opencaselaw.ch

RR.2015.254

Bundesstrafgericht · 2016-01-20 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 5 mai 2014, le Parquet principal de la Géorgie (ci-après: le parquet) a exposé qu'il soupçonnait B. d'extorsion et de légalisation de profits illicites. Par des manœuvres d'intimidation, l'intéressé aurait, entre autres, amené un entrepreneur géorgien à lui céder gratuitement des parts dans la société A. Ltd. L'autorité requérante a sollicité la transmission de la documentation relative au compte n° 1, détenu par la société précitée auprès de la banque C. à Genève (dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: le MPC], rubrique n° 1).

B. Le 26 mai 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a transmis la cause au MPC pour traitement (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

C. Le MPC est entré en matière sur la demande par décision du 14 juillet 2014 (dossier électronique du MPC, rubrique n° 3).

D. Le 9 septembre suivant, le MPC a versé au dossier une partie de la documentation bancaire objet de la demande d'entraide, qui avait été récoltée dans une procédure pénale ouverte – puis classée – en Suisse contre B. (pour un complexe de fait différent de celui décrit par l'Etat requérant; cf. act. 1.0, p. 2 s.).

E. Le 6 mars 2015, le MPC a sollicité du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le DFAE) un rapport sur l'éventuel caractère politique des poursuites intentées en Géorgie contre B. Le département en question s'est exécuté le 15 avril suivant. Le MPC a transmis le contenu essentiel de ce document à A. Ltd le 2 juin 2015 (cf. dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

F. Par décision de clôture du 6 août 2015, le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative au compte bancaire précité (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

G. Par mémoire unique du 7 septembre 2015, A. Ltd et B. défèrent cette

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décision, dont ils demandent l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Ils assortissent le recours d'une demande d'extradition concernant le second prénommé, déposée par la Géorgie au Royaume-Uni (act. 1.14). Ils concluent à ce que la demande d'entraide soit déclarée irrecevable, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision après instruction complémentaire, ou à ce que la procédure d'entraide soit suspendue jusqu'à droit connu au Royaume-Uni sur la demande d'extradition (act. 1).

H. Par réponses au recours du 26 octobre 2015, l'OFJ et le MPC concluent respectivement au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à son rejet (act. 9 et 10).

I. Par réplique du 18 novembre 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 14).

J. Par téléfax des 12 et 20 janvier 2016, les recourants transmettent un jugement rendu le 22 décembre 2015 par la Cour de la ville de Tbilisi. L'autorité en question y prend acte du retrait d'instance et d'action de l'action civile ouverte par les personnes désignées dans la demande d'entraide comme les victimes de B. (act. 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et

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1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3 Formé le lundi 7 septembre 2015 contre une décision notifiée au plus tôt le

E. 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la

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transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a). 5.3 En l'espèce, vu la nature des documents récoltés dans la procédure pénale suisse, leur transmission à l'autorité requérante emporterait remise de documentation bancaire, de sorte que A. Ltd a qualité pour recourir à leur égard.

6.

6.1 Dans une première série de griefs, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 2 let. a et b EIMP, en lien avec son droit d'être entendue. Elle soutient que si B. était jugé dans l'Etat requérant, il ne pourrait en aucun cas bénéficier d'un procès équitable et que les poursuites menées contre le prénommé dans ce pays sont motivées par des considérations d'ordre politique. Sur ce dernier point, elle reproche au MPC de ne pas lui avoir communiqué les sources utilisées par le DFAE pour rédiger son rapport du 15 avril 2015, respectivement de ne pas avoir demandé au département en question de réexaminer la situation à la lumière de documents qu'elle a produits après la date précitée.

6.2 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable, entre autres, s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par le CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre, notamment, une personne en raison de ses opinions politiques (let. b).

6.3 Une personne morale ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. Ce principe, qui découle d'une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa), ne saurait être remis en question par les considérants de l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007) à laquelle se réfère le recourant. Il est vrai que dans celle-ci, le Tribunal fédéral a affirmé qu'une personne morale peut se prévaloir de la nature, notamment politique, de la procédure dans l'Etat requérant (consid. 2.1). La Haute Cour n'a toutefois aucunement motivé sa décision à cet égard, notamment dans le sens d'un revirement de jurisprudence sur cette question. Il s'agit-là d'un arrêt isolé, non publié, qui se rapporte à un état de fait bien particulier – notablement

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éloigné de celui du cas d'espèce –, et dont la portée a été relativisée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015, consid. 2.2.1). Il s'ensuit que la recourante n'est pas habilitée à soulever ce grief.

E. 7.1 La recourante se plaint ensuite, en substance, d'une violation de l'art. 28 EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Elle soutient que la demande d'entraide présente des lacunes graves et intentionnelles, destinées à occulter le fait que l'application desdits principes empêche en l'occurrence l'octroi de l'entraide.

E. 7.2.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 14 CEEJ –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).

E. 7.2.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 de la convention pose la même exigence. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à

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l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

E. 7.2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période

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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 748 ss).

E. 7.3 Les autorités géorgiennes ont indiqué qu'elles soupçonnaient B. d'avoir poussé un entrepreneur géorgien, par des manœuvres d'intimidation, à lui céder gratuitement les parts majoritaires que celui-ci détenait dans A. Ltd. Un tel comportement est a priori susceptible de tomber sous le coup de l'art. 156 CP (extorsion et chantage), qui punit à son alinéa 1 d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Aussi, l'argumentation de la recourante, en tant qu'elle se rapporte à l'absence de double incrimination, est-elle mal fondée. La recourante échoue à démontrer que les indications fournies par l'Etat requérant sont entachées d'erreurs ou de contradictions manifestes, immédiatement établies. Certes, les pièces figurant au dossier tendent à démontrer que les fonctions officielles occupées par B. en Géorgie ont pris fin dans le courant de l'année 2008 et il est vraisemblable, au vu les documents invoqués, que le transfert des parts litigieuses dans A. Ltd entre

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le prénommé et sa victime présumée a été opéré en octobre 2010. En revanche, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'occuper une fonction étatique pour exercer des pressions sur un tiers, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle déduit de ces éléments factuels que B. n'a pas pu commettre les actes qui lui sont reprochés. Les pièces figurant au dossier montrent d'ailleurs que l'enquête menée dans l'Etat requérant ne se focalise pas sur des agissements qu'aurait commis l'intéressé dans un tel contexte: les autorités géorgiennes ont fait état, dans leur demande d'extradition au Royaume-Uni, de menaces d'actes de violence proférées en 2010 (act. 1.14,

p. 2 in initio) et on constate, à la lecture de la disposition pénale réprimant l'extorsion en Géorgie, dont une copie a été jointe à la demande d'entraide, que celle-ci peut être commise par tout un chacun. Quant au fait que la personne désignée comme la victime de B. aurait continué à disposer, après octobre 2010, d'une signature sur le compte objet de la demande, il n'est quoi qu'en pense la recourante pas suffisant en soi pour établir que la transaction effectuée pendant le mois en question était librement consentie. Enfin, la recourante ne parvient pas démontrer que A. Ltd aurait versé USD 6 mio – correspondant au prix de vente convenu pour la cession des parts de cette entité – à l'entrepreneur mentionné dans ladite demande, respectivement plus de USD 2 mio à une entreprise détenue par ce dernier. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 28 EIMP est également mal fondé.

Pour finir, il découle du schéma délictueux décrit par l'autorité requérante que la prise de contrôle par B. de A. Ltd, respectivement des actifs détenus par celle-ci, et en particulier de l'argent figurant sur le compte litigieux, est le fruit d'une infraction. D'éventuels transferts de fonds entre la relation bancaire en question et des comptes détenus directement ou indirectement par le prénommé – dont l'existence sera le cas échéant révélée par l'analyse de la documentation bancaire litigieuse – est donc susceptible de constituer une légalisation de profits illicites, cette infraction géorgienne correspondant selon les documents fournis par le parquet au blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP. Aussi, la transmission de la documentation objet de la décision entreprise se justifie-t-elle au regard du principe de l'utilité potentielle. Cela vaut d'autant qu'elle permettra d'établir si des transactions de ce genre sont survenues avant 2010 et, partant, de déterminer si des actes d'extorsion, antérieurs à ceux sur lesquels porte aujourd'hui l'enquête, ont été commis.

La dernière série de griefs soulevée dans le recours est ainsi mal fondée.

E. 8 Dans ses écritures des 12 et 20 janvier 2016, la recourante demande à la Cour de céans d'ordonner un échange d'écritures portant sur les

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conséquences, pour la présente procédure, du retrait en Géorgie de l'action civile ouverte par les personnes qui auraient été victimes des agissements de B. Dès lors que cet élément nouveau n'entraîne a priori pas forcément l'abandon de la procédure ouverte contre l'intéressé et que la demande d'entraide n'a pas été retirée, il n'y a pas lieu de donner suite à une telle requête.

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 21 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 janvier 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A. LTD,

B.,

représentés par Mes Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.254-255

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 5 mai 2014, le Parquet principal de la Géorgie (ci-après: le parquet) a exposé qu'il soupçonnait B. d'extorsion et de légalisation de profits illicites. Par des manœuvres d'intimidation, l'intéressé aurait, entre autres, amené un entrepreneur géorgien à lui céder gratuitement des parts dans la société A. Ltd. L'autorité requérante a sollicité la transmission de la documentation relative au compte n° 1, détenu par la société précitée auprès de la banque C. à Genève (dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: le MPC], rubrique n° 1).

B. Le 26 mai 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a transmis la cause au MPC pour traitement (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

C. Le MPC est entré en matière sur la demande par décision du 14 juillet 2014 (dossier électronique du MPC, rubrique n° 3).

D. Le 9 septembre suivant, le MPC a versé au dossier une partie de la documentation bancaire objet de la demande d'entraide, qui avait été récoltée dans une procédure pénale ouverte – puis classée – en Suisse contre B. (pour un complexe de fait différent de celui décrit par l'Etat requérant; cf. act. 1.0, p. 2 s.).

E. Le 6 mars 2015, le MPC a sollicité du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le DFAE) un rapport sur l'éventuel caractère politique des poursuites intentées en Géorgie contre B. Le département en question s'est exécuté le 15 avril suivant. Le MPC a transmis le contenu essentiel de ce document à A. Ltd le 2 juin 2015 (cf. dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

F. Par décision de clôture du 6 août 2015, le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative au compte bancaire précité (dossier électronique du MPC, rubrique n° 2).

G. Par mémoire unique du 7 septembre 2015, A. Ltd et B. défèrent cette

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décision, dont ils demandent l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Ils assortissent le recours d'une demande d'extradition concernant le second prénommé, déposée par la Géorgie au Royaume-Uni (act. 1.14). Ils concluent à ce que la demande d'entraide soit déclarée irrecevable, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision après instruction complémentaire, ou à ce que la procédure d'entraide soit suspendue jusqu'à droit connu au Royaume-Uni sur la demande d'extradition (act. 1).

H. Par réponses au recours du 26 octobre 2015, l'OFJ et le MPC concluent respectivement au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à son rejet (act. 9 et 10).

I. Par réplique du 18 novembre 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 14).

J. Par téléfax des 12 et 20 janvier 2016, les recourants transmettent un jugement rendu le 22 décembre 2015 par la Cour de la ville de Tbilisi. L'autorité en question y prend acte du retrait d'instance et d'action de l'action civile ouverte par les personnes désignées dans la demande d'entraide comme les victimes de B. (act. 20 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et

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1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3. Formé le lundi 7 septembre 2015 contre une décision notifiée au plus tôt le 7 août précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

4.2 Titulaire du compte bancaire dont la remise de la documentation a été ordonnée dans l'acte entrepris, A. Ltd est habilitée à attaquer celui-ci.

4.3 En revanche, en tant qu'ayant droit économique de ladite relation, B. n'a pas la qualité pour recourir (ATF 122 II 130 consid. 2b). Quoi qu'en pense l'intéressé, cette dernière ne peut pas lui être accordée au motif qu'il risque d'être extradé par le Royaume-Uni à la Géorgie. Admettre le contraire reviendrait à dire que toute personne poursuivie dans l'Etat requérant est habilitée à contester la remise de moyen de preuve sollicitée, pour autant

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qu'elle se trouve sur le territoire de celui-ci. Or, cette conception est incompatible avec les exigences posées à l'art. 80h EIMP (BUSSMANN, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 27 s. et 32 ad art. 80h EIMP, et les références citées).

4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en ce qu'il concerne A. Ltd et de le déclarer irrecevable dans la mesure où il se rapporte à B.

Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au Royaume-Uni, qui concerne uniquement le prénommé, est irrecevable, étant précisé qu'on ne voit pas en quoi la recourante aurait un intérêt tel que défini plus haut (consid. 4.1) à contester sur ce point la décision entreprise, intérêt que celle-ci ne cherche d'ailleurs pas à démontrer.

5.

5.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées). 5.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la

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transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3; RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet 2010, consid. 1.3.2/a). 5.3 En l'espèce, vu la nature des documents récoltés dans la procédure pénale suisse, leur transmission à l'autorité requérante emporterait remise de documentation bancaire, de sorte que A. Ltd a qualité pour recourir à leur égard.

6.

6.1 Dans une première série de griefs, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 2 let. a et b EIMP, en lien avec son droit d'être entendue. Elle soutient que si B. était jugé dans l'Etat requérant, il ne pourrait en aucun cas bénéficier d'un procès équitable et que les poursuites menées contre le prénommé dans ce pays sont motivées par des considérations d'ordre politique. Sur ce dernier point, elle reproche au MPC de ne pas lui avoir communiqué les sources utilisées par le DFAE pour rédiger son rapport du 15 avril 2015, respectivement de ne pas avoir demandé au département en question de réexaminer la situation à la lumière de documents qu'elle a produits après la date précitée.

6.2 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable, entre autres, s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par le CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre, notamment, une personne en raison de ses opinions politiques (let. b).

6.3 Une personne morale ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. Ce principe, qui découle d'une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa), ne saurait être remis en question par les considérants de l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007) à laquelle se réfère le recourant. Il est vrai que dans celle-ci, le Tribunal fédéral a affirmé qu'une personne morale peut se prévaloir de la nature, notamment politique, de la procédure dans l'Etat requérant (consid. 2.1). La Haute Cour n'a toutefois aucunement motivé sa décision à cet égard, notamment dans le sens d'un revirement de jurisprudence sur cette question. Il s'agit-là d'un arrêt isolé, non publié, qui se rapporte à un état de fait bien particulier – notablement

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éloigné de celui du cas d'espèce –, et dont la portée a été relativisée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015, consid. 2.2.1). Il s'ensuit que la recourante n'est pas habilitée à soulever ce grief.

7.

7.1 La recourante se plaint ensuite, en substance, d'une violation de l'art. 28 EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Elle soutient que la demande d'entraide présente des lacunes graves et intentionnelles, destinées à occulter le fait que l'application desdits principes empêche en l'occurrence l'octroi de l'entraide.

7.2

7.2.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à celles de l'art. 14 CEEJ –, une demande d'entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).

7.2.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 de la convention pose la même exigence. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à

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l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

7.2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période

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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 748 ss).

7.3 Les autorités géorgiennes ont indiqué qu'elles soupçonnaient B. d'avoir poussé un entrepreneur géorgien, par des manœuvres d'intimidation, à lui céder gratuitement les parts majoritaires que celui-ci détenait dans A. Ltd. Un tel comportement est a priori susceptible de tomber sous le coup de l'art. 156 CP (extorsion et chantage), qui punit à son alinéa 1 d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Aussi, l'argumentation de la recourante, en tant qu'elle se rapporte à l'absence de double incrimination, est-elle mal fondée. La recourante échoue à démontrer que les indications fournies par l'Etat requérant sont entachées d'erreurs ou de contradictions manifestes, immédiatement établies. Certes, les pièces figurant au dossier tendent à démontrer que les fonctions officielles occupées par B. en Géorgie ont pris fin dans le courant de l'année 2008 et il est vraisemblable, au vu les documents invoqués, que le transfert des parts litigieuses dans A. Ltd entre

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le prénommé et sa victime présumée a été opéré en octobre 2010. En revanche, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'occuper une fonction étatique pour exercer des pressions sur un tiers, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle déduit de ces éléments factuels que B. n'a pas pu commettre les actes qui lui sont reprochés. Les pièces figurant au dossier montrent d'ailleurs que l'enquête menée dans l'Etat requérant ne se focalise pas sur des agissements qu'aurait commis l'intéressé dans un tel contexte: les autorités géorgiennes ont fait état, dans leur demande d'extradition au Royaume-Uni, de menaces d'actes de violence proférées en 2010 (act. 1.14,

p. 2 in initio) et on constate, à la lecture de la disposition pénale réprimant l'extorsion en Géorgie, dont une copie a été jointe à la demande d'entraide, que celle-ci peut être commise par tout un chacun. Quant au fait que la personne désignée comme la victime de B. aurait continué à disposer, après octobre 2010, d'une signature sur le compte objet de la demande, il n'est quoi qu'en pense la recourante pas suffisant en soi pour établir que la transaction effectuée pendant le mois en question était librement consentie. Enfin, la recourante ne parvient pas démontrer que A. Ltd aurait versé USD 6 mio – correspondant au prix de vente convenu pour la cession des parts de cette entité – à l'entrepreneur mentionné dans ladite demande, respectivement plus de USD 2 mio à une entreprise détenue par ce dernier. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 28 EIMP est également mal fondé.

Pour finir, il découle du schéma délictueux décrit par l'autorité requérante que la prise de contrôle par B. de A. Ltd, respectivement des actifs détenus par celle-ci, et en particulier de l'argent figurant sur le compte litigieux, est le fruit d'une infraction. D'éventuels transferts de fonds entre la relation bancaire en question et des comptes détenus directement ou indirectement par le prénommé – dont l'existence sera le cas échéant révélée par l'analyse de la documentation bancaire litigieuse – est donc susceptible de constituer une légalisation de profits illicites, cette infraction géorgienne correspondant selon les documents fournis par le parquet au blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP. Aussi, la transmission de la documentation objet de la décision entreprise se justifie-t-elle au regard du principe de l'utilité potentielle. Cela vaut d'autant qu'elle permettra d'établir si des transactions de ce genre sont survenues avant 2010 et, partant, de déterminer si des actes d'extorsion, antérieurs à ceux sur lesquels porte aujourd'hui l'enquête, ont été commis.

La dernière série de griefs soulevée dans le recours est ainsi mal fondée.

8. Dans ses écritures des 12 et 20 janvier 2016, la recourante demande à la Cour de céans d'ordonner un échange d'écritures portant sur les

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conséquences, pour la présente procédure, du retrait en Géorgie de l'action civile ouverte par les personnes qui auraient été victimes des agissements de B. Dès lors que cet élément nouveau n'entraîne a priori pas forcément l'abandon de la procédure ouverte contre l'intéressé et que la demande d'entraide n'a pas été retirée, il n'y a pas lieu de donner suite à une telle requête.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 21 janvier 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Bruno de Preux et Guillaume Vodoz - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).