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A-363/2013

A-363/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-12 · Français CH

Douanes

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente décision est adressée : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexe: copie du courrier du 7 février 2013) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-363/2013 Décision de radiationdu 21 février 2013 Composition Pascal Mollard, juge unique, Raphaël Bagnoud, greffier. Parties D._______, ***, recourante, contre Direction d'arrondissement des douanes Genève, avenue Louis-Casaï 84, case postale, 1211 Genève 28, agissant par Direction générale des douanes (DGD), Division principale droit et redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Droits de douane (LD); taxation; demande de remboursement partiel des droits; décision d'irrecevabilité de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Vu la décision du 12 décembre 2012 de l'Administration fédérale des douanes (AFD), Direction d'arrondissement Genève (ci-après: l'autorité inférieure), le recours du 23 janvier 2013 formé par D._______ (ci-après: la recourante ou la société) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 28 janvier 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à produire un recours valablement signé, ainsi qu'à modifier les conclusions et compléter les motifs de son recours dans un délai échéant au 11 février 2013, sous peine d'irrecevabilité et sous suite de frais, le courrier du 7 février 2013 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 23 janvier 2013, l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l'art. 23 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, la juridiction de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFD en matière de déclaration douanière peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 44 PA, que le tribunal de céans est donc compétent pour connaître de la présente cause, que si, selon l'art. 11 al. 2 PA, le tribunal de céans peut requérir la production d'une procuration écrite justifiant des pouvoirs de représentation, il n'en a toutefois pas l'obligation (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Bâle 2008, n. marg. 2.232 et 3.4 s.), qu'en l'espèce, le courrier de la recourante du 7 février 2013 est signé par une personne qui, selon l'extrait du registre du commerce, ne dispose pas de la signature sociale sur la société, que l'on peut dans ces conditions se demander si la personne en question dispose bien du pouvoir de retirer le recours, que cependant, le recours lui-même ne porte pas la signature d'une personne autorisée, qu'au surplus, il apparaît que la recourante n'a pas utilisé le délai supplémentaire imparti par l'autorité de céans pour modifier les conclusions et compléter les motifs de son recours, que, dans ces circonstances, on peut considérer que le pouvoir de retirer le recours était en l'occurrence donné, qu'en conséquence, impartir à la recourante un nouveau délai pour clarifier la situation apparaît superflu et serait contraire au principe de l'économie de procédure, qu'au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours du 23 janvier 2013, qu'il incombe ainsi au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 23 al. 1 let. a PA) de déclarer sans objet la présente procédure, de sorte que la cause doit être radiée du rôle, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; voir entre autres arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4596/2012 du 14 novembre 2012 et A-5289/2012 du 8 novembre 2012), qu'en l'occurrence, compte tenu du retrait du recours et du travail relativement sommaire qu'il a causé, les frais de procédure sont entièrement remis, qu'enfin, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, que ce soit à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ou à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexe: copie du courrier du 7 février 2013) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :