Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Procurations en faveur de l'avocat non fournies dans le délai imparti.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution;
aux termes de l’art. 11 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administra- tive (PA; RS 172.021), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, les parties peuvent se faire représenter par un manda- taire;
l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA);
en l’espèce, en date du 4 février 2010, la Cour de céans a invité Me Schütz à produire jusqu’au 17 février 2010, les procurations attestant des pouvoirs qui lui auraient, le cas échéant, été conférés respectivement par A. et par la société B., avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable en tant que formé respectivement par A. et/ou par la société B. (act. 3);
Me Schütz n’a toutefois produit aucune procuration dans le délai fixé;
il n’a pas davantage sollicité la prolongation de ce délai, avant son expira- tion (v. art. 22 al. 2 PA);
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 52 PA; ATF 129 I 302 consid. 1.1; 117 Ia 440 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2003 du 10 février 2003; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.178-179 du 12
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janvier 2010, consid. 2; RES NYFFENEGGER, in Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, n° 21 ad art. 11 PA; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 161 sv.);
les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA);
l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée;
le solde de l’avance effectuée par les recourants leur sera restitué.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tri- bunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 4'500.--.
Bellinzone, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Daniel F. Schütz, avocat
- Juge d'instruction du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 mars 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties
1. A.;
2. La société B.,
représentés par Me Daniel F. Schütz, avocat, recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.28-29
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La IIe Cour des plaintes, vu:
le recours déposé le 3 février 2010 par Me Daniel F. Schütz, avocat à Ge- nève, au nom et pour le compte de A. d’une part et de la société B. d’autre part, contre une ordonnance de clôture partielle du Juge d’instruction du canton de Genève du 22 décembre 2009 concernant la remise aux autori- tés françaises de divers documents bancaires (act. 1 et 1.1),
considérant que:
en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution;
aux termes de l’art. 11 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administra- tive (PA; RS 172.021), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, les parties peuvent se faire représenter par un manda- taire;
l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA);
en l’espèce, en date du 4 février 2010, la Cour de céans a invité Me Schütz à produire jusqu’au 17 février 2010, les procurations attestant des pouvoirs qui lui auraient, le cas échéant, été conférés respectivement par A. et par la société B., avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable en tant que formé respectivement par A. et/ou par la société B. (act. 3);
Me Schütz n’a toutefois produit aucune procuration dans le délai fixé;
il n’a pas davantage sollicité la prolongation de ce délai, avant son expira- tion (v. art. 22 al. 2 PA);
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 52 PA; ATF 129 I 302 consid. 1.1; 117 Ia 440 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2003 du 10 février 2003; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.178-179 du 12
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janvier 2010, consid. 2; RES NYFFENEGGER, in Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, n° 21 ad art. 11 PA; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 161 sv.);
les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA);
l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée;
le solde de l’avance effectuée par les recourants leur sera restitué.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tri- bunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 4'500.--.
Bellinzone, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Daniel F. Schütz, avocat
- Juge d'instruction du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).