Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l EIMP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);
- que la présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la de- mande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, no- tamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);
- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le recou- rant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide in- ternationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II
- 4 -
211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux pro- cès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prê- tait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dos- sier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 3 juin 2009 mentionne expressément que «[l]’autorité requérante doit signer, au préalable, une déclaration par la- quelle elle s’engage à ne pas utiliser les constatations éventuellement faites lors de l’administration des preuves en Suisse avant qu'une décision de clôtu- re entrée en force n'ait été rendue » (act. 1.1, p. 3 ch. 9);
- que le MPC a indiqué dans son courrier du 25 septembre 2013 que l'autorité requérante a déjà signé la déclaration de garantie fixant la condition selon la- quelle la présence des représentants de l'Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortant au domaine secret soient exploités aux fins d'investigation ou comme moyen de preuve dans l'Etat requérant, avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (act. 1.8);
- que le recourant lui-même indique dans son acte de recours que les magis- trats et fonctionnaires chargés de la poursuite pénale en Espagne ont d'ores et déjà signé la déclaration de garantie par laquelle ils s'engagent à adopter une attitude passive et à ne pas exploiter les faits ressortant au domaine se- cret dans l'Etat requérant avant la clôture de la procédure d'entraide (act. 1,
p. 8);
- que le contenu des garanties telles que requises par le MPC remplissent les exigences posées par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octo- bre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- 5 -
- qu'en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies ne parait pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, le recourant indique que les autorités étrangères se sont engagées à adopter une attitude passive, ce qui démontre que la nécessité d'une telle restriction a été reconnue par le MPC, lequel pourra au besoin la rappeler lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);
- que vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant se conformera à ses engagements internationaux;
- qu'enfin, le contexte politique et médiatique sensible de l'affaire espagnole, tel que présenté par le recourant, n'est qu'une allégation toute générale qui n'est pas à même de faire douter du respect de ces garanties;
- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en consé- quence être déclaré irrecevable;
- que vu le sort de celui-ci, la demande d'effet suspensif est sans objet;
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 septembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 septembre 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Philippe Cottier, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.256 Procédure secondaire: RP.2013.51
- 2 -
La Cour, vu:
- la demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009 du Tribunal Central d'instruc- tion n° 5 de la Audiencia Nacional sise à Madrid, avec extension du 18 mars 2009 et du 29 mai 2009, émise dans le cadre de la procédure pénale menée à l'encontre de B., C. et autres pour délit contre le Trésor public (art. 305 du Code pénal espagnol, ci-après: CP E), recel spécial ou blanchi- ment de capitaux (art. 301 et 302 CP E), faux en document public, officiel et commercial (art. 390 et 392 CP E), délit de relever des secrets (art. 417 ss CP E), délit de prévarication (art. 404 ss CP E), délit de trafic d'influences (art. 428 ss CP E), association illicite (art. 515 ss CP E), délit de corruption (art. 419 ss CP E) et délit d'utilisation d'information privilégiée (art. 418 ss CP E);
- l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 3 juin 2009 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), dont le chiffre 4 prévoit que « [l]es magistrats ou fonctionnaires du Tribunal central d'instruc- tion N°5, Madrid, Espagne en charge du dossier sont autorisés à assister aux mesures requises dans le cadre de l'entraide judiciaire » (act. 1.1);
- l'ordonnance de renseignements, obligation de dépôt, mise sous séquestre de moyens de preuve et interdiction de communiquer adressée à la banque D. par le MPC en date du 7 août 2013, requérant en particulier la transmission de la documentation bancaire relative notamment au compte 1 dont est titulaire A. (act. 1.3);
- la notification de l'ordonnance d'entrée en matière précitée au conseil de A. intervenue, selon les indications fournies par celui-ci, le 17 septembre 2013 (v. act. 1, p. 3);
- le courrier du 20 septembre 2013 adressé au MPC par le conseil de A. et par lequel ce dernier requérait que soit caviardée toute référence directe ou indi- recte au nom de son mandant à l'occasion du tri des pièces à intervenir en compagnie de l'autorité étrangère (act. 1.6);
- la réponse du MPC du 25 septembre 2013 refusant la requête de A. et infor- mant de ce que le tri des pièces serait intervenu le 2 octobre 2013 (act. 1.8);
- le recours interjeté par A. auprès de la Cour de céans le 26 septembre 2013 concluant, après attribution préalable de l'effet suspensif, principalement, à la mise à néant de la décision incidente du 3 juin 2009 invitant l'autorité étrangè- re à participer au tri des pièces et, subsidiairement, au caviardage dans les
- 3 -
documents bancaires visés par la demande d'entraide pénale internationale, lors du tri des pièces en présence de l'autorité étrangère, de toute référence directe ou indirecte à son nom (act. 1);
considérant:
- qu'aux termes de l'art. 4, deuxième phrase, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), l'autorité requé- rante peut assister à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent;
- qu'il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);
- que la présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la de- mande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, no- tamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);
- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le recou- rant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide in- ternationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II
- 4 -
211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux pro- cès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prê- tait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dos- sier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 3 juin 2009 mentionne expressément que «[l]’autorité requérante doit signer, au préalable, une déclaration par la- quelle elle s’engage à ne pas utiliser les constatations éventuellement faites lors de l’administration des preuves en Suisse avant qu'une décision de clôtu- re entrée en force n'ait été rendue » (act. 1.1, p. 3 ch. 9);
- que le MPC a indiqué dans son courrier du 25 septembre 2013 que l'autorité requérante a déjà signé la déclaration de garantie fixant la condition selon la- quelle la présence des représentants de l'Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortant au domaine secret soient exploités aux fins d'investigation ou comme moyen de preuve dans l'Etat requérant, avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (act. 1.8);
- que le recourant lui-même indique dans son acte de recours que les magis- trats et fonctionnaires chargés de la poursuite pénale en Espagne ont d'ores et déjà signé la déclaration de garantie par laquelle ils s'engagent à adopter une attitude passive et à ne pas exploiter les faits ressortant au domaine se- cret dans l'Etat requérant avant la clôture de la procédure d'entraide (act. 1,
p. 8);
- que le contenu des garanties telles que requises par le MPC remplissent les exigences posées par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octo- bre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- 5 -
- qu'en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies ne parait pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, le recourant indique que les autorités étrangères se sont engagées à adopter une attitude passive, ce qui démontre que la nécessité d'une telle restriction a été reconnue par le MPC, lequel pourra au besoin la rappeler lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);
- que vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant se conformera à ses engagements internationaux;
- qu'enfin, le contexte politique et médiatique sensible de l'affaire espagnole, tel que présenté par le recourant, n'est qu'une allégation toute générale qui n'est pas à même de faire douter du respect de ces garanties;
- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en consé- quence être déclaré irrecevable;
- que vu le sort de celui-ci, la demande d'effet suspensif est sans objet;
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président:
La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
- Me Philippe Cottier, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (art. 93 al. 2 LTF).