Escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP)
Sachverhalt
A. Par jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30), la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment re- connu les prévenus KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN coupables d’escroquerie par métier conformément à l’art. 146 al. 2 CP. B. En date du 25 mars 2019, KARL a formé recours contre ce jugement au Tribunal fédéral. Les autres cocondamnés n’ont pas recouru. C. Par arrêt du 8 novembre 2019 (6B_383/2019 et 6B_394/2019), le Tribunal fédé- ral a admis le recours interjeté par KARL contre le jugement attaqué, annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, en ce sens notamment qu’aucune escroquerie n’a été commise au préjudice de la BANQUE BLANCHOT SA, l’élément constitutif de l’astuce n’étant pas réalisé (v. consid. 6.5.5.5). D. Par demandes respectives du 24 janvier 2020 (CR.2020.3 : CAR 1.100.001- 005), 7 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 1.100.001-003) et du 21 février 2020 (CR.2020.5 : CAR 1.100.001-007), KEVIN, RONALD et RAYMOND sollicitent la révision en leur faveur du jugement SK.2016.30, considérant que l’arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 constituerait un motif de révision de ce jugement au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP ; ils concluent respectivement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue à leur endroit sans que ne soit retenue la réalisation de l’élément constitutif de l’astuce concernant les infractions d’es- croquerie (CR.2020.3 et CR.2020.4) et à l’acquittement du chef d’accusation d’escroquerie par métier (CR.2020.5). E. Par courriers du 19 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.005-006 et CR.2020.4 : CAR 2.100.005-006 ) et du 6 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.003), la Cour des affaires pénales a invité la Cour de céans à lui transmettre les trois demandes de révision, considérant qu’il serait opportun qu’elle traite l’ensemble de ces cas en application de l’art. 392 CPP, dès lors qu’elle traite d’ores et déjà la cause SK.2019.72 ensuite de l’arrêt de renvoi 6B_383/2019 et 6B_394/2019, et qu’elle est également saisie d’une demande d’extension du champ d’application de la décision au sens de l’art. 392 CPP (SK.2020.3). F. Par courrier de son conseil du 25 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.007-008), KEVIN s’est déclaré d’accord que sa demande de révision soit déclarée sans objet et la cause jointe avec les procédures pendantes devant la Cour des af- faires pénales.
- 3 - G. Par courrier de son conseil du 28 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.008-009), RONALD a en substance déclaré que sa demande de révision était sans objet dès lors que la cause serait traitée par la Cour des affaires pénales en vertu de l’art. 392 CPP. H. RAYMOND (CR.2020.5) ne s’est pas déterminé. I. Par courriers du 3 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.009-011 et CR.2020.4 : CAR 2.100.010-012) et du 21 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.004-008), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a en substance conclu au rejet des demandes de révision et s’est opposé à leur transmission à la Cour des affaires pénales, considérant que ni l’art. 392 CPP ni l’art. 410 CPP ne trouvaient à s’appliquer en l’espèce. J. Par courrier du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.014 et CR.2020.4 : CAR 2.100.015), la Cour des affaires pénales s’est référé à son courrier du 19 fé- vrier 2020. K. Par courrier de son défenseur du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.015- 017), KEVIN s’est à nouveau déterminé en faveur de la transmission de la de- mande à la Cour des affaires pénales, respectivement de l’admission de sa de- mande de révision. L. Par courrier de son défenseur du 9 avril 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.019), RO- NALD s’est référé au courrier ci-dessus et a renoncé à faire des observations complémentaires, soulignant qu’à son sens l’arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 portait sur une question de droit et non de fait, et invitant la Cour de céans à statuer d’office selon l’art. 392 CPP ou, le cas échéant, à approuver sa demande de révision.
- 4 -
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Révision
E. 1.1 Les demandeurs considèrent que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 constitue un motif de révision du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018, dès lors que ces deux décisions seraient en contradiction flagrante au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP.
E. 1.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.
E. 1.3 Les deux jugements doivent néanmoins concerner le même complexe de fait. La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit (JACQUEMOUD- ROSSARI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 31 ad art. 410 CPP et les références citées).
E. 1.4 Ce motif de révision nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014,
n. 89 ad art. 410 CPP). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infrac- tion par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 con- sid 1.4.).
E. 1.5 En l’espèce, force est de constater que le Tribunal fédéral s’est fondé sur les mêmes faits que ceux retenus par la Cour des affaires pénales pour considérer, à la différence de cette dernière, que l’astuce n’était pas réalisée. Le caractère astucieux de la tromperie devait, toujours selon notre haute Cour, être nié pour l’ensemble des crédits dès lors que la BANQUE BLANCHOT SA devait savoir que les crédits en question revenaient presque systématiquement au World Ta- mil Coordination Council (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019
- 5 - du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.5, jugement SK.2016.30 consid. 4.3.2.4.1 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral).
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, l’article 410 al. 1 let. b CPP n’apparaît pas applicable. En l’absence de motif de révision, la demande doit être rejetée.
E. 2 Frais
E. 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé.
E. 2.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur.
E. 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 6 -
Dispositiv
- I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de KEVIN. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale − Maître Philipp Kunz Copie à (brevi manu) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution - 7 - Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Expédition: 5 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 août 2020 Cour d’appel Composition
Les juges Claudia Solcà, juge présidente, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Saifon Suter Parties
KEVIN, défendu d'office par Maître Philipp Kunz, Demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Juliette Noto, Intimé
(concernant la demande de révision du jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral)
Objet
Demande de révision du jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2020.3
- 2 - Faits: A. Par jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30), la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment re- connu les prévenus KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN coupables d’escroquerie par métier conformément à l’art. 146 al. 2 CP. B. En date du 25 mars 2019, KARL a formé recours contre ce jugement au Tribunal fédéral. Les autres cocondamnés n’ont pas recouru. C. Par arrêt du 8 novembre 2019 (6B_383/2019 et 6B_394/2019), le Tribunal fédé- ral a admis le recours interjeté par KARL contre le jugement attaqué, annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, en ce sens notamment qu’aucune escroquerie n’a été commise au préjudice de la BANQUE BLANCHOT SA, l’élément constitutif de l’astuce n’étant pas réalisé (v. consid. 6.5.5.5). D. Par demandes respectives du 24 janvier 2020 (CR.2020.3 : CAR 1.100.001- 005), 7 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 1.100.001-003) et du 21 février 2020 (CR.2020.5 : CAR 1.100.001-007), KEVIN, RONALD et RAYMOND sollicitent la révision en leur faveur du jugement SK.2016.30, considérant que l’arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 constituerait un motif de révision de ce jugement au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP ; ils concluent respectivement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue à leur endroit sans que ne soit retenue la réalisation de l’élément constitutif de l’astuce concernant les infractions d’es- croquerie (CR.2020.3 et CR.2020.4) et à l’acquittement du chef d’accusation d’escroquerie par métier (CR.2020.5). E. Par courriers du 19 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.005-006 et CR.2020.4 : CAR 2.100.005-006 ) et du 6 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.003), la Cour des affaires pénales a invité la Cour de céans à lui transmettre les trois demandes de révision, considérant qu’il serait opportun qu’elle traite l’ensemble de ces cas en application de l’art. 392 CPP, dès lors qu’elle traite d’ores et déjà la cause SK.2019.72 ensuite de l’arrêt de renvoi 6B_383/2019 et 6B_394/2019, et qu’elle est également saisie d’une demande d’extension du champ d’application de la décision au sens de l’art. 392 CPP (SK.2020.3). F. Par courrier de son conseil du 25 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.007-008), KEVIN s’est déclaré d’accord que sa demande de révision soit déclarée sans objet et la cause jointe avec les procédures pendantes devant la Cour des af- faires pénales.
- 3 - G. Par courrier de son conseil du 28 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.008-009), RONALD a en substance déclaré que sa demande de révision était sans objet dès lors que la cause serait traitée par la Cour des affaires pénales en vertu de l’art. 392 CPP. H. RAYMOND (CR.2020.5) ne s’est pas déterminé. I. Par courriers du 3 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.009-011 et CR.2020.4 : CAR 2.100.010-012) et du 21 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.004-008), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a en substance conclu au rejet des demandes de révision et s’est opposé à leur transmission à la Cour des affaires pénales, considérant que ni l’art. 392 CPP ni l’art. 410 CPP ne trouvaient à s’appliquer en l’espèce. J. Par courrier du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.014 et CR.2020.4 : CAR 2.100.015), la Cour des affaires pénales s’est référé à son courrier du 19 fé- vrier 2020. K. Par courrier de son défenseur du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.015- 017), KEVIN s’est à nouveau déterminé en faveur de la transmission de la de- mande à la Cour des affaires pénales, respectivement de l’admission de sa de- mande de révision. L. Par courrier de son défenseur du 9 avril 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.019), RO- NALD s’est référé au courrier ci-dessus et a renoncé à faire des observations complémentaires, soulignant qu’à son sens l’arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 portait sur une question de droit et non de fait, et invitant la Cour de céans à statuer d’office selon l’art. 392 CPP ou, le cas échéant, à approuver sa demande de révision.
- 4 - La Cour considère en droit: 1. Révision 1.1 Les demandeurs considèrent que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 constitue un motif de révision du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018, dès lors que ces deux décisions seraient en contradiction flagrante au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. 1.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. 1.3 Les deux jugements doivent néanmoins concerner le même complexe de fait. La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit (JACQUEMOUD- ROSSARI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 31 ad art. 410 CPP et les références citées). 1.4 Ce motif de révision nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014,
n. 89 ad art. 410 CPP). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infrac- tion par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 con- sid 1.4.). 1.5 En l’espèce, force est de constater que le Tribunal fédéral s’est fondé sur les mêmes faits que ceux retenus par la Cour des affaires pénales pour considérer, à la différence de cette dernière, que l’astuce n’était pas réalisée. Le caractère astucieux de la tromperie devait, toujours selon notre haute Cour, être nié pour l’ensemble des crédits dès lors que la BANQUE BLANCHOT SA devait savoir que les crédits en question revenaient presque systématiquement au World Ta- mil Coordination Council (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019
- 5 - du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.5, jugement SK.2016.30 consid. 4.3.2.4.1 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral). 1.6 Au vu de ce qui précède, l’article 410 al. 1 let. b CPP n’apparaît pas applicable. En l’absence de motif de révision, la demande doit être rejetée. 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. 2.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur. 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de KEVIN. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale − Maître Philipp Kunz Copie à (brevi manu)
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 5 août 2020