Installations intérieures
Sachverhalt
A. La Ville de A._______ est propriétaire d'un cabinet dentaire, ainsi que de trois appartements situés sur la parcelle n° (...), sise à l'Avenue (...) à A._______. Par courrier du 28 novembre 2012, C._______ SA pour D._______ SA, exploitant du réseau, a invité la Ville de A._______ à présenter un rapport de sécurité des installations électriques à basse tension y afférentes. En réponse, la Ville de A._______ a, le 28 novembre 2012, demandé à D._______ SA une prolongation de délai de deux à trois ans pour présenter le rapport de sécurité, en raison de l'incertitude quant au maintien du bâtiment, celui-ci ayant été promis-vendu et voué à une démolition prochaine. Le 13 décembre 2012, D._______ SA lui a accordé une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2014. Le 11 mars 2015, constatant que le rapport de sécurité ne lui avait toujours pas été transmis, D._______ SA a envoyé un premier rappel à la Ville de A._______ et lui a indiqué qu'elle lui accordait un dernier délai au 30 avril 2015 pour transmettre le rapport de sécurité. Par courriel du 1er mai 2015, la Ville de A._______ a requis une nouvelle prolongation jusqu'à fin juin 2015, que D._______ SA, par courrier du 8 mai 2015, lui a refusée. Par courriels et courrier du 22 mai 2015, D._______ SA a dénoncé la Ville de A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Par courrier du 11 juin 2015, l'ESTI a indiqué à la Ville de A._______ qu'un dernier délai au 11 septembre 2015 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Le 20 novembre 2015, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à la Ville de A._______ qu'elle lui accordait un ultime délai au 15 décembre 2015 pour remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, la Ville de A._______ a été rendue attentive au fait qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 12 janvier 2016, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint la Ville de A._______ à le faire jusqu'au 12 mars 2016 (ch.1) ; elle a également mis à la charge de la Ville de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch.2) ; enfin, elle a précisé que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par mémoire du 12 février 2016, la Ville de A._______ (ci-après aussi : la recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2016. Selon la recourante, les travaux d'assainissement n'ont pas été entrepris en raison de la démolition prochaine du bâtiment en question. Cependant, elle explique que, en date du 14 juin 2015, la majorité de la population de A._______ a rejeté par voie de référendum le plan de quartier « Avenue E._______ », de sorte que le bâtiment devait finalement être conservé. Elle souligne par ailleurs que le Conseil communal d'A._______ a accepté le 28 janvier 2016 l'octroi d'un crédit de 94'000 francs pour exécuter l'assainissement des installations électriques du bâtiment en question. Enfin, la recourante précise que les travaux d'assainissement sont planifiés pour le mois de mai 2016, de sorte que le rapport de sécurité sera produit au mois de juin 2016. D. Dans son mémoire en réponse du 19 avril 2016, l'ESTI (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. En particulier, elle retient que l'exploitant de réseau a demandé à la recourante la remise d'un rapport de sécurité le 28 novembre 2012, qu'il a procédé depuis lors à deux rappels infructueux, les 13 décembre 2012 et 11 mars 2015, et que, dans le cadre du premier rappel, il a prolongé le délai de deux ans pour présenter l'ensemble des rapports de sécurité. De plus, elle considère que les explications de la recourante, qui justifient l'absence des travaux d'assainissement des installations électriques en raison de la démolition programmée du bâtiment, ne peuvent être prises en compte et ne changent rien au devoir de sécurité du propriétaire. Ce dernier doit, lorsqu'il en est requis, présenter un rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. E. Invitée à déposer ses observations finales jusqu'au 11 mai 2016, la recourante a pris position le 10 mai 2016, en confirmant pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. F. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 12 janvier 2016 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que la recourante était tenue de fournir un rapport de sécurité dans les délais impartis à l'autorité inférieure dont elle a fait défaut. 2.1 Selon l'art. 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). Ladite demande et les deux rappels constituent une condition préalable pour que l'exploitant de réseau puisse saisir l'ESTI afin de lui confier l'exécution du contrôle périodique (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la condition préalable nécessaire pour que l'exploitant de réseau puisse transmettre l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI, à savoir la demande et les deux rappels, n'est pas remplie. L'exploitant de réseau, ainsi que l'autorité inférieure considèrent certes que la prolongation de deux ans pour transmettre le rapport de sécurité accordée par l'exploitant de réseau en date du 13 décembre 2012 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) équivaut au premier rappel formel. Cela étant, force est d'abord de constater que, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT, l'exploitant de réseau ne pouvait accorder une prolongation de deux ans, mais bien au maximum un délai d'une année. Par ailleurs, cette prolongation a été accordée à la suite d'une requête effectuée par la recourante lors de la communication de la demande du 13 mars 2012 d'effectuer le contrôle périodique des installations électriques (cf. pièce n.12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours). Ainsi, la recourante n'avait, à cette période, pas omis de fournir le rapport de sécurité, mais avait uniquement requis une prolongation de délai, justifiée par le fait que le bâtiment était voué à une démolition prochaine. De ce fait, la prolongation accordée par l'exploitant de réseau ne pouvait être assimilée à un premier rappel au sens de l'art. 36 OIBT. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de considérer le rappel du 11 mars 2015 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) comme étant le premier rappel et non le second. Enfin, il sied de constater que ces considérations sont implicitement admises par l'exploitant de réseau qui a souligné, dans son courriel du 7 avril 2016, n'avoir pas envoyé les deux rappels nécessaires (cf. pièce n. 12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours). 2.3 Il s'ensuit qu'au jour du prononcé de la décision, l'exploitant de réseau ne s'était pas acquitté de son devoir de transmettre la demande, ainsi que les deux rappels, avant de confier l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI. Par conséquent, l'absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension ne pouvait pas être reprochée en droit à la recourante. La demande de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée doit dès lors être admise (cf. notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où les conditions de l'art. 36 al. 3 OIBT ne sont pas remplies, et la décision du 12 janvier 2016 doit être annulée. 4. 4.1 Les frais de procédure étant, selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, la recourante ne supportera pas les frais de la cause et l'avance de frais d'un montant de Fr. 800.- lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité inférieure n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA). 4.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante s'est défendue seule, par le biais de son service juridique. Elle ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait subi de ce fait des frais considérables. C'est pourquoi, il ne lui sera pas alloué de dépens. (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 12 janvier 2016 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2) et motiver leur recours (art. 52 PA).
E. 2 En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que la recourante était tenue de fournir un rapport de sécurité dans les délais impartis à l'autorité inférieure dont elle a fait défaut.
E. 2.1 Selon l'art. 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). Ladite demande et les deux rappels constituent une condition préalable pour que l'exploitant de réseau puisse saisir l'ESTI afin de lui confier l'exécution du contrôle périodique (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la condition préalable nécessaire pour que l'exploitant de réseau puisse transmettre l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI, à savoir la demande et les deux rappels, n'est pas remplie. L'exploitant de réseau, ainsi que l'autorité inférieure considèrent certes que la prolongation de deux ans pour transmettre le rapport de sécurité accordée par l'exploitant de réseau en date du 13 décembre 2012 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) équivaut au premier rappel formel. Cela étant, force est d'abord de constater que, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT, l'exploitant de réseau ne pouvait accorder une prolongation de deux ans, mais bien au maximum un délai d'une année. Par ailleurs, cette prolongation a été accordée à la suite d'une requête effectuée par la recourante lors de la communication de la demande du 13 mars 2012 d'effectuer le contrôle périodique des installations électriques (cf. pièce n.12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours). Ainsi, la recourante n'avait, à cette période, pas omis de fournir le rapport de sécurité, mais avait uniquement requis une prolongation de délai, justifiée par le fait que le bâtiment était voué à une démolition prochaine. De ce fait, la prolongation accordée par l'exploitant de réseau ne pouvait être assimilée à un premier rappel au sens de l'art. 36 OIBT. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de considérer le rappel du 11 mars 2015 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) comme étant le premier rappel et non le second. Enfin, il sied de constater que ces considérations sont implicitement admises par l'exploitant de réseau qui a souligné, dans son courriel du 7 avril 2016, n'avoir pas envoyé les deux rappels nécessaires (cf. pièce n. 12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours).
E. 2.3 Il s'ensuit qu'au jour du prononcé de la décision, l'exploitant de réseau ne s'était pas acquitté de son devoir de transmettre la demande, ainsi que les deux rappels, avant de confier l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI. Par conséquent, l'absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension ne pouvait pas être reprochée en droit à la recourante. La demande de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée doit dès lors être admise (cf. notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où les conditions de l'art. 36 al. 3 OIBT ne sont pas remplies, et la décision du 12 janvier 2016 doit être annulée.
E. 4.1 Les frais de procédure étant, selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, la recourante ne supportera pas les frais de la cause et l'avance de frais d'un montant de Fr. 800.- lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité inférieure n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA).
E. 4.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante s'est défendue seule, par le biais de son service juridique. Elle ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait subi de ce fait des frais considérables. C'est pourquoi, il ne lui sera pas alloué de dépens. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 12 janvier 2016 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'avance de frais d'un montant de 800 francs versée par la recourante lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer au Tribunal un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-908/2016 Arrêt du 9 novembre 2016 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties Ville de A._______, recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence de rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. La Ville de A._______ est propriétaire d'un cabinet dentaire, ainsi que de trois appartements situés sur la parcelle n° (...), sise à l'Avenue (...) à A._______. Par courrier du 28 novembre 2012, C._______ SA pour D._______ SA, exploitant du réseau, a invité la Ville de A._______ à présenter un rapport de sécurité des installations électriques à basse tension y afférentes. En réponse, la Ville de A._______ a, le 28 novembre 2012, demandé à D._______ SA une prolongation de délai de deux à trois ans pour présenter le rapport de sécurité, en raison de l'incertitude quant au maintien du bâtiment, celui-ci ayant été promis-vendu et voué à une démolition prochaine. Le 13 décembre 2012, D._______ SA lui a accordé une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2014. Le 11 mars 2015, constatant que le rapport de sécurité ne lui avait toujours pas été transmis, D._______ SA a envoyé un premier rappel à la Ville de A._______ et lui a indiqué qu'elle lui accordait un dernier délai au 30 avril 2015 pour transmettre le rapport de sécurité. Par courriel du 1er mai 2015, la Ville de A._______ a requis une nouvelle prolongation jusqu'à fin juin 2015, que D._______ SA, par courrier du 8 mai 2015, lui a refusée. Par courriels et courrier du 22 mai 2015, D._______ SA a dénoncé la Ville de A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Par courrier du 11 juin 2015, l'ESTI a indiqué à la Ville de A._______ qu'un dernier délai au 11 septembre 2015 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Le 20 novembre 2015, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à la Ville de A._______ qu'elle lui accordait un ultime délai au 15 décembre 2015 pour remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, la Ville de A._______ a été rendue attentive au fait qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 12 janvier 2016, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint la Ville de A._______ à le faire jusqu'au 12 mars 2016 (ch.1) ; elle a également mis à la charge de la Ville de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch.2) ; enfin, elle a précisé que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par mémoire du 12 février 2016, la Ville de A._______ (ci-après aussi : la recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2016. Selon la recourante, les travaux d'assainissement n'ont pas été entrepris en raison de la démolition prochaine du bâtiment en question. Cependant, elle explique que, en date du 14 juin 2015, la majorité de la population de A._______ a rejeté par voie de référendum le plan de quartier « Avenue E._______ », de sorte que le bâtiment devait finalement être conservé. Elle souligne par ailleurs que le Conseil communal d'A._______ a accepté le 28 janvier 2016 l'octroi d'un crédit de 94'000 francs pour exécuter l'assainissement des installations électriques du bâtiment en question. Enfin, la recourante précise que les travaux d'assainissement sont planifiés pour le mois de mai 2016, de sorte que le rapport de sécurité sera produit au mois de juin 2016. D. Dans son mémoire en réponse du 19 avril 2016, l'ESTI (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. En particulier, elle retient que l'exploitant de réseau a demandé à la recourante la remise d'un rapport de sécurité le 28 novembre 2012, qu'il a procédé depuis lors à deux rappels infructueux, les 13 décembre 2012 et 11 mars 2015, et que, dans le cadre du premier rappel, il a prolongé le délai de deux ans pour présenter l'ensemble des rapports de sécurité. De plus, elle considère que les explications de la recourante, qui justifient l'absence des travaux d'assainissement des installations électriques en raison de la démolition programmée du bâtiment, ne peuvent être prises en compte et ne changent rien au devoir de sécurité du propriétaire. Ce dernier doit, lorsqu'il en est requis, présenter un rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. E. Invitée à déposer ses observations finales jusqu'au 11 mai 2016, la recourante a pris position le 10 mai 2016, en confirmant pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. F. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 12 janvier 2016 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit, en ce sens que la recourante était tenue de fournir un rapport de sécurité dans les délais impartis à l'autorité inférieure dont elle a fait défaut. 2.1 Selon l'art. 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir - sous l'angle du droit intertemporel - quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). Ladite demande et les deux rappels constituent une condition préalable pour que l'exploitant de réseau puisse saisir l'ESTI afin de lui confier l'exécution du contrôle périodique (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la condition préalable nécessaire pour que l'exploitant de réseau puisse transmettre l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI, à savoir la demande et les deux rappels, n'est pas remplie. L'exploitant de réseau, ainsi que l'autorité inférieure considèrent certes que la prolongation de deux ans pour transmettre le rapport de sécurité accordée par l'exploitant de réseau en date du 13 décembre 2012 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) équivaut au premier rappel formel. Cela étant, force est d'abord de constater que, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT, l'exploitant de réseau ne pouvait accorder une prolongation de deux ans, mais bien au maximum un délai d'une année. Par ailleurs, cette prolongation a été accordée à la suite d'une requête effectuée par la recourante lors de la communication de la demande du 13 mars 2012 d'effectuer le contrôle périodique des installations électriques (cf. pièce n.12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours). Ainsi, la recourante n'avait, à cette période, pas omis de fournir le rapport de sécurité, mais avait uniquement requis une prolongation de délai, justifiée par le fait que le bâtiment était voué à une démolition prochaine. De ce fait, la prolongation accordée par l'exploitant de réseau ne pouvait être assimilée à un premier rappel au sens de l'art. 36 OIBT. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de considérer le rappel du 11 mars 2015 (cf. pièce n.10 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours) comme étant le premier rappel et non le second. Enfin, il sied de constater que ces considérations sont implicitement admises par l'exploitant de réseau qui a souligné, dans son courriel du 7 avril 2016, n'avoir pas envoyé les deux rappels nécessaires (cf. pièce n. 12 produite par l'autorité inférieure à l'appui de sa réponse au recours). 2.3 Il s'ensuit qu'au jour du prononcé de la décision, l'exploitant de réseau ne s'était pas acquitté de son devoir de transmettre la demande, ainsi que les deux rappels, avant de confier l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI. Par conséquent, l'absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension ne pouvait pas être reprochée en droit à la recourante. La demande de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée doit dès lors être admise (cf. notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où les conditions de l'art. 36 al. 3 OIBT ne sont pas remplies, et la décision du 12 janvier 2016 doit être annulée. 4. 4.1 Les frais de procédure étant, selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, la recourante ne supportera pas les frais de la cause et l'avance de frais d'un montant de Fr. 800.- lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité inférieure n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA). 4.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante s'est défendue seule, par le biais de son service juridique. Elle ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait subi de ce fait des frais considérables. C'est pourquoi, il ne lui sera pas alloué de dépens. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 12 janvier 2016 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais. 3. L'avance de frais d'un montant de 800 francs versée par la recourante lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer au Tribunal un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :