opencaselaw.ch

BK.2008.8

Bundesstrafgericht · 2008-10-15 · Français CH

Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

Sachverhalt

A. A. a fait dès le 9 mars 2005 l’objet d’une enquête de police judiciaire conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour corruption passive et acceptation d’un avantage au sens des art. 322quater et sexies CP. Celle-ci s’est conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2007. Il a fait parallèlement l’objet d’une instruction ouverte le 16 avril 2004 à Z. par le Juge d’instruction 6 pour abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1, éventuellement ch. 2 CP. Cette procédure s’est elle aussi conclue par un non-lieu prononcé le 14 avril 2008. Ces deux procé- dures avaient trait à l’activité de consul honoraire de A. auquel il était re- proché, dans la procédure fédérale, d’avoir délivré des visas contre remise de sommes d’argent, et, dans la procédure cantonale, d’avoir employé à son profit un montant de Fr. 42'000.-- environ en puisant dans la caisse de l’agence consulaire.

B. Ayant fui le pays X., A. a été interpellé à son arrivée en Suisse sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités judiciaires bernoises qui ont confirmé son arrestation le 11 décembre 2006. Il a été mis en liberté provi- soire le 20 décembre 2006, après 14 jours de détention préventive, moyen- nant le versement d’une sûreté de Fr. 10'000.--, l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police cantonale de Berne, l’interdiction de quitter le territoire suisse et le dépôt de ses pièces d’identité au magistrat saisi de l’enquête. Le mandat d’arrêt émis le 14 août 2006 par le MPC n’a pas été exécuté.

C. Par acte du 17 juillet 2008, adressé «au Tribunal pénal fédéral par le Minis- tère public de la Confédération», A. demande à être indemnisé pour les torts subis du fait de la procédure dont il a fait l’objet. Il réclame une indem- nité de Fr. 9'829.50 pour les frais inhérents à sa défense, un montant de Fr. 52'000.-- au titre de perte de gain et une indemnité de Fr. 40'000.-- pour tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, ainsi qu’une indemnité de Fr. 1'750.-- pour détention injustifiée avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2006 (act. 1).

D. Statuant sur cette demande comme l’exige l’art. 122 al. 3 PPF, le MPC conclut au rejet de la requête en tant qu’elle concerne une indemnité pour perte de gain, tort moral et détention injustifiée, et à l’octroi d’un montant de Fr. 8'650.50 pour les frais inhérents à la défense de A. (act. 5).

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E. Invité à faire une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

F. Dans ses observations du 10 octobre 2008, A. maintient ses conclusions (act. 9). Il invoque notamment le fait que le MPC a bénéficié de sa mise en détention, puis des conditions de résidence ordonnées pour les besoins de la procédure pénale bernoise et qu’un communiqué de l’ATS a fait état de l’enquête ouverte contre lui.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de corruption passive et d’acceptation d’un avantage, de compétence fédérale, même si l’ordon- nance du 2 août 2007 se fonde sur l’art. 106 PPF qui prévoit la suspension lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir une instruction préparatoire, et non sur l’art. 120 PPF qui mentionne quant à lui expressément le «non-lieu». Comme le relève à juste titre le requérant, on ne saurait traiter différem- ment un inculpé qui aurait fait à tort l’objet d’une poursuite pénale suspen- due à la fin de l’enquête de police judiciaire déjà, de celui contre lequel une instruction préparatoire aurait été ouverte. Il s’agit dans les deux cas de ré- parer un dommage occasionné par une poursuite pénale qui n’avait pas lieu d’être.

E. 2 Le requérant sollicite une indemnité de Fr. 9'829.50 pour les frais inhérents à sa défense, Fr. 52'000.-- en raison de la perte de gain subie, Fr. 1'750.-- pour détention injustifiée et Fr. 40'000.-- pour tort moral.

E. 2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à

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couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fa- miliale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

E. 2.2 En l’occurrence, les pièces déposées par le requérant à l’appui de sa de- mande indiquent que ce dernier a été arrêté le 7 décembre 2006 par les autorités judicaires bernoises pour l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1, éventuellement ch. 2 CP, et non par le MPC pour l'in- fraction de corruption passive et d’acceptation d’un avantage au sens des art. 322 quater et sexies CP. Les conditions posées à sa mise en liberté provisoire, notamment l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police bernoise et l’interdiction de quitter le territoire suisse, ont elles aussi été posées par le Juge de la détention de la région d’instruction I du Jura bernois – Seeland et non par les autorités judiciaires fédérales (act. 1.1). La procédure pénale bernoise ayant fait l’objet d’un non lieu pro- noncé le 14 avril 2008, le requérant a par ailleurs reçu une indemnité de Fr. 5'000.-- «pour les 14 jours de détention préventive (7.12 – 20.12.2006) et les autres inconvénients subis», son défenseur devant être indemnisé «selon la note d’honoraires à produire et taxer séparément» (act. 1.7 let. bb et cc). Il ne saurait dès lors prétendre de la part des autorités fédérales à

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une indemnité supplémentaire à ce titre. L’argument selon lequel le MPC encourrait une part de responsabilité pour avoir bénéficié de la détention, puis des conditions de résidence ordonnées dans le cadre de l’enquête menée par les autorités judiciaires bernoises est dépourvu de toute perti- nence et ne saurait non plus être retenu. Quant aux autres arguments in- voqués à l’appui de sa requête, notamment le fait que, en raison des accu- sations portées contre lui, sa femme et ses enfants se seraient éloignés de lui, la demande en divorce qu’il a lui-même déposée indique que sa femme a refait sa vie alors que lui-même était encore dans le pays X. (act. 1.4 ad. 6). Cet argument tombe donc à faux. De plus, depuis son retour le requé- rant a fondé une société avec son fils, ce qui contredit également ses dires au sujet de ses relations avec ses enfants. Enfin, on ne saurait sérieuse- ment retenir que la poursuite pénale dont il a fait l’objet pour les infractions de compétence fédérale l’a empêché de retrouver une activité lucrative. Six interrogatoires en l’espace de cinq mois (pour les deux premiers, il était alors détenu pour la procédure bernoise) ne constituent en effet pas une entrave telle qu’elle aurait privé le requérant de toute possibilité de travail- ler. La Confédération ne saurait de plus être tenue pour responsable du fait que le requérant a dû quitter précipitamment le pays X. en y abandonnant son travail, de sorte que, même s’il n’avait pas été arrêté à son arrivée en Suisse, il s’y serait retrouvé sans travail et, par conséquent, sans revenu. Aucune perte de nature économique ne peut donc être imputée aux autori- tés judiciaires fédérales. S’agissant du tort moral, le requérant n’étaye en rien ses dires. Les articles de presse qu’il a joints à sa requête n’attestent nullement que l’affaire dont il a fait l’objet a été portée sur la place publique. L’atteinte à la réputation du requérant du fait de la procédure pénale fédé- rale n’est dès lors pas démontrée. Le MPC assure de plus n’avoir fait au- cun communiqué à ce sujet et s’être au contraire montré particulièrement prudent à cet égard. Le contraire n’a pas été établi. Le communiqué auquel il se réfère n’émanait d’ailleurs pas du MPC, mais de l’ATS qui rendait compte du premier jour d’un procès qui se tenait alors devant le Tribunal pénal fédéral.

E. 2.3 Aucune indemnité ne se justifie par ailleurs du fait des quatre interrogatoi- res auxquels le requérant a dû se soumettre après la fin de sa détention. Répartis sur une période de six semaines (4 et 31 janvier, 8 et 14 février 2008), ces actes d’instruction n’ont pas occasionné au requérant d’inconvénient autre que ceux subis par toute personne placée dans les mêmes circonstances et dont les faits qui lui sont reprochés doivent être clarifiés. Ils ont de plus eu lieu à Y., ville dans laquelle le requérant résidait.

E. 2.4 Quant à l’indemnité pour les frais inhérents à la défense du requérant, il n’y a pas lieu de s’éloigner de la position adoptée par le MPC, qui a retranché

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de la note de frais et honoraires présentée par le défenseur 4,5 heures et Fr. 54.-- de débours, facturés à tort pour un interrogatoire du 11 mai 2008 qui n’a en fait pas eu lieu. En outre, le tarif horaire de Fr. 250.-- appliqué par le défenseur du requérant sera réduit à Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007, consid. 3.3 et réf. citée). C’est donc un montant de Fr. 7'095.-- qui sera al- loué à ce titre, soit 30 heures et Fr. 495.-- de débours.

E. 3 La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Même si le requérant obtient gain de cause s’agissant des honoraires de son défenseur, une indemnité à titre de dépens ne se justifie pas vu le ca- ractère pour le moins téméraire de la requête.

E. 4 Le requérant a présenté une demande d’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

E. 4.1 L’art. 64 LTF permet au tribunal de dispenser sur demande la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires. Il s’avère en l’espèce que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de se faire une idée précise de sa situa- tion financière dans la mesure, notamment, où le requérant possède des éléments de fortune non négligeables et qu’aucune information concrète n’est fournie sur la productivité de l’entreprise qu’il a créée avec son fils. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être considérée comme in- complète, ce qui suffirait à justifier qu’elle ne soit pas prise en considérati- on. Son rejet sera toutefois essentiellement fondé sur le fait que les conclu- sions du requérant quant à l’octroi d’une indemnité étaient dès le départ vouées à un échec certain, la détention ayant été ordonnée par l’autorité cantonale bernoise pour les besoins de sa propre enquête et ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.

E. 5 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peu- vent cependant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n’obtenant que très partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 3'600.--, soit 9/10 de l’émolument de Fr. 4'000.-- dont l’avance a été re-

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quise mais non versée (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

E. 6 Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2 et 4, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 3'495.-- à A. et Fr. 3'600.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 16 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Philippe Paratte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 octobre 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Philippe Paratte,

requérant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,

opposant

Objet

Demande d’indemnisation (art. 122 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK.2008.8 Procédure secondaire: BP.2008.48

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Faits:

A. A. a fait dès le 9 mars 2005 l’objet d’une enquête de police judiciaire conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour corruption passive et acceptation d’un avantage au sens des art. 322quater et sexies CP. Celle-ci s’est conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2007. Il a fait parallèlement l’objet d’une instruction ouverte le 16 avril 2004 à Z. par le Juge d’instruction 6 pour abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1, éventuellement ch. 2 CP. Cette procédure s’est elle aussi conclue par un non-lieu prononcé le 14 avril 2008. Ces deux procé- dures avaient trait à l’activité de consul honoraire de A. auquel il était re- proché, dans la procédure fédérale, d’avoir délivré des visas contre remise de sommes d’argent, et, dans la procédure cantonale, d’avoir employé à son profit un montant de Fr. 42'000.-- environ en puisant dans la caisse de l’agence consulaire.

B. Ayant fui le pays X., A. a été interpellé à son arrivée en Suisse sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités judiciaires bernoises qui ont confirmé son arrestation le 11 décembre 2006. Il a été mis en liberté provi- soire le 20 décembre 2006, après 14 jours de détention préventive, moyen- nant le versement d’une sûreté de Fr. 10'000.--, l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police cantonale de Berne, l’interdiction de quitter le territoire suisse et le dépôt de ses pièces d’identité au magistrat saisi de l’enquête. Le mandat d’arrêt émis le 14 août 2006 par le MPC n’a pas été exécuté.

C. Par acte du 17 juillet 2008, adressé «au Tribunal pénal fédéral par le Minis- tère public de la Confédération», A. demande à être indemnisé pour les torts subis du fait de la procédure dont il a fait l’objet. Il réclame une indem- nité de Fr. 9'829.50 pour les frais inhérents à sa défense, un montant de Fr. 52'000.-- au titre de perte de gain et une indemnité de Fr. 40'000.-- pour tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, ainsi qu’une indemnité de Fr. 1'750.-- pour détention injustifiée avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2006 (act. 1).

D. Statuant sur cette demande comme l’exige l’art. 122 al. 3 PPF, le MPC conclut au rejet de la requête en tant qu’elle concerne une indemnité pour perte de gain, tort moral et détention injustifiée, et à l’octroi d’un montant de Fr. 8'650.50 pour les frais inhérents à la défense de A. (act. 5).

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E. Invité à faire une avance de frais, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

F. Dans ses observations du 10 octobre 2008, A. maintient ses conclusions (act. 9). Il invoque notamment le fait que le MPC a bénéficié de sa mise en détention, puis des conditions de résidence ordonnées pour les besoins de la procédure pénale bernoise et qu’un communiqué de l’ATS a fait état de l’enquête ouverte contre lui.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de corruption passive et d’acceptation d’un avantage, de compétence fédérale, même si l’ordon- nance du 2 août 2007 se fonde sur l’art. 106 PPF qui prévoit la suspension lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir une instruction préparatoire, et non sur l’art. 120 PPF qui mentionne quant à lui expressément le «non-lieu». Comme le relève à juste titre le requérant, on ne saurait traiter différem- ment un inculpé qui aurait fait à tort l’objet d’une poursuite pénale suspen- due à la fin de l’enquête de police judiciaire déjà, de celui contre lequel une instruction préparatoire aurait été ouverte. Il s’agit dans les deux cas de ré- parer un dommage occasionné par une poursuite pénale qui n’avait pas lieu d’être.

2. Le requérant sollicite une indemnité de Fr. 9'829.50 pour les frais inhérents à sa défense, Fr. 52'000.-- en raison de la perte de gain subie, Fr. 1'750.-- pour détention injustifiée et Fr. 40'000.-- pour tort moral. 2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à

- 4 -

couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fa- miliale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

2.2 En l’occurrence, les pièces déposées par le requérant à l’appui de sa de- mande indiquent que ce dernier a été arrêté le 7 décembre 2006 par les autorités judicaires bernoises pour l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1, éventuellement ch. 2 CP, et non par le MPC pour l'in- fraction de corruption passive et d’acceptation d’un avantage au sens des art. 322 quater et sexies CP. Les conditions posées à sa mise en liberté provisoire, notamment l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police bernoise et l’interdiction de quitter le territoire suisse, ont elles aussi été posées par le Juge de la détention de la région d’instruction I du Jura bernois – Seeland et non par les autorités judiciaires fédérales (act. 1.1). La procédure pénale bernoise ayant fait l’objet d’un non lieu pro- noncé le 14 avril 2008, le requérant a par ailleurs reçu une indemnité de Fr. 5'000.-- «pour les 14 jours de détention préventive (7.12 – 20.12.2006) et les autres inconvénients subis», son défenseur devant être indemnisé «selon la note d’honoraires à produire et taxer séparément» (act. 1.7 let. bb et cc). Il ne saurait dès lors prétendre de la part des autorités fédérales à

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une indemnité supplémentaire à ce titre. L’argument selon lequel le MPC encourrait une part de responsabilité pour avoir bénéficié de la détention, puis des conditions de résidence ordonnées dans le cadre de l’enquête menée par les autorités judiciaires bernoises est dépourvu de toute perti- nence et ne saurait non plus être retenu. Quant aux autres arguments in- voqués à l’appui de sa requête, notamment le fait que, en raison des accu- sations portées contre lui, sa femme et ses enfants se seraient éloignés de lui, la demande en divorce qu’il a lui-même déposée indique que sa femme a refait sa vie alors que lui-même était encore dans le pays X. (act. 1.4 ad. 6). Cet argument tombe donc à faux. De plus, depuis son retour le requé- rant a fondé une société avec son fils, ce qui contredit également ses dires au sujet de ses relations avec ses enfants. Enfin, on ne saurait sérieuse- ment retenir que la poursuite pénale dont il a fait l’objet pour les infractions de compétence fédérale l’a empêché de retrouver une activité lucrative. Six interrogatoires en l’espace de cinq mois (pour les deux premiers, il était alors détenu pour la procédure bernoise) ne constituent en effet pas une entrave telle qu’elle aurait privé le requérant de toute possibilité de travail- ler. La Confédération ne saurait de plus être tenue pour responsable du fait que le requérant a dû quitter précipitamment le pays X. en y abandonnant son travail, de sorte que, même s’il n’avait pas été arrêté à son arrivée en Suisse, il s’y serait retrouvé sans travail et, par conséquent, sans revenu. Aucune perte de nature économique ne peut donc être imputée aux autori- tés judiciaires fédérales. S’agissant du tort moral, le requérant n’étaye en rien ses dires. Les articles de presse qu’il a joints à sa requête n’attestent nullement que l’affaire dont il a fait l’objet a été portée sur la place publique. L’atteinte à la réputation du requérant du fait de la procédure pénale fédé- rale n’est dès lors pas démontrée. Le MPC assure de plus n’avoir fait au- cun communiqué à ce sujet et s’être au contraire montré particulièrement prudent à cet égard. Le contraire n’a pas été établi. Le communiqué auquel il se réfère n’émanait d’ailleurs pas du MPC, mais de l’ATS qui rendait compte du premier jour d’un procès qui se tenait alors devant le Tribunal pénal fédéral.

2.3 Aucune indemnité ne se justifie par ailleurs du fait des quatre interrogatoi- res auxquels le requérant a dû se soumettre après la fin de sa détention. Répartis sur une période de six semaines (4 et 31 janvier, 8 et 14 février 2008), ces actes d’instruction n’ont pas occasionné au requérant d’inconvénient autre que ceux subis par toute personne placée dans les mêmes circonstances et dont les faits qui lui sont reprochés doivent être clarifiés. Ils ont de plus eu lieu à Y., ville dans laquelle le requérant résidait. 2.4 Quant à l’indemnité pour les frais inhérents à la défense du requérant, il n’y a pas lieu de s’éloigner de la position adoptée par le MPC, qui a retranché

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de la note de frais et honoraires présentée par le défenseur 4,5 heures et Fr. 54.-- de débours, facturés à tort pour un interrogatoire du 11 mai 2008 qui n’a en fait pas eu lieu. En outre, le tarif horaire de Fr. 250.-- appliqué par le défenseur du requérant sera réduit à Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007, consid. 3.3 et réf. citée). C’est donc un montant de Fr. 7'095.-- qui sera al- loué à ce titre, soit 30 heures et Fr. 495.-- de débours.

3. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Même si le requérant obtient gain de cause s’agissant des honoraires de son défenseur, une indemnité à titre de dépens ne se justifie pas vu le ca- ractère pour le moins téméraire de la requête.

4. Le requérant a présenté une demande d’assistance judiciaire et rempli le formulaire ad hoc.

4.1 L’art. 64 LTF permet au tribunal de dispenser sur demande la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires. Il s’avère en l’espèce que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de se faire une idée précise de sa situa- tion financière dans la mesure, notamment, où le requérant possède des éléments de fortune non négligeables et qu’aucune information concrète n’est fournie sur la productivité de l’entreprise qu’il a créée avec son fils. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être considérée comme in- complète, ce qui suffirait à justifier qu’elle ne soit pas prise en considérati- on. Son rejet sera toutefois essentiellement fondé sur le fait que les conclu- sions du requérant quant à l’octroi d’une indemnité étaient dès le départ vouées à un échec certain, la détention ayant été ordonnée par l’autorité cantonale bernoise pour les besoins de sa propre enquête et ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.

5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peu- vent cependant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requérant n’obtenant que très partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 3'600.--, soit 9/10 de l’émolument de Fr. 4'000.-- dont l’avance a été re-

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quise mais non versée (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

6. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 5 supra) et débitrice de l’indemnité accordée au requérant pour ses frais de défense (cf. consid. 2.4 supra), les prétentions exigibles peu- vent être compensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la ju- risprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un montant total de Fr. 7'095.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 2.4. Par ailleurs, le requérant doit Fr. 3'600.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral à titre d’émolument. Suite à la compensation, le MPC versera donc Fr. 3'495.-- au requérant et 3'600.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise.

2. Une indemnité de Fr. 7'095.-- à charge du Ministère public de la Confédéra- tion est octroyée à A. pour les frais inhérents à sa défense.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de Fr. 3'600.-- est mis à la charge de A.

5. Il n’est pas accordé de dépens.

6. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2 et 4, le Ministère public de la Confédération versera Fr. 3'495.-- à A. et Fr. 3'600.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 16 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Philippe Paratte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.