Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 22 septembre 2008, suite à une dénonciation MROS relative à A., res- sortissant tchèque, et C. Inc, société panaméenne dont ce dernier est l'ayant droit économique (RR.2014.335-337, act. 1.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (référen- cée SV.08.0159) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de cette procédure, il serait apparu que A. était l'ayant droit économique d'un compte en Suisse sur lequel se trou- vaient plus de CZK 2,3 milliards (RR.2014.335-337, act. 9.1 p. 7). Ladite procédure a été clôturée le 3 mars 2011. Suite à une nouvelle dénonciation MROS, le MPC a ouvert une nouvelle procédure pénale le 29 décembre 2011 (SV.11.0304). Le lendemain, une transmission spontanée d'informa- tions a été faite à la République tchèque. Cette procédure a été clôturée le 20 décembre 2012.
B. Le 30 juillet 2013, le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava en Répu- blique tchèque a présenté une demande d'entraide aux autorités suisses. Il précisait mener une enquête à l'encontre de A. pour blanchi- ment du produit d'un crime, négociation d'avantages dans les adjudica- tions de marchés publics, dans les appels d'offres ou les ventes aux en- chères publiques, abus de pouvoir de personnes officielles et participa- tion à un groupe criminel organisé (RR.2014.335-337, act. 9.1). Un com- plément a été déposé par les autorités tchèques le 21 octobre 2013 (RR.2014.335-337, act. 1.1).
En bref, il ressort de ces demandes d'entraide que les autorités judi- ciaires tchèques diligentent une procédure pénale depuis le 6 janvier 2012 en raison de soupçons à l'égard de A. et d'autres personnes. Ce dernier est un lobbyiste important en République tchèque qui compte de nombreuses relations; il apparaît dans le cadre de différentes offres de marchés publics notamment dans les domaines de l'immobilier et de l'énergie. Les autorités tchèques le soupçonnent d'avoir, depuis 2008, ti- ré profit de ses relations et connaissances pour se voir attribuer à son avantage ou à celui de tiers des marchés publics à des coûts surélevés.
Ainsi, A. et de nombreuses personnes, parmi lesquelles E., alors prési- dent de la société F. A.S., sont soupçonnées par les autorités requé- rantes d'avoir vendu une partie des biens de ladite société, propriété de l'Etat tchèque, lors du processus de privatisation de l'aéroport de Prague. Tous les biens de F. A.S. étant propriété exclusive de la Répu-
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blique tchèque, les précités sont soupçonnés d'avoir détourné de l'ar- gent appartenant à l'Etat et de l'avoir déposé sur un compte bancaire en Suisse.
Par ailleurs, avec G., A. aurait fait en sorte que H. obtienne le poste de directeur de l'entreprise étatique I. En contrepartie, ce dernier aurait attribué tous les appels d'offre faits par la société étatique relatifs à plu- sieurs projets hydrauliques aux sociétés choisies par G., lequel se voyait au demeurant livrer par H. des renseignements concernant de futurs projets de marchés publics et les communiquait aux sociétés re- tenues.
En outre, selon les autorités tchèques, A. aurait, dès 2012, négocié avec J., gérant de la société K. s.r.o dominée par la société L. Dans ce contexte, A. est soupçonné d'avoir imposé les intérêts russes dans la réalisation de la centrale nucléaire de Z., aide qui pourrait être liée à de la corruption ou à l'obtention d'avantages.
A. aurait également influencé dès 2006 un marché public relatif à la construction d'un mur antibruit dans le cadre de la construction d'un nouvel axe de communication à Y. Le responsable du service de prépa- ration et de réalisation de projets d'investissement de la municipalité, M., est soupçonné d'avoir fixé en accord avec A. des conditions telles pour la réalisation de ce projet qu'il savait que seule la société N. s.r.o, dominée par A., pouvait y répondre. Cette société aurait dès lors surfac- turé ses prestations.
Les autorités tchèques auraient au surplus constaté que O. A.S., une société enregistrée au registre du commerce tchèque comme étant un établissement sanitaire public n'a jamais été active. Les visites de labo- ratoires qu'elle devait effectuer auraient en réalité été exécutées par la société P. s.r.o. Les prix pratiqués par la société O. A.S. pour les exa- mens de laboratoire auraient été augmentés artificiellement lui permet- tant de bénéficier indûment de la différence suite aux remboursements effectués par les caisses maladies. Dans ce contexte, environ CZK 61 mios auraient été transférés de la société P. s.r.o à A. alors même que ce dernier n'en était plus actionnaire.
C. L'autorité requérante a sollicité la production des informations conte- nues dans les procédures pénales suisses SV.11.0304 et SV.08.0158 (supra let. A).
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Le 27 février 2014, le MPC a ordonné de verser les documents relevant de la procédure pénale suisse SV.08.0158 à la présente procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3).
D. Par décision du 19 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la présente demande d'entraide au MPC, lequel est entré en matière par décision du 12 novembre 2013 (RR.2014.335-337, act. 9.2).
E. Par décisions de clôture des 18 et 21 novembre 2014, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet et 21 octobre 2013 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes:
- no 1 détenu par A. auprès de la banque Q. (ci-après: Q.; RR.2014.335- 337, act. 1.1),
- no 2 au nom de R. auprès de la banque S. en liquidation (ci-après: S.; RR.2014.335-337, act. 1.2),
- no 3 détenu par B. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.3),
- no 4 de C. Inc. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.4),
- no 5 de C. Inc. auprès de la banque T. (RR.2014.335-337, act. 1.5).
F. Par acte commun du 19 décembre 2014, A., B. et C. Inc. recourent contre ladite ordonnance (RR.2015.335-337, act. 1). Ils concluent: « A LA FORME
1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les cinq décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013.
AU FOND Préalablement
2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clô- ture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère pu- blic de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.
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4. Ordonner la jonction des recours déposés ce jour en un seul acte par A., B. et C. Inc. Principalement
5. Admettre le présent recours et partant, annuler:
• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 1 de A. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 de A. au nom de R. auprès de la banque S.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 3 de B. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 4 de C. Inc. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 5 de C. Inc. auprès de la banque T.
6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.» Pour motifs, ils font valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon eux, purement exploratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.
G. Le 5 février 2015, l'OFJ déclare renoncer à déposer des observations (RR.2015.335-337, act. 8). Par réponses du 6 février 2015, le MPC conclut à ce que les recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.335-337, act. 9, 10, 11, 12, 13).
H. Par décisions de clôture du 29 décembre 2014, le MPC a dans le même complexe de faits que celui ci-dessus évoqué (supra let. B), admis la de- mande d'entraide du 30 juillet 2013 ainsi que ses compléments des 21 oc- tobre 2013 et 11 novembre 2014 et a dès lors ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes:
- no 2 détenu par D. AG auprès de la banque S. (RR.2015.51, act. 1.1),
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- no 6 dont dispose D. AG auprès de la banque AA. (RR.2015.51, act. 1.2).
I. Par recours du 4 février 2014, D. AG s'oppose auxdites décisions et conclut (RR.2015.51, act. 1): « A LA FORME
1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les deux décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014. AU FOND Préalablement
2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clô- ture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère pu- blic de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral.
3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.
4. Ordonner la jonction du présent recours à ceux déposés le 19 décembre 2014 par A., B. et C. Inc. dans la même procédure d'entraide.
Principalement
5. Admettre le présent recours et partant, annuler:
• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 au- près de la banque S. en liquidation;
• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte no 6 de D. AG auprès de la banque AA.;
6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.»
Pour motifs, la recourante fait elle aussi valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon elle, purement explo- ratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.
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J. Dans ses réponses du 25 février 2014, le MPC conclut à ce que le recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.51, act. 8 et 9).
Dans sa réponse du même jour, l'OFJ indique se rallier aux décisions en- treprises et renonce à déposer des observations (RR.2015.51, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris plus loin, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les divi- ser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], appli- cable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'oc- currence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la pré- sente procédure d'entraide est identique pour tous les recourants, qui sont au demeurant tous représentés par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments en tous points semblables, il y a lieu de procé-
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der à la jonction des procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51.
E. 3 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé- nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fé- dérale, «Entraide et extradition») trouvent également application en l'es- pèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention euro- péenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces trai- tés l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toute- fois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées). 4.1.1 A. est titulaire de la relation bancaire no 1 auprès de la banque Q., il est à ce titre légitimé à recourir contre la décision qui ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2014.335-337, act. 1.1).
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4.1.2 B., titulaire du compte no 3 auprès de la banque Q., est elle aussi habilitée à s'opposer à la transmission de la documentation s'y rapportant (RR.2014.335-337, act. 1.3). 4.1.3 D. AG est pour sa part titulaire des relations bancaires no 2 auprès de la banque S. et no 6 auprès de la banque AA. Elle dispose donc également de la qualité pour recourir (RR.2015.51, act. 1.1 et 1.2). 4.1.4 Le compte no 2 auprès de la banque S. apparaît être au nom de R. Cette dernière n'a pas déposé de recours en son nom propre. Rien au dossier ne permet de conclure qu'elle aurait chargé A. d'agir en son nom. Ce dernier, ayant droit économique de dite relation bancaire (pièces MPC, Classeur R., act. MPC-0011), n'a, au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4), pas qualité pour agir et ce, même s'il dispose d'un droit de signature indivi- duel sur le compte en question (RR.2014.335-337, act. 1.2 p. 5). Le re- cours dirigé contre l'ordonnance y relative et en conséquence irrecevable. 4.1.5 Selon l'art. 11 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tel a été le cas en l'espèce, le représentant de C. Inc. ayant été prié de produire tous les documents propres à établir les pouvoirs des personnes ayant signé la procuration en sa faveur figurant au dossier (RR.2014.335-337, act. 1.8.2 et 3). Le conseil des recourants n'a cependant pas été en mesure de produire les éléments requis concernant C. Inc. (RR.2014.335-337, act. 6). Le recours de cette dernière est partant irrecevable (art. 52 PA; v. ATF 129 I 302 con- sid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3; RR.2010.28-29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées).
E. 4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 5 Dans une première conclusion, les recourants demandent préalablement de confirmer que l'effet suspensif est octroyé aux présents recours (RR.2014.335-337 act. 1 p. 3; RR.2015.51 act. 1 p. 3). Tant l'art. 21 al. 4 que l'art. 80l al. 1 EIMP spécifient que le recours dirigé contre une décision de clôture qui autorise la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret – comme c'est le cas en
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l'espèce – a effet suspensif. Il en résulte que la requête des recourants est sans objet.
E. 6 Les recourants concluent également à ce que la procédure nationale ou- verte par le MPC sous le numéro SV.08.0159 soit versée dans la présente procédure. Le 18 novembre 2014, le MPC a versé au dossier de la procédure d'en- traide diverses pièces issues de la procédure nationale qui étaient perti- nentes pour la procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3; RR.2015.51, act. 8.3). Les recourants y ont eu accès. A ce titre, leur re- quête est sans objet.
E. 7.1 Les recourants soutiennent par ailleurs que la décision de clôture violerait le principe de la proportionnalité étant donné que la demande d'entraide s'inscrirait dans un contexte éminemment politique. Ils invoquent notam- ment à ce titre qu'aucune enquête n'est ou n'a été ouverte contre A. en Ré- publique tchèque. Ils contestent au demeurant la véracité de toute affirma- tion contraire de la part de l'autorité requérante.
E. 7.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est éta- bli que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémen-
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taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la décou- verte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I 'État requérant à prouver des faits révélés par l'en- quête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de commu- niquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étran- gère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme dé- lictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).
E. 7.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la re- mise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documenta- tion bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des vire- ments illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
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pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une do- cumentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, con- sid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 7.4 Les recourants font valoir que la demande d'entraide et ses compléments sont motivés par d'uniques raisons politiques. Ils n'étayent cependant en rien leurs propos. Le fait que les enquêtes tchèques telles qu'évoquées par l'autorité requérante visent essentiellement des marchés publics, ne suffit encore pas à leur conférer un caractère politique, et à transformer de ce fait la demande d'entraide en une recherche indéterminée de moyens de preuve. Les enquêtes tchèques sont ouvertes notamment pour blanchiment d'ar- gent (RR.2014.335-337, act. 9.1) en lien avec l'attribution de différents marchés publics. Une telle procédure relève assurément du droit pénal commun. A cet égard, il y a lieu de noter ce qui suit.
E. 7.4.1 Le compte no 1 auprès de la banque Q. dont A. est titulaire a été ouvert le
E. 7.4.2 Il ressort des documents d'ouverture du compte no 3 auprès de la banque Q. au nom de B. que l'ayant droit économique de cette relation bancaire est A. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008 et 0012). Dans ce cas égale- ment la personne à contacter pour toute communication est E. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008, 0012 et 0029). Les documents d'ouver- ture du compte font état du fait que les fonds proviennent des investisse- ments immobiliers réalisés par le recourant en République tchèque ainsi que dans les pays avoisinants (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0014). Il faut noter que ce compte a été le récipiendaire des versements énumérés
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au considérant précédent (supra 7.4.1, pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0060 et 0062), notamment lorsque le recourant a souhaité clôtu- rer son compte no 1. Le solde du compte de B. a quant à lui été viré le 4 juin 2008 sur celui de C. Inc., société dont A. est l'ayant droit économique (cf. supra consid. 4.1.4).
E. 7.4.3 S'agissant des deux comptes de D. AG, A. en est - dans les deux cas - l'ayant droit économique.
a) Le compte no 6 a été ouvert le 14 avril 2005 auprès de la banque AA. A teneur de la documentation d'ouverture y relative, les fonds qui y figuraient provenaient du commerce de biens immobiliers sis à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG [saldiert]; annexe 7.03-1, act. MPC-0007). Or, le compte en question, qui a été soldé en juin 2006, a reçu divers versements entre le 22 et le 28 novembre 2005 de la part de BB., lui aussi prévenu en Répu- blique tchèque. Par ailleurs, le 22 février 2006, CZK 50 mios sont parvenus sur le compte concerné depuis un compte ouvert au nom de CC. AG, so- ciété au conseil d'administration de laquelle siège BB. Or, cette dernière société serait spécialisée dans les domaines du développement, de la res- tauration et de la maintenance de monuments historiques dans le centre de Prague.
b) La relation bancaire no 20.214093_4 a été ouverte pour sa part en mai 2006 (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0003). Le 21 juin 2006, CZK 100 mios y ont été transférés du compte de CC. AG et du compte précité no 6. Les versements de la part de CC. AG auraient été justifiés par la division des gains issus de la commercialisation de biens immobiliers à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0024).
E. 7.4.4 Certes, la majorité des transferts pour les comptes précités est intervenue avant la période d'investigation des autorités tchèques. Toutefois, certains des faits décrits par ces dernières dans leur demande d'entraide ont été commis en 2006 ou 2007 (RR.2014.335-337, act. 9.1 projet de privatisation de l'aéroport p. 2; axe radial de Y. p. 5). Afin que l'autorité requérante puisse appréhender dans leur ensemble les infractions sur lesquelles elle enquête, il se justifie de lui communiquer l'intégralité de la documentation bancaire précitée. Elle a au demeurant demandé expressément celle rela- tive à tous les comptes sur lesquels ont porté les propres investigations du MPC dans le cadre des procédures nationales. Ces éléments permettront aux autorités tchèques d'identifier au mieux les faits relatifs au contexte de corruption et de blanchiment incriminé, ainsi que de se faire une image ex-
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haustive du nombre de comptes dont les recourants étaient effectivement ayants droit économiques.
E. 7.4.5 Les recourants font encore valoir qu'aucune enquête n'a été ouverte à l'en- contre de A. en République tchèque, ce que conteste l'autorité requérante. L'argument des recourants tombe à faux: il convient de relever en effet que de jurisprudence constante, l'entraide doit être accordée tant que la de- mande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause les recou- rants dans l'Etat requérant. La note de la main des conseils tchèques des recourants qui ne contient que des allégations, sans éléments pour les étayer, ne suffit pas en l'espèce à contrer ce principe (RR.2014.335-337, act. 1.7; RR.2015.51, act. 1.4). La République tchèque a formulé sa de- mande d'entraide et son complément alors même qu'elle connaissait le grief tel qu'invoqué par les recourants. Ne pas y donner suite aujourd'hui, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivau- drait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant.
E. 8 Les développements qui précèdent conduisent au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est cal- culé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront soli- dairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--, réputés couverts par les avances de frais acquittées (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le solde de CHF 4'000.--, versé à titre d'avances de frais sera restitué aux recourants.
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Dispositiv
- Les procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51 sont jointes.
- Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
- Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par les avances de frais ac- quittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde des avances de frais versées à hauteur de CHF 4'000.-- leur sera restitué. Bellinzone, le 5 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 juin 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. INC.,
4. D. AG,
tous représentés par Me Shahram Dini, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.335-337 et RR.2015.51
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Faits:
A. Le 22 septembre 2008, suite à une dénonciation MROS relative à A., res- sortissant tchèque, et C. Inc, société panaméenne dont ce dernier est l'ayant droit économique (RR.2014.335-337, act. 1.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (référen- cée SV.08.0159) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de cette procédure, il serait apparu que A. était l'ayant droit économique d'un compte en Suisse sur lequel se trou- vaient plus de CZK 2,3 milliards (RR.2014.335-337, act. 9.1 p. 7). Ladite procédure a été clôturée le 3 mars 2011. Suite à une nouvelle dénonciation MROS, le MPC a ouvert une nouvelle procédure pénale le 29 décembre 2011 (SV.11.0304). Le lendemain, une transmission spontanée d'informa- tions a été faite à la République tchèque. Cette procédure a été clôturée le 20 décembre 2012.
B. Le 30 juillet 2013, le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava en Répu- blique tchèque a présenté une demande d'entraide aux autorités suisses. Il précisait mener une enquête à l'encontre de A. pour blanchi- ment du produit d'un crime, négociation d'avantages dans les adjudica- tions de marchés publics, dans les appels d'offres ou les ventes aux en- chères publiques, abus de pouvoir de personnes officielles et participa- tion à un groupe criminel organisé (RR.2014.335-337, act. 9.1). Un com- plément a été déposé par les autorités tchèques le 21 octobre 2013 (RR.2014.335-337, act. 1.1).
En bref, il ressort de ces demandes d'entraide que les autorités judi- ciaires tchèques diligentent une procédure pénale depuis le 6 janvier 2012 en raison de soupçons à l'égard de A. et d'autres personnes. Ce dernier est un lobbyiste important en République tchèque qui compte de nombreuses relations; il apparaît dans le cadre de différentes offres de marchés publics notamment dans les domaines de l'immobilier et de l'énergie. Les autorités tchèques le soupçonnent d'avoir, depuis 2008, ti- ré profit de ses relations et connaissances pour se voir attribuer à son avantage ou à celui de tiers des marchés publics à des coûts surélevés.
Ainsi, A. et de nombreuses personnes, parmi lesquelles E., alors prési- dent de la société F. A.S., sont soupçonnées par les autorités requé- rantes d'avoir vendu une partie des biens de ladite société, propriété de l'Etat tchèque, lors du processus de privatisation de l'aéroport de Prague. Tous les biens de F. A.S. étant propriété exclusive de la Répu-
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blique tchèque, les précités sont soupçonnés d'avoir détourné de l'ar- gent appartenant à l'Etat et de l'avoir déposé sur un compte bancaire en Suisse.
Par ailleurs, avec G., A. aurait fait en sorte que H. obtienne le poste de directeur de l'entreprise étatique I. En contrepartie, ce dernier aurait attribué tous les appels d'offre faits par la société étatique relatifs à plu- sieurs projets hydrauliques aux sociétés choisies par G., lequel se voyait au demeurant livrer par H. des renseignements concernant de futurs projets de marchés publics et les communiquait aux sociétés re- tenues.
En outre, selon les autorités tchèques, A. aurait, dès 2012, négocié avec J., gérant de la société K. s.r.o dominée par la société L. Dans ce contexte, A. est soupçonné d'avoir imposé les intérêts russes dans la réalisation de la centrale nucléaire de Z., aide qui pourrait être liée à de la corruption ou à l'obtention d'avantages.
A. aurait également influencé dès 2006 un marché public relatif à la construction d'un mur antibruit dans le cadre de la construction d'un nouvel axe de communication à Y. Le responsable du service de prépa- ration et de réalisation de projets d'investissement de la municipalité, M., est soupçonné d'avoir fixé en accord avec A. des conditions telles pour la réalisation de ce projet qu'il savait que seule la société N. s.r.o, dominée par A., pouvait y répondre. Cette société aurait dès lors surfac- turé ses prestations.
Les autorités tchèques auraient au surplus constaté que O. A.S., une société enregistrée au registre du commerce tchèque comme étant un établissement sanitaire public n'a jamais été active. Les visites de labo- ratoires qu'elle devait effectuer auraient en réalité été exécutées par la société P. s.r.o. Les prix pratiqués par la société O. A.S. pour les exa- mens de laboratoire auraient été augmentés artificiellement lui permet- tant de bénéficier indûment de la différence suite aux remboursements effectués par les caisses maladies. Dans ce contexte, environ CZK 61 mios auraient été transférés de la société P. s.r.o à A. alors même que ce dernier n'en était plus actionnaire.
C. L'autorité requérante a sollicité la production des informations conte- nues dans les procédures pénales suisses SV.11.0304 et SV.08.0158 (supra let. A).
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Le 27 février 2014, le MPC a ordonné de verser les documents relevant de la procédure pénale suisse SV.08.0158 à la présente procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3).
D. Par décision du 19 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la présente demande d'entraide au MPC, lequel est entré en matière par décision du 12 novembre 2013 (RR.2014.335-337, act. 9.2).
E. Par décisions de clôture des 18 et 21 novembre 2014, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet et 21 octobre 2013 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes:
- no 1 détenu par A. auprès de la banque Q. (ci-après: Q.; RR.2014.335- 337, act. 1.1),
- no 2 au nom de R. auprès de la banque S. en liquidation (ci-après: S.; RR.2014.335-337, act. 1.2),
- no 3 détenu par B. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.3),
- no 4 de C. Inc. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.4),
- no 5 de C. Inc. auprès de la banque T. (RR.2014.335-337, act. 1.5).
F. Par acte commun du 19 décembre 2014, A., B. et C. Inc. recourent contre ladite ordonnance (RR.2015.335-337, act. 1). Ils concluent: « A LA FORME
1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les cinq décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013.
AU FOND Préalablement
2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clô- ture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère pu- blic de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.
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4. Ordonner la jonction des recours déposés ce jour en un seul acte par A., B. et C. Inc. Principalement
5. Admettre le présent recours et partant, annuler:
• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 1 de A. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 de A. au nom de R. auprès de la banque S.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 3 de B. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 4 de C. Inc. auprès de la banque Q.;
• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 5 de C. Inc. auprès de la banque T.
6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.» Pour motifs, ils font valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon eux, purement exploratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.
G. Le 5 février 2015, l'OFJ déclare renoncer à déposer des observations (RR.2015.335-337, act. 8). Par réponses du 6 février 2015, le MPC conclut à ce que les recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.335-337, act. 9, 10, 11, 12, 13).
H. Par décisions de clôture du 29 décembre 2014, le MPC a dans le même complexe de faits que celui ci-dessus évoqué (supra let. B), admis la de- mande d'entraide du 30 juillet 2013 ainsi que ses compléments des 21 oc- tobre 2013 et 11 novembre 2014 et a dès lors ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes:
- no 2 détenu par D. AG auprès de la banque S. (RR.2015.51, act. 1.1),
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- no 6 dont dispose D. AG auprès de la banque AA. (RR.2015.51, act. 1.2).
I. Par recours du 4 février 2014, D. AG s'oppose auxdites décisions et conclut (RR.2015.51, act. 1): « A LA FORME
1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les deux décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014. AU FOND Préalablement
2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clô- ture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère pu- blic de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral.
3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.
4. Ordonner la jonction du présent recours à ceux déposés le 19 décembre 2014 par A., B. et C. Inc. dans la même procédure d'entraide.
Principalement
5. Admettre le présent recours et partant, annuler:
• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 au- près de la banque S. en liquidation;
• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte no 6 de D. AG auprès de la banque AA.;
6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.»
Pour motifs, la recourante fait elle aussi valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon elle, purement explo- ratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.
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J. Dans ses réponses du 25 février 2014, le MPC conclut à ce que le recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.51, act. 8 et 9).
Dans sa réponse du même jour, l'OFJ indique se rallier aux décisions en- treprises et renonce à déposer des observations (RR.2015.51, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris plus loin, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les divi- ser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], appli- cable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'oc- currence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la pré- sente procédure d'entraide est identique pour tous les recourants, qui sont au demeurant tous représentés par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments en tous points semblables, il y a lieu de procé-
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der à la jonction des procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51.
3. L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé- nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fé- dérale, «Entraide et extradition») trouvent également application en l'es- pèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention euro- péenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces trai- tés l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toute- fois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
4. Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées). 4.1.1 A. est titulaire de la relation bancaire no 1 auprès de la banque Q., il est à ce titre légitimé à recourir contre la décision qui ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2014.335-337, act. 1.1).
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4.1.2 B., titulaire du compte no 3 auprès de la banque Q., est elle aussi habilitée à s'opposer à la transmission de la documentation s'y rapportant (RR.2014.335-337, act. 1.3). 4.1.3 D. AG est pour sa part titulaire des relations bancaires no 2 auprès de la banque S. et no 6 auprès de la banque AA. Elle dispose donc également de la qualité pour recourir (RR.2015.51, act. 1.1 et 1.2). 4.1.4 Le compte no 2 auprès de la banque S. apparaît être au nom de R. Cette dernière n'a pas déposé de recours en son nom propre. Rien au dossier ne permet de conclure qu'elle aurait chargé A. d'agir en son nom. Ce dernier, ayant droit économique de dite relation bancaire (pièces MPC, Classeur R., act. MPC-0011), n'a, au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4), pas qualité pour agir et ce, même s'il dispose d'un droit de signature indivi- duel sur le compte en question (RR.2014.335-337, act. 1.2 p. 5). Le re- cours dirigé contre l'ordonnance y relative et en conséquence irrecevable. 4.1.5 Selon l'art. 11 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tel a été le cas en l'espèce, le représentant de C. Inc. ayant été prié de produire tous les documents propres à établir les pouvoirs des personnes ayant signé la procuration en sa faveur figurant au dossier (RR.2014.335-337, act. 1.8.2 et 3). Le conseil des recourants n'a cependant pas été en mesure de produire les éléments requis concernant C. Inc. (RR.2014.335-337, act. 6). Le recours de cette dernière est partant irrecevable (art. 52 PA; v. ATF 129 I 302 con- sid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3; RR.2010.28-29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées). 4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
5. Dans une première conclusion, les recourants demandent préalablement de confirmer que l'effet suspensif est octroyé aux présents recours (RR.2014.335-337 act. 1 p. 3; RR.2015.51 act. 1 p. 3). Tant l'art. 21 al. 4 que l'art. 80l al. 1 EIMP spécifient que le recours dirigé contre une décision de clôture qui autorise la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret – comme c'est le cas en
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l'espèce – a effet suspensif. Il en résulte que la requête des recourants est sans objet.
6. Les recourants concluent également à ce que la procédure nationale ou- verte par le MPC sous le numéro SV.08.0159 soit versée dans la présente procédure. Le 18 novembre 2014, le MPC a versé au dossier de la procédure d'en- traide diverses pièces issues de la procédure nationale qui étaient perti- nentes pour la procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3; RR.2015.51, act. 8.3). Les recourants y ont eu accès. A ce titre, leur re- quête est sans objet.
7.
7.1 Les recourants soutiennent par ailleurs que la décision de clôture violerait le principe de la proportionnalité étant donné que la demande d'entraide s'inscrirait dans un contexte éminemment politique. Ils invoquent notam- ment à ce titre qu'aucune enquête n'est ou n'a été ouverte contre A. en Ré- publique tchèque. Ils contestent au demeurant la véracité de toute affirma- tion contraire de la part de l'autorité requérante. 7.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est éta- bli que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémen-
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taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la décou- verte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I 'État requérant à prouver des faits révélés par l'en- quête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de commu- niquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étran- gère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme dé- lictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.). 7.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la re- mise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période re- lativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documenta- tion bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des vire- ments illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
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pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une do- cumentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, con- sid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 7.4 Les recourants font valoir que la demande d'entraide et ses compléments sont motivés par d'uniques raisons politiques. Ils n'étayent cependant en rien leurs propos. Le fait que les enquêtes tchèques telles qu'évoquées par l'autorité requérante visent essentiellement des marchés publics, ne suffit encore pas à leur conférer un caractère politique, et à transformer de ce fait la demande d'entraide en une recherche indéterminée de moyens de preuve. Les enquêtes tchèques sont ouvertes notamment pour blanchiment d'ar- gent (RR.2014.335-337, act. 9.1) en lien avec l'attribution de différents marchés publics. Une telle procédure relève assurément du droit pénal commun. A cet égard, il y a lieu de noter ce qui suit. 7.4.1 Le compte no 1 auprès de la banque Q. dont A. est titulaire a été ouvert le 8 décembre 2005 (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0006). C'est E., lui aussi inculpé en République tchèque, qui a recommandé le recourant au- près de la banque Q. (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0004). Or, c'est également à E. que toute communication relative au compte en question devait être faite (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0012). Une somme de CZK 35 mios qui figurait sur le compte en question a été virée le 26 sep- tembre 2006 sur le compte de B., mère du recourant (RR.2014.335-337, act 12.1; pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0039). Le 6 octobre 2006, lorsque A. a clôturé son compte pour des raisons de discrétion – il ne sou- haitait en effet pas apparaître comme titulaire (pièces MPC, Classeur B. act. MPC-0014) – il en a fait virer le solde de quelques CZK 165 mios sur ledit compte de B. (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0060). 7.4.2 Il ressort des documents d'ouverture du compte no 3 auprès de la banque Q. au nom de B. que l'ayant droit économique de cette relation bancaire est A. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008 et 0012). Dans ce cas égale- ment la personne à contacter pour toute communication est E. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008, 0012 et 0029). Les documents d'ouver- ture du compte font état du fait que les fonds proviennent des investisse- ments immobiliers réalisés par le recourant en République tchèque ainsi que dans les pays avoisinants (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0014). Il faut noter que ce compte a été le récipiendaire des versements énumérés
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au considérant précédent (supra 7.4.1, pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0060 et 0062), notamment lorsque le recourant a souhaité clôtu- rer son compte no 1. Le solde du compte de B. a quant à lui été viré le 4 juin 2008 sur celui de C. Inc., société dont A. est l'ayant droit économique (cf. supra consid. 4.1.4). 7.4.3 S'agissant des deux comptes de D. AG, A. en est - dans les deux cas - l'ayant droit économique.
a) Le compte no 6 a été ouvert le 14 avril 2005 auprès de la banque AA. A teneur de la documentation d'ouverture y relative, les fonds qui y figuraient provenaient du commerce de biens immobiliers sis à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG [saldiert]; annexe 7.03-1, act. MPC-0007). Or, le compte en question, qui a été soldé en juin 2006, a reçu divers versements entre le 22 et le 28 novembre 2005 de la part de BB., lui aussi prévenu en Répu- blique tchèque. Par ailleurs, le 22 février 2006, CZK 50 mios sont parvenus sur le compte concerné depuis un compte ouvert au nom de CC. AG, so- ciété au conseil d'administration de laquelle siège BB. Or, cette dernière société serait spécialisée dans les domaines du développement, de la res- tauration et de la maintenance de monuments historiques dans le centre de Prague.
b) La relation bancaire no 20.214093_4 a été ouverte pour sa part en mai 2006 (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0003). Le 21 juin 2006, CZK 100 mios y ont été transférés du compte de CC. AG et du compte précité no 6. Les versements de la part de CC. AG auraient été justifiés par la division des gains issus de la commercialisation de biens immobiliers à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0024). 7.4.4 Certes, la majorité des transferts pour les comptes précités est intervenue avant la période d'investigation des autorités tchèques. Toutefois, certains des faits décrits par ces dernières dans leur demande d'entraide ont été commis en 2006 ou 2007 (RR.2014.335-337, act. 9.1 projet de privatisation de l'aéroport p. 2; axe radial de Y. p. 5). Afin que l'autorité requérante puisse appréhender dans leur ensemble les infractions sur lesquelles elle enquête, il se justifie de lui communiquer l'intégralité de la documentation bancaire précitée. Elle a au demeurant demandé expressément celle rela- tive à tous les comptes sur lesquels ont porté les propres investigations du MPC dans le cadre des procédures nationales. Ces éléments permettront aux autorités tchèques d'identifier au mieux les faits relatifs au contexte de corruption et de blanchiment incriminé, ainsi que de se faire une image ex-
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haustive du nombre de comptes dont les recourants étaient effectivement ayants droit économiques. 7.4.5 Les recourants font encore valoir qu'aucune enquête n'a été ouverte à l'en- contre de A. en République tchèque, ce que conteste l'autorité requérante. L'argument des recourants tombe à faux: il convient de relever en effet que de jurisprudence constante, l'entraide doit être accordée tant que la de- mande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause les recou- rants dans l'Etat requérant. La note de la main des conseils tchèques des recourants qui ne contient que des allégations, sans éléments pour les étayer, ne suffit pas en l'espèce à contrer ce principe (RR.2014.335-337, act. 1.7; RR.2015.51, act. 1.4). La République tchèque a formulé sa de- mande d'entraide et son complément alors même qu'elle connaissait le grief tel qu'invoqué par les recourants. Ne pas y donner suite aujourd'hui, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivau- drait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant.
8. Les développements qui précèdent conduisent au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est cal- culé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront soli- dairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--, réputés couverts par les avances de frais acquittées (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le solde de CHF 4'000.--, versé à titre d'avances de frais sera restitué aux recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par les avances de frais ac- quittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde des avances de frais versées à hauteur de CHF 4'000.-- leur sera restitué.
Bellinzone, le 5 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Shahram Dini, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).