Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juillet 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dommage de l’ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act. 1.2).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décisions des 12 mars 2012 et 4 avril 2013 (in: act. 1.2).
C. Le 27 octobre 2014, le MPC a procédé à la perquisition de safes détenus par A. auprès de la société C., sise à Zurich (in: act. 1.2).
D. Par décision de clôture du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral (arrêts RR.2017.17 du 14 mars 2017, respectivement 1C_173/2017 du 31 mars 2017), le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de certains documents issus de la perquisition précitée.
E. Le 27 décembre 2016, le MPC a informé A. qu'il envisageait de remettre aux autorités grecques d'autres documents découverts lors de la perquisition du 27 octobre 2014 (act. 1.4).
F. Par décision de clôture du 19 janvier 2016, dite autorité a ordonné la transmission de cette seconde série de pièces à l'Etat requérant (act. 1.2).
G. A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut au rejet de la demande d'entraide grecque, éventuellement au renvoi de la cause au MPC afin que celui-ci rende une nouvelle décision
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après avoir procédé à un nouveau tri (act. 1). H. Le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours, tout en renonçant à formuler des observations (act. 7 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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E. 1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
Le recourant, en tant que locataire du safe dans lequel se trouvaient les documents dont la transmission a été ordonnée dans l'acte attaqué, a qualité pour recourir contre ce dernier.
E. 1.4 Déposé le 22 février 2017 (date du timbre postal) contre une décision notifiée le 23 janvier précédent, le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 Le recourant dénonce tout d'abord une violation de la protection de la bonne foi, au sens de l'art. 9 Cst. Selon lui, le MPC a adopté avant de rendre sa décision de clôture du 27 décembre 2016 un comportement qui l'empêchait, en vertu dudit principe constitutionnel, de transmettre aux autorités grecques d'autres documents que ceux visés par cet acte.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
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E. 2.3 Le recourant se prévaut d'un courrier, que lui a adressé le MPC le 16 juin 2015, dans lequel cette autorité a indiqué quels documents elle entendait transmettre à l'autorité requérante – à savoir ceux qui seraient ultérieurement objet de la décision de clôture du 27 décembre 2016. Il ressortirait de cette missive que le MPC renonçait à transmettre à l'Etat requérant les autres pièces saisies lors de la perquisition du 27 octobre 2014; en changeant d'avis un an et demi plus tard, il aurait adopté un comportement contradictoire.
E. 2.4 Dans la missive en cause, le MPC n'a pas évoqué le sort qu'il entendait réserver à la seconde catégorie de pièces précitée. Entre le 16 juin 2015 et le 27 décembre 2016, le recourant n'a pas reçu d'assurance formelle de la part du MPC sur ce point. Celui-ci n'a pas non plus rendu de décision dans laquelle il renonçait à la transmission de ces pièces. Une simple inaction de sa part ne pouvait être assimilée à un engagement dans ce sens, étant précisé que l'EIMP ne contient aucune norme obligeant l'autorité d'exécution à agir dans un délai déterminé à compter du dépôt de la demande d'entraide. Dans ces conditions, le grief est mal fondé. Que le recourant ait contesté, par un écrit du 8 juillet 2015, la teneur du courrier précité de juin 2015 n'y change rien.
E. 3.1 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Les documents dont la remise a été ordonnée par le MPC
– lesquels n'auraient pas été désignés de manière précise – ne présenteraient aucun lien avec le schéma délictueux décrit par l'autorité requérante.
E. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
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proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).
E. 3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 En annexe au courrier envoyé par le MPC au recourant le 27 décembre 2016 figure une liste de dix-sept moyens de preuve (désignés par la référence sous laquelle ils sont répertoriés dans le dossier de cette autorité); le MPC a exposé, pour chacun d'entre eux, en quoi celui-ci est selon lui pertinent pour les enquêteurs grecs. Il a également joint à sa missive une clé USB comprenant une copie électronique de ces documents. En outre, la première
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annexe précitée a été reprise mot pour mot dans la décision entreprise (act.1, p. 7 à 12). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre comme il le fait de ce que l'ampleur de l'entraide à fournir est indéterminée; au surplus, il lui appartenait de s'en prendre concrètement, pour chacun des documents litigieux, à l'argumentation développée par le MPC. Or, l'intéressé n'élève de critiques spécifiques qu'à l'encontre de certains d'entre eux (numérotés B.08.101.004-005, respectivement B08.101.004 à B.08.101.004-010), desquels il se contente de dire qu'ils ne sont pas signés (act. 1, p. 20). Quoi qu'en pense le recourant, il ne s'agit pas là d'un élément permettant d'affirmer que ces pièces sont manifestement sans rapport avec le complexe de fait investigué en Grèce. En outre, au vu de ce qui précède, la critique toute générale de l'intéressé selon laquelle la remise des documents objet de la décision litigieuse dépasse largement le cadre de l'entraide telle que définie par la demande des autorités grecques, tombe à faux. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
E. 4 Au vu de ce qui précède, la conclusion principale du recourant, ainsi que celle relative au tri des pièces, sont mal fondées. Enfin, il n'appartient pas, quoi qu'en pense le recourant, aux autorités suisses de se demander si les documents précités présentent encore un intérêt pour l'Etat requérant, étant précisé que le recourant ne soutient à raison pas que l'autorité requérante aurait retiré la demande d'entraide.
E. 5 Il s'ensuit que le recours entièrement est mal fondé.
E. 6 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CH 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 juillet 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 juillet 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.49
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Faits:
A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juillet 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dommage de l’ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act. 1.2).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décisions des 12 mars 2012 et 4 avril 2013 (in: act. 1.2).
C. Le 27 octobre 2014, le MPC a procédé à la perquisition de safes détenus par A. auprès de la société C., sise à Zurich (in: act. 1.2).
D. Par décision de clôture du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral (arrêts RR.2017.17 du 14 mars 2017, respectivement 1C_173/2017 du 31 mars 2017), le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de certains documents issus de la perquisition précitée.
E. Le 27 décembre 2016, le MPC a informé A. qu'il envisageait de remettre aux autorités grecques d'autres documents découverts lors de la perquisition du 27 octobre 2014 (act. 1.4).
F. Par décision de clôture du 19 janvier 2016, dite autorité a ordonné la transmission de cette seconde série de pièces à l'Etat requérant (act. 1.2).
G. A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut au rejet de la demande d'entraide grecque, éventuellement au renvoi de la cause au MPC afin que celui-ci rende une nouvelle décision
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après avoir procédé à un nouveau tri (act. 1). H. Le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours, tout en renonçant à formuler des observations (act. 7 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
Le recourant, en tant que locataire du safe dans lequel se trouvaient les documents dont la transmission a été ordonnée dans l'acte attaqué, a qualité pour recourir contre ce dernier.
1.4 Déposé le 22 février 2017 (date du timbre postal) contre une décision notifiée le 23 janvier précédent, le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant dénonce tout d'abord une violation de la protection de la bonne foi, au sens de l'art. 9 Cst. Selon lui, le MPC a adopté avant de rendre sa décision de clôture du 27 décembre 2016 un comportement qui l'empêchait, en vertu dudit principe constitutionnel, de transmettre aux autorités grecques d'autres documents que ceux visés par cet acte.
2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
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2.3 Le recourant se prévaut d'un courrier, que lui a adressé le MPC le 16 juin 2015, dans lequel cette autorité a indiqué quels documents elle entendait transmettre à l'autorité requérante – à savoir ceux qui seraient ultérieurement objet de la décision de clôture du 27 décembre 2016. Il ressortirait de cette missive que le MPC renonçait à transmettre à l'Etat requérant les autres pièces saisies lors de la perquisition du 27 octobre 2014; en changeant d'avis un an et demi plus tard, il aurait adopté un comportement contradictoire.
2.4 Dans la missive en cause, le MPC n'a pas évoqué le sort qu'il entendait réserver à la seconde catégorie de pièces précitée. Entre le 16 juin 2015 et le 27 décembre 2016, le recourant n'a pas reçu d'assurance formelle de la part du MPC sur ce point. Celui-ci n'a pas non plus rendu de décision dans laquelle il renonçait à la transmission de ces pièces. Une simple inaction de sa part ne pouvait être assimilée à un engagement dans ce sens, étant précisé que l'EIMP ne contient aucune norme obligeant l'autorité d'exécution à agir dans un délai déterminé à compter du dépôt de la demande d'entraide. Dans ces conditions, le grief est mal fondé. Que le recourant ait contesté, par un écrit du 8 juillet 2015, la teneur du courrier précité de juin 2015 n'y change rien.
3.
3.1 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Les documents dont la remise a été ordonnée par le MPC
– lesquels n'auraient pas été désignés de manière précise – ne présenteraient aucun lien avec le schéma délictueux décrit par l'autorité requérante.
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
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proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).
3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.4 En annexe au courrier envoyé par le MPC au recourant le 27 décembre 2016 figure une liste de dix-sept moyens de preuve (désignés par la référence sous laquelle ils sont répertoriés dans le dossier de cette autorité); le MPC a exposé, pour chacun d'entre eux, en quoi celui-ci est selon lui pertinent pour les enquêteurs grecs. Il a également joint à sa missive une clé USB comprenant une copie électronique de ces documents. En outre, la première
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annexe précitée a été reprise mot pour mot dans la décision entreprise (act.1, p. 7 à 12). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre comme il le fait de ce que l'ampleur de l'entraide à fournir est indéterminée; au surplus, il lui appartenait de s'en prendre concrètement, pour chacun des documents litigieux, à l'argumentation développée par le MPC. Or, l'intéressé n'élève de critiques spécifiques qu'à l'encontre de certains d'entre eux (numérotés B.08.101.004-005, respectivement B08.101.004 à B.08.101.004-010), desquels il se contente de dire qu'ils ne sont pas signés (act. 1, p. 20). Quoi qu'en pense le recourant, il ne s'agit pas là d'un élément permettant d'affirmer que ces pièces sont manifestement sans rapport avec le complexe de fait investigué en Grèce. En outre, au vu de ce qui précède, la critique toute générale de l'intéressé selon laquelle la remise des documents objet de la décision litigieuse dépasse largement le cadre de l'entraide telle que définie par la demande des autorités grecques, tombe à faux. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, la conclusion principale du recourant, ainsi que celle relative au tri des pièces, sont mal fondées. Enfin, il n'appartient pas, quoi qu'en pense le recourant, aux autorités suisses de se demander si les documents précités présentent encore un intérêt pour l'Etat requérant, étant précisé que le recourant ne soutient à raison pas que l'autorité requérante aurait retiré la demande d'entraide.
5. Il s'ensuit que le recours entièrement est mal fondé.
6. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CH 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ilias S. Bissias - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).