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SK.2025.47

Bundesstrafgericht · 2025-12-01 · Français CH

Constatation de l'obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)

Dispositiv
  1. A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais de sa défense d’office, par CHF 6'182.27 (art. 135 al. 4 CPP), au besoin au moyen de versements mensuels.
  2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 1er décembre 2025 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner, la greffière Isabelle Geiser

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Ser- vice d’exécution des jugements

contre

A., représenté par Maître Michel Bosshard

Objet

Constatation de l'obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2025.47

- 2 - SK.2025.47 La Cour, vu:

− le jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023, par lequel la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a notamment condamné A. au remboursement des frais de sa défense d’office, à hauteur de CHF 6'182.27, dès que sa situation fi- nancière le permettra (cf. ch. III/11 du dispositif du jugement SK.2020.3);

− l’appel formé par A. contre ce jugement et l’arrêt CA.2024.2 du 27 septembre 2024 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, qui a confirmé tant le montant précité que le principe de l’obligation de rembourser les frais de la défense d’office à la charge du prénommé (cf. ch. II/5 du dispositif de l’arrêt CA.2024.2);

− l’absence de recours contre l’arrêt du 27 septembre 2024 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, dont l’entrée en force a été constatée par courrier du 20 jan- vier 2025;

− la requête du 2 octobre 2025 du Service d’exécution des jugements du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a requis que l’obligation de rem- bourser les frais de la défense d’office au sens de l’art. 135 al. 4 CPP soit constatée et que A. soit tenu de rembourser les frais de sa défense d’office à hauteur de CHF 6'182.27, tel qu’ordonné par le chiffre III/11 du dispositif du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023 et confirmé par le chiffre II/5 du dispositif de l’ar- rêt CA.2024.2 du 27 septembre 2024;

− la motivation présentée par le Service d’exécution des jugements du MPC dans sa requête du 2 octobre 2025, d’où il ressort qu’il a invité A. à présenter sa situation financière le 26 juin 2025, que le prénommé a rempli le formulaire sur sa situation financière et l’a transmis au service précité le 15 juillet 2025 et que ce dernier a encore sollicité de sa part le 30 juillet 2025 des pièces complémentaires sur sa situation financière, qui ont été remises par ses soins audit service;

− les pièces déposées par le Service d’exécution des jugements du MPC en annexe à sa requête du 2 octobre 2025, dont celles relatives à la situation financière de A.;

− l’ouverture par la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour de céans) de la pré- sente procédure, sous la référence SK.2025.47;

− le courrier du 16 octobre 2025, par lequel la Cour de céans a imparti à A., par l’intermédiaire de Maître Michel Bosshard, un délai au 17 novembre 2025 pour se déterminer sur la requête du 2 octobre 2025 du Service d’exécution des jugements du MPC et déposer toutes les pièces nouvelles nécessaires à l’établissement de sa situation financière;

- 3 - SK.2025.47 − la lettre du 6 novembre 2025 de A., dans laquelle il a mentionné ne pas pouvoir payer la somme de CHF 6'182.27 en une seule fois et a demandé de pouvoir s’ac- quitter de celle-ci à raison d’acomptes mensuels de CHF 200.-;

− le courrier du 10 novembre 2025 de la Cour de céans, par lequel elle a imparti au Service d’exécution des jugements du MPC un délai au 19 novembre 2025 pour se déterminer sur la proposition de paiement par acomptes de A.;

− la correspondance du 12 novembre 2025 du Service d’exécution des jugements du MPC, par laquelle il a indiqué accepter la proposition de A. de payer par acomptes, en proposant qu’il effectue 30 versements de CHF 200.- et un verse- ment final de CHF 182.27, afin de payer la somme de CHF 6'182.27;

− la transmission à Maître Bosshard et à A. le 24 novembre 2025 de la détermination précitée du Service d’exécution des jugements du MPC;

et considérant:

− que le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP);

− que ce principe inclut la décision relative au remboursement des frais de la défense d’office, en application de l’art. 135 al. 4 CPP (TPF 2013 136 consid. 6.3 et 6.4; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid. 4.4; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 28 ad art. 135 CPP);

− que le tribunal statue sur la base du dossier, rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 1 et 2 CPP);

− qu’il peut être formé appel contre la décision judiciaire ultérieure (art. 365 al. 3 CPP);

− qu’en l’espèce, le Service d’exécution des jugements du MPC a requis de la Cour de céans qu’elle statue sur l’obligation de remboursement des frais de la défense d’office de A., à hauteur de CHF 6'182.27, telle qu’arrêtée au chiffre III/11 du dis- positif du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023;

− que le chiffre III/11 du dispositif du jugement précité étant entré en force, il appar- tient à la Cour de céans de rendre les décisions ultérieures qui sont de la compé- tence d’une autorité judiciaire, dont celle en matière de remboursement de l’in- demnité du défenseur d’office à la Confédération (art. 135 al. 4 CPP);

- 4 - SK.2025.47

− qu’il ressort de la motivation de la requête du 2 octobre 2025 du Service d’exécu- tion des jugements du MPC et des pièces déposées en annexe à cette requête que A. dispose d’un solde mensuel disponible de CHF 2'047.16, en tenant compte de son revenu et de celui de son épouse ainsi que des charges du ménage, dont les frais d’entretien de leur enfant mineur, étant précisé que les frais d’entretien de leur fille majeure, actuellement âgée de 26 ans, n’ont pas été pris en considération;

− que l’estimation du solde mensuel disponible de CHF 2'047.16 par le Service d’exécution des jugements du MPC paraît exacte, de sorte qu’il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la requête du 2 octobre 2025 qui s’y rapporte;

− que cette requête mentionne également que A. a perçu en 2025 une somme de CHF 24'440.- en remboursement par la Confédération de la créance compensa- trice prononcée à son encontre, qui a été annulée par le jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023 de la Cour de céans, après compensation des frais de procé- dure mis à sa charge;

− que la requête du 2 octobre 2025 mentionne encore que A. disposait, au 31 juillet 2025, d’un solde disponible de CHF 12'912.95 sur son compte privé auprès de la banque B.;

− qu’en revanche, il n’est pas tenu compte dans l’appréciation de la situation finan- cière de A. de l’indemnité de CHF 91'887.84 qui lui a été versée par la Confédéra- tion pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), en exécution du chiffre III/6 du dispositif du ju- gement SK.2020.3 du 28 décembre 2023, vu que cette somme se rapporte aux frais d’avocat qu’il a dû assumer, de sorte qu’il n’a pas été démontré que tout ou partie de celle-ci serait encore disponible;

− que, néanmoins, le Service d’exécution des jugements du MPC a démontré que A. était en mesure de rembourser le montant de CHF 6'182.27 en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, au besoin au moyen de versements mensuels;

− que A. a d’ailleurs proposé de rembourser la somme précitée par acomptes men- suels de CHF 200.-, ce que le Service d’exécution des jugements du MPC a ac- cepté;

− qu’en conclusion, A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’hono- raires de sa défense d’office, par CHF 6'182.27 (art. 135 al. 4 CPP), au besoin au moyen de versements mensuels;

− qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité.

- 5 - SK.2025.47 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais de sa défense d’office, par CHF 6'182.27 (art. 135 al. 4 CPP), au besoin au moyen de versements mensuels. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président

La greffière

Notification (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements − Maître Michel Bosshard

Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel

- 6 - SK.2025.47 écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 1er décembre 2025