Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juil- let 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dom- mage de l’ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act. 1.2). Était requise, notam- ment, la remise de la documentation bancaire concernant les comptes nos 1 et 2, ouverts par A. auprès de la banque C. (in: arrêt RR.2017.202 du 3 oc- tobre 2017).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause pour traitement, est entré en matière par décisions des 12 mars et 4 avril 2013 (in: arrêt RR.2017.202 du 3 octobre 2017).
C. Par décision de clôture du 13 juin 2017, le MPC a ordonné la remise aux autorités grecques de documentation concernant les comptes précités. La Cour de céans a rejeté un recours contre cette décision dans un arrêt RR.2017.202 du 3 octobre 2017, entré en force.
D. Par décision de clôture du 20 novembre 2017, le MPC a ordonné la trans- mission à l'autorité requérante de la documentation relative à la relation n° 3, ouverte par A. auprès de la banque D., après avoir constaté que celle-ci avait alimenté les comptes auprès de la banque C. précités (act. 1.2).
E. Par mémoire du 21 décembre 2017, A. interjette un recours contre cette der- nière décision, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit rejetée, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour que celui-ci procède à un tri des documents, ou plus éventuellement à ce que l'autorité requérante soit interpellée sur le maintien des demandes d'entraide (act. 1).
- 3 -
F. Le MPC conclut au rejet du recours, tout en renonçant à fournir des obser- vations (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses pro- tocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "En- traide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, con- sid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte notamment (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
Le recourant, qui revêt cette dernière qualité, est habilité à recourir contre l'acte attaqué.
E. 1.4 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 Dans un moyen unique, le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée par le MPC ne présente aucun lien avec l'enquête grecque.
E. 2.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82, consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n° 723). Le principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’em- pêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut rai- sonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad- missible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
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remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles de- mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).
E. 2.3.1 Selon le MPC, E., une société sise à Singapour et détenue par A. a versé, en mars 2010, USD 150 mios sur un compte ouvert auprès de la banque B.. En septembre de la même année, USD 100 mios ont été transférés de ce dernier vers la relation objet de la décision entreprise. Par deux transactions effectuées respectivement en octobre et novembre 2010, le compte en ques- tion a été débité de USD 95 mios en faveur des comptes auprès de la banque C. mentionnés par l'autorité requérante. De plus, le Liechtenstein constituait la destination finale d'une partie des fonds ayant transité par le compte ban- caire litigieux (act. 1.2, p. 4 s.). Le recourant ne remet pas en question ces constatations.
E. 2.3.2 Il s'ensuit que, par le biais de la relation bancaire objet de la décision querel- lée, un montant de l'ordre de USD 100 mios a été versé d'un compte ouvert auprès de la banque B. – établissement bancaire victime du mécanisme liti- gieux investigué en Grèce et dont le recourant était un des dirigeants – vers les comptes auprès de la banque C. auxquels se réfèrent les demandes d'entraide. Il s'ensuit que la documentation litigieuse présente à tout le moins une utilité potentielle pour les autorités grecques, étant précisé que les agis- sements reprochés au recourant se sont déroulés entre décembre 2009 et décembre 2011. Cela vaut d'autant que le cheminement des fonds litigieux est propre à en rendre la traçabilité malaisée, qu'un bref laps de temps s'est écoulé entre les transactions précitées et que le recourant ne fournit aucune explication quant à la légitimité de leur arrière-plan économique.
- 6 -
L'argumentation développée par l'intéressé ne change rien à ce qui précède. Celui-ci perd de vue que l'entraide tend à favoriser notamment la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (cf. supra consid. 2.2) lorsqu'il affirme que l'Etat requérant n'a pas d'intérêt à l'obtention de la documentation litigieuse, dès lors qu'il n'en a jamais expressément requis la transmission – alors même qu'il connaissait l'existence du compte bancaire litigieux, respective- ment des transactions précitées (supra, consid. 2.3.1) effectuées de sep- tembre à novembre 2010, grâce à l'analyse de la documentation transmise précédemment. Cela vaut également pour l'objection du recourant selon la- quelle la documentation litigieuse n'est pas propre à confirmer les soupçons de l'autorité requérante; en outre, celle-ci méconnaît que l'entraide tend éga- lement à l'obtention de preuves à décharge (cf. supra, consid. 2.2). Quant aux autres arguments avancés par le recourant, ils ne sont pas mieux fondés. Ainsi, le recourant reproche en vain au MPC – de manière toute gé- nérale – de ne pas avoir procédé à un tri des documents à transmettre. Il n'y a effectivement pas lieu de se pencher plus avant sur cette question, dès lors que le détenteur des papiers est tenu de coopérer au tri (ZIMMERMANN, op. cit., n° 724) et qu'il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que le recourant aurait satisfait à cette incombance – quand bien même le MPC lui en a donné l'occasion (cf. act. 1.2, p. 3, pt. 5). Par ailleurs, faute pour l'auto- rité requérante d'avoir retiré les demandes d'entraide, les autorités suisses sont tenues d'y donner suite, en dépit de l'assertion du recourant selon la- quelle le procès mené en Grèce serait à présent terminé.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 avril 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.339
- 2 -
Faits:
A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juil- let 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dom- mage de l’ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act. 1.2). Était requise, notam- ment, la remise de la documentation bancaire concernant les comptes nos 1 et 2, ouverts par A. auprès de la banque C. (in: arrêt RR.2017.202 du 3 oc- tobre 2017).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause pour traitement, est entré en matière par décisions des 12 mars et 4 avril 2013 (in: arrêt RR.2017.202 du 3 octobre 2017).
C. Par décision de clôture du 13 juin 2017, le MPC a ordonné la remise aux autorités grecques de documentation concernant les comptes précités. La Cour de céans a rejeté un recours contre cette décision dans un arrêt RR.2017.202 du 3 octobre 2017, entré en force.
D. Par décision de clôture du 20 novembre 2017, le MPC a ordonné la trans- mission à l'autorité requérante de la documentation relative à la relation n° 3, ouverte par A. auprès de la banque D., après avoir constaté que celle-ci avait alimenté les comptes auprès de la banque C. précités (act. 1.2).
E. Par mémoire du 21 décembre 2017, A. interjette un recours contre cette der- nière décision, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que la demande d'entraide soit rejetée, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour que celui-ci procède à un tri des documents, ou plus éventuellement à ce que l'autorité requérante soit interpellée sur le maintien des demandes d'entraide (act. 1).
- 3 -
F. Le MPC conclut au rejet du recours, tout en renonçant à fournir des obser- vations (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses pro- tocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "En- traide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, con- sid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
- 4 -
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte notamment (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
Le recourant, qui revêt cette dernière qualité, est habilité à recourir contre l'acte attaqué.
1.4 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un moyen unique, le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée par le MPC ne présente aucun lien avec l'enquête grecque.
2.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82, consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n° 723). Le principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’em- pêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut rai- sonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad- missible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
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remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles de- mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).
2.3
2.3.1 Selon le MPC, E., une société sise à Singapour et détenue par A. a versé, en mars 2010, USD 150 mios sur un compte ouvert auprès de la banque B.. En septembre de la même année, USD 100 mios ont été transférés de ce dernier vers la relation objet de la décision entreprise. Par deux transactions effectuées respectivement en octobre et novembre 2010, le compte en ques- tion a été débité de USD 95 mios en faveur des comptes auprès de la banque C. mentionnés par l'autorité requérante. De plus, le Liechtenstein constituait la destination finale d'une partie des fonds ayant transité par le compte ban- caire litigieux (act. 1.2, p. 4 s.). Le recourant ne remet pas en question ces constatations. 2.3.2 Il s'ensuit que, par le biais de la relation bancaire objet de la décision querel- lée, un montant de l'ordre de USD 100 mios a été versé d'un compte ouvert auprès de la banque B. – établissement bancaire victime du mécanisme liti- gieux investigué en Grèce et dont le recourant était un des dirigeants – vers les comptes auprès de la banque C. auxquels se réfèrent les demandes d'entraide. Il s'ensuit que la documentation litigieuse présente à tout le moins une utilité potentielle pour les autorités grecques, étant précisé que les agis- sements reprochés au recourant se sont déroulés entre décembre 2009 et décembre 2011. Cela vaut d'autant que le cheminement des fonds litigieux est propre à en rendre la traçabilité malaisée, qu'un bref laps de temps s'est écoulé entre les transactions précitées et que le recourant ne fournit aucune explication quant à la légitimité de leur arrière-plan économique.
- 6 -
L'argumentation développée par l'intéressé ne change rien à ce qui précède. Celui-ci perd de vue que l'entraide tend à favoriser notamment la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (cf. supra consid. 2.2) lorsqu'il affirme que l'Etat requérant n'a pas d'intérêt à l'obtention de la documentation litigieuse, dès lors qu'il n'en a jamais expressément requis la transmission – alors même qu'il connaissait l'existence du compte bancaire litigieux, respective- ment des transactions précitées (supra, consid. 2.3.1) effectuées de sep- tembre à novembre 2010, grâce à l'analyse de la documentation transmise précédemment. Cela vaut également pour l'objection du recourant selon la- quelle la documentation litigieuse n'est pas propre à confirmer les soupçons de l'autorité requérante; en outre, celle-ci méconnaît que l'entraide tend éga- lement à l'obtention de preuves à décharge (cf. supra, consid. 2.2). Quant aux autres arguments avancés par le recourant, ils ne sont pas mieux fondés. Ainsi, le recourant reproche en vain au MPC – de manière toute gé- nérale – de ne pas avoir procédé à un tri des documents à transmettre. Il n'y a effectivement pas lieu de se pencher plus avant sur cette question, dès lors que le détenteur des papiers est tenu de coopérer au tri (ZIMMERMANN, op. cit., n° 724) et qu'il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que le recourant aurait satisfait à cette incombance – quand bien même le MPC lui en a donné l'occasion (cf. act. 1.2, p. 3, pt. 5). Par ailleurs, faute pour l'auto- rité requérante d'avoir retiré les demandes d'entraide, les autorités suisses sont tenues d'y donner suite, en dépit de l'assertion du recourant selon la- quelle le procès mené en Grèce serait à présent terminé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ilias S. Bissias - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).