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1P.28/2003

Bundesgericht · 2003-02-10 · Français CH
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Procédure pénale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 10.02.2003 1P.28/2003 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 10.02.2003 1P.28/2003 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 10.02.2003 1P.28/2003

Procédure pénale

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.28/2003 /col Arrêt du 10 février 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral. Reeb et Fonjallaz; greffier Thélin. la société S.________, recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, contre G.________, représenté par Me Maiko Günther, avocat, Etude Fischele & Djabri, 5-7, rue du Clos, 1207 Genève, A.________, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, M.________, intimés, Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2002. Considérant: Que Me Dunand a signé l'acte de recours à titre de mandataire de la recourante; Qu'il n'a pas justifié de ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration; Qu'il a été invité à le faire dans un délai fixé au 30 janvier 2003, conformément aux art. 29 al. 1 et 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait irrecevable; Que la procuration a été envoyée le 6 février 2002 seulement, soit après l'expiration du délai; Que le recours est ainsi irrecevable au regard des dispositions précitées. Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 10 février 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: