Assurances privées
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours, partant l'affaire est radiée du rôle.
- Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 5000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-. La recourante est invitée à s'acquitter du solde de Fr. 3'000.- sur le compte postal du Tribunal, une fois le présent arrêt entré en force, dans les 30 jours dès réception du bulletin de versement.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée : - à la recourante (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; double du courrier du 6 février 2008) Le juge unique : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Richard Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : 15 février 2008
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Tribunal administrativ federal Cour II B-1293/2006 {T 0/2} Décision de radiation du 13 février 2008 Composition Jean-Luc Baechler, juge unique, Pascal Richard, greffier. Parties X._______ Assurances SA, recourante, contre Office fédéral des assurances privées (OFAP), Schwanengasse 2, 3003 Berne autorité inférieure, Objet Utilisation des contributions des cantons pour les traitements hospitaliers en divisions semi-privée et privée. Vu la décision du 24 novembre 2003 de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP), le recours formé le 6 janvier 2004 par X._______ Assurances SA contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées, la réponse de l'OFAP du 28 mai 2004, la réplique de X._______ Assurances SA du 23 août 2004, la duplique de l'OFAP du 30 novembre 2004, l'audience de débats publics du 4 septembre 2006, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 25 janvier 2007 confirmant la reprise du traitement du recours et communiquant le collège appelé à statuer sur le fond de la cause, le courrier du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à se déterminer sur une éventuelle modification de la décision attaquée à son détriment ainsi qu'à faire savoir si elle entendait maintenir son recours, le courrier du 6 février 2008 par lequel X._______ Assurances SA a déclaré retirer son recours, les autres actes de la procédure, et considérant que, à teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'Office fédéral des assurances privées peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA, RS 961.01) en relation avec les art. 31 et 33 let. d LTAF. que, par son courrier du 6 février 2008, X._______ Assurances SA a déclaré retirer son recours, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF), que, en l'espèce, ils s'élèvent à Fr. 15'000.-, qu'il appartient en règle générale à celui qui a fait le recours et qui le retire de supporter les frais de procédure, ainsi que les dépens de la partie adverse (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n. 683 ; Gabriel Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, Porrentruy 1993, ad. art. 140 ch. 3, p. 275 ; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, thèse, Zurich 1986, p. 146 ; voir également : décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie 01/JB-004 du 25 septembre 2002), que les frais de procédure peuvent toutefois être remis, totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, en l'espèce, il a été procédé à un double échange d'écritures ainsi qu'à des débats publics, que, en outre, la communication fouillée du 7 décembre 2007 se fonde sur un examen approfondi de la cause ayant nécessité de nombreuses semaines de travail au juge et au greffier soussignés, que, également, le collège désigné s'est penché longuement sur le cas litigieux et, plus spécialement, sur un projet d'arrêt qui, finalement, s'est traduit par la communication du 7 février 2007, que le retrait du recours est précisément intervenu à la suite de la communication du Tribunal administratif fédéral invitant la recourante à se déterminer sur une éventuelle modification à son détriment de la décision attaquée, que, dans ces circonstances, force est de constater que le traitement du recours a causé un travail considérable à l'autorité de recours, que, dès lors, il sied de mettre à la charge de X._______ Assurance SA les frais réduits de procédure à hauteur de Fr. 5'000.-, qu'ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par la recourante, le solde de Fr. 3'000.- devant être versé sur le compte postal du Tribunal administratif fédéral par la recourante, une fois le présent arrêt entré en force, dans les 30 jours dès réception du bulletin de versement, que, vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours, partant l'affaire est radiée du rôle. 2. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 5000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-. La recourante est invitée à s'acquitter du solde de Fr. 3'000.- sur le compte postal du Tribunal, une fois le présent arrêt entré en force, dans les 30 jours dès réception du bulletin de versement. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; double du courrier du 6 février 2008) Le juge unique : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Richard Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : 15 février 2008