Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT M. R__________ (ci-après : l'assuré), né en 1969, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 27 juillet 2012 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès le 1 er août 2012. Le 6 août 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : recherches d'emploi) de mai à juillet 2012. Le 14 août 2012, l'assuré a participé à un entretien de diagnostic d'insertion à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP). Le 5 septembre 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses recherches d'emploi du mois d'août 2012. Le 3 octobre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi du mois de septembre 2012. Le 5 novembre 2012, l'assuré a participé à un entretien de conseil à l'ORP et a déposé ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2012. Le 12 décembre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012. Par décision du 17 décembre 2012, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 5 jours au motif que ses recherches d'emploi de novembre 2012 avaient été remises tardivement, soit le 12 au lieu du 5 décembre 2012. Le 4 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant qu'il avait l'intention de remettre ses recherches d'emploi lors de l'entretien conseil que l'OCE avait fixé au 13 décembre 2012 et finalement annulé, qu'il les avait cependant envoyées par mail le 10 décembre 2012, qu'il avait encore fait une recherche d'emploi le 30 novembre 2012, qu'il avait régulièrement envoyé ses recherches d'emploi à la fin du mois, qu'il avait, "certes en tête le chiffre du 5 de chaque mois, mais sans avoir conscience de son importance", que l'entretien prévu le 13 décembre 2012 l'avait induit en erreur ce d'autant que ses recherches d'emploi d'octobre 2012 avaient été remises lors de l'entretien avec sa conseillère le 5 novembre 2012, que par ailleurs il avait vécu entre novembre et décembre 2012 une période de stress familial en raison de la maladie de ses enfants et de son épouse, qu'enfin la sanction était disproportionnée et devait être annulée. Par décision du 9 janvier 2013, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit la sanction à 2 jours de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait envoyé par courriel le 10 décembre 2012 à l'OCE ses recherches d'emploi de novembre 2012 soit après le délai du 5 décembre 2012, que toutefois il avait régulièrement procédé à des recherches d'emploi suffisantes en quantité et en qualité et suivi les entretiens de conseil prévus, qu'il s'agissait pour la première fois d'un retard léger de sorte qu'une application à titre exceptionnel de la jurisprudence fédérale (ATF du 26 juin 2012 8C 33/2012) pouvait être admise, laquelle permettait de s'écarter du barème du SECO. Le 30 janvier 2013, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation. Il relève qu'il avait transmis le 10 décembre 2012 ses recherches d'emploi, de sorte que le retard était léger, que l'obligation de remettre ses recherches d'emploi le 5 du mois suivant n'était pas claire et qu'il n'avait eu aucune conscience de commettre une faute, même légère. Le 6 février 2013, l'OCE a conclu au rejet du recours en mentionnant que l'assuré n'apportait aucun élément nouveau. Le 25 février 2013, l'assuré a spontanément répliqué en relevant qu'il était erroné de dire qu'il n'avait dans son recours apporté aucun élément nouveau, que le guide en ligne des droits et devoirs du chômeur avait été modifié en 2013 et précisait depuis lors que l'assuré ne devait pas rendre avec retard ses recherches de travail, ce qui prouvait que les informations 2012 n'étaient pas précises. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de deux jours. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012 ). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis son formulaire dans le délai légal ses recherches de novembre 2012 ne peuvent plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). A cet égard, le recourant invoque une responsabilité de l'intimé qui ne l'avait pas clairement informé du délai précité. Cependant il est à constater que le recourant connaissait parfaitement cette exigence puisqu'il a reconnu dans son opposition du 4 janvier 2013 qu'il avait "en tête" le délai au 5 de chaque mois mais qu'il n'avait pas eu conscience de son importance. Cela étant, la Cour de céans constate que le recourant accuse d'un bref retard de cinq jours pour la remise dudit formulaire, ce qui constitue un premier manquement depuis le début de son délai-cadre; en effet son formulaire de recherches a toujours été remis suffisamment tôt par le passé; par ailleurs, ses recherches ont été considérées comme étant toujours suffisantes en quantité et en qualité par l'intimé. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du recourant est légère et que la suspension de deux jours de son droit à l'indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à celle, minimale, d'un jour de suspension, ce qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI ( ATAS/1329/2012 du 5 novembre 2012; ATAS/991/2012 du 22 août 2012; ATAS/1085/2011 du 17 novembre 2011 confirmé par ATF du 14 juin 2012 8C 2/2012). Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 9 janvier 2013 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à un jour de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Réforme la décision du 9 janvier 2013 en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2013 A/363/2013
A/363/2013 ATAS/247/2013 du 11.03.2013 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/363/2013 ATAS/247/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2013 6 ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT M. R__________ (ci-après : l'assuré), né en 1969, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 27 juillet 2012 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès le 1 er août 2012. Le 6 août 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : recherches d'emploi) de mai à juillet 2012. Le 14 août 2012, l'assuré a participé à un entretien de diagnostic d'insertion à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP). Le 5 septembre 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses recherches d'emploi du mois d'août 2012. Le 3 octobre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi du mois de septembre 2012. Le 5 novembre 2012, l'assuré a participé à un entretien de conseil à l'ORP et a déposé ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2012. Le 12 décembre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012. Par décision du 17 décembre 2012, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 5 jours au motif que ses recherches d'emploi de novembre 2012 avaient été remises tardivement, soit le 12 au lieu du 5 décembre 2012. Le 4 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant qu'il avait l'intention de remettre ses recherches d'emploi lors de l'entretien conseil que l'OCE avait fixé au 13 décembre 2012 et finalement annulé, qu'il les avait cependant envoyées par mail le 10 décembre 2012, qu'il avait encore fait une recherche d'emploi le 30 novembre 2012, qu'il avait régulièrement envoyé ses recherches d'emploi à la fin du mois, qu'il avait, "certes en tête le chiffre du 5 de chaque mois, mais sans avoir conscience de son importance", que l'entretien prévu le 13 décembre 2012 l'avait induit en erreur ce d'autant que ses recherches d'emploi d'octobre 2012 avaient été remises lors de l'entretien avec sa conseillère le 5 novembre 2012, que par ailleurs il avait vécu entre novembre et décembre 2012 une période de stress familial en raison de la maladie de ses enfants et de son épouse, qu'enfin la sanction était disproportionnée et devait être annulée. Par décision du 9 janvier 2013, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit la sanction à 2 jours de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait envoyé par courriel le 10 décembre 2012 à l'OCE ses recherches d'emploi de novembre 2012 soit après le délai du 5 décembre 2012, que toutefois il avait régulièrement procédé à des recherches d'emploi suffisantes en quantité et en qualité et suivi les entretiens de conseil prévus, qu'il s'agissait pour la première fois d'un retard léger de sorte qu'une application à titre exceptionnel de la jurisprudence fédérale (ATF du 26 juin 2012 8C 33/2012) pouvait être admise, laquelle permettait de s'écarter du barème du SECO. Le 30 janvier 2013, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation. Il relève qu'il avait transmis le 10 décembre 2012 ses recherches d'emploi, de sorte que le retard était léger, que l'obligation de remettre ses recherches d'emploi le 5 du mois suivant n'était pas claire et qu'il n'avait eu aucune conscience de commettre une faute, même légère. Le 6 février 2013, l'OCE a conclu au rejet du recours en mentionnant que l'assuré n'apportait aucun élément nouveau. Le 25 février 2013, l'assuré a spontanément répliqué en relevant qu'il était erroné de dire qu'il n'avait dans son recours apporté aucun élément nouveau, que le guide en ligne des droits et devoirs du chômeur avait été modifié en 2013 et précisait depuis lors que l'assuré ne devait pas rendre avec retard ses recherches de travail, ce qui prouvait que les informations 2012 n'étaient pas précises. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de deux jours. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012 ). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis son formulaire dans le délai légal ses recherches de novembre 2012 ne peuvent plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). A cet égard, le recourant invoque une responsabilité de l'intimé qui ne l'avait pas clairement informé du délai précité. Cependant il est à constater que le recourant connaissait parfaitement cette exigence puisqu'il a reconnu dans son opposition du 4 janvier 2013 qu'il avait "en tête" le délai au 5 de chaque mois mais qu'il n'avait pas eu conscience de son importance. Cela étant, la Cour de céans constate que le recourant accuse d'un bref retard de cinq jours pour la remise dudit formulaire, ce qui constitue un premier manquement depuis le début de son délai-cadre; en effet son formulaire de recherches a toujours été remis suffisamment tôt par le passé; par ailleurs, ses recherches ont été considérées comme étant toujours suffisantes en quantité et en qualité par l'intimé. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du recourant est légère et que la suspension de deux jours de son droit à l'indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à celle, minimale, d'un jour de suspension, ce qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI ( ATAS/1329/2012 du 5 novembre 2012; ATAS/991/2012 du 22 août 2012; ATAS/1085/2011 du 17 novembre 2011 confirmé par ATF du 14 juin 2012 8C 2/2012). Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 9 janvier 2013 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à un jour de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Réforme la décision du 9 janvier 2013 en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le