Extradition au Brésil; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. Par note diplomatique du 25 janvier 2024, I’Ambassade du Brésil a formellement requis l’extradition de A., ressortissant brésilien, résident en Suisse (pièces OFJ nos 1a-c).
Le précité a en effet été condamné le 25 août 2013 par la Cour avec jurés du cercle régional 1 de Santana – Sao Paulo, pour avoir tenté de tuer, le 21 mars 2004 à 22h48, sous un motif futile, B., C. et D., faisant feu sur eux avec une arme à feu. B. a été blessé; tel n’a en revanche pas été le cas des deux autres précités (pièces OFJ nos 1a-c).
B. Par courrier du 30 avril 2026, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a donné mandat au Ministère public neuchâtelois (ci-après: MP-NE) de faire arrêter et d’entendre A. sur la demande d’extradition brésilienne (pièces OFJ no 2).
C. A. a été arrêté le 20 mai 2026 sur la base du mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré le 30 avril 2024 par l’OFJ (pièces OFJ no 3). Entendu le même jour sur la demande d’extradition, le précité s’est opposé à son extradition simplifiée. Un délai de 14 jours lui a alors été imparti pour faire valoir ses observations à la demande d’extradition (pièces OFJ no 3). Il s’est également vu notifier ce jour-là le mandat d’arrêt concerné (pièces OFJ no 4).
D. Le 1er juin 2026, sous la plume de son mandataire, A. recourt contre ledit mandat d’arrêt (act. 1). Il conclut:
« Préalablement I. Octroyer l’assistance judiciaire complète à A.; II. Nommer en qualité de mandataire d’office Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Principalement III. Le présent recours est admis. IV. A. est remis immédiatement en liberté. Subsidiairement à la conclusion IV V. Les mesures de substitutions suivantes, alternativement ou cumulativement, sont ordonnées en la personne A., pour une durée qui n’excédera pas trois mois: — Obligation de répondre à toute convocation de la justice;
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3 — Obligation d’informer la direction de la procédure de sa domiciliation et de tout changement intervenant à cet égard; — Obligation de se rendre, à raison d’une fois par semaine, auprès d’un poste police à proximité de son lieu de résidence; — Remise de son passeport espagnol au Ministère public neuchâtelois, dans les 20 jours suivant la mise en liberté. »
E. Le 9 juin 2026, l’OFJ répond. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
F. Le 18 juin 2026, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les relations extraditionnelles entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse sont régies par l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 1.4 Le délai de recours contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition est de 10 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 48 al. 3 EIMP). En l’occurrence, ce délai a été respecté (art. 20 al. 3 PA par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP).
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E. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet de retenir un risque concret de fuite dans sa situation. Il indique en effet résider en Suisse depuis fin 2015 au bénéfice d’un permis d’établissement. Il y est employé à plein temps et subvient seul à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Il argue de sa parfaite intégration professionnelle et sociale. Il rappelle que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en Suisse: ses trois enfants y résident durablement et y sont pleinement intégrés. Il assume la garde de ses deux filles aînées de respectivement 15 et 13 ans, lesquelles se sont installées en Suisse afin de se préserver d’un environnement familial particulièrement violent au Brésil. La deuxième est autiste. Son fils de 9 ans vit avec sa mère E., domiciliée elle aussi en dans le canton de Neuchâtel. Tous ces éléments attestent selon lui de son intention de rester en Suisse auprès de ses enfants, ce qui diminue considérablement tout risque de fuite. Enfin, il invoque n’avoir aucune attache proche au Brésil ce qui rend invraisemblable l’hypothèse d’une fuite vers ce pays. Il rappelle que deux ans se sont écoulés entre sa condamnation et son arrivée en Suisse et écarte ainsi toute volonté de fuir afin de se soustraire à l’exécution de sa peine comme le retient l’OFJ. Enfin, il conteste que sa nationalité espagnole puisse impliquer qu’il risque de fuir en Espagne où il ne connaît personne. 2.2 L’OFJ retient pour sa part que le risque de fuite est élevé. En effet, il souligne que le recourant a été condamné à une peine lourde de 12 ans de prison et il sait qu’une demande d’extradition a été déposée contre lui. Par ailleurs, il indique que l’arrivée de l’intéressé en Suisse a coïncidé avec sa condamnation et que l’on ne peut donc exclure que le recourant ait voulu fuir la justice brésilienne. Il précise que le fait que le recourant ait eu deux enfants au Brésil ne l’a pas empêché de les quitter à l’époque pour se rendre en Suisse. Il rappelle en outre que le recourant aurait également un passeport espagnol, de sorte qu’il pourrait prendre la fuite et se réfugier en Espagne, ce qui rendrait quasiment impossible une extradition au Brésil. 2.3
2.3.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, I’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal
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E. 4.1 Enfin, le recourant fait valoir que si un risque de fuite devait être retenu, il considère qu’il pourrait être pleinement neutralisé par le prononcé des mesures de substitution appropriées. Il propose à ce titre dans ses conclusions diverses mesures.
E. 4.2 L’OFJ relève qu’il est de sa compétence de statuer en première instance sur la demande de remise en liberté moyennant mesures de substitution. Vu que le recourant demande cette mise en liberté pour la première fois dans son recours,
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E. 4.3 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition, si une éventuelle renonciation à ce dernier aurait également pour conséquence l’élargissement du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7.1 et les réf. citées).
E. 4.4 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition à laquelle le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. Au vu des considérations qui précèdent et du risque de fuite retenu à juste titre par l’autorité intimée, force est de confirmer le mandat d’arrêt extraditionnel entrepris.
E. 4.5.1 En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, aux termes de l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation.
E. 4.5.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si – comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014 consid. 3.1). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte.
E. 4.6 En l’occurrence, indépendamment du fait que le recourant propose pour la première fois des mesures de substitution devant l’autorité de céans, le risque de
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E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Elkaim en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2026.30).
E. 5 fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3). 2.3.2 Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être exceptionnellement renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle est en mesure de fournir un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 Il 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin, si les circonstances le justifient, à n’importe quel stade de la procédure, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP). 2.3.3 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.10 du 3 juillet 2023 consid. 2.1.2; RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1)). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 Il 306 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 précité consid. 2.4 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt
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E. 6 du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et références citées). 2.4 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en question le risque de fuite retenu par l’OFJ. Au contraire, il convient d’admettre, avec l’autorité intimée qu’il ne peut être exclu, au vu de la gravité manifeste des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du quantum de la peine privative de liberté infligée, que celui-ci cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction imposée s’il devait être remis en liberté en Suisse. Certes, le recourant se trouve dans notre pays depuis 2015, cependant, cette durée n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. L’incertitude quant à l’issue de la présente procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin s’il devait être remis en liberté. Il est vrai que le recourant vit en Suisse avec ses filles et a un troisième enfant qui vit avec sa mère dans le canton de Neuchâtel. Il indique en outre ne pas avoir de famille dans notre pays hormis son frère. On ignore cependant quelles sont les relations qu’il entretient avec lui. Il sied de rappeler à ce propos que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une personne qui séjournait en Suisse depuis 18 ans et était mariée à une citoyenne suisse et père de deux enfants, âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu’existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l’intéressé était menacé d’une lourde peine dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; v. ég. ATF 130 II 306 consid. 2.5). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis moins longtemps que l’exemple cité et qui ne dispose pas d’un ancrage familial solide – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant, ainsi qu’il le prétend, n’aurait jusqu’ici rien entrepris pour se soustraire aux autorités pénales brésiliennes, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse augmente. Le fait que le recourant dispose également de la nationalité espagnole augmente le risque qu’il puisse fuir la justice de l’Etat requérant et se rendre en Espagne, ce qui rendrait toute extradition très difficile. Au vu de ces éléments, force est de conclure à l’existence d’un risque de fuite concret. Le grief est écarté.
3.
3.1 Le recourant invoque ensuite que la détention qu’il subit constitue une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
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E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).
E. 6.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation
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E. 6.3 En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son conseil, adressé à la Cour de céans un courrier indiquant qu’en raison des délais particulièrement brefs impartis et de la situation de détention du recourant, il ne lui a pas été possible de produire le formulaire y relatif dûment complété et signé. Un tel procédé ne saurait aboutir à retenir que les incombances en la matière ont été respectées par l’intéressé et ce, même s’il a demandé – si ledit formulaire était indispensable –, un délai supplémentaire de dix jours afin de le produire (act. 5).
E. 6.4 Toutefois, en ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1 et références citées; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2; RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3).
E. 6.5 In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée, le recours étant dépourvu de chances de succès. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.
E. 6.6 Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire et de la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
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E. 7 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il relève à cet égard que l’atteinte apparaît d’autant plus disproportionnée dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de 2004 et la condamnation y relative de 2013. Or, les démarches concrètes en vue de l’exécution de cette condamnation n’ont été entreprises que de nombreuses années plus tard. Il affirme que durant cet intervalle de plus de dix ans, il a construit l’ensemble de son existence en Suisse. Il y a de fait développé une activité professionnelle régulière, consolidé sa cellule familiale, assumé la prise en charge quotidienne de ses enfants et mis en place pour ces derniers un cadre de vie stable et sécurisant. Ses filles, qui vivent avec lui, présenteraient une fragilité psychologique importante liée aux violences subies dans leur passé. Il constitue donc leur principal facteur de stabilité et de sécurité émotionnelle, de sorte que son incarcération est un facteur de déstabilisation majeur. 3.2 L’OFJ réfute ces arguments. Il retient en premier lieu qu’aucune décision d’extradition n’a été rendue si bien que la question d’une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH ne se poserait que sous l’angle de savoir si la détention extraditionnelle du recourant en Suisse violerait cette disposition. Il précise ensuite que le recourant avait au Brésil deux enfants, ce qui ne l’avait alors pourtant pas dissuadé de quitter le pays pour venir en Suisse. L’autorité d’exécution souligne que l’intéressé aurait pu résoudre ses problèmes judiciaires au Brésil avant d’en partir. Il fait valoir en outre d’abord que la fille aînée du recourant a vécu de 2017 à avril 2025 au Brésil. Il explique ensuite que la cadette n’aurait pas d’autorisation de séjour en Suisse selon le Système d’information sur la migration. Les deux filles du recourant pourraient aussi bénéficier d’un encadrement de la part de E., ex-femme du recourant. Aussi, selon l’autorité d’exécution, la détention du recourant n’a pas pour conséquence de détruire les liens familiaux. L’OFJ signale enfin que l’on ne saurait renoncer à la détention d’un extradable au motif que celle-ci aurait un impact sur sa vie, alors même qu’il a fui la justice de son pays pour venir se réfugier en Suisse; en effet, cela reviendrait à légitimer un comportement contraire à la bonne foi.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. II ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). 3.3.2 Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé ou expulsé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433
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E. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 7.2 In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours. Au vu de sa situation financière, ceux-ci se limitent à un émolument réduit fixé à CHF 800.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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E. 8 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2 et 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Enfin, en ce qui concerne la nécessité de la mesure, ce n’est qu’exceptionnellement que la vie familiale de la personne recherchée l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (TPF 2020 81 consid. 2.2.3 et 2.3.1). 3.4 In casu, le recourant de nationalité brésilienne est établi en Suisse, à Z. dans le canton de Neuchâtel, où il s’occupe de ses deux filles encore mineures. Il est divorcé et a également un troisième enfant, un fils, lequel vit avec sa mère. En l’état actuel, il est détenu à la Chaux-de-Fonds. Il indique certes qu’au début de son incarcération, on lui a fait savoir que les visites n’étaient pas possibles. Il semble toutefois qu’à la suite de l’intervention de son conseil, ce problème a pu être réglé. Il n’invoque pas non plus que ses enfants ne pourraient lui écrire ou lui téléphoner. Certes, ses filles semblent être dans une détresse psychologique évidente et évoquent avoir subi des violences physiques et verbales répétées lorsqu’elles vivaient au Brésil (act. 1.5). Toutefois, elles bénéficient aujourd’hui du soutien de l’ex-femme de leur père qu’elles connaissent depuis leur enfance et qui a à cœur d’agir dans leurs intérêts (act. 1.5). Le recourant lui-même a indiqué que son ex-femme pourrait s’occuper de ses filles (pièces OFJ no 4). La fille aînée du recourant ne semble l’avoir rejoint qu’en 2023 en Suisse. Ainsi, a-t-elle vécu une grande partie de sa vie loin de lui. L’impact de la séparation invoquée par le recourant pourrait de ce fait être moins important que ce qu’il invoque. Partant, on ne saurait distinguer ici du fait de sa détention extraditionnelle actuelle une violation de l’art. 8 CEDH. Le grief est écarté.
4.
E. 9 elle ne peut être traitée dans ce cadre, ce d’autant plus que le recourant ne fait aucune proposition de caution. Il précise en outre que lorsqu’il existe un risque élevé de fuite, comme en l’espèce, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives.
E. 10 fuite n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et références citées). Il convient de préciser en outre que des mesures comme celles proposées ici par le recourant sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante. Or, le recourant ne mentionne pas cette option.
E. 11 économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1).
E. 12 7.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours sont rejetées (RP.2026.30).
- Un émolument réduit de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 juin 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition au Brésil
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2026.6 Procédure secondaire: RP.2026.30
RH.2026.6
2 Faits:
A. Par note diplomatique du 25 janvier 2024, I’Ambassade du Brésil a formellement requis l’extradition de A., ressortissant brésilien, résident en Suisse (pièces OFJ nos 1a-c).
Le précité a en effet été condamné le 25 août 2013 par la Cour avec jurés du cercle régional 1 de Santana – Sao Paulo, pour avoir tenté de tuer, le 21 mars 2004 à 22h48, sous un motif futile, B., C. et D., faisant feu sur eux avec une arme à feu. B. a été blessé; tel n’a en revanche pas été le cas des deux autres précités (pièces OFJ nos 1a-c).
B. Par courrier du 30 avril 2026, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a donné mandat au Ministère public neuchâtelois (ci-après: MP-NE) de faire arrêter et d’entendre A. sur la demande d’extradition brésilienne (pièces OFJ no 2).
C. A. a été arrêté le 20 mai 2026 sur la base du mandat d’arrêt en vue d’extradition délivré le 30 avril 2024 par l’OFJ (pièces OFJ no 3). Entendu le même jour sur la demande d’extradition, le précité s’est opposé à son extradition simplifiée. Un délai de 14 jours lui a alors été imparti pour faire valoir ses observations à la demande d’extradition (pièces OFJ no 3). Il s’est également vu notifier ce jour-là le mandat d’arrêt concerné (pièces OFJ no 4).
D. Le 1er juin 2026, sous la plume de son mandataire, A. recourt contre ledit mandat d’arrêt (act. 1). Il conclut:
« Préalablement I. Octroyer l’assistance judiciaire complète à A.; II. Nommer en qualité de mandataire d’office Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Principalement III. Le présent recours est admis. IV. A. est remis immédiatement en liberté. Subsidiairement à la conclusion IV V. Les mesures de substitutions suivantes, alternativement ou cumulativement, sont ordonnées en la personne A., pour une durée qui n’excédera pas trois mois: — Obligation de répondre à toute convocation de la justice;
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3 — Obligation d’informer la direction de la procédure de sa domiciliation et de tout changement intervenant à cet égard; — Obligation de se rendre, à raison d’une fois par semaine, auprès d’un poste police à proximité de son lieu de résidence; — Remise de son passeport espagnol au Ministère public neuchâtelois, dans les 20 jours suivant la mise en liberté. »
E. Le 9 juin 2026, l’OFJ répond. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
F. Le 18 juin 2026, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les relations extraditionnelles entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse sont régies par l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). 1.3 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). 1.4 Le délai de recours contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition est de 10 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 48 al. 3 EIMP). En l’occurrence, ce délai a été respecté (art. 20 al. 3 PA par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP).
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4 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet de retenir un risque concret de fuite dans sa situation. Il indique en effet résider en Suisse depuis fin 2015 au bénéfice d’un permis d’établissement. Il y est employé à plein temps et subvient seul à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Il argue de sa parfaite intégration professionnelle et sociale. Il rappelle que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en Suisse: ses trois enfants y résident durablement et y sont pleinement intégrés. Il assume la garde de ses deux filles aînées de respectivement 15 et 13 ans, lesquelles se sont installées en Suisse afin de se préserver d’un environnement familial particulièrement violent au Brésil. La deuxième est autiste. Son fils de 9 ans vit avec sa mère E., domiciliée elle aussi en dans le canton de Neuchâtel. Tous ces éléments attestent selon lui de son intention de rester en Suisse auprès de ses enfants, ce qui diminue considérablement tout risque de fuite. Enfin, il invoque n’avoir aucune attache proche au Brésil ce qui rend invraisemblable l’hypothèse d’une fuite vers ce pays. Il rappelle que deux ans se sont écoulés entre sa condamnation et son arrivée en Suisse et écarte ainsi toute volonté de fuir afin de se soustraire à l’exécution de sa peine comme le retient l’OFJ. Enfin, il conteste que sa nationalité espagnole puisse impliquer qu’il risque de fuir en Espagne où il ne connaît personne. 2.2 L’OFJ retient pour sa part que le risque de fuite est élevé. En effet, il souligne que le recourant a été condamné à une peine lourde de 12 ans de prison et il sait qu’une demande d’extradition a été déposée contre lui. Par ailleurs, il indique que l’arrivée de l’intéressé en Suisse a coïncidé avec sa condamnation et que l’on ne peut donc exclure que le recourant ait voulu fuir la justice brésilienne. Il précise que le fait que le recourant ait eu deux enfants au Brésil ne l’a pas empêché de les quitter à l’époque pour se rendre en Suisse. Il rappelle en outre que le recourant aurait également un passeport espagnol, de sorte qu’il pourrait prendre la fuite et se réfugier en Espagne, ce qui rendrait quasiment impossible une extradition au Brésil. 2.3
2.3.1 Lorsque la Cour de céans est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, I’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal
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5 fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; v. ATF 130 II 306 consid. 2.3). 2.3.2 Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine). La mise en liberté est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.2.1; 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être exceptionnellement renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si elle est en mesure de fournir un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 Il 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin, si les circonstances le justifient, à n’importe quel stade de la procédure, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP). 2.3.3 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 Il 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.10 du 3 juillet 2023 consid. 2.1.2; RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1)). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 130 Il 306 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2025.4 précité consid. 2.4 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt
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6 du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et références citées). 2.4 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en question le risque de fuite retenu par l’OFJ. Au contraire, il convient d’admettre, avec l’autorité intimée qu’il ne peut être exclu, au vu de la gravité manifeste des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du quantum de la peine privative de liberté infligée, que celui-ci cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction imposée s’il devait être remis en liberté en Suisse. Certes, le recourant se trouve dans notre pays depuis 2015, cependant, cette durée n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. L’incertitude quant à l’issue de la présente procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin s’il devait être remis en liberté. Il est vrai que le recourant vit en Suisse avec ses filles et a un troisième enfant qui vit avec sa mère dans le canton de Neuchâtel. Il indique en outre ne pas avoir de famille dans notre pays hormis son frère. On ignore cependant quelles sont les relations qu’il entretient avec lui. Il sied de rappeler à ce propos que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une personne qui séjournait en Suisse depuis 18 ans et était mariée à une citoyenne suisse et père de deux enfants, âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu’existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l’intéressé était menacé d’une lourde peine dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; v. ég. ATF 130 II 306 consid. 2.5). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis moins longtemps que l’exemple cité et qui ne dispose pas d’un ancrage familial solide – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant, ainsi qu’il le prétend, n’aurait jusqu’ici rien entrepris pour se soustraire aux autorités pénales brésiliennes, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse augmente. Le fait que le recourant dispose également de la nationalité espagnole augmente le risque qu’il puisse fuir la justice de l’Etat requérant et se rendre en Espagne, ce qui rendrait toute extradition très difficile. Au vu de ces éléments, force est de conclure à l’existence d’un risque de fuite concret. Le grief est écarté.
3.
3.1 Le recourant invoque ensuite que la détention qu’il subit constitue une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
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7 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il relève à cet égard que l’atteinte apparaît d’autant plus disproportionnée dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent de 2004 et la condamnation y relative de 2013. Or, les démarches concrètes en vue de l’exécution de cette condamnation n’ont été entreprises que de nombreuses années plus tard. Il affirme que durant cet intervalle de plus de dix ans, il a construit l’ensemble de son existence en Suisse. Il y a de fait développé une activité professionnelle régulière, consolidé sa cellule familiale, assumé la prise en charge quotidienne de ses enfants et mis en place pour ces derniers un cadre de vie stable et sécurisant. Ses filles, qui vivent avec lui, présenteraient une fragilité psychologique importante liée aux violences subies dans leur passé. Il constitue donc leur principal facteur de stabilité et de sécurité émotionnelle, de sorte que son incarcération est un facteur de déstabilisation majeur. 3.2 L’OFJ réfute ces arguments. Il retient en premier lieu qu’aucune décision d’extradition n’a été rendue si bien que la question d’une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH ne se poserait que sous l’angle de savoir si la détention extraditionnelle du recourant en Suisse violerait cette disposition. Il précise ensuite que le recourant avait au Brésil deux enfants, ce qui ne l’avait alors pourtant pas dissuadé de quitter le pays pour venir en Suisse. L’autorité d’exécution souligne que l’intéressé aurait pu résoudre ses problèmes judiciaires au Brésil avant d’en partir. Il fait valoir en outre d’abord que la fille aînée du recourant a vécu de 2017 à avril 2025 au Brésil. Il explique ensuite que la cadette n’aurait pas d’autorisation de séjour en Suisse selon le Système d’information sur la migration. Les deux filles du recourant pourraient aussi bénéficier d’un encadrement de la part de E., ex-femme du recourant. Aussi, selon l’autorité d’exécution, la détention du recourant n’a pas pour conséquence de détruire les liens familiaux. L’OFJ signale enfin que l’on ne saurait renoncer à la détention d’un extradable au motif que celle-ci aurait un impact sur sa vie, alors même qu’il a fui la justice de son pays pour venir se réfugier en Suisse; en effet, cela reviendrait à légitimer un comportement contraire à la bonne foi.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. II ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). 3.3.2 Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé ou expulsé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433
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8 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2 et 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Enfin, en ce qui concerne la nécessité de la mesure, ce n’est qu’exceptionnellement que la vie familiale de la personne recherchée l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (TPF 2020 81 consid. 2.2.3 et 2.3.1). 3.4 In casu, le recourant de nationalité brésilienne est établi en Suisse, à Z. dans le canton de Neuchâtel, où il s’occupe de ses deux filles encore mineures. Il est divorcé et a également un troisième enfant, un fils, lequel vit avec sa mère. En l’état actuel, il est détenu à la Chaux-de-Fonds. Il indique certes qu’au début de son incarcération, on lui a fait savoir que les visites n’étaient pas possibles. Il semble toutefois qu’à la suite de l’intervention de son conseil, ce problème a pu être réglé. Il n’invoque pas non plus que ses enfants ne pourraient lui écrire ou lui téléphoner. Certes, ses filles semblent être dans une détresse psychologique évidente et évoquent avoir subi des violences physiques et verbales répétées lorsqu’elles vivaient au Brésil (act. 1.5). Toutefois, elles bénéficient aujourd’hui du soutien de l’ex-femme de leur père qu’elles connaissent depuis leur enfance et qui a à cœur d’agir dans leurs intérêts (act. 1.5). Le recourant lui-même a indiqué que son ex-femme pourrait s’occuper de ses filles (pièces OFJ no 4). La fille aînée du recourant ne semble l’avoir rejoint qu’en 2023 en Suisse. Ainsi, a-t-elle vécu une grande partie de sa vie loin de lui. L’impact de la séparation invoquée par le recourant pourrait de ce fait être moins important que ce qu’il invoque. Partant, on ne saurait distinguer ici du fait de sa détention extraditionnelle actuelle une violation de l’art. 8 CEDH. Le grief est écarté.
4.
4.1 Enfin, le recourant fait valoir que si un risque de fuite devait être retenu, il considère qu’il pourrait être pleinement neutralisé par le prononcé des mesures de substitution appropriées. Il propose à ce titre dans ses conclusions diverses mesures. 4.2 L’OFJ relève qu’il est de sa compétence de statuer en première instance sur la demande de remise en liberté moyennant mesures de substitution. Vu que le recourant demande cette mise en liberté pour la première fois dans son recours,
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9 elle ne peut être traitée dans ce cadre, ce d’autant plus que le recourant ne fait aucune proposition de caution. Il précise en outre que lorsqu’il existe un risque élevé de fuite, comme en l’espèce, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives. 4.3 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition, si une éventuelle renonciation à ce dernier aurait également pour conséquence l’élargissement du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7.1 et les réf. citées). 4.4 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition à laquelle le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. Au vu des considérations qui précèdent et du risque de fuite retenu à juste titre par l’autorité intimée, force est de confirmer le mandat d’arrêt extraditionnel entrepris. 4.5
4.5.1 En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, aux termes de l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation. 4.5.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si – comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014 consid. 3.1). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte. 4.6 En l’occurrence, indépendamment du fait que le recourant propose pour la première fois des mesures de substitution devant l’autorité de céans, le risque de
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10 fuite n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et références citées). Il convient de préciser en outre que des mesures comme celles proposées ici par le recourant sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante. Or, le recourant ne mentionne pas cette option. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Elkaim en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2026.30). 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1). 6.2 La partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune. Ces informations doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si tel n’est pas le cas, la requête peut être rejetée en raison du fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_591/2024 précité consid. 6.2.1; 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 8.1.2 et références citées). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation
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11 économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant a, par l’entremise de son conseil, adressé à la Cour de céans un courrier indiquant qu’en raison des délais particulièrement brefs impartis et de la situation de détention du recourant, il ne lui a pas été possible de produire le formulaire y relatif dûment complété et signé. Un tel procédé ne saurait aboutir à retenir que les incombances en la matière ont été respectées par l’intéressé et ce, même s’il a demandé – si ledit formulaire était indispensable –, un délai supplémentaire de dix jours afin de le produire (act. 5). 6.4 Toutefois, en ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v., parmi d’autres, ATF 142 III 138 consid. 5.1 et références citées; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2; RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et références citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3). 6.5 In casu, force est de constater que cette condition n’est pas réalisée, le recours étant dépourvu de chances de succès. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. 6.6 Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire et de la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
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12 7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 7.2 In casu, en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours. Au vu de sa situation financière, ceux-ci se limitent à un émolument réduit fixé à CHF 800.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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13 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours sont rejetées (RP.2026.30).
3. Un émolument réduit de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution - Me Elie Elkaim, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).