Révocation et remplacement du défenseur d'office (art. 134 CPP) Appel partiel du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 décembre 2017 consid. 2.3) et que, lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP) ; − qu’en l’espèce le prévenu a conclu à ce que Me Bosshard soit désigné en rempla- cement de Me Gasser et qu’il soit laissé « au bénéfice de l’assistance juridique » ; − que, selon les principes rappelés ci-dessus, le changement de défenseur d’office ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles et qu’une simple perte de confiance reposant sur des motifs subjectifs ne suffit pas ; − que, dans le cas d’espèce, cette question peut cependant rester ouverte, étant donné que la défense d’office n’a plus lieu d’être, comme exposé dans ce qui suit ; − qu’en effet, premièrement, l’indigence du prévenu au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas établie ; − que l’on doit constater que si le prévenu a fourni finalement et tardivement, le 30 avril 2024, certains documents concernant sa situation financière, ces der- niers sont lacunaires, parfois même contradictoires, et ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante notamment les charges réelles du prévenu par rap- port à ce qu’il allègue ; − que, selon les principes rappelés ci-dessus, cela est déjà suffisant pour rejeter la requête du prévenu tendant à la désignation d’un défenseur d’office sur ce motif (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 59b ad art. 132 CPP) ; − qu’il ressort par ailleurs du dossier et des documents transmis par le prévenu le 30 avril 2024 qu’il est à même de s’acquitter des honoraires de son conseil en procédure d’appel, comme exposé ci-après : • le prévenu est marié, il a trois enfants nés en 1999, en 2002 et en 2011, encore en études selon les allégations du prévenu, respectivement en âge de scolarité pour le plus jeune ;
- 7 - • la famille possède une maison à U. (bien-fonds no 1), dont l’hypothèque s’élève aujourd’hui à CHF 750'000.-, alors qu’elle était encore à CHF 800'000.- en 2021 (TPF 348.232.4.006 à 008) ; le prévenu a indiqué ne pas en être propriétaire sur le formulaire de situation personnelle ; ce- pendant, selon les informations du registre foncier accessibles en ligne, il est indiqué comme seul propriétaire de ce bien-fonds ; • selon la taxation fiscale retenue pour l’année 2022, les époux ont, en plus de cette immeuble, une fortune de CHF 588'211.- (CAR 1.400.041) ; • le prévenu détient à parts égales avec sa femme l’ensemble des parts so- ciales de G. GmbH, parts que le prévenu a omis de mentionner sur le for- mulaire de situation personnelle ; le capital imposable de cette société est de CHF 2'209'413.- (CAR 1.400.050) ; • cette société verse au prévenu un salaire mensuel net de CHF 5'611.35 (allocations familiales comprises), à sa conjointe un salaire mensuel net de CHF 3'553.20 et à chacun de ses deux aînés un salaire de CHF 936.- ; les deux salaires des enfants sont comptabilisés par le prévenu lui-même dans le budget familial (CAR 1.400.034) et l’un des deux en tout cas est versé sur le compte du prévenu directement (CAR 1.400.035), de telle sorte qu’il doit en être tenu compte dans le calcul du disponible, faute de quoi les frais liés aux enfants et notamment aux études devraient alors être partiellement exclus des charges ; • le prévenu tire encore un revenu d’une location de locaux à sa société pour un montant mensuel de CHF 1'150.- selon le relevé bancaire transmis (CAR 1.400.036), et l’on constate que le prévenu l’a indiqué de manière erronée sur le formulaire de situation personnelle à seulement CHF 750.- (CAR 1.400.027) ; • le prévenu effectue un amortissement mensuel de la dette hypothécaire de CHF 1'176.- selon ses allégations (CAR 1.400.028) ; au vu des principes rappelés ci-dessus, l’amortissement ne peut être considéré comme primant sur le paiement des honoraires du défenseur du prévenu ; au contraire, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il peut être demandé au prévenu d’augmenter une hypothèque dans le but de payer de tels frais ; • concernant les autres charges alléguées, on doit constater certaines con- tradictions entre les montants allégués dans le formulaire de situation per- sonnelle (CAR 1.400.026 à 028), respectivement le budget remis par le prévenu (CAR 1.400.034) et les pièces justificatives fournies (p. ex. le montant des impôts ou les frais de téléphone) ; de plus, certains frais tels
- 8 - que les charges liées à la maison, la franchise annuelle LAMal, l’entretien de la voiture ou encore les repas pris à l’extérieur ne sont prouvés par au- cune pièce ; même si l’on tient compte, de manière large, de ces montants non prouvés, on constate l’existence d’un disponible mensuel : Revenus Salaire net prévenu 5'611.80
Salaire net épouse 3'553.40
Salaire net enfant 1 (I.) 936.-
Salaire net enfant 2 (J.) 936.-
Revenu location bureau 1'150.- Total
12'187.20 Charges Montant MV de base 1'700.-
Entretien enfants 1'800.-
Repas pris à l’extérieur 300.-
Intérêts hypothécaires 977.60
Amortissement refusé
Charges maison 800.-
LAMal 1'566.55
Franchise annuelle LAMal 470.-
Dentiste 220.-
Frais de tél. 125.65
Uni Berne enfant 2 200.-
Frais de déplacement enfant 2 (AG) 250.-
Entretien voiture 500.-
Autres dépenses refusées
Impôts 1'140.-
- 9 - Total
10'049.80 Disponible
2'137.40 − que l’existence d’un disponible suffisant pour prendre en charge les honoraires d’un avocat est confirmée par le fait qu’il ressort du relevé bancaire du prévenu (CAR 1.400.035 à 038) qu’au début du mois, il a un solde positif de CHF 1'232.- et, à la fin du mois, un solde de CHF 2'402.-, sans que ce solde ne soit négatif dans l’intervalle ; − qu’au vu de la fortune du prévenu et de son épouse, on doit finalement encore ajouter qu’ils ont la possibilité de mobiliser des actifs pour payer, respectivement de les utiliser pour garantir les honoraires d’un défenseur ; − qu’à cela s’ajoute que l’objet de la procédure d’appel est limité dans sa complexité et ne nécessitera pas, selon toute vraisemblance, une intervention conséquente du défenseur, le prévenu ne contestant plus que des questions liées à la fixation de la peine et aux frais et indemnités ; − qu’il convient encore de relever pour ce premier point que la défense d’office a été ordonnée en première instance en raison d’un cas de défense obligatoire, sur la base de l’art. 130 let. b CPP, et non pas en raison de l’indigence du prévenu ; − que, secondement, on constate que le prévenu a désigné un avocat en la per- sonne de Me Bosshard et qu’ainsi, étant donné qu’il a été constaté que le prévenu peut s’acquitter des honoraires de son nouveau conseil, il n’est plus nécessaire d’ordonner une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ; − que, par conséquent, le motif à l’origine de la défense d’office confiée à Me Gasser ayant disparu, le mandat de ce dernier doit être révoqué par la direction de la pro- cédure ; − qu’au vu de tout ce qui précède, la conclusion n° 1 de la déclaration d’appel ten- dant au remplacement de Me Gasser par Me Bosshard et à ce qu’il soit dit que le prévenu « restera au bénéfice de l’assistance juridique » doit être rejetée, Me Bosshard devant être considéré comme le défenseur privé du prévenu ; − que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 CPP).
- 10 - Le juge président prononce : I. Le mandat de défenseur d’office de Maître Reto Gasser est révoqué. II. La conclusion n° 1 prise à titre préalable par le prévenu dans sa déclaration d’ap- pel, tendant à ce que Maître Michel Bosshard soit désigné en remplacement de Maître Reto Gasser et à ce qu’il soit dit qu’il restera au bénéfice de l’assistance juridique, est rejetée. III. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.2). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification à (acte judiciaire) : - Maître Reto Gasser - Maître Michel Bosshard
Copie à (courrier A) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral - Maître Gerhard Schnidrig
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
- 11 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Expédition : 7 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 6 mai 2024 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président, La greffière Emmanuelle Lévy Parties
C., représenté par Maître Reto Gasser, défenseur d’of- fice, ainsi que par Maître Michel Bosshard,
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral,
intimé et autorité d’accusation
et
BANQUE E. SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,
partie plaignante
Objet
Révocation et remplacement du défenseur d’office (art. 134 CPP)
Appel partiel du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CN.2024.13 (Numéro du dossier principal : CA.2024.2)
- 2 - Vu : − l’ordonnance du 21 juin 2017 de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) dési- gnant Maître Reto Gasser (ci-après : Me Gasser) en qualité de défenseur d’office du prévenu C. avec effet au 25 mai 2017, la cause relevant pour le prévenu d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP (TPF 345.950.034 à
036) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 déclarant le prévenu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 CP), et le condamnant à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans ; − le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 du 28 décembre 2023, modifiant partiellement, en application de l’art. 392 CPP, le jugement SK.2016.30 et acquittant ainsi C. de l’infraction d’escroquerie par métier et de tentative d’es- croquerie, le déclarant coupable uniquement de faux dans les titres répétés et le condamnant à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 110.- le jour, sous déduction de 31 jours de détention préventive, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans ; − l’annonce d’appel adressée le 15 janvier 2024 à la Cour des affaires pénales par Maître Michel Bosshard (ci-après : Me Bosshard), mandaté par le prévenu par pro- curation signée du 15 janvier 2024 (CAR 1.100.055 et 057) ; − la déclaration d’appel déposée le 23 janvier 2024 par Me Bosshard pour le pré- venu, dans laquelle il conclut préalablement à ce qu’il soit désigné en remplace- ment de Me Gasser et que le prévenu soit laissé au bénéfice de l’assistance juri- dique et, ensuite, principalement, à ce que le prévenu soit exempté de toute peine, à ce que l’intégralité des frais de procédure et d’avocat restent à la charge de la Confédération tout comme les frais de défense du 29 décembre 2023 à ce jour, et, à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 6'200 plus intérêts à 5 % dès le 11 février 2011 pour tort moral ; − le courrier de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) du 8 février 2024 invitant Me Bosshard à motiver le remplacement du défenseur d’office (CAR 1.400.001) ; − le courrier de Me Bosshard du 1er mars 2024 indiquant en substance que le pré- venu souhaite changer de défenseur d’office car il s’est senti abandonné par Me Gasser ; il a allégué que ce dernier ne maîtrise pas bien le français, langue de
- 3 - la procédure, qu’en raison de ce handicap, il aurait dû faire traduire le jugement querellé pour en saisir les subtilités, que, compte tenu des fêtes de fin d’année, il n’était pas en mesure de procéder à cette traduction, d’expliquer le jugement à son client puis de rédiger un mémoire dans le délai d’appel légal et qu’il avait alors affirmé à son client être surchargé et ne plus avoir le temps de s’occuper de ce dossier (CAR 1.400.011) ; − le courrier de la Cour d’appel du 6 mars 2024 à Me Gasser, l’invitant à se détermi- ner sur les motifs invoqués dans le courrier de Me Bosshard à l’appui de la de- mande de changement de défenseur d’office (CAR 1.400.019) ; − le courrier de Me Gasser du 14 mars 2024, rédigé en allemand, par lequel il a indiqué à la Cour d’appel renoncer à une prise de position sur ce sujet et laisser la décision à l’appréciation du Tribunal (CAR 1.400.020) ; − le courrier de la Cour d’appel du 19 mars 2024 à Me Bosshard lui impartissant un délai au 4 avril 2024 pour motiver sa demande de défense d’office au sens des art. 130 ss CPP, et notamment l’indigence de son client (CAR 1.400.021) ; − la demande de brève prolongation du délai précité, adressée par Me Bosshard à la Cour d’appel le 4 avril 2024, en raison de quelques documents encore man- quants (CAR 1.400.022) ; − la prolongation au 15 avril 2024 du délai précité, adressée par la direction de la procédure à Me Bosshard par courrier du 5 avril 2024 (CAR 1.400.023) ; − le bref entretien téléphonique de la Cour d’appel avec Me Bosshard le 23 avril 2024, lors duquel il lui a été signifié que la Cour s’apprêtait à statuer en l’état du dossier, n’ayant rien reçu de sa part dans le délai prolongé, et lors duquel Me Bosshard a indiqué avoir été souffrant mais souhaiter envoyer encore le jour- même certains documents à la Cour (CAR 1.400.024) ; − le courrier de Me Bosshard du 30 avril 2024, dans lequel il allègue premièrement, qu’au vu des pièces jointes, la famille de son client n’a pas de solde disponible après le paiement des charges et, deuxièmement, que le seul élément de fortune est la petite maison, hypothéquée, qui sert de domicile à son client et sa famille (CAR 1.400.025) ; − le formulaire de situation personnelle et patrimoniale daté du 28 mars 2024 et les autres pièces, annexés au courrier de Me Bosshard précité et dont les élé- ments pertinents seront repris ci-après (CAR 1.400.026 ss) ; − le formulaire de situation personnelle et patrimoniale remis par le prévenu le 27 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de première instance SK.2020.3
- 4 - (TPF 348.232.4.006 à 008) et dont il ressortait alors notamment une dette hypo- thécaire de CHF 800'000.- ; Considérant : − qu’en vertu de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procé- dure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au dé- fenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2) ; − qu’en vertu de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne éga- lement une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts ; − qu’en ce sens, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle pré- sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pour- rait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP) et qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP) ; − que, selon la jurisprudence, une personne ne dispose pas de ressources suffi- santes – autrement dit est indigente – lorsqu’elle n’est pas en mesure d’acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille et qu’en substance, pour déterminer si, en matière d’assistance judiciaire, le prévenu est indigent, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande, soit d’une part ses revenus et sa fortune ainsi que, le cas échéant, ceux des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, et, d’autre part, ses charges (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 59 s. ad art. 132 CPP) ; − que, concernant la fortune, les biens doivent être utilisés pour payer les avances de frais de justice et d'avocat dans la mesure où ils existent déjà et sont facilement réalisables et qu’il peut être exigé d'un propriétaire foncier qu'il hypothèque son terrain si cela est encore possible ou, à l'inverse, qu'il vende un bien hypothéqué afin de réduire le coût de la vie (ATF 119 Ia 11 consid. 5 ; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 26 ad art. 132 CPP et les références citées) ; − qu’afin que l’autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments,
- 5 - à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 59b ad art. 132 CPP) ; − que pour les époux (non séparés), il faut se baser sur la situation financière des deux époux ; en cas de fortune disponible, l'appartenance de celle-ci au régime matrimonial n'est pas pertinente ; les concubins ne sont pas soumis à cette obli- gation d'assistance, mais le concubinage peut être pris en compte dans le calcul du minimum vital (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 23a ad art. 132 CPP) ; − que la défense d’office prend fin en principe lorsque la procédure arrive à son terme, par un classement, une non-entrée en matière, ou encore un acquittement ou une condamnation définitifs, qu’une défense d’office de la procédure de pre- mière instance reste en principe valable en appel, ceci tant que le motif subsiste et que si cela ne devait plus être le cas en procédure d’appel (par exemple parce que le cas se réduit à une affaire mineure suite à des acquittements partiels en première instance), la défense d'office devrait être révoquée par la direction de la procédure de la cour d'appel et ne devrait pas être demandée à nouveau par le prévenu (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1a ad. art. 134 CPP ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1a à 1d ad art. 134 CPP) ; − que, selon l’art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le mandat du dé- fenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (al. 1) et qu’elle confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (al. 2) ; − que l’autorité compétente pour révoquer le mandat d’un défenseur d’office est ainsi la direction de la procédure (art. 134 al. 1 et 2 CPP) en charge du dossier au mo- ment où la question de la révocation dudit mandat se pose (arrêt du Tribunal fé- déral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4) ; − qu’une fois le défenseur d’office désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier le mandat du défenseur d’office de façon unilatérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3) et que l’un et l’autre peu- vent uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.1 et les références citées) ; − que le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de con- fiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière
- 6 - patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées) ; − que, lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'of- fice existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des hono- raires de son nouveau conseil (arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3) et que, lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP) ; − qu’en l’espèce le prévenu a conclu à ce que Me Bosshard soit désigné en rempla- cement de Me Gasser et qu’il soit laissé « au bénéfice de l’assistance juridique » ; − que, selon les principes rappelés ci-dessus, le changement de défenseur d’office ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles et qu’une simple perte de confiance reposant sur des motifs subjectifs ne suffit pas ; − que, dans le cas d’espèce, cette question peut cependant rester ouverte, étant donné que la défense d’office n’a plus lieu d’être, comme exposé dans ce qui suit ; − qu’en effet, premièrement, l’indigence du prévenu au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas établie ; − que l’on doit constater que si le prévenu a fourni finalement et tardivement, le 30 avril 2024, certains documents concernant sa situation financière, ces der- niers sont lacunaires, parfois même contradictoires, et ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante notamment les charges réelles du prévenu par rap- port à ce qu’il allègue ; − que, selon les principes rappelés ci-dessus, cela est déjà suffisant pour rejeter la requête du prévenu tendant à la désignation d’un défenseur d’office sur ce motif (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 59b ad art. 132 CPP) ; − qu’il ressort par ailleurs du dossier et des documents transmis par le prévenu le 30 avril 2024 qu’il est à même de s’acquitter des honoraires de son conseil en procédure d’appel, comme exposé ci-après : • le prévenu est marié, il a trois enfants nés en 1999, en 2002 et en 2011, encore en études selon les allégations du prévenu, respectivement en âge de scolarité pour le plus jeune ;
- 7 - • la famille possède une maison à U. (bien-fonds no 1), dont l’hypothèque s’élève aujourd’hui à CHF 750'000.-, alors qu’elle était encore à CHF 800'000.- en 2021 (TPF 348.232.4.006 à 008) ; le prévenu a indiqué ne pas en être propriétaire sur le formulaire de situation personnelle ; ce- pendant, selon les informations du registre foncier accessibles en ligne, il est indiqué comme seul propriétaire de ce bien-fonds ; • selon la taxation fiscale retenue pour l’année 2022, les époux ont, en plus de cette immeuble, une fortune de CHF 588'211.- (CAR 1.400.041) ; • le prévenu détient à parts égales avec sa femme l’ensemble des parts so- ciales de G. GmbH, parts que le prévenu a omis de mentionner sur le for- mulaire de situation personnelle ; le capital imposable de cette société est de CHF 2'209'413.- (CAR 1.400.050) ; • cette société verse au prévenu un salaire mensuel net de CHF 5'611.35 (allocations familiales comprises), à sa conjointe un salaire mensuel net de CHF 3'553.20 et à chacun de ses deux aînés un salaire de CHF 936.- ; les deux salaires des enfants sont comptabilisés par le prévenu lui-même dans le budget familial (CAR 1.400.034) et l’un des deux en tout cas est versé sur le compte du prévenu directement (CAR 1.400.035), de telle sorte qu’il doit en être tenu compte dans le calcul du disponible, faute de quoi les frais liés aux enfants et notamment aux études devraient alors être partiellement exclus des charges ; • le prévenu tire encore un revenu d’une location de locaux à sa société pour un montant mensuel de CHF 1'150.- selon le relevé bancaire transmis (CAR 1.400.036), et l’on constate que le prévenu l’a indiqué de manière erronée sur le formulaire de situation personnelle à seulement CHF 750.- (CAR 1.400.027) ; • le prévenu effectue un amortissement mensuel de la dette hypothécaire de CHF 1'176.- selon ses allégations (CAR 1.400.028) ; au vu des principes rappelés ci-dessus, l’amortissement ne peut être considéré comme primant sur le paiement des honoraires du défenseur du prévenu ; au contraire, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il peut être demandé au prévenu d’augmenter une hypothèque dans le but de payer de tels frais ; • concernant les autres charges alléguées, on doit constater certaines con- tradictions entre les montants allégués dans le formulaire de situation per- sonnelle (CAR 1.400.026 à 028), respectivement le budget remis par le prévenu (CAR 1.400.034) et les pièces justificatives fournies (p. ex. le montant des impôts ou les frais de téléphone) ; de plus, certains frais tels
- 8 - que les charges liées à la maison, la franchise annuelle LAMal, l’entretien de la voiture ou encore les repas pris à l’extérieur ne sont prouvés par au- cune pièce ; même si l’on tient compte, de manière large, de ces montants non prouvés, on constate l’existence d’un disponible mensuel : Revenus Salaire net prévenu 5'611.80
Salaire net épouse 3'553.40
Salaire net enfant 1 (I.) 936.-
Salaire net enfant 2 (J.) 936.-
Revenu location bureau 1'150.- Total
12'187.20 Charges Montant MV de base 1'700.-
Entretien enfants 1'800.-
Repas pris à l’extérieur 300.-
Intérêts hypothécaires 977.60
Amortissement refusé
Charges maison 800.-
LAMal 1'566.55
Franchise annuelle LAMal 470.-
Dentiste 220.-
Frais de tél. 125.65
Uni Berne enfant 2 200.-
Frais de déplacement enfant 2 (AG) 250.-
Entretien voiture 500.-
Autres dépenses refusées
Impôts 1'140.-
- 9 - Total
10'049.80 Disponible
2'137.40 − que l’existence d’un disponible suffisant pour prendre en charge les honoraires d’un avocat est confirmée par le fait qu’il ressort du relevé bancaire du prévenu (CAR 1.400.035 à 038) qu’au début du mois, il a un solde positif de CHF 1'232.- et, à la fin du mois, un solde de CHF 2'402.-, sans que ce solde ne soit négatif dans l’intervalle ; − qu’au vu de la fortune du prévenu et de son épouse, on doit finalement encore ajouter qu’ils ont la possibilité de mobiliser des actifs pour payer, respectivement de les utiliser pour garantir les honoraires d’un défenseur ; − qu’à cela s’ajoute que l’objet de la procédure d’appel est limité dans sa complexité et ne nécessitera pas, selon toute vraisemblance, une intervention conséquente du défenseur, le prévenu ne contestant plus que des questions liées à la fixation de la peine et aux frais et indemnités ; − qu’il convient encore de relever pour ce premier point que la défense d’office a été ordonnée en première instance en raison d’un cas de défense obligatoire, sur la base de l’art. 130 let. b CPP, et non pas en raison de l’indigence du prévenu ; − que, secondement, on constate que le prévenu a désigné un avocat en la per- sonne de Me Bosshard et qu’ainsi, étant donné qu’il a été constaté que le prévenu peut s’acquitter des honoraires de son nouveau conseil, il n’est plus nécessaire d’ordonner une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ; − que, par conséquent, le motif à l’origine de la défense d’office confiée à Me Gasser ayant disparu, le mandat de ce dernier doit être révoqué par la direction de la pro- cédure ; − qu’au vu de tout ce qui précède, la conclusion n° 1 de la déclaration d’appel ten- dant au remplacement de Me Gasser par Me Bosshard et à ce qu’il soit dit que le prévenu « restera au bénéfice de l’assistance juridique » doit être rejetée, Me Bosshard devant être considéré comme le défenseur privé du prévenu ; − que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 CPP).
- 10 - Le juge président prononce : I. Le mandat de défenseur d’office de Maître Reto Gasser est révoqué. II. La conclusion n° 1 prise à titre préalable par le prévenu dans sa déclaration d’ap- pel, tendant à ce que Maître Michel Bosshard soit désigné en remplacement de Maître Reto Gasser et à ce qu’il soit dit qu’il restera au bénéfice de l’assistance juridique, est rejetée. III. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.2). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification à (acte judiciaire) : - Maître Reto Gasser - Maître Michel Bosshard
Copie à (courrier A) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral - Maître Gerhard Schnidrig
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
- 11 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Expédition : 7 mai 2024