Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Entraide active (art. 25 al. 1 EIMP).
Sachverhalt
A. A la suite de plaintes déposées dès février 2012 par les ex-époux A. et B., leur fils C. et son épouse D., ainsi que le père de cette dernière, E., le Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 6 mai 2014 une instruction pénale contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 22 en lien avec l'art. 143 CP), tentative d'accès indu à un système infor- matique (art. 22 en lien avec l'art. 143bis CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 en lien avec l'art. 144 CP), tentative de détérioration de données (art. 22 en lien avec l'art. 144bis CP), tentative d'utilisation fraudu- leuse d'un ordinateur (art. 22 en lien avec l'art. 147 CP), écoute et enregis- trement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues (art. 179 quater CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) et service de renseignements politiques (art. 272 CP). Selon les intéressés, c'est le gouvernement du Kazakhstan, pays dans lequel A. avait été autrefois ministre, qui était à l'origine des actes perpétrés à leur encontre (in: act. 1).
B. Le 31 août 2017, le MPC a étendu l'instruction à F. et G., citoyens britan- niques, pour avoir observé et suivi les époux A. et B., entre le 20 et le 29 fé- vrier 2012, à pied et à bord d'un véhicule (in: act. 1).
C. Le 5 septembre 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé aux autorités britanniques, à l'initiative du MPC, une demande d'entraide in- ternationale en matière pénale concernant F. et G. (act. 1.1).
D. Le 14 février 2018, l'OFJ a informé le MPC qu'il avait retiré ladite demande d'entraide. Il a rendu une décision en ce sens le 23 avril suivant (act. 1.4).
E. Par mémoire du 25 mai 2018, le MPC interjette un recours contre ce dernier acte, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que l'OFJ soit invité à trans- mettre à nouveau au Royaume-Uni la demande d'entraide formée en dé- cembre 2017 auprès des autorités de ce pays (act. 1).
F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la deman-de du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis- positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des con- ditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est com- pétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales.
E. 1.3 En tant que l'OFJ retire par la décision entreprise la demande d'entraide transmise aux autorités britanniques, il prive le MPC de la possibilité d'obte- nir par ce biais des informations susceptibles de faire progresser l'enquête
- 4 -
ouverte en mai 2014. Aussi, cette dernière Autorité a-t-elle intérêt à recourir contre l'acte en question.
E. 1.4 La décision entreprise consacre un retrait définitif de ladite demande d'en- traide. Elle constitue dès lors une décision finale, de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 80k EIMP par analogie). Celui-ci a été res- pecté en l'espèce.
E. 1.5.1 L'art. 12 EIMP dispose que sauf disposition contraire de cette loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA).
E. 1.5.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue of- ficielle, celle-ci peut être adoptée. Pour décider de la langue de la procédure de recours, l'autorité compétente prend en considération toutes les circons- tances pertinentes du cas d'espèce, en particulier les intérêts des parties, l'égalité des armes, mais aussi l'économie et la célérité de la procédure (Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz, 2e édition 2016, art. 33a n° 23).
E. 1.5.3 En l'espèce, la décision entreprise a été rédigée en allemand. Cela étant, le recours, ainsi que la demande d'entraide du 5 septembre 2017, l'ont été en langue française. Par ailleurs, c'est dans cette dernière qu'est menée la pro- cédure ouverte en mai 2014 par le MPC. Dans ces conditions, et dès lors que le traitement de la présente procédure en français ne saurait porter pré- judice aux intérêts de l'OFJ, il y a lieu d'utiliser la langue en question. Cela vaut d'autant que la Cour de céans a déjà traité en français un cas connexe à la présente affaire (décision BB.2016.66-67 du 4 août 2016).
E. 1.5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière, en langue française.
E. 2.1 L'OFJ invoque à l'appui de sa décision l'art. 3 al. 1 EIMP, en lien avec l'art. 30 EIMP. Selon lui, le retrait de la demande d'entraide est justifié par le carac- tère politique des infractions en cause.
De son côté, le recourant invoque la jurisprudence rendue par la Cour de céans dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016.
- 5 -
E. 2.2 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l'EIMP (art. 30 al. 1 EIMP).
Les accords internationaux précités ne contiennent pas de disposition déro- geant à l'art. 30 EIMP.
E. 2.3 L'art. 30 al. 1 EIMP consacre l'application mutatis mutandis aux demandes d'entraides formées par la Suisse du principe posé à l'art. 8 al. 1 EIMP, en vertu duquel il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant as- sure la réciprocité. Fondé sur des considérations liées à la souveraineté des Etats, l'art. 30 EIMP vise notamment les demandes qui se rapportent à un délit politique au sens de l'art. 3 de ladite loi (sur ces questions, cf. HEIM- GARTNER, in: Niggli/Heimgartner [édit.], Internationales Strafrecht, commen- taire bâlois, 2015, art. 30 EIMP, nos 1 et 3 et les références citées).
E. 2.4 Quoi qu'en dise le recourant, la Cour de céans n'a aucunement remis en cause le sens ou la portée des principes précités dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016. Effectivement, les affaires en question – qui portaient sur la suspension d'une procédure par le MPC – se distinguent fondamentalement de la présente espèce, dès lors que la Cour de plaintes y avait exprimé de sérieux doutes quant au fait que les actions dirigées contre les personnes mentionnées plus haut (let. A.), respectivement contre des tiers, eussent été commanditées par un Etat étranger. Le recourant ne saurait donc se prévaloir dans le cadre du présent litige de ce que la Cour de céans avait retenu, dans ce contexte particulier, que le dépôt auprès de l'OFJ d'une requête tendant à ce que soit adressée une demande d'entraide aux autorités françaises n'était pas une démarche manifestement vouée à l'échec. On cherche d’ailleurs en vain dans les déci- sions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016 l’affirma- tion, explicite ou implicite, selon laquelle les principes consacrés à l’art. 31 al. 1 EIMP ainsi que celui découlant du statut de lex specialis de l’EIMP par rapport au CPP, seraient bouleversés par un revirement de jurisprudence. Tel n’est manifestement pas le cas.
E. 2.5 Si la Suisse était saisie par le Royaume-Uni d'une demande d'entraide fon- dée sur des faits constitutifs en droit suisse d'espionnage, respectivement de service de renseignements politiques, au sens de l'art. 272 CP, elle la déclarerait irrecevable car contraire à l'art. 3 EIMP. En effet, l'art. 272 CP, qui garantit la souveraineté territoriale de la Suisse, ainsi que la sécurité, l'indépendance et la neutralité de la Confédération (DUPUIS/MOREILLON/PI- GUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017
- 6 -
n° 1 ad art. 272 CPP et les références citées) est un délit politique (TRECH- SEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e édi- tion 2018, n° 1 ad remarques préliminaires à l'art. 272 CP et les références citées). Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. C'est donc à bon droit que l'OFJ a retiré la demande d'entraide qu'il avait déposé au Royaume- Uni.
E. 2.6 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 3 En tant que partie qui succombe, le MPC devrait en principe supporter les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de statuer sans frais.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 24 octobre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 octobre 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Entraide active (art. 25 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.173
- 2 -
Faits:
A. A la suite de plaintes déposées dès février 2012 par les ex-époux A. et B., leur fils C. et son épouse D., ainsi que le père de cette dernière, E., le Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 6 mai 2014 une instruction pénale contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 22 en lien avec l'art. 143 CP), tentative d'accès indu à un système infor- matique (art. 22 en lien avec l'art. 143bis CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 en lien avec l'art. 144 CP), tentative de détérioration de données (art. 22 en lien avec l'art. 144bis CP), tentative d'utilisation fraudu- leuse d'un ordinateur (art. 22 en lien avec l'art. 147 CP), écoute et enregis- trement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues (art. 179 quater CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) et service de renseignements politiques (art. 272 CP). Selon les intéressés, c'est le gouvernement du Kazakhstan, pays dans lequel A. avait été autrefois ministre, qui était à l'origine des actes perpétrés à leur encontre (in: act. 1).
B. Le 31 août 2017, le MPC a étendu l'instruction à F. et G., citoyens britan- niques, pour avoir observé et suivi les époux A. et B., entre le 20 et le 29 fé- vrier 2012, à pied et à bord d'un véhicule (in: act. 1).
C. Le 5 septembre 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé aux autorités britanniques, à l'initiative du MPC, une demande d'entraide in- ternationale en matière pénale concernant F. et G. (act. 1.1).
D. Le 14 février 2018, l'OFJ a informé le MPC qu'il avait retiré ladite demande d'entraide. Il a rendu une décision en ce sens le 23 avril suivant (act. 1.4).
E. Par mémoire du 25 mai 2018, le MPC interjette un recours contre ce dernier acte, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que l'OFJ soit invité à trans- mettre à nouveau au Royaume-Uni la demande d'entraide formée en dé- cembre 2017 auprès des autorités de ce pays (act. 1).
F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la deman-de du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis- positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des con- ditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est com- pétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en première instance par les autorités fédérales.
1.3 En tant que l'OFJ retire par la décision entreprise la demande d'entraide transmise aux autorités britanniques, il prive le MPC de la possibilité d'obte- nir par ce biais des informations susceptibles de faire progresser l'enquête
- 4 -
ouverte en mai 2014. Aussi, cette dernière Autorité a-t-elle intérêt à recourir contre l'acte en question.
1.4 La décision entreprise consacre un retrait définitif de ladite demande d'en- traide. Elle constitue dès lors une décision finale, de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 80k EIMP par analogie). Celui-ci a été res- pecté en l'espèce.
1.5
1.5.1 L'art. 12 EIMP dispose que sauf disposition contraire de cette loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA).
1.5.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue of- ficielle, celle-ci peut être adoptée. Pour décider de la langue de la procédure de recours, l'autorité compétente prend en considération toutes les circons- tances pertinentes du cas d'espèce, en particulier les intérêts des parties, l'égalité des armes, mais aussi l'économie et la célérité de la procédure (Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz, 2e édition 2016, art. 33a n° 23).
1.5.3 En l'espèce, la décision entreprise a été rédigée en allemand. Cela étant, le recours, ainsi que la demande d'entraide du 5 septembre 2017, l'ont été en langue française. Par ailleurs, c'est dans cette dernière qu'est menée la pro- cédure ouverte en mai 2014 par le MPC. Dans ces conditions, et dès lors que le traitement de la présente procédure en français ne saurait porter pré- judice aux intérêts de l'OFJ, il y a lieu d'utiliser la langue en question. Cela vaut d'autant que la Cour de céans a déjà traité en français un cas connexe à la présente affaire (décision BB.2016.66-67 du 4 août 2016).
1.5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière, en langue française.
2.
2.1 L'OFJ invoque à l'appui de sa décision l'art. 3 al. 1 EIMP, en lien avec l'art. 30 EIMP. Selon lui, le retrait de la demande d'entraide est justifié par le carac- tère politique des infractions en cause.
De son côté, le recourant invoque la jurisprudence rendue par la Cour de céans dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016.
- 5 -
2.2 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l'EIMP (art. 30 al. 1 EIMP).
Les accords internationaux précités ne contiennent pas de disposition déro- geant à l'art. 30 EIMP.
2.3 L'art. 30 al. 1 EIMP consacre l'application mutatis mutandis aux demandes d'entraides formées par la Suisse du principe posé à l'art. 8 al. 1 EIMP, en vertu duquel il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant as- sure la réciprocité. Fondé sur des considérations liées à la souveraineté des Etats, l'art. 30 EIMP vise notamment les demandes qui se rapportent à un délit politique au sens de l'art. 3 de ladite loi (sur ces questions, cf. HEIM- GARTNER, in: Niggli/Heimgartner [édit.], Internationales Strafrecht, commen- taire bâlois, 2015, art. 30 EIMP, nos 1 et 3 et les références citées).
2.4 Quoi qu'en dise le recourant, la Cour de céans n'a aucunement remis en cause le sens ou la portée des principes précités dans ses décisions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016. Effectivement, les affaires en question – qui portaient sur la suspension d'une procédure par le MPC – se distinguent fondamentalement de la présente espèce, dès lors que la Cour de plaintes y avait exprimé de sérieux doutes quant au fait que les actions dirigées contre les personnes mentionnées plus haut (let. A.), respectivement contre des tiers, eussent été commanditées par un Etat étranger. Le recourant ne saurait donc se prévaloir dans le cadre du présent litige de ce que la Cour de céans avait retenu, dans ce contexte particulier, que le dépôt auprès de l'OFJ d'une requête tendant à ce que soit adressée une demande d'entraide aux autorités françaises n'était pas une démarche manifestement vouée à l'échec. On cherche d’ailleurs en vain dans les déci- sions BB.2016.66-67 du 4 août et BB.2016.68-76 du 9 août 2016 l’affirma- tion, explicite ou implicite, selon laquelle les principes consacrés à l’art. 31 al. 1 EIMP ainsi que celui découlant du statut de lex specialis de l’EIMP par rapport au CPP, seraient bouleversés par un revirement de jurisprudence. Tel n’est manifestement pas le cas.
2.5 Si la Suisse était saisie par le Royaume-Uni d'une demande d'entraide fon- dée sur des faits constitutifs en droit suisse d'espionnage, respectivement de service de renseignements politiques, au sens de l'art. 272 CP, elle la déclarerait irrecevable car contraire à l'art. 3 EIMP. En effet, l'art. 272 CP, qui garantit la souveraineté territoriale de la Suisse, ainsi que la sécurité, l'indépendance et la neutralité de la Confédération (DUPUIS/MOREILLON/PI- GUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017
- 6 -
n° 1 ad art. 272 CPP et les références citées) est un délit politique (TRECH- SEL/VEST, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e édi- tion 2018, n° 1 ad remarques préliminaires à l'art. 272 CP et les références citées). Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. C'est donc à bon droit que l'OFJ a retiré la demande d'entraide qu'il avait déposé au Royaume- Uni.
2.6 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
3. En tant que partie qui succombe, le MPC devrait en principe supporter les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de statuer sans frais.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 24 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).