Entraide administrative et judiciaire
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid.1, B-1293/2006 du 13 février 2008), qu'en raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique(art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; décisions de radiation C-1528/2015 du 17 août 2015, C-7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF A-363/2013 du 21 février 2013), qu'en cas de retrait du recours, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du recourant à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal (décisions de radiation du TAF C-7589/2007 du 17 juillet 2008, B-2200/2006 du 5 mai 2008); qu'à mesure que la procédure avance, la remise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 261 n. 4.59), qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars 2012),
E. 2 qu'en l'espèce, par décision incidente du 31 mars 2016, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de Fr. 5'000.-, ce à quoi elle s'est conformée, que la procédure a été suspendue par décision incidente du 17 mai 2016, avant que l'AFC ne soit invitée à déposer une réponse, que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 15 mars 2017, suite à la décision incidente du Tribunal lui indiquant notamment que le retrait du recours pourrait avoir lieu sans frais, qu'il convient de prendre acte de ce retrait; que la présente cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal; qu'il convient de fixer les frais de procédure à Fr. 300.-, et de les remettre dans cette même mesure, que la recourante est ainsi libérée de tous frais de procédure, que l'avance de frais de Fr. 5'000.- demandée à la recourante tenait compte des frais présumés dans l'hypothèse du prononcé d'un arrêt final sur le fond de l'affaire; qu'il convient de lui restituer l'intégralité de ce montant une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'enfin, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni à la recourante (art. 64 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation du TAF A-363/2013 du 21 février 2013), le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) versée par la recourante lui sera restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexe: écriture de la recourante du 15 mars 2017) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1959/2016 Décision de radiationdu 22 mars 2017 Composition Pascal Mollard (juge unique) Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Carlo Lombardini et Maître Garen Ucari, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet assistance administrative (CDI-NL). Vu la décision de l'AFC du 24 février 2016 accordant à l'autorité requérante néerlandaise l'assistance administrative concernant A._______ (ci-après: recourante), le recours du 24 mars 2016 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), la décision incidente du Tribunal du 22 février 2017 de reprise de la procédure faisant suite à l'arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 cassant l'arrêt du TAF A-8400/2015 du 21 mars 2016; le délai imparti à la recourante pour qu'elle se détermine sur l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, et en particulier pour qu'elle expose la mesure dans laquelle elle souhaite maintenir son recours ou le retirer (sans frais), le courrier du 15 mars 2017 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours déposé le 24 mars 2016, et considérant 1. que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid.1, B-1293/2006 du 13 février 2008), qu'en raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique(art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; décisions de radiation C-1528/2015 du 17 août 2015, C-7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF A-363/2013 du 21 février 2013), qu'en cas de retrait du recours, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du recourant à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal (décisions de radiation du TAF C-7589/2007 du 17 juillet 2008, B-2200/2006 du 5 mai 2008); qu'à mesure que la procédure avance, la remise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 261 n. 4.59), qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars 2012), 2. qu'en l'espèce, par décision incidente du 31 mars 2016, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de Fr. 5'000.-, ce à quoi elle s'est conformée, que la procédure a été suspendue par décision incidente du 17 mai 2016, avant que l'AFC ne soit invitée à déposer une réponse, que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 15 mars 2017, suite à la décision incidente du Tribunal lui indiquant notamment que le retrait du recours pourrait avoir lieu sans frais, qu'il convient de prendre acte de ce retrait; que la présente cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal; qu'il convient de fixer les frais de procédure à Fr. 300.-, et de les remettre dans cette même mesure, que la recourante est ainsi libérée de tous frais de procédure, que l'avance de frais de Fr. 5'000.- demandée à la recourante tenait compte des frais présumés dans l'hypothèse du prononcé d'un arrêt final sur le fond de l'affaire; qu'il convient de lui restituer l'intégralité de ce montant une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'enfin, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni à la recourante (art. 64 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation du TAF A-363/2013 du 21 février 2013), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) versée par la recourante lui sera restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexe: écriture de la recourante du 15 mars 2017) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :