Extradition à l'Italie. Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP). Retrait de la demande d'extradition. Sort des frais et dépens (art. 72 et 73 PCF).
Sachverhalt
qualifiés d’escroquerie, banqueroute frauduleuse, activité financière abu- sive et augmentation fictive de capital selon la législation pénale italienne (act. 3.3);
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis le 23 février 2010 par l’OFJ à l’encontre de A. (act. 3.4) et la notification de ce mandat à l’intéressé le 24 février 2010 par le juge d’instruction du canton de Genève, à la suite de son arrestation (act. 3.6);
- la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par l’OFJ en date du 19 avril 2010 sur requête de A. (act. 1.2);
- le recours formé le 22 avril 2010 par A. contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à sa mise en liberté provisoire immédiate moyennant le versement d’une caution de CHF 5'000.-, le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter périodiquement à un poste de police (act. 1);
- les observations de l’OFJ du 29 avril 2010, qui conclut au rejet du recours (act. 3);
- la lettre du 30 avril 2010 par laquelle le conseil de A. a remis à l’OFJ la ré- vocation de la mise en détention de son client émise le même jour par le Juge d’instruction («Giudice per le indagini preliminari») près le Tribunal de Tivoli (act. 4 et suivants);
- le retrait de la requête d’extradition italienne du 3 mai 2010 et l’ordre de li- bération immédiate de A. adressé par l’OFJ à la Prison de Champ-Dollon le 5 mai 2010 (act. 6 et 6.1);
- le courrier de Me CRETTAZ du 5 mai 2010, par lequel il retire le recours faute d’objet et réclame une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (act. 8 et 8.1);
- 3 -
- l’accord de l’OFJ au versement d’une telle indemnité (act. 9);
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 avril 2010, consid. 2 et la jurisprudence citée), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de dé- tention extraditionnelle que de détention préventive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.361 du 21 janvier 2010, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
en soi, ni la durée du séjour du détenu en Suisse, ni son âge, ni les investis- sements récemment consentis par lui ou les difficultés financières dans les- quelles se retrouverait sa famille ne sont à eux seuls des raisons de nature à exclure tout risque de fuite (voir à ce sujet la jurisprudence extensive citée dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.308 du 19 octobre 2009, consid. 7.2);
en l’espèce, le recourant, âgé de 59 ans, affirme être domicilié à Genève de- puis 43 ans, où habitent sa femme, ses trois enfants majeurs et ses trois pe- tits-enfants; il indique animer la société B. pour laquelle il est le seul à pouvoir assurer la promotion commerciale, notamment au travers de contacts person- nels qu’il entretient avec sa clientèle; cette activité serait sur le point de dé- marrer après plusieurs années de recherches et d’investissements et l’obtention des autorisations administratives pour commercialiser ses produits; il indique enfin souffrir d’une polyarthrite rhumatismale qui ne pourrait être soi- gnée en prison du fait de la surpopulation carcérale; il offrait de verser une caution de CHF 5'000.-, de déposer ses papiers d’identité et de se présenter régulièrement à un poste de police pour assurer sa mise en liberté;
l’accusation de banqueroute frauduleuse portée à l’encontre du recourant peut se solder, indépendamment des autres accusations, par une peine privative de liberté de trois à dix ans (art. 216 du Code pénal italien);
le recourant étant de nationalité française et le passage de la frontière fran- çaise étant fort aisé depuis Genève, tout risque de fuite n’aurait pu être écarté, nonobstant l’âge avancé du recourant et son attachement certain à la région;
- 5 -
les mesures de substitution proposées, en particulier la caution à hauteur de CHF 5'000.-, n’auraient pas paru de nature à dissuader la fuite, compte tenu de la forte peine encourue;
cette somme semblait en outre largement inférieure aux montants investis par le recourant dans sa société que sa détention lui faisait craindre de perdre;
au vu du dossier tel qu’il était avant le fait qui a mis fin au litige (art. 72 PCF), à savoir le retrait de la demande italienne, il ne peut être soutenu à première vue que le recours aurait dû être admis;
le retrait de la requête italienne est par ailleurs intervenu indépendamment du dépôt du recours;
le recourant devant ainsi être considéré comme la partie qui succombe, des frais à hauteur de CHF 500.-- seront mis à sa charge (art. 63 PA);
la partie qui succombe n’a pas droit à une indemnité pour les frais qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA a contrario);
cela étant, et bien que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), la transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désis- tement d’une partie, mettent fin au procès (art. 73 al. 1 PCF);
l’échange d’écriture des parties (act. 8 et 9) peut être assimilé à une transac- tion judiciaire sur le dernier objet pendant, à savoir les dépens;
il y a ainsi lieu de prendre acte de l’indemnisation accordée par l’OFJ au re- courant à hauteur de CHF 1'500.-- (TVA comprise).
- 6 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
3. La Cour prend acte du versement au recourant d’une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) par l’Office fédéral de la justice, à titre de dé- pens.
Bellinzone, le 17 juin 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 juin 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l'Italie
Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.88
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- le signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS) dont le citoyen français A. a fait l’objet le 12 janvier 2010, sur demande du Juge d’instruction («Giudice per le indagini preliminari») près le Tribunal de Tivoli (Italie) (act. 3.2);
- la demande d’extradition présentée le 3 février 2010 par l’Ambassade ita- lienne à Berne à l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ), pour des faits qualifiés d’escroquerie, banqueroute frauduleuse, activité financière abu- sive et augmentation fictive de capital selon la législation pénale italienne (act. 3.3);
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis le 23 février 2010 par l’OFJ à l’encontre de A. (act. 3.4) et la notification de ce mandat à l’intéressé le 24 février 2010 par le juge d’instruction du canton de Genève, à la suite de son arrestation (act. 3.6);
- la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par l’OFJ en date du 19 avril 2010 sur requête de A. (act. 1.2);
- le recours formé le 22 avril 2010 par A. contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à sa mise en liberté provisoire immédiate moyennant le versement d’une caution de CHF 5'000.-, le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter périodiquement à un poste de police (act. 1);
- les observations de l’OFJ du 29 avril 2010, qui conclut au rejet du recours (act. 3);
- la lettre du 30 avril 2010 par laquelle le conseil de A. a remis à l’OFJ la ré- vocation de la mise en détention de son client émise le même jour par le Juge d’instruction («Giudice per le indagini preliminari») près le Tribunal de Tivoli (act. 4 et suivants);
- le retrait de la requête d’extradition italienne du 3 mai 2010 et l’ordre de li- bération immédiate de A. adressé par l’OFJ à la Prison de Champ-Dollon le 5 mai 2010 (act. 6 et 6.1);
- le courrier de Me CRETTAZ du 5 mai 2010, par lequel il retire le recours faute d’objet et réclame une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (act. 8 et 8.1);
- 3 -
- l’accord de l’OFJ au versement d’une telle indemnité (act. 9);
considérant que:
la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]);
déposé le 22 avril 2010 contre la décision de refus de mise en liberté provi- soire du 19 avril 2010, le recours intervient dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 48 al. 2 EIMP, applicable par analogie à une décision rendue selon l’art. 50 EIMP (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novem- bre 2009, consid. 2);
compte tenu de la libération du recourant et du retrait de la demande d’extradition, le recours n’a plus d’objet et doit être rayé du rôle;
en l’absence d’une disposition ad hoc de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative (PA; RS 172.021) ou de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), il se justifie d’appliquer l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 271) en procédure administrative fédérale (sur la possibilité de combler les lacunes de la procédure administrative par la voie de la procé- dure civile fédérale, voir, notamment à la lumière de l’art. 4 PA, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, N. 220);
à teneur de cette disposition, lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
il n’y a donc pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire de la situation au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas disposer d’autres questions juridiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 sep- tembre 2007);
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selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.61 du 7 avril 2010, consid. 2 et la jurisprudence citée), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de dé- tention extraditionnelle que de détention préventive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.361 du 21 janvier 2010, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
en soi, ni la durée du séjour du détenu en Suisse, ni son âge, ni les investis- sements récemment consentis par lui ou les difficultés financières dans les- quelles se retrouverait sa famille ne sont à eux seuls des raisons de nature à exclure tout risque de fuite (voir à ce sujet la jurisprudence extensive citée dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.308 du 19 octobre 2009, consid. 7.2);
en l’espèce, le recourant, âgé de 59 ans, affirme être domicilié à Genève de- puis 43 ans, où habitent sa femme, ses trois enfants majeurs et ses trois pe- tits-enfants; il indique animer la société B. pour laquelle il est le seul à pouvoir assurer la promotion commerciale, notamment au travers de contacts person- nels qu’il entretient avec sa clientèle; cette activité serait sur le point de dé- marrer après plusieurs années de recherches et d’investissements et l’obtention des autorisations administratives pour commercialiser ses produits; il indique enfin souffrir d’une polyarthrite rhumatismale qui ne pourrait être soi- gnée en prison du fait de la surpopulation carcérale; il offrait de verser une caution de CHF 5'000.-, de déposer ses papiers d’identité et de se présenter régulièrement à un poste de police pour assurer sa mise en liberté;
l’accusation de banqueroute frauduleuse portée à l’encontre du recourant peut se solder, indépendamment des autres accusations, par une peine privative de liberté de trois à dix ans (art. 216 du Code pénal italien);
le recourant étant de nationalité française et le passage de la frontière fran- çaise étant fort aisé depuis Genève, tout risque de fuite n’aurait pu être écarté, nonobstant l’âge avancé du recourant et son attachement certain à la région;
- 5 -
les mesures de substitution proposées, en particulier la caution à hauteur de CHF 5'000.-, n’auraient pas paru de nature à dissuader la fuite, compte tenu de la forte peine encourue;
cette somme semblait en outre largement inférieure aux montants investis par le recourant dans sa société que sa détention lui faisait craindre de perdre;
au vu du dossier tel qu’il était avant le fait qui a mis fin au litige (art. 72 PCF), à savoir le retrait de la demande italienne, il ne peut être soutenu à première vue que le recours aurait dû être admis;
le retrait de la requête italienne est par ailleurs intervenu indépendamment du dépôt du recours;
le recourant devant ainsi être considéré comme la partie qui succombe, des frais à hauteur de CHF 500.-- seront mis à sa charge (art. 63 PA);
la partie qui succombe n’a pas droit à une indemnité pour les frais qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA a contrario);
cela étant, et bien que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), la transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désis- tement d’une partie, mettent fin au procès (art. 73 al. 1 PCF);
l’échange d’écriture des parties (act. 8 et 9) peut être assimilé à une transac- tion judiciaire sur le dernier objet pendant, à savoir les dépens;
il y a ainsi lieu de prendre acte de l’indemnisation accordée par l’OFJ au re- courant à hauteur de CHF 1'500.-- (TVA comprise).
- 6 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
3. La Cour prend acte du versement au recourant d’une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) par l’Office fédéral de la justice, à titre de dé- pens.
Bellinzone, le 17 juin 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).