Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 6 février 2015, le Ministère public de Milan a adressé à la Suisse une demande d'entraide dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment des chefs de faux témoignage et d’entrave à l’action pénale, entre autres, à l’encontre de A. Il ressort de l’exposé des faits que la précitée aurait commis des faux témoignages et reçu des sommes d’argent afin de soustraire C. de la poursuite pénale pour des faits de prostitution. Essentiellement dans le but de déterminer la provenance réelle des sommes versées aux prévenus et de rechercher des moyens de preuve supplémentaires pertinents à l’affaire en question, l’autorité requérante requiert principalement d’effectuer la perquisition du domicile suisse de A. sis dans le canton du Valais. L’autorité requérante a également sollicité l’autorisation pour la présence d’enquêteurs italiens lors de l'exécution de la perquisition (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 4 à 10).
B. Régulièrement délégué à l’exécution de la requête par l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), le MP-VS a admis l’entraide moyennant décision d'entrée en matière du 7 avril 2015 (dossier MP-VS, p. 22 ss).
C. Le 7 avril 2015, le MP-VS a également délivré un mandat de perquisition visant la perquisition du domicile de A. et de tout autre local dont elle pourrait disposer, ainsi que la fouille de sa voiture, de sa personne et de toute autre personne se trouvant dans le domicile (dossier MP-VS, p. 26 s).
D. La perquisition a été effectuée le 16 avril 2015 en présence de deux membres de la police judiciaire italienne. A. et son époux B. étaient présents lors de la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 s.).
E. Suite à l'invitation à se déterminer qui lui a été adressée le 2 juillet 2015, B. s'est prononcé, le 10 juillet 2015, en faveur de la transmission simplifiée des pièces qui le concernent, à l'exception de celles référencées sous chiffre 9, 12 et 13 de l’inventaire des biens saisis, soit un ordinateur portable noir de marque Acer, des documents de la banque D. et un document, lui appartenant, relatif à un projet de vente de diamants (dossier MP-VS, p. 79
s. et 82).
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F. Egalement invitée à se déterminer, le 6 juillet 2015, A. n'a pas répondu (dossier MP-VS, p. 77 s.).
G. Par décision de clôture du 23 septembre 2015, le MP-VS a ordonné la transmission, à l'Italie, d'un certain nombre d'objets et de documents appartenant à A. Cet acte lui a été notifié (dossier MP-VS, p. 83 ss).
H. Par décision de clôture séparée mais également datée du 23 septembre 2015, la transmission, à l'Italie, d'objets et de documents appartenant à B. a été ordonnée (dossier MP-VS, p. 88 ss).
I. Par recours du 23 octobre 2015, A. et B. recourent à l'encontre de la décision de clôture du 23 septembre 2015 notifiée à B. (act. 1). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte attaqué et à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande d'entraide des autorités italiennes; subsidiairement, à ce que le mémo vocal tiré de l'ordinateur Acer (numéro 9 de l’inventaire précité) ne leur soit pas remis (act. 1, p. 2 s.).
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le MP-VS renvoie à la décision attaquée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
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22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo- suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3). En l’espèce, il ressort du dossier du MP-VS que les deux recourants sont domiciliés à la même adresse (dossier MP-VS, p. 39 et 52). Cette adresse correspond au lieu où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 et 64 s.). Il s’ensuit que, conformément à la loi et la jurisprudence, la qualité pour recourir doit être reconnue tant à A. qu’à son époux B.
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E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 octobre 2015, le recours conjoint des époux A. et B. contre la décision du 23 septembre 2015 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).
E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants allèguent que la perquisition a eu lieu dans des locaux, soit le domicile de B., non couverts par le mandat décerné par le MP-VS à la police, constituant ainsi une « fishing expedition » (act. 1,
p. 6).
E. 2.2 Selon l’art. 241 al. 1 et 2 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (al. 2 let. a), le but de la mesure (al. 2 let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2 let. c). La jurisprudence précise que ces exigences minimales visent à définir le cadre de la mesure de contrainte ordonnée et éviter qu’il ne soit procédé à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »). Elle ajoute que la précision des informations contenues dans le mandat de perquisition doit être déterminée de cas en cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2013 du 26 juin 2014, consid. 5.2).
E. 2.3 En l’espèce, le mandat de perquisition expose l’état de fait concerné par la mesure. Il vise expressément la recourante et la fouille de son domicile à l’adresse à Z., ainsi que de tout autre local dont elle pourrait disposer (act. 1.5). Il ressort du dossier que l’adresse qui figure sur le mandat de perquisition ne constitue plus le domicile de la recourante. En effet, au moment de la notification en mains propres d’une citation à comparaître italienne, l’intéressée avait attiré l’attention sur sa nouvelle adresse : à Z. (dossier MP-VS, p. 39). La recourante a signé un deuxième récépissé de notification en mains propres, lequel désigne également cette nouvelle adresse (dossier MP-VS, p. 46). Cette nouvelle adresse correspond au lieu où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 64). En effectuant la perquisition au domicile de la recourante, bien que celui-ci ne se situe plus à l’adresse erronément indiquée par l’autorité requérante, l’autorité d’exécution n’a manifestement pas outrepassé sa mission. Le grief, infondé, doit être rejeté.
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E. 3.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir que les objets appartenant à B. ne doivent pas être transmis à l’autorité étrangère, en dépit de la validité de la perquisition effectuée à Z. (act. 1, p. 6 s.).
E. 3.2.1 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.2.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
E. 3.2.3 Il est précisé qu’en principe, s'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide sont transmis; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). La position procédurale dans la procédure à l'étranger du titulaire des informations à transmettre n'est pas déterminante dans l'appréciation de la connexité entre les faits de l'enquête et les informations
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requises. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 3.3 En l’espèce, le MP-VS a jugé que les différents objets et documents perquisitionnés peuvent être utiles à la procédure étrangère (act. 1.1, p. 2 s.). S’il est vrai que les recourants s’opposent à leur transmission, ils ne démontrent pas les raisons pour lesquelles ces moyens de preuves ne seraient manifestement pas d’utilité pour l’enquête italienne. Il n’est en effet pas à exclure, étant donné le partage du domicile conjugal ainsi que l’existence de relations bancaires conjointes (dossier MP-VS, p. 146), que des documents de propriété de B. recèlent des informations potentiellement utiles à la procédure italienne (act. 1, p. 6 s.). Dès lors, le grief, infondé, doit être rejeté.
E. 4.1 Dans un ultime grief, les recourants font valoir que certains documents dont la transmission est envisagée seraient soumis au secret professionnel (act. 1, p. 7 s.).
E. 4.2 En vertu de l'art. 9 EIMP, lors de l'exécution d'une demande d'entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L'art. 248 al. 1 CPP se réfère à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2
p. 30 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 du 11 septembre 2015, consid. 7.2).
Ainsi, les documents et autres éléments qui relèvent des échanges effectués entre une personne et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cela dans la mesure où cet avocat est habilité à agir devant les tribunaux suisses tel que prévu par la loi fédéral du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
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(LLCA ; RS 935.61) et qu’il n’est pas lui-même prévenu dans la même affaire (TPF 2015 121, p. 125). En entraide pénale internationale, le devoir de motivation qui incombe à la personne qui veut se prévaloir d’un secret professionnel est plus étendue que pour une procédure pénale nationale. Cette exigence découle du devoir de collaboration qui incombe à la personne soumise à la mesure de contrainte en vue du tri des pièces dont la transmission est envisagée (TPF 2015 121, p. 127 s. ; v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016, consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, les recourants allèguent brièvement que certains documents dont la transmission aux autorités italiennes est requise seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat. Ils ne motivent cependant pas leur grief, ne précisent pas quels documents seraient visés par le secret. Cela alors même qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier, contrairement à ce qu’ils semblent vouloir affirmer dans leur recours (act. 1, p. 7 s. ; dossier MP-VS, p. 74 ss). Il convient d’ajouter que les recourants n’ont ni requis la mise sous scellés des éléments qu’ils considèrent couverts par le secret professionnel de l’avocat, ni invoqué cet argument bien qu’un délai leur a été fixé, afin de se déterminer sur la transmission des pièces visées par la procédure d’entraide. Le grief, mal fondé, est rejeté.
E. 5 Le recours est rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 1er juin 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 mai 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
1. A.,
2. B.,
représentés par Me Massimo Riccardi, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.281-282
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Faits:
A. Le 6 février 2015, le Ministère public de Milan a adressé à la Suisse une demande d'entraide dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment des chefs de faux témoignage et d’entrave à l’action pénale, entre autres, à l’encontre de A. Il ressort de l’exposé des faits que la précitée aurait commis des faux témoignages et reçu des sommes d’argent afin de soustraire C. de la poursuite pénale pour des faits de prostitution. Essentiellement dans le but de déterminer la provenance réelle des sommes versées aux prévenus et de rechercher des moyens de preuve supplémentaires pertinents à l’affaire en question, l’autorité requérante requiert principalement d’effectuer la perquisition du domicile suisse de A. sis dans le canton du Valais. L’autorité requérante a également sollicité l’autorisation pour la présence d’enquêteurs italiens lors de l'exécution de la perquisition (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 4 à 10).
B. Régulièrement délégué à l’exécution de la requête par l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), le MP-VS a admis l’entraide moyennant décision d'entrée en matière du 7 avril 2015 (dossier MP-VS, p. 22 ss).
C. Le 7 avril 2015, le MP-VS a également délivré un mandat de perquisition visant la perquisition du domicile de A. et de tout autre local dont elle pourrait disposer, ainsi que la fouille de sa voiture, de sa personne et de toute autre personne se trouvant dans le domicile (dossier MP-VS, p. 26 s).
D. La perquisition a été effectuée le 16 avril 2015 en présence de deux membres de la police judiciaire italienne. A. et son époux B. étaient présents lors de la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 s.).
E. Suite à l'invitation à se déterminer qui lui a été adressée le 2 juillet 2015, B. s'est prononcé, le 10 juillet 2015, en faveur de la transmission simplifiée des pièces qui le concernent, à l'exception de celles référencées sous chiffre 9, 12 et 13 de l’inventaire des biens saisis, soit un ordinateur portable noir de marque Acer, des documents de la banque D. et un document, lui appartenant, relatif à un projet de vente de diamants (dossier MP-VS, p. 79
s. et 82).
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F. Egalement invitée à se déterminer, le 6 juillet 2015, A. n'a pas répondu (dossier MP-VS, p. 77 s.).
G. Par décision de clôture du 23 septembre 2015, le MP-VS a ordonné la transmission, à l'Italie, d'un certain nombre d'objets et de documents appartenant à A. Cet acte lui a été notifié (dossier MP-VS, p. 83 ss).
H. Par décision de clôture séparée mais également datée du 23 septembre 2015, la transmission, à l'Italie, d'objets et de documents appartenant à B. a été ordonnée (dossier MP-VS, p. 88 ss).
I. Par recours du 23 octobre 2015, A. et B. recourent à l'encontre de la décision de clôture du 23 septembre 2015 notifiée à B. (act. 1). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte attaqué et à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande d'entraide des autorités italiennes; subsidiairement, à ce que le mémo vocal tiré de l'ordinateur Acer (numéro 9 de l’inventaire précité) ne leur soit pas remis (act. 1, p. 2 s.).
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le MP-VS renvoie à la décision attaquée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
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22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo- suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3). En l’espèce, il ressort du dossier du MP-VS que les deux recourants sont domiciliés à la même adresse (dossier MP-VS, p. 39 et 52). Cette adresse correspond au lieu où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 et 64 s.). Il s’ensuit que, conformément à la loi et la jurisprudence, la qualité pour recourir doit être reconnue tant à A. qu’à son époux B.
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1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 octobre 2015, le recours conjoint des époux A. et B. contre la décision du 23 septembre 2015 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants allèguent que la perquisition a eu lieu dans des locaux, soit le domicile de B., non couverts par le mandat décerné par le MP-VS à la police, constituant ainsi une « fishing expedition » (act. 1,
p. 6).
2.2 Selon l’art. 241 al. 1 et 2 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (al. 2 let. a), le but de la mesure (al. 2 let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2 let. c). La jurisprudence précise que ces exigences minimales visent à définir le cadre de la mesure de contrainte ordonnée et éviter qu’il ne soit procédé à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »). Elle ajoute que la précision des informations contenues dans le mandat de perquisition doit être déterminée de cas en cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2013 du 26 juin 2014, consid. 5.2).
2.3 En l’espèce, le mandat de perquisition expose l’état de fait concerné par la mesure. Il vise expressément la recourante et la fouille de son domicile à l’adresse à Z., ainsi que de tout autre local dont elle pourrait disposer (act. 1.5). Il ressort du dossier que l’adresse qui figure sur le mandat de perquisition ne constitue plus le domicile de la recourante. En effet, au moment de la notification en mains propres d’une citation à comparaître italienne, l’intéressée avait attiré l’attention sur sa nouvelle adresse : à Z. (dossier MP-VS, p. 39). La recourante a signé un deuxième récépissé de notification en mains propres, lequel désigne également cette nouvelle adresse (dossier MP-VS, p. 46). Cette nouvelle adresse correspond au lieu où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 64). En effectuant la perquisition au domicile de la recourante, bien que celui-ci ne se situe plus à l’adresse erronément indiquée par l’autorité requérante, l’autorité d’exécution n’a manifestement pas outrepassé sa mission. Le grief, infondé, doit être rejeté.
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3.
3.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir que les objets appartenant à B. ne doivent pas être transmis à l’autorité étrangère, en dépit de la validité de la perquisition effectuée à Z. (act. 1, p. 6 s.).
3.2
3.2.1 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
3.2.3 Il est précisé qu’en principe, s'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide sont transmis; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). La position procédurale dans la procédure à l'étranger du titulaire des informations à transmettre n'est pas déterminante dans l'appréciation de la connexité entre les faits de l'enquête et les informations
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requises. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
3.3 En l’espèce, le MP-VS a jugé que les différents objets et documents perquisitionnés peuvent être utiles à la procédure étrangère (act. 1.1, p. 2 s.). S’il est vrai que les recourants s’opposent à leur transmission, ils ne démontrent pas les raisons pour lesquelles ces moyens de preuves ne seraient manifestement pas d’utilité pour l’enquête italienne. Il n’est en effet pas à exclure, étant donné le partage du domicile conjugal ainsi que l’existence de relations bancaires conjointes (dossier MP-VS, p. 146), que des documents de propriété de B. recèlent des informations potentiellement utiles à la procédure italienne (act. 1, p. 6 s.). Dès lors, le grief, infondé, doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un ultime grief, les recourants font valoir que certains documents dont la transmission est envisagée seraient soumis au secret professionnel (act. 1, p. 7 s.).
4.2 En vertu de l'art. 9 EIMP, lors de l'exécution d'une demande d'entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. L'art. 248 al. 1 CPP se réfère à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2
p. 30 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 du 11 septembre 2015, consid. 7.2).
Ainsi, les documents et autres éléments qui relèvent des échanges effectués entre une personne et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cela dans la mesure où cet avocat est habilité à agir devant les tribunaux suisses tel que prévu par la loi fédéral du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
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(LLCA ; RS 935.61) et qu’il n’est pas lui-même prévenu dans la même affaire (TPF 2015 121, p. 125). En entraide pénale internationale, le devoir de motivation qui incombe à la personne qui veut se prévaloir d’un secret professionnel est plus étendue que pour une procédure pénale nationale. Cette exigence découle du devoir de collaboration qui incombe à la personne soumise à la mesure de contrainte en vue du tri des pièces dont la transmission est envisagée (TPF 2015 121, p. 127 s. ; v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016, consid. 4.1).
4.3 En l’espèce, les recourants allèguent brièvement que certains documents dont la transmission aux autorités italiennes est requise seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat. Ils ne motivent cependant pas leur grief, ne précisent pas quels documents seraient visés par le secret. Cela alors même qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier, contrairement à ce qu’ils semblent vouloir affirmer dans leur recours (act. 1, p. 7 s. ; dossier MP-VS, p. 74 ss). Il convient d’ajouter que les recourants n’ont ni requis la mise sous scellés des éléments qu’ils considèrent couverts par le secret professionnel de l’avocat, ni invoqué cet argument bien qu’un délai leur a été fixé, afin de se déterminer sur la transmission des pièces visées par la procédure d’entraide. Le grief, mal fondé, est rejeté.
5. Le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 1er juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Massimo Riccardi, avocat - Ministère public du canton du Valais - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).