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RR.2016.71

Bundesstrafgericht · 2016-07-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le Parquet principal de la Géorgie a exposé, dans une demande d’entraide du 5 mai 2014, qu’il soupçonnait C. d’extorsion et de légalisation de profits illicites. Après avoir sollicité du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) un rapport sur l’éventuel caractère politique des pour- suites menées contre le prénommé – ancien ministre de la Défense de l’Etat en question– le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a fait droit à cette demande et a ordonné le 6 août 2015 la remise à la Géorgie de la documentation relative à un compte détenu par D. Limited auprès de la Banque E..

Les prénommés ont déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 20 janvier 2106 (RR.2015-254-255). Ils ont attaqué ce dernier de- vant le Tribunal fédéral, qui n’est pas entré en matière (arrêt 1C_61/2016 du 8 février 2016).

B. Par demande d’entraide du 4 décembre 2015, le Bureau du Procureur géné- ral de Géorgie a exposé que des fonctionnaires du Département de la Dé- fense de cet Etat étaient soupçonnés de détournements de fonds au détri- ment de ce dernier. Les intéressés auraient conclu en 2008 des contrats fictifs avec la société F. Corp., dirigée par A.. Était requise la transmission de la documentation bancaire relative à un compte ouvert par ce dernier au- près de la banque G. à Genève (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

C. Le 24 décembre 2015, le MPC, à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière (dossier électronique du MPC, rubrique n° 3).

D. Par décisions de clôture du 21 mars 2016, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire précitée, ainsi que de celles concernant les comptes numéro 1, 2, 3 et 4 ouverts auprès de la banque G., respectivement par A. et les sociétés B. SA, H. Corp. et I. SA (act. 1.1).

E. Par mémoire unique du 21 avril 2016, A. et B. SA interjettent un recours contre ces quatre décisions, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent au rejet de la demande du 4 décembre 2015, éventuellement à ce que le MPC sollicite du DFAE la remise d’un nouveau rapport sur l’éventuel carac- tère politique des poursuites menées contre C. (act. 1).

F. Le 24 mai 2016, les recourants transmettent à la Cour de céans un courrier adressé le 3 mai 2016 par l’avocat israélien de A. au Bureau du Procureur général de Géorgie, ainsi que la réponse fournie par cette autorité le 17 mai suivant (act. 10, 10.1 et 10.2).

G. Dans leurs réponses au recours, des 27 mai et 2 juin 2016, le MPC et l’OFJ concluent respectivement au rejet de celui-ci et à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 12 et 13).

H. Par réplique du 21 juin 2016, les recourants confirment leurs conclusions et en ajoutent une, subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné au MPC d’inter- peller l’Etat requérant sur le contenu des missives précitées des 3 et 17 mai 2016 (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et 1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3 Formé le 21 avril 2016 contre des décisions notifiées au plus tôt le 22 mars précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 con- sid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurispru- dence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, con- sid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut égale- ment être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral

RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1). D'après la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recou- rant est l'ayant droit de la société liquidée est considéré comme déterminant et il n'est nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant; lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; cf. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5).

E. 4.2 Les recourants, en ce qu’ils sont chacun titulaire d’un compte bancaire dont la remise de la documentation a été ordonnée dans les actes entrepris les concernant, sont habilités à attaquer ceux-ci. En revanche, ils ne produisent aucun document propre à démontrer qu’ils seraient ayants-droit de H. Corp. et de I. SA. Ils n’ont dès lors pas la qualité pour recourir contre les décisions rendues à l’encontre de celles-ci.

E. 4.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière dans les limites de ce qui précède.

E. 5.1 Les recourants se plaignent en premier lieu d’une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux, la documentation relative aux comptes banque G. numéros 1 et 2 ne présente aucune utilité potentielle pour l’enquête men- tionnée dans la demande d’entraide.

E. 5.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet

aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un in- térêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informa- tions et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, con- sid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014,

p. 748 ss).

E. 5.3 L’argumentation des recourants ne résiste pas à l’examen. En effet, ceux-ci reconnaissent (act. 1, p. 12) que le compte banque G. 1 est destinataire d’un versement de plus de 2.5 mio. d’Euro effectué en mai 2008 par le ministère géorgien de la Défense et le MPC a affirmé (act. 12, p. 5), sans être contredit par les intéressés, que ladite relation bancaire avait alimenté le compte banque G. 2 entre juillet 2011 et mars 2013. Aussi, existe-t-il potentiellement des liens étroits entre le mécanisme litigieux décrit dans la demande d’en- traide et les comptes en cause. Par conséquent, la transmission de la docu- mentation ordonnée par le MPC satisfait aux réquisits jurisprudentiels qui viennent d’être exposés. Le premier grief soulevé est ainsi mal fondé.

E. 6.1 Dans un second moyen, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 2 EIMP. Ils soutiennent que les poursuites menées en Géorgie tendent à punir C. en raison de son activité politique, respectivement A. pour avoir témoigné en faveur de ce dernier devant un tribunal londonien, dans le cadre d’une procédure d’extradition initiée au Royaume-Uni par la Géorgie, visant l’ancien ministre de la Défense.

E. 6.2 En vertu de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger: (a) n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 re- latif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II); (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son apparte- nance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; (c) risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou; (d) présente d’autres défauts graves.

E. 6.3.1 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 con- sid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une vio- lation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et

E. 6.3.2 Le recourant est ressortissant d’Israël, pays dans lequel il est domicilié, et il n’expose pas la moindre circonstance propre à démontrer qu’il pourrait être inquiété par la justice pénale géorgienne. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Cela vaut également pour la recourante, que sa qualité de per- sonne morale empêche de toute manière d’invoquer cette disposition légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.254-255 du 20 janvier 2016, con- sid. 6.3 et les références citées). Le second moyen soulevé est donc égale- ment mal fondé.

7. Les recourants concluent à ce qu’il soit ordonné au MPC d’interpeller l’Etat requérant sur le contenu des missives échangées, les 3 et 17 mai 2016, entre l’avocat israélien du recourant et le Bureau du Procureur général de Géorgie (let. F. et H.).

A l’appui de cette conclusion, ils font valoir que selon les déclarations faites par ladite autorité géorgienne dans le second courrier précité, un contrat con- clu en 2007 entre la société J. Ltd et le ministère de la Défense de l’Etat la Géorgie a été dûment exécuté. Les recourants en déduisent que la réalisa- tion des infractions indiquées dans la demande d’entraide apparaît exclue.

Cette argumentation a trait à une question de fond qui, comme telle, échappe à l’examen du juge de l’entraide ; partant, elle est dépourvue de toute perti- nence dans le cadre du présent litige.

8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re- courants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais effectuée.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 11 juillet 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 juillet 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A.,

B. SA,

représentés par Me Guillaume Vodoz, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.71-72

Faits:

A. Le Parquet principal de la Géorgie a exposé, dans une demande d’entraide du 5 mai 2014, qu’il soupçonnait C. d’extorsion et de légalisation de profits illicites. Après avoir sollicité du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) un rapport sur l’éventuel caractère politique des pour- suites menées contre le prénommé – ancien ministre de la Défense de l’Etat en question– le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a fait droit à cette demande et a ordonné le 6 août 2015 la remise à la Géorgie de la documentation relative à un compte détenu par D. Limited auprès de la Banque E..

Les prénommés ont déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 20 janvier 2106 (RR.2015-254-255). Ils ont attaqué ce dernier de- vant le Tribunal fédéral, qui n’est pas entré en matière (arrêt 1C_61/2016 du 8 février 2016).

B. Par demande d’entraide du 4 décembre 2015, le Bureau du Procureur géné- ral de Géorgie a exposé que des fonctionnaires du Département de la Dé- fense de cet Etat étaient soupçonnés de détournements de fonds au détri- ment de ce dernier. Les intéressés auraient conclu en 2008 des contrats fictifs avec la société F. Corp., dirigée par A.. Était requise la transmission de la documentation bancaire relative à un compte ouvert par ce dernier au- près de la banque G. à Genève (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

C. Le 24 décembre 2015, le MPC, à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière (dossier électronique du MPC, rubrique n° 3).

D. Par décisions de clôture du 21 mars 2016, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire précitée, ainsi que de celles concernant les comptes numéro 1, 2, 3 et 4 ouverts auprès de la banque G., respectivement par A. et les sociétés B. SA, H. Corp. et I. SA (act. 1.1).

E. Par mémoire unique du 21 avril 2016, A. et B. SA interjettent un recours contre ces quatre décisions, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent au rejet de la demande du 4 décembre 2015, éventuellement à ce que le MPC sollicite du DFAE la remise d’un nouveau rapport sur l’éventuel carac- tère politique des poursuites menées contre C. (act. 1).

F. Le 24 mai 2016, les recourants transmettent à la Cour de céans un courrier adressé le 3 mai 2016 par l’avocat israélien de A. au Bureau du Procureur général de Géorgie, ainsi que la réponse fournie par cette autorité le 17 mai suivant (act. 10, 10.1 et 10.2).

G. Dans leurs réponses au recours, des 27 mai et 2 juin 2016, le MPC et l’OFJ concluent respectivement au rejet de celui-ci et à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 12 et 13).

H. Par réplique du 21 juin 2016, les recourants confirment leurs conclusions et en ajoutent une, subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné au MPC d’inter- peller l’Etat requérant sur le contenu des missives précitées des 3 et 17 mai 2016 (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et 1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré- glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo- rable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3. Formé le 21 avril 2016 contre des décisions notifiées au plus tôt le 22 mars précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 con- sid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurispru- dence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, con- sid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut égale- ment être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral

RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1). D'après la jurisprudence du Tri- bunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recou- rant est l'ayant droit de la société liquidée est considéré comme déterminant et il n'est nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant; lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; cf. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5).

4.2 Les recourants, en ce qu’ils sont chacun titulaire d’un compte bancaire dont la remise de la documentation a été ordonnée dans les actes entrepris les concernant, sont habilités à attaquer ceux-ci. En revanche, ils ne produisent aucun document propre à démontrer qu’ils seraient ayants-droit de H. Corp. et de I. SA. Ils n’ont dès lors pas la qualité pour recourir contre les décisions rendues à l’encontre de celles-ci.

4.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière dans les limites de ce qui précède.

5.

5.1 Les recourants se plaignent en premier lieu d’une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux, la documentation relative aux comptes banque G. numéros 1 et 2 ne présente aucune utilité potentielle pour l’enquête men- tionnée dans la demande d’entraide.

5.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet

aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un in- térêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informa- tions et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, con- sid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014,

p. 748 ss).

5.3 L’argumentation des recourants ne résiste pas à l’examen. En effet, ceux-ci reconnaissent (act. 1, p. 12) que le compte banque G. 1 est destinataire d’un versement de plus de 2.5 mio. d’Euro effectué en mai 2008 par le ministère géorgien de la Défense et le MPC a affirmé (act. 12, p. 5), sans être contredit par les intéressés, que ladite relation bancaire avait alimenté le compte banque G. 2 entre juillet 2011 et mars 2013. Aussi, existe-t-il potentiellement des liens étroits entre le mécanisme litigieux décrit dans la demande d’en- traide et les comptes en cause. Par conséquent, la transmission de la docu- mentation ordonnée par le MPC satisfait aux réquisits jurisprudentiels qui viennent d’être exposés. Le premier grief soulevé est ainsi mal fondé.

6.

6.1 Dans un second moyen, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 2 EIMP. Ils soutiennent que les poursuites menées en Géorgie tendent à punir C. en raison de son activité politique, respectivement A. pour avoir témoigné en faveur de ce dernier devant un tribunal londonien, dans le cadre d’une procédure d’extradition initiée au Royaume-Uni par la Géorgie, visant l’ancien ministre de la Défense.

6.2 En vertu de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger: (a) n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 re- latif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II); (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son apparte- nance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; (c) risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou; (d) présente d’autres défauts graves.

6.3

6.3.1 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trou- vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 con- sid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une vio- lation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence à plusieurs reprises (TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011, consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3; RR.2014.164 du 14 janvier 2015, consid. 5.2).

6.3.2 Le recourant est ressortissant d’Israël, pays dans lequel il est domicilié, et il n’expose pas la moindre circonstance propre à démontrer qu’il pourrait être inquiété par la justice pénale géorgienne. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Cela vaut également pour la recourante, que sa qualité de per- sonne morale empêche de toute manière d’invoquer cette disposition légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.254-255 du 20 janvier 2016, con- sid. 6.3 et les références citées). Le second moyen soulevé est donc égale- ment mal fondé.

7. Les recourants concluent à ce qu’il soit ordonné au MPC d’interpeller l’Etat requérant sur le contenu des missives échangées, les 3 et 17 mai 2016, entre l’avocat israélien du recourant et le Bureau du Procureur général de Géorgie (let. F. et H.).

A l’appui de cette conclusion, ils font valoir que selon les déclarations faites par ladite autorité géorgienne dans le second courrier précité, un contrat con- clu en 2007 entre la société J. Ltd et le ministère de la Défense de l’Etat la Géorgie a été dûment exécuté. Les recourants en déduisent que la réalisa- tion des infractions indiquées dans la demande d’entraide apparaît exclue.

Cette argumentation a trait à une question de fond qui, comme telle, échappe à l’examen du juge de l’entraide ; partant, elle est dépourvue de toute perti- nence dans le cadre du présent litige.

8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re- courants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 11 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Guillaume Vodoz, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).