opencaselaw.ch

RR.2015.294

Bundesstrafgericht · 2016-01-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP).

Sachverhalt

A. Le 14 décembre 2010, une information pénale pour abus de biens sociaux, complicité et recel a été ouverte en France à l'encontre de plusieurs personnes et sociétés en relation avec des contrats conclus par les sociétés B. et C., par l'entremise de D. et E. (act. 1.1). Les investigations portaient sur plusieurs contrats d'armement conclus par l'Etat français pour lesquels des commissions ont été versées aux décideurs des pays acheteurs soit Z. et Y. Ces commissions, apparemment exorbitantes, ont été négociées et payées sous couvert de contrats de consultance, via diverses sociétés offshore, par un réseau sous le contrôle de D. et E., entre autres. Des rétros-commissions sont suspectées avoir été reversées par ces mêmes intermédiaires à des décideurs français pour leur profit personnel, respectivement pour le financement de leurs activités politiques (act. 1.2).

Dans ce contexte, le 9 juin 2011, le Premier Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d'entraide aux autorités suisses visant à la perquisition de plusieurs comptes bancaires ouverts notamment aux noms des précités (act. 1.1).

Le Ministère public du Canton et de la République de Genève (ci-après: MP- GE) chargé de l'exécution de cette demande est entré en matière le 24 juin 2011 (act. 1.2). Le 9 août 2011, il a ordonné le séquestre probatoire de tous les documents bancaires relatifs à A. auprès de la banque F. ou de l'ancienne banque G. (act. 1.3).

Le 20 octobre 2011, le MP-GE a reçu un courrier d'un certain H., avocat, dont il ressort que A., de même qu'une société I. Ltd «titulaire du compte no 1», acceptaient une exécution facilitée de l'entraide (act. 1.5).

B. Par courrier électronique du 29 avril 2015, confirmé par fax le 28 août 2015, le Parquet national financier de Nanterre diligentant une enquête pénale contre A. et son épouse pour fraude fiscale et blanchiment a adressé aux autorités suisses une demande d'extension du principe de la spécialité. Il demandait en effet à pouvoir utiliser dans son enquête certains des documents transmis par la Suisse en 2011, au nombre desquels ceux relatifs au compte no 1 (act. 1.7).

C. Par décision du 12 octobre 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a admis la demande des autorités françaises et a autorisé l'utilisation de la documentation transmise le 25 octobre 2011 pour la poursuite du chef de fraude fiscale, à l'exclusion du chef de blanchiment de fraude fiscale

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(act. 1.0).

D. Par acte du 13 novembre 2015, A. recourt contre dite décision. Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif; principalement à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande des autorités françaises du 29 avril 2015, confirmée par fax le 28 août 2015 et au refus de l'utilisation de la documentation transmise en octobre 2011. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'OFJ (act. 1).

E. Dans sa réponse du 30 novembre 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

F. Le 21 décembre 2015, A. a, sur demande de l'autorité de céans (act. 8), apporté des précisions quant à sa qualité pour agir en lieu et place de I. Ltd (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale

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en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du

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Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liquidée est considéré comme déterminant et il n'est nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant; lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5);

E. 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que les documents qui ont été communiqués aux autorités françaises concernent la relation bancaire n° 1 dont I. Ltd était titulaire (act. 1.5; 1.7 p. 3). Dite société a cependant été radiée le 1er novembre 2012 pour non-paiement de sa licence annuelle ainsi que des charges y relatives (act. 1.11). Le recourant fait valoir qu'il est le seul bénéficiaire de la «liquidation». Pour étayer ses dires, il invoque d'abord qu'il ressort des demandes d'entraide qu'il était l'ayant droit économique unique de I. Ltd (act. 10). Au regard de la jurisprudence constante, cet élément ne saurait en soi conférer la qualité pour agir au recourant. Ce dernier produit par ailleurs une attestation établie par le mandataire de la société radiée aux termes de laquelle il a bénéficié de tous les avoirs de cette dernière lors de la radiation (act. 1.10), ainsi qu'une attestation de sa propre main allant dans le même sens (act. 10.1). Ces éléments ne permettent toutefois pas de prouver qu'il est le bénéficiaire de la «liquidation» de la société; ils ne constituent en effet que des allégations (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.200 du 2 octobre 2015). Dans les cas où la jurisprudence a admis d'autres preuves que l'acte de dissolution pour établir qui a été le bénéficiaire effectif de la liquidation d'une société, il y avait à tout le moins des formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012) ou des avis de virements dont il ressortait que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3). Rien de tel ne figure au dossier en l'espèce. Enfin, le recourant fait valoir qu'il ressort des

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demandes d'entraide qu'il était l'ayant droit économique de la société. Cependant, la qualité d'ayant droit économique de la société ne signifie encore pas que le recourant ait été le bénéficiaire effectif de la «liquidation» de cette dernière.

E. 3.3 Le recourant n'ayant pas apporté de preuves suffisantes quant au versement en sa faveur des avoirs de la société radiée, il n'y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de partie. Le recours est partant irrecevable. La demande d'effet suspensif devient de ce fait sans objet.

E. 4 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), lesquels sont fixés à CHF 2000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés couverts par l'avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 19 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 janvier 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Didier Bottge, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide judiciaire, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.294 Procédure secondaire: RP.2015.71

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Faits:

A. Le 14 décembre 2010, une information pénale pour abus de biens sociaux, complicité et recel a été ouverte en France à l'encontre de plusieurs personnes et sociétés en relation avec des contrats conclus par les sociétés B. et C., par l'entremise de D. et E. (act. 1.1). Les investigations portaient sur plusieurs contrats d'armement conclus par l'Etat français pour lesquels des commissions ont été versées aux décideurs des pays acheteurs soit Z. et Y. Ces commissions, apparemment exorbitantes, ont été négociées et payées sous couvert de contrats de consultance, via diverses sociétés offshore, par un réseau sous le contrôle de D. et E., entre autres. Des rétros-commissions sont suspectées avoir été reversées par ces mêmes intermédiaires à des décideurs français pour leur profit personnel, respectivement pour le financement de leurs activités politiques (act. 1.2).

Dans ce contexte, le 9 juin 2011, le Premier Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d'entraide aux autorités suisses visant à la perquisition de plusieurs comptes bancaires ouverts notamment aux noms des précités (act. 1.1).

Le Ministère public du Canton et de la République de Genève (ci-après: MP- GE) chargé de l'exécution de cette demande est entré en matière le 24 juin 2011 (act. 1.2). Le 9 août 2011, il a ordonné le séquestre probatoire de tous les documents bancaires relatifs à A. auprès de la banque F. ou de l'ancienne banque G. (act. 1.3).

Le 20 octobre 2011, le MP-GE a reçu un courrier d'un certain H., avocat, dont il ressort que A., de même qu'une société I. Ltd «titulaire du compte no 1», acceptaient une exécution facilitée de l'entraide (act. 1.5).

B. Par courrier électronique du 29 avril 2015, confirmé par fax le 28 août 2015, le Parquet national financier de Nanterre diligentant une enquête pénale contre A. et son épouse pour fraude fiscale et blanchiment a adressé aux autorités suisses une demande d'extension du principe de la spécialité. Il demandait en effet à pouvoir utiliser dans son enquête certains des documents transmis par la Suisse en 2011, au nombre desquels ceux relatifs au compte no 1 (act. 1.7).

C. Par décision du 12 octobre 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a admis la demande des autorités françaises et a autorisé l'utilisation de la documentation transmise le 25 octobre 2011 pour la poursuite du chef de fraude fiscale, à l'exclusion du chef de blanchiment de fraude fiscale

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(act. 1.0).

D. Par acte du 13 novembre 2015, A. recourt contre dite décision. Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif; principalement à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande des autorités françaises du 29 avril 2015, confirmée par fax le 28 août 2015 et au refus de l'utilisation de la documentation transmise en octobre 2011. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'OFJ (act. 1).

E. Dans sa réponse du 30 novembre 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

F. Le 21 décembre 2015, A. a, sur demande de l'autorité de céans (act. 8), apporté des précisions quant à sa qualité pour agir en lieu et place de I. Ltd (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale

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en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3.

3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du

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Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liquidée est considéré comme déterminant et il n'est nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant; lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5); 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que les documents qui ont été communiqués aux autorités françaises concernent la relation bancaire n° 1 dont I. Ltd était titulaire (act. 1.5; 1.7 p. 3). Dite société a cependant été radiée le 1er novembre 2012 pour non-paiement de sa licence annuelle ainsi que des charges y relatives (act. 1.11). Le recourant fait valoir qu'il est le seul bénéficiaire de la «liquidation». Pour étayer ses dires, il invoque d'abord qu'il ressort des demandes d'entraide qu'il était l'ayant droit économique unique de I. Ltd (act. 10). Au regard de la jurisprudence constante, cet élément ne saurait en soi conférer la qualité pour agir au recourant. Ce dernier produit par ailleurs une attestation établie par le mandataire de la société radiée aux termes de laquelle il a bénéficié de tous les avoirs de cette dernière lors de la radiation (act. 1.10), ainsi qu'une attestation de sa propre main allant dans le même sens (act. 10.1). Ces éléments ne permettent toutefois pas de prouver qu'il est le bénéficiaire de la «liquidation» de la société; ils ne constituent en effet que des allégations (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.200 du 2 octobre 2015). Dans les cas où la jurisprudence a admis d'autres preuves que l'acte de dissolution pour établir qui a été le bénéficiaire effectif de la liquidation d'une société, il y avait à tout le moins des formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012) ou des avis de virements dont il ressortait que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3). Rien de tel ne figure au dossier en l'espèce. Enfin, le recourant fait valoir qu'il ressort des

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demandes d'entraide qu'il était l'ayant droit économique de la société. Cependant, la qualité d'ayant droit économique de la société ne signifie encore pas que le recourant ait été le bénéficiaire effectif de la «liquidation» de cette dernière. 3.3 Le recourant n'ayant pas apporté de preuves suffisantes quant au versement en sa faveur des avoirs de la société radiée, il n'y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de partie. Le recours est partant irrecevable. La demande d'effet suspensif devient de ce fait sans objet.

4. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), lesquels sont fixés à CHF 2000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés couverts par l'avance de frais acquittée. Le solde, par CHF 3'000.--, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 19 janvier 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).