Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2025, la Roumanie a inscrit A., ressortissant roumain, dans le Système d’Information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition (act. 4.1). Le prénommé était recherché par les autorités judiciaires pour voies de fait et autres actes de violence, séquestration de personne et agression sexuelle (act. 4.3).
B. Le 7 octobre 2025, A. a été arrêté sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 4.2).
C. Entendu le 8 octobre 2025, l’intéressé a accepté puis révoqué le consentement à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
D. Le 9 octobre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. Ce mandat lui a été notifié le 15 octobre 2025 (act. 4.5). Le prénommé n’a pas recouru devant l’autorité de Céans contre ce prononcé.
E. Par courrier du 16 octobre 2025, le Ministère de la justice roumain a transmis à l’OFJ une demande d’extradition concernant l’intéressé (act. 4.6). Le 24 octobre suivant, il a transmis des garanties à l’OFJ (act. 4.10).
F. Le 30 octobre 2025, Me Aba Neeman (ci-après: Me Neeman) a fait parvenir une procuration à l’OFJ (act. 4.13). Le même jour, l’OFJ l’a autorisé à rendre visite à A. et le lendemain lui a remis les pièces essentielles du dossier (act. 4.14 et 4.15).
G. Le 12 novembre 2025, la demande formelle d’extradition a été notifiée à A. qui s’est à nouveau opposé à son extradition. Un délai de 14 jours lui a été octroyé pour faire valoir ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.16).
H. Les 25 et 26 novembre 2025, A. a fait parvenir ses déterminations à l’OFJ
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(act. 4.17; 4.18).
I. Le 16 décembre 2025, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition de A. à la Roumanie pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice roumain du 18 octobre 2025 (act. 4.19).
J. Par acte du 19 janvier 2026, A. recourt contre la décision précitée (act. 1). Il conclut, principalement, à l’annulation du prononcé entrepris et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, l’intéressé étant mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Neeman lui étant désigné comme avocat d’office.
K. Dans sa réponse du 27 janvier 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 4).
L. Invité à répliquer, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions le 9 février 2026 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Roumanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième Protocole additionnel à cette convention du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Troisième Protocole additionnel du 10 octobre 2010, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Roumanie le 1er janvier 2018 (PA III CEExtr;
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RS 0.353.13). Le Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (no CELEX 32018R1862; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 56 à 106; texte consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet 8.4 Développements de l’acquis Schengen [https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8/8.4]), en relation avec la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (no CELEX 32010D0365; JO L 166 du 1er juillet 2010, p. 17 à 20; voir aussi la décision 2018/934/UE du Conseil du 25 juin 2018, no CELEX 32018D0934; JO L 165 du 2 juillet 2018, p. 37 à 39) est également applicable. Cela reste valable aussi après la décision 2024/3212/UE du Conseil du 12 décembre 2024 fixant la date de levée des contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la République de Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays (no CELEX 32024D3212; JO L du 23 décembre 2024) et la décision 2024/210/UE du Conseil du 30 décembre 2023 relative à l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie (no CELEX 32024D0210; JO L du 4 janvier 2024).
E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale
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doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité avant les autres, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce, sous deux aspects.
E. 2.1.1 D’abord, l’intéressé fait valoir que la demande d’extradition a été remise à l’OFJ uniquement en langue roumaine, ce qui ne correspond pas aux exigences légales. Il soutient que la demande d’extradition aurait à tout le moins pu être traduite en anglais. Dans ces conditions, il retient n’avoir pas pu se défendre efficacement.
E. 2.1.2 L’OFJ relève pour sa part s’agissant de la supposée absence de traduction que c’est la première fois que le recourant se plaint de ce manquement. Il souligne que celui-ci n’a pas abordé ce sujet dans ses observations de novembre 2025 devant lui. Il remarque en outre que Me Neeman indique sur son site internet qu’il a d’excellentes connaissances du roumain, raison pour laquelle il l’avait contacté pour savoir s’il était d’accord de représenter le recourant. Il rappelle enfin que la demande d’extradition était accompagnée d’une traduction en langue française (act. 4.6).
E. 2.1.3.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces trois langues. En vertu de l’art. 28 al. 6 EIMP, l’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L’art. 23 CEExtr permet aux Etats parties d’exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de
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cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.67 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; RR.2012.73 du 23 novembre 2012 consid. 2.1). L’exigence d’une traduction officielle vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne visée par la requête, qui doit pouvoir être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. L’absence de traduction n’aboutit au refus de la requête que si cela empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_300/2013 du 3 juin 2013 consid. 2; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025 consid. 6.1 et références citées).
E. 2.1.3.2 En l’espèce, la demande d’extradition était dûment accompagnée d’une traduction en français. Celle-ci a été remise au recourant le 31 octobre 2025 (act. 4.15), lequel a valablement pu formuler ses observations y relatives devant l’OFJ les 25 et 26 novembre 2025 (act. 4.17 et 4.18) en parfaite connaissance de cause. Cela prive le grief de tout fondement.
E. 2.2.1 Dans un deuxième grief sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant se plaint du fait que malgré sa demande en ce sens, l’OFJ a refusé de réclamer le dossier pénal aux autorités roumaines compétentes. Il affirme que cela aurait été nécessaire afin de démontrer sous l’angle du principe ne bis in idem qu’il n’est pas impossible qu’il se soit acquitté d’une amende pour les faits qui lui sont reprochés.
E. 2.2.2 L’OFJ quant à lui relève entre autres que la décision querellée se base sur la demande d’extradition et ses annexes qui ont été intégralement portées à la connaissance du recourant. L’objet de la procédure était ainsi délimité et il n’avait pas à demander le dossier pénal à l’autorité requérante.
E. 2.2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). En matière d’extradition, ledit droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Il garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
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détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).
E. 2.2.3.2 S’agissant de la production et de l’administration des preuves (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1), le droit d’être entendu a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées).
E. 2.2.3.3 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (ch. 2 let. a); un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée: le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible (ch. 2 let. b); une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation (ch. 2 let. c). Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux conditions
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formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 3a; MOREILLON (Ed.), Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en effet destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2], nature du délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du
E. 2.2.4 En l’espèce, les autorités roumaines demandent l’extradition de l’intéressé car le 28 juillet 2025, entre 1h47 et 4h00 du matin, alors qu’il se trouvait dans le casino «B.» de la ville de Z., il aurait agressé physiquement C., en la prenant par le col de sa chemise, la tirant violemment vers lui, la saisissant par la main gauche et le pouce et la serrant, lui infligeant des blessures traumatiques ayant entraîné quatre à cinq jours de soins médicaux pour la guérison. L’intéressé aurait également privé D. de sa liberté, l’empêchant d’agir selon sa propre volonté, après l’avoir menacée avec un couteau, lui disant qu’il ne la laisserait pas quitter la pièce et qu’elle resterait à sa disposition pour être son esclave. II aurait également commis plusieurs agressions sexuelles à l’encontre de D. par contrainte, en utilisant un canif qu’il avait tiré de sa poche et en profitant de son incapacité à exprimer sa volonté en l’embrassant sur les lèvres, dans la zone de la bouche, dans le cou et touchant ses cuisses et ses fesses, déchirant ses collants (act. 4.6).
E. 2.2.5 S’agissant de la production du dossier pénal roumain afin d’y trouver une supposée amende infligée au recourant pour les actes précités, l’autorité de céans constate que c’est à raison que l’OJF a retenu, selon sa juste appréciation, que l’exposé des faits présenté par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la demande d’extradition. Par conséquent, l’OFJ n’était à juste titre pas tenu de procéder à des vérifications ou d’exiger des preuves. Il est au demeurant rappelé que l’autorité requérante n’a pas à fournir de preuves à l’appui de ses allégations. Il s’avère ainsi parfaitement compréhensible et justifié que l’autorité intimée n’ait pas donné suite à la requête de l’intéressé dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments à sa disposition, jugés suffisants pour l’analyse des questions liées à la demande d’extradition présentée par les autorités roumaines. Cette façon de faire est d’autant plus fondée que la version du recourant selon laquelle il aurait payé une amende pour les faits qui lui sont reprochés semble très peu
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vraisemblable étant donné qu’aucune des dispositions roumaines y relatives ne prévoient une telle sanction. L’OFJ a en outre précisé – à raison – ne pas avoir à examiner la culpabilité ni à procéder à une instruction à décharge du recourant, dès lors que ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond étranger. Il appartiendra au recourant de les faire valoir le cas échéant devant les autorités roumaines. Ce grief est écarté.
E. 2.3 A la lumière de ce qui précède, toute violation du droit d’être entendu est écartée.
3.
3.1 Enfin, le recourant conteste les garanties offertes par les autorités roumaines le 24 octobre 2025. Il soutient que les conditions de détention dans les prisons roumaines sont contraires à l’art. 3 CEDH: les assurances offertes par la Roumanie seraient trop générales et ne permettent pas de se détacher des dysfonctionnements endémiques du système carcéral roumain qui est parmi les plus surpeuplés d’Europe. Il indique en outre avoir déjà été emprisonné en Roumanie, ce qui l’a amené à dénoncer les conditions de détention devant la CourEDH et y avoir obtenu gain de cause ainsi qu’une indemnité en réparation du dommage correspondant (arrêt CourEDH Marinas and others v Romania, jugement du 3 mai 2018). 3.2 L’OFJ retient que les garanties fournies sont celles usuellement requises de la Roumanie et qu’en vertu du principe de la confiance il faut admettre que les autorités requérantes respecteront les assurances qu’elles ont fournies. 3.3
3.3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024,
p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).
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3.3.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). 3.3.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP qui prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a notamment lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Cette disposition a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2). 3.3.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral
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1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays – parfois membres du Conseil de l’Europe et tenus de respecter la CEDH et la CEExtr – dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5 et 6.7). 3.3.5 3.3.5.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’Etat requérant. L’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête no 61498/08, §§ 142-144 et 162). La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles-ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requêtes nos 28492/15 et 49975/15,
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§ 101; Zarmayev c. Belgique du 27 février 2014, requête no 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête no 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont elles seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume- Uni précité § 188 et références citées). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.
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Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ou de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non-respect, ce dernier se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, no 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée). Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (ATF 148 I 127 consid. 4.4; CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, AJP/PJA 7/2016, p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., nos 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Le respect s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (ATF 148 I 127 consid. 4.4; AUFIERO, Asile-extradition: de la coordination à l’unification, 2018, no 1179 p. 438;
v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888). 3.3.5.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques contre le système de garanties diplomatiques émises par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et
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à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des Etats ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les Etats requis s’avèrent très limités (ATF 148 I 127 consid. 4.5). 3.3.6 Dans son récent arrêt RR.2025.138 du 22 décembre 2025 – qui n’a fait l’objet d’aucun recours – cette Cour s’est référée à son arrêt précédent RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2 (non remis en cause par la Haute Cour dans son arrêt 1C_560/2019 du 1er novembre 2019). Elle y rappelait qu’après un examen actualisé des conditions de détention en Roumanie, en particulier vu l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie (requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13) ainsi que du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 19 mars 2019, la Cour de céans avait modifié sa pratique extraditionnelle avec l’Etat requérant, exigeant systématiquement des autorités roumaines des garanties diplomatiques s’agissant des droits fondamentaux de la personne à extrader. Formulées en allemand, elles ont, comme dans le cas présent (act. 4.10), la teneur suivante: « 1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3 EMRK sein; seine physische und psychische Integrität wird gewahrt.
2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insb. zu notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.
3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.
E. 4 Die Behörden des ersuchenden Staates geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren sie die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung.
E. 4.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 14). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence
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l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
E. 4.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Neeman comme avocat d’office (RP.2026.6).
E. 5 Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.
E. 5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
E. 5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, dans la procédure de recours, de sorte que cette requête est également rejetée.
E. 6 Les proches de la personne extradée ont le droit de lui rendre visite en prison. » 3.3.7 En l’espèce, les garanties précitées ont été requises par l’OFJ et obtenues de l’Etat requérant, le 24 octobre 2025. Dans sa réponse en anglais, confirmant avoir consulté l’autorité compétente pour le respect de ce genre de garanties durant la détention, le Ministère de la Justice roumain a fourni les assurances requises, les reprenant telles que formulées par les autorités helvétiques, en allemand (act. 4.10). 3.3.8 De l’avis du recourant, ces garanties ne seraient pas suffisantes car trop générales. Il relève qu’aucune amélioration du système carcéral roumain ne peut être observée et que les assurances fournies ne permettent pas d’écarter les risques y prévalant. Il se réfère en particulier à un arrêt de la CourEDH de 2018 aux termes duquel avec 17 autres plaignants, il y a obtenu gain de cause pour détention illégale en Roumanie. Or, le jugement sur lequel le recourant entend se fonder pour étayer ses arguments renvoie explicitement à l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017, Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie précité, à la base de l’exigence systématique par la Suisse des garanties posées (v. supra consid. 3.3.6). En outre, il concerne un cas de détention antérieur à la mise en œuvre de la réforme en cours en Roumanie, suite, notamment, à l’arrêt pilote évoqué plus haut. A teneur de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 précité (consid. 5.6), il apparaît de plus que la jurisprudence a beaucoup évolué depuis l’arrêt pilote en question, s’agissant, en particulier, du droit à un recours effectif pour les personnes estimant avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention. Les autorités roumaines ont en effet entrepris
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plusieurs démarches afin de réduire le phénomène de surpopulation dans les établissements pénitentiaires et même si la diminution initiale a été suivie d’une nouvelle hausse, la CourEDH encourage, de fait, l’Etat roumain à poursuivre ses efforts de réforme visant à réduire la surpopulation carcérale (réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse; arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3). La Cour de céans a ainsi retenu dans la jurisprudence susmentionnée que des mesures sont effectivement en cours en Roumanie en la matière mais qu’il y lieu de maintenir le système de garanties diplomatiques en place. 3.3.9 Il ressort de la décision entreprise (act. 1.2, p. 7) que l’OFJ a procédé, conformément à la jurisprudence, à l’analyse de la qualité des garanties conférées, laquelle permet de confirmer leur bien-fondé et leur fiabilité (v. supra consid. 3.3.5.1). Ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus, elles ont été données par le Ministère de la Justice roumain, après consultation des autorités compétentes et correspondent mot pour mot à celles requises (v. supra consid. 3.3.6). Cela équivaut à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, lequel est partie à la CEDH (depuis le 20 juin 1994), au Pacte ONU II (depuis le 23 mars 1976) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT; RS 0.105; depuis le 17 janvier 1991), de sorte qu’il n’y a en principe pas de raison de douter, selon le principe de la bonne foi (v. supra consid. 3.3.5.1), qu’il ne tiendra pas ses engagements ou qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément concret en ce sens ou de nature à établir un risque objectif et sérieux de grave violation des droits de l’homme, malgré les garanties données par l’Etat requérant à la Suisse. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que son extradition est requise en vue de poursuites et non pour l’exécution d’une peine. Le grief est partant rejeté. 3.4 La décision d’extradition, moyennant les garanties précitées obtenues par la Suisse, doit ainsi être confirmée.
4.
E. 6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
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E. 6.2 En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
- Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2026.6).
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 mars 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie
Décision d’extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2026.12 Procédure secondaire: RP.2026.6
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Faits:
A. Le 4 septembre 2025, la Roumanie a inscrit A., ressortissant roumain, dans le Système d’Information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition (act. 4.1). Le prénommé était recherché par les autorités judiciaires pour voies de fait et autres actes de violence, séquestration de personne et agression sexuelle (act. 4.3).
B. Le 7 octobre 2025, A. a été arrêté sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 4.2).
C. Entendu le 8 octobre 2025, l’intéressé a accepté puis révoqué le consentement à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
D. Le 9 octobre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. Ce mandat lui a été notifié le 15 octobre 2025 (act. 4.5). Le prénommé n’a pas recouru devant l’autorité de Céans contre ce prononcé.
E. Par courrier du 16 octobre 2025, le Ministère de la justice roumain a transmis à l’OFJ une demande d’extradition concernant l’intéressé (act. 4.6). Le 24 octobre suivant, il a transmis des garanties à l’OFJ (act. 4.10).
F. Le 30 octobre 2025, Me Aba Neeman (ci-après: Me Neeman) a fait parvenir une procuration à l’OFJ (act. 4.13). Le même jour, l’OFJ l’a autorisé à rendre visite à A. et le lendemain lui a remis les pièces essentielles du dossier (act. 4.14 et 4.15).
G. Le 12 novembre 2025, la demande formelle d’extradition a été notifiée à A. qui s’est à nouveau opposé à son extradition. Un délai de 14 jours lui a été octroyé pour faire valoir ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.16).
H. Les 25 et 26 novembre 2025, A. a fait parvenir ses déterminations à l’OFJ
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(act. 4.17; 4.18).
I. Le 16 décembre 2025, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition de A. à la Roumanie pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du Ministère de la justice roumain du 18 octobre 2025 (act. 4.19).
J. Par acte du 19 janvier 2026, A. recourt contre la décision précitée (act. 1). Il conclut, principalement, à l’annulation du prononcé entrepris et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, l’intéressé étant mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Neeman lui étant désigné comme avocat d’office.
K. Dans sa réponse du 27 janvier 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 4).
L. Invité à répliquer, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions le 9 février 2026 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Roumanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième Protocole additionnel à cette convention du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Troisième Protocole additionnel du 10 octobre 2010, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Roumanie le 1er janvier 2018 (PA III CEExtr;
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RS 0.353.13). Le Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (no CELEX 32018R1862; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 56 à 106; texte consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet 8.4 Développements de l’acquis Schengen [https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8/8.4]), en relation avec la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (no CELEX 32010D0365; JO L 166 du 1er juillet 2010, p. 17 à 20; voir aussi la décision 2018/934/UE du Conseil du 25 juin 2018, no CELEX 32018D0934; JO L 165 du 2 juillet 2018, p. 37 à 39) est également applicable. Cela reste valable aussi après la décision 2024/3212/UE du Conseil du 12 décembre 2024 fixant la date de levée des contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la République de Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays (no CELEX 32024D3212; JO L du 23 décembre 2024) et la décision 2024/210/UE du Conseil du 30 décembre 2023 relative à l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie (no CELEX 32024D0210; JO L du 4 janvier 2024). 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale
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doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité avant les autres, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et ce, sous deux aspects. 2.1
2.1.1 D’abord, l’intéressé fait valoir que la demande d’extradition a été remise à l’OFJ uniquement en langue roumaine, ce qui ne correspond pas aux exigences légales. Il soutient que la demande d’extradition aurait à tout le moins pu être traduite en anglais. Dans ces conditions, il retient n’avoir pas pu se défendre efficacement. 2.1.2 L’OFJ relève pour sa part s’agissant de la supposée absence de traduction que c’est la première fois que le recourant se plaint de ce manquement. Il souligne que celui-ci n’a pas abordé ce sujet dans ses observations de novembre 2025 devant lui. Il remarque en outre que Me Neeman indique sur son site internet qu’il a d’excellentes connaissances du roumain, raison pour laquelle il l’avait contacté pour savoir s’il était d’accord de représenter le recourant. Il rappelle enfin que la demande d’extradition était accompagnée d’une traduction en langue française (act. 4.6). 2.1.3 2.1.3.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces trois langues. En vertu de l’art. 28 al. 6 EIMP, l’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L’art. 23 CEExtr permet aux Etats parties d’exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de
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cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.67 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; RR.2012.73 du 23 novembre 2012 consid. 2.1). L’exigence d’une traduction officielle vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne visée par la requête, qui doit pouvoir être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. L’absence de traduction n’aboutit au refus de la requête que si cela empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_300/2013 du 3 juin 2013 consid. 2; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025 consid. 6.1 et références citées). 2.1.3.2 En l’espèce, la demande d’extradition était dûment accompagnée d’une traduction en français. Celle-ci a été remise au recourant le 31 octobre 2025 (act. 4.15), lequel a valablement pu formuler ses observations y relatives devant l’OFJ les 25 et 26 novembre 2025 (act. 4.17 et 4.18) en parfaite connaissance de cause. Cela prive le grief de tout fondement. 2.2
2.2.1 Dans un deuxième grief sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant se plaint du fait que malgré sa demande en ce sens, l’OFJ a refusé de réclamer le dossier pénal aux autorités roumaines compétentes. Il affirme que cela aurait été nécessaire afin de démontrer sous l’angle du principe ne bis in idem qu’il n’est pas impossible qu’il se soit acquitté d’une amende pour les faits qui lui sont reprochés. 2.2.2 L’OFJ quant à lui relève entre autres que la décision querellée se base sur la demande d’extradition et ses annexes qui ont été intégralement portées à la connaissance du recourant. L’objet de la procédure était ainsi délimité et il n’avait pas à demander le dossier pénal à l’autorité requérante. 2.2.3 2.2.3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). En matière d’extradition, ledit droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Il garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
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détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). 2.2.3.2 S’agissant de la production et de l’administration des preuves (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1), le droit d’être entendu a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). 2.2.3.3 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (ch. 2 let. a); un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée: le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible (ch. 2 let. b); une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation (ch. 2 let. c). Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux conditions
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formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 3a; MOREILLON (Ed.), Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en effet destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2], nature du délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2006 consid. 3.1). 2.2.4 En l’espèce, les autorités roumaines demandent l’extradition de l’intéressé car le 28 juillet 2025, entre 1h47 et 4h00 du matin, alors qu’il se trouvait dans le casino «B.» de la ville de Z., il aurait agressé physiquement C., en la prenant par le col de sa chemise, la tirant violemment vers lui, la saisissant par la main gauche et le pouce et la serrant, lui infligeant des blessures traumatiques ayant entraîné quatre à cinq jours de soins médicaux pour la guérison. L’intéressé aurait également privé D. de sa liberté, l’empêchant d’agir selon sa propre volonté, après l’avoir menacée avec un couteau, lui disant qu’il ne la laisserait pas quitter la pièce et qu’elle resterait à sa disposition pour être son esclave. II aurait également commis plusieurs agressions sexuelles à l’encontre de D. par contrainte, en utilisant un canif qu’il avait tiré de sa poche et en profitant de son incapacité à exprimer sa volonté en l’embrassant sur les lèvres, dans la zone de la bouche, dans le cou et touchant ses cuisses et ses fesses, déchirant ses collants (act. 4.6). 2.2.5 S’agissant de la production du dossier pénal roumain afin d’y trouver une supposée amende infligée au recourant pour les actes précités, l’autorité de céans constate que c’est à raison que l’OJF a retenu, selon sa juste appréciation, que l’exposé des faits présenté par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la demande d’extradition. Par conséquent, l’OFJ n’était à juste titre pas tenu de procéder à des vérifications ou d’exiger des preuves. Il est au demeurant rappelé que l’autorité requérante n’a pas à fournir de preuves à l’appui de ses allégations. Il s’avère ainsi parfaitement compréhensible et justifié que l’autorité intimée n’ait pas donné suite à la requête de l’intéressé dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments à sa disposition, jugés suffisants pour l’analyse des questions liées à la demande d’extradition présentée par les autorités roumaines. Cette façon de faire est d’autant plus fondée que la version du recourant selon laquelle il aurait payé une amende pour les faits qui lui sont reprochés semble très peu
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vraisemblable étant donné qu’aucune des dispositions roumaines y relatives ne prévoient une telle sanction. L’OFJ a en outre précisé – à raison – ne pas avoir à examiner la culpabilité ni à procéder à une instruction à décharge du recourant, dès lors que ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond étranger. Il appartiendra au recourant de les faire valoir le cas échéant devant les autorités roumaines. Ce grief est écarté. 2.3 A la lumière de ce qui précède, toute violation du droit d’être entendu est écartée.
3.
3.1 Enfin, le recourant conteste les garanties offertes par les autorités roumaines le 24 octobre 2025. Il soutient que les conditions de détention dans les prisons roumaines sont contraires à l’art. 3 CEDH: les assurances offertes par la Roumanie seraient trop générales et ne permettent pas de se détacher des dysfonctionnements endémiques du système carcéral roumain qui est parmi les plus surpeuplés d’Europe. Il indique en outre avoir déjà été emprisonné en Roumanie, ce qui l’a amené à dénoncer les conditions de détention devant la CourEDH et y avoir obtenu gain de cause ainsi qu’une indemnité en réparation du dommage correspondant (arrêt CourEDH Marinas and others v Romania, jugement du 3 mai 2018). 3.2 L’OFJ retient que les garanties fournies sont celles usuellement requises de la Roumanie et qu’en vertu du principe de la confiance il faut admettre que les autorités requérantes respecteront les assurances qu’elles ont fournies. 3.3
3.3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024,
p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).
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3.3.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3). 3.3.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP qui prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a notamment lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Cette disposition a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2). 3.3.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral
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1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays – parfois membres du Conseil de l’Europe et tenus de respecter la CEDH et la CEExtr – dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5 et 6.7). 3.3.5 3.3.5.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’Etat requérant. L’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête no 61498/08, §§ 142-144 et 162). La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles-ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requêtes nos 28492/15 et 49975/15,
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§ 101; Zarmayev c. Belgique du 27 février 2014, requête no 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête no 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont elles seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume- Uni précité § 188 et références citées). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité, § 189; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.
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Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ou de douter qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non-respect, ce dernier se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, no 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée). Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (ATF 148 I 127 consid. 4.4; CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, AJP/PJA 7/2016, p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit., nos 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Le respect s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (ATF 148 I 127 consid. 4.4; AUFIERO, Asile-extradition: de la coordination à l’unification, 2018, no 1179 p. 438;
v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888). 3.3.5.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques contre le système de garanties diplomatiques émises par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et
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à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des Etats ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les Etats requis s’avèrent très limités (ATF 148 I 127 consid. 4.5). 3.3.6 Dans son récent arrêt RR.2025.138 du 22 décembre 2025 – qui n’a fait l’objet d’aucun recours – cette Cour s’est référée à son arrêt précédent RR.2019.222 du 9 octobre 2019 consid. 4 et 5.2 (non remis en cause par la Haute Cour dans son arrêt 1C_560/2019 du 1er novembre 2019). Elle y rappelait qu’après un examen actualisé des conditions de détention en Roumanie, en particulier vu l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie (requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13) ainsi que du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 19 mars 2019, la Cour de céans avait modifié sa pratique extraditionnelle avec l’Etat requérant, exigeant systématiquement des autorités roumaines des garanties diplomatiques s’agissant des droits fondamentaux de la personne à extrader. Formulées en allemand, elles ont, comme dans le cas présent (act. 4.10), la teneur suivante: « 1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3 EMRK sein; seine physische und psychische Integrität wird gewahrt.
2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insb. zu notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.
3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.
4. Die Behörden des ersuchenden Staates geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren sie die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung.
5. Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.
6. Die Angehörigen des Ausgelieferten haben das Recht, ihn im Gefängnis zu besuchen.» Ce qui peut être traduit comme suit: « 1. Les conditions de détention de la personne extradée ne doivent pas être
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inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH; son intégrité physique et psychique sera préservée.
2. La santé de la personne extradée sera préservée. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.
3. La représentation diplomatique de la Suisse est autorisée à rendre visite à la personne extradée à tout moment et sans préavis, sans aucune mesure de surveillance. La personne extradée a le droit de s’adresser à tout moment à la représentation diplomatique de la Suisse.
4. Les autorités de l’Etat requérant communiquent à la représentation diplomatique suisse le lieu de détention de la personne extradée. Si celle-ci est transférée dans une autre prison, elles informent immédiatement la représentation diplomatique suisse du nouveau lieu de détention.
5. La personne extradée a le droit de communiquer librement et sans surveillance avec l’avocat de son choix ou l’avocat commis d’office.
6. Les proches de la personne extradée ont le droit de lui rendre visite en prison. » 3.3.7 En l’espèce, les garanties précitées ont été requises par l’OFJ et obtenues de l’Etat requérant, le 24 octobre 2025. Dans sa réponse en anglais, confirmant avoir consulté l’autorité compétente pour le respect de ce genre de garanties durant la détention, le Ministère de la Justice roumain a fourni les assurances requises, les reprenant telles que formulées par les autorités helvétiques, en allemand (act. 4.10). 3.3.8 De l’avis du recourant, ces garanties ne seraient pas suffisantes car trop générales. Il relève qu’aucune amélioration du système carcéral roumain ne peut être observée et que les assurances fournies ne permettent pas d’écarter les risques y prévalant. Il se réfère en particulier à un arrêt de la CourEDH de 2018 aux termes duquel avec 17 autres plaignants, il y a obtenu gain de cause pour détention illégale en Roumanie. Or, le jugement sur lequel le recourant entend se fonder pour étayer ses arguments renvoie explicitement à l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017, Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie précité, à la base de l’exigence systématique par la Suisse des garanties posées (v. supra consid. 3.3.6). En outre, il concerne un cas de détention antérieur à la mise en œuvre de la réforme en cours en Roumanie, suite, notamment, à l’arrêt pilote évoqué plus haut. A teneur de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.138 précité (consid. 5.6), il apparaît de plus que la jurisprudence a beaucoup évolué depuis l’arrêt pilote en question, s’agissant, en particulier, du droit à un recours effectif pour les personnes estimant avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention. Les autorités roumaines ont en effet entrepris
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plusieurs démarches afin de réduire le phénomène de surpopulation dans les établissements pénitentiaires et même si la diminution initiale a été suivie d’une nouvelle hausse, la CourEDH encourage, de fait, l’Etat roumain à poursuivre ses efforts de réforme visant à réduire la surpopulation carcérale (réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse; arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3). La Cour de céans a ainsi retenu dans la jurisprudence susmentionnée que des mesures sont effectivement en cours en Roumanie en la matière mais qu’il y lieu de maintenir le système de garanties diplomatiques en place. 3.3.9 Il ressort de la décision entreprise (act. 1.2, p. 7) que l’OFJ a procédé, conformément à la jurisprudence, à l’analyse de la qualité des garanties conférées, laquelle permet de confirmer leur bien-fondé et leur fiabilité (v. supra consid. 3.3.5.1). Ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus, elles ont été données par le Ministère de la Justice roumain, après consultation des autorités compétentes et correspondent mot pour mot à celles requises (v. supra consid. 3.3.6). Cela équivaut à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, lequel est partie à la CEDH (depuis le 20 juin 1994), au Pacte ONU II (depuis le 23 mars 1976) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT; RS 0.105; depuis le 17 janvier 1991), de sorte qu’il n’y a en principe pas de raison de douter, selon le principe de la bonne foi (v. supra consid. 3.3.5.1), qu’il ne tiendra pas ses engagements ou qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément concret en ce sens ou de nature à établir un risque objectif et sérieux de grave violation des droits de l’homme, malgré les garanties données par l’Etat requérant à la Suisse. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que son extradition est requise en vue de poursuites et non pour l’exécution d’une peine. Le grief est partant rejeté. 3.4 La décision d’extradition, moyennant les garanties précitées obtenues par la Suisse, doit ainsi être confirmée.
4.
4.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 14). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence
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l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. 4.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 3), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Neeman comme avocat d’office (RP.2026.6). 5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA). 5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, dans la procédure de recours, de sorte que cette requête est également rejetée.
6.
6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
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6.2 En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2026.6).
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Aba Neeman, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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