opencaselaw.ch

RR.2019.67

Bundesstrafgericht · 2019-07-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 12 avril 2018, le Procureur de Lisbonne (Portugal), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée des chefs d’escroque- rie, abus de bien social et blanchiment d’argent. La société B. Ltd, dont l’ayant droit économique serait le ressortissant vénézuélien C., serait titulaire d’un compte bancaire au Portugal, lequel aurait reçu presque EUR 85'000'000.-- de la part de, D. SA. B. Ltd aurait par la suite fait suivre l’argent vers plusieurs comptes en Suisse et à l’étranger. Pour justifier ces paiements, la société aurait présenté des contrats relatifs à la vente de pro- duits chimiques et de gaz pour des livraisons au Venezuela. Les autorités pénales portugaises suspectent que C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B. Ltd et qu’il obtienne des paiements (commissions) pour des personnes tierces et proches de l’administration de D. SA. L’autorité requérante a no- tamment identifié un paiement effectué en faveur de la société A. Corp., sur le compte n° 1 auprès de la banque E. en date du 5 janvier 2018 pour un montant de EUR 2'549'300.--. Le Procureur de Lisbonne a dès lors requis des autorités suisses l’identité des titulaires du compte bancaire précité, avec les documents d’ouverture du compte ainsi que les relevés bancaires à partir de septembre 2017 jusqu’à ce jour (act. 1.6).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), a, par décision du 13 avril 2018, déclaré admissible la demande préci- tée (act. 1.2). Par ordonnance d’exécution du même jour, il a ordonné à la banque E. le dépôt, pour le compte dont est titulaire A. Corp., des documents d’ouverture complets, des relevés des mouvements de compte du 1.1.2017 à ce jour, des avis des entrées et sorties de fonds (1.1.2017 à ce jour) supé- rieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, des estimations, au 31 décembre 2017 et du jour, complètes et détaillées, des notes internes et instructions du client pour les ordres de transfert (dossier MP-GE, CRI, p. 154).

C. Suite aux observations de A. Corp. du 20 décembre 2018 relatives à la de- mande d’entraide – refusant la transmission des documents bancaires – le MP-GE a ordonné, par décision de clôture du 28 février 2019, la transmission aux autorités portugaises des documents relatifs à la relation n° 1 détenue par A. Corp. auprès de la banque E. (act. 1.1).

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D. A. Corp. recourt à l’encontre de la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par mémoire du 1er avril 2019. Elle conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture (act. 1).

E. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours dans ses observa- tions du 18 avril 2019 (act. 7) et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à en déposer et se rallie à la décision querellée (act. 8). Dans sa réplique du 20 mai 2019, la recourante maintient ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considéra- tion la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pé- nale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédé- rale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit

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avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. La transmission ordonnée concerne la documentation bancaire relative à la relation n° 1 dont est titu- laire A. Corp. auprès de la banque E. En application des principes rappelés plus haut, cette dernière est légitimée à recourir à cet égard.

E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recou- rante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, et ce sous deux aspects. La décision du MP-GE ne serait d’une part pas suffisamment moti- vée – et celui-ci ne se serait pas prononcé sur les objections de la recourante déposées le 20 décembre 2018 – et, d’autre part, l’autorité précédente n’au- rait pas effectué de tri des pièces (act. 1, p. 13).

E. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2

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p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité viole le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une cer- taine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

E. 2.2 La recourante estime que le MP-GE s’est contenté d’une motivation plus qu’insuffisante, puisqu’il n’aurait même pas pris la peine d’indiquer sur quelles bases légales il accordait la coopération. Il ne se serait de plus pro- noncé sur aucune des objections de A. Corp. (act. 1, p. 13).

E. 2.2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les com- prendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’auto- rité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du

E. 2.2.2 En l’espèce, la décision du MP-GE, bien que succincte, respecte les exi- gences requises en matière de motivation. En effet, le MP-GE expose les motifs justifiant, selon lui, la transmission à l’autorité requérante. Il relève que la transmission de la documentation bancaire de relations qu’elle a elle- même identifiées dans sa propre enquête se justifie dès lors qu’elle lui per- mettra de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête (act. 1.1, p. 2). En outre, la décision d’entrée en matière examine les exigences matérielles et formelles requises par la CEEJ, tout comme la condition de la double incrimination.

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Ainsi, le MP-GE s’est référé aux art. 2, 3, 14 CEEJ, 2 ss, 28 et 75 EIMP pour les conditions formelles et matérielles, sur les art. 2 let. a CEEJ et 3 EIMP pour déclarer que les faits décrits par l’autorité requérante ne portaient pas sur des actes de nature politique ou fiscale excluant l’entraide, et a examiné la condition de la double incrimination en référence aux art. 63, 64 al. 1 EIMP et les réserves et déclarations de la Suisse ad art. 5 CEEJ. Il a, sous ce dernier volet, estimé que les faits, transposés en droit suisse, peuvent être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Force est dès lors de constater que les bases légales sont bien indiquées. Par ailleurs, l’autorité précédente n’avait pas à se prononcer sur les objections présentées par la recourante le 20 décembre 2018, si celles-ci n’étaient pas de nature à modifier le principe de l’entraide ou son étendue. Elle avait l’obligation de lui donner la possibilité de s’exprimer, ce qui a été le cas, et a ensuite exposé dans sa décision pourquoi l’entraide était selon elle justifiée, et quels documents pouvaient être transmis à l’auto- rité requérante. La motivation du MP-GE doit dès lors être considérée comme suffisante et le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, sous cet angle, rejeté.

E. 2.3 Dans un deuxième argument relatif à la violation du droit d’être entendu, la recourante reproche au MP-GE de n’avoir effectué aucun tri des pièces à transmettre, et aucune indication n’aurait été fournie quant aux motifs pour lesquels l’intégralité des pièces devrait être transmise, alors que la plupart de celles-ci seraient sans pertinence (act. 1, p. 13).

E. 2.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

E. 2.3.2 Il ressort du dossier produit par le MP-GE que pour l’ensemble des pièces dont la transmission est ordonnée, chaque page est numérotée. La décision de clôture se réfère d’ailleurs expressément à cette numérotation pour indi-

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quer précisément les documents à transmettre. Ceci démontre qu’elle a in- ventorié les pièces. D’ailleurs la recourante elle-même présente ses objec- tions en se référant à des pièces précises, selon le numéro donné par le MP- GE. Elle a dès lors pu, comme l’exige la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.3.1) et comme elle le démontre dans son recours, fait valoir pièce par pièce ses arguments contre la transmission envisagée. Il s’ensuit que le tri des pièces a été effectué correctement par le MP-GE, de sorte que sous cet aspect également, le grief relatif à la violation du droit d’être entendue de la recourante doit être rejeté.

3. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la double incrimi- nation. La demande d’entraide ne présenterait aucun élément objectif en re- lation avec les infractions alléguées de fraude, abus de bien social et blan- chiment de capitaux. Le MP-GE aurait en outre examiné les faits sous l’angle du droit français, lequel n’est pas applicable en l’espèce. De plus, l’examen des faits par le MP-GE l’a conduit à considérer des infractions n’ayant pas été invoquées dans la demande. Les infractions ne concerneraient par ail- leurs nullement la recourante. Enfin, les transactions commerciales entre la recourante et B. Ltd seraient documentées et parfaitement licites (act. 1,

p. 14-15).

3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière

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d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 con- sid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581,

p. 622 s.).

3.2 Dans la « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

3.3

3.3.1 En l’espèce, il ressort de l’état de fait présenté par l’autorité requérante que la société B. Ltd est au cœur de l’enquête menée par les autorités portu- gaises des chefs d’escroquerie, blanchiment d’argent et abus de bien social. La société, appartenant à un ressortissant vénézuélien, aurait conclu des contrats avec D. SA. Les contrats avaient pour objet la vente de produits chimiques et gaz pour des livraisons au Venezuela. Selon l’instruction, cer- tains contrats ont été exécutés, dès lors que certains bateaux sont arrivés dans les ports au Venezuela. Cependant, si certains contrats prévoient la vente de ces produits, d’autres prévoient le paiement de diverses commis- sions et des modifications de prix. D. SA aurait effectué des virements à hau- teur de EUR 85'000'000.-- environ en faveur de B. Ltd. L’instruction aurait en outre permis de constater que, par rapport aux contrats, il y aurait une diffé- rence de presque EUR 25'000'000.-- entre les paiements reçus et les paie- ments réalisés par B. Ltd. Cette dernière aurait par ailleurs retransféré l’ar- gent vers plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, dont ceux de la recourante auprès de la banque E. Les autorités portugaises suspec- tent ainsi que le ressortissant vénézuélien C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B. Ltd et qu’il obtienne des paiements de retour pour des personnes tierces et proches de l’administration de D. SA.

3.3.2 Le MP-GE a estimé que ces faits, transposés en droit suisse, pouvaient être

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qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation faite par l’auto- rité précédente. S’agissant par ailleurs de l’infraction de blanchiment d’ar- gent, la Suisse doit aussi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soup- çon de blanchiment d’argent est uniquement fondé sur l’existence de tran- sactions suspectes. Tel est notamment le cas en présence de transactions dénuées de justifications apparentes, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 4.3 et RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). In casu, sont concernées des sommes importantes (plusieurs millions d’euros) et des transferts internationaux sans substrat économique; l’entraide pourrait ainsi déjà être accordée à la lumière de la jurisprudence régissant l’entraide dans des affaires pouvant tomber sous la qualification de blanchiment d’argent. Dès lors que le MP-GE a invoqué les dispositions légales du Code pénal suisse applicables, il n’est pas détermi- nant qu’il ait dans un premier temps évoqué le droit français. La condition de la double incrimination a pu être vérifiée conformément au droit suisse. Enfin, le fait que la recourante ne soit pas prévenue au Portugal n’est pas davan- tage relevant, dans la mesure où ses comptes bancaires présentent un lien avec les faits sous enquête dans le pays requérant. Il est en effet de juris- prudence constante que la remise de documents dans une procédure d’en- traide ne requiert pas que les personnes touchées par ces pièces soient vi- sées par l’enquête dans l’Etat requérant. Il suffit que, comme en l’espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide, sous l’angle no- tamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.70 du 24 octobre 2012 consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 no- vembre 2011 consid. 4.2 et les références citées). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit être rejeté.

E. 4 La recourante dénonce également une violation du principe de la proportion- nalité. L’envoi des documents saisis ne ferait pas progresser l’enquête en cours. De plus, les documents visés concerneraient non pas la recourante mais des tiers ou des relations bancaires tierces. La recourante énumère ainsi les pièces qui iraient au-delà de la demande d’entraide et qui ne se- raient d’aucune utilité quant à la progression de l’enquête étrangère (act. 1,

p. 17-18).

E. 4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements

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demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup- çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as- sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étran- ger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence

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citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me- née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 4.2 C’est à tort que la recourante soutient que l’envoi des documents saisis par le MP-GE ne ferait pas progresser l’enquête en cours. Bien au contraire, le fait que le compte bancaire détenu par la recourante auprès de la banque E. ait reçu des versements de la part de la société B. Ltd – principale suspecte dans l’enquête menée par les autorités portugaises – est déjà de nature à faire progresser l’enquête étrangère. D’autant plus que celle-ci a elle-même identifié le compte en question et qu’elle a requis la production des docu- ments y relatif. Ces documents ont dès lors vocation à faire progresser l’en- quête. La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu’elle indique que la banque E. aurait transmis des documents sans rapport avec la recourante. Dans la lettre de transmission annexée aux documents, la banque précise à l’attention du MP-GE qu’elle transmets les documents demandés au sujet des relations dont la société A. Corp. ou C. est ou était titulaire de compte, ayant droit économique ou fondé de procuration pour la relation n° 1. Elle poursuit en précisant qu’il n’y a qu’une seule relation d’affaires en cause, soit le compte n° 1 précité, ayant comme titulaire la société A. Corp., ouvert ini- tialement auprès de la F. SA le 28 septembre 2017, puis transféré à la banque E. et enfin clôturé le 20 mars 2018. La banque liste ainsi les docu- ments joints au courrier relatifs à la relation d’affaire précitée, soit les docu- ments d’ouverture complets (1), les relevés des mouvements de comptes pour la période du 1er janvier 2017 à la clôture du compte (2), les avis des entrées et sorties de fonds, pour la période du 1er janvier 2017 à la clôture du compte, supérieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, avec les pièces jus- tificatives (3), les estimations au 24 novembre 2017 et au 31 décembre 2017,

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complètes et détaillées (4), les notes internes (rapports de visite, de télé- phones, profil client) et correspondances (5), les instructions du client pour les ordres de transfert (6) et les documents de clôture (7) (act. 1.3). Ces documents sont dès lors de toute évidence en lien avec A. Corp. Il est de plus évident que, dans les documents transmis, figurent également des noms tiers ou des données bancaires tierces, dans la mesure où elles sont en lien avec la relation bancaire principale. En effet, un ordre de transfert d’un compte à l’autre impliquant nécessairement deux relations bancaires, les données de tierces personnes figurent forcément dans les documents visés. Il est ainsi inévitable que de telles données fassent partie des docu- ments objet de la décision de clôture et ils n’ont pas à être retirés pour cette raison. Les documents bancaires – dont elle a elle-même sollicité la produc- tion – présentent ainsi un intérêt pour l’autorité requérante. De plus et si comme le soutient la recourante, les transactions commerciales qu’elle a ef- fectuées avec B. Ltd sont parfaitement licites, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à en prendre connaissance afin d’établir la vérité, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Enfin, la recourante liste les pièces dont elle estime qu’elles ne sont d’aucune utilité quant à la progression de l’enquête et vont au-delà de celle-ci (pièces 30118 à 30121, 30197-30198, 30200 à 30204, 30236 à 30248, 30255 à 30260, 30262, 30270, 30272-30273, 30293, 30313, 34207 et 34290; act. 1.1, p. 18-19). Or la lecture de ces pièces démontre au contraire leur lien avec l’enquête: les premières (30118-30121) sont des échanges de courriels entre la banque et G., représentant d’un groupe de sociétés actives dans l’industrie du pétrole et du gaz, actives notamment au Venezuela et dont la recourante fait partie. G. explique ainsi les activités de ces différentes socié- tés, site internet à l’appui. Les secondes pièces énumérées par la recourante (30197-30204) concernent également des échanges de courriels concernant la recourante entre la banque et G. Sont ainsi notamment mentionnés la date d’ouverture du compte n° 1 détenu par A. Corp., les activités de celle-ci ainsi que la collaboration avec la société D. SA, société également sous enquête au Portugal. Dans l’un des derniers courriels datant du 27 février 2018, G. requiert la clôture de certains comptes, dont celui de A. Corp. et le transfert des avoirs (30201 et 30202). Les pièces 30236 à 30238 constituent le résumé des transactions du groupe de sociétés dont G. est le représentant. Y sont ainsi résumés, concernant le compte n° 1 de la recourante, les en- trées de fonds, les sorties de fonds, singulièrement un paiement de USD 2'039'077.42 effectué avec la référence « B. », en date du 20 no-

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vembre 2018. Ces éléments sont assurément en lien avec l’enquête portu- gaise. Les pièces suivantes (30240 à 30262) relatent les transactions histo- riques du groupe de G., dont fait partie la recourante. Le document 30293 est la réponse de la banque à l’un des courriels de G. indiquant les informa- tions dont ils ont encore besoin, à savoir, concernant la recourante, la con- firmation que les fonds reçus les 10 octobre et 20 novembre 2017 l’étaient en faveur de la recourante, ainsi que la preuve de l’origine de ces fonds. Enfin, les dernières pièces listées par la recourante, soit les n° 34207 et 34290, sont des courriels envoyés par la recourante elle-même de sorte que leur lien avec l’enquête étrangère est explicite.

E. 4.3 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces dont la transmission est ordonnée par le MP-GE présente un lien avec l’enquête étrangère et que l’autorité requé- rante dispose d’un intérêt à en prendre connaissance. L’autorité précédente a ainsi évalué à juste titre que la transmission de ces informations se justifiait, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.

E. 5 La recourante soutient encore une violation des règles de forme et du con- tenu de la demande (art. 28 al. 5 et 6 EIMP). La traduction – incompréhen- sible – ne serait pas certifiée conforme, et il serait impossible de comprendre le motif de la demande, les faits essentiels et la qualification juridique des faits (act. 1, p. 19).

E. 5.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être pré- sentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompa- gnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes. La présente cause étant régie par la CEEJ (v. supra consid. 2.1), le constat qui précède suffit à lui seul à priver de fondement le grief du recourant.

E. 5.2 Quoiqu'il en soit, ledit grief se révèle également mal fondé sous l'angle des règles fixées par l'EIMP. C'est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l'art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les

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tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification con- forme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120/169 du 29 octobre 2007 consid. 4 p. 12 s.; RR.2007.59 du 26 juillet 2007 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, la coo- pération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000, consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points essentiels (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 5.2).

E. 5.3 En l'espèce, la traduction accompagnant la demande d’entraide ne comporte pas de sceau attestant de son caractère « conforme à l'original ». Il n'y a cependant pas lieu d'y voir, comme le voudrait la recourante, un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de sa traduc- tion, la commission rogatoire a pu être exécuté. La recourante n'allègue au- cunement à cet égard s'être trouvé entravée dans ses droits de défense no- tamment. Même si la qualité de la traduction de la demande portugaise n’est pas un modèle du genre, il n’en reste pas moins qu’elle est compréhensible. Il n’y a dès lors pas lieu de refuser l’entraide pour le seul motif de l’absence de certification. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la recou- rante, il est parfaitement possible de comprendre le motif de la demande, les faits essentiels et la qualification juridique des faits. Le MP-GE en a d’ailleurs fait la démonstration dans ses décisions d’entrée en matière et de clôture. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

E. 6 Dans un dernier grief, la recourante se prévaut d’une violation des règles d’acheminement (art. 29 al. 1 et 2 EIMP). La demande d’entraide ne com- porterait aucune urgence particulière et aurait été adressée directement au MP-GE, sans aucune communication à l’OFJ (act. 1, p. 19-20). Conformé- ment à l’art. 53 CAAS, les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires. De plus et contrairement à l’affir- mation de la recourante, l’OFJ a reçu copie de la décision d’entrée en matière du 13 avril 2018, de sorte que la communication a bien eu lieu. La Cour ne voit ainsi aucune violation des règles d’acheminement en l’espèce.

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E. 7 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’am- pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.163]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais ef- fectuée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 10 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A. CORP., représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.67

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Faits:

A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 12 avril 2018, le Procureur de Lisbonne (Portugal), a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée des chefs d’escroque- rie, abus de bien social et blanchiment d’argent. La société B. Ltd, dont l’ayant droit économique serait le ressortissant vénézuélien C., serait titulaire d’un compte bancaire au Portugal, lequel aurait reçu presque EUR 85'000'000.-- de la part de, D. SA. B. Ltd aurait par la suite fait suivre l’argent vers plusieurs comptes en Suisse et à l’étranger. Pour justifier ces paiements, la société aurait présenté des contrats relatifs à la vente de pro- duits chimiques et de gaz pour des livraisons au Venezuela. Les autorités pénales portugaises suspectent que C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B. Ltd et qu’il obtienne des paiements (commissions) pour des personnes tierces et proches de l’administration de D. SA. L’autorité requérante a no- tamment identifié un paiement effectué en faveur de la société A. Corp., sur le compte n° 1 auprès de la banque E. en date du 5 janvier 2018 pour un montant de EUR 2'549'300.--. Le Procureur de Lisbonne a dès lors requis des autorités suisses l’identité des titulaires du compte bancaire précité, avec les documents d’ouverture du compte ainsi que les relevés bancaires à partir de septembre 2017 jusqu’à ce jour (act. 1.6).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), a, par décision du 13 avril 2018, déclaré admissible la demande préci- tée (act. 1.2). Par ordonnance d’exécution du même jour, il a ordonné à la banque E. le dépôt, pour le compte dont est titulaire A. Corp., des documents d’ouverture complets, des relevés des mouvements de compte du 1.1.2017 à ce jour, des avis des entrées et sorties de fonds (1.1.2017 à ce jour) supé- rieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, des estimations, au 31 décembre 2017 et du jour, complètes et détaillées, des notes internes et instructions du client pour les ordres de transfert (dossier MP-GE, CRI, p. 154).

C. Suite aux observations de A. Corp. du 20 décembre 2018 relatives à la de- mande d’entraide – refusant la transmission des documents bancaires – le MP-GE a ordonné, par décision de clôture du 28 février 2019, la transmission aux autorités portugaises des documents relatifs à la relation n° 1 détenue par A. Corp. auprès de la banque E. (act. 1.1).

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D. A. Corp. recourt à l’encontre de la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par mémoire du 1er avril 2019. Elle conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture (act. 1).

E. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours dans ses observa- tions du 18 avril 2019 (act. 7) et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à en déposer et se rallie à la décision querellée (act. 8). Dans sa réplique du 20 mai 2019, la recourante maintient ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considéra- tion la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pé- nale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Pour le surplus, la loi fédé- rale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit

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avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 con- sid. 2.3).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, con- jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. La transmission ordonnée concerne la documentation bancaire relative à la relation n° 1 dont est titu- laire A. Corp. auprès de la banque E. En application des principes rappelés plus haut, cette dernière est légitimée à recourir à cet égard.

1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recou- rante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, et ce sous deux aspects. La décision du MP-GE ne serait d’une part pas suffisamment moti- vée – et celui-ci ne se serait pas prononcé sur les objections de la recourante déposées le 20 décembre 2018 – et, d’autre part, l’autorité précédente n’au- rait pas effectué de tri des pièces (act. 1, p. 13).

2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2

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p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité viole le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une cer- taine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

2.2 La recourante estime que le MP-GE s’est contenté d’une motivation plus qu’insuffisante, puisqu’il n’aurait même pas pris la peine d’indiquer sur quelles bases légales il accordait la coopération. Il ne se serait de plus pro- noncé sur aucune des objections de A. Corp. (act. 1, p. 13).

2.2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les com- prendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’auto- rité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’ob- jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’appré- cier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

2.2.2 En l’espèce, la décision du MP-GE, bien que succincte, respecte les exi- gences requises en matière de motivation. En effet, le MP-GE expose les motifs justifiant, selon lui, la transmission à l’autorité requérante. Il relève que la transmission de la documentation bancaire de relations qu’elle a elle- même identifiées dans sa propre enquête se justifie dès lors qu’elle lui per- mettra de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant servi aux mouvements de trésorerie sous enquête (act. 1.1, p. 2). En outre, la décision d’entrée en matière examine les exigences matérielles et formelles requises par la CEEJ, tout comme la condition de la double incrimination.

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Ainsi, le MP-GE s’est référé aux art. 2, 3, 14 CEEJ, 2 ss, 28 et 75 EIMP pour les conditions formelles et matérielles, sur les art. 2 let. a CEEJ et 3 EIMP pour déclarer que les faits décrits par l’autorité requérante ne portaient pas sur des actes de nature politique ou fiscale excluant l’entraide, et a examiné la condition de la double incrimination en référence aux art. 63, 64 al. 1 EIMP et les réserves et déclarations de la Suisse ad art. 5 CEEJ. Il a, sous ce dernier volet, estimé que les faits, transposés en droit suisse, peuvent être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Force est dès lors de constater que les bases légales sont bien indiquées. Par ailleurs, l’autorité précédente n’avait pas à se prononcer sur les objections présentées par la recourante le 20 décembre 2018, si celles-ci n’étaient pas de nature à modifier le principe de l’entraide ou son étendue. Elle avait l’obligation de lui donner la possibilité de s’exprimer, ce qui a été le cas, et a ensuite exposé dans sa décision pourquoi l’entraide était selon elle justifiée, et quels documents pouvaient être transmis à l’auto- rité requérante. La motivation du MP-GE doit dès lors être considérée comme suffisante et le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, sous cet angle, rejeté.

2.3 Dans un deuxième argument relatif à la violation du droit d’être entendu, la recourante reproche au MP-GE de n’avoir effectué aucun tri des pièces à transmettre, et aucune indication n’aurait été fournie quant aux motifs pour lesquels l’intégralité des pièces devrait être transmise, alors que la plupart de celles-ci seraient sans pertinence (act. 1, p. 13).

2.3.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

2.3.2 Il ressort du dossier produit par le MP-GE que pour l’ensemble des pièces dont la transmission est ordonnée, chaque page est numérotée. La décision de clôture se réfère d’ailleurs expressément à cette numérotation pour indi-

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quer précisément les documents à transmettre. Ceci démontre qu’elle a in- ventorié les pièces. D’ailleurs la recourante elle-même présente ses objec- tions en se référant à des pièces précises, selon le numéro donné par le MP- GE. Elle a dès lors pu, comme l’exige la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.3.1) et comme elle le démontre dans son recours, fait valoir pièce par pièce ses arguments contre la transmission envisagée. Il s’ensuit que le tri des pièces a été effectué correctement par le MP-GE, de sorte que sous cet aspect également, le grief relatif à la violation du droit d’être entendue de la recourante doit être rejeté.

3. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la double incrimi- nation. La demande d’entraide ne présenterait aucun élément objectif en re- lation avec les infractions alléguées de fraude, abus de bien social et blan- chiment de capitaux. Le MP-GE aurait en outre examiné les faits sous l’angle du droit français, lequel n’est pas applicable en l’espèce. De plus, l’examen des faits par le MP-GE l’a conduit à considérer des infractions n’ayant pas été invoquées dans la demande. Les infractions ne concerneraient par ail- leurs nullement la recourante. Enfin, les transactions commerciales entre la recourante et B. Ltd seraient documentées et parfaitement licites (act. 1,

p. 14-15).

3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con- ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra- dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi- cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli- tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière

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d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 con- sid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581,

p. 622 s.).

3.2 Dans la « petite entraide », la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

3.3

3.3.1 En l’espèce, il ressort de l’état de fait présenté par l’autorité requérante que la société B. Ltd est au cœur de l’enquête menée par les autorités portu- gaises des chefs d’escroquerie, blanchiment d’argent et abus de bien social. La société, appartenant à un ressortissant vénézuélien, aurait conclu des contrats avec D. SA. Les contrats avaient pour objet la vente de produits chimiques et gaz pour des livraisons au Venezuela. Selon l’instruction, cer- tains contrats ont été exécutés, dès lors que certains bateaux sont arrivés dans les ports au Venezuela. Cependant, si certains contrats prévoient la vente de ces produits, d’autres prévoient le paiement de diverses commis- sions et des modifications de prix. D. SA aurait effectué des virements à hau- teur de EUR 85'000'000.-- environ en faveur de B. Ltd. L’instruction aurait en outre permis de constater que, par rapport aux contrats, il y aurait une diffé- rence de presque EUR 25'000'000.-- entre les paiements reçus et les paie- ments réalisés par B. Ltd. Cette dernière aurait par ailleurs retransféré l’ar- gent vers plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, dont ceux de la recourante auprès de la banque E. Les autorités portugaises suspec- tent ainsi que le ressortissant vénézuélien C. ne soit pas le réel bénéficiaire de B. Ltd et qu’il obtienne des paiements de retour pour des personnes tierces et proches de l’administration de D. SA.

3.3.2 Le MP-GE a estimé que ces faits, transposés en droit suisse, pouvaient être

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qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation faite par l’auto- rité précédente. S’agissant par ailleurs de l’infraction de blanchiment d’ar- gent, la Suisse doit aussi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soup- çon de blanchiment d’argent est uniquement fondé sur l’existence de tran- sactions suspectes. Tel est notamment le cas en présence de transactions dénuées de justifications apparentes, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 4.3 et RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). In casu, sont concernées des sommes importantes (plusieurs millions d’euros) et des transferts internationaux sans substrat économique; l’entraide pourrait ainsi déjà être accordée à la lumière de la jurisprudence régissant l’entraide dans des affaires pouvant tomber sous la qualification de blanchiment d’argent. Dès lors que le MP-GE a invoqué les dispositions légales du Code pénal suisse applicables, il n’est pas détermi- nant qu’il ait dans un premier temps évoqué le droit français. La condition de la double incrimination a pu être vérifiée conformément au droit suisse. Enfin, le fait que la recourante ne soit pas prévenue au Portugal n’est pas davan- tage relevant, dans la mesure où ses comptes bancaires présentent un lien avec les faits sous enquête dans le pays requérant. Il est en effet de juris- prudence constante que la remise de documents dans une procédure d’en- traide ne requiert pas que les personnes touchées par ces pièces soient vi- sées par l’enquête dans l’Etat requérant. Il suffit que, comme en l’espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide, sous l’angle no- tamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.70 du 24 octobre 2012 consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 no- vembre 2011 consid. 4.2 et les références citées). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit être rejeté.

4. La recourante dénonce également une violation du principe de la proportion- nalité. L’envoi des documents saisis ne ferait pas progresser l’enquête en cours. De plus, les documents visés concerneraient non pas la recourante mais des tiers ou des relations bancaires tierces. La recourante énumère ainsi les pièces qui iraient au-delà de la demande d’entraide et qui ne se- raient d’aucune utilité quant à la progression de l’enquête étrangère (act. 1,

p. 17-18).

4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements

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demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat re- quérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la de- mande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con- sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la pro- portionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 con- sid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup- çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as- sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étran- ger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence

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citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me- née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.2 C’est à tort que la recourante soutient que l’envoi des documents saisis par le MP-GE ne ferait pas progresser l’enquête en cours. Bien au contraire, le fait que le compte bancaire détenu par la recourante auprès de la banque E. ait reçu des versements de la part de la société B. Ltd – principale suspecte dans l’enquête menée par les autorités portugaises – est déjà de nature à faire progresser l’enquête étrangère. D’autant plus que celle-ci a elle-même identifié le compte en question et qu’elle a requis la production des docu- ments y relatif. Ces documents ont dès lors vocation à faire progresser l’en- quête. La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu’elle indique que la banque E. aurait transmis des documents sans rapport avec la recourante. Dans la lettre de transmission annexée aux documents, la banque précise à l’attention du MP-GE qu’elle transmets les documents demandés au sujet des relations dont la société A. Corp. ou C. est ou était titulaire de compte, ayant droit économique ou fondé de procuration pour la relation n° 1. Elle poursuit en précisant qu’il n’y a qu’une seule relation d’affaires en cause, soit le compte n° 1 précité, ayant comme titulaire la société A. Corp., ouvert ini- tialement auprès de la F. SA le 28 septembre 2017, puis transféré à la banque E. et enfin clôturé le 20 mars 2018. La banque liste ainsi les docu- ments joints au courrier relatifs à la relation d’affaire précitée, soit les docu- ments d’ouverture complets (1), les relevés des mouvements de comptes pour la période du 1er janvier 2017 à la clôture du compte (2), les avis des entrées et sorties de fonds, pour la période du 1er janvier 2017 à la clôture du compte, supérieures à CHF 10'000.-- ou équivalent, avec les pièces jus- tificatives (3), les estimations au 24 novembre 2017 et au 31 décembre 2017,

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complètes et détaillées (4), les notes internes (rapports de visite, de télé- phones, profil client) et correspondances (5), les instructions du client pour les ordres de transfert (6) et les documents de clôture (7) (act. 1.3). Ces documents sont dès lors de toute évidence en lien avec A. Corp. Il est de plus évident que, dans les documents transmis, figurent également des noms tiers ou des données bancaires tierces, dans la mesure où elles sont en lien avec la relation bancaire principale. En effet, un ordre de transfert d’un compte à l’autre impliquant nécessairement deux relations bancaires, les données de tierces personnes figurent forcément dans les documents visés. Il est ainsi inévitable que de telles données fassent partie des docu- ments objet de la décision de clôture et ils n’ont pas à être retirés pour cette raison. Les documents bancaires – dont elle a elle-même sollicité la produc- tion – présentent ainsi un intérêt pour l’autorité requérante. De plus et si comme le soutient la recourante, les transactions commerciales qu’elle a ef- fectuées avec B. Ltd sont parfaitement licites, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à en prendre connaissance afin d’établir la vérité, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Enfin, la recourante liste les pièces dont elle estime qu’elles ne sont d’aucune utilité quant à la progression de l’enquête et vont au-delà de celle-ci (pièces 30118 à 30121, 30197-30198, 30200 à 30204, 30236 à 30248, 30255 à 30260, 30262, 30270, 30272-30273, 30293, 30313, 34207 et 34290; act. 1.1, p. 18-19). Or la lecture de ces pièces démontre au contraire leur lien avec l’enquête: les premières (30118-30121) sont des échanges de courriels entre la banque et G., représentant d’un groupe de sociétés actives dans l’industrie du pétrole et du gaz, actives notamment au Venezuela et dont la recourante fait partie. G. explique ainsi les activités de ces différentes socié- tés, site internet à l’appui. Les secondes pièces énumérées par la recourante (30197-30204) concernent également des échanges de courriels concernant la recourante entre la banque et G. Sont ainsi notamment mentionnés la date d’ouverture du compte n° 1 détenu par A. Corp., les activités de celle-ci ainsi que la collaboration avec la société D. SA, société également sous enquête au Portugal. Dans l’un des derniers courriels datant du 27 février 2018, G. requiert la clôture de certains comptes, dont celui de A. Corp. et le transfert des avoirs (30201 et 30202). Les pièces 30236 à 30238 constituent le résumé des transactions du groupe de sociétés dont G. est le représentant. Y sont ainsi résumés, concernant le compte n° 1 de la recourante, les en- trées de fonds, les sorties de fonds, singulièrement un paiement de USD 2'039'077.42 effectué avec la référence « B. », en date du 20 no-

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vembre 2018. Ces éléments sont assurément en lien avec l’enquête portu- gaise. Les pièces suivantes (30240 à 30262) relatent les transactions histo- riques du groupe de G., dont fait partie la recourante. Le document 30293 est la réponse de la banque à l’un des courriels de G. indiquant les informa- tions dont ils ont encore besoin, à savoir, concernant la recourante, la con- firmation que les fonds reçus les 10 octobre et 20 novembre 2017 l’étaient en faveur de la recourante, ainsi que la preuve de l’origine de ces fonds. Enfin, les dernières pièces listées par la recourante, soit les n° 34207 et 34290, sont des courriels envoyés par la recourante elle-même de sorte que leur lien avec l’enquête étrangère est explicite.

4.3 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces dont la transmission est ordonnée par le MP-GE présente un lien avec l’enquête étrangère et que l’autorité requé- rante dispose d’un intérêt à en prendre connaissance. L’autorité précédente a ainsi évalué à juste titre que la transmission de ces informations se justifiait, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.

5. La recourante soutient encore une violation des règles de forme et du con- tenu de la demande (art. 28 al. 5 et 6 EIMP). La traduction – incompréhen- sible – ne serait pas certifiée conforme, et il serait impossible de comprendre le motif de la demande, les faits essentiels et la qualification juridique des faits (act. 1, p. 19).

5.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être pré- sentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompa- gnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes. La présente cause étant régie par la CEEJ (v. supra consid. 2.1), le constat qui précède suffit à lui seul à priver de fondement le grief du recourant.

5.2 Quoiqu'il en soit, ledit grief se révèle également mal fondé sous l'angle des règles fixées par l'EIMP. C'est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l'art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les

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tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification con- forme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120/169 du 29 octobre 2007 consid. 4 p. 12 s.; RR.2007.59 du 26 juillet 2007 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, la coo- pération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000, consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points essentiels (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 5.2).

5.3 En l'espèce, la traduction accompagnant la demande d’entraide ne comporte pas de sceau attestant de son caractère « conforme à l'original ». Il n'y a cependant pas lieu d'y voir, comme le voudrait la recourante, un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de sa traduc- tion, la commission rogatoire a pu être exécuté. La recourante n'allègue au- cunement à cet égard s'être trouvé entravée dans ses droits de défense no- tamment. Même si la qualité de la traduction de la demande portugaise n’est pas un modèle du genre, il n’en reste pas moins qu’elle est compréhensible. Il n’y a dès lors pas lieu de refuser l’entraide pour le seul motif de l’absence de certification. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la recou- rante, il est parfaitement possible de comprendre le motif de la demande, les faits essentiels et la qualification juridique des faits. Le MP-GE en a d’ailleurs fait la démonstration dans ses décisions d’entrée en matière et de clôture. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

6. Dans un dernier grief, la recourante se prévaut d’une violation des règles d’acheminement (art. 29 al. 1 et 2 EIMP). La demande d’entraide ne com- porterait aucune urgence particulière et aurait été adressée directement au MP-GE, sans aucune communication à l’OFJ (act. 1, p. 19-20). Conformé- ment à l’art. 53 CAAS, les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires. De plus et contrairement à l’affir- mation de la recourante, l’OFJ a reçu copie de la décision d’entrée en matière du 13 avril 2018, de sorte que la communication a bien eu lieu. La Cour ne voit ainsi aucune violation des règles d’acheminement en l’espèce.

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7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

8. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’am- pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.163]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais ef- fectuée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 10 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sébastien Desfayes - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).