est également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère toutefois qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et pour autant que l'étranger ait fait preu­ve en Suisse d'un comportement irréprochable. L'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2 à 2.6). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant et son amie - qui n'ont pas d'enfants communs et n'ont cohabité en Suisse que durant trois mois (cf. let. F supra; cf. également les déclarations des intéressés ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audition de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, p. 18 à 20, et p. 23 et 24) - ne sont pas unis par les liens du mariage, leur relation ne saurait justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée. Le dossier révèle en outre que le recourant n'a eu pratiquement aucun contact avec sa fille N._______ durant les premières années de sa vie (ainsi que l'a constaté la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 16 août 2011, consid. 4). L'intéressé reconnaît par ailleurs que ce n'est que relativement peu de temps avant son départ de Suisse, après moultes péripéties judiciaires, qu'il a pu "entamer la création des liens père-fille" avec la prénommée, par le biais d'un droit de visite exercé sous surveillance, par l'entremise du Point Rencontre (cf. recours, p. 10). S'agissant de M._______, on rappellera que le recourant, durant sa détention, ne bénéficiait que d'un droit de visite très limité sur l'intéressée (cf. let. B.b supra). A partir de mi-2011, ce droit de visite avait certes été étendu à un après-midi et une journée par semaine (cf. let. B.f supra). On ne saurait toutefois considérer qu'un tel droit de visite corresponde aux standards usuels, puisque la prénommée ne passait aucune nuit chez son père. De plus, l'intéressé - qui avait dans un pre­mier temps été libéré de toute obligation pécuniaire envers M.______ du fait qu'il émargeait à l'aide sociale - a reconnu par-devant le Tribunal de céans qu'il ne lui versait pas la modique pension alimentaire (de 50 francs par mois) qui lui était actuellement due (cf. la détermination du recourant du 20 no­vem­bre 2013, p. 2). A cela s'ajoute que le comportement du recourant durant son séjour en Suisse était loin d'être irréprochable. Dans ces conditions, à défaut de changement de circonstances significatif survenu dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 25 janvier 2012 (consid. 5 in fine) et 29 jan­vier 2013 (consid. 4.2), dans lesquels la Haute Cour avait estimé que les liens de l'intéressé avec ses deux filles ne présentaient pas le degré d'intensité requis pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. let. B.e et B.g supra). 8.7.2 Le recourant fait finalement valoir que la décision querellée est contraire à l'intérêt supérieur de ses filles N._______ et M._______ (aujourd'hui âgées respectivement de près de sept ans et de cinq ans), en ce sens qu'elle prive les intéressées d'un père à un âge où celles-ci ne sont pas encore en mesure de communiquer avec lui par voie épistolaire ou par courriels. A ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée, eu égard à la violence (physique et verbale) que le recourant a infligée aux mères de ses deux filles, que le modèle de père et de mari que celui-ci a ainsi donné à ses enfants ne saurait avoir valeur d'exemple. En outre, comme cela a déjà été relevé, seule une interdiction d'entrée d'une durée maximale de cinq ans (éché­ant au plus tard le 7 juillet 2018) est susceptible d'entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.4 supra). Or, on ne saurait con­­sidérer qu'une telle mesure priverait durablement ses filles d'un père, d'autant moins que le recourant conserve la possi­bilité de main­tenir des liens avec elles non seulement via Internet (par le biais d'ap­pels audio et vidéo sur Skype, par exemple), mais également par des contacts télé­pho­ni­ques. Rien n'empêche par ailleurs les mères de ses filles (qui sont des compatriotes), à supposer qu'elles se rendent périodiquement au Portugal pour des vacances, d'organiser des rencontres entre père et fille à ces occasions. 8.8 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tri­bunal considère que la durée de l'in­­terdiction d'entrée querellée doit être ramenée à cinq ans, la durée maximale envisageable dans le cas particulier (cf. consid. 7.4 supra). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire. 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision que­­rel­­lée du 8 juillet 2013 partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'en­trée sont limités au 7 juillet 2018. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cau­se, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'as­sistance judiciaire gratuite, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie dé­bou­tée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissen­berger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver­fah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 65, n. 28 p. 1290, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A 3403/2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même sens, cf. également l'arrêt du TAF C 3739/2014 du 9 mars 2015 consid. 11.2). En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meil­leure fortune - de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF A 3403/2013 précité consid. 5.3). Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Me Alain Sauteur, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais "né­ces­saires" à la défense des intérêts du recourant sont indem­nisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con­trario FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du décompte de prestations ayant été versé en cause le 14 octobre 2014, du tarif applicable et de la complexité de la cause, il convient de chiffrer les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procé­dure de première instance, de la procédure cantonale d'autorisation de séjour et de celle tendant à la reconsidération de la décision cantonale de refus d'autorisation de séjour, procédures au cours desquelles une partie des arguments soulevés ici avaient déjà été développés) à un montant global de Fr. 3'000.- (débours et TVA compris). De cette somme, un montant de 1800 francs est alloué au recourant à titre de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant de 1200 francs sera versé par le Tribunal au défenseur d'office de l'intéressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meil­leure fortune, le recourant a l'obli­ga­tion de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ancien ODM, de venu le SEM en date du 1er janvier 2015 (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).

E. 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM (anciennement l'ODM) peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase).

E. 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).

E. 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).

E. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.

E. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

E. 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF pré­­cités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/ 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1; sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 6). A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant du dossier s'impose. 5.1 Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporel­les simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement, infractions com­mises à l'en­contre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010. Il l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté ferme de 14 mois et au versement à sa victime d'une indemnité pour tort mo­ral. Ce jugement a été confirmé, le 8 octobre 2010, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 5.1.1 Dans leurs sentences respectives, les autorités pénales susmention­nées ont constaté ce qui suit: Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, le recourant s'en est régulièrement pris physiquement à C._______ - avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de mai 2008 et qui était devenue son épouse le 28 novembre 2008 - à raison d'une à deux fois par mois, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en lui donnant des coups de poing et de pied sur le visage et le corps. Durant cette période, l'intéressé s'est également montré violent verbalement à l'égard de la prénommée, la menaçant de mort lorsqu'elle exprimait le souhait de travailler, de sortir ou de le quitter ou ne respecterait pas sa volonté; de plus, il l'a constamment humiliée et rabaissée. Le recourant a notamment été interpellé le 3 juillet 2008, alors qu'il cheminait dans la rue en compagnie de C._______, qu'il faisait avancer en lui donnant des coups de pieds sur les fesses et en la tenant par les cheveux au niveau de la nuque. Le 3 janvier 2009, sous l'influence de l'alcool, il lui a asséné des coups de pied et de poing sur le corps et le visage. Alors que sa conjointe s'était enfermée dans sa chambre, il a enfoncé la porte avec l'épaule et l'a à nouveau frappée. Consterné par les blessures qu'il lui avait infligées (notamment une dent cassée et de multiples hématomes au niveau du visage et du corps, qui étaient encore visibles dix jours plus tard) et craignant que des tiers puissent s'en apercevoir, il lui a ensuite interdit de quitter l'appartement durant plusieurs jours, lui-même ne sortant pas et dormant sur un canapé, près de la porte d'entrée. Terrifiée, son épouse n'a pas osé désobéir à ses injonctions. Enfin, en date du 9 janvier 2009, il a déposé deux grands couteaux de cuisine sur la table de chevet et déclaré à l'intéressée "tu vois ça, c'est pour te tuer". Placé en détention préventive le 10 jan­vier 2009, il a été libéré le 17 mars 2009, après avoir été avisé qu'en cas de réitération des violences conjugales, il serait à nouveau incarcéré. Croyant aux promesses de changement exprimées par l'intéressé, la prénommée a accepté de reprendre la vie commune (cf. le jugement précité, p. 7 à 11, et l'arrêt précité, p. 3 et 4). Le recourant a toutefois récidivé le 3 août 2009. Ce jour-là, suite à une dispute survenue dans la matinée, il a tiré son épouse par les cheveux, l'a frappée, puis lui a serré le cou avec ses deux mains. Alors qu'elle était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de poing sur le crâne et à l'arrière de la tête, puis lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et l'a traînée dans la baignoire pour l'asperger d'eau au moyen du pommeau de douche, lui interdisant de se rendre au rendez-vous qu'elle avait ce jour-là avec une assistante sociale. En fin d'après-midi, sa conjointe, profitant de la venue d'une voisine, a réussi à quitter l'appartement vêtue d'une chemise de nuit et à alerter la police. Interpellé le même jour, l'intéressé, qui présentait une alcoolémie de 2,8 g %o, a derechef été placé en détention préventive. Après sa libération en date du 8 août 2009, les époux ont repris la vie commune, C._______ espérant toujours un changement, du fait qu'elle était enceinte. Dans un premier temps, le recourant ne s'est pas montré violent physiquement envers sa conjointe, se bornant à la traiter "comme un chien". Le 15 mars 2010 en revanche, à la suite d'une dispute au cours de laquelle son épouse lui avait fait part de son intention de le quitter, il a récidivé. Il a une nouvelle fois empêché celle-ci de partir, en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en menaçant de lui casser les dents et en la forçant à lui remettre des documents concernant leur bébé, qu'il a ensuite cachés; il l'a également fait tomber au sol, avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Le 16 mars 2010, il a une nouvelle fois été incarcéré (cf. le jugement précité, p. 12 à 14, et l'arrêt précité, p. 4 à 6). 5.1.2 Il appert en outre des sentences pénales susmentionnées que, dans le cadre de l'enquête pénale, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 24 juillet 2009, l'expert avait posé le diagnostic de personnalité paranoïaque, de retard mental léger, d'abus d'alcool et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, estimant que ces troubles entraînaient une diminution légère de responsabilité. Il avait jugé l'intéressé peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique, en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de fonctionnement profondément ancré et rigide. Au sujet du risque de récidive, il avait observé que, dans des situations de stress, les mécanismes de défense du recourant pouvaient être rapidement dépassés et que le risque de dérapage hétéro-agressif était majoré par la consommation d'alcool à laquelle l'intéressé s'adonnait dans les situations de crise. Il avait estimé que le risque de commettre des actes de même nature "à court terme", même s'il n'était pas nul, se situait plutôt dans un registre faible, car les facteurs de protection mis en place (la confrontation de l'intéressé avec la justice, sa crainte de retourner en prison, les engagements qu'il avait pris vis-à-vis du juge, la naissance prochaine d'un enfant) paraissaient actuellement efficaces. Il avait toutefois conclu que le ris­que de récidive "à moyen et long terme" devait être évalué "comme plus élevé" (cf. le jugement précité, p. 6 à 7 et p. 16 à 17, et l'arrêt précité, p. 3 et 18). 5.1.3 Se fondant sur ce rapport d'expertise et les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit: "il [le recourant] est pathologiquement jaloux. C'est un tyran domestique qui souffle le chaud et le froid pour mieux briser et dominer son épouse. Celle-ci a été maltraitée de toutes les façons possibles, lésions corporelles, menaces, contrainte, séquestration, et elle a perdu toute estime de soi, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours pour échapper à une situation insupportable". Le Tribunal correctionnel a encore souligné que l'intéressé n'avait pris aucune conscien­ce de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressen­tis et lui avait fait une "impression désastreuse", en paraissant notamment amu­sé - en cours d'audience lorsque son épou­se évoquait les faits et ses souffrances. Il s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête en tant qu'elles considéraient que le risque de récidive à court terme était faible, dès lors que cette appréciation s'était avérée fausse, l'accusé ayant récidivé à deux reprises postérieurement à l'établissement de ce rapport. Il a par ailleurs jugé le ris­que de récidive important à moyen et à long terme, un danger qui (selon lui) existait "de toute façon pour toute future partenaire de l'accusé", dès lors que tous les facteurs protecteurs mentionnés dans l'expertise psychiatrique s'étaient révélés inefficaces et qu'à dire d'expert, aucun traitement n'était susceptible de réduire ce ris­que. Bien que l'intéressé n'ait pas d'antécédents judiciaires, il lui a refusé l'octroi du sursis, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être posé dans les circonstances décrites (cf. le jugement précité, p. 16 à 19). Dans son arrêt du 8 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a confirmé cette appréciation. Elle a retenu que le risque de récidive paraissait "sérieux", dès lors que le recourant, malgré la naissance d'un enfant et son engagement à ne pas recommencer, avait récidivé à deux reprises en cours d'enquête et que ses incarcérations successives n'a­vaient pas non plus suffi à endiguer le risque de récidive. Elle a estimé qu'il était indéniable que l'intéressé - au travers de l'ensemble de son comportement (qu'elle a qualifié de "particulièrement inquiétant") - s'était montré "particulièrement imperméable au repentir" et qu'il était "sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement" (cf. l'arrêt précité, p. 19). 5.2 Il ressort par ailleurs des constatations du Tribunal correctionnel (qui ont été reprises par la Cour de cassation pénale) que la précédente compagne du recourant, D._______ (avec laquelle l'intéressé avait entretenu une relation depuis le début des années 2000 jusqu'au début de l'année 2008, dont était issue leur fille N._______) avait elle aussi déposé plusieurs plaintes pénales contre lui pour des violences physiques et verbales la première fois en 2002 - et signalé que les violences avaient été présentes au sein du couple "dès le début de leur relation". Le Tribunal correctionnel en a déduit que la violence de l'intéressé, laquelle s'était déjà manifestée avant son accident survenu mi-2003, n'était pas due à la conjonction de circonstances défavorables désormais révolues (ainsi que l'invoquait le recourant), mais était bel et bien "inhérente à sa personnalité" (cf. jugement précité, p. 5 et 16, et l'arrêt précité, p. 2 et 18). 5.3 Dans ce contexte, il est significatif de constater que la première épou­se du recourant (B._______), alors qu'elle était interrogée le 13 septembre 1996 par la police cantonale vaudoise (sur réquisition des autorités vaudoises de police des étrangers) sur les circonstances entourant séparation du couple, avait elle aussi indiqué que le recourant était violent. Elle avait expliqué qu'en date du 27 no­vembre 1995 (soit un mois après leur mariage), l'intéressé l'avait "battue pour un motif futile". Elle avait ajouté que, suite à cet événement, elle avait déposé plain­te pénale contre lui pour voies de fait et menaces; en outre, ne se sentant plus en sécurité auprès de lui, elle s'était adressée à un avocat en vue d'engager une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce. Elle avait précisé que, sitôt après avoir été autorisée à vivre séparée de son conjoint, elle avait quitté le domicile conjugal - le 20 décembre 1995 (soit deux mois après la conclusion de leur mariage) - pour retourner vivre chez ses parents. Au regard du comportement violent que le recourant a manifesté à l'égard des deux femmes ayant ultérieurement partagé sa vie, l'incident relaté par B._______, même s'il n'a apparemment pas donné lieu à une condamnation pénale, apparaît parfaitement crédible.

E. 6.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois notamment pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP [RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), à savoir pour des infractions qui constituent des crimes ou des délits (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP) et présentent en conséquence un degré de gravité intrinsèque certain. Il est patent que les infractions qui lui ont été reprochées - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement susceptibles de représenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société.

E. 6.2 Il convient encore de déterminer si la menace (réelle et suffisamment grave) représentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité.

E. 6.2.1 Ainsi que l'ont constaté les autorités pénales, le recourant présen­te - à dire d'expert - une personnalité paranoïaque. Sa violence est inhérente à sa personnalité. Elle s'est exercée durant une période prolongée à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie. Ni ses incarcérations successives, ni la naissance de sa fille M.______ n'ont suffi à endiguer le risque de récidive. Les autorités pénales ont dès lors estimé, lorsqu'elles ont statué à l'automne 2010, que le risque que l'intéressé com­met­te à moyen ou long terme - de nouvelles infractions de même nature et d'in­ten­sité comparable devait être jugé sérieux (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra).

E. 6.2.2 Il appert par ailleurs du dossier que le danger représenté par le recourant pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa li­bé­ration conditionnelle. En effet, dans son prononcé du 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, s'il avait certes constaté que l'intéressé avait eu une bonne conduite en prison, avait néanmoins indiqué que ce n'était que très récemment, lors d'une audience qui s'était déroulée le 3 décembre 2010, que celui-ci avait ma­nifesté "une certaine prise de conscience" de ses problèmes de violence et de dépendance à l'alcool. Il avait également estimé que l'amendement du recourant apparaissait "comme fort mitigé", l'intéressé continuant de nier une partie des actes qui lui étaient reprochés et minimisant les délits qu'il admettait avoir commis. Il avait néanmoins considéré que la mise à l'é­preu­ve que constituait la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve et de règles de conduite devait être préférée à l'exécution complète de la peine, car l'on ne pouvait "à l'évidence rien attendre de l'exécution du très court solde de peine sur le plan de l'introspection". Il avait dès lors fixé au recourant un délai d'é­preu­ve d'un an (à savoir d'une durée nettement supérieure à celle du solde de peine de deux mois et onze jours qui restait à purger) et subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée de ce délai, mesure commandée à ses yeux par "l'amendement insatisfaisant" et le "déni persistant" dont avait fait preuve l'intéressé. Il avait également astreint le recourant à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool pendant la durée du délai d'épreuve, insistant sur le fait qu'il était important que l'intéressé soit "très rapidement convoqué" dans le cadre de ce suivi ambulatoire, au regard de sa "très récente prise de conscience" et de sa "fragilité manifeste". Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie. En effet, l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). Dans le même ordre d'idées, il convient d'admettre que la bonne conduite affichée par le recourant pendant la durée du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle (période durant laquelle il était soumis à une assistance de probation et astreint à un suivi ambulatoire) n'est pas non plus décisive pour conclure à sa reconversion durable.

E. 6.2.3 Dans son recours, l'intéressé, se fondant sur les constats des psychiatres ayant assuré son suivi psychothérapeutique après sa libération conditionnelle, fait valoir que, bien que ce suivi ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi de son plein gré pendant plus d'une année et demie avec succès, ce qui aurait (selon lui) contribué à réduire sensiblement le risque de récidive. En l'occurrence, il ressort en effet de l'avis du docteur X._______ - qui avait suivi le recourant depuis le 21 avril 2011 jusqu'à fin février 2012 (époque de son départ à la retraite) - que le recourant avait fait preuve d'une évolution favorable sur le plan clinique et de l'adaptation sociale durant cette période (cf. en particulier les attestations médicales de ce psychiatre des 6 juillet et 25 août 2011 et du 23 février 2012). Cela dit, force est de constater que, dans son rapport psychia­trique du 18 juin 2012, le docteur Y._______ (qui avait repris la mission du docteur X._______ à partir du mois de mars 2012), tout en confirmant l'ap­préciation de son prédécesseur, l'avait néanmoins relativisée. Il avait notamment relevé que l'intéressé était "un homme tout à fait collaborant lorsqu'il ne consom­m[ait] pas d'alcool". Il avait également souligné que ce patient était "connu des services de psychiatrie pour un trouble de personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec acting hétéro-agressifs principalement", respectivement "pour ses comportements violents et une impulsivité latente". Il en avait déduit que la situation psychique du recourant continuait de requérir une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique et que les menaces de suicide que l'intéressé avait alors proférées (en relation avec son renvoi de Suisse) devaient être prises au sérieux. Or, comme l'a observé à juste titre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 10 décembre 2012 (p. 4 et 5), le constat du docteur Y._______ du 18 juin 2012 est ambigu sur le point de savoir si le recourant s'abstenait alors effectivement de consom­mer de l'alcool ou non. Il montre en outre que l'intéressé conservait à cette époque - malgré le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il bénéficiait depuis plus d'une année - une propension à user de violence envers autrui et, partant, que sa dangerosité n'avait pas diminué de manière significative après sa libération conditionnelle.

E. 6.2.4 Dans ces circonstances, notamment au regard de la durée pendant laquelle le recourant s'est montré violent à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'échéance du délai d'épreuve qui avait été fixé à l'intéressé lors de sa libération conditionnelle (19 décembre 2011) et, plus spécialement, depuis la fin de sa prise en charge psychothérapeutique (courant 2012) et son départ de Suisse (au début du mois de mars 2013) apparaît assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics.

E. 6.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 8 juillet 2013 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative.

E. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.

E. 7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée).

E. 7.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné pour séquestration et pour des actes de violence (physique et verbale) commis à réitérées reprises à l'encontre de sa seconde épouse. Auparavant, il avait déjà commis des actes analogues dans des contextes similaires, actes qui n'avaient toutefois pas été sanctionnés pénalement. En soi, les infractions qui lui ont été reprochées, en raison de leur caractère répétitif et/ou de l'importance des biens juridiques ayant été compromis, sont poten­tiellement susceptibles de générer une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que l'intéressé, en dépit de ses incarcérations successives et de la naissance de sa fille M._______, ait persisté à commettre des actes punissables de même nature et d'intensité comparable, plaide d'ailleurs dans ce sens. Force est également de constater que les autorités pénales ont prononcé à l'endroit du recourant une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, à savoir une peine "de longue durée" susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5, arrêt confirmé notamment par ceux publiés in: ATF 139 I 145 consid. 2.1 et in: ATF 139 II 65 consid. 5.1), et qu'elles ont refusé à l'intéressé l'octroi du sursis, au motif qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis. Or, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques impor­tants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 4.3 in fine et 7.2 supra), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise; il ne saurait donc être exclu d'emblée que l'intéressé soit en mesure de tirer un certain enseignement de cette sentence. A cela s'ajoute que les faits reprochés remontent - s'agissant des plus récents à presque cinq ans et que la peine infligée au recourant ne dépasse que de deux mois le seuil fixé par la jurisprudence pour la révocation des autorisations. Le dossier révèle également que, depuis sa libération conditionnelle en décembre 2010, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations pénales. Enfin, rien ne permet de penser, sur le vu du dossier, que le comportement de l'intéressé aurait donné lieu à des plaintes ou dénonciations dans l'intervalle.

E. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'on ne saurait con­clure, à l'heure actuelle, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. En l'espèce, les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc s'étendre au-delà du 7 juillet 2018.

E. 8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­nalité, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la juris­pru­dence citée).

E. 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques, telles les mesures d'éloignement, dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure éta­tique en cause con­sti­tue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3), question qu'il y aura lieu d'examiner plus loin (cf. consid. 8.7, spéc. 8.7.1 infra). Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer au­cun avan­tage de la Convention relative aux droits de l'en­fant, étant donné que cette convention - con­trai­re­ment à la CEDH - ne fonde au­cune prétention directe à l'obten­tion d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la juris­prudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 8.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 12 janvier 2011, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE qu'elles lui avaient dé­livrée (cf. let. B.e supra), et l'intéressé a sollicité en vain la reconsidération de ce prononcé (cf. let. B.g supra).

E. 8.5 En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant s'est montré violent envers les femmes ayant partagé sa vie jusqu'en mars 2010: en novembre 1995, à l'encontre de sa première épouse (qui l'a quitté précisément pour ce motif, après deux mois de mariage), à partir du début des années 2000, à l'endroit de sa compagne et mère de sa fille N._______ (qu'il a fréquentée jusqu'au début de l'année 2008) et, finalement, entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010, à l'égard de sa seconde épouse (avec laquelle il faisait ménage commun depuis début mai 2008). Les infractions qu'il a commises à l'encontre de sa seconde épouse, qui seules ont été sanction­nées pénalement, lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, dont il a été libéré conditionnellement en décembre 2010. Dans le cas particulier, il est assurément difficile de déterminer si cette condamnation pénale aura un effet dissuasif durable sur le comportement du recourant, respectivement d'émettre un pronostic fiable quant au moment à partir duquel l'intéressé, dans des situations de stress, ne présentera plus un risque de commettre de nouvelles infractions de même nature. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant s'est rendu coupable - pendant une durée prolongée - d'actes portant atteinte à des biens juridiques importants, de sorte qu'un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. consid. 6.1 et 7.3 supra). Il convient également d'avoir à l'esprit que le danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa libération conditionnelle en décembre 2010 (cf. consid. 6.2.2 supra) et que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il avait bénéficié après sa libération conditionnelle n'avait pas eu un impact significatif sur sa propension à user de violence envers autrui (cf. consid. 6.2.3 supra). A cela s'ajoute que, plus récemment encore, le recourant avait fait preuve d'une agressivité (verbale) totalement inappropriée lors d'un entretien téléphonique qu'il avait eu peu de temps avant son retour au Portugal avec le pédiatre de M._______(qu'il avait appelé pour lui demander une copie du dossier médical de sa fille), ainsi qu'en témoignent les propos tenus par ce médecin lors de l'audience de mesures provisionnel­les du 28 janvier 2014: "Apparemment, il [le recourant] était agressif, car la secrétaire, choquée, a fini par m'amener le téléphone. Comme je n'avais pas vu ce père depuis longtemps, je lui ai proposé de le voir pour discuter de M._______, plutôt que de lui envoyer un papier. Lui ne voulait que la copie du dossier médical. Il était agressif, en ce sens qu'il hurlait. Il n'y avait aucune menace. J'ai fini par lui dire que s'il se présentait au cabinet dans cet état émotionnel, je devrais appeler la police. [...] Finalement, j'ai dû raccrocher car ce n'était plus possible de continuer la conversation" (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audition précitée, p. 16 et 17). Cet incident confirme que, peu de temps avant son départ de Suisse, alors que sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avait pris fin, le recourant peinait encore à maîtriser sa violence. Or, force est de constater que l'intéressé, lors de cette même audience, a reconnu qu'il n'avait suivi aucun traitement psychothérapeutique et n'avait effectué aucun test d'alcoolémie depuis son retour au Portugal (cf. ibidem, p. 23). Dans ces conditions, compte tenu également du fait que le recourant présente un trouble de la personnalité avec une propension à user de violence envers autrui, il exis­te assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant la durée maximale envisageable dans le cas particulier, à savoir durant cinq ans (cf. consid. 7.4 supra).

E. 8.6 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. En effet, l'intéressé (qui est actuellement âgé de 43 ans) est né et a grandi au Portugal. S'il est certes venu en Suisse au cours des années 1990, il y a séjourné de manière continue pendant une dizaine d'années seulement (cf. let. A.b et B.h supra). C'est dans son pays natal - où vivent ses parents, son frère et sa soeur (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audien­ce de mesures provisionnelles du 28 jan­vier 2014, p. 18 à 20 et 23) - qu'il a été scolarisé et a débuté sa vie professionnelle (cf. le jugement pénal du 13 août 2010, p. 5). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens prépondérants avec sa patrie, où il a passé les années décisives de son existence (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que l'intégration du recourant au plan socioprofessionnel est limitée. En effet, mi-2003 (à savoir peu de temps après avoir bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour), l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail, à la suite d'un accident (cf. le rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 3 janvier 2012, où il a été cons­ta­té que le recourant avait alors sauté d'un balcon d'une hauteur d'environ cinq mètres). Depuis lors, il n'a plus exercé aucune activité lucrative sur le territoire helvétique. A partir du mois de septembre 2003, il a émargé à l'aide sociale vaudoise. Aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que le recourant (qui ne travaillait pas) se serait spécialement investi dans l'un des nombreux aspects de la vie en société, en assumant par exemple des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales.

E. 8.7 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse, pays où résident ses filles M.______ et N._______ (des ressortissantes portugaises au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établis­se­ment CE/AELE, dont il n'a pas la garde) et son amie actuelle (de nationalité suisse). Les intéressées bénéficient toutes d'un droit de présence assuré en Suisse permettant, à certaines conditions, de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée).

E. 8.7.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que l'art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Certes, à certaines conditions, cette norme conventionnelle est également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère toutefois qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et pour autant que l'étranger ait fait preu­ve en Suisse d'un comportement irréprochable. L'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2 à 2.6). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant et son amie - qui n'ont pas d'enfants communs et n'ont cohabité en Suisse que durant trois mois (cf. let. F supra; cf. également les déclarations des intéressés ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audition de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, p. 18 à 20, et p. 23 et 24) - ne sont pas unis par les liens du mariage, leur relation ne saurait justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée. Le dossier révèle en outre que le recourant n'a eu pratiquement aucun contact avec sa fille N._______ durant les premières années de sa vie (ainsi que l'a constaté la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 16 août 2011, consid. 4). L'intéressé reconnaît par ailleurs que ce n'est que relativement peu de temps avant son départ de Suisse, après moultes péripéties judiciaires, qu'il a pu "entamer la création des liens père-fille" avec la prénommée, par le biais d'un droit de visite exercé sous surveillance, par l'entremise du Point Rencontre (cf. recours, p. 10). S'agissant de M._______, on rappellera que le recourant, durant sa détention, ne bénéficiait que d'un droit de visite très limité sur l'intéressée (cf. let. B.b supra). A partir de mi-2011, ce droit de visite avait certes été étendu à un après-midi et une journée par semaine (cf. let. B.f supra). On ne saurait toutefois considérer qu'un tel droit de visite corresponde aux standards usuels, puisque la prénommée ne passait aucune nuit chez son père. De plus, l'intéressé - qui avait dans un pre­mier temps été libéré de toute obligation pécuniaire envers M.______ du fait qu'il émargeait à l'aide sociale - a reconnu par-devant le Tribunal de céans qu'il ne lui versait pas la modique pension alimentaire (de 50 francs par mois) qui lui était actuellement due (cf. la détermination du recourant du 20 no­vem­bre 2013, p. 2). A cela s'ajoute que le comportement du recourant durant son séjour en Suisse était loin d'être irréprochable. Dans ces conditions, à défaut de changement de circonstances significatif survenu dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 25 janvier 2012 (consid. 5 in fine) et 29 jan­vier 2013 (consid. 4.2), dans lesquels la Haute Cour avait estimé que les liens de l'intéressé avec ses deux filles ne présentaient pas le degré d'intensité requis pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. let. B.e et B.g supra).

E. 8.7.2 Le recourant fait finalement valoir que la décision querellée est contraire à l'intérêt supérieur de ses filles N._______ et M._______ (aujourd'hui âgées respectivement de près de sept ans et de cinq ans), en ce sens qu'elle prive les intéressées d'un père à un âge où celles-ci ne sont pas encore en mesure de communiquer avec lui par voie épistolaire ou par courriels. A ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée, eu égard à la violence (physique et verbale) que le recourant a infligée aux mères de ses deux filles, que le modèle de père et de mari que celui-ci a ainsi donné à ses enfants ne saurait avoir valeur d'exemple. En outre, comme cela a déjà été relevé, seule une interdiction d'entrée d'une durée maximale de cinq ans (éché­ant au plus tard le 7 juillet 2018) est susceptible d'entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.4 supra). Or, on ne saurait con­­sidérer qu'une telle mesure priverait durablement ses filles d'un père, d'autant moins que le recourant conserve la possi­bilité de main­tenir des liens avec elles non seulement via Internet (par le biais d'ap­pels audio et vidéo sur Skype, par exemple), mais également par des contacts télé­pho­ni­ques. Rien n'empêche par ailleurs les mères de ses filles (qui sont des compatriotes), à supposer qu'elles se rendent périodiquement au Portugal pour des vacances, d'organiser des rencontres entre père et fille à ces occasions.

E. 8.8 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tri­bunal considère que la durée de l'in­­terdiction d'entrée querellée doit être ramenée à cinq ans, la durée maximale envisageable dans le cas particulier (cf. consid. 7.4 supra). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire.

E. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cau­se, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'as­sistance judiciaire gratuite, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie dé­bou­tée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissen­berger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver­fah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 65, n. 28 p. 1290, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A 3403/2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même sens, cf. également l'arrêt du TAF C 3739/2014 du 9 mars 2015 consid. 11.2). En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meil­leure fortune - de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF A 3403/2013 précité consid. 5.3). Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Me Alain Sauteur, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais "né­ces­saires" à la défense des intérêts du recourant sont indem­nisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con­trario FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du décompte de prestations ayant été versé en cause le 14 octobre 2014, du tarif applicable et de la complexité de la cause, il convient de chiffrer les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procé­dure de première instance, de la procédure cantonale d'autorisation de séjour et de celle tendant à la reconsidération de la décision cantonale de refus d'autorisation de séjour, procédures au cours desquelles une partie des arguments soulevés ici avaient déjà été développés) à un montant global de Fr. 3'000.- (débours et TVA compris). De cette somme, un montant de 1800 francs est alloué au recourant à titre de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant de 1200 francs sera versé par le Tribunal au défenseur d'office de l'intéressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meil­leure fortune, le recourant a l'obli­ga­tion de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'entrée sont limités au 7 juillet 2018.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de Fr. 1'800.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Une indemnité de Fr. 1'200.- sera versée par le Tri­bu­nal de céans à Me Alain Sauteur (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, à l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant a l'obli­ga­tion de rembourser cette indemnité s'il revient à meil­leure fortune.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour; - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD ...) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5035/2013 Arrêt du 8 avril 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Alain Sauteur, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a Le 27 octobre 1995, A._______ (ressortissant portu­gais, né le 25 octobre 1971) a épousé B.______ (ressortissante portugaise, née le 21 décembre 1970), qui résidait en Suisse. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial, laquelle n'a pas été renouvelée en raison de la séparation du couple survenue le 20 décembre 1995. Au printemps 1996, il est retourné vivre au Portugal. A.b Entre 1998 et 2002, l'intéressé a bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières (permis A), qui lui ont permis de travailler temporairement en Suisse en qualité d'employé viticole, puis dans la restauration. Le 15 août 2002, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L). Le 5 mai 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour CE/AELE (permis B), qui a été régulièrement renou­velée jusqu'au 7 janvier 2010. En incapacité de travail depuis juin 2003 suite à un accident, il a émargé à l'aide sociale à partir du mois de septembre 2003. A.c Par décision du 3 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au prénommé en autorisation d'établissement au motif que celui-ci émargeait à l'aide sociale. B. B.a Le 28 novembre 2008, A._______, qui avait entretemps divorcé, a épousé en secondes noces C._______ (ressortissante portugaise, née le 30 juin 1970). De cette union est née une fille (M._______, née le 17 décembre 2009). L'intéressé est également le père de N._______ (ressortissante portugaise, née le 29 mai 2008), issue de sa relation avec D._______ (ressortissante portugaise, née le 12 avril 1966). Sa paternité sur l'enfant a été constatée par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 fé­vrier 2010. B.b Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2010, le Président du tribunal civil précité, sur requête de la seconde épouse du prénommé, a autorisé le couple à vivre séparé, attribué la garde sur l'enfant M.______ à la mère et autorisé le père (qui était alors incarcéré suite à des plaintes pénales que sa conjointe avait déposées contre lui pour violences conjugales) à voir sa fille deux fois par mois durant une heure sur son lieu de détention. B.c Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse­ment de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement - infractions commises à l'en­contre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010 - et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois (sous déduction de 224 jours de détention préventive) et au versement d'une indemnité pour tort moral à sa conjointe. Par arrêt du 8 octobre 2010 (entré en force), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement, qu'elle a confirmé. B.d Le 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, après avoir cons­taté que le prénommé avait fini de purger les deux tiers de sa peine en octobre 2010, a libéré celui-ci conditionnellement à compter du mê­me jour, avec un délai d'épreuve d'un an. Il a subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, astreignant en outre l'intéressé à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrô­les réguliers d'abstinence à l'alcool durant cette même période. B.e Par décision du 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'au­to­risation de séjour CE/AELE qui avait été délivrée à l'intéressé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Par arrêt du 16 août 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision, qu'il a confirmée. Par arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre le prononcé de dernière instance cantonale (cause 1C_746/2011). B.f Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé le prénommé et sa seconde épouse à poursuivre leur vie séparée, la garde de l'enfant M.______ restant attribuée à la mère. Un droit de visite plus étendu (s'exerçant chaque mercredi après-midi et un jour en fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche) a été conféré au père, les époux s'engageant par ailleurs à éviter tout contact et le mari à s'abstenir de violence physique ou verbale, ainsi que de toute forme de menace envers sa conjointe. B.g Par décision du 23 mai 2012, le SPOP a déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de sa décision de refus d'autorisation et de renvoi du 12 janvier 2011. Ce prononcé a été confirmé, le 10 décembre 2012, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale (cause 2C_78/ 2013). B.h Au début du mois de mars 2013, le prénommé a quitté la Suisse à destination du Portugal. C. Par décision du 8 juillet 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suis­­­se et au Liech­tenstein d'une durée de dix ans (vala­ble jusqu'au 7 juillet 2023) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office a retenu en substance que le prénommé, en com­­­met­tant les infractions qui avaient été sanctionnées par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2010, avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'or­dre pu­blics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour jus­ti­fier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 an­nexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurispru­dence y relative. Il a par ailleurs estimé que l'intéressé, à défaut d'entretenir avec ses filles des relations présentant le degré d'intensité requis, ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). D. Par acte du 9 septembre 2013, A._______ (par l'en­­tre­mise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal). Il a conclu, principalement, à la levée pure et simple de l'interdiction d'entrée querellée, subsidiairement, à ce que dite mesure d'éloignement soit réduite à trois ans ou dans une proportion à dire de justice et, très subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a fait valoir qu'une seule condamnation pénale ne pouvait automatiquement justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée à la lumière de l'ALCP et qu'en tout état de cause, la mesure d'éloignement prononcée à son endroit était disproportionnée et violait aussi bien l'art. 8 CEDH que les art. 8 et 9 de la Convention relative aux droits de l'en­fant (RS 0.107). Il a invoqué en outre que les infractions pour lesquelles il avait été condamné - qui remontaient à plus de trois ans - étaient trop anciennes pour que l'on puisse considérer que son com­portement soit encore actuellement susceptible de représenter une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative, d'autant plus que sa situation personnelle avait évolué favorablement dans l'intervalle. Il a argué à ce propos que, bien que le suivi psychothérapeutique auquel il avait été astreint lors de sa libération conditionnelle ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi pendant plus d'une année et demie avec succès, ainsi qu'en témoignaient les rapports établis par ses psychiatres. Il a également allégué que sa situation personnelle s'était sta­bilisée, en ce sens qu'il vivait en couple depuis une année avec une nouvelle compagne (de nationalité suisse), affirmant que celle-ci était disposée à le soutenir matériellement et financièrement en cas de besoin. Il a fait valoir que ces circonstances favorables étaient de nature à minimiser sensiblement le risque de récidive, en voulant pour preuve que son comportement n'avait plus donné lieu à des condamnations pénales depuis sa libération conditionnelle. Il a invoqué, enfin, que le maintien de la décision querellée reviendrait à priver ses filles d'un père, qu'elles ne connaîtraient probablement jamais, d'autant moins que le jeune âge des enfants empêchait les échanges de correspondance. Il a expliqué qu'il voyait régulièrement sa fille M._______, conformément au droit de visite qui lui avait été conféré par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011. Il a précisé qu'il avait finalement pu - après moultes péripéties judiciaires -rencontrer la mère de sa fille N._______ avant son départ de Suisse et "entamer la création des liens père-fille" par le biais du Point Rencontre, qui avait été mandaté afin d'assurer le soutien de toutes les parties dans ce cheminement délicat. A l'appui de ses dires, le recourant a notamment produit plusieurs documents médicaux émanant des psychiatres ayant assuré son suivi après sa libération conditionnelle. Il a également versé en cause deux lettres de soutien de son amie, datées respectivement du 17 mai et du 9 septembre 2013 (dont la seconde a été transmise au Tribunal le même jour, par envoi séparé). Dans ses écrits, cette dernière a exposé en substance qu'elle n'avait constaté aucune dangerosité ou agressivité particulière chez le recourant et qu'elle était disposée à l'épouser et à le soutenir matériellement et financièrement, de manière à ce qu'il n'ait plus à requérir l'aide de la Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle était enceinte de l'intéressé et que sa vie de couple et de famille serait compromise si l'interdiction d'entrée querellée n'était pas levée. E. Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Tribunal, après avoir constaté que l'amie du recourant se présentait comme sa future épouse et mère d'un enfant commun à naître et qu'elle s'était déclarée disposée à le soutenir financièrement, a invité l'intéressé à fournir des renseignements non seulement au sujet de sa propre situation financière, mais également sur celle de son amie, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la demande d'assistance judiciaire gratuite qu'il avait formulée dans son recours. Il l'a également exhorté à faire part des derniers développements concernant sa situation matrimoniale. F. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) s'est déterminé le 20 no­­­vembre 2013. Il a informé le Tribunal que son amie n'était "en réalité pas enceinte". Il a également nié l'existence d'une relation suffisamment stable avec l'intéressée pour que la situation financière de celle-ci puisse être prise en compte dans le cadre de sa demande d'as­sistance judiciaire gratuite, faisant valoir qu'ils n'avaient fait ménage com­mun que pendant trois mois avant son départ de Suisse. Il a par ailleurs invoqué, pièces à l'appui, qu'il vivait chez ses parents au Portugal, qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu et n'était pas même en mesure de s'acquitter de la modique pension alimentaire de 50 francs par mois qu'il était tenue de verser à sa fille M._______. Il a précisé que la dissolution du mariage qu'il avait contracté avec sa seconde épouse serait vraisemblablement prononcée à la fin du mois de janvier 2014. G. Par décision incidente du 20 décembre 2013, le Tribunal a admis la demande d'as­sistan­ce judiciaire gratuite formulée par le recourant, au motif que les con­clu­sions de son recours (qui tendaient notamment à ce que l'interdiction d'entrée querellée soit réduite dans une proportion à dire de justice) ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et lui a désigné un défenseur d'office, en la personne de son avocat. Il a toutefois refusé de restituer l'effet suspensif au recours, estimant que le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années apparaissait parfaitement justifiée après un examen prima facie du dossier. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2014. I. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 20 février 2014. Il a notamment versé en cause un extrait du procès-verbal de l'audien­ce de mesures provisionnelles qui s'était tenue le 28 jan­vier 2014 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce (audience à laquelle l'intéressé avait été autorisé à assister, à la faveur d'un sauf-conduit qui lui avait été délivré par l'autorité inférieure). J. Dans sa duplique non motivée du 3 avril 2014 (qui a été transmise au recourant pour information), l'autorité inférieure a derechef conclu au rejet du recours. K. Le 14 octobre 2014, le mandataire du recourant a versé en cause son décompte de prestations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri­bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ancien ODM, de venu le SEM en date du 1er janvier 2015 (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re­cours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM (anciennement l'ODM) peut interdire l'entrée en Suis­se à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon­­cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per­son­ne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'or­dre publics (2ème phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfè­re l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement proté­gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du pro­jet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de dé­ci­sions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola­tion importante ou répétée de pres­criptions légales (y compris de pres­crip­tions du droit en matiè­re d'étran­gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai­sem­blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un res­sortissant communautaire, il con­­­vient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autre­ment ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cet­te disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants euro­péens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre cir­cu­lation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor­tissant commu­­nautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis­sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une acti­vité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sé­cu­rité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Com­mu­nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu­si­ve­­ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale dé­tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existen­­ce d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de con­clu­re (au­­to­ma­tiquement) que l'é­tranger constitue une menace suffisamment gra­ve pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré­cia­tion spé­ci­fi­que du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauve­garde de l'or­dre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les ap­­­pré­cia­tions à l'o­ri­gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces der­­niè­res ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais­sent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment gra­­ve pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF pré­­cités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/ 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1; sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 6). A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant du dossier s'impose. 5.1 Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporel­les simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement, infractions com­mises à l'en­contre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010. Il l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté ferme de 14 mois et au versement à sa victime d'une indemnité pour tort mo­ral. Ce jugement a été confirmé, le 8 octobre 2010, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 5.1.1 Dans leurs sentences respectives, les autorités pénales susmention­nées ont constaté ce qui suit: Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, le recourant s'en est régulièrement pris physiquement à C._______ - avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de mai 2008 et qui était devenue son épouse le 28 novembre 2008 - à raison d'une à deux fois par mois, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en lui donnant des coups de poing et de pied sur le visage et le corps. Durant cette période, l'intéressé s'est également montré violent verbalement à l'égard de la prénommée, la menaçant de mort lorsqu'elle exprimait le souhait de travailler, de sortir ou de le quitter ou ne respecterait pas sa volonté; de plus, il l'a constamment humiliée et rabaissée. Le recourant a notamment été interpellé le 3 juillet 2008, alors qu'il cheminait dans la rue en compagnie de C._______, qu'il faisait avancer en lui donnant des coups de pieds sur les fesses et en la tenant par les cheveux au niveau de la nuque. Le 3 janvier 2009, sous l'influence de l'alcool, il lui a asséné des coups de pied et de poing sur le corps et le visage. Alors que sa conjointe s'était enfermée dans sa chambre, il a enfoncé la porte avec l'épaule et l'a à nouveau frappée. Consterné par les blessures qu'il lui avait infligées (notamment une dent cassée et de multiples hématomes au niveau du visage et du corps, qui étaient encore visibles dix jours plus tard) et craignant que des tiers puissent s'en apercevoir, il lui a ensuite interdit de quitter l'appartement durant plusieurs jours, lui-même ne sortant pas et dormant sur un canapé, près de la porte d'entrée. Terrifiée, son épouse n'a pas osé désobéir à ses injonctions. Enfin, en date du 9 janvier 2009, il a déposé deux grands couteaux de cuisine sur la table de chevet et déclaré à l'intéressée "tu vois ça, c'est pour te tuer". Placé en détention préventive le 10 jan­vier 2009, il a été libéré le 17 mars 2009, après avoir été avisé qu'en cas de réitération des violences conjugales, il serait à nouveau incarcéré. Croyant aux promesses de changement exprimées par l'intéressé, la prénommée a accepté de reprendre la vie commune (cf. le jugement précité, p. 7 à 11, et l'arrêt précité, p. 3 et 4). Le recourant a toutefois récidivé le 3 août 2009. Ce jour-là, suite à une dispute survenue dans la matinée, il a tiré son épouse par les cheveux, l'a frappée, puis lui a serré le cou avec ses deux mains. Alors qu'elle était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de poing sur le crâne et à l'arrière de la tête, puis lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et l'a traînée dans la baignoire pour l'asperger d'eau au moyen du pommeau de douche, lui interdisant de se rendre au rendez-vous qu'elle avait ce jour-là avec une assistante sociale. En fin d'après-midi, sa conjointe, profitant de la venue d'une voisine, a réussi à quitter l'appartement vêtue d'une chemise de nuit et à alerter la police. Interpellé le même jour, l'intéressé, qui présentait une alcoolémie de 2,8 g %o, a derechef été placé en détention préventive. Après sa libération en date du 8 août 2009, les époux ont repris la vie commune, C._______ espérant toujours un changement, du fait qu'elle était enceinte. Dans un premier temps, le recourant ne s'est pas montré violent physiquement envers sa conjointe, se bornant à la traiter "comme un chien". Le 15 mars 2010 en revanche, à la suite d'une dispute au cours de laquelle son épouse lui avait fait part de son intention de le quitter, il a récidivé. Il a une nouvelle fois empêché celle-ci de partir, en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en menaçant de lui casser les dents et en la forçant à lui remettre des documents concernant leur bébé, qu'il a ensuite cachés; il l'a également fait tomber au sol, avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Le 16 mars 2010, il a une nouvelle fois été incarcéré (cf. le jugement précité, p. 12 à 14, et l'arrêt précité, p. 4 à 6). 5.1.2 Il appert en outre des sentences pénales susmentionnées que, dans le cadre de l'enquête pénale, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 24 juillet 2009, l'expert avait posé le diagnostic de personnalité paranoïaque, de retard mental léger, d'abus d'alcool et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, estimant que ces troubles entraînaient une diminution légère de responsabilité. Il avait jugé l'intéressé peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique, en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de fonctionnement profondément ancré et rigide. Au sujet du risque de récidive, il avait observé que, dans des situations de stress, les mécanismes de défense du recourant pouvaient être rapidement dépassés et que le risque de dérapage hétéro-agressif était majoré par la consommation d'alcool à laquelle l'intéressé s'adonnait dans les situations de crise. Il avait estimé que le risque de commettre des actes de même nature "à court terme", même s'il n'était pas nul, se situait plutôt dans un registre faible, car les facteurs de protection mis en place (la confrontation de l'intéressé avec la justice, sa crainte de retourner en prison, les engagements qu'il avait pris vis-à-vis du juge, la naissance prochaine d'un enfant) paraissaient actuellement efficaces. Il avait toutefois conclu que le ris­que de récidive "à moyen et long terme" devait être évalué "comme plus élevé" (cf. le jugement précité, p. 6 à 7 et p. 16 à 17, et l'arrêt précité, p. 3 et 18). 5.1.3 Se fondant sur ce rapport d'expertise et les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit: "il [le recourant] est pathologiquement jaloux. C'est un tyran domestique qui souffle le chaud et le froid pour mieux briser et dominer son épouse. Celle-ci a été maltraitée de toutes les façons possibles, lésions corporelles, menaces, contrainte, séquestration, et elle a perdu toute estime de soi, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours pour échapper à une situation insupportable". Le Tribunal correctionnel a encore souligné que l'intéressé n'avait pris aucune conscien­ce de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressen­tis et lui avait fait une "impression désastreuse", en paraissant notamment amu­sé - en cours d'audience lorsque son épou­se évoquait les faits et ses souffrances. Il s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête en tant qu'elles considéraient que le risque de récidive à court terme était faible, dès lors que cette appréciation s'était avérée fausse, l'accusé ayant récidivé à deux reprises postérieurement à l'établissement de ce rapport. Il a par ailleurs jugé le ris­que de récidive important à moyen et à long terme, un danger qui (selon lui) existait "de toute façon pour toute future partenaire de l'accusé", dès lors que tous les facteurs protecteurs mentionnés dans l'expertise psychiatrique s'étaient révélés inefficaces et qu'à dire d'expert, aucun traitement n'était susceptible de réduire ce ris­que. Bien que l'intéressé n'ait pas d'antécédents judiciaires, il lui a refusé l'octroi du sursis, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être posé dans les circonstances décrites (cf. le jugement précité, p. 16 à 19). Dans son arrêt du 8 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a confirmé cette appréciation. Elle a retenu que le risque de récidive paraissait "sérieux", dès lors que le recourant, malgré la naissance d'un enfant et son engagement à ne pas recommencer, avait récidivé à deux reprises en cours d'enquête et que ses incarcérations successives n'a­vaient pas non plus suffi à endiguer le risque de récidive. Elle a estimé qu'il était indéniable que l'intéressé - au travers de l'ensemble de son comportement (qu'elle a qualifié de "particulièrement inquiétant") - s'était montré "particulièrement imperméable au repentir" et qu'il était "sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement" (cf. l'arrêt précité, p. 19). 5.2 Il ressort par ailleurs des constatations du Tribunal correctionnel (qui ont été reprises par la Cour de cassation pénale) que la précédente compagne du recourant, D._______ (avec laquelle l'intéressé avait entretenu une relation depuis le début des années 2000 jusqu'au début de l'année 2008, dont était issue leur fille N._______) avait elle aussi déposé plusieurs plaintes pénales contre lui pour des violences physiques et verbales la première fois en 2002 - et signalé que les violences avaient été présentes au sein du couple "dès le début de leur relation". Le Tribunal correctionnel en a déduit que la violence de l'intéressé, laquelle s'était déjà manifestée avant son accident survenu mi-2003, n'était pas due à la conjonction de circonstances défavorables désormais révolues (ainsi que l'invoquait le recourant), mais était bel et bien "inhérente à sa personnalité" (cf. jugement précité, p. 5 et 16, et l'arrêt précité, p. 2 et 18). 5.3 Dans ce contexte, il est significatif de constater que la première épou­se du recourant (B._______), alors qu'elle était interrogée le 13 septembre 1996 par la police cantonale vaudoise (sur réquisition des autorités vaudoises de police des étrangers) sur les circonstances entourant séparation du couple, avait elle aussi indiqué que le recourant était violent. Elle avait expliqué qu'en date du 27 no­vembre 1995 (soit un mois après leur mariage), l'intéressé l'avait "battue pour un motif futile". Elle avait ajouté que, suite à cet événement, elle avait déposé plain­te pénale contre lui pour voies de fait et menaces; en outre, ne se sentant plus en sécurité auprès de lui, elle s'était adressée à un avocat en vue d'engager une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce. Elle avait précisé que, sitôt après avoir été autorisée à vivre séparée de son conjoint, elle avait quitté le domicile conjugal - le 20 décembre 1995 (soit deux mois après la conclusion de leur mariage) - pour retourner vivre chez ses parents. Au regard du comportement violent que le recourant a manifesté à l'égard des deux femmes ayant ultérieurement partagé sa vie, l'incident relaté par B._______, même s'il n'a apparemment pas donné lieu à une condamnation pénale, apparaît parfaitement crédible. 6. 6.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois notamment pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP [RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), à savoir pour des infractions qui constituent des crimes ou des délits (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP) et présentent en conséquence un degré de gravité intrinsèque certain. Il est patent que les infractions qui lui ont été reprochées - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seu­le­ment constitutives d'un trouble à l'or­dre social, mais éga­lement susceptibles de représenter objective­ment une menace réel­le pouvant affecter gra­ve­­ment un intérêt fon­damental de la société. 6.2 Il convient encore de déterminer si la menace (réelle et suffisamment grave) représentée par le re­cou­rant pour l'ordre et la sé­curité publics est toujours d'actualité. 6.2.1 Ainsi que l'ont constaté les autorités pénales, le recourant présen­te - à dire d'expert - une personnalité paranoïaque. Sa violence est inhérente à sa personnalité. Elle s'est exercée durant une période prolongée à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie. Ni ses incarcérations successives, ni la naissance de sa fille M.______ n'ont suffi à endiguer le risque de récidive. Les autorités pénales ont dès lors estimé, lorsqu'elles ont statué à l'automne 2010, que le risque que l'intéressé com­met­te à moyen ou long terme - de nouvelles infractions de même nature et d'in­ten­sité comparable devait être jugé sérieux (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra). 6.2.2 Il appert par ailleurs du dossier que le danger représenté par le recourant pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa li­bé­ration conditionnelle. En effet, dans son prononcé du 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, s'il avait certes constaté que l'intéressé avait eu une bonne conduite en prison, avait néanmoins indiqué que ce n'était que très récemment, lors d'une audience qui s'était déroulée le 3 décembre 2010, que celui-ci avait ma­nifesté "une certaine prise de conscience" de ses problèmes de violence et de dépendance à l'alcool. Il avait également estimé que l'amendement du recourant apparaissait "comme fort mitigé", l'intéressé continuant de nier une partie des actes qui lui étaient reprochés et minimisant les délits qu'il admettait avoir commis. Il avait néanmoins considéré que la mise à l'é­preu­ve que constituait la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve et de règles de conduite devait être préférée à l'exécution complète de la peine, car l'on ne pouvait "à l'évidence rien attendre de l'exécution du très court solde de peine sur le plan de l'introspection". Il avait dès lors fixé au recourant un délai d'é­preu­ve d'un an (à savoir d'une durée nettement supérieure à celle du solde de peine de deux mois et onze jours qui restait à purger) et subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée de ce délai, mesure commandée à ses yeux par "l'amendement insatisfaisant" et le "déni persistant" dont avait fait preuve l'intéressé. Il avait également astreint le recourant à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool pendant la durée du délai d'épreuve, insistant sur le fait qu'il était important que l'intéressé soit "très rapidement convoqué" dans le cadre de ce suivi ambulatoire, au regard de sa "très récente prise de conscience" et de sa "fragilité manifeste". Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la libération con­di­tion­­nelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une me­sure insti­tu­tion­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de ce­lui qui en bénéficie. En effet, l'attitude correcte d'un con­dam­né durant l'e­xé­cu­tion d'une peine ou me­sure institutionnelle ne per­met pas sans au­tres de conclure à sa reconversion du­ra­ble, car la vie à l'intérieur d'un éta­blis­sement péni­ten­tiai­re ou d'une insti­tu­tion spécialisée ne saurait être assi­milée à la vie à l'exté­rieur pour ce qui est des pos­sibi­lités de re­tomber dans la délinquance, no­tamment en rai­son du contrôle rela­tive­ment étroit que les autorités d'application des pei­­nes et mesures exer­cent sur l'in­téressé durant cette pé­riode (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). Dans le même ordre d'idées, il convient d'admettre que la bonne conduite affichée par le recourant pendant la durée du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle (période durant laquelle il était soumis à une assistance de probation et astreint à un suivi ambulatoire) n'est pas non plus décisive pour conclure à sa reconversion durable. 6.2.3 Dans son recours, l'intéressé, se fondant sur les constats des psychiatres ayant assuré son suivi psychothérapeutique après sa libération conditionnelle, fait valoir que, bien que ce suivi ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi de son plein gré pendant plus d'une année et demie avec succès, ce qui aurait (selon lui) contribué à réduire sensiblement le risque de récidive. En l'occurrence, il ressort en effet de l'avis du docteur X._______ - qui avait suivi le recourant depuis le 21 avril 2011 jusqu'à fin février 2012 (époque de son départ à la retraite) - que le recourant avait fait preuve d'une évolution favorable sur le plan clinique et de l'adaptation sociale durant cette période (cf. en particulier les attestations médicales de ce psychiatre des 6 juillet et 25 août 2011 et du 23 février 2012). Cela dit, force est de constater que, dans son rapport psychia­trique du 18 juin 2012, le docteur Y._______ (qui avait repris la mission du docteur X._______ à partir du mois de mars 2012), tout en confirmant l'ap­préciation de son prédécesseur, l'avait néanmoins relativisée. Il avait notamment relevé que l'intéressé était "un homme tout à fait collaborant lorsqu'il ne consom­m[ait] pas d'alcool". Il avait également souligné que ce patient était "connu des services de psychiatrie pour un trouble de personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec acting hétéro-agressifs principalement", respectivement "pour ses comportements violents et une impulsivité latente". Il en avait déduit que la situation psychique du recourant continuait de requérir une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique et que les menaces de suicide que l'intéressé avait alors proférées (en relation avec son renvoi de Suisse) devaient être prises au sérieux. Or, comme l'a observé à juste titre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 10 décembre 2012 (p. 4 et 5), le constat du docteur Y._______ du 18 juin 2012 est ambigu sur le point de savoir si le recourant s'abstenait alors effectivement de consom­mer de l'alcool ou non. Il montre en outre que l'intéressé conservait à cette époque - malgré le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il bénéficiait depuis plus d'une année - une propension à user de violence envers autrui et, partant, que sa dangerosité n'avait pas diminué de manière significative après sa libération conditionnelle. 6.2.4 Dans ces circonstances, notamment au regard de la durée pendant laquelle le recourant s'est montré violent à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'échéance du délai d'épreuve qui avait été fixé à l'intéressé lors de sa libération conditionnelle (19 décembre 2011) et, plus spécialement, depuis la fin de sa prise en charge psychothérapeutique (courant 2012) et son départ de Suisse (au début du mois de mars 2013) apparaît assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre et la sé­­­curité publics. 6.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de ma­nière importante et répétée des pres­criptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécu­rité et l'or­dre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffi­sam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 8 juillet 2013 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc par­fai­te­ment justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 7. 7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si le prononcé à l'en­droit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose l'existence d'une "mena­ce ca­ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par­ti­culier de la mena­ce peut résulter de la na­tu­re (respectivement de l'im­­por­tan­ce) du bien juridique menacé (tel­les la vie, l'intégrité corporelle ou sexu­elle et la santé), de l'ap­partenance d'une infraction à un domaine de criminalité par­­ti­culièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notam­ment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidi­ves) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - iso­lé­­ment ou en rai­son de leur répétition - de générer une me­na­­ce actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurispru­den­ce citée). 7.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné pour séquestration et pour des actes de violence (physique et verbale) commis à réitérées reprises à l'encontre de sa seconde épouse. Auparavant, il avait déjà commis des actes analogues dans des contextes similaires, actes qui n'avaient toutefois pas été sanctionnés pénalement. En soi, les infractions qui lui ont été reprochées, en raison de leur caractère répétitif et/ou de l'importance des biens juridiques ayant été compromis, sont poten­tiellement susceptibles de générer une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que l'intéressé, en dépit de ses incarcérations successives et de la naissance de sa fille M._______, ait persisté à commettre des actes punissables de même nature et d'intensité comparable, plaide d'ailleurs dans ce sens. Force est également de constater que les autorités pénales ont prononcé à l'endroit du recourant une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, à savoir une peine "de longue durée" susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5, arrêt confirmé notamment par ceux publiés in: ATF 139 I 145 consid. 2.1 et in: ATF 139 II 65 consid. 5.1), et qu'elles ont refusé à l'intéressé l'octroi du sursis, au motif qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis. Or, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques impor­tants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particu­lièrement rigoureuses (cf. consid. 4.3 in fine et 7.2 supra), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 con­sid. 4.3.1, et les références citées). Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise; il ne saurait donc être exclu d'emblée que l'intéressé soit en mesure de tirer un certain enseignement de cette sentence. A cela s'ajoute que les faits reprochés remontent - s'agissant des plus récents à presque cinq ans et que la peine infligée au recourant ne dépasse que de deux mois le seuil fixé par la jurisprudence pour la révocation des autorisations. Le dossier révèle également que, depuis sa libération conditionnelle en décembre 2010, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations pénales. Enfin, rien ne permet de penser, sur le vu du dossier, que le comportement de l'intéressé aurait donné lieu à des plaintes ou dénonciations dans l'intervalle. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'on ne saurait con­clure, à l'heure actuelle, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. En l'espèce, les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc s'étendre au-delà du 7 juillet 2018. 8. 8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon­ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'in­terdire tout arbi­traire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; André Grisel, Traité de droit admi­nis­tra­tif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au prin­cipe de la pro­por­tion­nalité, il faut que la me­su­re d'é­loigne­ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la res­triction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens é­troit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la juris­pru­dence citée). 8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me­su­res éta­tiques, telles les mesures d'éloignement, dé­cou­le notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure éta­tique en cause con­sti­tue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3), question qu'il y aura lieu d'examiner plus loin (cf. consid. 8.7, spéc. 8.7.1 infra). Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer au­cun avan­tage de la Convention relative aux droits de l'en­fant, étant donné que cette convention - con­trai­re­ment à la CEDH - ne fonde au­cune prétention directe à l'obten­tion d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la juris­prudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l'im­pos­si­bilité pour le re­cou­­­rant de résider durablement en Suis­se ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de sé­jour dans ce pays. En effet, par décision du 12 janvier 2011, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE qu'elles lui avaient dé­livrée (cf. let. B.e supra), et l'intéressé a sollicité en vain la reconsidération de ce prononcé (cf. let. B.g supra). 8.5 En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant s'est montré violent envers les femmes ayant partagé sa vie jusqu'en mars 2010: en novembre 1995, à l'encontre de sa première épouse (qui l'a quitté précisément pour ce motif, après deux mois de mariage), à partir du début des années 2000, à l'endroit de sa compagne et mère de sa fille N._______ (qu'il a fréquentée jusqu'au début de l'année 2008) et, finalement, entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010, à l'égard de sa seconde épouse (avec laquelle il faisait ménage commun depuis début mai 2008). Les infractions qu'il a commises à l'encontre de sa seconde épouse, qui seules ont été sanction­nées pénalement, lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, dont il a été libéré conditionnellement en décembre 2010. Dans le cas particulier, il est assurément difficile de déterminer si cette condamnation pénale aura un effet dissuasif durable sur le comportement du recourant, respectivement d'émettre un pronostic fiable quant au moment à partir duquel l'intéressé, dans des situations de stress, ne présentera plus un risque de commettre de nouvelles infractions de même nature. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant s'est rendu coupable - pendant une durée prolongée - d'actes portant atteinte à des biens juridiques importants, de sorte qu'un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. consid. 6.1 et 7.3 supra). Il convient également d'avoir à l'esprit que le danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa libération conditionnelle en décembre 2010 (cf. consid. 6.2.2 supra) et que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il avait bénéficié après sa libération conditionnelle n'avait pas eu un impact significatif sur sa propension à user de violence envers autrui (cf. consid. 6.2.3 supra). A cela s'ajoute que, plus récemment encore, le recourant avait fait preuve d'une agressivité (verbale) totalement inappropriée lors d'un entretien téléphonique qu'il avait eu peu de temps avant son retour au Portugal avec le pédiatre de M._______(qu'il avait appelé pour lui demander une copie du dossier médical de sa fille), ainsi qu'en témoignent les propos tenus par ce médecin lors de l'audience de mesures provisionnel­les du 28 janvier 2014: "Apparemment, il [le recourant] était agressif, car la secrétaire, choquée, a fini par m'amener le téléphone. Comme je n'avais pas vu ce père depuis longtemps, je lui ai proposé de le voir pour discuter de M._______, plutôt que de lui envoyer un papier. Lui ne voulait que la copie du dossier médical. Il était agressif, en ce sens qu'il hurlait. Il n'y avait aucune menace. J'ai fini par lui dire que s'il se présentait au cabinet dans cet état émotionnel, je devrais appeler la police. [...] Finalement, j'ai dû raccrocher car ce n'était plus possible de continuer la conversation" (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audition précitée, p. 16 et 17). Cet incident confirme que, peu de temps avant son départ de Suisse, alors que sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avait pris fin, le recourant peinait encore à maîtriser sa violence. Or, force est de constater que l'intéressé, lors de cette même audience, a reconnu qu'il n'avait suivi aucun traitement psychothérapeutique et n'avait effectué aucun test d'alcoolémie depuis son retour au Portugal (cf. ibidem, p. 23). Dans ces conditions, compte tenu également du fait que le recourant présente un trouble de la personnalité avec une propension à user de violence envers autrui, il exis­te assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant la durée maximale envisageable dans le cas particulier, à savoir durant cinq ans (cf. consid. 7.4 supra). 8.6 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa­veur du recourant, telles la durée de son sé­jour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être for­te­ment relativisées. En effet, l'intéressé (qui est actuellement âgé de 43 ans) est né et a grandi au Portugal. S'il est certes venu en Suisse au cours des années 1990, il y a séjourné de manière continue pendant une dizaine d'années seulement (cf. let. A.b et B.h supra). C'est dans son pays natal - où vivent ses parents, son frère et sa soeur (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audien­ce de mesures provisionnelles du 28 jan­vier 2014, p. 18 à 20 et 23) - qu'il a été scolarisé et a débuté sa vie professionnelle (cf. le jugement pénal du 13 août 2010, p. 5). Il conserve donc néces­saire­ment, du point de vue socioculturel, des liens prépondérants avec sa patrie, où il a passé les années décisives de son existence (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que l'intégration du recourant au plan socioprofessionnel est limitée. En effet, mi-2003 (à savoir peu de temps après avoir bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour), l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail, à la suite d'un accident (cf. le rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 3 janvier 2012, où il a été cons­ta­té que le recourant avait alors sauté d'un balcon d'une hauteur d'environ cinq mètres). Depuis lors, il n'a plus exercé aucune activité lucrative sur le territoire helvétique. A partir du mois de septembre 2003, il a émargé à l'aide sociale vaudoise. Aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que le recourant (qui ne travaillait pas) se serait spécialement investi dans l'un des nombreux aspects de la vie en société, en assumant par exemple des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales. 8.7 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse, pays où résident ses filles M.______ et N._______ (des ressortissantes portugaises au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établis­se­ment CE/AELE, dont il n'a pas la garde) et son amie actuelle (de nationalité suisse). Les intéressées bénéficient toutes d'un droit de présence assuré en Suisse permettant, à certaines conditions, de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée). 8.7.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que l'art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent en­tre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Certes, à certaines conditions, cette norme conventionnelle est également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère toutefois qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et pour autant que l'étranger ait fait preu­ve en Suisse d'un comportement irréprochable. L'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2 à 2.6). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant et son amie - qui n'ont pas d'enfants communs et n'ont cohabité en Suisse que durant trois mois (cf. let. F supra; cf. également les déclarations des intéressés ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audition de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, p. 18 à 20, et p. 23 et 24) - ne sont pas unis par les liens du mariage, leur relation ne saurait justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée. Le dossier révèle en outre que le recourant n'a eu pratiquement aucun contact avec sa fille N._______ durant les premières années de sa vie (ainsi que l'a constaté la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 16 août 2011, consid. 4). L'intéressé reconnaît par ailleurs que ce n'est que relativement peu de temps avant son départ de Suisse, après moultes péripéties judiciaires, qu'il a pu "entamer la création des liens père-fille" avec la prénommée, par le biais d'un droit de visite exercé sous surveillance, par l'entremise du Point Rencontre (cf. recours, p. 10). S'agissant de M._______, on rappellera que le recourant, durant sa détention, ne bénéficiait que d'un droit de visite très limité sur l'intéressée (cf. let. B.b supra). A partir de mi-2011, ce droit de visite avait certes été étendu à un après-midi et une journée par semaine (cf. let. B.f supra). On ne saurait toutefois considérer qu'un tel droit de visite corresponde aux standards usuels, puisque la prénommée ne passait aucune nuit chez son père. De plus, l'intéressé - qui avait dans un pre­mier temps été libéré de toute obligation pécuniaire envers M.______ du fait qu'il émargeait à l'aide sociale - a reconnu par-devant le Tribunal de céans qu'il ne lui versait pas la modique pension alimentaire (de 50 francs par mois) qui lui était actuellement due (cf. la détermination du recourant du 20 no­vem­bre 2013, p. 2). A cela s'ajoute que le comportement du recourant durant son séjour en Suisse était loin d'être irréprochable. Dans ces conditions, à défaut de changement de circonstances significatif survenu dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 25 janvier 2012 (consid. 5 in fine) et 29 jan­vier 2013 (consid. 4.2), dans lesquels la Haute Cour avait estimé que les liens de l'intéressé avec ses deux filles ne présentaient pas le degré d'intensité requis pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (cf. let. B.e et B.g supra). 8.7.2 Le recourant fait finalement valoir que la décision querellée est contraire à l'intérêt supérieur de ses filles N._______ et M._______ (aujourd'hui âgées respectivement de près de sept ans et de cinq ans), en ce sens qu'elle prive les intéressées d'un père à un âge où celles-ci ne sont pas encore en mesure de communiquer avec lui par voie épistolaire ou par courriels. A ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée, eu égard à la violence (physique et verbale) que le recourant a infligée aux mères de ses deux filles, que le modèle de père et de mari que celui-ci a ainsi donné à ses enfants ne saurait avoir valeur d'exemple. En outre, comme cela a déjà été relevé, seule une interdiction d'entrée d'une durée maximale de cinq ans (éché­ant au plus tard le 7 juillet 2018) est susceptible d'entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.4 supra). Or, on ne saurait con­­sidérer qu'une telle mesure priverait durablement ses filles d'un père, d'autant moins que le recourant conserve la possi­bilité de main­tenir des liens avec elles non seulement via Internet (par le biais d'ap­pels audio et vidéo sur Skype, par exemple), mais également par des contacts télé­pho­ni­ques. Rien n'empêche par ailleurs les mères de ses filles (qui sont des compatriotes), à supposer qu'elles se rendent périodiquement au Portugal pour des vacances, d'organiser des rencontres entre père et fille à ces occasions. 8.8 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tri­bunal considère que la durée de l'in­­terdiction d'entrée querellée doit être ramenée à cinq ans, la durée maximale envisageable dans le cas particulier (cf. consid. 7.4 supra). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la por­tée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressor­tissant com­mu­­nau­taire. 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision que­­rel­­lée du 8 juillet 2013 partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'en­trée sont limités au 7 juillet 2018. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cau­se, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'as­sistance judiciaire gratuite, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie dé­bou­tée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissen­berger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver­fah­ren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 65, n. 28 p. 1290, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A 3403/2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même sens, cf. également l'arrêt du TAF C 3739/2014 du 9 mars 2015 consid. 11.2). En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meil­leure fortune - de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF A 3403/2013 précité consid. 5.3). Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Me Alain Sauteur, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais "né­ces­saires" à la défense des intérêts du recourant sont indem­nisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con­trario FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du décompte de prestations ayant été versé en cause le 14 octobre 2014, du tarif applicable et de la complexité de la cause, il convient de chiffrer les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procé­dure de première instance, de la procédure cantonale d'autorisation de séjour et de celle tendant à la reconsidération de la décision cantonale de refus d'autorisation de séjour, procédures au cours desquelles une partie des arguments soulevés ici avaient déjà été développés) à un montant global de Fr. 3'000.- (débours et TVA compris). De cette somme, un montant de 1800 francs est alloué au recourant à titre de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant de 1200 francs sera versé par le Tribunal au défenseur d'office de l'intéressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meil­leure fortune, le recourant a l'obli­ga­tion de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'inter­diction d'entrée sont limités au 7 juillet 2018.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de Fr. 1'800.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Une indemnité de Fr. 1'200.- sera versée par le Tri­bu­nal de céans à Me Alain Sauteur (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, à l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant a l'obli­ga­tion de rembourser cette indemnité s'il revient à meil­leure fortune.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour;

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD ...) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau­san­ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé­moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les con­clu­sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :