Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire d'un bâtiment rural sis (...). Par lettre du 9 juillet 2014, il a été requis par B._______ SA, en sa qualité d'exploitant du réseau électrique (ci-après : l'exploitant de réseau), de lui transmettre les rapports de sécurité concernant les installations électriques à basse tension, et notamment les compteurs nos (...) du bâtiment susmentionné, jusqu'au 4 janvier 2015. Son courrier étant resté sans réponse, l'exploitant de réseau a envoyé un premier rappel à .A._______ le 18 mars 2015, avec délai au 14 septembre 2015, puis un second en date du 24 novembre 2015, avec cette fois-ci un délai courant jusqu'au 22 février 2016. Faute d'exécution dans ce nouveau délai, l'exploitant de réseau a, par courrier du 5 décembre 2016, dénoncé A._______ auprès de l'Inspection fédérale des installations à courants forts (ESTI) et lui a transmis le dossier pour exécution du contrôle. Par courrier du 21 décembre 2016, l'ESTI a imparti à A._______ un ultime délai au 31 mars 2017 pour envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité requis. A._______ a également été rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 10 mai 2017, l'ESTI a fixé un nouveau délai au 10 juillet 2017 à A._______ pour transmettre les rapports de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l'exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 700 francs plus les coûts pour l'établissement de la décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par courriel du 24 mai 2017 adressé à l'ESTI, l'exploitant de réseau a confirmé la réception des documents demandés. En effet, les rapports de sécurité ont été établis par l'entreprise C._______ et transmis le 23 mai 2017. D. Par acte du 1er juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l'ESTI (ci-après : l'autorité inférieure) du 10 mai 2017 devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant estime que le travail de mise en état des installations a été fait dans le temps imparti et que ni lui, ni les électriciens ne sont responsables de ce qui est arrivé. Il produit également plusieurs pièces et estime que tous les rapports ont été transmis à l'exploitant de réseau ou du moins à l'entreprise D._______ SA qui a établi les rapports de sécurité en date du 23 mai 2017. Le recourant a également transmis d'autres pièces datant de 2014 et 2015. E. Par écriture du 27 juillet 2017, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle constate en premier lieu qu'au jour de sa décision datée du 10 mai 2017, le recourant n'avait toujours pas présenté les rapports de sécurité exigés à l'exploitant de réseau, mais qu'il s'est exécuté le 23 mai 2017 seulement. Selon l'autorité inférieure, ce fait ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait le recourant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Elle considère donc que c'est ladite décision qui a conduit le recourant à déposer les documents demandés, remplissant finalement son devoir légal de propriétaire. F. Par écriture du 20 septembre 2017, le recourant a transmis ses observations finales. En premier lieu, il précise sa principale conclusion quant à sa forme et conclut, subsidiairement, « à l'annulation de la décision rendue le 10 mai 2017 et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sur ce qu'il est advenu du rapport de suppression des défauts établi le 4 mars 2015 par C._______ et nouvelle décision dans le sens des considérants ». Le recourant produit une pièce qui, selon lui, démontre que l'entreprise C._______ a établi le rapport de sécurité exigé suite au contrôle du 15 octobre 2014 et qu'elle l'a transmis à D._______ SA. Le recourant affirme également que la première citée a confirmé ce qui précède en date du 29 août 2017. Il considère avoir respecté ses obligations de propriétaire dans les jours et semaines ayant suivi le contrôle du 15 octobre 2014 et estime qu'un éventuel manquement devrait être reproché soit à D._______ SA ou alors à l'exploitant de réseau. En outre, le recourant relève que son dossier comprend plusieurs erreurs et a été traité avec légèreté, ce qui pourrait en partie étayer l'argument selon lequel le rapport manquant a été égaré par l'exploitant de réseau ou D._______ SA. Selon lui, vu les preuves apportées et les erreurs que contient son dossier, rien ne permettrait de remettre en cause sa bonne foi. G. Par écriture du 11 octobre 2017, l'autorité inférieure a confirmé son appréciation, mentionnant une nouvelle fois que l'obligation du propriétaire consiste à remettre le rapport de sécurité dans le délai imparti. H. Le Tribunal a ensuite avisé les parties que la cause serait gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. I. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 10 mai 2017 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. L'objet du litige consiste à déterminer si la décision de l'autorité inférieure du 10 mai 2017, qui constate que le recourant n'a pas transmis les rapports de sécurité à B._______ SA dans les délais impartis et en déduit des conséquences juridiques, est bien fondée en droit. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents - ainsi que sur l'opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). 3.2 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (art. 13 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
4. Les faits qui constituent l'objet du recours, à la base de la décision attaquée du 10 mai 2017, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle version de la LIE et de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). Il convient donc de déterminer le droit applicable au cas d'espèce. 4.1 Les dispositions transitoires de ces deux textes ne répondent pas directement à cette question, et il est donc nécessaire de se référer aux règles de la jurisprudence qui, conformément au principe de la sécurité juridique, prévoient que la légalité d'un acte administratif doit toujours être appréciée au vu de la situation juridique matérielle au moment de son prononcé (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2). Cependant, une nouvelle loi plus restrictive peut s'appliquer aux recours pendants si elle a été promulguée pour des motifs d'ordre public ou s'il existe des raisons impérieuses de l'appliquer immédiatement, la légalité l'emportant alors sur la sécurité juridique. En outre, selon le principe de la « lex mitior », une nouvelle loi plus favorable au justiciable devrait toujours être prise en compte (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). 4.2 En l'occurrence, les dispositions qui s'appliquent au cas d'espèce n'ont été modifiées que formellement depuis l'entrée en vigueur des nouveaux textes, le 1er janvier 2018. Il n'existe cependant aucun motif d'ordre public ou raison impérieuse justifiant l'applicabilité immédiate du nouveau droit à la situation du recourant. Le principe de la lex mitior ne s'appliquant pas en l'occurrence, il convient de baser le raisonnement juridique sur l'ancien droit, dans la version en vigueur à la date où le recours a été déposé, soit le 1er juin 2017.
5. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 5.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 aLIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 aLIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. Aux termes de l'art. 4 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 aOIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 aOIBT. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (art. 36 aOIBT). 5.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 aOIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI) (art. 36 al. 3 aOIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase aOIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2961/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4, A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4, A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4).
6. L'application du droit ainsi défini au litige conduit à ne pas pouvoir soutenir les griefs du recourant. 6.1 A cet égard, il convient de retenir avec l'autorité inférieure que, le 9 juillet 2014, l'exploitant de réseau a demandé au recourant de lui transmettre les rapports de sécurité des installations électriques pour les compteurs nos (...) du rural sis à (...). Sa sollicitation étant restée sans réponse, l'exploitant de réseau a envoyé deux rappels le 18 mars 2015 et le 24 novembre 2015, sans plus de succès. Suite à la transmission du dossier à l'autorité inférieure, cette dernière a sommé une première fois le recourant de s'exécuter jusqu'au 31 mars 2017, l'avertissant qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans le cas contraire. Dite décision a été rendue le 10 mai 2017 et l'autorité inférieure a fixé au recourant un ultime délai jusqu'au 10 juillet 2017. Il n'est pas contesté que les documents demandés ont finalement été transmis en date du 23 mai 2017 à l'exploitant de réseau, soit après la date de la décision attaquée. 6.2 Le recourant, de son côté, avance, copies à l'appui, que le contrôleur des installations (C._______) lui a confirmé avoir procédé selon l'usage et transmis les rapports par courrier postal prioritaire à la société D._______ SA en date du 4 mars 2015, soit dans le délai imparti par le premier rappel. De ce fait, le recourant ne serait pas responsable de la non-transmission desdits rapports à l'exploitant de réseau. 6.3 Avant toute chose, il sied de relever que le rôle de l'entreprise D._______ SA dans la présente affaire n'est pas clair. D'un côté, l'autorité inférieure estime, dans sa réponse au recours, que cette société a été mandatée par le recourant. Ce dernier affirme cependant, dans ses observations finales, que c'est l'exploitant de réseau qui a mandaté D._______ SA. Cette question peut cependant rester ouverte vu ce qui suit, la responsabilité de fournir les rapports de sécurité incombant au recourant uniquement. En effet, comme exposé (cf. consid. 5.2 supra), il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation. En l'occurrence, même si C._______ ou D._______ SA n'ont pas fourni tout document utile dans les temps, le recourant n'est pas pour autant libéré de ses obligations. Il importe donc peu que la première citée précise dans sa lettre du 12 septembre 2017 avoir transmis immédiatement le document à D._______ SA suite au contrôle du 15 octobre 2014. En effet, le recourant aurait dû malgré tout s'enquérir que celle(s)-ci s'en étai(en)t occupée(s) à temps. Même si un manque de diligence de la part de l'une de ces deux sociétés ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur leurs déclarations. En outre, aucune preuve au dossier (par exemple, un récépissé) ne permet de déterminer que l'exploitant de réseau a bel et bien reçu les rapports de sécurité dans les temps. Vu ce qui précède, le fardeau de la preuve concernant la transmission de ces documents incombait dans ce cas au recourant (cf. consid. 3.2 supra). Ceux-ci ont été envoyés et réceptionnés par l'exploitant de réseau en date du 23 mai 2017 seulement, soit bien après les nombreux délais fixés en amont. Le Tribunal considère que le recourant n'a ainsi pas réussi à apporter la preuve d'une transmission dans les temps. Pour le surplus, l'argument du recourant concernant les erreurs, pour le moins minimes, présentes dans son dossier ne lui permet en tout cas pas de s'affranchir de sa responsabilité liée à la transmission dans les délais des rapports de sécurité. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme annoncé préalablement.
7. Enfin, le montant de l'émolument fixé à 700 francs par l'autorité inférieure et mis à la charge du recourant ne prête pas flanc à la critique. Pour rappel, l'émolument en question ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (art. 9 al. 1 2ème phrase OIFICF en relation avec l'art. 41 aOIBT ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point également.
8. Il s'ensuit que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
9. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit. (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 10 mai 2017 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 L'objet du litige consiste à déterminer si la décision de l'autorité inférieure du 10 mai 2017, qui constate que le recourant n'a pas transmis les rapports de sécurité à B._______ SA dans les délais impartis et en déduit des conséquences juridiques, est bien fondée en droit.
E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents - ainsi que sur l'opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
E. 3.2 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (art. 13 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
E. 4 Les faits qui constituent l'objet du recours, à la base de la décision attaquée du 10 mai 2017, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle version de la LIE et de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). Il convient donc de déterminer le droit applicable au cas d'espèce.
E. 4.1 Les dispositions transitoires de ces deux textes ne répondent pas directement à cette question, et il est donc nécessaire de se référer aux règles de la jurisprudence qui, conformément au principe de la sécurité juridique, prévoient que la légalité d'un acte administratif doit toujours être appréciée au vu de la situation juridique matérielle au moment de son prononcé (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2). Cependant, une nouvelle loi plus restrictive peut s'appliquer aux recours pendants si elle a été promulguée pour des motifs d'ordre public ou s'il existe des raisons impérieuses de l'appliquer immédiatement, la légalité l'emportant alors sur la sécurité juridique. En outre, selon le principe de la « lex mitior », une nouvelle loi plus favorable au justiciable devrait toujours être prise en compte (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2).
E. 4.2 En l'occurrence, les dispositions qui s'appliquent au cas d'espèce n'ont été modifiées que formellement depuis l'entrée en vigueur des nouveaux textes, le 1er janvier 2018. Il n'existe cependant aucun motif d'ordre public ou raison impérieuse justifiant l'applicabilité immédiate du nouveau droit à la situation du recourant. Le principe de la lex mitior ne s'appliquant pas en l'occurrence, il convient de baser le raisonnement juridique sur l'ancien droit, dans la version en vigueur à la date où le recours a été déposé, soit le 1er juin 2017.
E. 5 Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 aLIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 aLIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. Aux termes de l'art. 4 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 aOIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 aOIBT. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (art. 36 aOIBT).
E. 5.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 aOIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI) (art. 36 al. 3 aOIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase aOIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2961/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4, A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4, A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4).
E. 6 L'application du droit ainsi défini au litige conduit à ne pas pouvoir soutenir les griefs du recourant.
E. 6.1 A cet égard, il convient de retenir avec l'autorité inférieure que, le 9 juillet 2014, l'exploitant de réseau a demandé au recourant de lui transmettre les rapports de sécurité des installations électriques pour les compteurs nos (...) du rural sis à (...). Sa sollicitation étant restée sans réponse, l'exploitant de réseau a envoyé deux rappels le 18 mars 2015 et le 24 novembre 2015, sans plus de succès. Suite à la transmission du dossier à l'autorité inférieure, cette dernière a sommé une première fois le recourant de s'exécuter jusqu'au 31 mars 2017, l'avertissant qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans le cas contraire. Dite décision a été rendue le 10 mai 2017 et l'autorité inférieure a fixé au recourant un ultime délai jusqu'au 10 juillet 2017. Il n'est pas contesté que les documents demandés ont finalement été transmis en date du 23 mai 2017 à l'exploitant de réseau, soit après la date de la décision attaquée.
E. 6.2 Le recourant, de son côté, avance, copies à l'appui, que le contrôleur des installations (C._______) lui a confirmé avoir procédé selon l'usage et transmis les rapports par courrier postal prioritaire à la société D._______ SA en date du 4 mars 2015, soit dans le délai imparti par le premier rappel. De ce fait, le recourant ne serait pas responsable de la non-transmission desdits rapports à l'exploitant de réseau.
E. 6.3 Avant toute chose, il sied de relever que le rôle de l'entreprise D._______ SA dans la présente affaire n'est pas clair. D'un côté, l'autorité inférieure estime, dans sa réponse au recours, que cette société a été mandatée par le recourant. Ce dernier affirme cependant, dans ses observations finales, que c'est l'exploitant de réseau qui a mandaté D._______ SA. Cette question peut cependant rester ouverte vu ce qui suit, la responsabilité de fournir les rapports de sécurité incombant au recourant uniquement. En effet, comme exposé (cf. consid. 5.2 supra), il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation. En l'occurrence, même si C._______ ou D._______ SA n'ont pas fourni tout document utile dans les temps, le recourant n'est pas pour autant libéré de ses obligations. Il importe donc peu que la première citée précise dans sa lettre du 12 septembre 2017 avoir transmis immédiatement le document à D._______ SA suite au contrôle du 15 octobre 2014. En effet, le recourant aurait dû malgré tout s'enquérir que celle(s)-ci s'en étai(en)t occupée(s) à temps. Même si un manque de diligence de la part de l'une de ces deux sociétés ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur leurs déclarations. En outre, aucune preuve au dossier (par exemple, un récépissé) ne permet de déterminer que l'exploitant de réseau a bel et bien reçu les rapports de sécurité dans les temps. Vu ce qui précède, le fardeau de la preuve concernant la transmission de ces documents incombait dans ce cas au recourant (cf. consid. 3.2 supra). Ceux-ci ont été envoyés et réceptionnés par l'exploitant de réseau en date du 23 mai 2017 seulement, soit bien après les nombreux délais fixés en amont. Le Tribunal considère que le recourant n'a ainsi pas réussi à apporter la preuve d'une transmission dans les temps. Pour le surplus, l'argument du recourant concernant les erreurs, pour le moins minimes, présentes dans son dossier ne lui permet en tout cas pas de s'affranchir de sa responsabilité liée à la transmission dans les délais des rapports de sécurité.
E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme annoncé préalablement.
E. 7 Enfin, le montant de l'émolument fixé à 700 francs par l'autorité inférieure et mis à la charge du recourant ne prête pas flanc à la critique. Pour rappel, l'émolument en question ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (art. 9 al. 1 2ème phrase OIFICF en relation avec l'art. 41 aOIBT ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point également.
E. 8 Il s'ensuit que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
E. 9 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3139/2017 Arrêt du 30 janvier 2019 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Maxime Siegrist, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Raphaël Brochellaz, 1002 Lausanne, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire d'un bâtiment rural sis (...). Par lettre du 9 juillet 2014, il a été requis par B._______ SA, en sa qualité d'exploitant du réseau électrique (ci-après : l'exploitant de réseau), de lui transmettre les rapports de sécurité concernant les installations électriques à basse tension, et notamment les compteurs nos (...) du bâtiment susmentionné, jusqu'au 4 janvier 2015. Son courrier étant resté sans réponse, l'exploitant de réseau a envoyé un premier rappel à .A._______ le 18 mars 2015, avec délai au 14 septembre 2015, puis un second en date du 24 novembre 2015, avec cette fois-ci un délai courant jusqu'au 22 février 2016. Faute d'exécution dans ce nouveau délai, l'exploitant de réseau a, par courrier du 5 décembre 2016, dénoncé A._______ auprès de l'Inspection fédérale des installations à courants forts (ESTI) et lui a transmis le dossier pour exécution du contrôle. Par courrier du 21 décembre 2016, l'ESTI a imparti à A._______ un ultime délai au 31 mars 2017 pour envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité requis. A._______ a également été rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 10 mai 2017, l'ESTI a fixé un nouveau délai au 10 juillet 2017 à A._______ pour transmettre les rapports de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l'exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 700 francs plus les coûts pour l'établissement de la décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par courriel du 24 mai 2017 adressé à l'ESTI, l'exploitant de réseau a confirmé la réception des documents demandés. En effet, les rapports de sécurité ont été établis par l'entreprise C._______ et transmis le 23 mai 2017. D. Par acte du 1er juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l'ESTI (ci-après : l'autorité inférieure) du 10 mai 2017 devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant estime que le travail de mise en état des installations a été fait dans le temps imparti et que ni lui, ni les électriciens ne sont responsables de ce qui est arrivé. Il produit également plusieurs pièces et estime que tous les rapports ont été transmis à l'exploitant de réseau ou du moins à l'entreprise D._______ SA qui a établi les rapports de sécurité en date du 23 mai 2017. Le recourant a également transmis d'autres pièces datant de 2014 et 2015. E. Par écriture du 27 juillet 2017, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle constate en premier lieu qu'au jour de sa décision datée du 10 mai 2017, le recourant n'avait toujours pas présenté les rapports de sécurité exigés à l'exploitant de réseau, mais qu'il s'est exécuté le 23 mai 2017 seulement. Selon l'autorité inférieure, ce fait ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait le recourant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Elle considère donc que c'est ladite décision qui a conduit le recourant à déposer les documents demandés, remplissant finalement son devoir légal de propriétaire. F. Par écriture du 20 septembre 2017, le recourant a transmis ses observations finales. En premier lieu, il précise sa principale conclusion quant à sa forme et conclut, subsidiairement, « à l'annulation de la décision rendue le 10 mai 2017 et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sur ce qu'il est advenu du rapport de suppression des défauts établi le 4 mars 2015 par C._______ et nouvelle décision dans le sens des considérants ». Le recourant produit une pièce qui, selon lui, démontre que l'entreprise C._______ a établi le rapport de sécurité exigé suite au contrôle du 15 octobre 2014 et qu'elle l'a transmis à D._______ SA. Le recourant affirme également que la première citée a confirmé ce qui précède en date du 29 août 2017. Il considère avoir respecté ses obligations de propriétaire dans les jours et semaines ayant suivi le contrôle du 15 octobre 2014 et estime qu'un éventuel manquement devrait être reproché soit à D._______ SA ou alors à l'exploitant de réseau. En outre, le recourant relève que son dossier comprend plusieurs erreurs et a été traité avec légèreté, ce qui pourrait en partie étayer l'argument selon lequel le rapport manquant a été égaré par l'exploitant de réseau ou D._______ SA. Selon lui, vu les preuves apportées et les erreurs que contient son dossier, rien ne permettrait de remettre en cause sa bonne foi. G. Par écriture du 11 octobre 2017, l'autorité inférieure a confirmé son appréciation, mentionnant une nouvelle fois que l'obligation du propriétaire consiste à remettre le rapport de sécurité dans le délai imparti. H. Le Tribunal a ensuite avisé les parties que la cause serait gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. I. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 10 mai 2017 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. L'objet du litige consiste à déterminer si la décision de l'autorité inférieure du 10 mai 2017, qui constate que le recourant n'a pas transmis les rapports de sécurité à B._______ SA dans les délais impartis et en déduit des conséquences juridiques, est bien fondée en droit. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents - ainsi que sur l'opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). 3.2 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (art. 13 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
4. Les faits qui constituent l'objet du recours, à la base de la décision attaquée du 10 mai 2017, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle version de la LIE et de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). Il convient donc de déterminer le droit applicable au cas d'espèce. 4.1 Les dispositions transitoires de ces deux textes ne répondent pas directement à cette question, et il est donc nécessaire de se référer aux règles de la jurisprudence qui, conformément au principe de la sécurité juridique, prévoient que la légalité d'un acte administratif doit toujours être appréciée au vu de la situation juridique matérielle au moment de son prononcé (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2). Cependant, une nouvelle loi plus restrictive peut s'appliquer aux recours pendants si elle a été promulguée pour des motifs d'ordre public ou s'il existe des raisons impérieuses de l'appliquer immédiatement, la légalité l'emportant alors sur la sécurité juridique. En outre, selon le principe de la « lex mitior », une nouvelle loi plus favorable au justiciable devrait toujours être prise en compte (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). 4.2 En l'occurrence, les dispositions qui s'appliquent au cas d'espèce n'ont été modifiées que formellement depuis l'entrée en vigueur des nouveaux textes, le 1er janvier 2018. Il n'existe cependant aucun motif d'ordre public ou raison impérieuse justifiant l'applicabilité immédiate du nouveau droit à la situation du recourant. Le principe de la lex mitior ne s'appliquant pas en l'occurrence, il convient de baser le raisonnement juridique sur l'ancien droit, dans la version en vigueur à la date où le recours a été déposé, soit le 1er juin 2017.
5. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 5.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 aLIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 aLIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. Aux termes de l'art. 4 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 aOIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 aOIBT. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (art. 36 aOIBT). 5.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 aOIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI) (art. 36 al. 3 aOIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase aOIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2961/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4, A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4, A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4).
6. L'application du droit ainsi défini au litige conduit à ne pas pouvoir soutenir les griefs du recourant. 6.1 A cet égard, il convient de retenir avec l'autorité inférieure que, le 9 juillet 2014, l'exploitant de réseau a demandé au recourant de lui transmettre les rapports de sécurité des installations électriques pour les compteurs nos (...) du rural sis à (...). Sa sollicitation étant restée sans réponse, l'exploitant de réseau a envoyé deux rappels le 18 mars 2015 et le 24 novembre 2015, sans plus de succès. Suite à la transmission du dossier à l'autorité inférieure, cette dernière a sommé une première fois le recourant de s'exécuter jusqu'au 31 mars 2017, l'avertissant qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans le cas contraire. Dite décision a été rendue le 10 mai 2017 et l'autorité inférieure a fixé au recourant un ultime délai jusqu'au 10 juillet 2017. Il n'est pas contesté que les documents demandés ont finalement été transmis en date du 23 mai 2017 à l'exploitant de réseau, soit après la date de la décision attaquée. 6.2 Le recourant, de son côté, avance, copies à l'appui, que le contrôleur des installations (C._______) lui a confirmé avoir procédé selon l'usage et transmis les rapports par courrier postal prioritaire à la société D._______ SA en date du 4 mars 2015, soit dans le délai imparti par le premier rappel. De ce fait, le recourant ne serait pas responsable de la non-transmission desdits rapports à l'exploitant de réseau. 6.3 Avant toute chose, il sied de relever que le rôle de l'entreprise D._______ SA dans la présente affaire n'est pas clair. D'un côté, l'autorité inférieure estime, dans sa réponse au recours, que cette société a été mandatée par le recourant. Ce dernier affirme cependant, dans ses observations finales, que c'est l'exploitant de réseau qui a mandaté D._______ SA. Cette question peut cependant rester ouverte vu ce qui suit, la responsabilité de fournir les rapports de sécurité incombant au recourant uniquement. En effet, comme exposé (cf. consid. 5.2 supra), il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 aOIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation. En l'occurrence, même si C._______ ou D._______ SA n'ont pas fourni tout document utile dans les temps, le recourant n'est pas pour autant libéré de ses obligations. Il importe donc peu que la première citée précise dans sa lettre du 12 septembre 2017 avoir transmis immédiatement le document à D._______ SA suite au contrôle du 15 octobre 2014. En effet, le recourant aurait dû malgré tout s'enquérir que celle(s)-ci s'en étai(en)t occupée(s) à temps. Même si un manque de diligence de la part de l'une de ces deux sociétés ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur leurs déclarations. En outre, aucune preuve au dossier (par exemple, un récépissé) ne permet de déterminer que l'exploitant de réseau a bel et bien reçu les rapports de sécurité dans les temps. Vu ce qui précède, le fardeau de la preuve concernant la transmission de ces documents incombait dans ce cas au recourant (cf. consid. 3.2 supra). Ceux-ci ont été envoyés et réceptionnés par l'exploitant de réseau en date du 23 mai 2017 seulement, soit bien après les nombreux délais fixés en amont. Le Tribunal considère que le recourant n'a ainsi pas réussi à apporter la preuve d'une transmission dans les temps. Pour le surplus, l'argument du recourant concernant les erreurs, pour le moins minimes, présentes dans son dossier ne lui permet en tout cas pas de s'affranchir de sa responsabilité liée à la transmission dans les délais des rapports de sécurité. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme annoncé préalablement.
7. Enfin, le montant de l'émolument fixé à 700 francs par l'autorité inférieure et mis à la charge du recourant ne prête pas flanc à la critique. Pour rappel, l'émolument en question ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (art. 9 al. 1 2ème phrase OIFICF en relation avec l'art. 41 aOIBT ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point également.
8. Il s'ensuit que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
9. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Maxime Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :