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A-316/2016

A-316/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-13 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ sont propriétaires d'une maison familiale, sise à (...) (référence ESTI [...]). Par courrier du 12 août 2014, C._______SA a - en sa qualité d'exploitant du réseau - dénoncé A._______ et B._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a exposé que, malgré ses demandes et deux rappels, A._______ et B._______ ne lui avaient pas remis le rapport de sécurité. Par courrier du 18 août 2014, l'ESTI a imparti à A._______ et B._______ un dernier délai au 18 novembre 2014 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. A._______ et B._______ ont été rendus attentifs qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 3 décembre 2015, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ et B._______ à le faire jusqu'au 3 février 2016 (ch. 1) ; elle a également mis à la charge d'A._______ et de B._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2) ; enfin, elle a précisé que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 14 janvier 2016, A._______ et B._______ (ci-après aussi: le recourant 1 et la recourante 2, ensemble : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation. En substance, les recourants précisent qu'ils ont, en date du 18 novembre 2014, envoyé à l'exploitant du réseau un avis d'installation unifié signé par le recourant 1, selon lequel toute installation électrique de leur maison avait été démontée et la nouvelle installation électrique n'était toujours pas en service. D. Dans sa réponse du 19 février 2016, l'ESTI (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Elle précise que le devoir du propriétaire de rendre le rapport de sécurité ne peut être aboli par le fait que toutes les installations électriques ont été démontées, mais uniquement si l'exploitant de réseau coupe l'alimentation électrique de l'objet en question. En outre, dite autorité souligne que l'avis d'installation unifié du 18 novembre 2014 n'est pas signé par une personne du métier et n'a, dès lors, jamais été accepté par l'exploitant du réseau. Enfin, elle indique que, selon les explications de l'exploitant du réseau, le compteur n°(...) de l'objet en question serait toujours en service, ce qui prouverait, selon elle, qu'il existerait encore des installations en service. E. Invités à déposer leurs observations jusqu'au 16 mars 2016, les recourants ont pris position le 14 mars 2016, en indiquant qu'ils avaient, conformément aux conditions générales de raccordement, remis l'avis d'installation unifié à l'exploitant de réseau. En outre, ils considèrent que la notion de "personne de métier" n'est pas définie, de sorte qu'un ingénieur ETS en électrotechnique/électronique pourrait être considéré comme tel. Enfin, les recourants soulignent que les consommations d'électricité relevées par l'autorité inférieure auraient été soutirées sur un tableau de chantier connecté au tableau de distribution principal de la maison afin d'alimenter les besoins du chantier en cours. F. Par ordonnance du 18 mai 2016, le Tribunal a donné la possibilité aux recourants de produire toutes pièces utiles permettant d'attester que le recourant 1 pourrait être considéré comme une personne du métier et d'établir que les consommations d'électricité seraient soutirées sur un tableau de chantier connecté au tableau de distribution principal de la maison afin d'alimenter les besoins du chantier en cours. G. Par réplique du 31 mai 2016, les recourants ont produit un diplôme cantonal d'ingénieur ETS obtenu par le recourant 1, ainsi que des photos du tableau de chantier et de son raccordement. H. Par mémoire en duplique du 7 juillet 2016, l'autorité inférieure a confirmé pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Pour le surplus, elle souligne que le diplôme cantonal d'ingénieur ETS Electrotechnique/Electronique établi le 6 septembre 1995 ne lui a jamais été présenté en vue de l'obtention d'une attestation de personne du métier, de sorte que le recourant 1 n'aurait jamais été reconnu par l'ESTI comme personne du métier et n'aurait pas le droit de signer des avis d'installation unifiés. I. Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal, constatant l'absence d'observations finales des recourants, a signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 3 décembre 2015 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée dont ils ont grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Au cas d'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que les recourants étaient tenus de fournir un rapport de sécurité à l'autorité inférieure dont ils ont fait défaut. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce. A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4.2 4.2.1 Au cas d'espèce, il ressort du dossier que, le 18 août 2014, l'autorité inférieure a imparti aux recourants un ultime délai au 18 novembre 2014 pour transmettre le rapport de sécurité de leur installation à l'exploitant du réseau. Or, il sied de constater que le rapport de sécurité n'a toujours pas été transmis à l'exploitant du réseau, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Pour expliquer cette carence, ils invoquent le fait d'avoir envoyé à l'exploitant du réseau un avis d'installation unifié, signé par le recourant 1 lui-même, et stipulant que toute installation électrique de la maison a été démontée jusqu'au tableau de distribution principal et que la nouvelle installation n'a toujours pas été mise en service. 4.2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans considère que les recourants ne peuvent être - pour les raisons qui suivent - soutenus dans leur argumentation. En effet, il y a lieu de préciser - comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure - que le fait pour le propriétaire d'avoir coupé l'installation électrique ne peut permettre d'abolir l'obligation lui incombant de fournir le rapport de sécurité. Afin d'annihiler ladite obligation, il y a lieu de déterminer si l'exploitant du réseau, qui fournit du courant par le biais du réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux, a coupé l'alimentation électrique de l'objet en question du réseau. Dès lors, ce n'est que lorsque l'immeuble, ou respectivement l'ensemble des installations électriques, ne sont plus approvisionnées en électricité, qu'il peut être garanti qu'aucune installation de l'immeuble en question n'est sous tension électrique et que, par conséquent, les exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations (art. 3 et 4 OIBT) deviennent superflues (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3527/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.1). Par conséquent, il est indispensable, afin de libérer les recourants de l'obligation de fournir le rapport de sécurité, que l'exploitant de réseau ait coupé leur immeuble de l'alimentation en électricité. Or, force est en l'occurrence d'admettre que la condition suscitée n'est pas réalisée, puisque l'exploitant du réseau a, dans son courriel du 11 février 2016 (cf. pièces n. 8 et 11 annexées à la réponse de l'autorité inférieure), indiqué que le compteur n°(...) de l'objet en question était toujours en service, ce qui corrobore le fait que certaines installations électriques sont également toujours en service. Certes, les recourants prétendent que les consommations reportées dans l'annexe 11 de la réponse de l'autorité inférieure seraient soutirées sur un tableau de chantier, installé par un électricien de la place, et connecté au tableau de distribution principal de la maison pour alimenter les besoins du chantier en cours. Cela étant, l'argumentation des recourants ne peut venir infirmer les faits constatés, pièces à l'appui (cf. pièce n. 11 annexée à la réponse de l'autorité inférieure), tant par l'exploitant de réseau que par l'autorité inférieure, selon lesquels le compteur de l'habitation en question serait toujours en service. Le fait qu'il s'agisse d'un tableau de chantier provisoire qui est relié à l'installation principale et qui sera déconnecté par la suite n'est donc pas relevant. Il s'ensuit que le grief des recourants tombe à faux. 4.2.3 Enfin, et contrairement à ce que laissent entendre les recourants, l'avis d'installation unifié, établi par le recourant 1 en date du 18 novembre 2014, ne suffit pas à les libérer de leur obligation de fournir le rapport de sécurité au sens de l'art. 5 OIBT. 4.2.3.1 En effet, il ressort de l'art. 6 OIBT que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. L'art. 16 OIBT prescrit que les personnes du métier selon l'art. 8, les contrôleurs/chefs monteurs-électriciens ainsi que les monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité ne doivent pas demander d'autorisation pour l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'ils habitent ou dont ils sont propriétaires. Selon la pratique de l'autorité inférieure, les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 16 al. 1 OIBT sont autorisées à signer et présenter à l'exploitant de réseau des avis d'installation unifiés selon l'art. 23 al. 1 OIBT. Dans de pareils cas, ces installations électriques doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation qui remettra une attestation de contrôle (rapport de sécurité) au propriétaire de l'installation (art. 16 al. 3 OIBT). L'art. 8 al. 1 let. b OIBT prévoit qu'est considérée comme personne du métier notamment la personne qui a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen pratique. 4.2.3.2 Au cas d'espèce, il n'est pas à exclure que le recourant puisse être considéré en tant que personne du métier au sens de l'art. 8 al. 1 let. b OIBT. En effet, il a produit devant la Juridiction de céans un diplôme cantonal d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique délivré le 6 septembre 1995. Cela étant, ledit diplôme n'a manifestement jamais été présenté à l'autorité inférieure afin d'obtenir une attestation de personne du métier au sens des art. 6 à 8 OIBT. Force est à tout le moins de constater que le recourant n'a pas apporté de preuve en ce sens. En outre, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le recourant n'a pas établi, malgré la possibilité qui lui a été donnée de déposer des observations finales suite à la duplique de l'ESTI, avoir subi une formation de base en tant que monteur électricien avec certificat fédéral de capacité en Suisse, formation qui lui aurait permis de signer et de présenter des avis d'installation unifiés. Sur le vu de ces considérations, l'avis d'installation unifié signé par le recourant 1 ne peut être suffisant pour supprimer l'obligation des recourants de fournir le rapport de sécurité. 4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, les recourants n'avaient toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de leur habitation était en bon état de marche. Force est d'ailleurs de constater que le rapport de sécurité n'a, à l'heure actuelle, toujours pas été produit. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. 4.4 Le Tribunal observe encore qu'en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 3 décembre 2015 - pour la remise du rapport de sécurité est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti aux recourants pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-611/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).

5. Enfin, l'émolument de 600 francs mis à la charge des recourants par l'autorité inférieure ne saurait prêter flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende", mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 2340/2016 du 30 août 2016 consid. 4, A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or, en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir des recourants qu'ils lui remettent le rapport de sécurité relatif à leur installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 3 décembre 2015 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée dont ils ont grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Au cas d'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que les recourants étaient tenus de fournir un rapport de sécurité à l'autorité inférieure dont ils ont fait défaut.

E. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce. A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).

E. 4.2.1 Au cas d'espèce, il ressort du dossier que, le 18 août 2014, l'autorité inférieure a imparti aux recourants un ultime délai au 18 novembre 2014 pour transmettre le rapport de sécurité de leur installation à l'exploitant du réseau. Or, il sied de constater que le rapport de sécurité n'a toujours pas été transmis à l'exploitant du réseau, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Pour expliquer cette carence, ils invoquent le fait d'avoir envoyé à l'exploitant du réseau un avis d'installation unifié, signé par le recourant 1 lui-même, et stipulant que toute installation électrique de la maison a été démontée jusqu'au tableau de distribution principal et que la nouvelle installation n'a toujours pas été mise en service.

E. 4.2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans considère que les recourants ne peuvent être - pour les raisons qui suivent - soutenus dans leur argumentation. En effet, il y a lieu de préciser - comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure - que le fait pour le propriétaire d'avoir coupé l'installation électrique ne peut permettre d'abolir l'obligation lui incombant de fournir le rapport de sécurité. Afin d'annihiler ladite obligation, il y a lieu de déterminer si l'exploitant du réseau, qui fournit du courant par le biais du réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux, a coupé l'alimentation électrique de l'objet en question du réseau. Dès lors, ce n'est que lorsque l'immeuble, ou respectivement l'ensemble des installations électriques, ne sont plus approvisionnées en électricité, qu'il peut être garanti qu'aucune installation de l'immeuble en question n'est sous tension électrique et que, par conséquent, les exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations (art. 3 et 4 OIBT) deviennent superflues (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3527/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.1). Par conséquent, il est indispensable, afin de libérer les recourants de l'obligation de fournir le rapport de sécurité, que l'exploitant de réseau ait coupé leur immeuble de l'alimentation en électricité. Or, force est en l'occurrence d'admettre que la condition suscitée n'est pas réalisée, puisque l'exploitant du réseau a, dans son courriel du 11 février 2016 (cf. pièces n. 8 et 11 annexées à la réponse de l'autorité inférieure), indiqué que le compteur n°(...) de l'objet en question était toujours en service, ce qui corrobore le fait que certaines installations électriques sont également toujours en service. Certes, les recourants prétendent que les consommations reportées dans l'annexe 11 de la réponse de l'autorité inférieure seraient soutirées sur un tableau de chantier, installé par un électricien de la place, et connecté au tableau de distribution principal de la maison pour alimenter les besoins du chantier en cours. Cela étant, l'argumentation des recourants ne peut venir infirmer les faits constatés, pièces à l'appui (cf. pièce n. 11 annexée à la réponse de l'autorité inférieure), tant par l'exploitant de réseau que par l'autorité inférieure, selon lesquels le compteur de l'habitation en question serait toujours en service. Le fait qu'il s'agisse d'un tableau de chantier provisoire qui est relié à l'installation principale et qui sera déconnecté par la suite n'est donc pas relevant. Il s'ensuit que le grief des recourants tombe à faux.

E. 4.2.3 Enfin, et contrairement à ce que laissent entendre les recourants, l'avis d'installation unifié, établi par le recourant 1 en date du 18 novembre 2014, ne suffit pas à les libérer de leur obligation de fournir le rapport de sécurité au sens de l'art. 5 OIBT.

E. 4.2.3.1 En effet, il ressort de l'art. 6 OIBT que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. L'art. 16 OIBT prescrit que les personnes du métier selon l'art. 8, les contrôleurs/chefs monteurs-électriciens ainsi que les monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité ne doivent pas demander d'autorisation pour l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'ils habitent ou dont ils sont propriétaires. Selon la pratique de l'autorité inférieure, les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 16 al. 1 OIBT sont autorisées à signer et présenter à l'exploitant de réseau des avis d'installation unifiés selon l'art. 23 al. 1 OIBT. Dans de pareils cas, ces installations électriques doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation qui remettra une attestation de contrôle (rapport de sécurité) au propriétaire de l'installation (art. 16 al. 3 OIBT). L'art. 8 al. 1 let. b OIBT prévoit qu'est considérée comme personne du métier notamment la personne qui a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen pratique.

E. 4.2.3.2 Au cas d'espèce, il n'est pas à exclure que le recourant puisse être considéré en tant que personne du métier au sens de l'art. 8 al. 1 let. b OIBT. En effet, il a produit devant la Juridiction de céans un diplôme cantonal d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique délivré le 6 septembre 1995. Cela étant, ledit diplôme n'a manifestement jamais été présenté à l'autorité inférieure afin d'obtenir une attestation de personne du métier au sens des art. 6 à 8 OIBT. Force est à tout le moins de constater que le recourant n'a pas apporté de preuve en ce sens. En outre, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le recourant n'a pas établi, malgré la possibilité qui lui a été donnée de déposer des observations finales suite à la duplique de l'ESTI, avoir subi une formation de base en tant que monteur électricien avec certificat fédéral de capacité en Suisse, formation qui lui aurait permis de signer et de présenter des avis d'installation unifiés. Sur le vu de ces considérations, l'avis d'installation unifié signé par le recourant 1 ne peut être suffisant pour supprimer l'obligation des recourants de fournir le rapport de sécurité.

E. 4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, les recourants n'avaient toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de leur habitation était en bon état de marche. Force est d'ailleurs de constater que le rapport de sécurité n'a, à l'heure actuelle, toujours pas été produit. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment.

E. 4.4 Le Tribunal observe encore qu'en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 3 décembre 2015 - pour la remise du rapport de sécurité est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti aux recourants pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-611/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).

E. 5 Enfin, l'émolument de 600 francs mis à la charge des recourants par l'autorité inférieure ne saurait prêter flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende", mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 2340/2016 du 30 août 2016 consid. 4, A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or, en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir des recourants qu'ils lui remettent le rapport de sécurité relatif à leur installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours du 14 janvier 2016 est rejeté.
  2. Les recourants disposent d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
  3. Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 800 francs déjà effectuée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-316/2016 Arrêt du 13 septembre 2016 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, recourants, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Installations électriques à basse tension, absence du rapport de sécurité. Faits : A. A._______ et B._______ sont propriétaires d'une maison familiale, sise à (...) (référence ESTI [...]). Par courrier du 12 août 2014, C._______SA a - en sa qualité d'exploitant du réseau - dénoncé A._______ et B._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a exposé que, malgré ses demandes et deux rappels, A._______ et B._______ ne lui avaient pas remis le rapport de sécurité. Par courrier du 18 août 2014, l'ESTI a imparti à A._______ et B._______ un dernier délai au 18 novembre 2014 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. A._______ et B._______ ont été rendus attentifs qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 3 décembre 2015, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ et B._______ à le faire jusqu'au 3 février 2016 (ch. 1) ; elle a également mis à la charge d'A._______ et de B._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2) ; enfin, elle a précisé que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 14 janvier 2016, A._______ et B._______ (ci-après aussi: le recourant 1 et la recourante 2, ensemble : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation. En substance, les recourants précisent qu'ils ont, en date du 18 novembre 2014, envoyé à l'exploitant du réseau un avis d'installation unifié signé par le recourant 1, selon lequel toute installation électrique de leur maison avait été démontée et la nouvelle installation électrique n'était toujours pas en service. D. Dans sa réponse du 19 février 2016, l'ESTI (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Elle précise que le devoir du propriétaire de rendre le rapport de sécurité ne peut être aboli par le fait que toutes les installations électriques ont été démontées, mais uniquement si l'exploitant de réseau coupe l'alimentation électrique de l'objet en question. En outre, dite autorité souligne que l'avis d'installation unifié du 18 novembre 2014 n'est pas signé par une personne du métier et n'a, dès lors, jamais été accepté par l'exploitant du réseau. Enfin, elle indique que, selon les explications de l'exploitant du réseau, le compteur n°(...) de l'objet en question serait toujours en service, ce qui prouverait, selon elle, qu'il existerait encore des installations en service. E. Invités à déposer leurs observations jusqu'au 16 mars 2016, les recourants ont pris position le 14 mars 2016, en indiquant qu'ils avaient, conformément aux conditions générales de raccordement, remis l'avis d'installation unifié à l'exploitant de réseau. En outre, ils considèrent que la notion de "personne de métier" n'est pas définie, de sorte qu'un ingénieur ETS en électrotechnique/électronique pourrait être considéré comme tel. Enfin, les recourants soulignent que les consommations d'électricité relevées par l'autorité inférieure auraient été soutirées sur un tableau de chantier connecté au tableau de distribution principal de la maison afin d'alimenter les besoins du chantier en cours. F. Par ordonnance du 18 mai 2016, le Tribunal a donné la possibilité aux recourants de produire toutes pièces utiles permettant d'attester que le recourant 1 pourrait être considéré comme une personne du métier et d'établir que les consommations d'électricité seraient soutirées sur un tableau de chantier connecté au tableau de distribution principal de la maison afin d'alimenter les besoins du chantier en cours. G. Par réplique du 31 mai 2016, les recourants ont produit un diplôme cantonal d'ingénieur ETS obtenu par le recourant 1, ainsi que des photos du tableau de chantier et de son raccordement. H. Par mémoire en duplique du 7 juillet 2016, l'autorité inférieure a confirmé pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Pour le surplus, elle souligne que le diplôme cantonal d'ingénieur ETS Electrotechnique/Electronique établi le 6 septembre 1995 ne lui a jamais été présenté en vue de l'obtention d'une attestation de personne du métier, de sorte que le recourant 1 n'aurait jamais été reconnu par l'ESTI comme personne du métier et n'aurait pas le droit de signer des avis d'installation unifiés. I. Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal, constatant l'absence d'observations finales des recourants, a signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 3 décembre 2015 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée dont ils ont grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Au cas d'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que les recourants étaient tenus de fournir un rapport de sécurité à l'autorité inférieure dont ils ont fait défaut. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce. A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4.2 4.2.1 Au cas d'espèce, il ressort du dossier que, le 18 août 2014, l'autorité inférieure a imparti aux recourants un ultime délai au 18 novembre 2014 pour transmettre le rapport de sécurité de leur installation à l'exploitant du réseau. Or, il sied de constater que le rapport de sécurité n'a toujours pas été transmis à l'exploitant du réseau, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Pour expliquer cette carence, ils invoquent le fait d'avoir envoyé à l'exploitant du réseau un avis d'installation unifié, signé par le recourant 1 lui-même, et stipulant que toute installation électrique de la maison a été démontée jusqu'au tableau de distribution principal et que la nouvelle installation n'a toujours pas été mise en service. 4.2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans considère que les recourants ne peuvent être - pour les raisons qui suivent - soutenus dans leur argumentation. En effet, il y a lieu de préciser - comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure - que le fait pour le propriétaire d'avoir coupé l'installation électrique ne peut permettre d'abolir l'obligation lui incombant de fournir le rapport de sécurité. Afin d'annihiler ladite obligation, il y a lieu de déterminer si l'exploitant du réseau, qui fournit du courant par le biais du réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux, a coupé l'alimentation électrique de l'objet en question du réseau. Dès lors, ce n'est que lorsque l'immeuble, ou respectivement l'ensemble des installations électriques, ne sont plus approvisionnées en électricité, qu'il peut être garanti qu'aucune installation de l'immeuble en question n'est sous tension électrique et que, par conséquent, les exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations (art. 3 et 4 OIBT) deviennent superflues (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3527/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.1). Par conséquent, il est indispensable, afin de libérer les recourants de l'obligation de fournir le rapport de sécurité, que l'exploitant de réseau ait coupé leur immeuble de l'alimentation en électricité. Or, force est en l'occurrence d'admettre que la condition suscitée n'est pas réalisée, puisque l'exploitant du réseau a, dans son courriel du 11 février 2016 (cf. pièces n. 8 et 11 annexées à la réponse de l'autorité inférieure), indiqué que le compteur n°(...) de l'objet en question était toujours en service, ce qui corrobore le fait que certaines installations électriques sont également toujours en service. Certes, les recourants prétendent que les consommations reportées dans l'annexe 11 de la réponse de l'autorité inférieure seraient soutirées sur un tableau de chantier, installé par un électricien de la place, et connecté au tableau de distribution principal de la maison pour alimenter les besoins du chantier en cours. Cela étant, l'argumentation des recourants ne peut venir infirmer les faits constatés, pièces à l'appui (cf. pièce n. 11 annexée à la réponse de l'autorité inférieure), tant par l'exploitant de réseau que par l'autorité inférieure, selon lesquels le compteur de l'habitation en question serait toujours en service. Le fait qu'il s'agisse d'un tableau de chantier provisoire qui est relié à l'installation principale et qui sera déconnecté par la suite n'est donc pas relevant. Il s'ensuit que le grief des recourants tombe à faux. 4.2.3 Enfin, et contrairement à ce que laissent entendre les recourants, l'avis d'installation unifié, établi par le recourant 1 en date du 18 novembre 2014, ne suffit pas à les libérer de leur obligation de fournir le rapport de sécurité au sens de l'art. 5 OIBT. 4.2.3.1 En effet, il ressort de l'art. 6 OIBT que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. L'art. 16 OIBT prescrit que les personnes du métier selon l'art. 8, les contrôleurs/chefs monteurs-électriciens ainsi que les monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité ne doivent pas demander d'autorisation pour l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'ils habitent ou dont ils sont propriétaires. Selon la pratique de l'autorité inférieure, les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 16 al. 1 OIBT sont autorisées à signer et présenter à l'exploitant de réseau des avis d'installation unifiés selon l'art. 23 al. 1 OIBT. Dans de pareils cas, ces installations électriques doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation qui remettra une attestation de contrôle (rapport de sécurité) au propriétaire de l'installation (art. 16 al. 3 OIBT). L'art. 8 al. 1 let. b OIBT prévoit qu'est considérée comme personne du métier notamment la personne qui a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen pratique. 4.2.3.2 Au cas d'espèce, il n'est pas à exclure que le recourant puisse être considéré en tant que personne du métier au sens de l'art. 8 al. 1 let. b OIBT. En effet, il a produit devant la Juridiction de céans un diplôme cantonal d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique délivré le 6 septembre 1995. Cela étant, ledit diplôme n'a manifestement jamais été présenté à l'autorité inférieure afin d'obtenir une attestation de personne du métier au sens des art. 6 à 8 OIBT. Force est à tout le moins de constater que le recourant n'a pas apporté de preuve en ce sens. En outre, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le recourant n'a pas établi, malgré la possibilité qui lui a été donnée de déposer des observations finales suite à la duplique de l'ESTI, avoir subi une formation de base en tant que monteur électricien avec certificat fédéral de capacité en Suisse, formation qui lui aurait permis de signer et de présenter des avis d'installation unifiés. Sur le vu de ces considérations, l'avis d'installation unifié signé par le recourant 1 ne peut être suffisant pour supprimer l'obligation des recourants de fournir le rapport de sécurité. 4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, les recourants n'avaient toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de leur habitation était en bon état de marche. Force est d'ailleurs de constater que le rapport de sécurité n'a, à l'heure actuelle, toujours pas été produit. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. 4.4 Le Tribunal observe encore qu'en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 3 décembre 2015 - pour la remise du rapport de sécurité est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti aux recourants pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-611/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).

5. Enfin, l'émolument de 600 francs mis à la charge des recourants par l'autorité inférieure ne saurait prêter flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende", mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 2340/2016 du 30 août 2016 consid. 4, A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or, en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir des recourants qu'ils lui remettent le rapport de sécurité relatif à leur installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A 735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 14 janvier 2016 est rejeté.

2. Les recourants disposent d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.

3. Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 800 francs déjà effectuée. 4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire). Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :