Extradition au Kosovo; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. Le 7 mai 2024, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), Interpol et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK) a diffusé le signalement pour arrestation en vue d’extradition de A. Ce dernier était recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, six mois et cinq jours pour des faits qualifiés par les autorités kosovares de brigandage, survenus le 20 juillet 2020 à Z. au Kosovo (dossier OFJ, pièce 1).
B. Le 29 juillet 2025, A. a été arrêté dans le canton de Genève. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à son encontre qu’il a transmise, accompagnée de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en vue de l’audition du recourant (dossier OFJ, pièce 2).
C. Entendu le 30 juillet 2025, A. s’est opposé à son extradition simplifiée (dossier OFJ, pièce 5).
D. Le 31 juillet 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., qui a été notifié à son avocat le 4 août 2025 (dossier OFJ, pièces 7a et 7b).
E. En date du 30 juillet 2025 (date de réception: 11 août 2025), le Ministère kosovar de la justice (ci-après: l’autorité requérante) a formellement requis l’extradition de A. pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans et 25 jours, sous déduction de la durée d’assignation à résidence subie entre le 20 juillet 2020 et le 9 février 2021. La demande, traduite en anglais, était accompagnée de garanties formelles standardisées relatives à la protection des droits fondamentaux de l’intéressé en cas d’extradition (dossier OFJ, pièce 11). Le 11 août 2025 (date de réception: 18 août 2025), l’autorité requérante a fait suivre à l’OFJ une traduction en langue française des actes composant la documentation extraditionnelle (dossier OFJ, pièce 12).
Il ressort de cette demande que le 20 avril 2021, A. a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, prononcée en première instance par le tribunal de Gjilan, et à une amende de EUR 400.-- (dossier OFJ, pièce 12, p. 3). Cette peine a été augmentée le 21 septembre 2021 à trois ans en appel et à EUR 500.-- (idem, p. 7). Le 23 juin 2022, l’amende a été convertie en peine
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3 d’emprisonnement d’une durée de 25 jours, un jour d’emprisonnement équivalant à EUR 20.-- (idem, p. 12).
F. Entendu le 22 août 2025, A. s’est opposé à son extradition (dossier OFJ, pièce
14) et, invité à ce faire, a transmis ses observations à l’OFJ en date des 19 septembre et 8 octobre 2025 (dossier OFJ, pièces 19, 20 et 20a).
G. Par décision du 18 mars 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté la demande d’asile déposée le 6 octobre 2025 par A. (dossier OFJ, pièce 26).
H. Le 13 mars 2026, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Kosovo (ci-après: Etat requérant) (act. 1.1).
I. Le 16 avril 2026, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant à son annulation (act. 1). Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (RP.2026.22, act. 1). Il a retourné le formulaire y relatif complété le 5 mai 2026 (RP.2026.22, act. 3 et 3.1).
J. Dans sa réponse du 22 avril 2026, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).
K. La réplique spontanée du recourant du 11 mai 2026 a été transmise à l’OFJ, pour information, le 13 mai 2026 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L’entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie, en l’absence de traité bilatéral, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ainsi que son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. TPF 2008 61 consid. 1.5; concernant le Kosovo, voir arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.23 du 12 juillet 2022 consid. 1.1). Le respect des
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E. 4 droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.
2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
2.2 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). 2.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a en l’occurrence été respecté. 2.4 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
3.
3.1 Le recourant se plaint du fait que la demande d’extradition en tant que telle est rédigée en anglais, et serait par conséquent irrecevable car ne répondant pas à la lettre claire de la loi. En outre, elle se limiterait à renvoyer à des jugements et ne satisferait ainsi pas à l’obligation de motivation figurant à l’art. 28 al. 3 let. a EIMP.
3.2 Quand un Etat requiert l’entraide à la Suisse, les faits essentiels à la base de sa demande doivent être brièvement exposés, ceci aux fins de déterminer la nature juridique de l’infraction (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant d’un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. De jurisprudence constante, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b; 1A.116/1989 du 21 décembre 1990 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 du 22 décembre 2025 consid. 5.4.1). L’essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits (arrêt du
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E. 4.1 Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.
E. 4.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que
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E. 4.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les jugements rendus en première instance le 20 avril 2021 et en appel le 21 septembre 2021 l’ont été au
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E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OFJ a admis l’extradition du recourant, sans l’assortir de conditions à ce sujet.
5. Le recourant dénonce enfin le risque de mauvais traitements auxquels il s’exposerait s’il devait être extradé et détenu au Kosovo. Au vu de la corruption qui y règne, aucun crédit ne doit être accordé aux garanties fournies, formulées en outre de manière générale. Le recourant doute qu’il continuera de recevoir, dans l’Etat requérant, les soins de santé appropriés dont il a besoin à la suite d’un accident routier. Ne sachant dans quel établissement il sera détenu, la garantie que les conditions de détention respecteront sa dignité humaine et sa sécurité ne peut constituer une assurance qui le mettrait à l’abri de mauvais traitement. Le recourant invoque enfin des craintes en raison de menaces de la part des créanciers à qui il devrait une grosse somme d’argent, qui sont à l’origine de son départ de son pays.
E. 5 Tribunal pénal fédéral RR.2012.231 du 25 juin 2013 consid. 9.4). Les tribunaux, les autorités d’exécution et les avocats suisses maîtrisent les langues nationales et, au moins de manière passive, l’anglais (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.114 du 5 juillet 2022 consid. 3.2).
3.3 Les griefs du recourant apparaissent purement formels, puisque ni lui ni son avocat ne prétendent n’avoir pas compris que l’extradition du premier était demandée, ou n’avoir pas saisi le texte des garanties en anglais, pas plus qu’ils ne soutiennent n’avoir pas saisi l’état de fait à la base de la demande d’extradition. Aussi, ces griefs doivent-ils être écartés, ce d’autant que la demande d’extradition du 31 juillet 2025 et ses annexes, rédigées en albanais et munies d’une traduction en anglais certifiée conforme (dossier OFJ, pièce 12), ont par la suite été traduites en langue française (cf. Faits, let. E).
3.4 Cela scelle le sort de ce premier grief, qui est infondé.
4. Invoquant l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le recourant se prévaut ensuite d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure kosovare, laquelle aurait dû mener l’OFJ à refuser l’extradition en application de l’art. 37 al. 2 EIMP, dès lors qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que le recourant puisse bénéficier d’une procédure de nouveau jugement. En effet, ni le recourant ni son avocat n’auraient assisté à l’audience lors de laquelle la conversion de l’amende en peine d’emprisonnement de 25 jours a été prononcée (cf. Faits, let. E) (act. 1,
p. 8 s.).
E. 5.1 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger l’extradable contre des actes émanant de l’Etat requérant. A contrario, on ne peut opposer à l’extradition les risques inhérents au retour dans ledit Etat, tels que ceux liés à une vengeance privée; étant au demeurant précisé que de tels risques ne sont prévus ni par l’EIMP ni par la Convention européenne d’extradition conclue le 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEExtr.; RS 0.353.1) (not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.191 du 19 novembre 2020 consid. 8.2; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 803 et les réf. citées). Ce nonobstant, il est admis par la jurisprudence constante que celui qui craint des représailles de la part de privés doit rendre vraisemblable que l’Etat qui requiert l’extradition n’est pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure pénale étrangère ou que l’exécution de la peine et l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions citées ci-après (arrêts
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E. 5.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels (art. 2 et 3 CEDH et 7 Pacte ONU II). Afin de parer le danger que l’extradable soit exposé à des mauvais traitements, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l’Etat requis, en vertu de l’art. 80p EIMP, de subordonner l’octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (v. par exemple ZIMMERMANN, op. cit., no 804 et les réf. citées).
Le Kosovo n’est pas membre du Conseil de l’Europe et n’a adhéré à aucun traité de défense des droits de l’homme (comme le Pacte ONU II ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue le 10 décembre 1984, en vigueur en Suisse depuis le 26 juin 1987 [RS 0.105]). Sur la base d’un accord conclu le 23 août 2004 entre le Conseil de l’Europe et la MINUK, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (ci-après: CPT) a entrepris plusieurs visites de lieux de détention au Kosovo (en 2007, 2010, 2015, 2020 et 2026), suite auxquelles des rapports ont été publiés. Le rapport n’a pas encore été publié s’agissant de l’année 2026 (https://www.coe.int/fr/web/cpt/kosovo, consulté le 30 juin 2026).
En pratique, à l’exception d’une décision du 23 avril 2015 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.298 du 23 avril 2015 consid. 3.3.1), le Tribunal pénal fédéral a régulièrement autorisé les extraditions aux fins de poursuite pénale ou en exécution d’une sanction vers la République du Kosovo (uniquement) sous certaines garanties. Pour autant qu’un recours ait été formé, le Tribunal fédéral a confirmé ces décisions (voir la casuistique in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.215 du 21 avril 2022 consid. 4.4). Il ressort de cette dernière décision concernant le Kosovo que le traitement des personnes privées de liberté est conforme aux normes du CPT et de la CEDH, bien que des progrès puissent encore être attendus de la part de ce pays, notamment s’agissant des longues peines (idem, consid. 4.8).
En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 du 22 décembre 2025 consid. 4.1.3), l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se
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E. 5.3.1 En l’occurrence, à la demande de l’OFJ, le Kosovo a fourni les garanties usuellement exigées de cet Etat relatives au respect des droits fondamentaux du recourant conformément aux art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II et 3 CEDH, soit qu’il ne sera pas soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’il sera traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Une garantie a été fournie quant au fait qu’il ne subira pas de discrimination en raison de ses opinions et activités politiques, son appartenance à quelque groupe social, racial, religieux ou national et quant à une prise en charge médicale suffisante. De plus, l’OFJ a subordonné l’extradition au respect du principe de spécialité conformément à l’art. 38 EIMP, condition que l’Etat requérant a acceptée, de même qu’à l’information de représentants des autorités suisses sur le lieu de détention et la possibilité de visite sans préavis et sans surveillance. Enfin, les conditions à respecter comprennent aussi la communication libre avec le défenseur et la famille de l’extradable (dossier OFJ, pièce 11).
E. 5.3.2 Selon l’OFJ, il n’y a pas de raison de soupçonner le Kosovo de ne pas tenir ses engagements ou d’offrir des garanties à la légère, sans pouvoir les satisfaire. Il se réfère à la bonne foi et au principe de confiance. Dans ses relations bilatérales avec le Kosovo, l’OFJ relève n’avoir pas eu à déplorer de précédents (cf. act. 1.1, décision d’extradition, p. 11).
E. 5.3.3 Le recourant évoque des « séquelles » d’un accident routier, sans développer de besoins spécifiques que les services de santé pénitentiaires kosovars ne dispenseraient pas. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne saurait assimiler certaines critiques, dans le dernier rapport du CPT (2021), du fonctionnement et de la qualité des services de santé dans les prisons kosovares, à la certitude que les assurances données seront violées. Il n’y a pas de violation du principe de la bonne foi à l’égard du recourant (cf. consid. 5.2), faute pour ce dernier d’avancer d’éléments concrets et objectifs propres à remettre en question la garantie donnée. En ce qui concerne les menaces de représailles dont il se dit l’objet, il s’agit d’une simple allégation de sa part. Le recourant ne peut ignorer qu’elles auraient encore dû faire l’objet d’autres constatations objectives, notamment policières. L’avis de son frère (pas produit avec le recours, mais au dossier de l’OFJ) ne peut en tout cas suffire. Enfin, même s’il allègue que l’Etat requérant ne peut garantir être en mesure de lui assurer une détention compatible à sa dignité humaine (act. 1, p. 13), le recourant ne conteste pas que le Kosovo soit en mesure d’offrir des conditions de détention tenant compte des
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E. 5.3.4 Dans ces conditions, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de l’Etat requérant et partant, le respect des droits fondamentaux dans la procédure judiciaire kosovare.
6. Le recourant demande encore qu’en cas d’extradition, des assurances soient exigées de l’Etat requis en matière d’imputation de la détention subie en Suisse. L’imputation de la détention préventive ou de la détention extraditionnelle subies à l’étranger est réglée, en Suisse, par les art. 14 EIMP et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Pour la personne extradée et jugée à l’étranger, cette question relève exclusivement du droit de l’Etat concerné (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.89 du 20 juillet 2023 consid. 4.1, 4.2 et références). Telle n’est en tout cas pas la portée des dispositions de la CEDH citées par le recourant ou de l’art 38 EIMP.
Le recours est, sur ce point également, mal fondé.
7. Partant, le recours doit être rejeté.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2026.22).
E. 6 les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 6e éd. 2024, no 855). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4).
Selon la jurisprudence, les dispositions conventionnelles en cause ne s’appliquent qu’aux procédures de jugement traitant du bien-fondé des accusations pénales portées contre une personne (VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e éd. 2020, nos 474 et 483 sur l’art. 6 CEDH avec renvois à la jurisprudence). L’art. 6 CEDH ne s’applique pas dans les procédures de révocation d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.172 du 11 novembre 2007 consid. 3.4). Il ne s’applique pas non plus dans celles de révocation d’un sursis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.302 du 31 mars 2020 consid. 5 et réf. citées).
E. 7 terme de procédures contradictoires menées en présence du recourant et de son défenseur. Dans ces circonstances, le recourant a bénéficié d’une défense manifestement suffisante, au regard de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 4.2) et vu sa cause traitée par deux instances disposant d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit. Quant à la procédure ayant mené à la conversion de l’amende en peine privative de liberté, à l’instar des procédures de révocation d’une libération conditionnelle ou concernant d’autres questions liées à l’exécution de la peine, elle n’est pas soumise à l’art. 6 CEDH (v. supra consid. 4.2). Le grief selon lequel les droits de la défense du recourant n’ont pas été respectés tombe dès lors à faux. Il doit être écarté.
E. 8 du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2 et la réf. citée; RR.2019.110+147 du 11 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. citées).
E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 30 avril 2026 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée.
E. 8.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction
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E. 9 borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
E. 10 normes pertinentes adoptées au sein du Conseil de l’Europe et au niveau des Nations Unies.
E. 11 de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2026.22).
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er juillet 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Salomé Jaques
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition au Kosovo
Décision d’extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2026.45 Procédure secondaire: RP.2026.22
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2 Faits:
A. Le 7 mai 2024, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), Interpol et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK) a diffusé le signalement pour arrestation en vue d’extradition de A. Ce dernier était recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, six mois et cinq jours pour des faits qualifiés par les autorités kosovares de brigandage, survenus le 20 juillet 2020 à Z. au Kosovo (dossier OFJ, pièce 1).
B. Le 29 juillet 2025, A. a été arrêté dans le canton de Genève. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à son encontre qu’il a transmise, accompagnée de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en vue de l’audition du recourant (dossier OFJ, pièce 2).
C. Entendu le 30 juillet 2025, A. s’est opposé à son extradition simplifiée (dossier OFJ, pièce 5).
D. Le 31 juillet 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., qui a été notifié à son avocat le 4 août 2025 (dossier OFJ, pièces 7a et 7b).
E. En date du 30 juillet 2025 (date de réception: 11 août 2025), le Ministère kosovar de la justice (ci-après: l’autorité requérante) a formellement requis l’extradition de A. pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans et 25 jours, sous déduction de la durée d’assignation à résidence subie entre le 20 juillet 2020 et le 9 février 2021. La demande, traduite en anglais, était accompagnée de garanties formelles standardisées relatives à la protection des droits fondamentaux de l’intéressé en cas d’extradition (dossier OFJ, pièce 11). Le 11 août 2025 (date de réception: 18 août 2025), l’autorité requérante a fait suivre à l’OFJ une traduction en langue française des actes composant la documentation extraditionnelle (dossier OFJ, pièce 12).
Il ressort de cette demande que le 20 avril 2021, A. a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, prononcée en première instance par le tribunal de Gjilan, et à une amende de EUR 400.-- (dossier OFJ, pièce 12, p. 3). Cette peine a été augmentée le 21 septembre 2021 à trois ans en appel et à EUR 500.-- (idem, p. 7). Le 23 juin 2022, l’amende a été convertie en peine
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3 d’emprisonnement d’une durée de 25 jours, un jour d’emprisonnement équivalant à EUR 20.-- (idem, p. 12).
F. Entendu le 22 août 2025, A. s’est opposé à son extradition (dossier OFJ, pièce
14) et, invité à ce faire, a transmis ses observations à l’OFJ en date des 19 septembre et 8 octobre 2025 (dossier OFJ, pièces 19, 20 et 20a).
G. Par décision du 18 mars 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté la demande d’asile déposée le 6 octobre 2025 par A. (dossier OFJ, pièce 26).
H. Le 13 mars 2026, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Kosovo (ci-après: Etat requérant) (act. 1.1).
I. Le 16 avril 2026, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant à son annulation (act. 1). Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (RP.2026.22, act. 1). Il a retourné le formulaire y relatif complété le 5 mai 2026 (RP.2026.22, act. 3 et 3.1).
J. Dans sa réponse du 22 avril 2026, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).
K. La réplique spontanée du recourant du 11 mai 2026 a été transmise à l’OFJ, pour information, le 13 mai 2026 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie, en l’absence de traité bilatéral, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ainsi que son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. TPF 2008 61 consid. 1.5; concernant le Kosovo, voir arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.23 du 12 juillet 2022 consid. 1.1). Le respect des
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4 droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.
2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
2.2 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). 2.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a en l’occurrence été respecté. 2.4 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
3.
3.1 Le recourant se plaint du fait que la demande d’extradition en tant que telle est rédigée en anglais, et serait par conséquent irrecevable car ne répondant pas à la lettre claire de la loi. En outre, elle se limiterait à renvoyer à des jugements et ne satisferait ainsi pas à l’obligation de motivation figurant à l’art. 28 al. 3 let. a EIMP.
3.2 Quand un Etat requiert l’entraide à la Suisse, les faits essentiels à la base de sa demande doivent être brièvement exposés, ceci aux fins de déterminer la nature juridique de l’infraction (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant d’un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. De jurisprudence constante, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b; 1A.116/1989 du 21 décembre 1990 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 du 22 décembre 2025 consid. 5.4.1). L’essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits (arrêt du
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5 Tribunal pénal fédéral RR.2012.231 du 25 juin 2013 consid. 9.4). Les tribunaux, les autorités d’exécution et les avocats suisses maîtrisent les langues nationales et, au moins de manière passive, l’anglais (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.114 du 5 juillet 2022 consid. 3.2).
3.3 Les griefs du recourant apparaissent purement formels, puisque ni lui ni son avocat ne prétendent n’avoir pas compris que l’extradition du premier était demandée, ou n’avoir pas saisi le texte des garanties en anglais, pas plus qu’ils ne soutiennent n’avoir pas saisi l’état de fait à la base de la demande d’extradition. Aussi, ces griefs doivent-ils être écartés, ce d’autant que la demande d’extradition du 31 juillet 2025 et ses annexes, rédigées en albanais et munies d’une traduction en anglais certifiée conforme (dossier OFJ, pièce 12), ont par la suite été traduites en langue française (cf. Faits, let. E).
3.4 Cela scelle le sort de ce premier grief, qui est infondé.
4. Invoquant l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le recourant se prévaut ensuite d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure kosovare, laquelle aurait dû mener l’OFJ à refuser l’extradition en application de l’art. 37 al. 2 EIMP, dès lors qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que le recourant puisse bénéficier d’une procédure de nouveau jugement. En effet, ni le recourant ni son avocat n’auraient assisté à l’audience lors de laquelle la conversion de l’amende en peine d’emprisonnement de 25 jours a été prononcée (cf. Faits, let. E) (act. 1,
p. 8 s.).
4.1 Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. 4.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que
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6 les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 6e éd. 2024, no 855). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4).
Selon la jurisprudence, les dispositions conventionnelles en cause ne s’appliquent qu’aux procédures de jugement traitant du bien-fondé des accusations pénales portées contre une personne (VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e éd. 2020, nos 474 et 483 sur l’art. 6 CEDH avec renvois à la jurisprudence). L’art. 6 CEDH ne s’applique pas dans les procédures de révocation d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.172 du 11 novembre 2007 consid. 3.4). Il ne s’applique pas non plus dans celles de révocation d’un sursis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.302 du 31 mars 2020 consid. 5 et réf. citées).
4.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les jugements rendus en première instance le 20 avril 2021 et en appel le 21 septembre 2021 l’ont été au
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7 terme de procédures contradictoires menées en présence du recourant et de son défenseur. Dans ces circonstances, le recourant a bénéficié d’une défense manifestement suffisante, au regard de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 4.2) et vu sa cause traitée par deux instances disposant d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit. Quant à la procédure ayant mené à la conversion de l’amende en peine privative de liberté, à l’instar des procédures de révocation d’une libération conditionnelle ou concernant d’autres questions liées à l’exécution de la peine, elle n’est pas soumise à l’art. 6 CEDH (v. supra consid. 4.2). Le grief selon lequel les droits de la défense du recourant n’ont pas été respectés tombe dès lors à faux. Il doit être écarté.
4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OFJ a admis l’extradition du recourant, sans l’assortir de conditions à ce sujet.
5. Le recourant dénonce enfin le risque de mauvais traitements auxquels il s’exposerait s’il devait être extradé et détenu au Kosovo. Au vu de la corruption qui y règne, aucun crédit ne doit être accordé aux garanties fournies, formulées en outre de manière générale. Le recourant doute qu’il continuera de recevoir, dans l’Etat requérant, les soins de santé appropriés dont il a besoin à la suite d’un accident routier. Ne sachant dans quel établissement il sera détenu, la garantie que les conditions de détention respecteront sa dignité humaine et sa sécurité ne peut constituer une assurance qui le mettrait à l’abri de mauvais traitement. Le recourant invoque enfin des craintes en raison de menaces de la part des créanciers à qui il devrait une grosse somme d’argent, qui sont à l’origine de son départ de son pays.
5.1 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger l’extradable contre des actes émanant de l’Etat requérant. A contrario, on ne peut opposer à l’extradition les risques inhérents au retour dans ledit Etat, tels que ceux liés à une vengeance privée; étant au demeurant précisé que de tels risques ne sont prévus ni par l’EIMP ni par la Convention européenne d’extradition conclue le 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEExtr.; RS 0.353.1) (not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.191 du 19 novembre 2020 consid. 8.2; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 803 et les réf. citées). Ce nonobstant, il est admis par la jurisprudence constante que celui qui craint des représailles de la part de privés doit rendre vraisemblable que l’Etat qui requiert l’extradition n’est pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure pénale étrangère ou que l’exécution de la peine et l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions citées ci-après (arrêts
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8 du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2 et la réf. citée; RR.2019.110+147 du 11 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. citées).
5.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels (art. 2 et 3 CEDH et 7 Pacte ONU II). Afin de parer le danger que l’extradable soit exposé à des mauvais traitements, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l’Etat requis, en vertu de l’art. 80p EIMP, de subordonner l’octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (v. par exemple ZIMMERMANN, op. cit., no 804 et les réf. citées).
Le Kosovo n’est pas membre du Conseil de l’Europe et n’a adhéré à aucun traité de défense des droits de l’homme (comme le Pacte ONU II ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue le 10 décembre 1984, en vigueur en Suisse depuis le 26 juin 1987 [RS 0.105]). Sur la base d’un accord conclu le 23 août 2004 entre le Conseil de l’Europe et la MINUK, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (ci-après: CPT) a entrepris plusieurs visites de lieux de détention au Kosovo (en 2007, 2010, 2015, 2020 et 2026), suite auxquelles des rapports ont été publiés. Le rapport n’a pas encore été publié s’agissant de l’année 2026 (https://www.coe.int/fr/web/cpt/kosovo, consulté le 30 juin 2026).
En pratique, à l’exception d’une décision du 23 avril 2015 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.298 du 23 avril 2015 consid. 3.3.1), le Tribunal pénal fédéral a régulièrement autorisé les extraditions aux fins de poursuite pénale ou en exécution d’une sanction vers la République du Kosovo (uniquement) sous certaines garanties. Pour autant qu’un recours ait été formé, le Tribunal fédéral a confirmé ces décisions (voir la casuistique in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.215 du 21 avril 2022 consid. 4.4). Il ressort de cette dernière décision concernant le Kosovo que le traitement des personnes privées de liberté est conforme aux normes du CPT et de la CEDH, bien que des progrès puissent encore être attendus de la part de ce pays, notamment s’agissant des longues peines (idem, consid. 4.8).
En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 du 22 décembre 2025 consid. 4.1.3), l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se
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9 borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
5.3
5.3.1 En l’occurrence, à la demande de l’OFJ, le Kosovo a fourni les garanties usuellement exigées de cet Etat relatives au respect des droits fondamentaux du recourant conformément aux art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II et 3 CEDH, soit qu’il ne sera pas soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’il sera traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Une garantie a été fournie quant au fait qu’il ne subira pas de discrimination en raison de ses opinions et activités politiques, son appartenance à quelque groupe social, racial, religieux ou national et quant à une prise en charge médicale suffisante. De plus, l’OFJ a subordonné l’extradition au respect du principe de spécialité conformément à l’art. 38 EIMP, condition que l’Etat requérant a acceptée, de même qu’à l’information de représentants des autorités suisses sur le lieu de détention et la possibilité de visite sans préavis et sans surveillance. Enfin, les conditions à respecter comprennent aussi la communication libre avec le défenseur et la famille de l’extradable (dossier OFJ, pièce 11). 5.3.2 Selon l’OFJ, il n’y a pas de raison de soupçonner le Kosovo de ne pas tenir ses engagements ou d’offrir des garanties à la légère, sans pouvoir les satisfaire. Il se réfère à la bonne foi et au principe de confiance. Dans ses relations bilatérales avec le Kosovo, l’OFJ relève n’avoir pas eu à déplorer de précédents (cf. act. 1.1, décision d’extradition, p. 11). 5.3.3 Le recourant évoque des « séquelles » d’un accident routier, sans développer de besoins spécifiques que les services de santé pénitentiaires kosovars ne dispenseraient pas. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne saurait assimiler certaines critiques, dans le dernier rapport du CPT (2021), du fonctionnement et de la qualité des services de santé dans les prisons kosovares, à la certitude que les assurances données seront violées. Il n’y a pas de violation du principe de la bonne foi à l’égard du recourant (cf. consid. 5.2), faute pour ce dernier d’avancer d’éléments concrets et objectifs propres à remettre en question la garantie donnée. En ce qui concerne les menaces de représailles dont il se dit l’objet, il s’agit d’une simple allégation de sa part. Le recourant ne peut ignorer qu’elles auraient encore dû faire l’objet d’autres constatations objectives, notamment policières. L’avis de son frère (pas produit avec le recours, mais au dossier de l’OFJ) ne peut en tout cas suffire. Enfin, même s’il allègue que l’Etat requérant ne peut garantir être en mesure de lui assurer une détention compatible à sa dignité humaine (act. 1, p. 13), le recourant ne conteste pas que le Kosovo soit en mesure d’offrir des conditions de détention tenant compte des
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10 normes pertinentes adoptées au sein du Conseil de l’Europe et au niveau des Nations Unies. 5.3.4 Dans ces conditions, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de l’Etat requérant et partant, le respect des droits fondamentaux dans la procédure judiciaire kosovare.
6. Le recourant demande encore qu’en cas d’extradition, des assurances soient exigées de l’Etat requis en matière d’imputation de la détention subie en Suisse. L’imputation de la détention préventive ou de la détention extraditionnelle subies à l’étranger est réglée, en Suisse, par les art. 14 EIMP et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Pour la personne extradée et jugée à l’étranger, cette question relève exclusivement du droit de l’Etat concerné (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.89 du 20 juillet 2023 consid. 4.1, 4.2 et références). Telle n’est en tout cas pas la portée des dispositions de la CEDH citées par le recourant ou de l’art 38 EIMP.
Le recours est, sur ce point également, mal fondé.
7. Partant, le recours doit être rejeté.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2026.22).
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En l’espèce, l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, les éléments relatifs à la situation financière du recourant fournis en date du 30 avril 2026 sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas à la Cour de céans d’avoir une vision, ne serait-ce que partielle, de celle-ci. Par conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son indigence. Sous cet angle, la requête d’assistance judiciaire aurait également été écartée.
8.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction
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11 de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.
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12 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2026.22).
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Maître Claudio Fedele - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).