Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). Qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP). Exigence d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. b EIMP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juin 2006 [RS 173.710]);
- a qualité pour recourir en matière d’entraide judiciaire internationale quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP); aux termes de l’art. 9a de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11), est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte (let. a), en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b) et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (let. c);
- en l’espèce, la décision querellée autorise des fonctionnaires norvé- giens à consulter des documents édités par Me ADOR;
- de jurisprudence constante, la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour recourir contre une mesure d’entraide visant ces documents, quand bien même ils contiendraient des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurispru- dence citée); s’agissant plus particulièrement de perquisitions, d’éditions ou de saisies effectuées auprès d’avocats, il est de jurispru- dence constante que seul l’avocat ayant dû s’y soumettre personnelle- ment est légitimé à recourir contre la mesure visant les documents sai- sis, à l’exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des
- 4 -
mandants de l’avocat, ainsi que de l’auteur des documents saisis (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3);
- en application de ces principes, ni la société A. d’une part, en sa qualité de mandante de l’avocat en mains duquel les documents ont été saisis, ni B. et C. d’autre part, en leur qualité de bénéficiaires économiques de la société précitée, n’ont qualité pour recourir contre l’autorisation ac- cordée par le MPC aux fonctionnaires norvégiens à consulter les do- cuments édités par Me ADOR;
- le recours est ainsi irrecevable, pour ce seul motif;
- par surabondance, les griefs des recourants sont au demeurant mani- festement infondés;
- l’autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande ne cause en effet pas, ipso facto, un dom- mage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (ATF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1A.259/2005 du 15 no- vembre 2005, consid. 1.3);
- un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire celui où la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6);
- en l’espèce, dans un premier grief, les recourants affirment qu’ils igno- rent si les fonctionnaires norvégiens, avant de consulter les documents édités par Me ADOR, signeront la déclaration de garantie dont un mo- dèle a été annexé à la décision querellée et communiqué à Me ADOR (act. 1.2, p. 4 et act. 1.3);
- ce grief tombe à faux, dès lors que la décision querellée prévoit expres- sément que les représentants de l’autorité requérante devront signer la déclaration de garantie avant de pouvoir consulter les documents édités par Me ADOR (act. 1.2, p. 3, ch. 10);
- 5 -
- dans un second grief, les recourants se plaignent de ce que la déclara- tion de garantie ne contient aucune interdiction aux fonctionnaires étrangers de lever des copies des pièces consultées ou de prendre des notes manuscrites;
- s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. not. ch. 1 de la déclaration de garantie, qui prévoit no- tamment: «la présence des magistrats ou fonctionnaires étrangers du- rant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits res- sortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);
- il s’ensuit que les recourants n’ont de toute manière pas démontré l’existence d’un risque de préjudice immédiat et irréparable;
- vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);
- en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2’500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32] et art. 63 al. 5 PA).
- 6 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument global de CHF 2’500.-- est mis à la charge solidaire des re- courants.
Bellinzone, le 26 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Thierry F. Ador, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).
Dispositiv
- La société A.;
- B.;
- C., tous trois représentés par Me Thierry F. Ador, avocat, recourants contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne, partie adverse Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.181-183 / RP.2010.47-49 - 2 - La Cour, vu: - la demande d’entraide du 30 avril 2010 adressée aux autorités suisses par l’Autorité nationale norvégienne d’investigation et de poursuite des crimes économiques et des crimes contre l’environnement, dans le ca- dre d’une enquête pénale ouverte contre D., sous chefs de gestion dé- loyale, escroquerie et fausse comptabilité (act. 1.6); - la délégation de l’exécution de la demande norvégienne faite le 10 mai 2010 par l’Office fédéral de la justice au Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC); - la visite effectuée le 11 août 2010 par la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF), sur la base d’une décision du MPC du 9 août 2010, en l’Etude de Me Thierry F. ADOR (ci-après: Me ADOR), avocat à Genève, à l’issue de laquelle cet avocat - a remis aux représentants de la PJF des documents concernant la société A., siège à Panama; - a manifesté son refus de consentir à la remise simplifiée de ces documents à l’Etat requérant, au sens de l’art. 80c de la Loi fédé- rale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et - s’est vu impartir un délai au 25 août 2010 pour remettre au MPC d’autres documents visés par la demande norvégienne (act. 1.4); - l’ordonnance d’entrée en matière et décision incidente du 7 juin 2010 par laquelle le MPC a, en exécution de la requête norvégienne, notam- ment autorisé des fonctionnaires norvégiens à consulter les documents édités par Me ADOR (act. 1.2); - la notification de cette ordonnance à Me ADOR le 11 août 2010, au terme de la visite en son Etude (act. 1.2, p. 3, ch. 5); - le recours contre l’autorisation accordée par le MPC aux fonctionnaires norvégiens, formé le 23 août 2010 par Me ADOR, au nom et pour le compte de la société A. d’une part, et de certains des bénéficiaires éco- nomiques de cette société d’autre part, soit B. et C., tendant à l’annulation de cette autorisation et à ce qu’ordre soit donné au MPC de transmettre aux recourants les noms et les fonctions des fonctionnaires - 3 - norvégiens qui seront présents en Suisse lors de l’exécution de la de- mande d’entraide (act. 1); - la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci- té; considérant que: - les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé à la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans les 10 jours à compter de leur notification à l’ayant droit, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable, notamment en raison de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 80e al. 2 let. b EIMP mis en relation avec les art. 80k EIMP, 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71] et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 [RS 173.710]); - a qualité pour recourir en matière d’entraide judiciaire internationale quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP); aux termes de l’art. 9a de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11), est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte (let. a), en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b) et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (let. c); - en l’espèce, la décision querellée autorise des fonctionnaires norvé- giens à consulter des documents édités par Me ADOR; - de jurisprudence constante, la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour recourir contre une mesure d’entraide visant ces documents, quand bien même ils contiendraient des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurispru- dence citée); s’agissant plus particulièrement de perquisitions, d’éditions ou de saisies effectuées auprès d’avocats, il est de jurispru- dence constante que seul l’avocat ayant dû s’y soumettre personnelle- ment est légitimé à recourir contre la mesure visant les documents sai- sis, à l’exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des - 4 - mandants de l’avocat, ainsi que de l’auteur des documents saisis (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3); - en application de ces principes, ni la société A. d’une part, en sa qualité de mandante de l’avocat en mains duquel les documents ont été saisis, ni B. et C. d’autre part, en leur qualité de bénéficiaires économiques de la société précitée, n’ont qualité pour recourir contre l’autorisation ac- cordée par le MPC aux fonctionnaires norvégiens à consulter les do- cuments édités par Me ADOR; - le recours est ainsi irrecevable, pour ce seul motif; - par surabondance, les griefs des recourants sont au demeurant mani- festement infondés; - l’autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande ne cause en effet pas, ipso facto, un dom- mage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (ATF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1A.259/2005 du 15 no- vembre 2005, consid. 1.3); - un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire celui où la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6); - en l’espèce, dans un premier grief, les recourants affirment qu’ils igno- rent si les fonctionnaires norvégiens, avant de consulter les documents édités par Me ADOR, signeront la déclaration de garantie dont un mo- dèle a été annexé à la décision querellée et communiqué à Me ADOR (act. 1.2, p. 4 et act. 1.3); - ce grief tombe à faux, dès lors que la décision querellée prévoit expres- sément que les représentants de l’autorité requérante devront signer la déclaration de garantie avant de pouvoir consulter les documents édités par Me ADOR (act. 1.2, p. 3, ch. 10); - 5 - - dans un second grief, les recourants se plaignent de ce que la déclara- tion de garantie ne contient aucune interdiction aux fonctionnaires étrangers de lever des copies des pièces consultées ou de prendre des notes manuscrites; - s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1); - même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. not. ch. 1 de la déclaration de garantie, qui prévoit no- tamment: «la présence des magistrats ou fonctionnaires étrangers du- rant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits res- sortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3); - il s’ensuit que les recourants n’ont de toute manière pas démontré l’existence d’un risque de préjudice immédiat et irréparable; - vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet; - le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA); - en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2’500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32] et art. 63 al. 5 PA). - 6 - Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument global de CHF 2’500.-- est mis à la charge solidaire des re- courants. Bellinzone, le 26 août 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 août 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties
1. La société A.;
2. B.;
3. C.,
tous trois représentés par Me Thierry F. Ador, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.181-183 / RP.2010.47-49
- 2 -
La Cour, vu:
- la demande d’entraide du 30 avril 2010 adressée aux autorités suisses par l’Autorité nationale norvégienne d’investigation et de poursuite des crimes économiques et des crimes contre l’environnement, dans le ca- dre d’une enquête pénale ouverte contre D., sous chefs de gestion dé- loyale, escroquerie et fausse comptabilité (act. 1.6);
- la délégation de l’exécution de la demande norvégienne faite le 10 mai 2010 par l’Office fédéral de la justice au Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC);
- la visite effectuée le 11 août 2010 par la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF), sur la base d’une décision du MPC du 9 août 2010, en l’Etude de Me Thierry F. ADOR (ci-après: Me ADOR), avocat à Genève, à l’issue de laquelle cet avocat
- a remis aux représentants de la PJF des documents concernant la société A., siège à Panama;
- a manifesté son refus de consentir à la remise simplifiée de ces documents à l’Etat requérant, au sens de l’art. 80c de la Loi fédé- rale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et
- s’est vu impartir un délai au 25 août 2010 pour remettre au MPC d’autres documents visés par la demande norvégienne (act. 1.4);
- l’ordonnance d’entrée en matière et décision incidente du 7 juin 2010 par laquelle le MPC a, en exécution de la requête norvégienne, notam- ment autorisé des fonctionnaires norvégiens à consulter les documents édités par Me ADOR (act. 1.2);
- la notification de cette ordonnance à Me ADOR le 11 août 2010, au terme de la visite en son Etude (act. 1.2, p. 3, ch. 5);
- le recours contre l’autorisation accordée par le MPC aux fonctionnaires norvégiens, formé le 23 août 2010 par Me ADOR, au nom et pour le compte de la société A. d’une part, et de certains des bénéficiaires éco- nomiques de cette société d’autre part, soit B. et C., tendant à l’annulation de cette autorisation et à ce qu’ordre soit donné au MPC de transmettre aux recourants les noms et les fonctions des fonctionnaires
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norvégiens qui seront présents en Suisse lors de l’exécution de la de- mande d’entraide (act. 1);
- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci- té;
considérant que:
- les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé à la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans les 10 jours à compter de leur notification à l’ayant droit, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable, notamment en raison de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 80e al. 2 let. b EIMP mis en relation avec les art. 80k EIMP, 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71] et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 [RS 173.710]);
- a qualité pour recourir en matière d’entraide judiciaire internationale quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP); aux termes de l’art. 9a de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11), est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte (let. a), en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b) et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (let. c);
- en l’espèce, la décision querellée autorise des fonctionnaires norvé- giens à consulter des documents édités par Me ADOR;
- de jurisprudence constante, la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour recourir contre une mesure d’entraide visant ces documents, quand bien même ils contiendraient des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurispru- dence citée); s’agissant plus particulièrement de perquisitions, d’éditions ou de saisies effectuées auprès d’avocats, il est de jurispru- dence constante que seul l’avocat ayant dû s’y soumettre personnelle- ment est légitimé à recourir contre la mesure visant les documents sai- sis, à l’exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des
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mandants de l’avocat, ainsi que de l’auteur des documents saisis (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3);
- en application de ces principes, ni la société A. d’une part, en sa qualité de mandante de l’avocat en mains duquel les documents ont été saisis, ni B. et C. d’autre part, en leur qualité de bénéficiaires économiques de la société précitée, n’ont qualité pour recourir contre l’autorisation ac- cordée par le MPC aux fonctionnaires norvégiens à consulter les do- cuments édités par Me ADOR;
- le recours est ainsi irrecevable, pour ce seul motif;
- par surabondance, les griefs des recourants sont au demeurant mani- festement infondés;
- l’autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande ne cause en effet pas, ipso facto, un dom- mage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (ATF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1 et 1A.259/2005 du 15 no- vembre 2005, consid. 1.3);
- un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire celui où la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6);
- en l’espèce, dans un premier grief, les recourants affirment qu’ils igno- rent si les fonctionnaires norvégiens, avant de consulter les documents édités par Me ADOR, signeront la déclaration de garantie dont un mo- dèle a été annexé à la décision querellée et communiqué à Me ADOR (act. 1.2, p. 4 et act. 1.3);
- ce grief tombe à faux, dès lors que la décision querellée prévoit expres- sément que les représentants de l’autorité requérante devront signer la déclaration de garantie avant de pouvoir consulter les documents édités par Me ADOR (act. 1.2, p. 3, ch. 10);
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- dans un second grief, les recourants se plaignent de ce que la déclara- tion de garantie ne contient aucune interdiction aux fonctionnaires étrangers de lever des copies des pièces consultées ou de prendre des notes manuscrites;
- s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. not. ch. 1 de la déclaration de garantie, qui prévoit no- tamment: «la présence des magistrats ou fonctionnaires étrangers du- rant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits res- sortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);
- il s’ensuit que les recourants n’ont de toute manière pas démontré l’existence d’un risque de préjudice immédiat et irréparable;
- vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);
- en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2’500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument global de CHF 2’500.-- est mis à la charge solidaire des re- courants.
Bellinzone, le 26 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Thierry F. Ador, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).