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E-663/2021

E-663/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les recours sont admis.

E. 2 La décision du 13 janvier 2021 concernant A._______ et B._______ (N [...]) est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3 La décision du 13 janvier 2021 concernant C._______ (N [...]) est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur cette question dans le sens des considérants.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :

Dispositiv
  1. Les recours sont admis.
  2. La décision du 13 janvier 2021 concernant A._______ et B._______ (N […]) est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. La décision du 13 janvier 2021 concernant C._______ (N […]) est annulée en ce qui concerne l’exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur cette question dans le sens des considérants.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-662/2021 et E-663/2021 Arrêt du 22 novembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Soudan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (E-663/2021) ; décision du SEM du 13 janvier 2021. Exécution du renvoi (E-662/2021) ; décision du SEM du 13 janvier 2021. Vu les décisions du 13 janvier 2021, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés le 20 mai 2020, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les recours interjetés contre ces décisions le 15 février 2021, les décisions incidentes du 8 mars 2021, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle des intéressés, les ordonnances du 10 mars 2021, par lesquelles le Tribunal a invité le SEM à déposer, jusqu'au 26 mars suivant au plus tard, sa réponse aux recours des intéressés, les réponses du SEM du 9 avril 2021 aux recours des intéressés, les ordonnances du 15 avril 2021, non retirées à la poste dans le délai de garde, dans lesquelles le Tribunal a invité les intéressés à répliquer à la réponse du SEM, les ordonnances du 14 juillet 2023, par lesquelles le Tribunal, tenant compte de l'évolution de la situation au Soudan, a invité le SEM à déposer, jusqu'au 7 août suivant au plus tard, une nouvelle réponse aux recours des intéressés, les requêtes du SEM du 21 juillet 2023 visant à obtenir une prolongation au 29 septembre suivant de ce délai, suivies de deux autres demandes semblables, des 27 septembre et 15 décembre 2023, requérant des prorogations, d'abord au 31 décembre 2023 puis au 31 mars 2024, les déterminations du SEM du 12 avril 2024, dans lesquelles le SEM a indiqué observer la situation au Soudan et vouloir procéder à un nouvel état des lieux en temps voulu, de sorte qu'il ne pouvait pas encore se prononcer sur les recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître des litiges en question, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, le Tribunal estime qu'il se justifie de joindre les causes E-662/2021 etE-663/2021 et de statuer en un seul arrêt, dès lors que, rendues le même jour, les décisions du SEM se fondent sur des demandes d'asile simultanées, concernant les membres d'une même famille, que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que le recours de C._______ (cause E-662/2021) ne porte que sur l'exécution du renvoi, de sorte que la décision du SEM la concernant est entrée en force de chose décidée sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans un recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1043 p. 369 ss), qu'en l'occurrence, la situation au Soudan, l'état de provenance des recourants, a considérablement évolué depuis le prononcé des décisions du 13 janvier 2021, que dans ses requêtes du 15 décembre 2023, le SEM a fait valoir qu'il ne lui était actuellement pas possible d'adapter sa pratique en matière d'asile et de renvoi en ce qui concernait le Soudan, de sorte qu'il convenait d'attendre jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se prononcer sur les conclusions des recourants, qu'il est rappelé que selon les termes de l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse - dans le cadre d'un échange d'écritures au sens de l'art. 57 PA -, procéder à un nouvel examen de sa décision (reconsidération pendente lite), que la pratique admet que dite autorité a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de recours à prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange d'écritures ultérieur (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TribunalB-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), que l'institution de la nouvelle décision au sens de l'art. 58 PA conserve en particulier tout son sens lorsque, dans le cadre d'un échange d'écritures, l'autorité inférieure est confrontée pour la première fois à un changement notable de circonstances survenu après le dépôt du recours et imposant un nouvel examen d'une décision qui avait été rendue sur la base d'un état de fait et de droit différent (cf. arrêts du Tribunal B-2583/2019 précité consid. 3.1 in fine et C-2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 1.4), qu'en effet, en application du principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst.) et du droit à l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.), l'autorité administrative qui rend une décision est chargée d'appliquer correctement le droit public dans un cas particulier, que dès lors, si, avant de répondre au recours, elle constate que les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée cette décision ont changé, la faisant apparaître aujourd'hui erronée, dite autorité doit poser d'office la question de sa modification (cf. arrêt du TribunalA-4049/2009 du 3 mai 2010 consid. 9.2 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in: Quelques actions en annulations, 2007, p. 224, N° 71), qu'en l'occurrence, le Soudan a connu d'importants bouleversements à partir d'avril 2019, qu'au pouvoir depuis 1989, Omar Al Bachir, dans le gouvernement duquel le recourant était diplomate, a été renversé par un coup d'Etat militaire, le 11 avril 2019, que l'événement a suscité chez l'intéressé de telles craintes qu'elles l'ont incité à demander l'asile à la Suisse avec les siens, que le 25 octobre 2021, un nouveau « putsch » a mis fin à la transition démocratique entamée à la chute d'Omar Al Bachir, que, depuis le 15 avril 2023, les Forces de soutien rapide (RSF), la milice paramilitaire la plus puissante du Soudan, dirigée par Hemetti, de son vrai nom Mohamed Hamdan Dogolo, et l'armée soudanaise, commandée par le général Al-Bourhane, sont en guerre, d'autres développements ayant suivi ces événements, que, de l'avis du SEM, il ne lui est actuellement pas possible de statuer sur les recours des intéressés, notamment en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, faute d'un état de fait suffisamment établi, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 n° 7 ss pp. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 n° 15 ss pp. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pp. 225 ss), que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences, que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'espèce, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état, sur le bien-fondé des recours des intéressés, qu'il peut tout juste rappeler qu'en juillet 2017, le recourant a été affecté à l'Ambassade du Soudan en Suisse, au service de l'ambassadeur, que peu après le coup d'Etat d'avril 2019, ce dernier a été licencié, que le recourant l'a, à son tour, été le 4 mars 2020, après avoir vainement contesté son licenciement, que l'arrestation de son frère, auparavant employé par une firme affiliée à l'ancien parti au pouvoir (et qui aurait encore été détenu à Khartoum, au moment de la décision du SEM) l'aurait incité à rester en Suisse avec sa famille et à y déposer une demande d'asile, que, actuellement, la situation au Soudan, comme cela a été dit précédemment, ne correspond plus à celle prévalant au moment où les intéressés ont décidé de ne pas y retourner, qu'elle nécessite un nouvel examen, voire des mesures d'instruction supplémentaires, sur la base desquelles seront ensuite examinés les risques de préjudices invoqués par les recourants, qu'à plusieurs reprises, depuis juillet 2023, le SEM a sollicité du Tribunal le report de cet examen, que dans ses déterminations du 12 avril 2024, il ne s'est référé qu'à l'examen de l'exécution du renvoi, sur la base de la situation générale au Soudan, que c'est cependant sur la question de l'asile, en ce qui concerne A._______ et B._______ (cause E-663/2021), qu'il convient de se prononcer en premier lieu, que C._______ (cause E-662/2021) a, quant à elle, allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, des risques découlant des activités de son père, invoquant dans son recours principalement ses besoins médicaux, qu'au vu des particularités des causes, notamment de la nécessité de les revoir aussi bien en ce qui concerne la question de l'asile que celle de l'exécution du renvoi au regard des faits nouveaux, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de suspendre encore le traitement des recours, qu'il revient ainsi au SEM de reprendre l'instruction des causes avec les nouvelles évaluations qui s'imposeront, dès lors qu'il n'incombe pas au Tribunal de statuer en premier lieu sur un état de fait inédit, qu'il convient encore d'établir et d'apprécier, qu'il y a dès lors lieu d'admettre les recours des intéressés, d'annuler les décisions du SEM du 13 janvier 2021 et de lui renvoyer les causes pour nouvelles décisions (cf. art. 61 al. 1 PA), sur la seule question de l'exécution du renvoi en ce qui concerne C._______, que, compte tenu de l'issue des causes, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens, que n'étant pas représentés, les recourants ne sont en effet pas réputés avoir subi du fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont admis.

2. La décision du 13 janvier 2021 concernant A._______ et B._______ (N [...]) est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. La décision du 13 janvier 2021 concernant C._______ (N [...]) est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur cette question dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :