Escroquerie par métier (art. 146 al.1 et 2 CP) Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) Application de l'art. 392 CPP
Sachverhalt
A. Par jugement du 14 juin 2018 rendu dans la cause SK.2016.30, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) a acquitté A. des infractions d’organisation criminelle, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 92 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 1’170.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A. à concurrence de CHF 7’702.95 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 17’209.16 (23%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération les indemnités octroyées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 63’310.81 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour a acquitté B. des infractions d’organisation criminelle, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 1’690.20 l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de B. à concurrence de CHF 4’397.85 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 17’209.16 (23%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération les indemnités octroyées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 17’459.56 et CHF 34’160.72 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour a acquitté C. des infractions d’organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 72’543.03 l’indemnité qui lui était due pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 aI. 1 Iet. a CPP) et à CHF 1’641.41 celle qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 aI. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de C. à concurrence de CHF 30’141.75 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 14’964.49 (20%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération l’indemnité octroyée
- 3 - SK.2020.3 à son défenseur d’office à hauteur de CHF 30’068.87 (25%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, C. a été condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 107’599.39. La Cour a acquitté D. des infractions d’organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 825.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de D. à concurrence de CHF 9’732.50 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 2’618.79 (3.5%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération l’indemnité octroyée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 63’053.94 (25%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, D. a été condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 19'181.44. La Cour a aussi décidé que les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) étaient restitués à leurs ayants droit dès l’entrée en force du jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Elle a admis les prétentions civiles de la banque E. SA dans leur principe, en ce qui concerne A., B., C. et D. notamment, pour les escroqueries établies (art. 126 al. 3 CPP) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. d et al. 3 CPP). F. – coaccusé de A., B., C. et D. – a aussi été condamné pour escroquerie par métier, huit autres coaccusés ayant été libérés de tous les chefs de prévention retenus contre eux. B. Le 25 mars 2019, F. a déposé un recours contre le jugement du 14 juin 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les prétentions civiles de la banque E. SA ne sont pas admises dans leur principe en ce qui le concerne, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision. C. Par arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019, dont un
Erwägungen (55 Absätze)
E. 8 Frais de la procédure Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
E. 8.1 A.
E. 8.1.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de A. à concurrence de CHF 7’702.95 (consid.11.2.1.2).
- 23 - SK.2020.3 Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 15% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 50’732.60), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 4’580.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 40% des frais et relevé que A. avait été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées, de sorte qu’il devait supporter CHF 4’956.- (CHF 55’312.60 x 40% x 22.40%). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 15%, soit CHF 1’344.- (CHF 15’000.- x 40% x 22.40%). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 58.95 à la charge de A. (CHF 78’961.13 x 3% : 9 x 22.40%). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. A. devait par conséquent supporter CHF 1’344.- (CHF 100’000.- x 60% : 10 x 22.40%).
E. 8.1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir.
E. 8.1.3 Selon une jurisprudence bien établie, rappelée notamment aux ATF 144 IV 202 (consid. 2.2), la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui est en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit
- 24 - SK.2020.3 en effet rester l’exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
E. 8.1.4 En l’espèce, A. doit être libéré de tous les chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. L’intéressé a certes été impliqué dans la prise de crédits auprès de la banque E. SA par des membres de la diaspora tamoule. Il n’apparaît toutefois pas que ses agissements puissent constituer une violation d’une autre norme que les dispositions du Code pénal mentionnées dans l’acte d’accusation. En particulier, la tromperie mise en œuvre ne saurait lui être imputée pour justifier la mise des frais à sa charge puisque l’infraction d’escroquerie, qui suppose une telle tromperie, n’est pas retenue contre lui. Ainsi, en l’absence d’un comportement illicite et fautif de A., les frais de procédure qui le concernent doivent être supportés par la Confédération. Mettre les frais à la charge du prévenu dans ces circonstances reviendrait à violer le principe de la présomption d’innocence en laissant entendre qu’il s’est rendu coupable des infractions dont il doit être acquitté.
E. 8.2 B.
E. 8.2.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de B. à concurrence de CHF 4’397.85 (consid.11.2.1.3). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 7% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 23’675.21), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 2’750.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 40% des frais et relevé que B. avait été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées, de sorte qu’il devait supporter CHF 2’367.70 (CHF 26’425.21 x 40% x 22.40%). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 7%, soit CHF 627.20 (CHF 7’000.- x 40% x 22.40%). Quant aux frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a effectué les mêmes calculs que pour A., mettant ainsi à la charge de B. les montants de CHF 58.95, respectivement de CHF 1'344.- (cf. supra consid. 8.1.1).
E. 8.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir.
E. 8.2.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A.
E. 8.2.4 A l’instar de A., B. est libéré de tous les chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Le raisonnement de la Cour quant à un éventuel comportement illicite et fautif s’applique également à B., de sorte qu’il y est renvoyé (cf. supra consid. 8.1.4). Les frais de procédure qui le concernent doivent dès lors être laissés à la charge de la Confédération.
- 25 - SK.2020.3
E. 8.3 C.
E. 8.3.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de C. à concurrence de CHF 30’141.75 (consid. 11.2.1.4). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 20% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 67’643.46), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 3’030.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 60% des frais, et les faux dans les titres 30%, et relevé que C. avait été condamné pour 19.09% des escroqueries et 67% des faux dans les titres qui lui étaient imputés, de sorte qu’il devait supporter CHF 22’300.30 (70’673.46 x 60% x 19.09% [CP 146] + 70’673.46 x 30% x 67% [CP 251]). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 20%, soit CHF 6’310.80 (20’000 x 60% x 19.09% [CP 146] + 20’000 x 30% x 67% [CP 251]). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 50.25 à la charge de C. ([78’961.13 x 3% : 9] x 19.09% [CP 146]). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% et les faux dans les titres 5% à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions. C. devait par conséquent supporter CHF 1’480.40 ([100’000 x 60% : 10] x 19.09% [CP 146] + [100’000 x 5% : 10] x 67% [CP 251]).
E. 8.3.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir.
E. 8.3.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A.
E. 8.3.4 C. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, mais non de celle de faux dans les titres. Les frais de procédure en lien avec l’escroquerie par métier doivent être supportés par la Confédération. Il est renvoyé aux considérations de la Cour sur ce point (cf. not. supra consid. 8.1.4). L’intéressé doit en revanche supporter les frais liés à l’infraction de faux dans les titres répétés, qui s’élèvent à CHF 18’560.- (14'205 + 4'020 + 0 +335).
E. 8.4 D.
E. 8.4.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de D. à concurrence de CHF 9’732.50 (consid.11.2.1.5). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 5% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 16’910.87), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 2’956.85). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 60% des frais, et les faux dans les titres 30%, et relevé
- 26 - SK.2020.3 que D. avait été condamné pour 17.76% des escroqueries et 75% des faux dans les titres qui lui étaient imputés, de sorte qu’il devait supporter CHF 6’587.35 (19’867.72 x 60% x 17.76% [CP 146] + 19’867.72 x 30% x 75% [CP 251]). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 5%, soit CHF 1’657.80 (5’000 x 60% x 17.76% [CP 146] + 5’000 x 30% x 75% [CP 251]). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 46.75 à la charge de D. ([78’961.13 x 3% : 9] x 17.76% [CP 146]). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% et les faux dans les titres 5% à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions. D. devait par conséquent supporter CHF 1’440.60 ([100’000 x 60%: 10] x 17.76% [CP 146] + [100’000 x 5%: 10] x 75% [CP 251]).
E. 8.4.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir.
E. 8.4.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A.
E. 8.4.4 D. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, mais non de celle de faux dans les titres. Les frais de procédure en lien avec l’escroquerie par métier doivent être supportés par la Confédération. Il est renvoyé aux considérations de la Cour sur ce point (cf. supra not. consid. 8.1.4). L’intéressé doit en revanche supporter les frais liés à l’infraction de faux dans les titres répétés, qui s’élèvent à CHF 5’970.- (4'470 + 1'125 + 0 + 375).
E. 9 Indemnités Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’alinéa 2 prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En cas d’acquittement partiel, soit si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 et les références citées).
- 27 - SK.2020.3 En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).
E. 9.1 A.
E. 9.1.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, A. a conclu à l’octroi d’une indemnité globale de CHF 30’000.-. Cette indemnité comprend CHF 11’600.- pour la perte de gain subie du fait de la procédure, à calculer sur 58 (150-92) jours à CHF 200.- , d’une part (art. 429 al. 1 let. b CPP), et, d’autre part, CHF 18’400.- pour la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 92 jours, du 11 janvier au 12 avril 2011. La Cour a constaté à cet égard que le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait dès lors pas à être indemnisé sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. De plus, étant indépendant et n’ayant pas invoqué avoir dû se faire remplacer pendant son absence, ni ne l’ayant prouvé, et n’ayant pas démontré une éventuelle perte de gain de sa société, aucune indemnité ne pouvait lui être allouée pour ce motif. La Cour a en revanche relevé que même s’il n’avait requis aucune indemnité à ce titre, le prévenu avait assisté à 14 jours de débats à Bellinzone et avait dû assumer des frais de déplacement et de repas. Une somme forfaitaire de CHF 80.- par jour, tenant compte de son domicile à V., a été arrêtée d’office, soit CHF 1'120.- au total, arrondis à CHF 1’200.-. Une indemnité de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée à cette somme, ce qui représentait CHF 1’300.- au total. A. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 10% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 1’170.-, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.2).
E. 9.1.2 Dans ses écritures des 18 mars et 7 mai 2021, A. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’300.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 12'900.- pour la perte de salaire subie pendant sa détention lui soient versées, de même qu’un montant de CHF 18’400.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- 28 - SK.2020.3
E. 9.1.3 S’agissant de l’indemnité réclamée par A. pour le dommage économique subi, il convient de se référer aux éléments déjà pris en considération dans le jugement du 14 juin 2018, l’intéressé n’ayant pas justifié ses prétentions à ce titre. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée pour la perte de gain qu’il invoque. En revanche, compte tenu de l’acquittement total dont A. bénéficie, le montant de l’indemnité pour sa participation aux débats à Bellinzone doit être arrêté à CHF 1’300.-.
E. 9.1.4 En ce qui concerne le tort moral dont il se prévaut, A. se borne à conclure à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention, soit 92 jours au total, ce qui correspond à CHF 18’400.-. Afin d’avoir droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n’est qu’un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l’environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés etc.). Lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n’est pas adaptée, car le fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l’indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_531/2019 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2; 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’indemnité accordée en vertu de l’art. 429 CPP doit être assortie d’un intérêt compensatoire. Il se justifie ainsi d’allouer au prévenu acquitté, en plus de l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé (cf. art. 73 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1 et les références citées). Le dies a quo est fixé à une date moyenne pendant la période de détention si le montant journalier de l’indemnité demeure le même au cours de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et la référence citée; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 48 ad art. 429 CPP).
- 29 - SK.2020.3 Ayant été détenu et bénéficiant finalement d’un acquittement total dans le cadre de la présente cause, il faut admettre que A. a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels et qu’il a droit à la réparation du tort moral qui lui a été causé (cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 429 CPP). Pour fixer cette indemnité, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de CHF 200.- admis par le Tribunal fédéral, ce que l’intéressé ne demande du reste pas. Partant, l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 18’400.- (92 jours x CHF 200.-). S’y ajoute un intérêt de 5% l’an, dès la date moyenne du 26 février 2011.
E. 9.1.5 En définitive, l’indemnité due à A. se monte à CHF 1’300.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 18’400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2011, pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces indemnités sont à la charge de la Confédération.
E. 9.2 B.
E. 9.2.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, B. a conclu à l’octroi d’une indemnité d’au moins CHF 51'150.- pour sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Cette indemnité comprend un montant de CHF 16'150.- en lien avec la procédure préliminaire, dont CHF 11'950.- en raison de la perte de gain subie, un montant de CHF 33'000.-, toujours pour la perte de gain, qui correspondrait aux 47 jours pendant lesquels il a été détenu, ainsi qu’une somme de CHF 20'000.- pour la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 66 jours, du 11 janvier au 17 mars 2011. Tout comme A., B. avait été condamné à une peine privative de liberté (de 20 mois), de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait donc pas à être indemnisé sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. S’agissant de la perte de gain invoquée, B. n’avait produit aucun justificatif à l’appui de ses revenus et de la perte encourue. Partant, la requête tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre avait été rejetée. La Cour a relevé que B. avait assisté à 14 jours de débats à Bellinzone. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, tenant compte de son domicile à W., a été arrêtée pour ses dépenses, soit CHF 1’400.- au total. Des frais de déplacement avant les débats, par CHF 216.- et CHF 162.-, ont en outre été pris en compte. Une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée aux montants précités, ce qui représentait CHF 1’878.- au total. B. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 10% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 1’690.20, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.3).
E. 9.2.2 Dans son écriture du 22 mars 2021, B. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’878.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi
- 30 - SK.2020.3 qu’un montant de CHF 13’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soient versés.
E. 9.2.3 S’agissant de l’indemnité allouée à B. pour sa participation obligatoire à la procédure, compte tenu de l’acquittement total dont il bénéficie, elle doit être arrêtée à CHF 1’878.-.
E. 9.2.4 En ce qui concerne le tort moral que B. invoque, pour les principes applicables, il est renvoyé mutatis mutandis au considérant 8.1.4 ci-dessus. B. a droit, pour la détention préventive subie de 66 jours, à un montant de CHF 200.- par jour. Partant, l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 13’200.- (66 jours x CHF 200.-). S’y ajoute un intérêt de 5% l’an, dès la date moyenne du 13 février 2011.
E. 9.2.5 En définitive, l’indemnité due à B. se monte à CHF 1’878.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 13’200.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2011, pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces indemnités sont à la charge de la Confédération.
E. 9.3 C.
E. 9.3.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, C. a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 11 janvier 2011 et le 24 mai 2017. Il a aussi conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 3’464.- pour sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Enfin, C. a requis une indemnité pour tort moral de CHF 11'450.- résultant, d’une part, de la détention exécutée, soit 31 jours du 11 janvier au 10 février 2011, et, d’autre part, de la perquisition subie et de sa comparution aux débats (art. 429 al. 1 let. c CPP). Tout comme A., C. avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte qu’aucune atteinte illicite à sa personnalité ne pouvait être retenue et qu’il n’avait pas à être indemnisé. En outre, l’existence d’une atteinte subjectivement grave en lien avec la perquisition et sa comparution aux débats n’était nullement établie. Il n’y avait donc pas matière à réparation au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Pour ses frais de défense, C. s’est vu octroyer une indemnité de CHF 96’724.04 en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), la Cour a accordé au prénommé la somme de CHF 2’088.55 correspondant à ses frais de déplacement, de repas et de logement à Bellinzone, à laquelle s’ajoutait une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif. C. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 25% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 74’184.44, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.4).
- 31 - SK.2020.3
E. 9.3.2 Dans ses écritures des 18 mars et 7 mai 2021, C. a conclu au versement d’une indemnité de CHF 96’724.04 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), de CHF 2’188.55 pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et de CHF 6’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
E. 9.3.3 Etant donné que C. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, la réduction de 25% de l’indemnité globale qui avait été opérée doit être ajustée. Selon l’appréciation de la Cour, une réduction de 5% apparaît justifiée. Elle tient compte du poids représenté par l’infraction précitée par rapport à celle de faux dans les titres répétés, pour laquelle C. est condamné. L’indemnité qui lui est allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP s’élève ainsi à CHF 93’966.96 au total (91'887.84 [96'724.04 x 95%] + 2'079.12 [2'188.55 x 95%]).
E. 9.3.4 Concernant le tort moral, dès lors que, conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par l’intéressé est déduite de la peine prononcée, même s’il s’agit d’une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 et la référence citée), C. ne peut pas se prévaloir d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, qui lui donnerait droit à une réparation morale sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
E. 9.4 D.
E. 9.4.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, D. a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de réparation du tort moral résultant de la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 31 jours du 11 janvier au 10 février 2011, ainsi que des auditions auxquelles il a dû participer, au cours de la procédure préliminaire et lors des débats. S’agissant de la détention, la Cour a constaté que le prénommé avait été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait dès lors pas à être indemnisé. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir l’existence d’une atteinte subjectivement grave. Il n’y avait donc pas matière à réparation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. La Cour a relevé que même s’il n’avait requis aucune indemnité à ce titre, D. avait assisté à dix jours de débats à Bellinzone et qu'il avait dû assumer des frais de déplacement et de repas. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, tenant compte de son domicile à X., a été arrêtée d’office, soit CHF 1’000.- au total. Une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée à cette somme, ce qui représentait CHF 1’100.- au total. D. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 25% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêté à CHF 825.-, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.5).
- 32 - SK.2020.3
E. 9.4.2 Dans son écriture du 7 mai 2021, D. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’100.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’un montant de CHF 6’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soient versés.
E. 9.4.3 Etant donné que D. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, la réduction de 25% de l’indemnité globale qui avait été opérée doit être ajustée. Selon l’appréciation de la Cour, une réduction de 5% apparaît justifiée. Elle tient compte du poids représenté par l’infraction précitée par rapport à celle de faux dans les titres répétés, pour laquelle D. est condamné. L’indemnité qui lui est allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. b CPP s’élève ainsi à CHF 1'045.- (1’100 x 95%).
E. 9.4.4 Concernant le tort moral, il est renvoyé aux considérations de la Cour concernant C. (cf. consid. 9.3.4 ci-dessus). Aucune indemnité ne peut dès lors être octroyée à D. sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
E. 10 Dépens
E. 10.1 En vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1).
E. 10.2 Le 5 mars 2021, la banque E. SA a conclu au paiement par A., B., C. et D. de la part des dépens mise à leur charge dans le jugement SK.2016.30 et de l’intégralité de ceux qui lui seront alloués sur la base de la note de frais à établir dans la présente procédure, qu’elle a produite le 25 janvier 2023 (TPF 348.851.004). Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a fixé à CHF 74’822.43 la juste indemnité due à la banque E. SA pour ses dépenses occasionnées par la procédure, en l’occurrence pour ses frais de défense. Suivant une clé de répartition entre les prévenus condamnés calculée sur la base des sommes résultant des tromperies astucieuses imputables à chacun d’eux, elle a mis 23% de cette indemnité, soit CHF 17’209.16, à la charge de A. et de B., 20%, soit CHF 14’964.49, à la charge de C. et 3.5%, soit CHF 2’618.79, à celle de D. (consid. 13.1).
- 33 - SK.2020.3
E. 10.3 Selon les considérants qui précèdent, A., B., C. et D. sont libérés de l’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie par métier au préjudice de la banque E. SA et les prétentions civiles de la banque sont rejetées. La partie plaignante n’a ainsi pas obtenu gain de cause. En outre, les prénommés ne sont pas astreints au paiement des frais de procédure sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. Aucune des deux hypothèses prévues par l’art. 433 al. 1 CPP n’est ainsi réalisée. En conséquence, la demande d’indemnité de la banque E. SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être rejetée.
E. 11 Défenseurs d’office
E. 11.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4 let. a). S'agissant d'une procédure pénale fédérale, l'indemnisation des avocats est réglée par les art. 11 ss RFPPF. Ce règlement prévoit en particulier que les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). S’agissant des honoraires, ils sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement de l'avocat breveté. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100.-, sans distinction entre les heures de travail et de déplacement (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Quant aux débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, pour certains sur la base de critères établis (cf. art. 13 RFPPF).
E. 11.2 Dans son jugement du 14 juin 2018, l’autorité de céans a suivi la pratique constante rappelée ci-dessus pour arrêter le montant des indemnités des défenseurs d’office des prévenus. Elle a en outre calculé des forfaits pour la charge de travail supplémentaire des avocats en lien avec le prononcé et la motivation du jugement (consid. 14.1 et 14.2). Les défenseurs de A., B., C. et D. n’ont pas recouru contre la décision fixant leurs indemnités respectives. Ces indemnités doivent donc être confirmées pour la période comprise entre la date de leur désignation, soit le 31 août 2012 (Maître Kunz), le 17 mars 2017 (Maître Gapany), le 21 juin 2017 (Maître Gasser) et le 30 juin 2017 (Maître Arquint), et le jugement du 14 juin 2018. En revanche, A. et
- 34 - SK.2020.3 B. ne seront pas tenus de rembourser ces indemnités à la Confédération puisque l’intégralité des frais de procédure les concernant a été laissée à la charge de celle-ci (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Il convient encore de statuer sur les frais imputables à la défense d’office des intéressés dans le cadre de la présente procédure.
E. 11.3 Maître Sararard Arquint Le 15 mars 2023, Maître Arquint a produit sa liste des opérations, d’un montant total de CHF 2'892.53, TVA et débours compris (TPF 348.231.2.019 s.). La Cour constate que le temps de travail annoncé, soit 11.42 heures, est justifié. Les honoraires de Maître Arquint s’élèvent ainsi à CHF 2'828.85, TVA comprise ([11.42 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – intégralement admis, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 59.90 (35.90 + 24). Partant, la Confédération versera à Maître Arquint une indemnité arrondie à de CHF 2'889.-, TVA et débours compris. Les frais de procédure n’ayant pas été mis à sa charge, A. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de l’indemnité de CHF 88'671.03 déjà allouée par la Cour à Maître Arquint, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de A. s’élève à CHF 91'560.03, TVA et débours compris.
E. 11.4 Maître Pierre-Henri Gapany Le 27 février 2023, Maître Gapany a produit sa note d’honoraires, d’un montant de CHF 5'530.40, dont CHF 147.90 de débours, TVA comprise (TPF 348.824.004 ss). La Cour de céans considère que le temps de travail annoncé, soit 21 heures 40, doit être réduit. En effet, Maître Gapany a facturé des opérations «post-jugement», dont il a estimé la durée à deux heures. Son mandat ayant été révoqué, ce poste n’a pas lieu d’être. De même, il ne peut pas être tenu compte de l’établissement de sa note d’honoraires, soit 12 minutes au tarif horaire de CHF 230.-, qui ne constitue pas une prestation d’avocat. La Cour relève en outre que les heures d’activité indiquées par Maître Gapany excèdent sensiblement celles déployées par ses confrères, sans que cela apparaisse nécessaire à la défense de son client. En définitive, elle estime à 16 heures le temps de travail justifié pour assurer la défense de B. dans la présente procédure. Les honoraires de Maître Gapany se montent ainsi à CHF 3'963.36 ([16 x 230] x 7.7%). Quant aux débours, plusieurs montants doivent être déduits de la somme facturée, soit CHF 25.- de frais de dossier et CHF 12.80 de «taxes», qui sont déjà compris dans le tarif forfaitaire de l’avocat, ainsi que CHF 10.- prévus pour les opérations «post-jugement» susmentionnées. Les débours s’élèvent dès lors à CHF 100.10, étant précisé que la TVA ne s’applique pas. Partant, la Confédération versera à Maître Gapany une indemnité arrondie à CHF 4'063.50, TVA et débours compris. Les frais de procédure n’ayant pas été
- 35 - SK.2020.3 mis à sa charge, B. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de l’indemnité de CHF 174'595.58 déjà allouée par la Cour à Maître Gapany, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de B. s’élève à CHF 178'659.08, TVA et débours compris.
E. 11.5 Maître Reto Gasser Le 16 février 2023, Maître Gasser a produit sa liste des opérations, d’un montant de CHF 3'802.25, débours et TVA compris (TPF 348.822.004 ss). La Cour de céans constate que le temps de travail annoncé, soit 13.11 heures, est justifié. Les honoraires de Maître Gasser s’élèvent ainsi à CHF 3'247.50 ([13.11 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – intégralement admis, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 121.80 (62.00 + 59.80). Partant, la Confédération versera à Maître Gasser une indemnité arrondie à CHF 3'370.00.-, TVA et débours compris. Compte tenu de l’indemnité de CHF 120'275.49 déjà allouée par la Cour à Maître Gasser, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de C., s’élève à CHF 123'645.49, TVA et débours compris. L’intéressé ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 8.3.4), il devra rembourser cette indemnité à la Confédération à hauteur de CHF 6’182.27 (soit à raison de 5%; cf. supra consid. 9.3.3), dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
E. 11.6 Maître Philip Kunz Le 3 février 2023, Maître Kunz a produit sa note d’honoraires, d’un montant de CHF 5'050.16, TVA et débours compris (TPF 348.823.004 ss.). La Cour constate que le temps de travail annoncé, soit 19.75 heures, doit être réduit. En effet, les heures d’activité indiquées par Maître Kunz excèdent sensiblement celles déployées par ses confrères, sans que cela n’apparaisse nécessaire à la défense de son client. A titre d’exemple, les 10 heures facturées entre le 5 mars et le 10 mai 2021 pour l’étude du dossier et la préparation des prises de position paraissent excessives. En définitive, la Cour estime à 16 heures le temps de travail justifié pour assurer la défense de D. dans la présente procédure. Les honoraires de Maître Kunz s’élèvent ainsi à CHF 3'963.36 ([16 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – admis dans leur totalité, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 251.60. Partant, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité arrondie à CHF 4’215.-, TVA et débours compris. Compte tenu de l’indemnité de CHF 252'215.74 déjà allouée par la Cour à Maître Kunz, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de D., s’élève à CHF 256'430.74, TVA et débours compris. Le prénommé ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 8.4.4), il devra
- 36 - SK.2020.3 rembourser cette indemnité à la Confédération à hauteur de CHF 12'821.54 (soit à raison de 5%; cf. supra consid. 9.4.3), dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
- 37 - SK.2020.3
Dispositiv
- Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à l'extorsion (chiffre 3.1.1.1 de l'acte d'accusation).
- L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier.
- La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1'300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 18'400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont A. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de A. sont rejetées.
- La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de A. est rejetée.
- Les frais de la procédure concernant A., arrêtés à CHF 7’702.95, sont laissés à la charge de la Confédération.
- La Confédération versera à Maître Sararard Arquint, avocat, une indemnité de CHF 91'560.03 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A. du 30 juin 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. II. Concernant B. le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit:
- L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier.
- La Confédération versera à B. une indemnité de CHF 1'878.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). - 38 - SK.2020.3
- La Confédération versera à B. une indemnité de CHF 13'200.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont B. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de B. sont rejetées.
- La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de B. est rejetée.
- Les frais de la procédure concernant B., arrêtés à CHF 4'397.85, sont laissés à la charge de la Confédération.
- La Confédération versera à Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, une indemnité de CHF 178'659.08 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B. du 17 mars 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. III. Concernant C., le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit:
- L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres pour le chiffre 5.5.2 de l'acte d'accusation, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie.
- Le déclare coupable de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.5.1 et 5.5.3 de l’acte d'accusation (art. 251 CP).
- Le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-, sous déduction de 31 jours de détention préventive.
- Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
- Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont C. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- La Confédération versera à C. une indemnité de CHF 91'887.84 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- La Confédération versera à C. une indemnité de CHF 2'079.12 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). - 39 - SK.2020.3
- Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de C. sont rejetées.
- La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de C. est rejetée.
- Une partie des frais de procédure concernant C., arrêtée à CHF 18'560.-, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.
- La Confédération versera à Maître Reto Gasser, avocat, une indemnité de CHF 123'645.49 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de C. du 21 juin 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. C. est condamné à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 6’182.27 dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- Les autorités du canton de Soleure sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). IV. Concernant D. le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit:
- L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres pour le chiffre 5.6.2 de l'acte d'accusation, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier.
- Le déclare coupable de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.6.1, 5.6.3 et 5.6.4 de l'acte d'accusation (art. 251 CP).
- Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 180.-, sous déduction de 31 jours de détention préventive.
- Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
- Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont D. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- La Confédération versera à D. une indemnité de CHF 1'045.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de D. sont rejetées.
- La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de D. est rejetée.
- Une partie des frais de la procédure concernant D., arrêtée à CHF 5’970.-, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. - 40 - SK.2020.3
- La Confédération versera à Maître Philipp Kunz, avocat, une indemnité de CHF 256'430.74 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de D. du 31 août 2012 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. D. est condamné à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 12'821.54 dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- Les autorités du canton de Berne sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 28 décembre 2023 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner, la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Gérard Sautebin, Procureur fédéral,
et la partie plaignante
Banque E. SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,
contre
1. A., défendu d’office par Maître Sararard Arquint,
2. B., défendu d’office par Maître Pierre-Henri Gapany,
3. C., défendu d’office par Maître Reto Gasser,
4. D., défendu d’office par Maître Philipp Kunz.
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al.1 et 2 CP) Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019) Application de l’art. 392 CPP B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2020.3
- 2 - SK.2020.3 Faits: A. Par jugement du 14 juin 2018 rendu dans la cause SK.2016.30, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) a acquitté A. des infractions d’organisation criminelle, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 92 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 1’170.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A. à concurrence de CHF 7’702.95 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 17’209.16 (23%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération les indemnités octroyées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 63’310.81 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour a acquitté B. des infractions d’organisation criminelle, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 1’690.20 l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de B. à concurrence de CHF 4’397.85 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 17’209.16 (23%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération les indemnités octroyées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 17’459.56 et CHF 34’160.72 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour a acquitté C. des infractions d’organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 72’543.03 l’indemnité qui lui était due pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 aI. 1 Iet. a CPP) et à CHF 1’641.41 celle qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 aI. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de C. à concurrence de CHF 30’141.75 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 14’964.49 (20%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération l’indemnité octroyée
- 3 - SK.2020.3 à son défenseur d’office à hauteur de CHF 30’068.87 (25%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, C. a été condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 107’599.39. La Cour a acquitté D. des infractions d’organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 825.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. Les frais de procédure ont été mis à la charge de D. à concurrence de CHF 9’732.50 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à la banque E. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 2’618.79 (3.5%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération l’indemnité octroyée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 63’053.94 (25%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, D. a été condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 19'181.44. La Cour a aussi décidé que les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) étaient restitués à leurs ayants droit dès l’entrée en force du jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Elle a admis les prétentions civiles de la banque E. SA dans leur principe, en ce qui concerne A., B., C. et D. notamment, pour les escroqueries établies (art. 126 al. 3 CPP) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. d et al. 3 CPP). F. – coaccusé de A., B., C. et D. – a aussi été condamné pour escroquerie par métier, huit autres coaccusés ayant été libérés de tous les chefs de prévention retenus contre eux. B. Le 25 mars 2019, F. a déposé un recours contre le jugement du 14 juin 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les prétentions civiles de la banque E. SA ne sont pas admises dans leur principe en ce qui le concerne, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision. C. Par arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019, dont un extrait des considérants a été publié aux ATF 145 IV 470, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par F., annulé le jugement SK.2016.30 et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour avait violé le droit fédéral en estimant que des escroqueries avaient été commises au détriment de la banque E. SA, le caractère astucieux de la tromperie devant être nié.
- 4 - SK.2020.3 D. Le 30 janvier 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR) a informé la Cour de céans qu’elle était saisie d’une demande de révision du jugement du 14 juin 2018 formée par D., enregistrée sous la référence CR.2020.3 (TPF 345.983.009). Les 10 février, respectivement 27 février 2020, la CAR a donné la même information, cette fois concernant C. et B. (CR.2020.4, TPF 345.984.001 s.; CR.2020.5, TPF 345.986.001 s.). Invitée à se déterminer sur les demandes de révision formées par D., C. et B., la Cour de céans a informé la CAR par courriers des 19 février et 6 avril 2020 qu’elle entendait faire application de l’art. 392 CPP concernant les intéressés et lui a demandé de lui transmettre les demandes de révision pendantes (TPF 345.983.019 s., 345.984.010 s. et 345.986.088). Par décisions du 4 août 2020, la CAR est entrée en matière sur les demandes de révision de D., C. et B. et, en l’absence de motif de révision, les a rejetées (TPF 345.983.038 ss [CR.2020.3], TPF 345.984.026 ss [CR.2020.4], TPF 345.986.096 ss [CR.2020.5]). B. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la CAR du 4 août 2020 (procédure 6B_1034/2020). Le Tribunal fédéral a suspendu l’examen de ce recours jusqu’à droit connu sur la cause SK.2020.34 ([cf. infra E]; TPF 345.986.104). E. Le 14 février 2020, Maître Sararard Arquint (ci-après: Maître Arquint) avait adressé un courrier à la Cour de céans à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, lui demandant de faire application de l’art. 392 CPP à l’endroit de A. (TPF 348.100.001). Le 18 février 2020, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement de la cause sous la référence SK.2020.3 (TPF 348.120.001 s.). Le 19 août 2020, en application de l’art. 392 al. 1 CPP, la Cour s’est saisie d’office et a ouvert de nouvelles procédures concernant B., C. et D. (SK.2020.32, SK.2020.33 et SK.2020.34; TPF 349.100.001 ss, 350.100.001 ss et 351.100.001 ss). Par le même écrit, les parties ont été informées de la composition de la Cour. Par lettres du 31 août 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu à l’incompétence de la Cour à se saisir d’office de ces nouvelles affaires sur la base de l’art. 392 al. 1 CPP (TPF 349.510.001 ss, 350.510.001 ss et 351.510.001 ss). Par décision de la Cour du 24 novembre 2020, les procédures SK.2020.32, SK.2020.33 et SK.2020.34 ont été jointes à la procédure SK.2020.3. L’autorité de céans a relevé que, se trouvant dans la situation visée par l’art. 392 CPP, elle était intervenue d’office afin d’éviter une inégalité de traitement entre les condamnés concernés. Elle a indiqué que la question de savoir si les conditions d’une extension du champ d’application de la décision du Tribunal fédéral étaient données serait traitée dans le jugement au fond, lequel pourrait être contesté par les voies de droit ordinaires (TPF 348.931.001 ss).
- 5 - SK.2020.3 F. Le 18 décembre 2020, dans la cause parallèle SK.2019.72, la Cour de céans a rendu un nouveau jugement concernant F., acquittant ce dernier de l’infraction d’escroquerie par métier, également sous la forme de la tentative (TPF 346.930.001 ss). Le 8 janvier 2021, le MPC a formé appel contre ce jugement auprès de la CAR (procédure CA.2021.2). G. Le 28 décembre 2020, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la tenue d’une nouvelle audience dans le cadre de la présente procédure (TPF 348.400.012 s.). Par courriers des 4, 5, 11 et 12 janvier 2021, D., la banque E. SA, C., le MPC, A. et B. se sont prononcés en faveur d’une procédure écrite, renonçant à la tenue de débats (TPF 348.523.001, 348.551.001, 348.522.001, 348.510.001 s., 348.521.002 et 348.524.001). H. Les 13 janvier et 7 avril 2021, la Cour a fixé un délai aux parties pour déposer leurs déterminations concernant l’examen auquel elle était tenue à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019 et de la requête de A. du 14 février 2020 tendant à l’application de l’art. 392 CPP (TPF 348.400.014 et 348.400.018 s.). Elle a en outre invité les prévenus condamnés à communiquer toute information nouvelle sur leur situation personnelle. Le MPC s’est déterminé les 3 et 17 mars ainsi que le 7 mai 2021 (TPF 348.510.007 ss, 348.510.015 ss et 348.510.018 s.) et la banque E. SA les 5 mars et 6 mai 2021 (TPF 348.551.004 ss et 348.551.017). Les prévenus ont donné suite aux courriers de l’autorité, A. les 18 mars et 7 mai 2021 (TPF 348.521.004 ss et 348.521.008 ss), B. les 17 et 22 mars ainsi que le 10 mai 2021 (TPF 348.524.002 ss, 348.524.006 ss et 348.524.009), C. les 15 février, 18 mars et 7 mai 2021 (TPF 348.522.003, 348.522.005 ss et 348.522.025) et D. les 8 mars et 7 mai 2021 (TPF 348.523.002 ss et 348.523.026 ss). Dans ses déterminations, le MPC a conclu que la Cour déclare irrecevable la requête de A. tendant à l’application de l’art. 392 CPP et qu’elle constate la nullité de sa saisine d’office du 19 août 2020 et l’inapplicabilité de l’art. 392 CPP, respectivement qu’elle rejette la requête précitée et constate que le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 est entré en force à l’égard de A., B., C. et D. En substance, se référant à un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2020 (n° 282), le MPC considère que les conditions d’application de l’art. 392 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. Le MPC a aussi pris des conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la procédure jusqu’à l’issue de la procédure d’appel CA.2021.2 (cf. supra F.) et, au fond, à ce que les prénommés soient reconnus coupables de tentative d’escroquerie par métier (art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP), à ce qu’ils soient condamnés à une peine privative de liberté de 18 mois chacun, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’au paiement de tous les frais de l’instance et à ce qu’ils soient déboutés de toutes prétentions en réparation d’un quelconque tort moral.
- 6 - SK.2020.3 Dans son écriture du 5 mars 2021, confirmée le 6 mai 2021, la banque E. SA a conclu au rejet de la requête de A. du 14 février 2020 dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu’au classement de la procédure de saisine d’office concernant C., D. et B. Elle considère que la Cour n’est pas compétente pour rendre un nouveau jugement à l’égard de co-condamnés qui n’ont pas recouru contre le jugement du 14 juin 2018. De plus, à défaut de contradiction portant sur l’état de fait, l’art. 392 CPP ne serait pas applicable. La Cour devrait par ailleurs faire application de l’art. 344 CPP et examiner les faits retenus à la charge de A., B., C. et D. sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier. Sur le fond, la banque a conclu que les prénommés soient reconnus coupables de cette infraction (art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP) et condamnés à une peine équitable, que ses prétentions civiles à leur encontre soient admises dans leur principe et, le cas échéant, qu’elle soit renvoyée à agir par la voie civile, que les intéressés supportent la part des frais mise à leur charge dans le jugement SK.2016.30 et la totalité des frais de la procédure SK.2020.3 et qu’ils soient condamnés au paiement de la part des dépens mise à leur charge dans ledit jugement et à l’intégralité de ceux qui lui seront alloués sur la base de la note de frais à établir dans la présente cause. Dans ses déterminations des 18 mars et 7 mai 2021, A. a relevé que les conditions d’application de l’art. 392 CPP étaient réalisées. Il a conclu qu’il soit libéré des accusations d’organisation criminelle, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’escroquerie par métier, qu’une indemnité de CHF 1’300.- pour sa participation obligatoire à la procédure ainsi qu’une indemnité de CHF 12’900.- pour la perte de salaire subie pendant sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP) lui soient allouées, qu’un montant de CHF 18’400.-, avec intérêt à 5% l’an, lui soit versé au titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention (art. 429 al. 1 let. c CPP), que les objets saisis lui appartenant lui soient restitués dès l’entrée en force du jugement, que les conclusions civiles de la banque E. SA soient intégralement rejetées, de même que sa demande de dépens et que les frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération. A ce stade, Maître Arquint a chiffré son indemnité de défenseur d’office à CHF 2'550.62, débours et TVA compris. Dans ses écritures des 17 et 22 mars 2021, B. a considéré que les conditions d’application de l’art. 392 CPP étaient remplies et a conclu qu’il soit acquitté des infractions d’organisation criminelle, d’escroquerie par métier, d’extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, qu’une indemnité de CHF 1’878.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) lui soit allouée et qu’un montant de CHF 13’200.-, avec intérêt à 5% dès le 27 janvier 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soit versé, que les objets saisis soient restitués à leurs ayants droit dès l’entrée en force du jugement, que les prétentions civiles de la banque E. SA soient rejetées, de même que sa demande de dépens et que les frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération. Maître Pierre-Henri Gapany (ci-après: Maître Gapany) a conclu qu’une indemnité de défenseur d’office fixée
- 7 - SK.2020.3 sur la base d’une liste des opérations à produire lui soit versée et que B. ne soit pas tenu de rembourser à la Confédération les indemnités octroyées à ses défenseurs d’office. Les 18 mars et 7 mai 2021, C. a conclu qu’il soit fait application de l’art. 392 CPP, qu’il soit libéré de l’infraction d’escroquerie par métier, que la demande de dépens de la banque E. SA ainsi que ses conclusions civiles soient intégralement rejetées – voire que la banque soit renvoyée à agir par la voie civile –, que la Cour renonce à prononcer une créance compensatrice à son encontre, qu’une indemnité de CHF 96’724.04 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 2’188.55.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) lui soient versées et qu’un montant de CHF 6’200.-, avec intérêt à 5% dès le 11 février 2011, lui soit alloué au titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention (art. 429 al. 1 let. c CPP). Maître Reto Gasser (ci-après: Maître Gasser) a conclu qu’une indemnité de défenseur d’office fixée sur la base d’une liste des opérations à produire lui soit octroyée et que la part de l’indemnité que C. est tenu de rembourser selon l’art. 135 al. 4 let. a CPP ainsi que celle des frais de procédure mise à sa charge soient réduites. Dans ses écrits des 8 mars et 7 mai 2021, D. a conclu que la requête de A. du 14 février 2020 soit admise et que la Cour fasse application de l’art. 392 CPP. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, qu’il soit libéré de l’infraction d’escroquerie par métier, qu’aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, qu’une indemnité de CHF 1’100.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et qu’un montant de CHF 6’200.-, avec intérêt à 5% dès le 11 février 2011, au titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soient versés, que les conclusions civiles de la banque E. SA soient intégralement rejetées, de même que sa demande de dépens et que la part des frais de procédure mise à sa charge soit réduite de manière sensible. De plus, Maître Philip Kunz (ci-après: Maître Kunz) a conclu à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office fixée sur la base d’une liste des opérations à produire et à la réduction de la part de l’indemnité que D. est tenu de rembourser selon l’art. 135 al. 4 let. a CPP. I. La présente cause a été suspendue par décision du 15 juin 2021 jusqu’à droit connu sur la procédure CA.2021.2, le jugement rendu sur renvoi du Tribunal fédéral par la Cour de céans le 18 décembre 2020, par lequel F. a été acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, ayant fait l’objet d’un appel (cf. supra F.). La Cour a par ailleurs indiqué qu’elle examinerait au fond si le jugement du 14 juin 2018 devait également être annulé ou modifié s’agissant de A., B., C. et D., qui n’avaient pas interjeté recours au Tribunal fédéral (TPF 348.933.001 ss). J. Dans son arrêt du 20 décembre 2021, la CAR est entrée en matière sur l’appel du MPC et l’a rejeté. Elle a en outre examiné les faits reprochés à F., à savoir ceux liés aux 55 demandes de crédit qui n’avaient pas fait l’objet d’un
- 8 - SK.2020.3 acquittement partiel entré en force, sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier. Le prénommé a été acquitté de cette infraction. A l’instar de la Cour de céans, la CAR a relevé que le délit manqué devait être écarté puisque le résultat de l’infraction s’était produit (cf. consid. II.1.3.2). S’agissant du délit impossible, soit de la forme de tentative qui entrait en ligne de compte lorsque les agissements de l’auteur ne pouvaient pas amener à la réalisation de l’infraction, la CAR a considéré qu’il n’était pas établi que l’intention de F. portait sur une tromperie subjectivement astucieuse (cf. consid. II.1.3.3 et II.1.4.2). Elle a confirmé le jugement SK.2019.72 du 18 décembre 2020 pour le surplus. K. La présente cause a à nouveau été suspendue par décision du 10 juin 2022 jusqu’à droit connu sur la procédure 6B_162/2022 devant le Tribunal fédéral, le MPC ayant formé un recours contre l’arrêt de la CAR du 20 décembre 2021 (TPF 348.933.013 ss). L. Le 9 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours. La présente procédure est ainsi en état d’être jugée. M. Le 18 janvier 2023, la Cour a invité les défenseurs des parties à lui faire parvenir leurs notes d’honoraires et à lui transmettre toute nouvelle information pertinente quant à la situation personnelle et patrimoniale des prévenus, respectivement à lui communiquer ses prétentions en dépens. Le 25 janvier 2023, la banque E. SA a produit une liste d’opérations d’un montant total de CHF 3’386.30 (TPF 348.851.003 ss). Le 2 février 2023, Maître Kunz a retourné le formulaire de situation personnelle et patrimoniale de D. Il a également produit une note d’honoraires d’un montant total de CHF 5'050.16, débours et TVA compris (TPF 348.233.4.016 ss et 348.823.004 s.). Le 16 février 2023, Maître Gasser a retourné le formulaire de situation personnelle et patrimoniale de C. et produit une note d’honoraires d’un montant total de CHF 3'802.25, débours et TVA compris (TPF 348.232.4.017 ss et 348.822.004 ss). Le 27 février 2023, Maître Gapany a produit sa note d’honoraires d’un montant total de CHF 5'530.40, débours et TVA compris (TPF 348.824.003 ss). Le 15 mars 2023, Maître Arquint a produit différentes pièces relatives à la situation personnelle et financière de A. ainsi qu’une nouvelle liste des opérations d’un montant total de CHF 2'892.53 (TPF 348.231.2.001 ss et 348.231.4.016 ss). N. Le 21 septembre 2023, la Cour a invité les prévenus à lui communiquer d’éventuels changements dans leur situation personnelle ou patrimoniale. Le 3 octobre 2023, D. a retourné le formulaire y relatif, complété et signé (TPF 348.233.4.028 ss.). O. Par lettre du 29 septembre 2023, la Commission du barreau du canton de Fribourg a informé l’autorité de céans que Maître Gapany avait demandé sa radiation du registre cantonal des avocats fribourgeois, avec effet au 31 mars
2023. La Cour a dès lors révoqué le mandat de défenseur d’office de Maître Gapany, ce dernier n’étant plus habilité à représenter les parties devant
- 9 - SK.2020.3 les tribunaux (cf. art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61]; art. 127 al. 5 CPP). Dans sa décision, elle a également constaté que les conditions de la défense d’office de B. n’étaient plus réalisées au vu des risques concrets encourus par ce dernier dans la présente procédure, qui se solde par un acquittement complet et l’octroi de l’entier de ses prétentions. En outre, B. a été informé de son droit d’être assisté d’un défenseur pour le cas où un appel devrait être formé contre le présent jugement (TPF 348.911.001 ss).
Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: 1. Jugement du 18 décembre 2020 dans la procédure SK.2019.72 Le 18 décembre 2020, dans son jugement rendu à la suite de l’arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du Tribunal fédéral du 8 novembre 2019, la Cour de céans a acquitté F. de l’infraction d’escroquerie par métier. Elle a statué sur les conséquences liées à cet acquittement. Dans son arrêt du 20 décembre 2021 dans la cause CA.2021.2, la CAR a rejeté l’appel formé par le MPC contre le jugement précité. Elle a acquitté F. de l’infraction de tentative d’escroquerie par métier et confirmé le jugement du 18 décembre 2020 pour le surplus. Le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la CAR du 20 décembre 2021 a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 9 janvier 2023 dans la procédure 6B_162/2022. Il est désormais établi, s’agissant de l’escroquerie par métier, que l’élément constitutif objectif de l’astuce n’est pas réalisé en l’espèce. 2. Application de l’art. 392 CPP 2.1 Compétence de la Cour Dès lors que sa compétence a été remise en question par le MPC et par la partie plaignante, il convient de répondre à cet argument. L’art. 392 CPP fait partie du titre 9 du CPP relatif aux voies de recours, plus précisément des dispositions générales, qui s’appliquent au recours, à l’appel et à la révision. Selon le texte de cette disposition, l’art. 392 al. 2 CPP vise l’autorité de recours. L’autorité de céans n’est pas une autorité de recours. Entrée en fonction le 1er janvier 2019, la CAR en est une. Elle est compétente pour statuer sur les appels contre les jugements de l’autorité de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, soit ceux rendus par la Cour de céans, et les
- 10 - SK.2020.3 demandes de révision (art. 398 al. 1 CPP et 38a LOAP). Dans son arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par F., annulé le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, précisant que cette décision pourrait, le cas échéant, être contestée auprès de la CAR (consid. 11). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’appel d’un prévenu était admis et ce dernier acquitté de plusieurs chefs d’accusation au motif que sa participation à ces infractions n’était pas établie, il appartenait à la cour cantonale de vérifier si le jugement de première instance devait être annulé ou modifié en faveur d’un co-prévenu qui avait renoncé à faire appel, sous peine de violer l’art. 392 CPP (cf. arrêt 6B_800/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.2). Il en va de même lorsque l’autorité cantonale rend un nouveau jugement à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, lequel, en l’occurrence, avait admis le recours d’un prévenu pour violation du principe de la célérité, mais rejeté celui d’un co-prévenu (cf. ATF 148 IV 148 consid. 7.4.2; KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 1 ad art. 392 CPP). Comme la loi le prévoit, s’il admet un recours, le Tribunal fédéral peut aussi renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF). Or, il y a lieu de retenir que l’art. 392 CPP s’appliquerait par analogie dans une telle situation (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1496, n. 151). Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu’il serait inéquitable et contraire au principe de l’égalité de traitement de lui dénier la compétence de faire application de l’art. 392 CPP dans le cas d’espèce. Il se justifie en effet de lui permettre d’examiner si les considérants de l’arrêt fédéral valent également pour les prévenus qui ont été condamnés pour escroquerie par métier et qui n’ont pas fait appel contre le jugement du 14 juin 2018. Cela scelle la question de sa compétence. 2.2 Délai pour agir La partie plaignante a allégué que A. avait tardé à se prévaloir de l’art. 392 CPP. La loi ne prescrit pas de délai que le prévenu ou le condamné non recourant devrait respecter pour invoquer cette disposition. En réalité, comme on le verra au considérant suivant, l’autorité doit agir d’office, de telle sorte qu’aucun délai n’existe et qu’aucun retard ne peut être reproché à A. 2.3 Situation et portée de l’art. 392 CPP 2.3.1 A., B., C. et D. n’ont pas recouru contre le jugement de la Cour de céans du 14 juin 2018 (cause SK.2016.30). En ce qui les concerne, ce jugement est donc entré en force au sens de l’art. 437 al. 1 let. a CPP.
- 11 - SK.2020.3 Aux termes de l’art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives: l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). L’art. 392 al. 2 CPP impose à l’autorité de recours, avant de rendre sa décision, d’entendre s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante. L’application de l’art. 392 CPP intervient d’office, de sorte qu’une demande est possible, mais pas nécessaire (KELLER, Basler Kommentar, loc. cit.). Cette disposition permet l’extension d’une décision sur recours aux prévenus ou condamnés qui n’ont pas recouru aux conditions précitées. 2.3.2 Il convient d’examiner si les conditions de l’art. 392 CPP sont réalisées dans le cas présent. S’agissant des faits déterminants en l’espèce, dans son arrêt du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral s’est écarté des faits retenus par la Cour de céans. Il les a complétés, conformément à l’art. 105 al. 2 LTF, en ce qui concerne la connaissance par la banque E. SA de la fausseté des indications relatives aux bénéficiaires des crédits, pour retenir que l’élément constitutif objectif de l’astuce n’était pas réalisé (consid. 6.5.5.4 et 6.5.5.5). A l’instar de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, l’art. 392 CPP ne vise qu’à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. Il ne sera pas applicable si l’autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu’elle qualifie ceux-ci de manière différente. La requalification juridique ne conduit pas à l’extension de la décision attaquée aux autres prévenus (ATF 148 IV 148 consid. 7). En l’occurrence, l’absence de l’élément constitutif objectif de l’astuce vaut aussi pour les co-condamnés impliqués dans la même procédure (art. 392 al. 1 let. b CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1497 et note 155). De plus, cet élément est lié à un état de fait différent de la première décision (art. 392 al. 1 let. a CPP). En effet, dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour de céans avait constaté, s’agissant des crédits retenus à la charge des condamnés, que l’impact des fausses informations en matière de revenus avait été prépondérant dans l’octroi des crédits, en comparaison avec l’annonce de charges et loyers sous-évalués. Cela l’avait amenée à considérer que, dans les cas où l’annonce de charges et loyers réalistes n’aurait pas directement dû conduire à un refus de tout crédit, la banque E. SA devait porter une part de responsabilité dans le dommage, en proportion de sa négligence à propos desdits loyers et charges. Le Tribunal fédéral a réfuté cette constatation dans son arrêt de renvoi en introduisant des éléments factuels portant sur la connaissance par la banque E. SA de la fausseté des indications relatives aux bénéficiaires des crédits. Il a ainsi
- 12 - SK.2020.3 établi que l’élément constitutif objectif de l’astuce n’était pas réalisé en l’espèce sur la base d’un état de fait qu’il a rectifié, respectivement complété d’office, comme le lui permettait l’art. 105 al. 2 LTF. Dans la mesure où les faits ont été jugés différemment et où les considérants valent aussi pour A., B., C. et D., impliqués dans la même procédure, il convient de faire application de l’art. 392 CPP par analogie et d’étendre à leur égard les conséquences de l’absence d’astuce. 2.3.3 A., B., C. et D., qui n’avaient pas interjeté recours, ainsi que le MPC et la partie plaignante ont été entendus, conformément à l’art. 392 al. 2 CPP (cf. supra H., M. et N.). 3.
3.1 Selon la jurisprudence, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Dès lors que la Cour de céans s’est saisie de la présente affaire, d’office et sur requête de A., afin de faire application de l’art. 392 CPP à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours d’un autre condamné dans la même procédure, il faut retenir qu’elle dispose d’un pouvoir de cognition identique à celui de l’autorité de renvoi. 3.2 Ainsi, dans la mesure où il résulte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 que l’élément constitutif objectif de l’astuce fait défaut, A., B., C. et D. doivent être acquittés de l’infraction d’escroquerie par métier, pour laquelle ils avaient été condamnés par jugement de la Cour de céans du 14 juin 2018. Dans son arrêt du 20 décembre 2021, constatant que le Tribunal fédéral n’avait pas exclu la condamnation de F. pour un degré de réalisation moindre de l’infraction, la CAR a analysé les faits retenus à sa charge sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier, en particulier sous la forme du délit impossible. Elle a considéré qu’il n’était pas établi que l’intention de F. portait sur une tromperie subjectivement astucieuse, de sorte que le délit impossible d’escroquerie par métier n’était pas réalisé (cf. consid. I.3.2.2 et II.1.4.2). Il convient également de procéder à cet examen en ce qui concerne A., B., C. et D. Les parties s’étant prononcées par écrit sur la qualification de tentative d’escroquerie dans la présente procédure, leur droit d’être entendu a été respecté.
- 13 - SK.2020.3 Il ressort du jugement du 14 juin 2018 que A. et B., qui étaient membres du «World Tamil Coordinating Committee» (ci-après: WTCC), occupaient une position supérieure dans la hiérarchie de l’association. Le premier était responsable des finances et le second de la propagande. Ils ont tous deux joué un rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des prises de crédits auprès de la banque E. SA par des membres de la diaspora tamoule, qui agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC (cf. not. 4.1.7.4.6 et 4.1.8.4.4). Quant à C. et D., ils ont agi comme intermédiaires financiers pour l’obtention de ces crédits par le biais des sociétés G. Sàrl et H. SA, adressant à la banque E. SA un nombre très important de demandes contenant de fausses informations sur la situation financière des preneurs de crédit (cf. not. 4.1.4.5.14 et 4.1.5.5.6). Par ailleurs, dans son arrêt du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a retenu qu’il existait un climat de confiance entre les intermédiaires financiers et la banque E. SA, que les employés et organes de la banque connaissaient le volume de dossiers que ceux-ci lui apportaient et qu’ils savaient que les bénéficiaires des crédits annoncés ne correspondaient pas au destinataire réel (cf. consid. 6.5.5.4 et 6.5.5.5). A., B., C. et D. étaient ainsi activement impliqués dans le mécanisme de prises de crédits en faveur du WTCC, les deux derniers nommés ayant d’ailleurs directement interagi avec la banque. Dans ces circonstances, l’autorité de céans considère qu’ils savaient que la banque E. SA avait une vision d’ensemble des demandes de crédit et qu’elle connaissait le caractère systématique de la tromperie. La Cour a du reste souligné, dans son jugement du 14 juin 2018, que C. avait exploité ses connaissances sur la manière de travailler de la banque lors du traitement des demandes de crédit, en particulier sur le fait que les contrôles étaient souvent insuffisants (cf. consid. 8.3.1.1). Il ne peut dès lors pas être retenu que A., B., C. et D. pensaient qu’il était impossible pour la banque E. SA de se prémunir contre la tromperie. Les faits constatés ne permettent donc pas d’établir que les prénommés avaient l’intention de mettre en œuvre une tromperie astucieuse au détriment de la banque, ce qui exclut toute forme de tentative d’escroquerie. Partant, A. et B. doivent être acquittés de l’ensemble des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés en jugement. Quant à C. et à D., la Cour les a condamnés pour faux dans les titres répétés pour une partie des faits qui leur étaient reprochés. Les intéressés n’ayant pas contesté cette condamnation, elle est donc définitive. Il convient par conséquent de fixer à nouveau la peine qui doit leur être infligée (cf. infra consid. 5). Qui plus est, il appartient à la Cour de se prononcer sur les effets accessoires (sort des objets séquestrés et créances compensatrices), les conclusions civiles, les frais de procédure ainsi que les indemnités dues aux prévenus et à la partie plaignante.
- 14 - SK.2020.3 4.
4.1 Selon l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). S’agissant des objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209), la Cour a retenu qu’ils devaient être restitués à leurs ayants droit puisqu’ils n’avaient pas à être confisqués et que leur confiscation n’avait au surplus pas été requise (jugement SK.2016.30, consid. 9.2.3). Pour autant que de besoin, il convient de confirmer cette décision dans le cadre de la présente procédure en ce sens que les objets saisis dont A., B., C. et D. seraient les ayants droit leur sont restitués dès l’entrée en force du jugement. 4.2 C. et D. étant acquittés de l’infraction d’escroquerie par métier, les conditions d’une confiscation ne sont pas remplies s’agissant des commissions que la banque E. SA leur a versées (cf. art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP). Par conséquent, aucune créance compensatrice ne peut être prononcée à leur encontre. 5. Fixation de la peine Compte tenu de leur condamnation pour faux dans les titres répétés, la peine doit être fixée à nouveau en ce qui concerne C. et D. 5.1 Droit applicable Les faits retenus à la charge de C. et D. ont été commis entre 2007 et 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la révision du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d’examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. L’ancien droit et le nouveau
- 15 - SK.2020.3 droit ne peuvent pas être combinés (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, il y a lieu d’examiner si le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 est plus favorable aux deux prénommés que celui qui était applicable au moment de la commission des infractions. Cette analyse sera effectuée ci-après. 5.2 Principes 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et l’arrêt cité). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il
- 16 - SK.2020.3 ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon la jurisprudence, le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut fixer la peine de manière globale, sans arrêter une peine hypothétique pour chaque infraction, notamment lorsque les différents complexes de faits ne se distinguent pas fondamentalement les uns des autres, qu’ils doivent être examinés selon les mêmes dispositions et qu’il n’est pas possible de déterminer sans autre l’infraction la plus grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.34 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.3; SK.2019.39 du 26 novembre 2019 consid. 3.1.3). 5.2.3 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l’art. 97 al. 3 CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid.1.2). Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
- 17 - SK.2020.3 5.3 Cas d’espèce 5.3.1 C. 5.3.1.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour avait considéré comme légère la faute commise par C. en lien avec l’infraction de faux dans les titres répétés et augmenté de quatre mois la peine privative de liberté de base de 30 mois qu’elle avait fixée pour l’escroquerie par métier, en application de l’art. 49 al. 1 CP (cf. consid. 8.3.1.2). Il convient de fixer la peine en tenant compte du fait que C. est reconnu coupable uniquement de faux dans les titres répétés (art. 251 CP). Le degré de la faute concernant cette infraction et la méthode de fixation de la peine qui avait été arrêtée n’ayant pas été contestés, la Cour y est liée, en vertu du principe de la reformatio in pejus, comme elle l’est par les éléments qui avaient été pris en considération et le poids donné à ceux-ci. A cet égard, il est renvoyé au considérant 8.3.1.2 du jugement du 14 juin 2018. La Cour n’avait pas arrêté de peine hypothétique pour chaque faux dans les titres, mais elle avait indiqué le nombre de mois qui s’ajoutaient à la peine de base prononcée pour l’escroquerie, soit 4 mois. Comme il n’y a plus de peine de base, il est nécessaire de fixer à nouveau la peine pour l’infraction de faux dans les titres répétés, en respectant le cadre précité. En l’occurrence, C. a établi et utilisé 186 faux documents. La Cour a estimé que sa culpabilité était légère, relevant notamment que les faux dans les titres étaient accessoires aux escroqueries. Au vu de ces éléments, elle considère qu’une peine pécuniaire supérieure à 180 jours se justifie pour réprimer les agissements délictueux du prénommé. Le droit en vigueur au moment des faits doit dès lors être appliqué en l’espèce, la loi actuelle, selon laquelle seule une peine privative de liberté pourrait être infligée à C., ne lui étant pas plus favorable (cf. art. 34 al. 1 CP). Dans la mesure où ce dernier est âgé de 55 ans, où il n’a pas d’antécédents et où il dispose d’un emploi stable, il faut en outre tenir compte des effets qu’une peine privative de liberté pourrait avoir sur sa situation personnelle et sociale. Etant donné le nombre important de faux documents retenus à sa charge, il convient d’arrêter la quotité de la peine pécuniaire à 360 jours. Les facteurs liés à l’auteur lui-même et la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) doivent toutefois encore être pris en considération. 5.3.1.2 C. est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l’âge de 20 ans. L’intéressé est marié et a trois enfants. Il dispose de la nationalité suisse depuis 2003. Il a une formation dans la gestion d’entreprise. Après divers emplois par exemple comme machiniste ou ouvrier, il gère depuis 1999 la société G. Sàrl à U., active dans le courtage de différents produits de crédit ou d’assurance. Il a collaboré à l’enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l’instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l’enquête. Elle a permis de l’abréger. Pour ce motif, C. doit bénéficier d’une réduction de peine de 80 jours
- 18 - SK.2020.3 (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 169 ss ad art. 47 CP). Les faux dans les titres dont il s’est rendu coupable ont été commis entre 2007 et 2009. Si le délai de prescription de 15 ans n’avait pas définitivement cessé de courir, une partie des actes incriminés seraient prescrits. De plus, l’intéressé n’a aucun antécédent et il s’est bien comporté depuis la commission de l’infraction (cf. TPF 348.231.1.002). Les conditions posées par l’art. 48 let. e CP sont remplies, ce qui justifie une réduction supplémentaire de la peine de 40 jours. 5.3.1.3 En définitive, C. est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. 5.3.1.4 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le jour-amende est de CHF 3’000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence avait fixé à CHF 10.- le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). C. réalise un revenu mensuel net de CHF 5'611.35. Il est propriétaire d’une maison individuelle à U. et rembourse une dette hypothécaire de CHF 750'000.- (cf. TPF 348.232.4.018 ss et 348.522.524). Après déduction d’une somme équivalente à 30% pour sa prime d’assurance-maladie et les impôts, de même qu’un montant de 15% pour l’entretien de son enfant mineur et en tenant compte de la dette hypothécaire précitée, le montant du jour-amende est arrêté à CHF 110.-. 5.3.1.5 En application de l’art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention préventive. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 5.3.2 D. 5.3.2.1 Les considérations figurant plus haut (consid. 5.3.1.1) valent également pour D. La Cour avait retenu que sa faute en lien avec l’infraction de faux dans les titres répétés était légère et augmenté de deux mois la peine privative de liberté de base de 14 mois qu’elle avait fixée pour l’escroquerie par métier, en application de l’art. 49 al. 1 CP (cf. jugement SK.2016.30 consid. 8.3.2.2).
- 19 - SK.2020.3 Il convient de fixer la peine en tenant compte du fait que D. est reconnu coupable uniquement de faux dans les titres répétés (art. 251 CP). Le degré de la faute concernant cette infraction et la méthode de fixation de la peine qui avait été arrêtée n’ayant pas été contestés, la Cour y est liée, en vertu du principe de la reformatio in pejus, comme elle l’est par les éléments qui avaient été pris en considération et l’importance qui avait été donnée à ceux-ci. Il est renvoyé à cet égard au considérant 8.3.2.2 du jugement du 14 juin 2018. En l’occurrence, D. a établi et utilisé 47 faux documents, soit environ quatre fois moins que C. La Cour considère qu’une peine pécuniaire est adéquate pour réprimer le comportement délictueux de l’intéressé et suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Elle estime qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende se justifie au regard de la culpabilité de D. Le nouveau droit des sanctions n’étant pas plus favorable à ce dernier que l’ancien, la loi en vigueur au moment des faits doit être appliquée. Il convient toutefois encore de tenir compte des facteurs liés à l’auteur lui-même et de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP). 5.3.2.2 D. est né et a grandi au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 1988, à l’âge de 20 ans. Il est marié et a deux enfants. Il dispose de la nationalité suisse depuis
2003. Après des expériences dans la restauration en particulier, il est indépendant depuis l’année 2006. Sa société H. SA à Berne, qui était active dans le courtage, se dédie actuellement à l’organisation de voyages. A l’instar de C., il a collaboré à l’enquête pénale. Intervenue dans la phase initiale de l’instruction, sa collaboration a favorisé le déroulement et la résolution de l’enquête. Pour ce motif, D. doit bénéficier d’une réduction de peine de 20 jours (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 169 ss ad art. 47 CP). L’infraction de faux dans les titres répétés dont il s’est rendu coupable a été commise entre 2008 et 2009. Si le délai de prescription de 15 ans n’avait pas définitivement cessé de courir, une partie des actes incriminés seraient prescrits. De plus, l’intéressé n’a aucun antécédent et il s’est bien comporté depuis la commission de l’infraction (cf. TPF 348.233.1.002). Les conditions posées par l’art. 48 let. e CP sont remplies, ce qui justifie une réduction supplémentaire de la peine de 10 jours. 5.3.2.3 En définitive, D. est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. 5.3.2.4 S’agissant de la manière de calculer la quotité du jour-amende, il est renvoyé au considérant 5.3.1.4 ci-dessus. D. réalise un revenu mensuel net de CHF 7'800.-. Il est propriétaire d’un bien immobilier estimé à CHF 800'000.- et rembourse une dette hypothécaire de CHF 390'000.- (TPF 348.233.4.029 s.). Après déduction d’une somme équivalente à 30% pour sa prime d’assurance-maladie et les impôts et en tenant compte de sa dette hypothécaire, le montant du jour-amende est arrêté à CHF 180.-.
- 20 - SK.2020.3 5.3.2.5 En application de l’art. 51 CP, il convient de déduire 31 jours de détention préventive. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 5.3.3 Sursis 5.3.3.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 comme dans sa version actuelle, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic quant au comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). 5.3.3.2 Comme relevé précédemment, ni C., ni D. n’ont d’antécédents judiciaires connus. Tous deux semblent s’être bien comportés depuis le mois de mars 2009, soit depuis plus de douze ans, période durant laquelle ils n’ont commis aucune nouvelle infraction en Suisse. Partant, le pronostic quant à leur comportement futur n’apparaît pas défavorable, de sorte qu’ils peuvent être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. La durée du délai d’épreuve est fixée à deux ans, aucun motif ne justifiant de s’écarter du minimum légal. En l’absence de notification orale du jugement aux parties, C. et D. sont expressément avisés que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. Si, durant le délai d’épreuve de deux ans, ils commettent un crime ou un délit et s’il y a lieu de prévoir qu’ils commettront de nouvelles infractions, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou délit pourra révoquer le sursis qui leur a été accordé et ordonner l’exécution des peines de 240 jours-amende à CHF 110.-, respectivement de 60 jours-amende à CHF 180.- (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). 6. C. et D. ayant agi en qualité de gérants des sociétés G. Sàrl et H. SA, il y a lieu d’admettre que les faux dans les titres retenus à leur charge ont été commis au siège de ces sociétés, soit à U., respectivement à Berne. Il convient dès lors de retenir que les autorités des cantons de Soleure et de Berne, dans lesquels les intéressés sont d’ailleurs domiciliés, sont compétentes pour exécuter les peines prononcées à leur encontre (cf. art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
- 21 - SK.2020.3 7. 7.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 7.2 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, la banque E. SA a conclu que A. et B. ainsi que C. soient condamnés à lui verser, solidairement avec les autres accusés, à titre de dommages-intérêts, la somme de CHF 1'107'813.07, respectivement de CHF 1'192'920.34. Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a constaté que, pour les actes établis, le comportement des prévenus condamnés pour escroquerie par métier, illicite et fautif, se trouvait dans une relation de causalité adéquate avec le dommage encouru par la banque E. SA. Au regard de l’art. 41 CO, ils étaient personnellement responsables vis-à-vis de la banque du dommage qu’ils lui avaient causé et étaient donc tenus de le réparer. Estimant toutefois qu’une importante administration des preuves était nécessaire pour calculer le montant du préjudice, notamment en raison de la responsabilité concomitante de la banque, l’autorité de céans a admis les prétentions civiles de la banque E. SA dans leur principe pour les escroqueries établies et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (consid. 10.2.1). Le 5 mars 2021, la partie plaignante a conclu à l’admission de ses prétentions civiles à l’encontre de A., B., C. et D. dans leur principe, le cas échéant à ce qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus. 7.3 Comme l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 à 49 CP), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l’acquittement résulte de motifs juridiques (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une
- 22 - SK.2020.3 faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées). 7.4 Dans le cas présent, A., B., C. et D. sont acquittés de l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie par métier au préjudice de la banque E. SA. Les deux derniers nommés ont été condamnés pour faux dans les titres répétés et cette condamnation est entrée en force. Les faits étant suffisamment établis, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les prétentions de la partie plaignante. En effet, il est établi que les prénommés ont participé au procédé consistant à faire prendre des crédits à des membres de la diaspora tamoule auprès de la banque E. SA en donnant de fausses informations et en produisant de faux documents sur leur situation financière. S’agissant de la banque, elle n’a pas effectué les démarches nécessaires pour contrôler les informations figurant dans les demandes de crédit qui lui étaient soumises, ce qui lui aurait permis d’éviter l’octroi de crédits à des personnes ne disposant pas des capacités financières annoncées. Le caractère astucieux de la tromperie a dès lors été nié, en dépit des faux documents utilisés. Ainsi, la banque E. SA n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle compte tenu des circonstances. Elle est dès lors co-responsable du dommage qu’elle a subi, sa faute, prépondérante, reléguant à l’arrière-plan le comportement de A., B., C. et D. En conséquence, la négligence dont la partie plaignante a fait preuve dans le traitement des demandes de crédit qui lui ont été présentées a rompu le lien de causalité adéquate entre les agissements des intéressés et le dommage encouru. Il s’ensuit que les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale fondée sur les art. 41 ss CO ne sont pas remplies. Partant, les prétentions civiles formulées par la banque E. SA doivent être rejetées en ce qui concerne A., B., C. et D. 8. Frais de la procédure Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 8.1 A. 8.1.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de A. à concurrence de CHF 7’702.95 (consid.11.2.1.2).
- 23 - SK.2020.3 Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 15% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 50’732.60), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 4’580.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 40% des frais et relevé que A. avait été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées, de sorte qu’il devait supporter CHF 4’956.- (CHF 55’312.60 x 40% x 22.40%). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 15%, soit CHF 1’344.- (CHF 15’000.- x 40% x 22.40%). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 58.95 à la charge de A. (CHF 78’961.13 x 3% : 9 x 22.40%). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. A. devait par conséquent supporter CHF 1’344.- (CHF 100’000.- x 60% : 10 x 22.40%). 8.1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir. 8.1.3 Selon une jurisprudence bien établie, rappelée notamment aux ATF 144 IV 202 (consid. 2.2), la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui est en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit
- 24 - SK.2020.3 en effet rester l’exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 8.1.4 En l’espèce, A. doit être libéré de tous les chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. L’intéressé a certes été impliqué dans la prise de crédits auprès de la banque E. SA par des membres de la diaspora tamoule. Il n’apparaît toutefois pas que ses agissements puissent constituer une violation d’une autre norme que les dispositions du Code pénal mentionnées dans l’acte d’accusation. En particulier, la tromperie mise en œuvre ne saurait lui être imputée pour justifier la mise des frais à sa charge puisque l’infraction d’escroquerie, qui suppose une telle tromperie, n’est pas retenue contre lui. Ainsi, en l’absence d’un comportement illicite et fautif de A., les frais de procédure qui le concernent doivent être supportés par la Confédération. Mettre les frais à la charge du prévenu dans ces circonstances reviendrait à violer le principe de la présomption d’innocence en laissant entendre qu’il s’est rendu coupable des infractions dont il doit être acquitté. 8.2 B. 8.2.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de B. à concurrence de CHF 4’397.85 (consid.11.2.1.3). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 7% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 23’675.21), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 2’750.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 40% des frais et relevé que B. avait été condamné pour 22.40% des escroqueries qui lui étaient imputées, de sorte qu’il devait supporter CHF 2’367.70 (CHF 26’425.21 x 40% x 22.40%). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 7%, soit CHF 627.20 (CHF 7’000.- x 40% x 22.40%). Quant aux frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a effectué les mêmes calculs que pour A., mettant ainsi à la charge de B. les montants de CHF 58.95, respectivement de CHF 1'344.- (cf. supra consid. 8.1.1). 8.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir. 8.2.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A. 8.2.4 A l’instar de A., B. est libéré de tous les chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Le raisonnement de la Cour quant à un éventuel comportement illicite et fautif s’applique également à B., de sorte qu’il y est renvoyé (cf. supra consid. 8.1.4). Les frais de procédure qui le concernent doivent dès lors être laissés à la charge de la Confédération.
- 25 - SK.2020.3 8.3 C. 8.3.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de C. à concurrence de CHF 30’141.75 (consid. 11.2.1.4). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 20% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 67’643.46), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 3’030.-). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 60% des frais, et les faux dans les titres 30%, et relevé que C. avait été condamné pour 19.09% des escroqueries et 67% des faux dans les titres qui lui étaient imputés, de sorte qu’il devait supporter CHF 22’300.30 (70’673.46 x 60% x 19.09% [CP 146] + 70’673.46 x 30% x 67% [CP 251]). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 20%, soit CHF 6’310.80 (20’000 x 60% x 19.09% [CP 146] + 20’000 x 30% x 67% [CP 251]). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 50.25 à la charge de C. ([78’961.13 x 3% : 9] x 19.09% [CP 146]). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% et les faux dans les titres 5% à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions. C. devait par conséquent supporter CHF 1’480.40 ([100’000 x 60% : 10] x 19.09% [CP 146] + [100’000 x 5% : 10] x 67% [CP 251]). 8.3.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir. 8.3.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A. 8.3.4 C. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, mais non de celle de faux dans les titres. Les frais de procédure en lien avec l’escroquerie par métier doivent être supportés par la Confédération. Il est renvoyé aux considérations de la Cour sur ce point (cf. not. supra consid. 8.1.4). L’intéressé doit en revanche supporter les frais liés à l’infraction de faux dans les titres répétés, qui s’élèvent à CHF 18’560.- (14'205 + 4'020 + 0 +335). 8.4 D. 8.4.1 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge de D. à concurrence de CHF 9’732.50 (consid.11.2.1.5). Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 5% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 16’910.87), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 2’956.85). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 60% des frais, et les faux dans les titres 30%, et relevé
- 26 - SK.2020.3 que D. avait été condamné pour 17.76% des escroqueries et 75% des faux dans les titres qui lui étaient imputés, de sorte qu’il devait supporter CHF 6’587.35 (19’867.72 x 60% x 17.76% [CP 146] + 19’867.72 x 30% x 75% [CP 251]). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 5%, soit CHF 1’657.80 (5’000 x 60% x 17.76% [CP 146] + 5’000 x 30% x 75% [CP 251]). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 46.75 à la charge de D. ([78’961.13 x 3% : 9] x 17.76% [CP 146]). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% et les faux dans les titres 5% à répartir entre les dix prévenus accusés de ces infractions. D. devait par conséquent supporter CHF 1’440.60 ([100’000 x 60%: 10] x 17.76% [CP 146] + [100’000 x 5%: 10] x 75% [CP 251]). 8.4.2 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir. 8.4.3 Pour les règles applicables, il est renvoyé au considérant 8.1.3 ci-dessus concernant A. 8.4.4 D. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, mais non de celle de faux dans les titres. Les frais de procédure en lien avec l’escroquerie par métier doivent être supportés par la Confédération. Il est renvoyé aux considérations de la Cour sur ce point (cf. supra not. consid. 8.1.4). L’intéressé doit en revanche supporter les frais liés à l’infraction de faux dans les titres répétés, qui s’élèvent à CHF 5’970.- (4'470 + 1'125 + 0 + 375). 9. Indemnités Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’alinéa 2 prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En cas d’acquittement partiel, soit si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 et les références citées).
- 27 - SK.2020.3 En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). 9.1 A. 9.1.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, A. a conclu à l’octroi d’une indemnité globale de CHF 30’000.-. Cette indemnité comprend CHF 11’600.- pour la perte de gain subie du fait de la procédure, à calculer sur 58 (150-92) jours à CHF 200.- , d’une part (art. 429 al. 1 let. b CPP), et, d’autre part, CHF 18’400.- pour la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 92 jours, du 11 janvier au 12 avril 2011. La Cour a constaté à cet égard que le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait dès lors pas à être indemnisé sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. De plus, étant indépendant et n’ayant pas invoqué avoir dû se faire remplacer pendant son absence, ni ne l’ayant prouvé, et n’ayant pas démontré une éventuelle perte de gain de sa société, aucune indemnité ne pouvait lui être allouée pour ce motif. La Cour a en revanche relevé que même s’il n’avait requis aucune indemnité à ce titre, le prévenu avait assisté à 14 jours de débats à Bellinzone et avait dû assumer des frais de déplacement et de repas. Une somme forfaitaire de CHF 80.- par jour, tenant compte de son domicile à V., a été arrêtée d’office, soit CHF 1'120.- au total, arrondis à CHF 1’200.-. Une indemnité de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée à cette somme, ce qui représentait CHF 1’300.- au total. A. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 10% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 1’170.-, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.2). 9.1.2 Dans ses écritures des 18 mars et 7 mai 2021, A. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’300.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 12'900.- pour la perte de salaire subie pendant sa détention lui soient versées, de même qu’un montant de CHF 18’400.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- 28 - SK.2020.3 9.1.3 S’agissant de l’indemnité réclamée par A. pour le dommage économique subi, il convient de se référer aux éléments déjà pris en considération dans le jugement du 14 juin 2018, l’intéressé n’ayant pas justifié ses prétentions à ce titre. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée pour la perte de gain qu’il invoque. En revanche, compte tenu de l’acquittement total dont A. bénéficie, le montant de l’indemnité pour sa participation aux débats à Bellinzone doit être arrêté à CHF 1’300.-. 9.1.4 En ce qui concerne le tort moral dont il se prévaut, A. se borne à conclure à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention, soit 92 jours au total, ce qui correspond à CHF 18’400.-. Afin d’avoir droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n’est qu’un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l’environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés etc.). Lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n’est pas adaptée, car le fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l’indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_531/2019 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2; 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’indemnité accordée en vertu de l’art. 429 CPP doit être assortie d’un intérêt compensatoire. Il se justifie ainsi d’allouer au prévenu acquitté, en plus de l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé (cf. art. 73 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1 et les références citées). Le dies a quo est fixé à une date moyenne pendant la période de détention si le montant journalier de l’indemnité demeure le même au cours de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et la référence citée; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 48 ad art. 429 CPP).
- 29 - SK.2020.3 Ayant été détenu et bénéficiant finalement d’un acquittement total dans le cadre de la présente cause, il faut admettre que A. a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels et qu’il a droit à la réparation du tort moral qui lui a été causé (cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 429 CPP). Pour fixer cette indemnité, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de CHF 200.- admis par le Tribunal fédéral, ce que l’intéressé ne demande du reste pas. Partant, l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 18’400.- (92 jours x CHF 200.-). S’y ajoute un intérêt de 5% l’an, dès la date moyenne du 26 février 2011. 9.1.5 En définitive, l’indemnité due à A. se monte à CHF 1’300.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 18’400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2011, pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces indemnités sont à la charge de la Confédération. 9.2. B. 9.2.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, B. a conclu à l’octroi d’une indemnité d’au moins CHF 51'150.- pour sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Cette indemnité comprend un montant de CHF 16'150.- en lien avec la procédure préliminaire, dont CHF 11'950.- en raison de la perte de gain subie, un montant de CHF 33'000.-, toujours pour la perte de gain, qui correspondrait aux 47 jours pendant lesquels il a été détenu, ainsi qu’une somme de CHF 20'000.- pour la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 66 jours, du 11 janvier au 17 mars 2011. Tout comme A., B. avait été condamné à une peine privative de liberté (de 20 mois), de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait donc pas à être indemnisé sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. S’agissant de la perte de gain invoquée, B. n’avait produit aucun justificatif à l’appui de ses revenus et de la perte encourue. Partant, la requête tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre avait été rejetée. La Cour a relevé que B. avait assisté à 14 jours de débats à Bellinzone. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, tenant compte de son domicile à W., a été arrêtée pour ses dépenses, soit CHF 1’400.- au total. Des frais de déplacement avant les débats, par CHF 216.- et CHF 162.-, ont en outre été pris en compte. Une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée aux montants précités, ce qui représentait CHF 1’878.- au total. B. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 10% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 1’690.20, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.3). 9.2.2 Dans son écriture du 22 mars 2021, B. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’878.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi
- 30 - SK.2020.3 qu’un montant de CHF 13’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soient versés. 9.2.3 S’agissant de l’indemnité allouée à B. pour sa participation obligatoire à la procédure, compte tenu de l’acquittement total dont il bénéficie, elle doit être arrêtée à CHF 1’878.-. 9.2.4 En ce qui concerne le tort moral que B. invoque, pour les principes applicables, il est renvoyé mutatis mutandis au considérant 8.1.4 ci-dessus. B. a droit, pour la détention préventive subie de 66 jours, à un montant de CHF 200.- par jour. Partant, l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 13’200.- (66 jours x CHF 200.-). S’y ajoute un intérêt de 5% l’an, dès la date moyenne du 13 février 2011. 9.2.5 En définitive, l’indemnité due à B. se monte à CHF 1’878.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 13’200.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2011, pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces indemnités sont à la charge de la Confédération. 9.3 C. 9.3.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, C. a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 11 janvier 2011 et le 24 mai 2017. Il a aussi conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 3’464.- pour sa participation obligatoire à la procédure pénale selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Enfin, C. a requis une indemnité pour tort moral de CHF 11'450.- résultant, d’une part, de la détention exécutée, soit 31 jours du 11 janvier au 10 février 2011, et, d’autre part, de la perquisition subie et de sa comparution aux débats (art. 429 al. 1 let. c CPP). Tout comme A., C. avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte qu’aucune atteinte illicite à sa personnalité ne pouvait être retenue et qu’il n’avait pas à être indemnisé. En outre, l’existence d’une atteinte subjectivement grave en lien avec la perquisition et sa comparution aux débats n’était nullement établie. Il n’y avait donc pas matière à réparation au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Pour ses frais de défense, C. s’est vu octroyer une indemnité de CHF 96’724.04 en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), la Cour a accordé au prénommé la somme de CHF 2’088.55 correspondant à ses frais de déplacement, de repas et de logement à Bellinzone, à laquelle s’ajoutait une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif. C. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 25% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêtée à CHF 74’184.44, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.4).
- 31 - SK.2020.3 9.3.2 Dans ses écritures des 18 mars et 7 mai 2021, C. a conclu au versement d’une indemnité de CHF 96’724.04 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), de CHF 2’188.55 pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et de CHF 6’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). 9.3.3 Etant donné que C. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, la réduction de 25% de l’indemnité globale qui avait été opérée doit être ajustée. Selon l’appréciation de la Cour, une réduction de 5% apparaît justifiée. Elle tient compte du poids représenté par l’infraction précitée par rapport à celle de faux dans les titres répétés, pour laquelle C. est condamné. L’indemnité qui lui est allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP s’élève ainsi à CHF 93’966.96 au total (91'887.84 [96'724.04 x 95%] + 2'079.12 [2'188.55 x 95%]). 9.3.4 Concernant le tort moral, dès lors que, conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par l’intéressé est déduite de la peine prononcée, même s’il s’agit d’une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 et la référence citée), C. ne peut pas se prévaloir d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, qui lui donnerait droit à une réparation morale sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 9.4 D. 9.4.1 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, D. a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de réparation du tort moral résultant de la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 31 jours du 11 janvier au 10 février 2011, ainsi que des auditions auxquelles il a dû participer, au cours de la procédure préliminaire et lors des débats. S’agissant de la détention, la Cour a constaté que le prénommé avait été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait dès lors pas à être indemnisé. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir l’existence d’une atteinte subjectivement grave. Il n’y avait donc pas matière à réparation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. La Cour a relevé que même s’il n’avait requis aucune indemnité à ce titre, D. avait assisté à dix jours de débats à Bellinzone et qu'il avait dû assumer des frais de déplacement et de repas. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, tenant compte de son domicile à X., a été arrêtée d’office, soit CHF 1’000.- au total. Une indemnité forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée à cette somme, ce qui représentait CHF 1’100.- au total. D. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 25% devait être effectuée. L’indemnité a ainsi été arrêté à CHF 825.-, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.5).
- 32 - SK.2020.3 9.4.2 Dans son écriture du 7 mai 2021, D. a conclu qu’une indemnité de CHF 1’100.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’un montant de CHF 6’200.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) lui soient versés. 9.4.3 Etant donné que D. est acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier, la réduction de 25% de l’indemnité globale qui avait été opérée doit être ajustée. Selon l’appréciation de la Cour, une réduction de 5% apparaît justifiée. Elle tient compte du poids représenté par l’infraction précitée par rapport à celle de faux dans les titres répétés, pour laquelle D. est condamné. L’indemnité qui lui est allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. b CPP s’élève ainsi à CHF 1'045.- (1’100 x 95%). 9.4.4 Concernant le tort moral, il est renvoyé aux considérations de la Cour concernant C. (cf. consid. 9.3.4 ci-dessus). Aucune indemnité ne peut dès lors être octroyée à D. sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 10. Dépens 10.1 En vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). 10.2 Le 5 mars 2021, la banque E. SA a conclu au paiement par A., B., C. et D. de la part des dépens mise à leur charge dans le jugement SK.2016.30 et de l’intégralité de ceux qui lui seront alloués sur la base de la note de frais à établir dans la présente procédure, qu’elle a produite le 25 janvier 2023 (TPF 348.851.004). Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a fixé à CHF 74’822.43 la juste indemnité due à la banque E. SA pour ses dépenses occasionnées par la procédure, en l’occurrence pour ses frais de défense. Suivant une clé de répartition entre les prévenus condamnés calculée sur la base des sommes résultant des tromperies astucieuses imputables à chacun d’eux, elle a mis 23% de cette indemnité, soit CHF 17’209.16, à la charge de A. et de B., 20%, soit CHF 14’964.49, à la charge de C. et 3.5%, soit CHF 2’618.79, à celle de D. (consid. 13.1).
- 33 - SK.2020.3 10.3 Selon les considérants qui précèdent, A., B., C. et D. sont libérés de l’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie par métier au préjudice de la banque E. SA et les prétentions civiles de la banque sont rejetées. La partie plaignante n’a ainsi pas obtenu gain de cause. En outre, les prénommés ne sont pas astreints au paiement des frais de procédure sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. Aucune des deux hypothèses prévues par l’art. 433 al. 1 CPP n’est ainsi réalisée. En conséquence, la demande d’indemnité de la banque E. SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être rejetée. 11. Défenseurs d’office 11.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4 let. a). S'agissant d'une procédure pénale fédérale, l'indemnisation des avocats est réglée par les art. 11 ss RFPPF. Ce règlement prévoit en particulier que les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). S’agissant des honoraires, ils sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement de l'avocat breveté. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100.-, sans distinction entre les heures de travail et de déplacement (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Quant aux débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, pour certains sur la base de critères établis (cf. art. 13 RFPPF). 11.2 Dans son jugement du 14 juin 2018, l’autorité de céans a suivi la pratique constante rappelée ci-dessus pour arrêter le montant des indemnités des défenseurs d’office des prévenus. Elle a en outre calculé des forfaits pour la charge de travail supplémentaire des avocats en lien avec le prononcé et la motivation du jugement (consid. 14.1 et 14.2). Les défenseurs de A., B., C. et D. n’ont pas recouru contre la décision fixant leurs indemnités respectives. Ces indemnités doivent donc être confirmées pour la période comprise entre la date de leur désignation, soit le 31 août 2012 (Maître Kunz), le 17 mars 2017 (Maître Gapany), le 21 juin 2017 (Maître Gasser) et le 30 juin 2017 (Maître Arquint), et le jugement du 14 juin 2018. En revanche, A. et
- 34 - SK.2020.3 B. ne seront pas tenus de rembourser ces indemnités à la Confédération puisque l’intégralité des frais de procédure les concernant a été laissée à la charge de celle-ci (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Il convient encore de statuer sur les frais imputables à la défense d’office des intéressés dans le cadre de la présente procédure. 11.3 Maître Sararard Arquint Le 15 mars 2023, Maître Arquint a produit sa liste des opérations, d’un montant total de CHF 2'892.53, TVA et débours compris (TPF 348.231.2.019 s.). La Cour constate que le temps de travail annoncé, soit 11.42 heures, est justifié. Les honoraires de Maître Arquint s’élèvent ainsi à CHF 2'828.85, TVA comprise ([11.42 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – intégralement admis, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 59.90 (35.90 + 24). Partant, la Confédération versera à Maître Arquint une indemnité arrondie à de CHF 2'889.-, TVA et débours compris. Les frais de procédure n’ayant pas été mis à sa charge, A. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de l’indemnité de CHF 88'671.03 déjà allouée par la Cour à Maître Arquint, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de A. s’élève à CHF 91'560.03, TVA et débours compris. 11.4 Maître Pierre-Henri Gapany Le 27 février 2023, Maître Gapany a produit sa note d’honoraires, d’un montant de CHF 5'530.40, dont CHF 147.90 de débours, TVA comprise (TPF 348.824.004 ss). La Cour de céans considère que le temps de travail annoncé, soit 21 heures 40, doit être réduit. En effet, Maître Gapany a facturé des opérations «post-jugement», dont il a estimé la durée à deux heures. Son mandat ayant été révoqué, ce poste n’a pas lieu d’être. De même, il ne peut pas être tenu compte de l’établissement de sa note d’honoraires, soit 12 minutes au tarif horaire de CHF 230.-, qui ne constitue pas une prestation d’avocat. La Cour relève en outre que les heures d’activité indiquées par Maître Gapany excèdent sensiblement celles déployées par ses confrères, sans que cela apparaisse nécessaire à la défense de son client. En définitive, elle estime à 16 heures le temps de travail justifié pour assurer la défense de B. dans la présente procédure. Les honoraires de Maître Gapany se montent ainsi à CHF 3'963.36 ([16 x 230] x 7.7%). Quant aux débours, plusieurs montants doivent être déduits de la somme facturée, soit CHF 25.- de frais de dossier et CHF 12.80 de «taxes», qui sont déjà compris dans le tarif forfaitaire de l’avocat, ainsi que CHF 10.- prévus pour les opérations «post-jugement» susmentionnées. Les débours s’élèvent dès lors à CHF 100.10, étant précisé que la TVA ne s’applique pas. Partant, la Confédération versera à Maître Gapany une indemnité arrondie à CHF 4'063.50, TVA et débours compris. Les frais de procédure n’ayant pas été
- 35 - SK.2020.3 mis à sa charge, B. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de l’indemnité de CHF 174'595.58 déjà allouée par la Cour à Maître Gapany, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de B. s’élève à CHF 178'659.08, TVA et débours compris. 11.5 Maître Reto Gasser Le 16 février 2023, Maître Gasser a produit sa liste des opérations, d’un montant de CHF 3'802.25, débours et TVA compris (TPF 348.822.004 ss). La Cour de céans constate que le temps de travail annoncé, soit 13.11 heures, est justifié. Les honoraires de Maître Gasser s’élèvent ainsi à CHF 3'247.50 ([13.11 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – intégralement admis, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 121.80 (62.00 + 59.80). Partant, la Confédération versera à Maître Gasser une indemnité arrondie à CHF 3'370.00.-, TVA et débours compris. Compte tenu de l’indemnité de CHF 120'275.49 déjà allouée par la Cour à Maître Gasser, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de C., s’élève à CHF 123'645.49, TVA et débours compris. L’intéressé ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 8.3.4), il devra rembourser cette indemnité à la Confédération à hauteur de CHF 6’182.27 (soit à raison de 5%; cf. supra consid. 9.3.3), dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP. 11.6 Maître Philip Kunz Le 3 février 2023, Maître Kunz a produit sa note d’honoraires, d’un montant de CHF 5'050.16, TVA et débours compris (TPF 348.823.004 ss.). La Cour constate que le temps de travail annoncé, soit 19.75 heures, doit être réduit. En effet, les heures d’activité indiquées par Maître Kunz excèdent sensiblement celles déployées par ses confrères, sans que cela n’apparaisse nécessaire à la défense de son client. A titre d’exemple, les 10 heures facturées entre le 5 mars et le 10 mai 2021 pour l’étude du dossier et la préparation des prises de position paraissent excessives. En définitive, la Cour estime à 16 heures le temps de travail justifié pour assurer la défense de D. dans la présente procédure. Les honoraires de Maître Kunz s’élèvent ainsi à CHF 3'963.36 ([16 x 230] x 7.7%). S’y ajoutent les débours – admis dans leur totalité, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 251.60. Partant, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité arrondie à CHF 4’215.-, TVA et débours compris. Compte tenu de l’indemnité de CHF 252'215.74 déjà allouée par la Cour à Maître Kunz, le montant total qui lui est dû pour la défense d’office de D., s’élève à CHF 256'430.74, TVA et débours compris. Le prénommé ayant été condamné à supporter une partie des frais de procédure (cf. supra consid. 8.4.4), il devra
- 36 - SK.2020.3 rembourser cette indemnité à la Confédération à hauteur de CHF 12'821.54 (soit à raison de 5%; cf. supra consid. 9.4.3), dès que sa situation financière le permettra, en application de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
- 37 - SK.2020.3 Par ces motifs, la Cour prononce: I. Concernant A., le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit: 1. Classe la procédure en ce qui concerne l'accusation d'escroquerie, subsidiaire à l'extorsion (chiffre 3.1.1.1 de l'acte d'accusation). 2. L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. 3. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1'300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). 4. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 18'400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont A. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de A. sont rejetées. 7. La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de A. est rejetée. 8. Les frais de la procédure concernant A., arrêtés à CHF 7’702.95, sont laissés à la charge de la Confédération. 9. La Confédération versera à Maître Sararard Arquint, avocat, une indemnité de CHF 91'560.03 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A. du 30 juin 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. II. Concernant B. le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit: 1. L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. 2. La Confédération versera à B. une indemnité de CHF 1'878.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- 38 - SK.2020.3 3. La Confédération versera à B. une indemnité de CHF 13'200.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 4. Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont B. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 5. Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de B. sont rejetées. 6. La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de B. est rejetée. 7. Les frais de la procédure concernant B., arrêtés à CHF 4'397.85, sont laissés à la charge de la Confédération. 8. La Confédération versera à Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, une indemnité de CHF 178'659.08 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B. du 17 mars 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. III. Concernant C., le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit: 1. L’acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres pour le chiffre 5.5.2 de l'acte d'accusation, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie. 2. Le déclare coupable de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.5.1 et 5.5.3 de l’acte d'accusation (art. 251 CP). 3. Le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-, sous déduction de 31 jours de détention préventive. 4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. 5. Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont C. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. La Confédération versera à C. une indemnité de CHF 91'887.84 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 7. La Confédération versera à C. une indemnité de CHF 2'079.12 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- 39 - SK.2020.3 8. Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de C. sont rejetées. 9. La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de C. est rejetée. 10. Une partie des frais de procédure concernant C., arrêtée à CHF 18'560.-, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. 11. La Confédération versera à Maître Reto Gasser, avocat, une indemnité de CHF 123'645.49 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de C. du 21 juin 2017 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. C. est condamné à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 6’182.27 dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 12. Les autorités du canton de Soleure sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). IV. Concernant D. le jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30) est partiellement modifié comme suit: 1. L'acquitte des infractions d'organisation criminelle, de faux dans les titres pour le chiffre 5.6.2 de l'acte d'accusation, d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. 2. Le déclare coupable de faux dans les titres répétés selon les chiffres 5.6.1, 5.6.3 et 5.6.4 de l'acte d'accusation (art. 251 CP). 3. Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 180.-, sous déduction de 31 jours de détention préventive. 4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. 5. Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont D. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. La Confédération versera à D. une indemnité de CHF 1'045.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). 7. Les prétentions civiles de la banque E. SA à l’encontre de D. sont rejetées. 8. La requête de la banque E. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de D. est rejetée. 9. Une partie des frais de la procédure concernant D., arrêtée à CHF 5’970.-, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.
- 40 - SK.2020.3 10. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz, avocat, une indemnité de CHF 256'430.74 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de D. du 31 août 2012 au 28 décembre 2023, sous déduction des acomptes déjà versés. D. est condamné à rembourser cette indemnité à hauteur de CHF 12'821.54 dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 11. Les autorités du canton de Berne sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à :
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral
- Maître Gerhard Schnidrig
- Maître Sararard Arquint
- Maître Pierre-Henri Gapany
- Maître Reto Gasser
- Maître Philipp Kunz Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé):
- Amt für Justizvollzug, Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 4509 Soleure (pour C.)
- Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugdienste, Südbahnhofstrasse 14d, case postale, 3001 Berne (pour D.)
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), Guisanplatz 1A, 3003 Berne (en application de l’art. 29a al. 1 LBA)
- Migrationsamt des Kantons Zürich, Berninastrasse 45, case postale, 8090 Zürich (pour A. et B., en application de l'art. 82 al. 1 OASA) Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète, en application de l’art. 75 al. 1 LOAP)
- Amt für Justizvollzug, Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 4509 Soleure (pour C.)
- Amt für Justizvollzug, Bewährungs- und Vollzugdienste, Südbahnhofstrasse 14d, case postale, 3001 Berne (pour D.)
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), Guisanplatz 1A, 3003 Berne (en application de l’art. 29a al. 1 LBA)
- 41 - SK.2020.3
- Migrationsamt des Kantons Zürich, Berninastrasse 45, case postale, 8090 Zürich (pour A. et B., en application de l'art. 82 al. 1 OASA)
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 28 décembre 2023