Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci- après: MP-FR) une demande d'entraide judiciaire. Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une enquête diligentée contre inconnu des chefs de faux et d'usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (dossier du MP-FR,
p. 2000). Les autorités de poursuite pénale françaises soupçonnent la société française C. d'avoir établi de fausses facturations avec la société helvétique D. SA, dont le dirigeant de cette dernière est A.
B. Par décision du 1er juillet 2014, le MP-FR est entré en matière sur la demande d'entraide susmentionnée (dossier du MP-FR, p. 2015 ss). À la même date et en exécution de cette dernière, le MP-FR a mandaté la police pour qu'elle perquisitionne les locaux de D. SA, à la même adresse que sa fiduciaire E. SA, à Z., ainsi que ceux de B. SA – dont A. est également administrateur – à Lausanne et qu'elle procède au séquestre des documents et objets susceptibles de servir de preuve (dossier du MP-FR, p. 2020 ss; act. 5.1).
C. Le 24 juillet 2014, le MP-FR a requis la banque F. de produire la documentation bancaire relative à D. SA (dossier du MP-FR, p. 8000).
D. Le 14 août 2014, la police a procédé aux perquisitions susmentionnées (dossier du MP-FR, p. 2028 ss). À l'issue desdites perquisitions, une partie des documents saisis a été placée sous scellés (dossier du MP-FR,
p. 2035 s). Toujours dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide, la police fribourgeoise a auditionné A. le 5 septembre 2014 en qualité de prévenu du chef de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2037 ss).
E. En date du 2 septembre 2014, le MP-FR a formulé une requête de levée des scellés (dossier du MP-FR, p. 2020 ss) et le 28 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Fribourg a prononcé la levée des scellés sur les documents saisis, à l'exception de deux relevés de fortune (dossier du MP-FR, p. 5040 ss).
F. Les 5 et 17 décembre 2014, le MP-FR a organisé des séances de tri dans
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respectivement les locaux de B. SA et ceux du MP-FR en présence de A. et de son représentant. Suite à ces séances et par lettre du 2 février 2015, les recourants ont consenti à la remise simplifiée de certaines des pièces séquestrées (dossier du MP-FR, p. 3000 ss et p. 9118 ss; act. 1.3, p. 5 ss).
G. Par décision de clôture du 8 avril 2015, le MP-FR a ordonné la remise à la France des pièces séquestrées qu'il a sélectionnées (act. 1.2).
H. Le 11 mai 2015, A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé (act. 1). Les recourants concluent en substance au refus de l'entraide à la France et à l'annulation de la décision de clôture précitée (act. 1, p. 31 s).
I. Invités à répondre, le MP-FR et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent respectivement le 9 mai et le 12 juin 2015 au rejet du recours (act. 7 et 8).
J. Après avoir sollicité et obtenu un délai, prolongé à une reprise, pour se prononcer sur les réponses précitées, les recourants ont répliqué le 14 juillet 2015 et persistent dans leurs conclusions (act. 10, 11, 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
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11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
E. 1.1 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs a qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b OEIMP). Dans la mesure où la documentation saisie l'a été lors d'une perquisition des locaux de B. SA, celle-ci a la qualité pour recourir. Quant à la personne entendue au titre d'inculpé en Suisse, à la demande d'une autorité étrangère, elle doit être admise à recourir contre la transmission du procès-verbal y relatif, si son interrogatoire dans la procédure suisse a porté sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide (BOMIO/GLASSEY,
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La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter, décembre 2010, Rz 62). Ainsi A. est en principe légitimé à s'opposer à la transmission de son procès-verbal d'audition. Il en découle que A. est légitimé à recourir contre la transmission du procès-verbal de la séance de tri du 17 décembre 2014 en tant que ce document contient la retranscription de son audition par le MPC à cette occasion (dossier du MP-FR, p. 3005-3021). Pour le reste, A. n'ayant pas été soumis personnellement à une perquisition, il ne jouit pas de la qualité pour recourir contre la transmission d'informations saisies lors de perquisitions intervenues auprès de D. SA et B. SA. Il ne ressort pas non plus du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que A. est le titulaire des relations bancaires dont la transmission de la documentation est envisagée par l'autorité d'exécution (art. 9a let. a OEIMP; ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées; BOMIO/GLASSEY, op. cit., Rz 25).
E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de clôture du MP-FR, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP) et est recevable dans la mesure qui vient d'être énoncée. Il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Les recourants font valoir une violation de l'art. 3 al. 3 EIMP en ce sens que la procédure française relative à la demande d'entraide présentée aux autorités suisses serait de nature purement fiscale et partant irrecevable. Ils estiment au demeurant que l'exposé des faits contenu dans la commission rogatoire est trop sommaire et ne permet pas à l'autorité suisse de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable, à savoir qu'il ne constitue pas un délit fiscal (act. 1, p. 6).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a).
E. 2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que des informations ont été portées à la connaissance de la Direction interrégionale de police judiciaire de Lyon selon lesquelles la société C. avait établi de fausses facturations avec la société suisse D. SA, dont le dirigeant est A. La société C. est soupçonnée de verser à la recourante des honoraires en contrepartie de prestations fictives. Il semble en outre que le dirigeant de la société C. soit en vérité le véritable dirigeant de D. SA. Les faits poursuivis seraient constitutifs selon le droit français des délits de faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (act. 1.3, p. 2).
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E. 2.3 Dans sa décision d'entrée en matière du 1er juillet 2014, le MP-FR a déclaré la demande d'entraide française partiellement recevable. Il a relevé à cet égard qu'au vu du principe de la double incrimination et du fait que la soustraction fiscale en droit suisse est une contravention et la fraude fiscale un délit, le blanchiment d'argent de fraude fiscale n'est pas possible. Seules les valeurs patrimoniales provenant d'un crime sont visées par l'infraction de blanchiment d'argent prévue par le Code pénal suisse. Dès lors, le MP-FR a accordé l'entraide uniquement pour les actes relatifs au crime de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2015 ss).
E. 2.4 Les recourants considèrent quant à eux que le MP-FR prête son concours non pas pour une seule et simple recherche d'indices permettant d'affirmer ou d'infirmer les soupçons de fausses factures, mais bien d'aider l'autorité française à circonscrire le cadre et l'ensemble des relations entre la société C., D. SA, la société G. ainsi que différentes personnes dont H. – représentant de la société C. –, entités et sociétés qui ne sont, selon les recourants, pas concernées par une enquête portant sur la réalité de factures en relation avec des prestations effectuées (act. 1, p. 6; act. 1.1, p. 1).
E. 2.5 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
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E. 2.6 N'en déplaise aux recourants, l'exposé des faits de la demande d'entraide française (consid. 2.2) – bien que succinct – remplit les conditions légales et jurisprudentielles évoquées précédemment (consid. 2.5). Ainsi, la présentation des faits par l'autorité requérante permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit être rejeté.
E. 2.7 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
E. 2.8 L'autorité requérante mentionne dans sa commission rogatoire que la procédure diligentée en France a été ouverte pour abus et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale. Les faits sous enquête sont poursuivis par une autorité pénale et les dispositions légales invoquées dans la demande d'entraide relèvent du Code pénal français, sans référence aucune à des infractions fiscales (act. 1.3). Rien dans l'exposé des faits poursuivis ne laisse à penser que les fausses factures dont il est fait mention aient été utilisées à des fins fiscales. Ainsi, contrairement à ce qu'allèguent les recourants et à ce que le MP-FR indique dans sa décision de clôture (act. 1.1, p. 1), il ne ressort nullement de la demande d'entraide que les fausses factures dont il est question auraient été établies afin d'induire
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l'administration fiscale en erreur. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'une infraction fiscale – pour laquelle la coopération est exclue – recouvrerait en l'occurrence tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, situation qui conduirait au rejet de la demande (art. 6 al. 2 EIMP). Les faits tels que présentés sont, prima facie, constitutifs de faux dans les titres, réprimés par l'art. 251 CP.
E. 2.9 La réalisation de la condition de la double punissabilité eu égard à une infraction réprimée par le droit pénal suisse étant donnée, il n'est guère nécessaire de se poser la question, comme le fait l'OFJ (act. 8, p. 2), de savoir si les faits décrits dans la requête remplissent également les conditions de l'escroquerie fiscale. Effectivement et comme déjà rappelé (supra consid. 2.7), en «petite entraide», la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide. Il appartiendra en tous les cas à l'OFJ de veiller à ce que la transmission du dossier aux autorités françaises soit assortie de la réserve de la spécialité afin d'éviter que les informations qui seront transmises ne soient utilisées pour des procédures de soustraction fiscale (infra consid. 4.2) ou, le cas échéant, de permettre aux autorités françaises, au gré de l'avancement de leur enquête, de demander une extension de la spécialité pour la répression d'une éventuelle escroquerie fiscale.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la nature purement fiscale de la commission rogatoire est rejeté.
E. 3 septembre 2014, consid. 9.2 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 307, p. 309). Ces documents doivent par conséquent être retranchés de la future transmission à la France. Le grief des recourants est bien fondé à cet égard.
E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Le MP-FR, suite à deux séances de tri (supra let. F) et après avoir offert aux recourants la possibilité de se prononcer sur les documents saisis (act. 1.3), a retiré de la liste des preuves à transmettre celles qu'il considérait comme manifestement non pertinentes pour l'enquête française (dossier du MP-FR,
p. 3000 ss; p. 3007). Il a également pris soin de détailler dans sa décision de clôture le lien de chaque pièce qu'il entendait remettre avec l'affaire de l'Etat requérant (act. 1.1, p. 5 ss). La motivation du MP-FR à cet égard ne porte nullement le flanc à la critique.
Il sied de rappeler que les recourants ne sont pas légitimés à s'opposer à la remise à l'Etat requérant des documents saisis dans les locaux de D. SA ni de ceux relatifs à la relation bancaire de cette dernière édités par la banque F. (v. supra let. C et consid. 1.3). La transmission de la documentation sélectionnée par le MP-FR ne saurait être considérée comme impropre à faire progresser l’enquête pour faux dans les titres menée par l'autorité requérante. En effet, D. SA est au centre de l'enquête française et il appert dès lors que l'Etat requérant a un intérêt évident à disposer de la documentation saisie lors des perquisitions et en lien avec A. et ses sociétés.
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Il est en outre patent que la documentation saisie permettra à l'autorité requérante de s'informer sur l'activité et le mode de fonctionnement des recourants et par conséquent de déceler plus aisément l'établissement d'éventuelles fausses factures. Il en est de même pour les documents antérieurs au 1er janvier 2011. De surcroît, le procès-verbal de la séance de tri du 17 décembre 2014, dont le MP-FR entend caviarder certains passages et garder uniquement les parties qui retranscrivent l'audition de A. (act. 1.1,
p. 13), doit être transmis aux autorités françaises pour les mêmes raisons.
E. 3.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises d'une partie des documents saisis dans les locaux de B. SA et de D. SA ainsi que des informations bancaires relatives aux comptes de cette dernière et les procès-verbaux de A. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté sur ce point.
E. 3.4 Les recourants s'opposent à la transmission des procès-verbaux des perquisitions et séquestres de D. SA et B. SA du 14 août 2014 (dossier du MP-FR, p. 20128 à 20134). À l'instar de ce que l'OFJ a relevé (act. 8, p. 2), ces pièces ne doivent pas être transmises à l'Etat requérant. Il est de jurisprudence constante que les décisions d'entrée en matière, de clôture de la procédure, d'exécution ainsi que les écritures adressées par les parties aux autorités d'exécution ou de recours, ou des échanges de lettres, ne peuvent être remises à l'Etat requérant, ce dernier n'étant pas partie à la procédure suisse d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.92 du
E. 4 Dans leur ultime grief, les recourants invoquent une violation du principe de la spécialité.
E. 4.1 Ils relèvent notamment que la loi française n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 contre la lutte fiscale et la grande délinquance financière a renforcé le droit de communication de l'administration et sécurisé les procédures de contrôle lorsque celle-ci seraient fondées sur des documents dont l'origine est illicite (act. 1, p. 11). Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas interpellé l'autorité requérante sur cette question et n'a pas non plus exigé de garanties concernant la loi française précitée (act. 1, p. 12).
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E. 4.2 Au sujet du respect de la réserve de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010, consid. 7.1). En l'occurrence, non seulement l'autorité d'exécution a déjà rappelé dans les considérants de la décision de clôture entreprise ledit principe – ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite – mais, de surcroît, l'OFJ s'engage à vérifier lui-même que la réserve de la spécialité accompagne bel et bien la transmission des documents concernés, même si les relations dans le domaine de l'entraide entre la France et la Suisse ne nécessitent pas a priori la saisine de l'autorité centrale (act. 1.1,p. 4; act. 8, p. 2). Enfin, il n'y a en effet pas lieu de douter que la France se conformera aux engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole additionnel et n'utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de l'infraction pour laquelle l'entraide a été admise.
Ce grief doit ainsi également être rejeté.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de modifier le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture du 8 avril 2015, en ce sens que les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante (consid. 3.4).
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
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E. 7 Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 600.--, à la charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture est réformé en ce sens que les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante.
- Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de CHF 1'000.--.
- Une indemnité de CHF 600.-- ex aequo et bono est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 8 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 janvier 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me Laurent Moreillon, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.135-136
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Faits:
A. Le 17 juin 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci- après: MP-FR) une demande d'entraide judiciaire. Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une enquête diligentée contre inconnu des chefs de faux et d'usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (dossier du MP-FR,
p. 2000). Les autorités de poursuite pénale françaises soupçonnent la société française C. d'avoir établi de fausses facturations avec la société helvétique D. SA, dont le dirigeant de cette dernière est A.
B. Par décision du 1er juillet 2014, le MP-FR est entré en matière sur la demande d'entraide susmentionnée (dossier du MP-FR, p. 2015 ss). À la même date et en exécution de cette dernière, le MP-FR a mandaté la police pour qu'elle perquisitionne les locaux de D. SA, à la même adresse que sa fiduciaire E. SA, à Z., ainsi que ceux de B. SA – dont A. est également administrateur – à Lausanne et qu'elle procède au séquestre des documents et objets susceptibles de servir de preuve (dossier du MP-FR, p. 2020 ss; act. 5.1).
C. Le 24 juillet 2014, le MP-FR a requis la banque F. de produire la documentation bancaire relative à D. SA (dossier du MP-FR, p. 8000).
D. Le 14 août 2014, la police a procédé aux perquisitions susmentionnées (dossier du MP-FR, p. 2028 ss). À l'issue desdites perquisitions, une partie des documents saisis a été placée sous scellés (dossier du MP-FR,
p. 2035 s). Toujours dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide, la police fribourgeoise a auditionné A. le 5 septembre 2014 en qualité de prévenu du chef de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2037 ss).
E. En date du 2 septembre 2014, le MP-FR a formulé une requête de levée des scellés (dossier du MP-FR, p. 2020 ss) et le 28 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Fribourg a prononcé la levée des scellés sur les documents saisis, à l'exception de deux relevés de fortune (dossier du MP-FR, p. 5040 ss).
F. Les 5 et 17 décembre 2014, le MP-FR a organisé des séances de tri dans
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respectivement les locaux de B. SA et ceux du MP-FR en présence de A. et de son représentant. Suite à ces séances et par lettre du 2 février 2015, les recourants ont consenti à la remise simplifiée de certaines des pièces séquestrées (dossier du MP-FR, p. 3000 ss et p. 9118 ss; act. 1.3, p. 5 ss).
G. Par décision de clôture du 8 avril 2015, le MP-FR a ordonné la remise à la France des pièces séquestrées qu'il a sélectionnées (act. 1.2).
H. Le 11 mai 2015, A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé (act. 1). Les recourants concluent en substance au refus de l'entraide à la France et à l'annulation de la décision de clôture précitée (act. 1, p. 31 s).
I. Invités à répondre, le MP-FR et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent respectivement le 9 mai et le 12 juin 2015 au rejet du recours (act. 7 et 8).
J. Après avoir sollicité et obtenu un délai, prolongé à une reprise, pour se prononcer sur les réponses précitées, les recourants ont répliqué le 14 juillet 2015 et persistent dans leurs conclusions (act. 10, 11, 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
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11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs a qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b OEIMP). Dans la mesure où la documentation saisie l'a été lors d'une perquisition des locaux de B. SA, celle-ci a la qualité pour recourir. Quant à la personne entendue au titre d'inculpé en Suisse, à la demande d'une autorité étrangère, elle doit être admise à recourir contre la transmission du procès-verbal y relatif, si son interrogatoire dans la procédure suisse a porté sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide (BOMIO/GLASSEY,
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La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter, décembre 2010, Rz 62). Ainsi A. est en principe légitimé à s'opposer à la transmission de son procès-verbal d'audition. Il en découle que A. est légitimé à recourir contre la transmission du procès-verbal de la séance de tri du 17 décembre 2014 en tant que ce document contient la retranscription de son audition par le MPC à cette occasion (dossier du MP-FR, p. 3005-3021). Pour le reste, A. n'ayant pas été soumis personnellement à une perquisition, il ne jouit pas de la qualité pour recourir contre la transmission d'informations saisies lors de perquisitions intervenues auprès de D. SA et B. SA. Il ne ressort pas non plus du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que A. est le titulaire des relations bancaires dont la transmission de la documentation est envisagée par l'autorité d'exécution (art. 9a let. a OEIMP; ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées; BOMIO/GLASSEY, op. cit., Rz 25).
1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de clôture du MP-FR, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP) et est recevable dans la mesure qui vient d'être énoncée. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants font valoir une violation de l'art. 3 al. 3 EIMP en ce sens que la procédure française relative à la demande d'entraide présentée aux autorités suisses serait de nature purement fiscale et partant irrecevable. Ils estiment au demeurant que l'exposé des faits contenu dans la commission rogatoire est trop sommaire et ne permet pas à l'autorité suisse de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable, à savoir qu'il ne constitue pas un délit fiscal (act. 1, p. 6).
2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a).
2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que des informations ont été portées à la connaissance de la Direction interrégionale de police judiciaire de Lyon selon lesquelles la société C. avait établi de fausses facturations avec la société suisse D. SA, dont le dirigeant est A. La société C. est soupçonnée de verser à la recourante des honoraires en contrepartie de prestations fictives. Il semble en outre que le dirigeant de la société C. soit en vérité le véritable dirigeant de D. SA. Les faits poursuivis seraient constitutifs selon le droit français des délits de faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (act. 1.3, p. 2).
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2.3 Dans sa décision d'entrée en matière du 1er juillet 2014, le MP-FR a déclaré la demande d'entraide française partiellement recevable. Il a relevé à cet égard qu'au vu du principe de la double incrimination et du fait que la soustraction fiscale en droit suisse est une contravention et la fraude fiscale un délit, le blanchiment d'argent de fraude fiscale n'est pas possible. Seules les valeurs patrimoniales provenant d'un crime sont visées par l'infraction de blanchiment d'argent prévue par le Code pénal suisse. Dès lors, le MP-FR a accordé l'entraide uniquement pour les actes relatifs au crime de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2015 ss).
2.4 Les recourants considèrent quant à eux que le MP-FR prête son concours non pas pour une seule et simple recherche d'indices permettant d'affirmer ou d'infirmer les soupçons de fausses factures, mais bien d'aider l'autorité française à circonscrire le cadre et l'ensemble des relations entre la société C., D. SA, la société G. ainsi que différentes personnes dont H. – représentant de la société C. –, entités et sociétés qui ne sont, selon les recourants, pas concernées par une enquête portant sur la réalité de factures en relation avec des prestations effectuées (act. 1, p. 6; act. 1.1, p. 1).
2.5 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
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2.6 N'en déplaise aux recourants, l'exposé des faits de la demande d'entraide française (consid. 2.2) – bien que succinct – remplit les conditions légales et jurisprudentielles évoquées précédemment (consid. 2.5). Ainsi, la présentation des faits par l'autorité requérante permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit être rejeté.
2.7 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
2.8 L'autorité requérante mentionne dans sa commission rogatoire que la procédure diligentée en France a été ouverte pour abus et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale. Les faits sous enquête sont poursuivis par une autorité pénale et les dispositions légales invoquées dans la demande d'entraide relèvent du Code pénal français, sans référence aucune à des infractions fiscales (act. 1.3). Rien dans l'exposé des faits poursuivis ne laisse à penser que les fausses factures dont il est fait mention aient été utilisées à des fins fiscales. Ainsi, contrairement à ce qu'allèguent les recourants et à ce que le MP-FR indique dans sa décision de clôture (act. 1.1, p. 1), il ne ressort nullement de la demande d'entraide que les fausses factures dont il est question auraient été établies afin d'induire
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l'administration fiscale en erreur. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'une infraction fiscale – pour laquelle la coopération est exclue – recouvrerait en l'occurrence tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, situation qui conduirait au rejet de la demande (art. 6 al. 2 EIMP). Les faits tels que présentés sont, prima facie, constitutifs de faux dans les titres, réprimés par l'art. 251 CP.
2.9 La réalisation de la condition de la double punissabilité eu égard à une infraction réprimée par le droit pénal suisse étant donnée, il n'est guère nécessaire de se poser la question, comme le fait l'OFJ (act. 8, p. 2), de savoir si les faits décrits dans la requête remplissent également les conditions de l'escroquerie fiscale. Effectivement et comme déjà rappelé (supra consid. 2.7), en «petite entraide», la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide. Il appartiendra en tous les cas à l'OFJ de veiller à ce que la transmission du dossier aux autorités françaises soit assortie de la réserve de la spécialité afin d'éviter que les informations qui seront transmises ne soient utilisées pour des procédures de soustraction fiscale (infra consid. 4.2) ou, le cas échéant, de permettre aux autorités françaises, au gré de l'avancement de leur enquête, de demander une extension de la spécialité pour la répression d'une éventuelle escroquerie fiscale.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la nature purement fiscale de la commission rogatoire est rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants se prévalent d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). Ils estiment que les mesures accordées par les autorités suisses vont beaucoup trop loin, dépassent le cadre de l'enquête et par conséquent ne respectent pas ledit principe (act. 1,
p. 7). Selon les recourants, toute information concernant notamment le registre des actionnaires, le registre de la clientèle de D. SA, les extraits détaillés de comptes de la banque F., la correspondance entre D. SA et la banque, la correspondance interne de la banque, les procès-verbaux d'assemblées générales, le courrier entre l'administrateur, D. SA, la société C. et tout autre tiers intéressé ne devraient pas être transmis aux autorités françaises (act. 1, p. 8). En outre, les recourants relèvent que tous les faits antérieurs au 31 décembre 2010 seraient absolument prescrits en vertu du droit français. Dès lors, ils arguent que bien que la prescription ne s'examine pas dans le cadre de la CEEJ, la remise de documents antérieurs au 1er janvier 2011 ne présenterait aucune utilité pour les autorités françaises dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables (act. 1, p. 10).
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3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2 Le MP-FR, suite à deux séances de tri (supra let. F) et après avoir offert aux recourants la possibilité de se prononcer sur les documents saisis (act. 1.3), a retiré de la liste des preuves à transmettre celles qu'il considérait comme manifestement non pertinentes pour l'enquête française (dossier du MP-FR,
p. 3000 ss; p. 3007). Il a également pris soin de détailler dans sa décision de clôture le lien de chaque pièce qu'il entendait remettre avec l'affaire de l'Etat requérant (act. 1.1, p. 5 ss). La motivation du MP-FR à cet égard ne porte nullement le flanc à la critique.
Il sied de rappeler que les recourants ne sont pas légitimés à s'opposer à la remise à l'Etat requérant des documents saisis dans les locaux de D. SA ni de ceux relatifs à la relation bancaire de cette dernière édités par la banque F. (v. supra let. C et consid. 1.3). La transmission de la documentation sélectionnée par le MP-FR ne saurait être considérée comme impropre à faire progresser l’enquête pour faux dans les titres menée par l'autorité requérante. En effet, D. SA est au centre de l'enquête française et il appert dès lors que l'Etat requérant a un intérêt évident à disposer de la documentation saisie lors des perquisitions et en lien avec A. et ses sociétés.
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Il est en outre patent que la documentation saisie permettra à l'autorité requérante de s'informer sur l'activité et le mode de fonctionnement des recourants et par conséquent de déceler plus aisément l'établissement d'éventuelles fausses factures. Il en est de même pour les documents antérieurs au 1er janvier 2011. De surcroît, le procès-verbal de la séance de tri du 17 décembre 2014, dont le MP-FR entend caviarder certains passages et garder uniquement les parties qui retranscrivent l'audition de A. (act. 1.1,
p. 13), doit être transmis aux autorités françaises pour les mêmes raisons.
3.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises d'une partie des documents saisis dans les locaux de B. SA et de D. SA ainsi que des informations bancaires relatives aux comptes de cette dernière et les procès-verbaux de A. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté sur ce point.
3.4 Les recourants s'opposent à la transmission des procès-verbaux des perquisitions et séquestres de D. SA et B. SA du 14 août 2014 (dossier du MP-FR, p. 20128 à 20134). À l'instar de ce que l'OFJ a relevé (act. 8, p. 2), ces pièces ne doivent pas être transmises à l'Etat requérant. Il est de jurisprudence constante que les décisions d'entrée en matière, de clôture de la procédure, d'exécution ainsi que les écritures adressées par les parties aux autorités d'exécution ou de recours, ou des échanges de lettres, ne peuvent être remises à l'Etat requérant, ce dernier n'étant pas partie à la procédure suisse d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.92 du 3 septembre 2014, consid. 9.2 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 307, p. 309). Ces documents doivent par conséquent être retranchés de la future transmission à la France. Le grief des recourants est bien fondé à cet égard.
4. Dans leur ultime grief, les recourants invoquent une violation du principe de la spécialité.
4.1 Ils relèvent notamment que la loi française n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 contre la lutte fiscale et la grande délinquance financière a renforcé le droit de communication de l'administration et sécurisé les procédures de contrôle lorsque celle-ci seraient fondées sur des documents dont l'origine est illicite (act. 1, p. 11). Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas interpellé l'autorité requérante sur cette question et n'a pas non plus exigé de garanties concernant la loi française précitée (act. 1, p. 12).
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4.2 Au sujet du respect de la réserve de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010, consid. 7.1). En l'occurrence, non seulement l'autorité d'exécution a déjà rappelé dans les considérants de la décision de clôture entreprise ledit principe – ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite – mais, de surcroît, l'OFJ s'engage à vérifier lui-même que la réserve de la spécialité accompagne bel et bien la transmission des documents concernés, même si les relations dans le domaine de l'entraide entre la France et la Suisse ne nécessitent pas a priori la saisine de l'autorité centrale (act. 1.1,p. 4; act. 8, p. 2). Enfin, il n'y a en effet pas lieu de douter que la France se conformera aux engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole additionnel et n'utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de l'infraction pour laquelle l'entraide a été admise.
Ce grief doit ainsi également être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de modifier le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture du 8 avril 2015, en ce sens que les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante (consid. 3.4).
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
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7. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 600.--, à la charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture est réformé en ce sens que les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante.
3. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de CHF 1'000.--.
5. Une indemnité de CHF 600.-- ex aequo et bono est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 8 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).