Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le _______ 1969 et originaire de l'Iran, est entré en Suisse le 29 août 2005.![endif]>![if>
2. Depuis le 16 septembre 2005, l’Hospice général lui accorde une aide régulière.![endif]>![if>
3. Par décision du 2 septembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé à l’intéressé le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’avait pas cotisé pendant au moins trois années entières avant la survenance du cas d’assurance. Parallèlement, ledit office a constaté que l’intéressé présentait un degré d’invalidité de 100 %. ![endif]>![if>
4. En avril 2016, l’intéressé a requis des prestations complémentaires.![endif]>![if>
5. Par décision du 14 avril 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) lui a refusé ses prestations, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions légales.![endif]>![if>
6. Par acte du 12 mai 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision, se prévalant d’une invalidité à 100 % et du refus d’une rente d’invalidité au motif qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse. L’OAI lui avait par ailleurs conseillé de contacter le SPC.![endif]>![if>
7. Par décision du 8 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition du requérant, au motif qu’il n’existait aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Iran, qu’il n’était pas au bénéfice d’une rente de vieillesse ni d’une rente de veuf ou d’orphelin de l’AVS ni d’une rente ou d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, ni d’indemnités journalières de cette assurance sans interruption pendant six mois au moins. ![endif]>![if>
8. Par acte posté le 8 juillet 2016, le requérant a formé recours contre cette décision, en répétant qu’il avait été reconnu invalide à 100 %, mais ne pouvait pas prétendre à une rente, n’ayant jamais travaillé en Suisse. ![endif]>![if>
9. Dans sa réponse du 5 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition.![endif]>![if>
10. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2016, le recourant a déclaré avoir le statut de réfugié et l’avoir obtenu il y a environ dix ans. ![endif]>![if>
11. Ce fait a été confirmé par la suite par l’office cantonal de la population et des migrations par courriers des 26 octobre et 29 novembre 2016, avec pièces à l’appui.![endif]>![if>
12. Le 20 décembre 2016, l’intimé a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier à ses services pour examen des conditions économiques.![endif]>![if>
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC).![endif]>![if>
3. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles:![endif]>![if>
a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
b. auraient droit à une rente de l'AVS, si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (ch. 1) ou si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès (ch. 2);
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d. auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 LAI. Selon l'al. 2, ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. L'art 5 LPC prévoit des conditions particulières pour les étrangers, qui doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence: al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n’entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2. (al. 4). Le Tribunal fédéral a confirmé, s'agissant d'un assuré étranger (ni réfugié, ni apatride), que l'art. 4 al. 1 let. d LPC ne lui est pas applicable, faute pour l'art. 5 al. 4 LPC de renvoyer à cette disposition. Ainsi, l'assuré étranger qui ne perçoit pas une rente de l'AVS ou de l'AI ou une allocation pour impotent ou une rente de conjoint et qui n'est ni veuf, ni orphelin, n'a pas droit à des prestations complémentaires, la situation réservée par l'art 4 al. 1 let d aux assurés qui auraient droit à une rente de l'AI s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (art. 36 LAI aujourd'hui) n'étant pas applicable (arrêt 9C_339/2010 ). D'ailleurs, le texte de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 2, 2 a , 2 b et 2 c ) était similaire, en ce sens qu'avaient droit aux prestations complémentaires les étrangers qui auraient pu prétendre à une rente d'orphelin ou de veuve de l'AVS s'ils avaient suffisamment cotisé, mais pas s'ils pouvaient prétendre à une rente de l'AI.
4. L'art. 12 LPC précise que le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Selon l'art 22 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.![endif]>![if>
5. Au niveau cantonal, la LPCC prévoit que peuvent prétendre aux prestations les personnes qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (art. 2 al. 1 let. c) et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art.1). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande (art. 2 al. 3).![endif]>![if>
6. En l’occurrence, dans la mesure où il est établi que le recourant est réfugié, l’intimé conclut finalement à l’admission du recours.![endif]>![if> Il convient dès lors de constater que les parties ont trouvé un accord, étant précisé que l’admission du recours est également conforme aux dispositions légales précitées en la matière.
7. Cela étant, le recours sera admis, la décision du 8 juin 2016 annulée et le recourant mis au bénéfice de prestations complémentaires dès avril 2016, date du dépôt de la demande, pour autant que les conditions économiques soient remplies. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimé pour examiner ces conditions et fixer le montant précis des prestations complémentaires.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
Dispositiv
- Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer au recourant des prestations complémentaires, sous réserve de ce que les conditions économiques soient remplies.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que besoin et annule la décision du 8 juin 2016.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimé pour examen des conditions économiques du droit aux prestations et la détermination du montant de celles-ci.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2017 A/2340/2016
A/2340/2016 ATAS/78/2017 du 02.02.2017 ( PC ) , ACCORD En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2340/2016 ATAS/78/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2017 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le _______ 1969 et originaire de l'Iran, est entré en Suisse le 29 août 2005.![endif]>![if>
2. Depuis le 16 septembre 2005, l’Hospice général lui accorde une aide régulière.![endif]>![if>
3. Par décision du 2 septembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé à l’intéressé le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’avait pas cotisé pendant au moins trois années entières avant la survenance du cas d’assurance. Parallèlement, ledit office a constaté que l’intéressé présentait un degré d’invalidité de 100 %. ![endif]>![if>
4. En avril 2016, l’intéressé a requis des prestations complémentaires.![endif]>![if>
5. Par décision du 14 avril 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) lui a refusé ses prestations, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions légales.![endif]>![if>
6. Par acte du 12 mai 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision, se prévalant d’une invalidité à 100 % et du refus d’une rente d’invalidité au motif qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse. L’OAI lui avait par ailleurs conseillé de contacter le SPC.![endif]>![if>
7. Par décision du 8 juin 2016, le SPC a rejeté l’opposition du requérant, au motif qu’il n’existait aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Iran, qu’il n’était pas au bénéfice d’une rente de vieillesse ni d’une rente de veuf ou d’orphelin de l’AVS ni d’une rente ou d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, ni d’indemnités journalières de cette assurance sans interruption pendant six mois au moins. ![endif]>![if>
8. Par acte posté le 8 juillet 2016, le requérant a formé recours contre cette décision, en répétant qu’il avait été reconnu invalide à 100 %, mais ne pouvait pas prétendre à une rente, n’ayant jamais travaillé en Suisse. ![endif]>![if>
9. Dans sa réponse du 5 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition.![endif]>![if>
10. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2016, le recourant a déclaré avoir le statut de réfugié et l’avoir obtenu il y a environ dix ans. ![endif]>![if>
11. Ce fait a été confirmé par la suite par l’office cantonal de la population et des migrations par courriers des 26 octobre et 29 novembre 2016, avec pièces à l’appui.![endif]>![if>
12. Le 20 décembre 2016, l’intimé a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier à ses services pour examen des conditions économiques.![endif]>![if>
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC).![endif]>![if>
3. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles:![endif]>![if>
a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
b. auraient droit à une rente de l'AVS, si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (ch. 1) ou si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès (ch. 2);
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d. auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 LAI. Selon l'al. 2, ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. L'art 5 LPC prévoit des conditions particulières pour les étrangers, qui doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence: al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n’entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2. (al. 4). Le Tribunal fédéral a confirmé, s'agissant d'un assuré étranger (ni réfugié, ni apatride), que l'art. 4 al. 1 let. d LPC ne lui est pas applicable, faute pour l'art. 5 al. 4 LPC de renvoyer à cette disposition. Ainsi, l'assuré étranger qui ne perçoit pas une rente de l'AVS ou de l'AI ou une allocation pour impotent ou une rente de conjoint et qui n'est ni veuf, ni orphelin, n'a pas droit à des prestations complémentaires, la situation réservée par l'art 4 al. 1 let d aux assurés qui auraient droit à une rente de l'AI s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (art. 36 LAI aujourd'hui) n'étant pas applicable (arrêt 9C_339/2010 ). D'ailleurs, le texte de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 2, 2 a , 2 b et 2 c ) était similaire, en ce sens qu'avaient droit aux prestations complémentaires les étrangers qui auraient pu prétendre à une rente d'orphelin ou de veuve de l'AVS s'ils avaient suffisamment cotisé, mais pas s'ils pouvaient prétendre à une rente de l'AI.
4. L'art. 12 LPC précise que le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Selon l'art 22 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.![endif]>![if>
5. Au niveau cantonal, la LPCC prévoit que peuvent prétendre aux prestations les personnes qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (art. 2 al. 1 let. c) et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art.1). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande (art. 2 al. 3).![endif]>![if>
6. En l’occurrence, dans la mesure où il est établi que le recourant est réfugié, l’intimé conclut finalement à l’admission du recours.![endif]>![if> Il convient dès lors de constater que les parties ont trouvé un accord, étant précisé que l’admission du recours est également conforme aux dispositions légales précitées en la matière.
7. Cela étant, le recours sera admis, la décision du 8 juin 2016 annulée et le recourant mis au bénéfice de prestations complémentaires dès avril 2016, date du dépôt de la demande, pour autant que les conditions économiques soient remplies. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimé pour examiner ces conditions et fixer le montant précis des prestations complémentaires.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer au recourant des prestations complémentaires, sous réserve de ce que les conditions économiques soient remplies.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que besoin et annule la décision du 8 juin 2016.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour examen des conditions économiques du droit aux prestations et la détermination du montant de celles-ci.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le