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C-1528/2015

C-1528/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-17 · Français CH

Droit à la rente

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. La présente décision est adressée : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé; annexe: copie de la déclaration de retrait du recours du 14 août 2015) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1528/2015 Décision de radiationdu 17 août 2015 Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 17 février 2015). Vu la décision du 17 février 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE ayant rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité du 13 janvier 2014, déposée par A._______, ressortissante française née en 1963, le recours du 9 mars 2015 formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier du 14 août 2015 par lequel la recourante a déclaré ne pas souhaiter poursuivre plus avant la procédure et annuler par conséquent son recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, par courrier du 14 août 2015 (timbre postal), la recourante a déclaré retirer son recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015, que ce retrait a été fait sans réserve ni condition, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, que la recourante ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer, (Le dispositif figure sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé; annexe: copie de la déclaration de retrait du recours du 14 août 2015)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :