opencaselaw.ch

RR.2011.268

Bundesstrafgericht · 2011-11-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res- taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 8 septembre 2011 mentionne expressément que «[l]’autorité requérante sera astreinte à signer, au préalable, la déclaration […] par laquelle elle s’engage à ne pas utiliser

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les constatations éventuellement faites lors de l’administration des preuves avant de disposer d’une décision de clôture entrée en force» (act. 1.2, p. 3 ch. 10 in fine);

- que le recourant n’allègue pas que l’Etat requérant aurait refusé de si- gner la garantie en question;

- que, cela étant, le contenu de la «Déclaration de garantie» annexée à la décision querellée (act. 1.2, p. 6 ss) remplit les exigences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205- 206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de ga- rantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. notamment ch. 1 de la déclaration de ga- rantie [act. 1.2, p. 6], qui prévoit notamment: «la présence des magis- trats ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en l’espèce;

- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;

- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario,de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.--

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(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Dominique Warluzel, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 novembre 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et David Glassey, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.268 / RP.2011.52

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La Cour, vu:

- la demande d’entraide du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 août 2011 présentée aux autorités suisses dans le cadre d’une en- quête visant notamment le dénommé A. pour blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit, et tendant, entre autres, à identifier les titulai- res et ayants droit économiques de diverses relations bancaires, ainsi qu’à procéder à l’audition de certains témoins en lien avec les investiga- tions menées en France (act. 1.3);

- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dont le chiffre 3 du dispositif prévoit que «[l]es magistrats et fonctionnaires français sont autorisés à assister aux mesures requises, notamment aux perquisi- tions ainsi qu’aux auditions» (act. 1.2);

- le recours du 7 novembre 2011 formé par A. à l’encontre de la décision précitée et tendant à son annulation en tant qu’elle autorise la présence des magistrats et fonctionnaires français (act. 1);

- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci- té (act. 1, p. 10 s.);

considérant:

- qu’aux termes de l’art. 4, deuxième phrase, de la Convention euro- péenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), l’autorité requérante peut assister à l’exécution d’une mesure d’entraide si la Partie requise y consent;

- qu’il est de jurisprudence que la présence des agents étrangers condui- sant l’enquête est de nature à faciliter grandement l’exécution de la demande d’entraide, de sorte que leur participation à l’exécution de la demande d’entraide doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);

- que la présence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de proportionnali- té, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte

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tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 2.2.1; ROBERT ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408);

- qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étran- gers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);

- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res- taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 8 septembre 2011 mentionne expressément que «[l]’autorité requérante sera astreinte à signer, au préalable, la déclaration […] par laquelle elle s’engage à ne pas utiliser

- 4 -

les constatations éventuellement faites lors de l’administration des preuves avant de disposer d’une décision de clôture entrée en force» (act. 1.2, p. 3 ch. 10 in fine);

- que le recourant n’allègue pas que l’Etat requérant aurait refusé de si- gner la garantie en question;

- que, cela étant, le contenu de la «Déclaration de garantie» annexée à la décision querellée (act. 1.2, p. 6 ss) remplit les exigences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205- 206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de ga- rantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. notamment ch. 1 de la déclaration de ga- rantie [act. 1.2, p. 6], qui prévoit notamment: «la présence des magis- trats ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d’exécution est conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en l’espèce;

- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;

- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario,de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.--

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(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Dominique Warluzel, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)