opencaselaw.ch

RR.2025.172

Bundesstrafgericht · 2026-02-11 · Français CH

Extradition à l'Allemagne; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Les autorités allemandes ont procédé à deux signalements dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) à l’encontre de A. (ci-après: l’intéressé ou le recourant) les 30 avril 2025 et 22 août 2025 en vue d’arrestation et d’extradition (act. 12.1 et 12.2), notamment en raison de faits qualifiés d’escroquerie.

B. Par ordonnance du 2 septembre 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre d’extradition du prénommé (act. 12.3).

C. A. a été entendu le 3 septembre 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a refusé son extradition simplifiée (act. 12.4). Le procès-verbal a été transmis à l’OFJ par le MP-VD par courriel le 4 septembre 2025 (act. 12.4).

D. Le 4 septembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité; ce document lui a été notifié sur son lieu de détention le 9 septembre 2025 (act. 12.5; 12.6).

E. Par courriel du 5 septembre 2025 adressé au MP-VD (avec copie à l’OFJ), Me B. a notamment requis la remise en liberté immédiate de son client (act. 12.7).

Par courriel du 10 septembre 2025, Me B. a demandé la transmission par courriel du mandat d’arrêt du 4 septembre 2025. A cette occasion, il a informé l’OFJ que Me Frédérique Riesen (ci-après: Me Riesen), avocate, l’assistait désormais dans cette affaire (act. 12.9).

Le 11 septembre 2025, l’OFJ a transmis par courriel ledit mandat d’arrêt tant à Me B. qu’à Me Riesen (act. 12.10).

Par courriel du 15 septembre 2025, Me Riesen a informé l’OFJ qu’elle représentait désormais seule A. Elle a joint à son envoi une procuration avec élection de domicile en son étude et a requis l’assistance judiciaire (act. 12.12).

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F. Par courriels des 15 et 16 septembre 2025, le Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg ainsi que le Ministère de la Justice bavarois ont formellement demandé l’extradition de A. sur la base du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par le Tribunal de District de Munich, de la décision de révocation du sursis rendue par le Tribunal régional de Tübingen du 29 janvier 2025, du jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024; du jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et du jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015 (v. act. 12 p. 3; 12.14 ss; 12.15 ss).

G. Par courrier du 18 septembre 2025, l’OFJ a invité le MP-VD à entendre A. sur la demande d’extradition allemande (act. 12.16).

H. Le 18 septembre 2025, l’OFJ a reçu l’original de la demande d’extradition du Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg et le 19 septembre 2025, celui de la demande d’extradition du Ministère de la Justice bavarois (act. 12.15a).

I. Par courrier du 8 octobre 2025, Me Riesen a informé cette Cour qu’elle cessait de représenter le recourant.

J. Par arrêt du 15 octobre 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé par A. contre le mandat d’arrêt précité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.23).

Le 7 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre dite décision par A. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2025).

K. Le 28 octobre 2025, l’OFJ a statué en faveur de l’extradition de A. à l’Allemagne pour les faits mentionnés dans les demandes formelles d’extradition respectives du Ministère de la justice et des Migrations du Baden-Würtenberg du 15 septembre 2025 et du Ministère public bavarois du 16 septembre 2025 (act. 12.25).

L. Par acte du 6 novembre 2025, A., recourt en son nom propre, en allemand, contre la décision d’extradition (act. 1). Il conclut notamment au refus de la demande d’extradition et à sa mise en liberté immédiate. Il requiert

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également une indemnité de CHF 15’000.--. Il indique en outre vouloir que les communications se fassent en allemand ou en italien dès lors qu’il ne comprend pas le français.

M. Par ordonnance du 27 novembre 2025, la Cour de céans a désigné Me Riesen comme mandataire d’office du recourant et lui a fixé un délai au 15 décembre 2025 pour répliquer (act. 17).

N. Dans le délai prolongé au 15 janvier 2026 pour ce faire, le recourant réplique. Il prend en outre de nouvelles conclusions visant à la restitution des objets séquestrés et à ce que Me Riesen soit désignée en tant que sa mandataire d’office pour la procédure relative au mandat d’arrêt aux fins d’extradition du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025 (act. 25).

O. Invité à dupliquer, le 27 janvier 2016, l’OFJ persiste dans ses conclusions (act. 28).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. Dans le cas d’espèce, quand bien même le recours a été légitimement introduit en allemand, il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue par la PA, raison pour laquelle le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision entreprise (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 2.1; RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 1.2 et références citées; RR.2018.173 du 23 octobre 2018 consid. 1.5.2).

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E. 2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le

E. 2.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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E. 2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

3.

3.1 Dans sa réplique, le recourant fait valoir deux nouvelles conclusions visant à la restitution des objets lui ayant été séquestrés ainsi qu’à la désignation de Me Riesen en tant que sa mandataire d’office pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025. 3.2 L’OFJ quant à lui relève, d’une part, que le recourant n’a pas abordé la question du séquestre dans son recours de sorte qu’elle ne peut être soulevée dans la réplique. D’autre part, il indique que sur la base des éléments figurant au dossier, il était légitimement fondé à remettre en cause l’indigence du recourant et de ce fait à ne pas lui désigner un avocat d’office. 3.3

3.3.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487, 488; WALDMANN/BIICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées). 3.4 En l’espèce, la Cour constate que les griefs tirés de la restitution des objets séquestrés ainsi que de la désignation de Me Riesen comme avocate d’office pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025 soulevés pour la première fois au stade de la réplique, sont tardifs et partant

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irrecevables puisqu’ils auraient déjà pu être présentés dans le mémoire de recours. 3.5

3.5.1 En ce qui concerne plus particulièrement la question des séquestres, il y a lieu de relever en outre que la décision entreprise ne fait pas mention de cette problématique. Partant, cette conclusion excède le cadre du recours. Il conviendra que le recourant s’en prenne, le cas échéant à la décision qui devrait être prise ultérieurement par l’OFJ à ce sujet. 3.5.2 S’agissant des objets saisis, le recourant se réfère certes à la jurisprudence selon laquelle une décision de refus de mise sous scellé ne peut être contestée de manière indépendante mais uniquement conjointement avec la décision finale, soit en l’espèce la décision d’extradition (TPF 2017 66). Cependant, il ressort du dossier que par courrier du 2 octobre 2025, l’OFJ a rejeté la demande de mise sous scellés de tous les appareils et objets électroniques saisis telle que requise par le premier mandataire du recourant et réitérée à l’époque par Me Riesen. L’OFJ a en effet retenu que la requête de mise sous scellés avait été insuffisamment motivée par les deux représentants successifs du recourant. Par conséquent, in casu, aucun document n’a été mis sous scellé par l’autorité d’exécution. Ainsi, il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pas avoir saisi, dans le délai pour ce faire, le tribunal des mesures de contrainte en vue d’une levée des scellés. Par surabondance, il convient de relever que tant dans le recours que dans la réplique, on cherche en vain une explication circonstanciée qui justifierait, selon le recourant, que certaines des pièces saisies soient scellées. Ce faisant, le recourant ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Ce grief est par conséquent inopérant. 3.6 En ce qui a trait à la désignation de Me Riesen comme défenseur d’office du recourant pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025, il sied de relever que le 2 octobre 2025, I’OFJ a répondu à l’intéressée qu’il ne disposait pas de toutes les informations utiles pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire. En effet, il n’avait pas obtenu les justificatifs requis pour établir l’indigence du recourant. Il constatait en outre que Me Riesen ne lui avait par exemple pas demandé d’obtenir copie des justificatifs séquestrés et qu’au vu du loyer payé par le recourant, il pouvait légitimement douter du fait que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense. Par courrier du 8 octobre 2025, Me Riesen a informé l’OFJ qu’elle cessait de représenter le recourant, soit avant la fin du délai pour transmettre ses observations s’agissant de la demande d’extradition. Son client s’est ainsi retrouvé à se défendre seul. Dès lors que la situation financière du recourant n’avait pas été établie à satisfaction de droit et que

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Me Riesen a alors décidé de ne plus représenter le recourant, pour des raisons de bonne foi, il ne peut être fait droit à sa demande à ce stade de la procédure d’obtenir une indemnisation pour le travail effectué en automne passé. Ce grief est donc écarté.

4.

4.1 Le recourant fait valoir ensuite que dans des décisions des 24 juin et 16 juillet 2025, la Cour d’appel de Catania et la Cour suprême de Cassation (act. 12.24), auraient accordé son extradition à l’Allemagne pour sa participation au procès, à la condition qu’il soit ensuite ramené en Italie pour y purger une éventuelle peine ou mesure privative de liberté. Il indique que l’OFJ aurait dû respecter la décision italienne, ne pas donner suite à la demande d’extradition allemande et adresser toute demande d’extension de l’extradition à l’Italie. Sa détention en Suisse violerait par conséquent le principe du ne bis in idem, de la spécialité et de la double détention. 4.2 L’OFJ soutient quant à lui que la Suisse décide souverainement sans être liée par les décisions d’Etats étrangers. Il relève en particulier qu’il n’est ici pas lié par la décision italienne et qu’en tout état de cause l’Italie n’a en l’occurrence pas refusé l’extradition de l’intéressé. 4.3

4.3.1 A teneur du principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il s’agit d’un principe de rang constitutionnel, applicable même en l’absence d’un traité (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, nos 820 et 821). Il est consacré par les art. 66 al. 2 EIMP et

E. 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci, sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Enfin, entre également en ligne de compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).

E. 5.1 Invoquant l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant soutient ensuite que la sanction ne peut être exécutée, respectivement qu’elle l’a déjà été.

E. 5.2.1 Sous ce chapitre, le recourant retient en effet d’abord que la peine prononcée par le Landgericht de Stuttgart le 18 décembre 2015 était assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve échéant le 10 août 2024. Or, ce sursis a été révoqué le 29 janvier 2025 par le Landgericht de Tübingen, décision exécutoire

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depuis le 9 mai 2025. Ainsi, le délai d’épreuve du sursis accordé en 2015 était échu depuis de nombreux mois au moment du prononcé de sa révocation. Le recourant soutient que cette façon de faire heurte de manière crasse les principes fondamentaux et internationaux et met gravement en péril la sécurité du droit. Il en conclut que la demande d’entraide doit de ce fait être refusée.

E. 5.2.2 L’OFJ indique quant à lui que le Landgericht de Tübingen a fourni des motifs convaincants justifiant la révocation du sursis. Il n’existe donc aucun indice d’une violation grave du droit étranger.

E. 5.2.3.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable, si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l’être, selon le droit de l’Etat qui a statué.

E. 5.2.3.2 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

E. 5.2.3.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l’obligation de respecter les traités internationaux, l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

E. 5.2.4 En l’espèce, s’agissant de la révocation du sursis, l’application de l’art. 5 al. 1

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let. b EIMP doit être écartée. En effet, le Landgericht de Tübingen a procédé à la révocation précitée en parfaite connaissance de cause. Le jugement allemand précise que sa décision ne contrevient en rien aux règles légales topiques et que l’on ne se trouve pas dans un des rares cas exceptionnels dans lesquels le principe de la sécurité juridique interdit la révocation de la mise à l’épreuve longtemps après l’expiration de la période de probation. Le Tribunal de l’Etat requérant souligne notamment qu’il était indispensable d’attendre la fin définitive de la procédure pour révoquer la mise à l’épreuve. Il apparaît enfin que l’intéressé avait été dûment informé que la remise de peine serait suspendue jusqu’à la fin de la procédure pendante devant un autre Tribunal régional (jugement du Landgericht Tübingen du 20 mai 2025 consid. 3). A l’instar de ce que relève l’OFJ, ces éléments ne permettent donc pas de conclure en l’espèce à une violation grave du droit étranger qui justifierait de vérifier la légalité dudit jugement. En outre, il faut relever que l’Etat requérant a maintenu sa requête puisque le 15 décembre 2025, les autorités allemandes ont demandé à l’OFJ où en était la procédure en lien avec la demande d’extradition relative au recourant (act. 21.1). La Suisse doit ainsi y donner suite. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses griefs relatifs à la révocation du sursis directement devant le juge étranger.

E. 5.3.1 En se référant toujours à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant allègue ensuite que la sanction prononcée par les autorités allemandes ne peut être exécutée. Il rappelle avoir été interpellé et placé en détention en Suisse le 2 septembre 2025. Il a effectué ses sept premiers jours de détention à la prison C. à Z. et séjourne depuis à la prison D. de Y., soit plus de 129 jours. En raison des conditions de détention illicites dans ces établissements, reconnues par la jurisprudence vaudoise, il fait valoir qu’un jour de détention à la prison Z. équivaut à deux jours, et qu’un jour à la prison Y. vaut un jour et demi de détention. Au 15 janvier 2026, date du dépôt de la réplique, le recourant aurait donc exécuté 207,5 jours en détention en Suisse. Selon lui, dans ces conditions, à tout le moins la peine privative de liberté de 144 jours, prononcée par jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019, a été exécutée et ne peut plus justifier l’extradition du recourant.

E. 5.3.2 L’OFJ quant à lui constate n’avoir été saisi ni par le recourant ni par son avocate quant à ses conditions de détention dans le canton de Vaud. Il indique qu’il n’appartient pas la Suisse de décider unilatéralement qu’une peine étrangère est entièrement éteinte ou non en raison de soi-disant mauvaises conditions de détention.

E. 5.3.3 Le recourant ne peut être suivi sur ce point. In casu, par décision du 29 janvier 2025 le Tribunal régional de Tübingen a révoqué les sursis accordés, si bien que l’intéressé doit encore purger une peine de 144 jours

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pour le Jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et un solde de peine de 401 jours pour le Jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015. II doit en outre exécuter une peine de 3 ans et 3 mois conformément au jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024. Aussi, force est de constater que le recourant n’a pas purgé l’ensemble de sa peine. Or, comme le relève l’OFJ, il n’appartient pas à la Suisse de décider unilatéralement qu’une peine étrangère est entièrement éteinte en raison de soi-disant mauvaises conditions de détention dans notre pays, ce dont le recourant ne s’est au demeurant jamais plaint auparavant. Le cas échéant, il appartiendra à ce dernier de contester devant les autorités de l’Etat requérant le solde de la peine à effectuer ainsi que les conditions de détention en Suisse. Au surplus, la simple allégation par le recourant d’un solde de peine à exécuter différent de celui retenu par l’Etat requérant ne saurait suffire à remettre en question la bonne foi de l’Etat requérant quant à sa demande d’extradition. Enfin, l’éventuelle non- imputation en Allemagne de la détention extraditionnelle subie en Suisse n’est pas un obstacle à l’extradition, pour autant que la durée de la détention extraditionnelle ait été proportionnelle au regard de la peine requise dans l’Etat requérant (v. TPF 2008 56 consid. 3). A la différence de l’art. 14 EIMP, une telle condition n’est pas prévue par les conventions applicables. En l’occurrence, compte tenu des peines que le recourant doit encore subir en Allemagne, il n’y a pas de durée disproportionnée de la détention extraditionnelle effectuée dans notre pays. Sur ce vu, le grief du recourant est inopérant.

E. 5.4 Compte tenu de ces éléments, l’argument d’une violation de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP est mal fondé et doit être intégralement rejeté.

6.

6.1 Dans un grief ultérieur, le recourant fait valoir que les faits pour lesquels son extradition est requise ne répondent pas aux conditions d’une infraction pénale en droit suisse. En effet, à la lecture des quatre complexes de faits ressortant des jugements et du mandat d’arrêt, des contrats ont été conclus entre le recourant et ses cocontractants, qui pourront agir par la voie civile pour obtenir les prestations qu’ils estiment être encore dues. Les litiges purement civils ne permettent pas une extradition conformément à l’EIMP et les accord bilatéraux et européens. L’extradition devra donc être refusée pour ce motif. 6.2 L’OFJ relève quant à lui que les faits retenus contre le recourant peuvent notamment être qualifiés d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres au sens des articles 138, 146 et 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CPS).

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6.3

6.3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; v. art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr). 6.3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 112 Ib 576 consid. 11b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.102 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et références citées). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des infractions donnant lieu ordinairement à l’entraide (ATF 124 II 184 consid.4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et références citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de la « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Enfin, il est de jurisprudence constante, qu’afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête d’extradition. Il ne s’écarte de ces faits qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne donc à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du

E. 9 CEExtr; il suppose, dans le domaine de l’extradition, non seulement l’identité de l’objet de la procédure, mais aussi de la personne visée et des faits retenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.187 + RP.2008.34 du 20 août 2008 consid. 4). Dans les cas où un traité d’extradition entre l’Etat requérant et l’Etat requis fait défaut, le principe ne bis in idem découle de l’art. 5 EIMP. La demande d’extradition sera déclarée irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu (al. 1 let. a ch. 1); ou, quand il a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (al. 1 let. a ch. 2). 4.3.2 Par juge au sens de la disposition précitée on entend une autorité statuant au fond, soit dans l’Etat requérant, soit dans l’Etat requis, à l’exclusion d’un Etat tiers (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.74 du 16 février 2017 consid. 6.8; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Le principe ne bis in idem est

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donc limité à l’accusation pénale sur le fond et n’est d’aucune application concernant la procédure d’extradition elle-même, qui est de nature administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3). De surcroît, en raison du caractère administratif de la procédure d’extradition, un refus antérieur d’extradition pour d’autres raisons n’empêche pas l’Etat requérant de demander à nouveau l’extradition à un autre Etat ou au même Etat à une date ultérieure (ATF 121 II 93 consid. 3

p. 94 et arrêts du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.53 du 4.5.2007 consid. 4.2.2). Le fait qu’un Etat ait précédemment refusé l’extradition d’une personne ne constitue donc pas un obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.32 du 10 avril 2008 consid. 3.2.3). 4.3.3 In casu, il convient de souligner que la présente demande d’extradition a été adressée à la Suisse, qui décide souverainement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 précité ibidem), par l’Allemagne exclusivement. Ainsi, ce qui s’est déroulé en Italie au sujet du recourant n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure d’extradition actuellement pendante ici. Il s’agit en effet, pour les autorités helvétiques, d’entreprendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’extradition provenant d’un des Etats – en l’occurrence l’Allemagne – dans lequel les infractions ont été commises et dont le recourant a la nationalité. On relèvera au surplus que les autorités italiennes se sont prononcées exclusivement sur la question d’une éventuelle extradition de l’intéressé vers l’Allemagne, respectivement de son retour en Italie après l’exécution du procès aux débats duquel il devait participer. Les décisions italiennes ne constituent donc pas un jugement sur le fond, mais revêtent uniquement un caractère administratif. Partant, en l’occurrence, rien n’empêchait l’Allemagne de demander l’extradition du recourant à un autre pays. 4.4 Il n’y a donc pas en l’espèce de violation du principe ne bis in idem, ni celui de la spécialité ou d’une éventuelle double détention. Ces griefs, inopérants, sont écartés.

5.

E. 9.1 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 9.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.3 Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

10.

10.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,

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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 10.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant a payé en euros le montant demandé à titre d’avance de frais en francs suisses. Il a ainsi versé euros 2'964.36, soit CHF 2'734.92 valeur au 17 novembre 2025. Il en résulte que le montant requis n’a pas été intégralement payé. La différence sera mise ici à la charge du recourant. Ainsi, ce dernier doit-il encore payer CHF 265.08 (soit CHF 3'000.-- [montant de l’avance de frais requis] moins CHF 2'734.92 [équivalent du montant versé en euros]).

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E. 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.102 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 583). L’autorité saisie d’une requête n’a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). 6.3.3 En l’espèce, il ressort des documents au dossier qu’il est reproché au recourant, d’abord, d’avoir, entre le 14 novembre 2014 et le 20 avril 2015, en complicité avec E., commis diverses fraudes en concluant un nombre

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indéterminé de transactions lucratives portant sur des véhicules automobiles de grande valeur (tels une BMW M6 cabriolet [valeur: euros 81'000.--], une Maserati Gran Turismo Sport [valeur: euros 107'300.--], une Porsche Cayenne [valeur: au moins euros 30'000.--], une Porsche 91 Carrera [valeur: au moins euros 95'000.--], une audi A7 [valeur: au moins euros 78'000.--]) obtenus frauduleusement afin de tirer de cette activité une source de revenus substantielle et durable. Selon son plan criminel, le recourant obtenait lesdits véhicules, parfois avec l’aide de sa mère, sans avoir pour autant, et ce, dès le début, l’intention de payer les cautions et les leasings correspondant. Dans ce contexte, il lui est arrivé de concevoir ou d’utiliser des documents reflétant une situation inexacte visant à tromper les banques quant à sa solvabilité. E. devait lui acheter les voitures pour son propre compte et les revendre à un acheteur en Ukraine. Le recourant a ainsi reçu euros 25'000.-- pour la revente à E. de la BMW M6 cabriolet; pour celle de la Porsche Cayenne à E., le recourant a reçu au moins euros 15'000.-- et ce, alors qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à disposer du véhicule sans le consentement de la banque à qui la propriété en avait été transférée. Le recourant a revendu l’Audi A7 à E. pour euros 12'000.-- mais n’en a reçu que euros 600.-- lors de la remise. Le recourant a été condamné pour ces faits à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des cas de fraude, le reliquat de la peine restant à purger étant de 401 jours (Jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal régional de Stuttgart). Le recourant a ensuite été condamné par le Tribunal régional de Munich, le 25 janvier 2019, à une peine d’emprisonnement totale de 2 ans et 6 mois, dont un solde de peine de 144 jours, pour des faits similaires qui se sont déroulés entre le 6 février 2017 et le 23 août 2017. L’intéressé a ainsi passé cinq contrats avec différentes sociétés afin d’obtenir des locations portant sur des véhicules de grande valeur (Porsche Cayenne Turbo, Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition, Audi R8 Coupé puis Audi S8 Plus, McLaren MP 4-12, Maserati Gran Cabrio), en sachant dès le départ qu’il ne disposait ni des moyens financiers pour effectuer les paiements dus, ni d’un domicile fixe Allemagne. Le recourant a également été condamné par le Tribunal régional d’Augsburg le 3 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement totale de 3 ans et 3 mois. En se présentant comme homme d’affaires fortuné et « investisseur », il a loué quatre voitures BMW haut de gamme auprès de la même société F. Les voitures lui ont été remises directement. Alors qu’il assurait de manière crédible au conseiller clientèle de la société bailleresse que les véhicules étaient destinés à son usage personnel ou à celui de ses proches, il avait en réalité prévu dès le départ de louer ces véhicules à des tiers, et n’a donc pas été en mesure de les restituer après la résiliation extraordinaire sans préavis des contrats de location de véhicules. Deux de ces derniers n’ont jamais été

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retrouvés. Enfin, selon le mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour de District de Munich, il est fait grief au recourant d’avoir, du 31 janvier 2025 au 3 mars 2025, publié sur la plateforme en ligne « G. » une annonce concernant un appartement situé à Munich. Plusieurs victimes l’auraient contacté à ce sujet et il aurait pris rendez-vous avec elles pour le leur faire visiter. Le recourant aurait conclu des contrats de location avec ses victimes en leur affirmant être autorisé à louer l’appartement. Les victimes auraient chacune versé sur son compte bancaire le dépôt de garantie convenu et dans certains cas, le premier mois de loyer. Il aurait ainsi encaissé sur son compte deux fois euros 8'235.--, deux fois euros 6'000.--, une fois euros 8'236.-- et deux fois euros 4'117.50, entre le 31 janvier 2025 et le 3 mars 2025, sans que les victimes aient eu accès à l’appartement de Munich. Les victimes n’auraient ensuite plus été en mesure de le contacter. Le dommage total subi se monterait ainsi à euros 44'950.--. II est également reproché au recourant d’avoir, via un message vocal envoyé à certaines victimes le 5 février 2025, depuis un lieu inconnu, prétendu être disposé et en mesure de mettre l’appartement de Munich à la disposition d’une victime féminine, et de lui avoir dit qu’il le ferait contre paiement d’une caution et d’un mois de loyer, pour un montant total de euros 8'300.--. Selon la demande d’extradition allemande, l’intéressé aurait voulu que la victime croie en sa volonté et en sa capacité de faire ce qu’il avait dit, afin qu’elle transfère la caution et le premier mois de loyer sur son compte. Contrairement à ses attentes, la victime ne lui aurait pas transféré la somme demandée, et elle n’aurait subi aucune perte. 6.4

6.4.1 Sous le titre « abus de confiance, l’art. 138 CP prescrit que « quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1) ». Sur le plan objectif, l’infraction réprimée à l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_252/2022

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du 11 avril 2023 consid. 4.1). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1; 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). Une voiture est « confiée » en vertu d’un contrat de leasing lorsque le donneur de leasing en est demeuré le propriétaire, de sorte que si le preneur de leasing en dispose comme un propriétaire et se l’approprie, il commet un abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 4.3.3). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n’est pas toujours suffisant: il faut encore que d’autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une telle volonté peut se déduire du refus dudit preneur de restituer l’automobile parce qu’il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d’appropriation doit également être admise lorsque l’utilisation excède une certaine durée, respectivement dépasse une certaine intensité, et que l’on ne peut plus parler d’usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 précité consid. 5.5). 6.4.2 En l’occurrence, on ne peut nier que les éléments relatifs à l’abus de confiance sont prima facie réalisés. De fait, le recourant s’est fait remettre à plusieurs reprises des véhicules de grande valeur, sans avoir dès le départ l’intention de les restituer à leur propriétaire puisque son but avéré était de vendre les voitures à un tiers, ce qu’il a fait de multiples fois. Certains véhicules n’ont, de ce fait, jamais été retrouvés. Il apparaît donc qu’en tant que preneur de leasing, il entendait déposséder définitivement le bailleur de son bien. 6.5

6.5.1 En ce qui concerne l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que « quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

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fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1) ». L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2021 4 mai 2022 consid. 1.1). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2021 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées; arrêts 6B_290/2021 du 4 mai 2022 précité consid. 1.1; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.2; 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 4.3.1; 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). Le dommage patrimonial est

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donné et l’escroquerie est donc consommée lorsque, contrairement aux attentes suscitées chez le prêteur, l’emprunteur offre, au moment de l’octroi du crédit, si peu de garanties quant au remboursement de l’argent conformément au contrat que la créance du prêt est considérablement menacée et que sa valeur est par conséquent largement réduite (ATF 102 IV 84 consid. 4; arrêts 6B_236/2020 précité consid. 4.3.1; 6B_231/2015 du

E. 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 et les références citées). 6.5.2 Il s’avère en l’occurrence que plusieurs fois, pour l’obtention des leasings pour les véhicules susmentionnés, le recourant a fourni des fausses attestations visant à établir que sa capacité financière était saine, ce qui ne correspondait cependant pas à la réalité, afin de faire croire faussement qu’il était apte à honorer les paiements des loyers dus. Par ailleurs, entre le

E. 19 mars 2015 et le 20 mars 2015, afin de prétendre lors d’éventuels contrôles à la frontière qu’il disposait du pouvoir de disposition de la Porsche 911 Carrera précitée, le recourant a établi une fausse procuration selon laquelle la société de location de voiture S. en tant que prétendu émetteur du document, représentée par lui-même, autorisait un certain H. à utiliser le véhicule. Le dénommé H. a présenté ce document le 21 mars 2015 lors d’un contrôle frontalier. Ces éléments suffisent pour admettre que le recourant a menti à propos de sa capacité à rembourser, respectivement quant à sa volonté réelle de rembourser les montants dus pour les leasings des véhicules concernés. Il a utilisé de faux documents pour ce faire. 6.5.3 En ce qui concerne la question relative à l’appartement de Munich, il apparaît que le recourant a fait croire à ses victimes en postant une annonce, en faisant visiter le logement et en concluant des contrats qu’il était autorisé à louer ce bien et a encaissé auprès de plusieurs personnes différentes des montants relatifs aux cautions et aux loyers pour les mêmes locaux. Ces faits sont ainsi eux aussi constitutifs à première vue d’escroquerie. Certes le recourant soutient qu’il s’agit d’un cas civil. Cela n’explique cependant pas pour quelle raison, il a encaissé cautions et premiers loyers de différentes personnes pour le même appartement. Il appartiendra donc le cas échéant au recourant de contester les faits devant les juges du fond. 6.6

6.6.1 Enfin, l’art. 251 CP prescrit que « quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

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d’une peine pécuniaire » (ch. 1). Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C’est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d’autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.2.1

p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). Ainsi, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). L’art. 251 CP exige, outre l’intention, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d’obtenir un avantage illicite pour soi- même ou pour un tiers. La notion d’avantage illicite est très large. Celui-ci peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 118 IV 254 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025

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consid. 2.1 et références citées). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Ont notamment été jugés constitutifs d’un avantage la prolongation d’un permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral SK.2010.25 du 8 avril 2011), l’entrave à la découverte de délits (ATF 120 IV 361 consid. 2d) ou l’économie de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2). 6.6.2 En l’occurrence, le recourant a eu plusieurs fois volontairement recours à des documents dont il savait qu’ils établissaient à tort l’image d’une situation financière saine. De plus, il s’est à dessein fait passer pour une société de location de voiture et a ainsi établi une fausse procuration afin de prétendre, en cas de contrôle à la frontière, qu’un tiers était autorisé à utiliser le véhicule concerné, une Porsche 911 Carrera. Ces documents ont ainsi été créés de toute pièce et trompent sur l’identité de celui dont ils émanent en réalité. L’auteur réel de ces pièces ne coïncide donc pas avec l’auteur apparent. Ils sont partant constitutifs de faux matériels. Ces pièces ont délibérément été créées pour tromper et le recourant en a sans autre fait usage. Dès lors, l’infraction de faux dans les titres semble prima facie être en l’occurrence réalisée. 6.7 Mal fondé, le grief est rejeté.

7. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours et l’extradition du recourant est confirmée.

Partant, la demande de mise en liberté doit être rejetée. Il en va de même de la demande d’indemnité pour détention injustifiée.

8. Le 27 novembre 2025, la Cour de céans a désigné Me Riesen comme avocate d’office du recourant pour la présente procédure de recours. A l’appui de la réplique, Me Riesen a produit son mémoire d’honoraires pour un montant de CHF 8'848.05 (TVA comprise) pour l’activité déployée devant la Cour de céans. Elle invoque, pour la présente procédure de recours, 24.43 heures d’activité au total, à un taux horaire de CHF 300.--. 8.1 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum,

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celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2). Comme celle d'un avocat de choix, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 8.2 A titre liminaire, la Cour de céans constate que le tarif horaire appliqué pour les prestations effectuées par Me Riesen, soit CHF 300.--, va au-delà du taux horaire usuellement appliqué (v. supra, consid. 8.1). Dès lors que rien ne justifie en l’espèce de s’écarter de la pratique en vigueur, l’indemnité allouée sera réduite en conséquence. 8.3 Le défenseur d’office doit travailler de manière efficace, en se focalisant sur les points essentiels (cf. la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 135 CPP [par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 2.2], laquelle s’applique par analogie en vertu de l’art. 12 EIMP). L’avocate en question a représenté le recourant lors de la procédure qui s’est déroulée devant l’OFJ, respectivement devant l’autorité de céans, s’agissant du mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il en résulte qu’elle disposait d’une bonne connaissance du dossier lorsqu’elle l’a repris en cours de la présente procédure de recours. Partant, les 11 heures invoquées pour l’étude et la

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rédaction de la réplique qui comporte 7 pages avec un bordereau de 9 pièces doivent être ramenées à un total de quatre heures. 8.4 Par ailleurs, les heures comptabilisées pour la demande de sortie de prison du recourant durant les fêtes, ne peuvent être prises en considération. En effet, cela relevait de la compétence de l’OFJ et non de la Cour de céans: cette requête excédait le cadre du recours. Les opérations y relatives équivalent à un total de 45 minutes doivent partant être retranchées. 8.5 Il y a lieu également de refuser de reconnaître les heures comptabilisées pour les échanges avec l’épouse du recourant, soit 1 heure 20. 8.6 Enfin, le poste du 15 janvier 2026 intitulé opérations post-jugement apparaît trop élevé. Il convient de le réduire de 2 heures, pour reconnaître au total 1 heure 30. 8.7 Pour le reste, les heures invoquées dans le cadre de la note d’honoraires produite dans la cause RR.2025.172 sont reconnues. 8.8 Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 3'493.00 (soit [13h38 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 153.87 [débours 5% de CHF 3077.40] + CHF 261.73 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Riesen en qualité de défenseur d’office du recourant pour la procédure RR.2025.72. Elle sera avancée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant est tenu de la lui rembourser.

9.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande accessoire de mise en liberté ainsi que toute demande d’indemnité pour détention illicite sont rejetées.
  3. Une indemnité de CHF 3'493.-- (TVA comprise) est allouée à Me Frédérique Riesen, mandataire d’office. Ce montant sera avancé par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant est tenu de le lui rembourser .
  4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 3'000.--, partiellement couvert par l’avance de frais requise, est mis à la charge du recourant. Il lui reste à payer CHF 265.08. Bellinzone, le 11 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu à la prison, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l’Allemagne

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Bundesstr afgeric ht Tribunal pénal fé déral Tribunale penale federale Tribunal penal fe deral

Numéro de dossier: RR.2025.172 Procédure secondaire: RP.2025.81

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Faits:

A. Les autorités allemandes ont procédé à deux signalements dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) à l’encontre de A. (ci-après: l’intéressé ou le recourant) les 30 avril 2025 et 22 août 2025 en vue d’arrestation et d’extradition (act. 12.1 et 12.2), notamment en raison de faits qualifiés d’escroquerie.

B. Par ordonnance du 2 septembre 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre d’extradition du prénommé (act. 12.3).

C. A. a été entendu le 3 septembre 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a refusé son extradition simplifiée (act. 12.4). Le procès-verbal a été transmis à l’OFJ par le MP-VD par courriel le 4 septembre 2025 (act. 12.4).

D. Le 4 septembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité; ce document lui a été notifié sur son lieu de détention le 9 septembre 2025 (act. 12.5; 12.6).

E. Par courriel du 5 septembre 2025 adressé au MP-VD (avec copie à l’OFJ), Me B. a notamment requis la remise en liberté immédiate de son client (act. 12.7).

Par courriel du 10 septembre 2025, Me B. a demandé la transmission par courriel du mandat d’arrêt du 4 septembre 2025. A cette occasion, il a informé l’OFJ que Me Frédérique Riesen (ci-après: Me Riesen), avocate, l’assistait désormais dans cette affaire (act. 12.9).

Le 11 septembre 2025, l’OFJ a transmis par courriel ledit mandat d’arrêt tant à Me B. qu’à Me Riesen (act. 12.10).

Par courriel du 15 septembre 2025, Me Riesen a informé l’OFJ qu’elle représentait désormais seule A. Elle a joint à son envoi une procuration avec élection de domicile en son étude et a requis l’assistance judiciaire (act. 12.12).

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F. Par courriels des 15 et 16 septembre 2025, le Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg ainsi que le Ministère de la Justice bavarois ont formellement demandé l’extradition de A. sur la base du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par le Tribunal de District de Munich, de la décision de révocation du sursis rendue par le Tribunal régional de Tübingen du 29 janvier 2025, du jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024; du jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et du jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015 (v. act. 12 p. 3; 12.14 ss; 12.15 ss).

G. Par courrier du 18 septembre 2025, l’OFJ a invité le MP-VD à entendre A. sur la demande d’extradition allemande (act. 12.16).

H. Le 18 septembre 2025, l’OFJ a reçu l’original de la demande d’extradition du Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg et le 19 septembre 2025, celui de la demande d’extradition du Ministère de la Justice bavarois (act. 12.15a).

I. Par courrier du 8 octobre 2025, Me Riesen a informé cette Cour qu’elle cessait de représenter le recourant.

J. Par arrêt du 15 octobre 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé par A. contre le mandat d’arrêt précité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.23).

Le 7 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre dite décision par A. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2025).

K. Le 28 octobre 2025, l’OFJ a statué en faveur de l’extradition de A. à l’Allemagne pour les faits mentionnés dans les demandes formelles d’extradition respectives du Ministère de la justice et des Migrations du Baden-Würtenberg du 15 septembre 2025 et du Ministère public bavarois du 16 septembre 2025 (act. 12.25).

L. Par acte du 6 novembre 2025, A., recourt en son nom propre, en allemand, contre la décision d’extradition (act. 1). Il conclut notamment au refus de la demande d’extradition et à sa mise en liberté immédiate. Il requiert

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également une indemnité de CHF 15’000.--. Il indique en outre vouloir que les communications se fassent en allemand ou en italien dès lors qu’il ne comprend pas le français.

M. Par ordonnance du 27 novembre 2025, la Cour de céans a désigné Me Riesen comme mandataire d’office du recourant et lui a fixé un délai au 15 décembre 2025 pour répliquer (act. 17).

N. Dans le délai prolongé au 15 janvier 2026 pour ce faire, le recourant réplique. Il prend en outre de nouvelles conclusions visant à la restitution des objets séquestrés et à ce que Me Riesen soit désignée en tant que sa mandataire d’office pour la procédure relative au mandat d’arrêt aux fins d’extradition du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025 (act. 25).

O. Invité à dupliquer, le 27 janvier 2016, l’OFJ persiste dans ses conclusions (act. 28).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. Dans le cas d’espèce, quand bien même le recours a été légitimement introduit en allemand, il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue par la PA, raison pour laquelle le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision entreprise (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 2.1; RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 1.2 et références citées; RR.2018.173 du 23 octobre 2018 consid. 1.5.2).

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2.

2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci, sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Enfin, entre également en ligne de compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). 2.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

3.

3.1 Dans sa réplique, le recourant fait valoir deux nouvelles conclusions visant à la restitution des objets lui ayant été séquestrés ainsi qu’à la désignation de Me Riesen en tant que sa mandataire d’office pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025. 3.2 L’OFJ quant à lui relève, d’une part, que le recourant n’a pas abordé la question du séquestre dans son recours de sorte qu’elle ne peut être soulevée dans la réplique. D’autre part, il indique que sur la base des éléments figurant au dossier, il était légitimement fondé à remettre en cause l’indigence du recourant et de ce fait à ne pas lui désigner un avocat d’office. 3.3

3.3.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487, 488; WALDMANN/BIICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA) et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et références citées). 3.4 En l’espèce, la Cour constate que les griefs tirés de la restitution des objets séquestrés ainsi que de la désignation de Me Riesen comme avocate d’office pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025 soulevés pour la première fois au stade de la réplique, sont tardifs et partant

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irrecevables puisqu’ils auraient déjà pu être présentés dans le mémoire de recours. 3.5

3.5.1 En ce qui concerne plus particulièrement la question des séquestres, il y a lieu de relever en outre que la décision entreprise ne fait pas mention de cette problématique. Partant, cette conclusion excède le cadre du recours. Il conviendra que le recourant s’en prenne, le cas échéant à la décision qui devrait être prise ultérieurement par l’OFJ à ce sujet. 3.5.2 S’agissant des objets saisis, le recourant se réfère certes à la jurisprudence selon laquelle une décision de refus de mise sous scellé ne peut être contestée de manière indépendante mais uniquement conjointement avec la décision finale, soit en l’espèce la décision d’extradition (TPF 2017 66). Cependant, il ressort du dossier que par courrier du 2 octobre 2025, l’OFJ a rejeté la demande de mise sous scellés de tous les appareils et objets électroniques saisis telle que requise par le premier mandataire du recourant et réitérée à l’époque par Me Riesen. L’OFJ a en effet retenu que la requête de mise sous scellés avait été insuffisamment motivée par les deux représentants successifs du recourant. Par conséquent, in casu, aucun document n’a été mis sous scellé par l’autorité d’exécution. Ainsi, il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pas avoir saisi, dans le délai pour ce faire, le tribunal des mesures de contrainte en vue d’une levée des scellés. Par surabondance, il convient de relever que tant dans le recours que dans la réplique, on cherche en vain une explication circonstanciée qui justifierait, selon le recourant, que certaines des pièces saisies soient scellées. Ce faisant, le recourant ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Ce grief est par conséquent inopérant. 3.6 En ce qui a trait à la désignation de Me Riesen comme défenseur d’office du recourant pour la période du 12 septembre 2025 au 8 octobre 2025, il sied de relever que le 2 octobre 2025, I’OFJ a répondu à l’intéressée qu’il ne disposait pas de toutes les informations utiles pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire. En effet, il n’avait pas obtenu les justificatifs requis pour établir l’indigence du recourant. Il constatait en outre que Me Riesen ne lui avait par exemple pas demandé d’obtenir copie des justificatifs séquestrés et qu’au vu du loyer payé par le recourant, il pouvait légitimement douter du fait que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense. Par courrier du 8 octobre 2025, Me Riesen a informé l’OFJ qu’elle cessait de représenter le recourant, soit avant la fin du délai pour transmettre ses observations s’agissant de la demande d’extradition. Son client s’est ainsi retrouvé à se défendre seul. Dès lors que la situation financière du recourant n’avait pas été établie à satisfaction de droit et que

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Me Riesen a alors décidé de ne plus représenter le recourant, pour des raisons de bonne foi, il ne peut être fait droit à sa demande à ce stade de la procédure d’obtenir une indemnisation pour le travail effectué en automne passé. Ce grief est donc écarté.

4.

4.1 Le recourant fait valoir ensuite que dans des décisions des 24 juin et 16 juillet 2025, la Cour d’appel de Catania et la Cour suprême de Cassation (act. 12.24), auraient accordé son extradition à l’Allemagne pour sa participation au procès, à la condition qu’il soit ensuite ramené en Italie pour y purger une éventuelle peine ou mesure privative de liberté. Il indique que l’OFJ aurait dû respecter la décision italienne, ne pas donner suite à la demande d’extradition allemande et adresser toute demande d’extension de l’extradition à l’Italie. Sa détention en Suisse violerait par conséquent le principe du ne bis in idem, de la spécialité et de la double détention. 4.2 L’OFJ soutient quant à lui que la Suisse décide souverainement sans être liée par les décisions d’Etats étrangers. Il relève en particulier qu’il n’est ici pas lié par la décision italienne et qu’en tout état de cause l’Italie n’a en l’occurrence pas refusé l’extradition de l’intéressé. 4.3

4.3.1 A teneur du principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l’autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il s’agit d’un principe de rang constitutionnel, applicable même en l’absence d’un traité (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, nos 820 et 821). Il est consacré par les art. 66 al. 2 EIMP et 9 CEExtr; il suppose, dans le domaine de l’extradition, non seulement l’identité de l’objet de la procédure, mais aussi de la personne visée et des faits retenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.187 + RP.2008.34 du 20 août 2008 consid. 4). Dans les cas où un traité d’extradition entre l’Etat requérant et l’Etat requis fait défaut, le principe ne bis in idem découle de l’art. 5 EIMP. La demande d’extradition sera déclarée irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu (al. 1 let. a ch. 1); ou, quand il a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (al. 1 let. a ch. 2). 4.3.2 Par juge au sens de la disposition précitée on entend une autorité statuant au fond, soit dans l’Etat requérant, soit dans l’Etat requis, à l’exclusion d’un Etat tiers (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.74 du 16 février 2017 consid. 6.8; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Le principe ne bis in idem est

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donc limité à l’accusation pénale sur le fond et n’est d’aucune application concernant la procédure d’extradition elle-même, qui est de nature administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3). De surcroît, en raison du caractère administratif de la procédure d’extradition, un refus antérieur d’extradition pour d’autres raisons n’empêche pas l’Etat requérant de demander à nouveau l’extradition à un autre Etat ou au même Etat à une date ultérieure (ATF 121 II 93 consid. 3

p. 94 et arrêts du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.53 du 4.5.2007 consid. 4.2.2). Le fait qu’un Etat ait précédemment refusé l’extradition d’une personne ne constitue donc pas un obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.32 du 10 avril 2008 consid. 3.2.3). 4.3.3 In casu, il convient de souligner que la présente demande d’extradition a été adressée à la Suisse, qui décide souverainement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 précité ibidem), par l’Allemagne exclusivement. Ainsi, ce qui s’est déroulé en Italie au sujet du recourant n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure d’extradition actuellement pendante ici. Il s’agit en effet, pour les autorités helvétiques, d’entreprendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une demande d’extradition provenant d’un des Etats – en l’occurrence l’Allemagne – dans lequel les infractions ont été commises et dont le recourant a la nationalité. On relèvera au surplus que les autorités italiennes se sont prononcées exclusivement sur la question d’une éventuelle extradition de l’intéressé vers l’Allemagne, respectivement de son retour en Italie après l’exécution du procès aux débats duquel il devait participer. Les décisions italiennes ne constituent donc pas un jugement sur le fond, mais revêtent uniquement un caractère administratif. Partant, en l’occurrence, rien n’empêchait l’Allemagne de demander l’extradition du recourant à un autre pays. 4.4 Il n’y a donc pas en l’espèce de violation du principe ne bis in idem, ni celui de la spécialité ou d’une éventuelle double détention. Ces griefs, inopérants, sont écartés.

5.

5.1 Invoquant l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant soutient ensuite que la sanction ne peut être exécutée, respectivement qu’elle l’a déjà été. 5.2

5.2.1 Sous ce chapitre, le recourant retient en effet d’abord que la peine prononcée par le Landgericht de Stuttgart le 18 décembre 2015 était assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve échéant le 10 août 2024. Or, ce sursis a été révoqué le 29 janvier 2025 par le Landgericht de Tübingen, décision exécutoire

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depuis le 9 mai 2025. Ainsi, le délai d’épreuve du sursis accordé en 2015 était échu depuis de nombreux mois au moment du prononcé de sa révocation. Le recourant soutient que cette façon de faire heurte de manière crasse les principes fondamentaux et internationaux et met gravement en péril la sécurité du droit. Il en conclut que la demande d’entraide doit de ce fait être refusée. 5.2.2 L’OFJ indique quant à lui que le Landgericht de Tübingen a fourni des motifs convaincants justifiant la révocation du sursis. Il n’existe donc aucun indice d’une violation grave du droit étranger. 5.2.3 5.2.3.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable, si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l’être, selon le droit de l’Etat qui a statué. 5.2.3.2 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). 5.2.3.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l’obligation de respecter les traités internationaux, l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). 5.2.4 En l’espèce, s’agissant de la révocation du sursis, l’application de l’art. 5 al. 1

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let. b EIMP doit être écartée. En effet, le Landgericht de Tübingen a procédé à la révocation précitée en parfaite connaissance de cause. Le jugement allemand précise que sa décision ne contrevient en rien aux règles légales topiques et que l’on ne se trouve pas dans un des rares cas exceptionnels dans lesquels le principe de la sécurité juridique interdit la révocation de la mise à l’épreuve longtemps après l’expiration de la période de probation. Le Tribunal de l’Etat requérant souligne notamment qu’il était indispensable d’attendre la fin définitive de la procédure pour révoquer la mise à l’épreuve. Il apparaît enfin que l’intéressé avait été dûment informé que la remise de peine serait suspendue jusqu’à la fin de la procédure pendante devant un autre Tribunal régional (jugement du Landgericht Tübingen du 20 mai 2025 consid. 3). A l’instar de ce que relève l’OFJ, ces éléments ne permettent donc pas de conclure en l’espèce à une violation grave du droit étranger qui justifierait de vérifier la légalité dudit jugement. En outre, il faut relever que l’Etat requérant a maintenu sa requête puisque le 15 décembre 2025, les autorités allemandes ont demandé à l’OFJ où en était la procédure en lien avec la demande d’extradition relative au recourant (act. 21.1). La Suisse doit ainsi y donner suite. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses griefs relatifs à la révocation du sursis directement devant le juge étranger. 5.3

5.3.1 En se référant toujours à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant allègue ensuite que la sanction prononcée par les autorités allemandes ne peut être exécutée. Il rappelle avoir été interpellé et placé en détention en Suisse le 2 septembre 2025. Il a effectué ses sept premiers jours de détention à la prison C. à Z. et séjourne depuis à la prison D. de Y., soit plus de 129 jours. En raison des conditions de détention illicites dans ces établissements, reconnues par la jurisprudence vaudoise, il fait valoir qu’un jour de détention à la prison Z. équivaut à deux jours, et qu’un jour à la prison Y. vaut un jour et demi de détention. Au 15 janvier 2026, date du dépôt de la réplique, le recourant aurait donc exécuté 207,5 jours en détention en Suisse. Selon lui, dans ces conditions, à tout le moins la peine privative de liberté de 144 jours, prononcée par jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019, a été exécutée et ne peut plus justifier l’extradition du recourant. 5.3.2 L’OFJ quant à lui constate n’avoir été saisi ni par le recourant ni par son avocate quant à ses conditions de détention dans le canton de Vaud. Il indique qu’il n’appartient pas la Suisse de décider unilatéralement qu’une peine étrangère est entièrement éteinte ou non en raison de soi-disant mauvaises conditions de détention. 5.3.3 Le recourant ne peut être suivi sur ce point. In casu, par décision du 29 janvier 2025 le Tribunal régional de Tübingen a révoqué les sursis accordés, si bien que l’intéressé doit encore purger une peine de 144 jours

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pour le Jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et un solde de peine de 401 jours pour le Jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015. II doit en outre exécuter une peine de 3 ans et 3 mois conformément au jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024. Aussi, force est de constater que le recourant n’a pas purgé l’ensemble de sa peine. Or, comme le relève l’OFJ, il n’appartient pas à la Suisse de décider unilatéralement qu’une peine étrangère est entièrement éteinte en raison de soi-disant mauvaises conditions de détention dans notre pays, ce dont le recourant ne s’est au demeurant jamais plaint auparavant. Le cas échéant, il appartiendra à ce dernier de contester devant les autorités de l’Etat requérant le solde de la peine à effectuer ainsi que les conditions de détention en Suisse. Au surplus, la simple allégation par le recourant d’un solde de peine à exécuter différent de celui retenu par l’Etat requérant ne saurait suffire à remettre en question la bonne foi de l’Etat requérant quant à sa demande d’extradition. Enfin, l’éventuelle non- imputation en Allemagne de la détention extraditionnelle subie en Suisse n’est pas un obstacle à l’extradition, pour autant que la durée de la détention extraditionnelle ait été proportionnelle au regard de la peine requise dans l’Etat requérant (v. TPF 2008 56 consid. 3). A la différence de l’art. 14 EIMP, une telle condition n’est pas prévue par les conventions applicables. En l’occurrence, compte tenu des peines que le recourant doit encore subir en Allemagne, il n’y a pas de durée disproportionnée de la détention extraditionnelle effectuée dans notre pays. Sur ce vu, le grief du recourant est inopérant. 5.4 Compte tenu de ces éléments, l’argument d’une violation de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP est mal fondé et doit être intégralement rejeté.

6.

6.1 Dans un grief ultérieur, le recourant fait valoir que les faits pour lesquels son extradition est requise ne répondent pas aux conditions d’une infraction pénale en droit suisse. En effet, à la lecture des quatre complexes de faits ressortant des jugements et du mandat d’arrêt, des contrats ont été conclus entre le recourant et ses cocontractants, qui pourront agir par la voie civile pour obtenir les prestations qu’ils estiment être encore dues. Les litiges purement civils ne permettent pas une extradition conformément à l’EIMP et les accord bilatéraux et européens. L’extradition devra donc être refusée pour ce motif. 6.2 L’OFJ relève quant à lui que les faits retenus contre le recourant peuvent notamment être qualifiés d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres au sens des articles 138, 146 et 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CPS).

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6.3

6.3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; v. art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr). 6.3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 112 Ib 576 consid. 11b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.102 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et références citées). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des infractions donnant lieu ordinairement à l’entraide (ATF 124 II 184 consid.4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et références citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de la « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Enfin, il est de jurisprudence constante, qu’afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête d’extradition. Il ne s’écarte de ces faits qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne donc à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.102 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 583). L’autorité saisie d’une requête n’a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). 6.3.3 En l’espèce, il ressort des documents au dossier qu’il est reproché au recourant, d’abord, d’avoir, entre le 14 novembre 2014 et le 20 avril 2015, en complicité avec E., commis diverses fraudes en concluant un nombre

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indéterminé de transactions lucratives portant sur des véhicules automobiles de grande valeur (tels une BMW M6 cabriolet [valeur: euros 81'000.--], une Maserati Gran Turismo Sport [valeur: euros 107'300.--], une Porsche Cayenne [valeur: au moins euros 30'000.--], une Porsche 91 Carrera [valeur: au moins euros 95'000.--], une audi A7 [valeur: au moins euros 78'000.--]) obtenus frauduleusement afin de tirer de cette activité une source de revenus substantielle et durable. Selon son plan criminel, le recourant obtenait lesdits véhicules, parfois avec l’aide de sa mère, sans avoir pour autant, et ce, dès le début, l’intention de payer les cautions et les leasings correspondant. Dans ce contexte, il lui est arrivé de concevoir ou d’utiliser des documents reflétant une situation inexacte visant à tromper les banques quant à sa solvabilité. E. devait lui acheter les voitures pour son propre compte et les revendre à un acheteur en Ukraine. Le recourant a ainsi reçu euros 25'000.-- pour la revente à E. de la BMW M6 cabriolet; pour celle de la Porsche Cayenne à E., le recourant a reçu au moins euros 15'000.-- et ce, alors qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à disposer du véhicule sans le consentement de la banque à qui la propriété en avait été transférée. Le recourant a revendu l’Audi A7 à E. pour euros 12'000.-- mais n’en a reçu que euros 600.-- lors de la remise. Le recourant a été condamné pour ces faits à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des cas de fraude, le reliquat de la peine restant à purger étant de 401 jours (Jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal régional de Stuttgart). Le recourant a ensuite été condamné par le Tribunal régional de Munich, le 25 janvier 2019, à une peine d’emprisonnement totale de 2 ans et 6 mois, dont un solde de peine de 144 jours, pour des faits similaires qui se sont déroulés entre le 6 février 2017 et le 23 août 2017. L’intéressé a ainsi passé cinq contrats avec différentes sociétés afin d’obtenir des locations portant sur des véhicules de grande valeur (Porsche Cayenne Turbo, Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition, Audi R8 Coupé puis Audi S8 Plus, McLaren MP 4-12, Maserati Gran Cabrio), en sachant dès le départ qu’il ne disposait ni des moyens financiers pour effectuer les paiements dus, ni d’un domicile fixe Allemagne. Le recourant a également été condamné par le Tribunal régional d’Augsburg le 3 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement totale de 3 ans et 3 mois. En se présentant comme homme d’affaires fortuné et « investisseur », il a loué quatre voitures BMW haut de gamme auprès de la même société F. Les voitures lui ont été remises directement. Alors qu’il assurait de manière crédible au conseiller clientèle de la société bailleresse que les véhicules étaient destinés à son usage personnel ou à celui de ses proches, il avait en réalité prévu dès le départ de louer ces véhicules à des tiers, et n’a donc pas été en mesure de les restituer après la résiliation extraordinaire sans préavis des contrats de location de véhicules. Deux de ces derniers n’ont jamais été

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retrouvés. Enfin, selon le mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour de District de Munich, il est fait grief au recourant d’avoir, du 31 janvier 2025 au 3 mars 2025, publié sur la plateforme en ligne « G. » une annonce concernant un appartement situé à Munich. Plusieurs victimes l’auraient contacté à ce sujet et il aurait pris rendez-vous avec elles pour le leur faire visiter. Le recourant aurait conclu des contrats de location avec ses victimes en leur affirmant être autorisé à louer l’appartement. Les victimes auraient chacune versé sur son compte bancaire le dépôt de garantie convenu et dans certains cas, le premier mois de loyer. Il aurait ainsi encaissé sur son compte deux fois euros 8'235.--, deux fois euros 6'000.--, une fois euros 8'236.-- et deux fois euros 4'117.50, entre le 31 janvier 2025 et le 3 mars 2025, sans que les victimes aient eu accès à l’appartement de Munich. Les victimes n’auraient ensuite plus été en mesure de le contacter. Le dommage total subi se monterait ainsi à euros 44'950.--. II est également reproché au recourant d’avoir, via un message vocal envoyé à certaines victimes le 5 février 2025, depuis un lieu inconnu, prétendu être disposé et en mesure de mettre l’appartement de Munich à la disposition d’une victime féminine, et de lui avoir dit qu’il le ferait contre paiement d’une caution et d’un mois de loyer, pour un montant total de euros 8'300.--. Selon la demande d’extradition allemande, l’intéressé aurait voulu que la victime croie en sa volonté et en sa capacité de faire ce qu’il avait dit, afin qu’elle transfère la caution et le premier mois de loyer sur son compte. Contrairement à ses attentes, la victime ne lui aurait pas transféré la somme demandée, et elle n’aurait subi aucune perte. 6.4

6.4.1 Sous le titre « abus de confiance, l’art. 138 CP prescrit que « quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1) ». Sur le plan objectif, l’infraction réprimée à l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_252/2022

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du 11 avril 2023 consid. 4.1). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1; 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). Une voiture est « confiée » en vertu d’un contrat de leasing lorsque le donneur de leasing en est demeuré le propriétaire, de sorte que si le preneur de leasing en dispose comme un propriétaire et se l’approprie, il commet un abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 4.3.3). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n’est pas toujours suffisant: il faut encore que d’autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une telle volonté peut se déduire du refus dudit preneur de restituer l’automobile parce qu’il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d’appropriation doit également être admise lorsque l’utilisation excède une certaine durée, respectivement dépasse une certaine intensité, et que l’on ne peut plus parler d’usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 précité consid. 5.5). 6.4.2 En l’occurrence, on ne peut nier que les éléments relatifs à l’abus de confiance sont prima facie réalisés. De fait, le recourant s’est fait remettre à plusieurs reprises des véhicules de grande valeur, sans avoir dès le départ l’intention de les restituer à leur propriétaire puisque son but avéré était de vendre les voitures à un tiers, ce qu’il a fait de multiples fois. Certains véhicules n’ont, de ce fait, jamais été retrouvés. Il apparaît donc qu’en tant que preneur de leasing, il entendait déposséder définitivement le bailleur de son bien. 6.5

6.5.1 En ce qui concerne l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que « quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

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fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1) ». L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2021 4 mai 2022 consid. 1.1). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2021 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées; arrêts 6B_290/2021 du 4 mai 2022 précité consid. 1.1; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.2; 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 4.3.1; 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). Le dommage patrimonial est

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donné et l’escroquerie est donc consommée lorsque, contrairement aux attentes suscitées chez le prêteur, l’emprunteur offre, au moment de l’octroi du crédit, si peu de garanties quant au remboursement de l’argent conformément au contrat que la créance du prêt est considérablement menacée et que sa valeur est par conséquent largement réduite (ATF 102 IV 84 consid. 4; arrêts 6B_236/2020 précité consid. 4.3.1; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 et les références citées). 6.5.2 Il s’avère en l’occurrence que plusieurs fois, pour l’obtention des leasings pour les véhicules susmentionnés, le recourant a fourni des fausses attestations visant à établir que sa capacité financière était saine, ce qui ne correspondait cependant pas à la réalité, afin de faire croire faussement qu’il était apte à honorer les paiements des loyers dus. Par ailleurs, entre le 19 mars 2015 et le 20 mars 2015, afin de prétendre lors d’éventuels contrôles à la frontière qu’il disposait du pouvoir de disposition de la Porsche 911 Carrera précitée, le recourant a établi une fausse procuration selon laquelle la société de location de voiture S. en tant que prétendu émetteur du document, représentée par lui-même, autorisait un certain H. à utiliser le véhicule. Le dénommé H. a présenté ce document le 21 mars 2015 lors d’un contrôle frontalier. Ces éléments suffisent pour admettre que le recourant a menti à propos de sa capacité à rembourser, respectivement quant à sa volonté réelle de rembourser les montants dus pour les leasings des véhicules concernés. Il a utilisé de faux documents pour ce faire. 6.5.3 En ce qui concerne la question relative à l’appartement de Munich, il apparaît que le recourant a fait croire à ses victimes en postant une annonce, en faisant visiter le logement et en concluant des contrats qu’il était autorisé à louer ce bien et a encaissé auprès de plusieurs personnes différentes des montants relatifs aux cautions et aux loyers pour les mêmes locaux. Ces faits sont ainsi eux aussi constitutifs à première vue d’escroquerie. Certes le recourant soutient qu’il s’agit d’un cas civil. Cela n’explique cependant pas pour quelle raison, il a encaissé cautions et premiers loyers de différentes personnes pour le même appartement. Il appartiendra donc le cas échéant au recourant de contester les faits devant les juges du fond. 6.6

6.6.1 Enfin, l’art. 251 CP prescrit que « quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

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d’une peine pécuniaire » (ch. 1). Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C’est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d’autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.2.1

p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). Ainsi, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). L’art. 251 CP exige, outre l’intention, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d’obtenir un avantage illicite pour soi- même ou pour un tiers. La notion d’avantage illicite est très large. Celui-ci peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 118 IV 254 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025

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consid. 2.1 et références citées). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Ont notamment été jugés constitutifs d’un avantage la prolongation d’un permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral SK.2010.25 du 8 avril 2011), l’entrave à la découverte de délits (ATF 120 IV 361 consid. 2d) ou l’économie de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2). 6.6.2 En l’occurrence, le recourant a eu plusieurs fois volontairement recours à des documents dont il savait qu’ils établissaient à tort l’image d’une situation financière saine. De plus, il s’est à dessein fait passer pour une société de location de voiture et a ainsi établi une fausse procuration afin de prétendre, en cas de contrôle à la frontière, qu’un tiers était autorisé à utiliser le véhicule concerné, une Porsche 911 Carrera. Ces documents ont ainsi été créés de toute pièce et trompent sur l’identité de celui dont ils émanent en réalité. L’auteur réel de ces pièces ne coïncide donc pas avec l’auteur apparent. Ils sont partant constitutifs de faux matériels. Ces pièces ont délibérément été créées pour tromper et le recourant en a sans autre fait usage. Dès lors, l’infraction de faux dans les titres semble prima facie être en l’occurrence réalisée. 6.7 Mal fondé, le grief est rejeté.

7. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours et l’extradition du recourant est confirmée.

Partant, la demande de mise en liberté doit être rejetée. Il en va de même de la demande d’indemnité pour détention injustifiée.

8. Le 27 novembre 2025, la Cour de céans a désigné Me Riesen comme avocate d’office du recourant pour la présente procédure de recours. A l’appui de la réplique, Me Riesen a produit son mémoire d’honoraires pour un montant de CHF 8'848.05 (TVA comprise) pour l’activité déployée devant la Cour de céans. Elle invoque, pour la présente procédure de recours, 24.43 heures d’activité au total, à un taux horaire de CHF 300.--. 8.1 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum,

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celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- pour le temps de travail des avocats inscrits au barreau (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.3; BB.2021.208 du 22 décembre 2022 consid. 3.2.3; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2). Comme celle d'un avocat de choix, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 8.2 A titre liminaire, la Cour de céans constate que le tarif horaire appliqué pour les prestations effectuées par Me Riesen, soit CHF 300.--, va au-delà du taux horaire usuellement appliqué (v. supra, consid. 8.1). Dès lors que rien ne justifie en l’espèce de s’écarter de la pratique en vigueur, l’indemnité allouée sera réduite en conséquence. 8.3 Le défenseur d’office doit travailler de manière efficace, en se focalisant sur les points essentiels (cf. la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 135 CPP [par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 2.2], laquelle s’applique par analogie en vertu de l’art. 12 EIMP). L’avocate en question a représenté le recourant lors de la procédure qui s’est déroulée devant l’OFJ, respectivement devant l’autorité de céans, s’agissant du mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il en résulte qu’elle disposait d’une bonne connaissance du dossier lorsqu’elle l’a repris en cours de la présente procédure de recours. Partant, les 11 heures invoquées pour l’étude et la

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rédaction de la réplique qui comporte 7 pages avec un bordereau de 9 pièces doivent être ramenées à un total de quatre heures. 8.4 Par ailleurs, les heures comptabilisées pour la demande de sortie de prison du recourant durant les fêtes, ne peuvent être prises en considération. En effet, cela relevait de la compétence de l’OFJ et non de la Cour de céans: cette requête excédait le cadre du recours. Les opérations y relatives équivalent à un total de 45 minutes doivent partant être retranchées. 8.5 Il y a lieu également de refuser de reconnaître les heures comptabilisées pour les échanges avec l’épouse du recourant, soit 1 heure 20. 8.6 Enfin, le poste du 15 janvier 2026 intitulé opérations post-jugement apparaît trop élevé. Il convient de le réduire de 2 heures, pour reconnaître au total 1 heure 30. 8.7 Pour le reste, les heures invoquées dans le cadre de la note d’honoraires produite dans la cause RR.2025.172 sont reconnues. 8.8 Il s’ensuit qu’une indemnité ascendant à CHF 3'493.00 (soit [13h38 heures au taux horaire de CHF 230.--] + CHF 153.87 [débours 5% de CHF 3077.40] + CHF 261.73 [TVA à 8.1%]) est allouée à Me Riesen en qualité de défenseur d’office du recourant pour la procédure RR.2025.72. Elle sera avancée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant est tenu de la lui rembourser.

9.

9.1 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. 9.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.3 Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

10.

10.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,

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les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 10.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant a payé en euros le montant demandé à titre d’avance de frais en francs suisses. Il a ainsi versé euros 2'964.36, soit CHF 2'734.92 valeur au 17 novembre 2025. Il en résulte que le montant requis n’a pas été intégralement payé. La différence sera mise ici à la charge du recourant. Ainsi, ce dernier doit-il encore payer CHF 265.08 (soit CHF 3'000.-- [montant de l’avance de frais requis] moins CHF 2'734.92 [équivalent du montant versé en euros]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. La demande accessoire de mise en liberté ainsi que toute demande d’indemnité pour détention illicite sont rejetées.

3. Une indemnité de CHF 3'493.-- (TVA comprise) est allouée à Me Frédérique Riesen, mandataire d’office. Ce montant sera avancé par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant est tenu de le lui rembourser .

4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument de CHF 3'000.--, partiellement couvert par l’avance de frais requise, est mis à la charge du recourant. Il lui reste à payer CHF 265.08. Bellinzone, le 11 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Frédérique Riesen, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).