Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Demande de «reconsidération» de l'arrêt RR.2010.28-29 du 3 mars 2010 (art. 66 PA). Non paiement de l'avance de frais (art. 21, 22, 63 et 65 PA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
en l’espèce, le 22 mars 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux requérants un délai au 6 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leur demande;
les demandeurs n’ont toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; il n’ont pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet ef- fet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni sollicité l’assistance judi- ciaire (v. art. 65 al. 1 PA);
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partant, la Cour de céans n’a pas à entrer en matière sur la «demande de reconsidération» du 19 mars 2010;
les demandeurs doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 600.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La demande est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 600.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 21 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Daniel F. Schütz, avocat
- Juge d'instruction du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 avril 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties
1. A.;
2. La société B.,
représentés par Me Daniel F. Schütz, avocat, requérants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Demande de «reconsidération» de l’arrêt RR.2010.28-29 du 3 mars 2010 (art. 66 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.48-49
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La IIe Cour des plaintes, vu
- l’écriture intitulée «demande de reconsidération», adressée le 19 mars 2010 à la Cour de céans, par laquelle Me Daniel F. Schütz, avocat à Ge- nève, concluait, au nom et pour le compte de A. d’une part et de la société B. d’autre part, à l’annulation de l’arrêt RR.2010.28-29 rendu par la Cour de céans le 3 mars 2010 (act. 1);
- la lettre du 22 mars 2010 par laquelle la Cour de céans a invité Me Daniel F. Schütz à fournir une avance de frais de CHF 2'000.-- jusqu'au 6 avril 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur la demande (act. 3);
- le fait que, dans le délai imparti, le conseil des requérants n’a ni versé l’avance de frais exigée, ni sollicité une prolongation du délai pour ce faire, ni formulé de demande d’assistance judiciaire;
considérant que:
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant ou du demandeur une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
en l’espèce, le 22 mars 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux requérants un délai au 6 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leur demande;
les demandeurs n’ont toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; il n’ont pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet ef- fet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni sollicité l’assistance judi- ciaire (v. art. 65 al. 1 PA);
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partant, la Cour de céans n’a pas à entrer en matière sur la «demande de reconsidération» du 19 mars 2010;
les demandeurs doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 600.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).
- 4 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La demande est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 600.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 21 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Daniel F. Schütz, avocat
- Juge d'instruction du Canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).