Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil par décision du 12 septembre 2018 de l'Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne. Par décision du 20 septembre 2018, il lui a été ordonné d'accomplir 242 jours de service civil. A.b Par courrier du 4 novembre 2021, corrigeant un courrier du 13 octobre 2021, le centre régional a rappelé au recourant qu'il devait accomplir 26 jours de service en 2022 et lui a demandé de transmettre une convention d'affectation jusqu'au 10 décembre 2021. Le recourant n'y a pas donné suite. A.c Par courrier du 21 décembre 2021, le centre régional a mis en demeure le recourant de lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 11 mars 2022 et l'a averti que, à défaut, il serait convoqué d'office, avec suite de frais. Le recourant n'y a pas non plus donné suite. A.d Par courriel du 1er avril 2022, le centre régional a imparti un délai au 10 avril 2022 afin que le recourant prenne contact avec celui-ci. Par courriel du 11 avril 2022, le recourant a justifié son silence par des raisons familiales, invoquant en particulier l'état de santé psychologique de sa mère. A.e Par téléphone du 22 avril 2022, le recourant a de nouveau justifié son comportement par la situation difficile qu'il vivait, invoquant l'état de santé de sa mère ainsi que ses difficultés financières. Le centre régional lui a accordé une prolongation du délai pour déposer sa convention d'affectation au 6 mai 2022. A.f Par courriel du 7 mai 2022, le recourant a indiqué au centre régional n'avoir toujours pas de convention d'affectation. Par un courriel de réponse du 19 mai 2022, le centre régional lui a imparti un ultime délai au 10 juin 2023 afin de faire parvenir celle-ci. Le recourant n'y a pas donné suite. A.g N'ayant toujours pas reçu de convention d'affectation de la part du recourant, le centre régional a, par décision du 30 juin 2022, convoqué le recourant à un entretien dans ses locaux le 24 août 2022. Cette décision n'a pas été contestée. Le recourant ne s'est pas présenté à la convocation. A.h Par courriel spontané du 26 août 2022, le recourant a justifié son absence à l'entretien par un oubli de sa part et a informé le centre régional du début de son cursus d'études (bachelor en management international). Selon ce courriel, l'accomplissement de jours de service serait incompatible avec cette formation. A.i Par courriel du 30 août 2022, le centre régional a répondu que l'accomplissement de jours de service durant une formation n'était pas incompatible avec celle-ci. Il a par ailleurs imparti un délai au 9 septembre 2022 au recourant pour lui transmettre une convention d'affectation, pour 40 jours en 2023, tout en avisant ce dernier qu'il serait convoqué d'office à un établissement d'affectation, s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti. A.j Par courrier du 13 septembre 2022, l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (ci-après : l'autorité inférieure), a ouvert une procédure disciplinaire contre le recourant en raison de son absence à l'entretien le 24 août 2022. Un délai au 3 octobre 2022 lui a été imparti afin de se prononcer. A.k Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant a justifié son absence par un oubli de sa part. Il a également informé l'autorité inférieure de l'impossibilité d'effectuer son service civil pour le moment en raison de sa situation familiale, personnelle et financière difficile, invoquant en particulier ses dettes et l'état de santé de son père, ainsi que le début de son cursus d'études. Il affirme enfin n'avoir jamais été informé de la possibilité de demander le report de son service. A.l N'ayant toujours pas reçu de convention d'affectation ni reçu de demande de report de service de sa part, le centre régional a, par décision du 4 novembre 2022, convoqué d'office le recourant, l'a affecté à l'établissement [...] du 20 février au 17 mars 2023 (ci-après : l'établissement d'affectation) et a fixé les frais de procédure à 247.50 francs. Cette décision n'a pas été contestée. Le recourant ne s'est pas présenté à son affectation le 20 février 2023, ni les jours suivants. A.m Par courrier du 6 mars 2023, l'autorité inférieure a informé le recourant de l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre en raison de son absence à l'établissement d'affectation du 20 février au 17 mars 2023. Elle lui a imparti un délai au 17 mars 2023, prolongé au 27 mars 2023, afin qu'il fasse parvenir sa prise de position. Le recourant n'y a pas donné suite. A.n Par courriel du 9 mars 2023, le recourant a fait savoir qu'il était étudiant et qu'il ne pouvait pas effectuer cette affectation pour le moment. A.o Le recourant a déposé, en date du 24 mai 2023, une demande de report de service pour 2023. Le 6 juin 2023, le centre régional lui a demandé de compléter sa demande. A ce jour, l'instruction se poursuit. A.p Par décision du 21 juin 2023, l'autorité inférieure a qualifié les faits du 24 août 2022 ainsi que du 20 février au 17 mars 2023 d'insoumission au service civil par négligence, respectivement d'insoumission au service civil, et a infligé au recourant une amende de 375 francs. B. Par acte du 29 juin 2023 (timbre postal), le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il explique qu'étant au bénéfice d'une bourse, il lui est impossible de s'absenter durant sa formation pour accomplir ses jours de service civil. II mentionne également avoir déjà trouvé une affectation pour l'été 2023. C. Dans sa réponse du 27 juillet 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle maintient la qualification des faits reprochés d'insoumission au service civil par négligence ainsi que d'insoumission au service civil. Elle confirme également l'amende de 375 francs qu'elle considère proportionnée et tenant compte de la faute du recourant. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 LSC). 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). 2.3 Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale. 2.4 Les mesures disciplinaires sont des sanctions contre des personnes ayant un statut particulier (fonctionnaires, écoliers) ou étant soumises à une surveillance particulière de l'Etat (avocat, personnel médical). Elles servent au maintien de l'ordre, ainsi qu'à la préservation de la réputation et de la crédibilité de l'administration. Les mesures disciplinaires ont un effet autant préventif que répressif quant à l'exécution des devoirs de personnes soumises à un régime disciplinaire. Les mesures disciplinaires doivent trouver leur existence dans une norme générale et abstraite contenue dans une loi au sens formel. Une mesure disciplinaire doit être prononcée uniquement si une faute disciplinaire a été commise, à savoir quand des devoirs liés à la charge et de comportement ont été violés de manière intentionnelle ou par négligence (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid 2.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3 ; Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 9 ss, 19 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1505 ; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, § 32 nos 929 ss). Les personnes astreintes au service civil ont un statut particulier (Sonderstatus) et sont, de ce fait, soumises à des mesures disciplinaires (art. 67 ss LSC ; arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 2.4, TAF B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.4, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3, B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-2129/2006 du 4 avril 2007 consid. 3). 2.5 Les art. 67 à 71 LSC règlent la procédure disciplinaire. L'art. 68 LSC dispose que l'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. la réprimande écrite ; b. l'amende jusqu'à 2000 francs.
3. A titre liminaire, il convient de s'intéresser aux procédures ayant conduit au prononcé de la mesure disciplinaire contre le recourant. 3.1 L'art. 71 al. 1 LSC dispose que l'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. L'art. 71 al. 2 LSC prévoit que l'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision. Il s'agit d'un délai d'ordre (message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, 5886). Ce délai vise à garantir le bon déroulement de la procédure, sans être lié aux conséquences de la péremption. Les actes de procédure peuvent ainsi être accomplis même après l'expiration du délai, pour autant et aussi longtemps que le déroulement de la procédure ne l'exclut pas (arrêts du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2 et TAF B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant en date du 13 septembre 2022 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de son absence à l'entretien du 24 août 2022 auquel il avait été convoqué par décision du 30 juin 2022. Le 6 mars 2023, elle a communiqué au recourant l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire concernant les faits du 20 février au 17 mars 2023. Les décisions datant du 13 septembre 2022, respectivement du 6 mars 2023, force est de constater que le délai de 60 jours n'a pas été respecté. Or, le recourant ne conteste pas le dépassement de ce délai et aucun élément n'indique que le non-respect de celui-ci aurait porté atteinte au bon déroulement de la procédure ou aurait porté préjudice au recourant. Par conséquent, le non-respect du délai de 60 jours reste sans conséquence en l'espèce.
4. Il faut maintenant examiner si le comportement du recourant en date du 24 août 2022 ainsi que du 20 février au 17 mars 2023 peut lui être reproché et si la sanction infligée est elle-même conforme au droit. 4.1 4.1.1 L'art. 73 LSC règle l'insoumission à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'al. 3 précise que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit trois éléments constitutifs objectifs pour cette infraction, à savoir une convocation valable, pour une période de service, et l'abandon de son établissement d'affectation sans autorisation. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit également deux éléments constitutifs subjectifs. Tout d'abord, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de son insoumission. De plus, l'auteur doit ne pas avoir la volonté de refuser de servir (par exemple l'objection de conscience). 4.1.2 L'art. 74 LSC règle l'insoumission par négligence à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, par négligence, omet de se présenter pour accomplir une période de service civil à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende. L'al. 3 précise que dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. Les éléments constitutifs objectifs à réaliser sont pour cette infraction une convocation valable, pour une période de service et l'omission de s'y présenter. L'art. 74 al. 1 LSC prévoit comme élément constitutif subjectif la négligence. Agit par négligence, selon l'art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), quiconque, par imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable, quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle 4.2 S'agissant des faits de la période du 20 février au 17 mars 2023, il convient de retenir ce qui suit : 4.2.1 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à une affectation par décision du centre régional le 4 novembre 2022 au sein de l'établissement d'affectation, pour la période du 20 février 2023 au 17 mars 2023. Faute de recours interjeté contre celle-ci, cette décision est entrée en force. Le 20 février 2023, le recourant ne s'est pas présenté à l'établissement d'affectation, ni durant les jours qui ont suivi. Le recourant ne conteste pas ce déroulement des faits. Il a ainsi violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Partant, le Tribunal constate que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'insoumission prévue à l'art. 73 al. 1 LSC sont réunis. 4.2.2 En ne se rendant pas à l'établissement d'affectation le 20 février 2023 ainsi que les jours suivants, alors que la décision d'affectation lui avait valablement été notifiée, le recourant a démontré qu'il avait conscience et volonté de ne pas effectuer son service au sein de l'établissement d'affectation. Il a par ailleurs attesté de cette volonté dans son courriel du 9 mars 2023, indiquant qu'il lui était impossible de concilier l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à l'établissement d'affectation le 20 février 2023. Rien ne permet en outre de conclure à une volonté de refuser de servir notamment pour un motif d'objection de conscience, puisque le recourant indique par ailleurs dans son recours du 29 juin 2023 (timbre postal) avoir trouvé une affectation pour l'été 2023, preuve en est qu'il souhaite toujours effectuer ses jours de service. 4.2.3 Le Tribunal constate que les deux éléments constitutifs subjectifs sont également réunis. Partant, le comportement du recourant pour la période du 20 février au 17 mars 2023 est typique de l'énoncé de fait légal de l'art. 73 LSC réprimant l'insoumission. 4.3 S'agissant des faits du 24 août 2022, il convient de retenir ce qui suit : 4.3.1 L'autorité inférieure qualifie l'absence du recourant à l'entretien du 24 août 2022 d'insoumission par négligence dans sa décision du 21 juin 2023, puis également dans sa réponse du 27 juillet 2023. Ce faisant, le centre semble confondre infraction par négligence et infraction par omission. Une infraction peut également être réalisée par l'omission d'un comportement prescrit par l'ordre juridique. L'omission est proprement dite (echtes Unterlassungsdelikt), lorsque la loi prévoit en son libellé la menace d'une peine pour la non-exécution d'un acte déterminé. Il y a en revanche selon la doctrine omission improprement dite (unechtes Unterlassungsdelikt), lorsqu'une infraction de pure activité est réalisée par omission (Stefan Trechsel et al., Praxiskommentar StGB, 4e éd. 2021, ad art. 11 no 1). Il peut s'agir d'une omission intentionnelle, si l'auteur avait conscience et volonté de ne pas agir, ou d'une infraction par négligence si l'auteur n'agit pas par imprévoyance coupable. Dans l'infraction par négligence, on reproche certes à l'auteur de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, mais s'il avait conscience de son devoir d'agir, la négligence est alors exclue au profit de l'infraction intentionnelle (Hurtado Pozo/Godel, Droit pénal général, 3e éd. 2019, p. 545 s. no 1413 ss). 4.3.2 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à un entretien le 24 août 2022 par décision du centre régional du 30 juin 2022, entrée en force faute de recours interjeté contre celle-ci. Il ne s'y est pas présenté et a partant violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Le recourant avait connaissance de la convocation au service civil et des conséquences de son absence, puisque le centre régional lui a notifié la décision du 30 juin 2022 par la plateforme dédiée puis par courrier recommandé le 4 juillet 2022, chaque fois en vain, et lui a finalement adressé un courrier A le 13 juillet 2022. Le recourant admet par ailleurs dans son courriel du 26 août 2022, adressé spontanément au centre régional, qu'il avait oublié l'entretien, preuve en est qu'il en avait connaissance. Le recourant avait donc conscience de son devoir d'agir et ne s'est volontairement pas présenté à l'entretien le 24 août 2022. L'élément constitutif subjectif de l'intention est ainsi réalisé, excluant la négligence. Par ailleurs, le comportement du recourant n'est d'ailleurs ici par très différent de celui qu'il a eu du 20 février au 17 mars 2023 (consid. 4.2). Il n'y a donc pas de raison de le qualifier autrement. Partant, le Tribunal constate que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont réalisés. L'autorité inférieure a ainsi retenu à tort la qualification des faits du 24 août 2022 d'infraction par négligence et aurait dû retenir à cet égard l'infraction d'insoumission intentionnelle (art. 73 LSC). 4.4 4.4.1 Un comportement typique d'une infraction est généralement illicite. Ainsi, au niveau de l'appréciation de l'illicéité, il s'agit de savoir s'il existe des conditions particulières permettant d'exclure l'illicéité du comportement. Il n'existe pas un cercle exhaustif de motifs justificatifs possibles : les motifs justificatifs sont en partie réglés dans le Code pénal lui-même ou parfois résultent d'autres législations voire même du droit coutumier (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2020, Vorbemerkungen zu den Art. 14 ff, p. 52 no 1). La notion d'illicéité est également valable pour les mesures disciplinaires. Il arrive que des biens juridiques prépondérants ne puissent être conservés qu'en portant atteinte aux intérêts du service civil. On peut notamment citer comme faits justificatifs : la légitime défense, l'état de nécessité, l'accomplissement d'un ordre supérieur, la conservation d'intérêts légitimes, le consentement (arrêts du TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.2, TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.3.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 5.2.1 ; Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, thèse, 1986, p. 113 ss). 4.4.2 En l'espèce, le recourant dit, dans son recours du 29 juin 2023, avoir débuté un cursus d'études, incompatible avec l'accomplissement de ses jours de service civil. Il annonce en outre avoir trouvé une affectation pour l'été 2023. Or, ces arguments n'ont rien à voir avec la présente cause. En effet, le recourant aurait pu invoquer le motif tiré de l'incompatibilité de l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation à l'appui d'une demande de report de service. Un tel argument aurait pu constituer un motif valable en lien avec une demande de report de service en vertu de l'art. 24 LSC, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse 27 juillet 2023. De même, la conclusion d'une convention d'affectation pour l'été 2023 aurait pu, si elle avait été déposée à temps, être un argument à l'encontre de la décision de convocation d'office du 4 novembre 2022. Cette décision est entrée en force et le recourant devait se rendre à l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse du 27 juillet 2023. Devant l'autorité inférieure, le recourant a fait état de l'état de santé de ses parents et de sa situation financière et personnelle. Ces différents éléments, que le recourant évoque, sans les détailler ni les prouver, ne sont pas de nature à lever l'illicéité de son comportement. Partant, le Tribunal constate qu'aucun des motifs invoqués par le recourant n'exclut le caractère illicite du comportement reproché. Cette illicéité doit ainsi être confirmée. 4.5 4.5.1 Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'applique aux sanctions disciplinaires ; l'autorité dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.4, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.4.1, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6.1, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.1 et les références citées ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 1229). L'art. 69 LSC dispose par ailleurs que l'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. 4.5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure estime que le recourant a globalement collaboré à la procédure. Elle a également tenu compte, tel que prévu par l'art. 69 LSC, de la situation personnelle difficile du recourant, notamment en lien avec l'état de santé de sa mère, ainsi que financière (étudiant sans revenus avec 11'000 francs de dettes) afin de fixer le montant de l'amende. Elle a également tenu compte du fait qu'il restait seulement 40 jours de service du recourant à accomplir sur un total de 242 jours. Elle considère enfin que la faute du recourant est légère pour l'absence à l'entretien du 24 août 2022 et assez grave pour son absence à l'établissement d'affectation du 20 février au 17 mars 2023, raison pour laquelle elle arrête un montant de 375 francs. 4.5.3 Le recourant n'allègue aucun élément concernant l'éventuelle disproportion de la sanction, mais l'on déduit de son recours qu'il conteste implicitement le montant de celle-ci. 4.5.4 Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'autorité inférieure dispose d'une marge de manoeuvre pour choisir la sanction et sa quotité (arrêts du TAF B-3357/2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 5.4.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.4 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.4). Dans un cas que le Tribunal a eu à trancher, la personne astreinte avait écopé de 425 francs d'amende parce qu'elle ne s'était pas présentée à quatre reprises (trois fois un jour et une fois six jours de suite) durant les 180 jours de son affectation longue. Sa faute avait été considérée comme moyennement grave à grave. Il sied de préciser que cette personne astreinte ne disposait pas de revenu mensuel (arrêt du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 5.6 et 5.8). Dans un autre cas, où le civiliste, encore étudiant, ne s'était pas rendu à son affectation, le Tribunal avait validé une amende de 450 francs pour une faute grave (arrêt du TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.1 et 5.4). 4.5.5 En l'espèce, l'autorité inférieure a largement motivé son choix et la quotité de la sanction. Le recourant ne s'est pas présenté à son entretien le 24 août 2022, malgré sa convocation, et ne s'est pas non plus présenté à son établissement d'affectation durant la période du 20 février au 17 mars 2023. Le Tribunal estime, contrairement à l'autorité inférieure, que le recourant a fait preuve d'un manque de coopération durant la procédure. En effet, le centre régional a dû, à de nombreuses reprises, notifier ses décisions par courrier normal dès lors que le recourant ne retirait pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Elle a dû accorder au recourant des délais supplémentaires à maintes reprises pour faire parvenir ses diverses prises de position et conventions d'affectation devant son absence de collaboration. En fixant une amende de 375 francs pour faute légère relative à son absence à son entretien et pour faute assez grave relative à son absence au sein de l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, l'autorité inférieure a fixé une amende basse par rapport à la fourchette prévue par l'art. 68 let. b LSC qui prévoit une amende jusqu'à 2000 francs. Par ailleurs, l'autorité inférieure aurait dû qualifier les faits du 24 août 2022 d'infraction intentionnelle, et non d'infraction par négligence (consid. 4.3.3), ce qui aurait pu conduire à fixer une amende plus élevée. Le Tribunal signale encore que de tels faits auraient pu tomber sous le coup pénal si le recourant n'avait pas bénéficié de l'art. 73 al. 3 et 74 al. 3 LSC sur les cas mineurs (arrêt du TAF B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'en tient à la peine fixée par l'autorité inférieure.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (Le dispositif figure à la page suivante.)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 LSC).
E. 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC).
E. 2.3 Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale.
E. 2.4 Les mesures disciplinaires sont des sanctions contre des personnes ayant un statut particulier (fonctionnaires, écoliers) ou étant soumises à une surveillance particulière de l'Etat (avocat, personnel médical). Elles servent au maintien de l'ordre, ainsi qu'à la préservation de la réputation et de la crédibilité de l'administration. Les mesures disciplinaires ont un effet autant préventif que répressif quant à l'exécution des devoirs de personnes soumises à un régime disciplinaire. Les mesures disciplinaires doivent trouver leur existence dans une norme générale et abstraite contenue dans une loi au sens formel. Une mesure disciplinaire doit être prononcée uniquement si une faute disciplinaire a été commise, à savoir quand des devoirs liés à la charge et de comportement ont été violés de manière intentionnelle ou par négligence (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid 2.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3 ; Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 9 ss, 19 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1505 ; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, § 32 nos 929 ss). Les personnes astreintes au service civil ont un statut particulier (Sonderstatus) et sont, de ce fait, soumises à des mesures disciplinaires (art. 67 ss LSC ; arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 2.4, TAF B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.4, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3, B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-2129/2006 du 4 avril 2007 consid. 3).
E. 2.5 Les art. 67 à 71 LSC règlent la procédure disciplinaire. L'art. 68 LSC dispose que l'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. la réprimande écrite ; b. l'amende jusqu'à 2000 francs.
E. 3 A titre liminaire, il convient de s'intéresser aux procédures ayant conduit au prononcé de la mesure disciplinaire contre le recourant.
E. 3.1 L'art. 71 al. 1 LSC dispose que l'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. L'art. 71 al. 2 LSC prévoit que l'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision. Il s'agit d'un délai d'ordre (message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, 5886). Ce délai vise à garantir le bon déroulement de la procédure, sans être lié aux conséquences de la péremption. Les actes de procédure peuvent ainsi être accomplis même après l'expiration du délai, pour autant et aussi longtemps que le déroulement de la procédure ne l'exclut pas (arrêts du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2 et TAF B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant en date du 13 septembre 2022 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de son absence à l'entretien du 24 août 2022 auquel il avait été convoqué par décision du 30 juin 2022. Le 6 mars 2023, elle a communiqué au recourant l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire concernant les faits du 20 février au 17 mars 2023. Les décisions datant du 13 septembre 2022, respectivement du 6 mars 2023, force est de constater que le délai de 60 jours n'a pas été respecté. Or, le recourant ne conteste pas le dépassement de ce délai et aucun élément n'indique que le non-respect de celui-ci aurait porté atteinte au bon déroulement de la procédure ou aurait porté préjudice au recourant. Par conséquent, le non-respect du délai de 60 jours reste sans conséquence en l'espèce.
E. 4 Il faut maintenant examiner si le comportement du recourant en date du 24 août 2022 ainsi que du 20 février au 17 mars 2023 peut lui être reproché et si la sanction infligée est elle-même conforme au droit.
E. 4.1.1 L'art. 73 LSC règle l'insoumission à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'al. 3 précise que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit trois éléments constitutifs objectifs pour cette infraction, à savoir une convocation valable, pour une période de service, et l'abandon de son établissement d'affectation sans autorisation. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit également deux éléments constitutifs subjectifs. Tout d'abord, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de son insoumission. De plus, l'auteur doit ne pas avoir la volonté de refuser de servir (par exemple l'objection de conscience).
E. 4.1.2 L'art. 74 LSC règle l'insoumission par négligence à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, par négligence, omet de se présenter pour accomplir une période de service civil à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende. L'al. 3 précise que dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. Les éléments constitutifs objectifs à réaliser sont pour cette infraction une convocation valable, pour une période de service et l'omission de s'y présenter. L'art. 74 al. 1 LSC prévoit comme élément constitutif subjectif la négligence. Agit par négligence, selon l'art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), quiconque, par imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable, quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle
E. 4.2 S'agissant des faits de la période du 20 février au 17 mars 2023, il convient de retenir ce qui suit :
E. 4.2.1 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à une affectation par décision du centre régional le 4 novembre 2022 au sein de l'établissement d'affectation, pour la période du 20 février 2023 au 17 mars 2023. Faute de recours interjeté contre celle-ci, cette décision est entrée en force. Le 20 février 2023, le recourant ne s'est pas présenté à l'établissement d'affectation, ni durant les jours qui ont suivi. Le recourant ne conteste pas ce déroulement des faits. Il a ainsi violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Partant, le Tribunal constate que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'insoumission prévue à l'art. 73 al. 1 LSC sont réunis.
E. 4.2.2 En ne se rendant pas à l'établissement d'affectation le 20 février 2023 ainsi que les jours suivants, alors que la décision d'affectation lui avait valablement été notifiée, le recourant a démontré qu'il avait conscience et volonté de ne pas effectuer son service au sein de l'établissement d'affectation. Il a par ailleurs attesté de cette volonté dans son courriel du 9 mars 2023, indiquant qu'il lui était impossible de concilier l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à l'établissement d'affectation le 20 février 2023. Rien ne permet en outre de conclure à une volonté de refuser de servir notamment pour un motif d'objection de conscience, puisque le recourant indique par ailleurs dans son recours du 29 juin 2023 (timbre postal) avoir trouvé une affectation pour l'été 2023, preuve en est qu'il souhaite toujours effectuer ses jours de service.
E. 4.2.3 Le Tribunal constate que les deux éléments constitutifs subjectifs sont également réunis. Partant, le comportement du recourant pour la période du 20 février au 17 mars 2023 est typique de l'énoncé de fait légal de l'art. 73 LSC réprimant l'insoumission.
E. 4.3 S'agissant des faits du 24 août 2022, il convient de retenir ce qui suit :
E. 4.3.1 L'autorité inférieure qualifie l'absence du recourant à l'entretien du 24 août 2022 d'insoumission par négligence dans sa décision du 21 juin 2023, puis également dans sa réponse du 27 juillet 2023. Ce faisant, le centre semble confondre infraction par négligence et infraction par omission. Une infraction peut également être réalisée par l'omission d'un comportement prescrit par l'ordre juridique. L'omission est proprement dite (echtes Unterlassungsdelikt), lorsque la loi prévoit en son libellé la menace d'une peine pour la non-exécution d'un acte déterminé. Il y a en revanche selon la doctrine omission improprement dite (unechtes Unterlassungsdelikt), lorsqu'une infraction de pure activité est réalisée par omission (Stefan Trechsel et al., Praxiskommentar StGB, 4e éd. 2021, ad art. 11 no 1). Il peut s'agir d'une omission intentionnelle, si l'auteur avait conscience et volonté de ne pas agir, ou d'une infraction par négligence si l'auteur n'agit pas par imprévoyance coupable. Dans l'infraction par négligence, on reproche certes à l'auteur de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, mais s'il avait conscience de son devoir d'agir, la négligence est alors exclue au profit de l'infraction intentionnelle (Hurtado Pozo/Godel, Droit pénal général, 3e éd. 2019, p. 545 s. no 1413 ss).
E. 4.3.2 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à un entretien le 24 août 2022 par décision du centre régional du 30 juin 2022, entrée en force faute de recours interjeté contre celle-ci. Il ne s'y est pas présenté et a partant violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Le recourant avait connaissance de la convocation au service civil et des conséquences de son absence, puisque le centre régional lui a notifié la décision du 30 juin 2022 par la plateforme dédiée puis par courrier recommandé le 4 juillet 2022, chaque fois en vain, et lui a finalement adressé un courrier A le 13 juillet 2022. Le recourant admet par ailleurs dans son courriel du 26 août 2022, adressé spontanément au centre régional, qu'il avait oublié l'entretien, preuve en est qu'il en avait connaissance. Le recourant avait donc conscience de son devoir d'agir et ne s'est volontairement pas présenté à l'entretien le 24 août 2022. L'élément constitutif subjectif de l'intention est ainsi réalisé, excluant la négligence. Par ailleurs, le comportement du recourant n'est d'ailleurs ici par très différent de celui qu'il a eu du 20 février au 17 mars 2023 (consid. 4.2). Il n'y a donc pas de raison de le qualifier autrement. Partant, le Tribunal constate que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont réalisés. L'autorité inférieure a ainsi retenu à tort la qualification des faits du 24 août 2022 d'infraction par négligence et aurait dû retenir à cet égard l'infraction d'insoumission intentionnelle (art. 73 LSC).
E. 4.4.1 Un comportement typique d'une infraction est généralement illicite. Ainsi, au niveau de l'appréciation de l'illicéité, il s'agit de savoir s'il existe des conditions particulières permettant d'exclure l'illicéité du comportement. Il n'existe pas un cercle exhaustif de motifs justificatifs possibles : les motifs justificatifs sont en partie réglés dans le Code pénal lui-même ou parfois résultent d'autres législations voire même du droit coutumier (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2020, Vorbemerkungen zu den Art. 14 ff, p. 52 no 1). La notion d'illicéité est également valable pour les mesures disciplinaires. Il arrive que des biens juridiques prépondérants ne puissent être conservés qu'en portant atteinte aux intérêts du service civil. On peut notamment citer comme faits justificatifs : la légitime défense, l'état de nécessité, l'accomplissement d'un ordre supérieur, la conservation d'intérêts légitimes, le consentement (arrêts du TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.2, TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.3.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 5.2.1 ; Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, thèse, 1986, p. 113 ss).
E. 4.4.2 En l'espèce, le recourant dit, dans son recours du 29 juin 2023, avoir débuté un cursus d'études, incompatible avec l'accomplissement de ses jours de service civil. Il annonce en outre avoir trouvé une affectation pour l'été 2023. Or, ces arguments n'ont rien à voir avec la présente cause. En effet, le recourant aurait pu invoquer le motif tiré de l'incompatibilité de l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation à l'appui d'une demande de report de service. Un tel argument aurait pu constituer un motif valable en lien avec une demande de report de service en vertu de l'art. 24 LSC, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse 27 juillet 2023. De même, la conclusion d'une convention d'affectation pour l'été 2023 aurait pu, si elle avait été déposée à temps, être un argument à l'encontre de la décision de convocation d'office du 4 novembre 2022. Cette décision est entrée en force et le recourant devait se rendre à l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse du 27 juillet 2023. Devant l'autorité inférieure, le recourant a fait état de l'état de santé de ses parents et de sa situation financière et personnelle. Ces différents éléments, que le recourant évoque, sans les détailler ni les prouver, ne sont pas de nature à lever l'illicéité de son comportement. Partant, le Tribunal constate qu'aucun des motifs invoqués par le recourant n'exclut le caractère illicite du comportement reproché. Cette illicéité doit ainsi être confirmée.
E. 4.5.1 Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'applique aux sanctions disciplinaires ; l'autorité dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.4, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.4.1, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6.1, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.1 et les références citées ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 1229). L'art. 69 LSC dispose par ailleurs que l'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil.
E. 4.5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure estime que le recourant a globalement collaboré à la procédure. Elle a également tenu compte, tel que prévu par l'art. 69 LSC, de la situation personnelle difficile du recourant, notamment en lien avec l'état de santé de sa mère, ainsi que financière (étudiant sans revenus avec 11'000 francs de dettes) afin de fixer le montant de l'amende. Elle a également tenu compte du fait qu'il restait seulement 40 jours de service du recourant à accomplir sur un total de 242 jours. Elle considère enfin que la faute du recourant est légère pour l'absence à l'entretien du 24 août 2022 et assez grave pour son absence à l'établissement d'affectation du 20 février au 17 mars 2023, raison pour laquelle elle arrête un montant de 375 francs.
E. 4.5.3 Le recourant n'allègue aucun élément concernant l'éventuelle disproportion de la sanction, mais l'on déduit de son recours qu'il conteste implicitement le montant de celle-ci.
E. 4.5.4 Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'autorité inférieure dispose d'une marge de manoeuvre pour choisir la sanction et sa quotité (arrêts du TAF B-3357/2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 5.4.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.4 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.4). Dans un cas que le Tribunal a eu à trancher, la personne astreinte avait écopé de 425 francs d'amende parce qu'elle ne s'était pas présentée à quatre reprises (trois fois un jour et une fois six jours de suite) durant les 180 jours de son affectation longue. Sa faute avait été considérée comme moyennement grave à grave. Il sied de préciser que cette personne astreinte ne disposait pas de revenu mensuel (arrêt du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 5.6 et 5.8). Dans un autre cas, où le civiliste, encore étudiant, ne s'était pas rendu à son affectation, le Tribunal avait validé une amende de 450 francs pour une faute grave (arrêt du TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.1 et 5.4).
E. 4.5.5 En l'espèce, l'autorité inférieure a largement motivé son choix et la quotité de la sanction. Le recourant ne s'est pas présenté à son entretien le 24 août 2022, malgré sa convocation, et ne s'est pas non plus présenté à son établissement d'affectation durant la période du 20 février au 17 mars 2023. Le Tribunal estime, contrairement à l'autorité inférieure, que le recourant a fait preuve d'un manque de coopération durant la procédure. En effet, le centre régional a dû, à de nombreuses reprises, notifier ses décisions par courrier normal dès lors que le recourant ne retirait pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Elle a dû accorder au recourant des délais supplémentaires à maintes reprises pour faire parvenir ses diverses prises de position et conventions d'affectation devant son absence de collaboration. En fixant une amende de 375 francs pour faute légère relative à son absence à son entretien et pour faute assez grave relative à son absence au sein de l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, l'autorité inférieure a fixé une amende basse par rapport à la fourchette prévue par l'art. 68 let. b LSC qui prévoit une amende jusqu'à 2000 francs. Par ailleurs, l'autorité inférieure aurait dû qualifier les faits du 24 août 2022 d'infraction intentionnelle, et non d'infraction par négligence (consid. 4.3.3), ce qui aurait pu conduire à fixer une amende plus élevée. Le Tribunal signale encore que de tels faits auraient pu tomber sous le coup pénal si le recourant n'avait pas bénéficié de l'art. 73 al. 3 et 74 al. 3 LSC sur les cas mineurs (arrêt du TAF B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'en tient à la peine fixée par l'autorité inférieure.
E. 5 Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6 La procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (Le dispositif figure à la page suivante.)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3767/2023 Arrêt du 23 août 2023 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, Marc Steiner, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, autorité inférieure. Objet Service civil ; mesures disciplinaires. Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil par décision du 12 septembre 2018 de l'Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne. Par décision du 20 septembre 2018, il lui a été ordonné d'accomplir 242 jours de service civil. A.b Par courrier du 4 novembre 2021, corrigeant un courrier du 13 octobre 2021, le centre régional a rappelé au recourant qu'il devait accomplir 26 jours de service en 2022 et lui a demandé de transmettre une convention d'affectation jusqu'au 10 décembre 2021. Le recourant n'y a pas donné suite. A.c Par courrier du 21 décembre 2021, le centre régional a mis en demeure le recourant de lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 11 mars 2022 et l'a averti que, à défaut, il serait convoqué d'office, avec suite de frais. Le recourant n'y a pas non plus donné suite. A.d Par courriel du 1er avril 2022, le centre régional a imparti un délai au 10 avril 2022 afin que le recourant prenne contact avec celui-ci. Par courriel du 11 avril 2022, le recourant a justifié son silence par des raisons familiales, invoquant en particulier l'état de santé psychologique de sa mère. A.e Par téléphone du 22 avril 2022, le recourant a de nouveau justifié son comportement par la situation difficile qu'il vivait, invoquant l'état de santé de sa mère ainsi que ses difficultés financières. Le centre régional lui a accordé une prolongation du délai pour déposer sa convention d'affectation au 6 mai 2022. A.f Par courriel du 7 mai 2022, le recourant a indiqué au centre régional n'avoir toujours pas de convention d'affectation. Par un courriel de réponse du 19 mai 2022, le centre régional lui a imparti un ultime délai au 10 juin 2023 afin de faire parvenir celle-ci. Le recourant n'y a pas donné suite. A.g N'ayant toujours pas reçu de convention d'affectation de la part du recourant, le centre régional a, par décision du 30 juin 2022, convoqué le recourant à un entretien dans ses locaux le 24 août 2022. Cette décision n'a pas été contestée. Le recourant ne s'est pas présenté à la convocation. A.h Par courriel spontané du 26 août 2022, le recourant a justifié son absence à l'entretien par un oubli de sa part et a informé le centre régional du début de son cursus d'études (bachelor en management international). Selon ce courriel, l'accomplissement de jours de service serait incompatible avec cette formation. A.i Par courriel du 30 août 2022, le centre régional a répondu que l'accomplissement de jours de service durant une formation n'était pas incompatible avec celle-ci. Il a par ailleurs imparti un délai au 9 septembre 2022 au recourant pour lui transmettre une convention d'affectation, pour 40 jours en 2023, tout en avisant ce dernier qu'il serait convoqué d'office à un établissement d'affectation, s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti. A.j Par courrier du 13 septembre 2022, l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (ci-après : l'autorité inférieure), a ouvert une procédure disciplinaire contre le recourant en raison de son absence à l'entretien le 24 août 2022. Un délai au 3 octobre 2022 lui a été imparti afin de se prononcer. A.k Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant a justifié son absence par un oubli de sa part. Il a également informé l'autorité inférieure de l'impossibilité d'effectuer son service civil pour le moment en raison de sa situation familiale, personnelle et financière difficile, invoquant en particulier ses dettes et l'état de santé de son père, ainsi que le début de son cursus d'études. Il affirme enfin n'avoir jamais été informé de la possibilité de demander le report de son service. A.l N'ayant toujours pas reçu de convention d'affectation ni reçu de demande de report de service de sa part, le centre régional a, par décision du 4 novembre 2022, convoqué d'office le recourant, l'a affecté à l'établissement [...] du 20 février au 17 mars 2023 (ci-après : l'établissement d'affectation) et a fixé les frais de procédure à 247.50 francs. Cette décision n'a pas été contestée. Le recourant ne s'est pas présenté à son affectation le 20 février 2023, ni les jours suivants. A.m Par courrier du 6 mars 2023, l'autorité inférieure a informé le recourant de l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre en raison de son absence à l'établissement d'affectation du 20 février au 17 mars 2023. Elle lui a imparti un délai au 17 mars 2023, prolongé au 27 mars 2023, afin qu'il fasse parvenir sa prise de position. Le recourant n'y a pas donné suite. A.n Par courriel du 9 mars 2023, le recourant a fait savoir qu'il était étudiant et qu'il ne pouvait pas effectuer cette affectation pour le moment. A.o Le recourant a déposé, en date du 24 mai 2023, une demande de report de service pour 2023. Le 6 juin 2023, le centre régional lui a demandé de compléter sa demande. A ce jour, l'instruction se poursuit. A.p Par décision du 21 juin 2023, l'autorité inférieure a qualifié les faits du 24 août 2022 ainsi que du 20 février au 17 mars 2023 d'insoumission au service civil par négligence, respectivement d'insoumission au service civil, et a infligé au recourant une amende de 375 francs. B. Par acte du 29 juin 2023 (timbre postal), le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il explique qu'étant au bénéfice d'une bourse, il lui est impossible de s'absenter durant sa formation pour accomplir ses jours de service civil. II mentionne également avoir déjà trouvé une affectation pour l'été 2023. C. Dans sa réponse du 27 juillet 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle maintient la qualification des faits reprochés d'insoumission au service civil par négligence ainsi que d'insoumission au service civil. Elle confirme également l'amende de 375 francs qu'elle considère proportionnée et tenant compte de la faute du recourant. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 LSC). 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). 2.3 Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale. 2.4 Les mesures disciplinaires sont des sanctions contre des personnes ayant un statut particulier (fonctionnaires, écoliers) ou étant soumises à une surveillance particulière de l'Etat (avocat, personnel médical). Elles servent au maintien de l'ordre, ainsi qu'à la préservation de la réputation et de la crédibilité de l'administration. Les mesures disciplinaires ont un effet autant préventif que répressif quant à l'exécution des devoirs de personnes soumises à un régime disciplinaire. Les mesures disciplinaires doivent trouver leur existence dans une norme générale et abstraite contenue dans une loi au sens formel. Une mesure disciplinaire doit être prononcée uniquement si une faute disciplinaire a été commise, à savoir quand des devoirs liés à la charge et de comportement ont été violés de manière intentionnelle ou par négligence (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid 2.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3 ; Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 9 ss, 19 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1505 ; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, § 32 nos 929 ss). Les personnes astreintes au service civil ont un statut particulier (Sonderstatus) et sont, de ce fait, soumises à des mesures disciplinaires (art. 67 ss LSC ; arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 2.4, TAF B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.4, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4, B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.3, B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3 et B-2129/2006 du 4 avril 2007 consid. 3). 2.5 Les art. 67 à 71 LSC règlent la procédure disciplinaire. L'art. 68 LSC dispose que l'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a. la réprimande écrite ; b. l'amende jusqu'à 2000 francs.
3. A titre liminaire, il convient de s'intéresser aux procédures ayant conduit au prononcé de la mesure disciplinaire contre le recourant. 3.1 L'art. 71 al. 1 LSC dispose que l'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. L'art. 71 al. 2 LSC prévoit que l'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision. Il s'agit d'un délai d'ordre (message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, 5886). Ce délai vise à garantir le bon déroulement de la procédure, sans être lié aux conséquences de la péremption. Les actes de procédure peuvent ainsi être accomplis même après l'expiration du délai, pour autant et aussi longtemps que le déroulement de la procédure ne l'exclut pas (arrêts du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2 et TAF B-582/2012 du 25 octobre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant en date du 13 septembre 2022 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de son absence à l'entretien du 24 août 2022 auquel il avait été convoqué par décision du 30 juin 2022. Le 6 mars 2023, elle a communiqué au recourant l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire concernant les faits du 20 février au 17 mars 2023. Les décisions datant du 13 septembre 2022, respectivement du 6 mars 2023, force est de constater que le délai de 60 jours n'a pas été respecté. Or, le recourant ne conteste pas le dépassement de ce délai et aucun élément n'indique que le non-respect de celui-ci aurait porté atteinte au bon déroulement de la procédure ou aurait porté préjudice au recourant. Par conséquent, le non-respect du délai de 60 jours reste sans conséquence en l'espèce.
4. Il faut maintenant examiner si le comportement du recourant en date du 24 août 2022 ainsi que du 20 février au 17 mars 2023 peut lui être reproché et si la sanction infligée est elle-même conforme au droit. 4.1 4.1.1 L'art. 73 LSC règle l'insoumission à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'al. 3 précise que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit trois éléments constitutifs objectifs pour cette infraction, à savoir une convocation valable, pour une période de service, et l'abandon de son établissement d'affectation sans autorisation. L'art. 73 al. 1 LSC prévoit également deux éléments constitutifs subjectifs. Tout d'abord, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de son insoumission. De plus, l'auteur doit ne pas avoir la volonté de refuser de servir (par exemple l'objection de conscience). 4.1.2 L'art. 74 LSC règle l'insoumission par négligence à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, par négligence, omet de se présenter pour accomplir une période de service civil à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d'une amende. L'al. 3 précise que dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. Les éléments constitutifs objectifs à réaliser sont pour cette infraction une convocation valable, pour une période de service et l'omission de s'y présenter. L'art. 74 al. 1 LSC prévoit comme élément constitutif subjectif la négligence. Agit par négligence, selon l'art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), quiconque, par imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable, quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle 4.2 S'agissant des faits de la période du 20 février au 17 mars 2023, il convient de retenir ce qui suit : 4.2.1 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à une affectation par décision du centre régional le 4 novembre 2022 au sein de l'établissement d'affectation, pour la période du 20 février 2023 au 17 mars 2023. Faute de recours interjeté contre celle-ci, cette décision est entrée en force. Le 20 février 2023, le recourant ne s'est pas présenté à l'établissement d'affectation, ni durant les jours qui ont suivi. Le recourant ne conteste pas ce déroulement des faits. Il a ainsi violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Partant, le Tribunal constate que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'insoumission prévue à l'art. 73 al. 1 LSC sont réunis. 4.2.2 En ne se rendant pas à l'établissement d'affectation le 20 février 2023 ainsi que les jours suivants, alors que la décision d'affectation lui avait valablement été notifiée, le recourant a démontré qu'il avait conscience et volonté de ne pas effectuer son service au sein de l'établissement d'affectation. Il a par ailleurs attesté de cette volonté dans son courriel du 9 mars 2023, indiquant qu'il lui était impossible de concilier l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à l'établissement d'affectation le 20 février 2023. Rien ne permet en outre de conclure à une volonté de refuser de servir notamment pour un motif d'objection de conscience, puisque le recourant indique par ailleurs dans son recours du 29 juin 2023 (timbre postal) avoir trouvé une affectation pour l'été 2023, preuve en est qu'il souhaite toujours effectuer ses jours de service. 4.2.3 Le Tribunal constate que les deux éléments constitutifs subjectifs sont également réunis. Partant, le comportement du recourant pour la période du 20 février au 17 mars 2023 est typique de l'énoncé de fait légal de l'art. 73 LSC réprimant l'insoumission. 4.3 S'agissant des faits du 24 août 2022, il convient de retenir ce qui suit : 4.3.1 L'autorité inférieure qualifie l'absence du recourant à l'entretien du 24 août 2022 d'insoumission par négligence dans sa décision du 21 juin 2023, puis également dans sa réponse du 27 juillet 2023. Ce faisant, le centre semble confondre infraction par négligence et infraction par omission. Une infraction peut également être réalisée par l'omission d'un comportement prescrit par l'ordre juridique. L'omission est proprement dite (echtes Unterlassungsdelikt), lorsque la loi prévoit en son libellé la menace d'une peine pour la non-exécution d'un acte déterminé. Il y a en revanche selon la doctrine omission improprement dite (unechtes Unterlassungsdelikt), lorsqu'une infraction de pure activité est réalisée par omission (Stefan Trechsel et al., Praxiskommentar StGB, 4e éd. 2021, ad art. 11 no 1). Il peut s'agir d'une omission intentionnelle, si l'auteur avait conscience et volonté de ne pas agir, ou d'une infraction par négligence si l'auteur n'agit pas par imprévoyance coupable. Dans l'infraction par négligence, on reproche certes à l'auteur de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, mais s'il avait conscience de son devoir d'agir, la négligence est alors exclue au profit de l'infraction intentionnelle (Hurtado Pozo/Godel, Droit pénal général, 3e éd. 2019, p. 545 s. no 1413 ss). 4.3.2 En l'espèce, le recourant a valablement été convoqué à un entretien le 24 août 2022 par décision du centre régional du 30 juin 2022, entrée en force faute de recours interjeté contre celle-ci. Il ne s'y est pas présenté et a partant violé un devoir lui étant imposé par la loi (art. 67 al. 1 LSC). Le recourant avait connaissance de la convocation au service civil et des conséquences de son absence, puisque le centre régional lui a notifié la décision du 30 juin 2022 par la plateforme dédiée puis par courrier recommandé le 4 juillet 2022, chaque fois en vain, et lui a finalement adressé un courrier A le 13 juillet 2022. Le recourant admet par ailleurs dans son courriel du 26 août 2022, adressé spontanément au centre régional, qu'il avait oublié l'entretien, preuve en est qu'il en avait connaissance. Le recourant avait donc conscience de son devoir d'agir et ne s'est volontairement pas présenté à l'entretien le 24 août 2022. L'élément constitutif subjectif de l'intention est ainsi réalisé, excluant la négligence. Par ailleurs, le comportement du recourant n'est d'ailleurs ici par très différent de celui qu'il a eu du 20 février au 17 mars 2023 (consid. 4.2). Il n'y a donc pas de raison de le qualifier autrement. Partant, le Tribunal constate que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sont réalisés. L'autorité inférieure a ainsi retenu à tort la qualification des faits du 24 août 2022 d'infraction par négligence et aurait dû retenir à cet égard l'infraction d'insoumission intentionnelle (art. 73 LSC). 4.4 4.4.1 Un comportement typique d'une infraction est généralement illicite. Ainsi, au niveau de l'appréciation de l'illicéité, il s'agit de savoir s'il existe des conditions particulières permettant d'exclure l'illicéité du comportement. Il n'existe pas un cercle exhaustif de motifs justificatifs possibles : les motifs justificatifs sont en partie réglés dans le Code pénal lui-même ou parfois résultent d'autres législations voire même du droit coutumier (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2020, Vorbemerkungen zu den Art. 14 ff, p. 52 no 1). La notion d'illicéité est également valable pour les mesures disciplinaires. Il arrive que des biens juridiques prépondérants ne puissent être conservés qu'en portant atteinte aux intérêts du service civil. On peut notamment citer comme faits justificatifs : la légitime défense, l'état de nécessité, l'accomplissement d'un ordre supérieur, la conservation d'intérêts légitimes, le consentement (arrêts du TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.2, TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.3.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 5.2.1 ; Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, thèse, 1986, p. 113 ss). 4.4.2 En l'espèce, le recourant dit, dans son recours du 29 juin 2023, avoir débuté un cursus d'études, incompatible avec l'accomplissement de ses jours de service civil. Il annonce en outre avoir trouvé une affectation pour l'été 2023. Or, ces arguments n'ont rien à voir avec la présente cause. En effet, le recourant aurait pu invoquer le motif tiré de l'incompatibilité de l'accomplissement de ses jours de service avec sa formation à l'appui d'une demande de report de service. Un tel argument aurait pu constituer un motif valable en lien avec une demande de report de service en vertu de l'art. 24 LSC, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse 27 juillet 2023. De même, la conclusion d'une convention d'affectation pour l'été 2023 aurait pu, si elle avait été déposée à temps, être un argument à l'encontre de la décision de convocation d'office du 4 novembre 2022. Cette décision est entrée en force et le recourant devait se rendre à l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, comme le constate à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse du 27 juillet 2023. Devant l'autorité inférieure, le recourant a fait état de l'état de santé de ses parents et de sa situation financière et personnelle. Ces différents éléments, que le recourant évoque, sans les détailler ni les prouver, ne sont pas de nature à lever l'illicéité de son comportement. Partant, le Tribunal constate qu'aucun des motifs invoqués par le recourant n'exclut le caractère illicite du comportement reproché. Cette illicéité doit ainsi être confirmée. 4.5 4.5.1 Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s'applique aux sanctions disciplinaires ; l'autorité dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction (arrêts du TAF B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.4, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.4.1, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6.1, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.1 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.1 et les références citées ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 1229). L'art. 69 LSC dispose par ailleurs que l'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. 4.5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure estime que le recourant a globalement collaboré à la procédure. Elle a également tenu compte, tel que prévu par l'art. 69 LSC, de la situation personnelle difficile du recourant, notamment en lien avec l'état de santé de sa mère, ainsi que financière (étudiant sans revenus avec 11'000 francs de dettes) afin de fixer le montant de l'amende. Elle a également tenu compte du fait qu'il restait seulement 40 jours de service du recourant à accomplir sur un total de 242 jours. Elle considère enfin que la faute du recourant est légère pour l'absence à l'entretien du 24 août 2022 et assez grave pour son absence à l'établissement d'affectation du 20 février au 17 mars 2023, raison pour laquelle elle arrête un montant de 375 francs. 4.5.3 Le recourant n'allègue aucun élément concernant l'éventuelle disproportion de la sanction, mais l'on déduit de son recours qu'il conteste implicitement le montant de celle-ci. 4.5.4 Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'autorité inférieure dispose d'une marge de manoeuvre pour choisir la sanction et sa quotité (arrêts du TAF B-3357/2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 5.4.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.5, B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.4.4 et B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.4). Dans un cas que le Tribunal a eu à trancher, la personne astreinte avait écopé de 425 francs d'amende parce qu'elle ne s'était pas présentée à quatre reprises (trois fois un jour et une fois six jours de suite) durant les 180 jours de son affectation longue. Sa faute avait été considérée comme moyennement grave à grave. Il sied de préciser que cette personne astreinte ne disposait pas de revenu mensuel (arrêt du TAF B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 5.6 et 5.8). Dans un autre cas, où le civiliste, encore étudiant, ne s'était pas rendu à son affectation, le Tribunal avait validé une amende de 450 francs pour une faute grave (arrêt du TAF B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.1 et 5.4). 4.5.5 En l'espèce, l'autorité inférieure a largement motivé son choix et la quotité de la sanction. Le recourant ne s'est pas présenté à son entretien le 24 août 2022, malgré sa convocation, et ne s'est pas non plus présenté à son établissement d'affectation durant la période du 20 février au 17 mars 2023. Le Tribunal estime, contrairement à l'autorité inférieure, que le recourant a fait preuve d'un manque de coopération durant la procédure. En effet, le centre régional a dû, à de nombreuses reprises, notifier ses décisions par courrier normal dès lors que le recourant ne retirait pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés. Elle a dû accorder au recourant des délais supplémentaires à maintes reprises pour faire parvenir ses diverses prises de position et conventions d'affectation devant son absence de collaboration. En fixant une amende de 375 francs pour faute légère relative à son absence à son entretien et pour faute assez grave relative à son absence au sein de l'établissement d'affectation pour la période du 20 février au 17 mars 2023, l'autorité inférieure a fixé une amende basse par rapport à la fourchette prévue par l'art. 68 let. b LSC qui prévoit une amende jusqu'à 2000 francs. Par ailleurs, l'autorité inférieure aurait dû qualifier les faits du 24 août 2022 d'infraction intentionnelle, et non d'infraction par négligence (consid. 4.3.3), ce qui aurait pu conduire à fixer une amende plus élevée. Le Tribunal signale encore que de tels faits auraient pu tomber sous le coup pénal si le recourant n'avait pas bénéficié de l'art. 73 al. 3 et 74 al. 3 LSC sur les cas mineurs (arrêt du TAF B-5352/2011 du 1er février 2012 consid. 6.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'en tient à la peine fixée par l'autorité inférieure.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (Le dispositif figure à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Expédition : 29 août 2023 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (recommandé)